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Circulaire
du 12 février 2001
relative aux montants monétaires figurant
dans les textes législatifs et
réglementaires ( J.O. Numéro 38 du 14
Février 2001 page 2455 ). .
1.
En application de l'article 14 du règlement
communautaire no 974/98 du 3 mai 1998
concernant l'introduction de l'euro, les
références au franc qui figurent dans les
textes législatifs et réglementaires
devront être lues à compter du 1er janvier
2002 comme des références à l'euro, en
appliquant le taux de conversion officiel de
6,559 57 F pour 1 Euro avec arrondissement
à la deuxième décimale.
Toutefois,
afin de préserver la clarté de la
législation et de faciliter ainsi sa bonne
application, il a été décidé de fixer
les montants monétaires prévus par
certains textes à des valeurs en euros sans
décimales ou significatives.
Pour les
textes de niveau législatif, cette
opération a été effectuée par
l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre
2000 portant adaptation de la valeur en
euros de certains montants exprimés en
francs dans les textes législatifs.
Cette
ordonnance fixe à des valeurs arrondies en
euros environ 700 montants monétaires
figurant dans les codes et les lois. Pour
les textes de niveau réglementaire
(décrets en Conseil d'Etat, décrets,
arrêtés), un travail identique est en
cours de réalisation, l'objectif étant que
l'ensemble de ces textes puissent être
signés et publiés rapidement.
En ce qui
concerne les textes existants, la question
du passage à l'euro est donc traitée, avec
effet au 1er janvier 2002, selon
l'alternative suivante : soit les montants
monétaires qui y figurent seront remplacés
par des valeurs arrondies par l'ordonnance
du 19 septembre 2000 et les décrets et
arrêtés en cours de préparation, soit ils
seront convertis automatiquement par
application des règles communautaires de
conversion et d'arrondissement rappelées
ci-dessus.
2.
Il convient maintenant, à l'approche de
l'échéance du 1er janvier 2002, de fixer
la pratique à suivre en ce qui concerne les
textes nouveaux.
Le
principe consistera désormais à libeller
directement en euros les montants
monétaires que comportent les projets de
textes législatifs et
réglementaires.
Dans le
cas particulier des projets et propositions
de lois en cours de discussion au Parlement
qui comporteraient des montants monétaires
libellés en francs, il conviendra de
proposer au rapporteur de procéder à une
conversion en euros, ou, le cas échéant,
de déposer des amendements à cet
effet.
3.
A titre exceptionnel, des dérogations
pourront être apportées à la règle
fixée au 2, notamment dans les deux
hypothèses suivantes :
- pour les
montants faisant l'objet de modifications ou
de revalorisations périodiques, la fixation
directe en euros pourra être retardée
jusqu'à la modification ou revalorisation
la plus proche de l'échéance du 1er
janvier 2002 ;
- dans les
cas où une valeur ronde en francs devrait
être impérativement maintenue en 2001, on
pourra retenir la solution consistant à
fixer un montant en francs applicable
jusqu'au 31 décembre 2001 et un montant en
euros applicable à compter du 1er janvier
2002.
En
revanche, doit rester proscrite, pour tous
les textes à valeur normative, la solution
qui consisterait à faire figurer à la fois
un montant en francs et un montant en euros,
même en présentant l'un des deux entre
parenthèses.
Tout
projet de texte ne comportant pas une
expression directe en euros des montants
monétaires devra être accompagné, lors de
sa présentation, de sa mise en signature et
de sa transmission pour publication au
Journal officiel, d'une fiche exposant les
raisons de la dérogation proposée.
4.
Il convient par ailleurs, pour chaque texte
à prendre comportant des montants
monétaires, de s'interroger sur son
articulation éventuelle avec l'ordonnance
du 19 septembre 2000 ou les décrets et
arrêtés mentionnés au 1.
Les
valeurs arrondies en euros prévues par
cette ordonnance, ces décrets et ces
arrêtés prendront effet au 1er janvier
2002. Si les montants faisant l'objet de
l'adaptation ainsi prévue sont, avant cette
date, modifiés dans le cadre d'une
réforme, il importe d'éviter toute
confusion sur le droit applicable.
A cet
effet, il faudra que le texte législatif ou
réglementaire procédant à la modification
prévoie corrélativement la suppression des
lignes correspondantes de l'ordonnance du 19
septembre 2000 ou des textes réglementaires
ayant le même objet.
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