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Instruction
fiscale du 19 avril 2004
relative aux conditions de recevabilité des
déclarations de taxe professionnelle éditées
au moyen de procédés informatiques (BOI 6
H-2-04, n°69 du 19 avril 2004)
L'administration
vient de publier une instruction précisant
les conditions dans lesquelles les décl
arations annuelles de taxe professionnelle
souscrites en 2004 et produites au moyen de
logiciels d'édition seront admises par les
services fiscaux et précise le format de la
déclaration 1003 K qui doit être déposée
au plus tard le 3 mai 2004.
L’instruction
est éditée à l’adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6h204/6h204.pdf
publié
le 26/04/04
Instruction
du 18 novembre 2003 (BOI 13 K-7-03 n° 180 )
relative
au déclarations de résultats, déclaration
des sociétés immobilières non soumises à
l'impôt sur les société, déclarations de
taxe d'apprentissage (TA), de participation
des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue (FPC) et
de participation des employeurs à l'effort
de construction (PEEC). Modalités
d'édition par la voie de procédés
informatiques.
L’administration
autorise les entreprises à souscrire dans
certaines conditions, leurs déclarations
sur des formulaires édités au moyen de
procédés informatiques (imprimantes laser
notamment).
L’utilisation
de ces procédés est subordonnée à l’obtention
préalable d’un agrément accordé par l’administration
fiscale aux concepteurs des logiciels d’édition.
NOUVEAU
La procédure d’agrément est sensiblement
modifiée afin d’améliorer son
efficacité et sa qualité.
Les
agréments sont désormais délivrés par un
service unique : le centre de service
informatique de Reims. Ce service devient
ainsi l’unique interlocuteur des
concepteurs de logiciels d’édition.
Parallèlement,
l’information des concepteurs sur les
évolutions des imprimés sera assurée de
manière à leur permettre de respecter le
nouveau calendrier fixé par les demandes d’agrément.
Cette
nouvelle modalité concerne les imprimés
visés par l’instruction. Il s’agit des
déclarations de résultats et leurs
tableaux annexes, des déclarations des
sociétés immobilières non soumises à l’impôt
sur les sociétés, des déclarations de
taxe d’apprentissage, de participation au
développement de la formation
professionnelle continue, de participation
des employeurs à l’effort de
construction, du relevé de frais
généraux.
La
présente instruction a pour objet de
préciser la nouvelle procédure de
délivrance des agréments concernant les
imprimés cités ci-dessus et de rappeler
les conditions que doivent remplir les
documents déclaratifs édités par les
concepteurs ainsi que les conditions d’utilisation
de ces documents.
La
présente instruction annule et remplace les
bulletins officiels des impôts des 31
janvier 2003 (BOI n° 13 K-1-03), 22 octobre
1997 (BOI n° 13 K-6-97) et 4 février 2003
(BOI n° 5 L-1-03)
publié
le 08/12/03
Instruction
fiscale du 18 novembre 2003
relative aux modalités d’édition des déclarations
au moyen de procédés informatiques. (BOI
13 K-7-03, n°180 du 18 novembre 2003)
L’administration
autorise les entreprises à souscrire dans
certaines conditions, leurs déclarations
sur des formulaires édités au moyen de
procédés informatiques (imprimantes laser
notamment).
L’utilisation
de ces procédés est subordonnée à
l’obtention préalable d’un agrément
accordé par l’administration fiscale aux
concepteurs des logiciels d’édition.
L’administration
fiscale vient de publier une nouvelle
instruction ayant pour objet de préciser la
nouvelle procédure de délivrance des agréments
concernant les imprimés cités ci-dessus et
de rappeler les conditions que doivent
remplir les documents déclaratifs édités
par les concepteurs ainsi que les conditions
d’utilisation de ces documents.
En
effet, la procédure d’agrément est
sensiblement modifiée afin d’améliorer
son efficacité et sa qualité.
Les
agréments sont désormais délivrés par un
service unique : le centre de service
informatique de Reims.
