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Par une
lettre du 7 février 2001, le directeur
général de l'Institut National de la
Propriété Industrielle a consulté
plusieurs cabinets d'avocats spécialisés
dans le but de confier à l'un d'entre eux
une étude destinée à, selon les termes
mêmes de cette lettre, "identifier des
mesures fiscales susceptibles de créer des
conditions plus favorables au dépôt et à
l'exploitation des brevets par les
entreprises françaises".
A l'issue
de cette consultation, le cabinet Salans
Hertzfeld & Heilbronn a été retenu et
présente aujourd'hui à l'INPI sont travail
:
en
résumé...
Le
constat
Cette étude
remet en cause certaines idées préconçues
:
Curieusement,
il apparaît que la fiscalité française
des brevets pénalise plus les sociétés
que les personnes physiques. Doit-on y
voir une rémanence du mythe de l'inventeur
solitaire et génial ? C'est possible.
Il en
résulte toutes sortes de difficultés,
notamment lorsque l'inventeur, titulaire du
ou des brevets, apporte ceux-ci à une
entreprise nouvellement créée, et qu'il
voit son apport rémunéré sous forme de
titres de cette entreprise ; si la valeur de
ces titres est susceptible de varier
considérablement dans le temps, le montant
de sa plus-value imposable, elle, est fixée
ne varietur dès l'apport.
Dans
l'ensemble, la fiscalité française des
brevets n'est pas plus pénalisante que
celle en vigueur dans les autres pays
industrialisés qui ont été étudiés
(Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Japon, Pays-Bas, Suisse).
Cependant,
on peut relever les différences suivantes :
a) Globalement,
la durée d'amortissement des dépenses
d'investissement liées aux brevets et des
brevets eux-mêmes, telle qu'elle est fixée
par la loi fiscale et par la pratique, est
plus courte en France (cinq ans au moins,
vingt ans au plus) que chez nos concurrents
(souvent huit ans au moins) ; cette
différence de traitement fiscal génère un
avantage relatif pour notre pays par rapport
à nos principaux concurrents (notamment
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse) ;
certes, les règles en vigueur dans notre
pays excluent toute formule d'amortissement
dégressif, mais en pratique cet
inconvénient est plus que compensé par la
possibilité d'un amortissement rapide.
b) Deux
pays mettent en œuvre des dispositifs spécifiques,
particulièrement avantageux : la Suisse,
avec son régime des "sociétés de
gestion" ; les Pays-Bas (régime du
"ruling").
Les
propositions
Les
propositions présentées par les auteurs du
rapport cherchent à remédier aux anomalies
constatées, à rendre la France plus
attractive que ses concurrents directs et à
adapter à notre environnement juridique et
fiscal les "bonnes idées"
relevées à l'étranger.
1 - L'apport
en société d'un brevet
La question
du traitement fiscal de la plus-value
réalisée par un inventeur personne
physique apportant un brevet, une invention
brevetable ou un procédé de fabrication
industriel, à une société, est l'une de
celles dont l'impact est jugé le plus
négatif.
Nous
proposons de remplacer, à l'instar des
plus-values d'apport de titres, le
mécanisme de report d'imposition par un
sursis d'imposition similaire à celui
prévu par l'article 150 0 B du CGI.
Ainsi, lors de l'apport, la plus-value
d'apport du brevet n'est ni constatée, ni
déclarée. En revanche, lors de la cession
ultérieure des titres reçus en échange de
l'apport du brevet, la plus-value de cession
de ces titres sera calculée par rapport à
la valeur d'origine des brevets. Ainsi, en
l'absence de cession des titres reçus en
échange, la plus-value demeure latente et
non imposée.
2 - L'aménagement
du crédit d'impôt recherche
Le crédit
d'impôt pour dépenses de recherches prévu
par l'article 244 quater B du CGI est un
mécanisme d'incitation fiscale au
développement de l'effort de recherche
scientifique et technique des entreprises,
qui consiste en un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur
les sociétés. Il concerne directement
toutes les dépenses liées aux brevets dans
la mesure où les dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt comprennent notamment les
dotations aux amortissements des
immobilisations affectées à la recherche,
en ce compris les brevets acquis (afin de
favoriser l'acquisition de technologies et
de procédés en vue, non de leur
industrialisation en l'état, mais de leur
utilisation dans le cadre de nouvelles
recherches).
