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L'euro et la fiscalité
 

Décret no 2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en Francs(J.O. Numéro 29 du 3 Février 2001 page 1848) 

Chapitre Ier : Modifications apportées à certains codes

Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros : 

A. - Code des assurances

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850 B. - Code des caisses d'épargne

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850 C. - Code de la consommation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850 D. - Code de la construction et de l'habitation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850 E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850 F. - Code général des impôts (annexe II)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1848 à 1850

Chapitre II Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées

Art. 2. - Commerce et industrie. 

I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 Euro, 7 600 000 Euro et 15 200 000 Euro. 

II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 Euro et 1 Euro. 

III. - A l'article 1er du décret du 2 avril 1982 susvisé, les montants de 59 600 F, 28 800 F, 106 000 F et 52 400 F sont remplacés respectivement par des montants de 9 086 Euro, 4 391 Euro, 16 160 Euro et 7 988 Euro. 

IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 Euro. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 Euro. 

V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 Euro. 

VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 Euro et 12 000 Euro. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 Euro. 

VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 Euro. 

VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 Euro. Réglementation fiscale et comptable

IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 Euro, 15 000,01 Euro et 300 000 Euro. 

X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 Euro et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 Euro et 30 000 Euro. 

XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 Euro et 150 000 Euro. 

XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 Euro, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 Euro et 150 000 Euro, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 Euro, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 Euro et 110 000 Euro, au 1o de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 Euro et au 2o du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 Euro. 

XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 Euro et 760 Euro. 

Chapitre III Dispositions diverses

Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée : 

a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : " converti en francs français " est remplacée par l'expression : " converti en euros " ; 

b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : " convertis en francs français " est remplacée par l'expression : " convertis en euros " ; 

c) A l'article 116 ter, les expressions : " convertis en francs français " et " en monnaie française " sont respectivement remplacées par les expressions : " convertis en euros " et " en euros " ; 

d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : " en monnaie française " est remplacée par l'expression : " en euros " ; 

e) A l'article 317 sexies, les mots : " à la dizaine de francs inférieure " sont remplacés par les mots : " à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1 ".

Art. 4. - Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés.

Art. 5. - L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

 


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