Ce
service devient ainsi l’unique
interlocuteur des concepteurs de logiciels
d’édition.
Parallèlement,
l’information des concepteurs sur les évolutions
des imprimés sera assurée de manière à
leur permettre de respecter le nouveau
calendrier fixé par les demandes d’agrément.
L’instruction
est éditée à l’adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13k703/13k703.pdf
publié
le 24/11/03
Instruction
du 18 novembre 2002 relative
à la déclaration de la taxe
professionnelle reproduites par un procédé
informatique ( BOI du 18 novembre 2002
n° 196 - 6 H-3-02)
Le présent
BOI a pour objet, dans le prolongement de l’instruction
6 H-1-02 n° 64 du 4 avril 2002 autorisant
les entreprises à souscrire certaines
déclarations de taxe professionnelle sur
des formulaires édités au moyen de
procédés informatiques, de préciser le
format des déclarations provisoires n°
1003-PK.
Il est
rappelé qu’afin de simplifier les
procédures d’édition des déclarations
de taxe professionnelle au moyen de
procédés informatiques, l’obligation
faite aux concepteurs de logiciels d’édition
d’adresser préalablement à la direction
générale des impôts une demande d’agrément
est supprimée.
Le texte in
extenso de l'instruction publié au BOI est
disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/6idlpub/textes/6h302/6h302.pdf
O.de.M
publié
le 25/11/02
Instruction
fiscale
( BOI 13 K-7-02, n° 104) en date du 17 juin
2002 et relative aux mesures de tempérament
relatives au dépôt de la déclaration de résultat
et de ses annexes dans le cadre de la
campagne 2002 de transfert des données
fiscales et comptables.
Présentation
La date
limite de transmission par voie dématérialisée
est fixée au 20 juin 2002 pour la déclaration
de résultats et ses annexes (Instruction
administrative n° 62 bis du 2 avril 2002
portant la référence 13 K-4-02) et
au 30 juin 2002 pour les annexes relatives
aux liens de détention indirects (2059
H et I) des entreprises relevant de la Direction
des grandes entreprises ou appelées à
en relever (Instruction administrative n°
72 du 18 avril 2002 portant la référence
13 K-5-02).
Toutefois,
la nécessaire fiabilisation de certains
logiciels permettant de générer des
fichiers au format utilisé par la direction
générale des impôts dans le cadre de la
procédure de transfert de données fiscales
et comptables (TDFC) ne permettra pas à
l'ensemble des contribuables recourant à
TDFC de télétransmettre leur déclaration
et ses annexes dans des délais et des
conditions qualitatives satisfaisants.
En conséquence,
les contribuables qui éprouveraient des
difficultés ne seront pas sanctionnés pour
tous les dépôts effectués entre la date
limite du 20 juin 2002 et le 8 juillet 2002
inclus.
La nécessaire
fiabilisation de certains logiciels
permettant de générer des fichiers au
format utilisé par la direction générale
des impôts dans le cadre de la procédure
de transfert de données fiscales et
comptables (TDFC) ne permettra pas à
l'ensemble des contribuables recourant à
TDFC de télétransmettre dans les
conditions prévues dans les instructions
administratives n° 62 bis du 2 avril
2002 et n° 72 du 18 avril 2002, portant
respectivement les références 13 K-4-02 et
13 K-5-02 leur déclaration de résultats et
annexes dans des délais et des conditions
qualitatives satisfaisants.
En conséquence,
ne seront pas sanctionnés pour tous les dépôts
de déclarations et leurs annexes (y compris
les formulaires 2059 H et I) effectués
entre la date limite du 20 juin 2002 et le 8
juillet 2002 inclus les contribuables qui éprouveraient
des difficultés et qui remplissent les
caractéristiques suivantes :
- ceux soumis
à l'impôt sur les sociétés qui ont clôturé
leurs comptes entre le 31 décembre 2001
inclus et le 19 mars 2002 inclus ;
- ceux soumis
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC), des bénéfices agricoles (BA) et des
bénéfices non commerciaux (BNC), qui ont
clôturé leurs comptes au cours de l'année
2001 (31 décembre 2001 inclus).
