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Arrêté
du 3 septembre 2001
portant adaptation de la valeur en euros de
certains montants exprimés en francs
(dispositions réglementaires issues
d'arrêtés : ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie) J.O.
Numéro 210 du 11 Septembre 2001 page 14495
Chapitre
Ier Modifications apportées à certains
codes
Art. 1er.
- Les montants exprimés en francs figurant
dans les codes cités ci-après sont
remplacés par les montants suivants
exprimés en euros.
A. - Code des
assurances
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 210 du
11/09/2001 page 14495 à 14499
B. - Code du
domaine de l'Etat (partie A)
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 210 du
11/09/2001 page 14495 à 14499
C. - Code
général des impôts (annexe IV)
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 210 du
11/09/2001 page 14495 à 14499
Art. 2.
- I. - Le
code des assurances est ainsi modifié
:
-
a. Aux
septième et huitième tirets du premier
alinéa de l'article A 342-3, les mots :
« le franc français ou » sont
supprimés ; au troisième alinéa du
même article, les mots : « en francs
ou en unité euro » sont remplacés par
les mots : « en euros » ; au
quatrième alinéa du même article, les
mots : « en francs français ou en
unité euro » sont remplacés par les
mots : « en euros » et les mots : «
en francs ou en unité euro » sont
remplacés par les mots : « en euros »
;
-
b. Le
deuxième alinéa de l'article A 344-8
est abrogé ;
-
c. Au
deuxième alinéa de l'annexe à
l'article A 344-9, le mot : « francs »
est remplacé par le mot : « euros » ;
au troisième alinéa du même article,
les mots : « converties en francs
français, pour chacune des monnaies de
l'Union européenne, y compris l'écu »
sont remplacés par les mots : «
converties en euros, pour chacune des
monnaies de l'Union européenne autre
que l'euro ».
II. -
L'annexe IV au code général des impôts
est ainsi modifiée :
-
a. Au e du
4o de l'article 15, les mots : «
contre-valeur en francs » sont
remplacés par les mots : «
contre-valeur en euros » ;
-
b. Au b de
l'article 29 D, les mots : «
contre-valeur en francs » sont
remplacés par les mots : «
contre-valeur en euros » ;
-
c. Au c du
1 du IV de l'article 41 septies, les
mots : « en francs français » sont
remplacés par les mots : « en euros
».
Chapitre
II Modifications apportées à certaines
dispositions non codifiées
Art. 3.
- Commerce, consommation et industrie.
I. - A
l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre
1974 susvisé, le montant de 1 000 F est
remplacé par un montant de 150 Euro.
II. - A
l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1976
relatif au montant des primes d'épargne
logement susvisé, le montant de 7 500 F est
remplacé par un montant de 1 144 Euro. A
l'article 2 du même arrêté, le montant de
10 000 F est remplacé par un montant de 1
525 Euro.
III. - A
l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1976
relatif aux conditions d'opérations
d'épargne logement susvisé, le montant de
100 000 F est remplacé par un montant de 15
300 Euro. A l'article 3 du même arrêté,
les montants de 500 F et 250 F sont
remplacés respectivement par des montants
de 75 Euro et 37 Euro. A l'article 4 du
même arrêté, le montant de 150 000 F est
remplacé par un montant de 23 000 Euro.
IV. - Aux
articles 1er et 2 de l'arrêté du 16
décembre 1980 fixant le montant au-delà
duquel les marchés passés par les
Charbonnages de France et les houillères de
bassin sont soumis au visa préalable de la
mission de contrôle économique et
financier et portant abrogation de
l'arrêté du 19 octobre 1959 relatif au
visa par les contrôleurs d'Etat et missions
de contrôle des marchés de diverses
entreprises nationales et de la Société
nationale des chemins de fer français
susvisé, le montant de 1 000 000 F est
remplacé par un montant de 160 000 Euro.
V. - A
l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre
1980 fixant les conditions des opérations
d'épargne logement susvisé, le montant de
75 000 000 F est remplacé par un montant de
11 000 000 Euro.
VI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981
susvisé, les montants de 10 000 000 F et 12
000 000 F sont remplacés respectivement par
des montants de 1 600 000 Euro et 1 800 000
Euro.
VII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1982
susvisé, les montants de 6 000 000 F et 2
000 000 F sont remplacés respectivement par
des montants de 900 000 Euro et 300 000 Euro.
VIII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1982
susvisé, le montant de 150 F est remplacé
par un montant de 22,5 Euro.
