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L'euro et la fiscalité
 

Circulaire du 12 février 2001 relative aux montants monétaires figurant dans les textes législatifs et réglementaires ( J.O. Numéro 38 du 14 Février 2001 page 2455 ). .

1. En application de l'article 14 du règlement communautaire no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les références au franc qui figurent dans les textes législatifs et réglementaires devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,559 57 F pour 1 Euro avec arrondissement à la deuxième décimale. 

Toutefois, afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il a été décidé de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs en euros sans décimales ou significatives. 

Pour les textes de niveau législatif, cette opération a été effectuée par l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. 

Cette ordonnance fixe à des valeurs arrondies en euros environ 700 montants monétaires figurant dans les codes et les lois. Pour les textes de niveau réglementaire (décrets en Conseil d'Etat, décrets, arrêtés), un travail identique est en cours de réalisation, l'objectif étant que l'ensemble de ces textes puissent être signés et publiés rapidement. 

En ce qui concerne les textes existants, la question du passage à l'euro est donc traitée, avec effet au 1er janvier 2002, selon l'alternative suivante : soit les montants monétaires qui y figurent seront remplacés par des valeurs arrondies par l'ordonnance du 19 septembre 2000 et les décrets et arrêtés en cours de préparation, soit ils seront convertis automatiquement par application des règles communautaires de conversion et d'arrondissement rappelées ci-dessus. 

2. Il convient maintenant, à l'approche de l'échéance du 1er janvier 2002, de fixer la pratique à suivre en ce qui concerne les textes nouveaux. 

Le principe consistera désormais à libeller directement en euros les montants monétaires que comportent les projets de textes législatifs et réglementaires. 

Dans le cas particulier des projets et propositions de lois en cours de discussion au Parlement qui comporteraient des montants monétaires libellés en francs, il conviendra de proposer au rapporteur de procéder à une conversion en euros, ou, le cas échéant, de déposer des amendements à cet effet. 

3. A titre exceptionnel, des dérogations pourront être apportées à la règle fixée au 2, notamment dans les deux hypothèses suivantes : 

- pour les montants faisant l'objet de modifications ou de revalorisations périodiques, la fixation directe en euros pourra être retardée jusqu'à la modification ou revalorisation la plus proche de l'échéance du 1er janvier 2002 ; 

- dans les cas où une valeur ronde en francs devrait être impérativement maintenue en 2001, on pourra retenir la solution consistant à fixer un montant en francs applicable jusqu'au 31 décembre 2001 et un montant en euros applicable à compter du 1er janvier 2002. 

En revanche, doit rester proscrite, pour tous les textes à valeur normative, la solution qui consisterait à faire figurer à la fois un montant en francs et un montant en euros, même en présentant l'un des deux entre parenthèses. 

Tout projet de texte ne comportant pas une expression directe en euros des montants monétaires devra être accompagné, lors de sa présentation, de sa mise en signature et de sa transmission pour publication au Journal officiel, d'une fiche exposant les raisons de la dérogation proposée. 

4. Il convient par ailleurs, pour chaque texte à prendre comportant des montants monétaires, de s'interroger sur son articulation éventuelle avec l'ordonnance du 19 septembre 2000 ou les décrets et arrêtés mentionnés au 1. 

Les valeurs arrondies en euros prévues par cette ordonnance, ces décrets et ces arrêtés prendront effet au 1er janvier 2002. Si les montants faisant l'objet de l'adaptation ainsi prévue sont, avant cette date, modifiés dans le cadre d'une réforme, il importe d'éviter toute confusion sur le droit applicable. 

A cet effet, il faudra que le texte législatif ou réglementaire procédant à la modification prévoie corrélativement la suppression des lignes correspondantes de l'ordonnance du 19 septembre 2000 ou des textes réglementaires ayant le même objet.

 


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