Cette
mesure de tempérament s'applique indifféremment
aux contribuables qui recourent
volontairement à TDFC (CGI, article 1649
quater B bis), sous réserve qu'ils aient
souscrit avant le 1er juin 2002 une
convention d'adhésion auprès du service gérant
leur dossier, et aux contribuables relevant
de l'obligation de télédéclarer (CGI,
article 1649 quater B quater).
Elle ne
s'applique pas :
- aux dépôts
devant être effectués par les
contribuables relevant des catégories
fiscales visées supra ayant cessé leur
activité en 2001 ou 2002, pour lesquels les
dispositions des articles 201 ou 221 du code
général des impôts demeurent appliquées
;
- au dépôt
de la déclaration d'ensemble des revenus
(formulaire n° 2042) visée au I de
l'article 170 du code général des impôts
;
- à la date
de liquidation de l'impôt sur les sociétés
prévue par l'article 365 de l'annexe III au
code général des impôts.
Nota 1
: les fichiers transmis au titre de cette
mesure de tempérament bénéficieront dans
les mêmes conditions du délai de régularisation
des rejets prévu à la section 7 du
chapitre 2 de l'instruction 13 K-4-02 n° 62
bis du 2 avril 2002.
Nota 2 :
les contribuables soumis à l'impôt sur les
sociétés recourant à TDFC et dont la date
de clôture de l'exercice n'est pas couverte
dans la période visée dans la présente
instruction, bénéficient d'un délai supplémentaire
de 15 jours au-delà de la date légale de dépôt
conformément aux dispositions de
l'instruction 13 K-4-02 précitée.
N.B
publié
le 24/06/02
Réponse
ministérielle Baert en
date du 18 mars 2002 relative à la procédure
de télépaiement de la TVA dans les
collectivités publiques (Question n°
70018).
Rappel
de la question posée par Mr Dominique Baert
M. Dominique
Baert avait, par une question en date du 10
décembre 2001, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les difficultés de mise en
oeuvre de la téléprocédure en matière de
TVA dans les collectivités publiques.
Les
articles 1649 quater B quater, 1695 quater
et 1740 undecies du code général des impôts
prévoient que les entreprises dont le
chiffre d'affaires de l'exercice 2000 excède
100 MF hors taxes s'acquittent de la TVA par
voie électronique (téléchargement) sous
peine d'une majoration de 0,2 % du montant
des droits correspondants à la déclaration
déposée.
Les
services fiscaux ont estimé que les
collectivités publiques étaient concernées
par cette mesure mais devant les difficultés
de mise en oeuvre, la date d'application a
été repoussée au 1er janvier 2002.
Les services de l'Etat ont procédé à des
mises au point portant sur la prise en
compte du principe de séparation du
comptable et de l'ordonnateur ainsi que sur
la certification de la signature électronique.
Ces
adaptations paraissent insuffisantes dans la
mesure où : le principe de la séparation
ordonnateur-comptable s'opposant à la désignation
d'un titulaire unique d'un certificat
principal, la solution proposée par les
services fiscaux consiste à télédéclarer
la TVA d'une part et à régler les droits
par voie traditionnelle d'autre part ; le
principe de certification de la signature électronique
appliqué au service public trouve également
ses limites dans l'attribution de la
signature dans la mesure où le signataire
est censé détenir une information propre
qu'il ne doit pas communiquer : sa clé privée.
En conséquence,
il souhaite obtenir sur ces termes les précisions
attendues afin d'optimiser la démarche de téléprocédure.
Réponse
du ministre
Conformément
au III de l'article 1649 quater B quater
du code général des impôts, les
redevables de la TVA ont l'obligation de
transmettre par la voie électronique les déclarations
de taxe sur la valeur ajoutée et leurs
annexes lorsque le chiffre d'affaires de
l'exercice précédent est supérieur à 15
millions d'euros.