IX. - A
l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1983
relatif à la majoration de la prime
d'épargne du régime des plans d'épargne
logement susvisé, le montant de 1 000 F est
remplacé par un montant de 153 Euro. A
l'article 3 du même arrêté, les montants
de 500 F, 1 500 F et 3 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 75 Euro,
225 Euro et 450 Euro et les montants de 300
F, 900 F et 1 800 F sont remplacés
respectivement par des montants de 45 Euro,
135 Euro et 270 Euro.
X. - A
l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 1983
relatif aux conditions des opérations
d'épargne logement propres au régime des
plans d'épargne logement susvisé, le
montant de 1 500 F est remplacé par un
montant de 225 Euro. A l'article 2 du même
arrêté, le montant de 3 600 F est
remplacé par un montant de 540 Euro.
XI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre
1983 susvisé, le montant de 100 000 F est
remplacé par un montant de 16 000 Euro.
XII. - A
l'article unique du règlement no 84-09 du
28 septembre 1984 du Comité de la
réglementation bancaire susvisé, le
montant de 3 000 000 000 F est remplacé par
un montant de 450 000 000 Euro.
XIII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre
1986 susvisé, les montants de 2 500 F et 5
000 F sont remplacés respectivement par des
montants de 400 Euro et 800 Euro.
XIV. - A
l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre
1989 susvisé, le montant de 100 000 F est
remplacé par un montant de 15 000 Euro ; à
l'article 2 du même arrêté, le montant de
1 000 000 000 F est remplacé par un montant
de 150 000 000 Euro ; à l'article 3 du
même arrêté, le montant de 500 000 000 F
est remplacé par un montant de 80 000 000
Euro ; à l'article 4 du même arrêté, le
montant de 10 000 000 F est remplacé par un
montant de 1 500 000 Euro ; à l'article 5
du même arrêté, le montant de 10 000 F
est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
XV. - A
l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990
susvisé, le montant de 1 000 F est
remplacé par un montant de 150 Euro ;
XVI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990
fixant les catégories de prêts servant de
base à l'application de l'article L. 313-3
du code de la consommation susvisé, le
montant de 10 000 F est remplacé par un
montant de 1 524 Euro.
XVII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990
pris en application de l'article D 313-7 du
code de la consommation susvisé, les
montants de 1 000 000 F, 500 000 F et 300
000 F sont remplacés respectivement par des
montants de 152 449 Euro, 76 225 Euro et 45
735 Euro.
XVIII. - A
l'article 9 du règlement no 91-01 du 16
janvier 1991 du Comité de la
réglementation bancaire susvisé, le
montant de 3 000 000 000 F est remplacé par
un montant de 450 000 000 Euro.
XIX. - A
l'article 2 du règlement no 91-03 du 16
janvier 1991 du Comité de la
réglementation bancaire susvisé, le
montant de 3 000 000 000 F est remplacé par
un montant de 450 000 000 Euro.
XX. - A
l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 1991
susvisé, les montants de 1 000 000 F, 5 000
000 F, 10 000 000 F et 15 000 000 F sont
remplacés respectivement par des montants
de 160 000 Euro, 800 000 Euro, 1 600 000
Euro et 2 300 000 Euro.
XXI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre
1991 susvisé, le montant de 75 000 000 F
est remplacé par un montant de 12 000 000
Euro.
XXII. - Au 1o
de l'article 2 de l'arrêté du 20 février
1992 susvisé, les montants de 500 000 F et
1 000 000 F sont remplacés respectivement
par des montants de 80 000 Euro et 150 000
Euro. Au 2o de l'article 2 du même
arrêté, les montants de 2 500 000 F et 5
000 000 F sont remplacés respectivement par
des montants de 400 000 Euro et 800 000 Euro.
XXIII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 1er avril
1992 susvisé, les montants de 2 000 F et
500 F sont remplacés respectivement par des
montants de 300 Euro et 75 Euro. A l'article
2 du même arrêté, le montant de 400 000 F
est remplacé par un montant de 61 200 Euro.
A l'article 3 du même arrêté, le montant
de 600 000 F est remplacé par un montant de
92 000 Euro.
XXIV. - A
l'article 5 de l'arrêté du 29 mai 1992
susvisé, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 500 Euro.
XXV. - A
l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1992
susvisé, les montants de 25 000 000 F et 12
000 000 F sont remplacés respectivement par
des montants de 4 000 000 Euro et 1 900 000
Euro.
XXVI. - Aux
articles 1ers des arrêtés du 22 novembre
1994 susvisés, le montant de 7 000 F est
remplacé par un montant de 1 000 Euro.
XXVII. - A
l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre
1995 susvisé, le montant de 1 000 F est
remplacé par un montant de 150 Euro. XXVIII.
- A l'article 7 de l'arrêté du 14 février
1996 susvisé, le montant de 10 000 000 F
est remplacé par un montant de 1 500 000
Euro.