Néanmoins,
ce mécanisme d'incitation est fortement
limité par les deux points suivants :
-
- ce
crédit d'impôt est plafonné à 40
millions de francs pour chaque
entreprise, y compris les sociétés de
personnes,
-
- en cas
de diminution des dépenses de recherche
d'une année par rapport à la moyenne
des dépenses des deux années
précédentes, un crédit d'impôt
négatif correspondant à 50 % de cette
variation est imputé sur les crédits
d'impôt suivants, dans la limite des
crédits d'impôt obtenus
antérieurement. En outre, dans
l'hypothèse d'une fusion intervenant
dans les trois années suivant l'année
au titre de laquelle la société "apporteuse"
a enregistré un crédit d'impôt
négatif, celui-ci sera transféré à
la société bénéficiaire de l'apport.
Nous
suggérons :
- une
suppression du plafond de 40 millions de
francs applicable à chaque
entreprise,
- une
suppression du mécanisme de crédit
d'impôt négatif en cas de diminution des
dépenses de recherche.
3 - L'utilisation
dans le domaine des brevets du mécanisme
des agréments fiscaux
a) En
faveur de certains secteurs fragiles
Sur
agrément, les profits liés à
l'exploitation de brevets par des
entreprises appartenant à certains secteurs
industriels jugés plus fragiles ou ayant
besoin de "transfusions"
technologiques seraient exonérés d'impôt
sur les sociétés pendant un certain délai
(par exemple cinq ans). Les entreprises
bénéficiaires seraient tenues de
"sectoriser" dans leur
comptabilité les produits d'exploitation
correspondants (cette technique de la
"sectorisation" comptable est
désormais bien connue et bien maîtrisée).
Ces
agréments pourraient être réservés à
des entreprises petites et moyennes
(limitation en fonction des effectifs
employés, ou du chiffre d'affaires
réalisé).
b) En
faveur de "sociétés de gestion de
brevets"
Il est fait
référence ici aux "sociétés
auxiliaires" suisses, qui bénéficient
sur agrément ("ruling") d'un
régime fiscal très favorable. Il en
résulte que de nombreux groupes
internationaux localisent leurs brevets en
Suisse, pour pouvoir bénéficier de ce
régime.
Le
principe de cette proposition serait le
suivant : sur agrément, les sociétés
ayant comme activité spécifique de gérer
un ensemble de brevets, c'est-à-dire d'en
concéder et d'en sous-concéder
l'exploitation, seraient exonérées d'IS à
hauteur de 80 % des bénéfices tirés de
cette exploitation à l'étranger.
Les groupes
français ayant une importante activité à
l'étranger seraient ainsi incités à
rapatrier leurs brevets en France, et à y
déposer leurs nouveaux brevets, plutôt que
de le faire dans d'autres pays plus
accueillants, notamment la Suisse.
4 - Des
modifications du régime fiscal applicable
aux sociétés soumises à l'IS
L'objectif
poursuivi est d'aligner le régime
applicable aux sociétés soumises à l'IS
sur celui des inventeurs indépendants et
des sociétés de personnes.
a) Régime
fiscal des redevances de concession de
licence de brevets
Le régime
actuel subordonne l'application du taux
réduit de l'IS à la dotation de la
réserve spéciale des plus-values à long
terme (RSPVLT) et pénalise les
distributions de bénéfices prélevées sur
la RSPVLT par l'exigibilité du complément
d'IS et du précompte plafonné.
Ce traitement
fiscal entraîne une distorsion injustifiée
entre le régime fiscal des redevances de
brevets perçues par des inventeurs
indépendants et des sociétés de personnes
d'une part, et les sociétés soumises à l'IS
d'autre part.
De surcroît,
ce traitement fiscal rend moins attractif
l'investissement par des actionnaires dans
des sociétés de recherche et d'innovation.
Par
conséquent, il convient de prévoir que :
- les
produits de concessions de licence de
brevets sont soumis au taux réduit de l'IS
sans être soumis à l'ensemble du régime
des plus-values à long terme et que leur
montant net d'IS au taux réduit ne doit pas
être porté à la RSPVLT ;
- les
distributions prélevées sur les produits
nets de concession de licence de brevets ne
sont pas soumises au précompte mobilier.
b) Régime
fiscal des produits de cession de brevets
Les
inventeurs indépendants et les associés
personnes physiques des sociétés de
personnes sont imposés au taux de 26% à
raison des produits nets de cession de
brevets, alors que les sociétés soumises
à l'IS sont soumises à l'IS au taux global
de 36,43% sur ces mêmes produits.
Or, ce sont
les sociétés de capitaux qui sont
susceptibles de développer le plus grand
nombre de brevets et non pas les inventeurs
indépendants ou des personnes physiques. Il
convient donc de soumettre au taux réduit
de l'IS les produits nets de cession de
brevets.
Résumé
de l'étude réalisée par le cabinet Salans
Hertzfeld & Heilbronn pour l'Institut
National de la Propriété Industrielle
l'étude
peut être demandée auprès de www.inmpi.fr
gratuitement à observatoire@inpi.fr
O.de.M
publié
le 10/06/02
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