La notion de
redevables englobe les collectivités et établissements
publics locaux qui sont donc de plein droit
dans le champ d'application de la mesure
lorsqu'ils dépassent ce seuil.
Par ailleurs,
les articles 1695 ter et quater du code général
des impôts obligent les redevables de
la TVA à l'acquitter par virement sur le
compte de la Banque de France ou par voie électronique
lorsque le chiffre d'affaires réalisé dépasse
certains seuils.
Lorsqu'ils
sont redevables de la TVA, les collectivités
et établissements publics locaux acquittent
les droits dus en opérant un virement
interne sur le compte du Trésor, via un
compte de transfert entre comptables
publics. Dès lors que les fonds qu'ils
encaissent sont versés et donc déjà détenus
sur le compte du Trésor, ils ont été
dispensés des obligations visées aux
articles 1695 ter et quater du code précité.
L'absence de
double signature évoquée par l'auteur de
la question n'est donc pas un obstacle dans
la démarche des téléprocédures des
collectivités et établissements publics
locaux dans la mesure où ils sont dispensés
de payer par la voie électronique.
N.B
publié
le 10/06/02
Instruction
du 2 avril 2002 (13 K-4-02)
relative au transfert
des données fiscales et comptables (TDFC) :
Déroulement de la campagne 2002 et
attributions et compétences des services
territoriaux.
La procédure
de transfert de données fiscales et
comptables (TDFC) permet, depuis
1996, aux entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales, aux exploitants
agricoles et aux professions libérales
soumis à un régime réel d’imposition,
de transmettre à la direction générale
des impôts, sous une forme
dématérialisée, leur déclaration de
résultats ainsi que la plupart des annexes
à celle-ci.
Le recours
à la procédure TDFC est susceptible d’intervenir
dans un cadre juridique obligatoire ou
conventionnel.
Conformément
aux dispositions de l’article 1649
quater B quater du code général des
impôts, depuis la campagne TDFC 2001, les
entreprises redevables de l’impôt sur les
sociétés dont le chiffre d’affaires de l’exercice
précédent est supérieur à 15 millions d’euros
hors taxes doivent utiliser la procédure
TDFC pour la transmission de leur
déclaration de résultats et de ses annexes
relatives aux exercices clos à compter du
31 décembre 2000. Cette obligation est
étendue, à partir de la campagne TDFC
2002, aux contribuables, qui, quels que
soient leur catégorie fiscale ou leur
chiffre d’affaires, relèvent de la
direction des grandes entreprises (DGE) à
compter du 1er janvier 2002.
Les
modalités d’application de l’obligation
de télétransmettre ont été précisées
dans l’instruction administrative 13
K-11-00 du 28 décembre 2000.
Les
dispositions des articles 344 O-A à 344
O-C de l’annexe III au CGI relatives
au périmètre de la DGE sont précisées
dans l’instruction administrative 13
K-14-01 du 16 novembre 2001.
La
campagne TDFC 2002 comporte deux autres
innovations principales :
-
- abandon
du format TDFC propriétaire : à
compter du 1er avril 2002, la
télétransmission des données fiscales
au format EDI-TDFC émanant d’un
émetteur habilité par la direction
générale des impôts sera seule
acceptée par celle-ci ;
-
-
-
suppression de la procédure d’adhésion
partielle (envoi dématérialisé des
seules annexes) : à compter de cette
même date, seule une adhésion globale
(envoi dématérialisé de la
déclaration et des annexes) sera
admise.
La procédure
de transfert des données fiscales et
comptables (TDFC) permet aux entreprises
soumises à un régime réel d’imposition
de transmettre, sous forme
dématérialisée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
prestataires mandatés à cet effet, leur
déclaration de résultats et la plupart de
ses annexes à un centre informatique de la
direction générale des impôts
Elle est
disponible dans l’ensemble des
départements métropolitains et d’outre-mer.