XXIX. - A
l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 13
août 1996 susvisé, les montants de 20 575
F, 123 450 F, 13 225 F, 79 350 F, 82 300 F
et 52 900 F sont remplacés respectivement
par des montants de 3 140 Euro, 18 820 Euro,
2 020 Euro, 12 100 Euro, 12 550 Euro et 8
070 Euro.
XXX. - A
l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1996
susvisé, le montant de 50 millions de
francs est remplacé par un montant de 7,5
millions Euro ; au 1o de l'article 2 du
même arrêté, le montant de 10 millions de
francs est remplacé par un montant de 1,5
million Euro ; au 1o de l'article 3 du même
arrêté, les montants de 20 et 50 millions
de francs sont remplacés respectivement par
des montants de 3 et 7,5 millions Euro ; au
2o de l'article 3 du même arrêté, le
montant de 3 millions de francs est
remplacé par un montant de 450 000 Euro ;
à l'article 4 du même arrêté, les
montants de 3 et 20 millions de francs sont
remplacés respectivement par des montants
de 450 000 Euro et 3 millions Euro.
XXXI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre
1996 susvisé, le montant de 2 000 F est
remplacé par un montant de 300 Euro.
XXXII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 23 avril
1997, le montant de 1 000 000 F est
remplacé par un montant de 160 000 Euro.
XXXIII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1997
susvisé, le montant de 300 000 000 F est
remplacé par un montant de 50 000 000 Euro.
XXXIV. - A
l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998
susvisé, le montant de 250 000 000 F est
remplacé par un montant de 40 000 000 Euro.
XXXV. - Aux I
et II de l'article 1er de l'arrêté du 31
décembre 1998 susvisé, le montant de 1 000
000 F est remplacé par un montant de 150
000 Euro.
XXXVI. - A
l'article 6-2-3 de l'annexe à l'arrêté du
18 janvier 1999 susvisé, le montant de 25
000 000 F est remplacé par un montant de 3
800 000 Euro.
XXXVII. - Aux
articles 1er et 2 de l'arrêté du 4
février 1999 susvisé, le montant de 5 000
000 F est remplacé par un montant de 800
000 Euro. XXXVIII. - A l'article 1er de
l'arrêté du 23 juillet 1999 susvisé, le
montant de 50 000 F est remplacé par un
montant de 7 700 Euro.
Réglementation
comptable
Art. 4.
- I. - A
l'article 1er de l'arrêté du 7 février
1969 susvisé, le montant de 1 200 F est
remplacé un montant de 190 Euro.
II. - A
l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 1986
susvisé, le montant de 1 000 F est
remplacé un montant de 150 Euro.
III. - A
l'article 1er de l'arrêté du 27 février
1989 susvisé, le montant de 1 500 F est
remplacé un montant de 230 Euro.
IV. - Aux
articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 23
juillet 1991 susvisé, le montant de 5 000 F
est remplacé un montant de 750 Euro.
V. - A
l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1993
susvisé, le barème en francs est remplacé
par le barème en euros suivant :
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 210 du
11/09/2001 page 14495 à 14499
VI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996
susvisé, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 500 Euro.
VII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier
1997 susvisé, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 500 Euro.
VIII. - A
l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre
1997 relatif au montant par opération des
dépenses de matériel et de fonctionnement
payables par l'intermédiaire d'un
régisseur d'avances susvisé, le montant de
10 000 F est remplacé par un montant de 1
500 Euro.
IX. - A
l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre
1997 susvisé relatif au seuil de dispense
de cautionnement des régisseurs de
recettes, d'avances et de recettes et
d'avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux susvisé, les
montants de 8 000 F et 16 000 F sont
remplacés respectivement par des montants
de 1 220 Euro et 2 440 Euro.
X. - A
l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1999
susvisé, les montants de 500 000 F, 100 000
F, 75 000 F et 50 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 76 000
Euro, 15 000 Euro, 11 000 Euro et 7 600 Euro.
A l'article 2 du même arrêté, les
montants de 200 000 F, 150 000 F et 100 000
F sont remplacés respectivement par des
montants de 30 000 Euro, 22 500 Euro et 15
000 Euro.
XI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre
1999 susvisé, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 500 Euro.
Réglementation
douanière
Art. 5.
- I. - Au a
du paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté
du 26 septembre 1949 susvisé, le montant de
200 F est remplacé par un montant de 31
Euro, au paragraphe 4 de l'article 6 du
même arrêté, les montants de 30 000 F et
de 300 000 F sont remplacés respectivement
par des montants de 4 600 Euro et de 46 000
Euro.
II. -
L'arrêté du 18 avril 1957 susvisé est
modifié comme suit :
-
1. A
l'article 2, paragraphe 2, le montant de
20 000 F est remplacé par un montant de
3 100 Euro.
