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Instruction fiscale du 19 avril 2004 relative aux conditions de recevabilité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de procédés informatiques (BOI 6 H-2-04, n°69 du 19 avril 2004)

L'administration vient de publier une instruction précisant les conditions dans lesquelles les décl arations annuelles de taxe professionnelle souscrites en 2004 et produites au moyen de logiciels d'édition seront admises par les services fiscaux et précise le format de la déclaration 1003 K qui doit être déposée au plus tard le 3 mai 2004.

L’instruction est éditée à l’adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6h204/6h204.pdf

publié le 26/04/04

                                                          

Instruction du 18 novembre 2003 (BOI 13 K-7-03 n° 180 ) relative au déclarations de résultats, déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les société, déclarations de taxe d'apprentissage (TA), de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) et de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). Modalités d'édition par la voie de procédés informatiques.

L’administration autorise les entreprises à souscrire dans certaines conditions, leurs déclarations sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment).

L’utilisation de ces procédés est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément accordé par l’administration fiscale aux concepteurs des logiciels d’édition.

NOUVEAU La procédure d’agrément est sensiblement modifiée afin d’améliorer son efficacité et sa qualité.

Les agréments sont désormais délivrés par un service unique : le centre de service informatique de Reims. Ce service devient ainsi l’unique interlocuteur des concepteurs de logiciels d’édition.

Parallèlement, l’information des concepteurs sur les évolutions des imprimés sera assurée de manière à leur permettre de respecter le nouveau calendrier fixé par les demandes d’agrément.

Cette nouvelle modalité concerne les imprimés visés par l’instruction. Il s’agit des déclarations de résultats et leurs tableaux annexes, des déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés, des déclarations de taxe d’apprentissage, de participation au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, du relevé de frais généraux.

La présente instruction a pour objet de préciser la nouvelle procédure de délivrance des agréments concernant les imprimés cités ci-dessus et de rappeler les conditions que doivent remplir les documents déclaratifs édités par les concepteurs ainsi que les conditions d’utilisation de ces documents.

La présente instruction annule et remplace les bulletins officiels des impôts des 31 janvier 2003 (BOI n° 13 K-1-03), 22 octobre 1997 (BOI n° 13 K-6-97) et 4 février 2003 (BOI n° 5 L-1-03)

publié le 08/12/03

                                                          

Instruction fiscale du 18 novembre 2003 relative aux modalités d’édition des déclarations au moyen de procédés informatiques. (BOI 13 K-7-03, n°180 du 18 novembre 2003)

L’administration autorise les entreprises à souscrire dans certaines conditions, leurs déclarations sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). 

L’utilisation de ces procédés est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément accordé par l’administration fiscale aux concepteurs des logiciels d’édition. 

L’administration fiscale vient de publier une nouvelle instruction ayant pour objet de préciser la nouvelle procédure de délivrance des agréments concernant les imprimés cités ci-dessus et de rappeler les conditions que doivent remplir les documents déclaratifs édités par les concepteurs ainsi que les conditions d’utilisation de ces documents. 

En effet, la procédure d’agrément est sensiblement modifiée afin d’améliorer son efficacité et sa qualité. 

Les agréments sont désormais délivrés par un service unique : le centre de service informatique de Reims. 

Ce service devient ainsi l’unique interlocuteur des concepteurs de logiciels d’édition.

Parallèlement, l’information des concepteurs sur les évolutions des imprimés sera assurée de manière à leur permettre de respecter le nouveau calendrier fixé par les demandes d’agrément.

L’instruction est éditée à l’adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13k703/13k703.pdf 

publié le 24/11/03

                                                         

Instruction du 18 novembre 2002 relative à la déclaration de la taxe professionnelle reproduites par un procédé informatique ( BOI du 18 novembre  2002 n° 196 - 6 H-3-02)

Le présent BOI a pour objet, dans le prolongement de l’instruction 6 H-1-02 n° 64 du 4 avril 2002 autorisant les entreprises à souscrire certaines déclarations de taxe professionnelle sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques, de préciser le format des déclarations provisoires n° 1003-PK.

Il est rappelé qu’afin de simplifier les procédures d’édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen de procédés informatiques, l’obligation faite aux concepteurs de logiciels d’édition d’adresser préalablement à la direction générale des impôts une demande d’agrément est supprimée.

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/6idlpub/textes/6h302/6h302.pdf

O.de.M

publié le 25/11/02

                                                          

Instruction fiscale ( BOI 13 K-7-02, n° 104) en date du 17 juin 2002 et relative aux mesures de tempérament relatives au dépôt de la déclaration de résultat et de ses annexes dans le cadre de la campagne 2002 de transfert des données fiscales et comptables. 