CHAPITRE 1
: DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC
Section
1 : Entreprises concernées
A.
Entreprises CONCERNÉES A TITRE OBLIGATOIRE
I.
Obligation générale (article 1649 quater B
quater, I, 1er alinéa du CGI)
Le BOI 13
K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le
champ d’application de l’obligation de
télédéclarer, dont les principes
généraux sont ici brièvement rappelés.
L’article
1649 quater B quater 1er alinéa
prévoit, pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires réalisé au titre de
l'exercice précédent est supérieur à 15
millions d’euros hors taxes, la
souscription par voie électronique de leur
déclaration d'impôt sur les sociétés et
de ses annexes pour les exercices clos à
compter du 31 décembre 2000.
Le chiffre
d'affaires à prendre en compte pour
déterminer si une entreprise relève de l’obligation
de télétransmission de la déclaration d’impôt
sur les sociétés et de ses annexes
correspond au montant des affaires
réalisées avec des tiers dans le cadre de
l'activité professionnelle normale et
courante.
L’exercice
de référence est l’exercice précédant
celui au titre duquel doit être déposée
la déclaration d’impôt sur les
sociétés, quel que soit le régime d’imposition
applicable à la société au cours de cet
exercice.
Exemple :
une société en nom collectif ayant
réalisé au cours d’un exercice clos au
31 décembre 2000 un chiffre d’affaires
supérieur à la contre-valeur en francs de
15 millions d’euros, imposable entre les
mains de ses associés dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux
soumis à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, et qui a opté pour l’imposition
du résultat de son exercice 2001 clos au 31
décembre 2001 à l’impôt sur les
sociétés, doit télédéclarer le
résultat de l’exercice 2001.
Nota :
en raison de l’absence de chiffre d’affaires
antérieur, une entreprise nouvellement
créée n’est pas soumise à l’obligation
de télédéclarer les résultats de son
premier exercice, quelle que soit la durée
de celui-ci.
Les
entreprises soumises à l’obligation
générale ne cessent de recourir, à titre
obligatoire, à TDFC, que si leur chiffre d’affaires
de l’exercice de référence devient
inférieur au seuil de 15 millions d’euros
hors taxes précité. Aucune démarche
particulière n’est alors nécessaire.
Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale
relatives au premier exercice faisant suite
à celui dont le chiffre d’affaires
devient inférieur au seuil précité
pourront être déposées sous forme papier,
sans aucune formalité préalable.
Celles qui
souhaiteraient toutefois continuer à
transmettre leurs données fiscales par voie
électronique ont la faculté d’adhérer
volontairement à TDFC selon les règles
indiquées infra au § B.
II.
Obligation propre aux entreprises qui
relèvent de la direction des grandes
entreprises (article 1649 quater B quater,
I, 2ème alinéa et II du CGI)
En
application de l’article 1649 quater B
quater, I, 2ème alinéa et II, les
entreprises qui, à compter du 1er janvier
2002, quels que soient leur catégorie
fiscale ou régime d’imposition, relèvent
de droit ou sur option, au sein de la
direction générale des impôts, de la
direction des grandes entreprises (DGE),
doivent transmettre par voie
dématérialisée leur déclaration de
résultats et ses annexes.
Les
dispositions relatives au périmètre de la
DGE sont codifiées aux articles 344-0 A
et 344-0 C de l’annexe III au code
général des impôts ; elles sont
commentées dans l’instruction
administrative 3 K-14-01 du 16 novembre
2001.
En
application des dispositions précitées,
les entreprises relevant de la DGE de droit
ou sur option continuent à remplir leurs
obligations fiscales auprès de ce service
pendant les trois exercices suivant celui à
la clôture duquel les conditions de
rattachement à la DGE ont cessé d’être
remplies.