-
2. Au
premier tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 30 F, 100 F
et 200 F sont remplacés respectivement
par des montants de 4,5 Euro, 15 Euro et
30 Euro.
-
3. Au
deuxième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 40 F, 200 F
et 500 F sont remplacés respectivement
par des montants de 6 Euro, 30 Euro et
75 Euro.
-
4. Au
troisième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 80 F,
500,01 F et 1 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 12
Euro, 75,01 Euro et 150 Euro.
-
5. Au
quatrième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 120 F, 1
000,01 F et 2 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 18
Euro, 150,01 Euro et 300 Euro.
-
6. Au
cinquième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 150 F, 2
000,01 F et 3 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 23
Euro, 300,01 Euro et 450 Euro.
-
7. Au
sixième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 180 F, 3
000,01 F et 4 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 27
Euro, 450,01 Euro et 600 Euro.
-
8. Au
septième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 210 F, 4
000,01 F et 5 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 32
Euro, 600,01 Euro et 750 Euro.
-
9. Au
huitième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 240 F, 5
000,01 F et 6 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 37
Euro, 750,01 Euro et 900 Euro.
-
10. Au
neuvième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 270 F, 6
000,01 F et 8 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 41
Euro, 900,01 Euro et 1 200 Euro.
-
11. Au
dixième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 300 F, 8
000,01 F et 10 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 45
Euro, 1 200,01 Euro et 1 500 Euro.
-
12. Au
onzième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 350 F, 10
000,01 F et 15 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 53
Euro, 1 500,01 Euro et 2 300 Euro.
-
13. Au
douzième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 400 F, 15
000,01 F et 20 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 61
Euro, 2 300,01 Euro et 3 000 Euro.
-
14. Au
treizième tiret du paragraphe 1 de
l'article 4, les montants de 450 F, 20
000,01 F, 30 000 F, 50 F et 10 000 F
sont remplacés respectivement par des
montants de 69 Euro, 3 000,01 Euro, 4
500 Euro, 8 Euro et 1 500 Euro.
-
15. Au
paragraphe 2 de l'article 4, le montant
de 1 000 F est remplacé par un montant
de 150 Euro.
-
16. A
l'article 8, premier alinéa, le montant
de 80 F est remplacé par un montant de
12 Euro.
-
17. A
l'article 9, le montant de 100 F est
remplacé par un montant de 15 Euro. 18.
A l'article 15, le montant de 2 500 F
est remplacé par un montant de 380 Euro.
III. - Au
paragraphe 2 de l'article 49 de l'arrêté
du 30 janvier 1967 susvisé, le montant de
10 000 F est remplacé par un montant de 1
500 Euro.
IV. - A
l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1971
susvisé, le montant de 500 000 F est
remplacé par un montant de 75 000 Euro.
V. - A
l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1975
susvisé, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 000 Euro.
VI. - A
l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre
2000 fixant le montant en valeur des seuils
statistiques applicables pour la statistique
du commerce extérieur entre les Etats
membres susvisé, les montants de 650 000 F,
1 500 000 F, 3 000 000 F et 15 000 000 F
sont remplacés respectivement par des
montants de 100 000 Euro, 230 000 Euro, 460
000 Euro et 2 300 000 Euro.
VII. - A
l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre
2000 fixant le montant en valeur du seuil de
transaction applicable pour la statistique
du commerce extérieur entre les Etats
membres de la Communauté européenne
susvisé, le montant de 700 F est remplacé
par un montant de 100 Euro. A l'article 3 du
même arrêté, le montant de 10 000 F est
remplacé par un montant de 1 500 Euro.
Réglementation
fiscale
Art. 6.
- I. -
A l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962
susvisé, le montant de 200 000 F est
remplacé par un montant de 30 000 Euro.
II. - A
l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1970
susvisé, les montants de 100 000 F et 2 000
000 F sont remplacés respectivement par des
montants de 15 000 Euro et 300 000 Euro.
III. - Aux
articles 1er et 2 de l'arrêté du 5
septembre 1986 susvisé, les montants de 50
000 F et 200 000 F sont remplacés
respectivement par des montants de 8 000
Euro et 30 000 Euro.
Chapitre
III Dispositions diverses
Art. 7.
- Les dispositions des XIII, XVI et XVII de
l'article 3 du présent arrêté sont
applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte et dans les
territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna.
Art. 8.
- Les dispositions du présent arrêté
entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Par exception, le seuil de 1 525 Euro prévu
au II de l'article 3 ne s'appliquera pas aux
plans d'épargne logement pour lesquels le
montant des intérêts acquis au 1er janvier
2002 est supérieur au montant permettant au
souscripteur de bénéficier de la prime
d'épargne maximale.
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