Présentation

La date limite de transmission par voie dématérialisée est fixée au 20 juin 2002 pour la déclaration de résultats et ses annexes (Instruction administrative n° 62 bis du 2 avril 2002 portant la référence 13 K-4-02) et au 30 juin 2002 pour les annexes relatives aux liens de détention indirects (2059 H et I) des entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises ou appelées à en relever (Instruction administrative n° 72 du 18 avril 2002 portant la référence 13 K-5-02)

Toutefois, la nécessaire fiabilisation de certains logiciels permettant de générer des fichiers au format utilisé par la direction générale des impôts dans le cadre de la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) ne permettra pas à l'ensemble des contribuables recourant à TDFC de télétransmettre leur déclaration et ses annexes dans des délais et des conditions qualitatives satisfaisants. 

En conséquence, les contribuables qui éprouveraient des difficultés ne seront pas sanctionnés pour tous les dépôts effectués entre la date limite du 20 juin 2002 et le 8 juillet 2002 inclus.

 

La nécessaire fiabilisation de certains logiciels permettant de générer des fichiers au format utilisé par la direction générale des impôts dans le cadre de la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) ne permettra pas à l'ensemble des contribuables recourant à TDFC de télétransmettre dans les conditions prévues dans les instructions administratives n° 62 bis du 2 avril 2002 et n° 72 du 18 avril 2002, portant respectivement les références 13 K-4-02 et 13 K-5-02 leur déclaration de résultats et annexes dans des délais et des conditions qualitatives satisfaisants. 

En conséquence, ne seront pas sanctionnés pour tous les dépôts de déclarations et leurs annexes (y compris les formulaires 2059 H et I) effectués entre la date limite du 20 juin 2002 et le 8 juillet 2002 inclus les contribuables qui éprouveraient des difficultés et qui remplissent les caractéristiques suivantes : 

- ceux soumis à l'impôt sur les sociétés qui ont clôturé leurs comptes entre le 31 décembre 2001 inclus et le 19 mars 2002 inclus ; 

- ceux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC), qui ont clôturé leurs comptes au cours de l'année 2001 (31 décembre 2001 inclus). 

Cette mesure de tempérament s'applique indifféremment aux contribuables qui recourent volontairement à TDFC (CGI, article 1649 quater B bis), sous réserve qu'ils aient souscrit avant le 1er juin 2002 une convention d'adhésion auprès du service gérant leur dossier, et aux contribuables relevant de l'obligation de télédéclarer (CGI, article 1649 quater B quater). 

Elle ne s'applique pas : 

- aux dépôts devant être effectués par les contribuables relevant des catégories fiscales visées supra ayant cessé leur activité en 2001 ou 2002, pour lesquels les dispositions des articles 201 ou 221 du code général des impôts demeurent appliquées ; 

- au dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (formulaire n° 2042) visée au I de l'article 170 du code général des impôts ; 

- à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts. 

Nota 1 : les fichiers transmis au titre de cette mesure de tempérament bénéficieront dans les mêmes conditions du délai de régularisation des rejets prévu à la section 7 du chapitre 2 de l'instruction 13 K-4-02 n° 62 bis du 2 avril 2002. 

Nota 2 : les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés recourant à TDFC et dont la date de clôture de l'exercice n'est pas couverte dans la période visée dans la présente instruction, bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours au-delà de la date légale de dépôt conformément aux dispositions de l'instruction 13 K-4-02 précitée.

N.B

publié le 24/06/02

                                                           

Réponse ministérielle Baert en date du 18 mars 2002 relative à la procédure de télépaiement de la TVA dans les collectivités publiques (Question n° 70018).

Rappel de la question posée par Mr Dominique Baert

M. Dominique Baert avait, par une question en date du 10 décembre 2001, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de mise en oeuvre de la téléprocédure en matière de TVA dans les collectivités publiques. 

Les articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1740 undecies du code général des impôts prévoient que les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2000 excède 100 MF hors taxes s'acquittent de la TVA par voie électronique (téléchargement) sous peine d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants à la déclaration déposée. 

Les services fiscaux ont estimé que les collectivités publiques étaient concernées par cette mesure mais devant les difficultés de mise en oeuvre, la date d'application a été repoussée au 1er janvier 2002. Les services de l'Etat ont procédé à des mises au point portant sur la prise en compte du principe de séparation du comptable et de l'ordonnateur ainsi que sur la certification de la signature électronique. 