Ainsi, compte
tenu de l’obligation faite à ces
entreprises d’utiliser les
téléprocédures, elles ne cesseront de
recourir de manière obligatoire à la
procédure TDFC qu’au terme du troisième
exercice suivant celui à la clôture duquel
les conditions ont cessé d’être
remplies.
Toutefois, et
par dérogation au 1er alinéa du I de l’article
344-0 C de l’annexe III au code général
des impôts, si, à la clôture de l’un
de ces exercices, l’une des conditions
pour relever de la DGE est à nouveau
satisfaite, l’entreprise sera à nouveau
rattachée à la DGE dès le début de l’exercice
suivant et devra de ce fait transmettre par
voie électronique sa déclaration de
résultats et les annexes à celle-ci. Son
rattachement à la DGE et son recours
obligatoire à TDFC pour ce motif ne
connaîtront ainsi aucune interruption.
Les
entreprises qui cesseraient de relever de la
DGE, auxquelles ne s’appliquerait pas l’obligation
générale de recourir à TDFC visée au I.
supra et qui souhaiteraient continuer à
transmettre leurs données fiscales par voie
électronique ont la faculté d’adhérer
volontairement à TDFC selon les règles
indiquées infra au § B.
B.
Entreprises CONCERNÉES A TITRE OPTIONNEL
Les
entreprises qui ne relèvent pas de l’obligation
visée au § A. supra ont la faculté d’utiliser
TDFC, à titre optionnel, dans les cas
suivants :
•
redevables soumis à l’impôt sur les
sociétés (IS), y compris les groupes de
sociétés, ou à l’impôt sur le revenu (IR)
dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) et relevant
d’un régime réel d’imposition ;
•
redevables soumis à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (BNC) et relevant du régime
de la déclaration contrôlée ;
•
redevables soumis à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles (BA) et relevant d’un régime
réel d’imposition.
Les
conventions TDFC correspondant à une
adhésion globale à la procédure TDFC sont
conclues pour une durée d’une année à
compter de la date de leur signature et sont
renouvelables par tacite reconduction. Toute
modification fait l’objet d’un avenant.
Un adhérent
(utilisateur volontaire de TDFC) peut
renoncer à la procédure à tout moment.
Cette renonciation est matérialisée par le
dépôt d’une déclaration de résultats
sur support papier.
Il est
précisé que tant que sa convention demeure
valide, l’adhérent TDFC conserve sa
qualité d’utilisateur de la procédure
TDFC, quand bien même il aurait, au titre d’un
exercice précédent, relevé de l’obligation
de télétransmettre et n’en relève plus.
Section
2 : Formulaires transmis par voie
électronique
A.
documents dématérialisés
I. Champ
de la procédure
Au titre
de la campagne 2002, les documents qui
peuvent être transmis par TDFC sont les
suivants :
•
déclarations de résultats 2031 ou 2065,
2143 ou 2139, 2035 ;
• annexes
2031 bis et ter ou 2065 bis et ter, 2143
verso ou 2139 bis et ter, 2035 suite ;
• tableaux
2050 à 2059 I ou 2033 A à 2033 G, 2058 A
bis à 2058 TS, 2058 IFA, 2058 IS, 2144 à
2154 ou 2139 A à 2139 E, 2035 A à B et
2035 E à G ;
• relevés
de frais généraux 2067 ;
•
déclaration 2035 AS réservée aux
sociétés ;
•
attestation d’adhésion délivrée par les
organismes agréés ;
• annexes
dirigées recueillant des informations
comptables prévues par la loi du 30
avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983
;
• annexes
supplémentaires selon les modèles prévus
dans TDFC, relatives notamment au suivi des
plus-values en sursis d'imposition, aux
produits à recevoir, aux charges à payer,
aux charges à répartir, aux charges
constatées d'avance, aux produits
constatés d'avance, à l’engagement pour
bénéficier des dispositions de l’article
219-I f du CGI et à son suivi ;
• annexes
libres, telles que mentions expresses, liste
des sociétés membres d’un groupe
fiscalement intégré, lettres d’option,
exposé de situations particulières,
détail de certains postes comptables,
comptes rendus d’assemblées générales
et mode de calcul de certains ratios.
Au titre de
la présente campagne, la liasse fiscale
comprenant le résultat global, part
étrangère comprise, des sociétés ayant
des établissements stables à l’étranger
(article 38 terdecies A de l’annexe III
au code général des impôts) devra
être transmise par TDFC. S’agissant de
formulaires de la liasse fiscale
correspondant au régime réel d’imposition
des contribuables relevant des catégories
BIC/IS, il ne s’agit pas, au sens strict,
de nouveaux formulaires ; ces documents sont
référencés sous le « régime étranger
» (RE) fictivement créé pour TDFC dans la
catégorie d’imposition « impôt sur les
sociétés ».
Les demandes
d'agrément et les tableaux de
détermination du résultat en application
des articles 44 octies et 44 decies du CGI
(zones franches urbaines et zone franche
Corse), bien que dématérialisés dans TDFC,
continueront, pour éviter tout retard dans
l’octroi de la décision, à être
adressés sous forme « papier », selon le
cas, à la direction des services fiscaux
compétente ou au bureau chargé des
agréments à la direction générale des
impôts.
L’annexe 2
récapitule les formulaires dont les
données peuvent être transmises, sur un
plan matériel, par l’intermédiaire de
TDFC, ainsi que les données à
télétransmettre pour les entreprises
relevant de l’obligation de
télédéclarer leurs résultats.
II.
Nouveaux formulaires dématérialisés en
2002
a) Contribuables
relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE) ou appelés à en relever (cf.
BOI 13 K-14-01)
Les
contribuables, quelle que soit la catégorie
fiscale (IS, BIC, BA, BNC), dont le montant
du chiffre d’affaires ou de l’actif brut
est supérieur à 600 millions d’euros à
la clôture de l’exercice, doivent
déposer des formulaires 2059 H « Structure
des détentions du capital de la déclarante
» et 2059 I « Structure des participations
détenues par la déclarante ».
Ces
formulaires sont intégrés dans le champ de
la procédure TDFC à compter de la campagne
2002.
Les
sociétés relevant de la DGE sont
assujetties au paiement de l’impôt sur
les sociétés par voie électronique par l’intermédiaire
de l’application SATELIT et, dans le cadre
du dépôt de la déclaration de résultats
et de ses annexes par TDFC, au dépôt d’un
bordereau avis de liquidation de l’IS dû
(2058 IS), qui récapitule l’assiette et
les différentes imputations conduisant à
la détermination du solde dû ou de l’excédent
à rembourser.
Aussi, à l’usage
exclusif des redevables de l’impôt sur
les sociétés relevant de la DGE, le
formulaire 2058 IS « bordereau avis de
liquidation de l’impôt sur les sociétés
» est intégré dans le champ de la
procédure TDFC à compter de la campagne
2002.
Ce formulaire
est utilisable aussi bien pour liquider l’impôt
dû par une société prise isolément que
par une société mère au titre du
résultat d’ensemble du groupe fiscalement
intégré. Par ailleurs, les filiales d’un
groupe fiscalement intégré disposant de
revenus soumis à la contribution sur les
revenus locatifs devront également déposer
ce formulaire.
b)
Autres contribuables
Au titre de
la campagne 2002, le champ de la procédure
TDFC est étendu à de nouvelles annexes
supplémentaires.
Il est
précisé que chaque formulaire ne concerne
pas systématiquement toutes les catégories
d’imposition.
Ces nouveaux
formulaires sont les suivants :
|
Nom
de l’imprimé
|
Libellé
|
IS
|
BIC
|
BNC
|
|
2025-A
|
Provision
pour hausse des prix
|
oui
|
oui
|
non
|
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2025-C
|
Provisions
pour prêts d’installation
consentis par les entreprises à
leurs salariés
|
oui
|
oui
|
non
|
|
2025-D
|
| |