Ces adaptations paraissent insuffisantes dans la mesure où : le principe de la séparation ordonnateur-comptable s'opposant à la désignation d'un titulaire unique d'un certificat principal, la solution proposée par les services fiscaux consiste à télédéclarer la TVA d'une part et à régler les droits par voie traditionnelle d'autre part ; le principe de certification de la signature électronique appliqué au service public trouve également ses limites dans l'attribution de la signature dans la mesure où le signataire est censé détenir une information propre qu'il ne doit pas communiquer : sa clé privée. 

En conséquence, il souhaite obtenir sur ces termes les précisions attendues afin d'optimiser la démarche de téléprocédure. 

 

Réponse du ministre

Conformément au III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, les redevables de la TVA ont l'obligation de transmettre par la voie électronique les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros. 

La notion de redevables englobe les collectivités et établissements publics locaux qui sont donc de plein droit dans le champ d'application de la mesure lorsqu'ils dépassent ce seuil. 

Par ailleurs, les articles 1695 ter et quater du code général des impôts obligent les redevables de la TVA à l'acquitter par virement sur le compte de la Banque de France ou par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé dépasse certains seuils. 

Lorsqu'ils sont redevables de la TVA, les collectivités et établissements publics locaux acquittent les droits dus en opérant un virement interne sur le compte du Trésor, via un compte de transfert entre comptables publics. Dès lors que les fonds qu'ils encaissent sont versés et donc déjà détenus sur le compte du Trésor, ils ont été dispensés des obligations visées aux articles 1695 ter et quater du code précité. 

L'absence de double signature évoquée par l'auteur de la question n'est donc pas un obstacle dans la démarche des téléprocédures des collectivités et établissements publics locaux dans la mesure où ils sont dispensés de payer par la voie électronique.

N.B

publié le 10/06/02

                                                           

Instruction du 2 avril 2002 (13 K-4-02)  relative au transfert des données fiscales et comptables (TDFC) : Déroulement de la campagne 2002 et attributions et compétences des services territoriaux.

La procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet, depuis 1996, aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, aux exploitants agricoles et aux professions libérales soumis à un régime réel d’imposition, de transmettre à la direction générale des impôts, sous une forme dématérialisée, leur déclaration de résultats ainsi que la plupart des annexes à celle-ci.

Le recours à la procédure TDFC est susceptible d’intervenir dans un cadre juridique obligatoire ou conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, depuis la campagne TDFC 2001, les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes doivent utiliser la procédure TDFC pour la transmission de leur déclaration de résultats et de ses annexes relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette obligation est étendue, à partir de la campagne TDFC 2002, aux contribuables, qui, quels que soient leur catégorie fiscale ou leur chiffre d’affaires, relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) à compter du 1er janvier 2002.

Les modalités d’application de l’obligation de télétransmettre ont été précisées dans l’instruction administrative 13 K-11-00 du 28 décembre 2000.

Les dispositions des articles 344 O-A à 344 O-C de l’annexe III au CGI relatives au périmètre de la DGE sont précisées dans l’instruction administrative 13 K-14-01 du 16 novembre 2001.

La campagne TDFC 2002 comporte deux autres innovations principales :

  • - abandon du format TDFC propriétaire : à compter du 1er avril 2002, la télétransmission des données fiscales au format EDI-TDFC émanant d’un émetteur habilité par la direction générale des impôts sera seule acceptée par celle-ci ;

  •  

  • - suppression de la procédure d’adhésion partielle (envoi dématérialisé des seules annexes) : à compter de cette même date, seule une adhésion globale (envoi dématérialisé de la déclaration et des annexes) sera admise.

 

La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires mandatés à cet effet, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un centre informatique de la direction générale des impôts

Elle est disponible dans l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer.

CHAPITRE 1 : DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC

Section 1 : Entreprises concernées

A. Entreprises CONCERNÉES A TITRE OBLIGATOIRE

I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1er alinéa du CGI)

Le BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le champ d’application de l’obligation de télédéclarer, dont les principes généraux sont ici brièvement rappelés.

L’article 1649 quater B quater 1er alinéa prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes, la souscription par voie électronique de leur déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si une entreprise relève de l’obligation de télétransmission de la déclaration d’impôt sur les sociétés et de ses annexes correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.

L’exercice de référence est l’exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d’impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d’imposition applicable à la société au cours de cet exercice.

Exemple : une société en nom collectif ayant réalisé au cours d’un exercice clos au 31 décembre 2000 un chiffre d’affaires supérieur à la contre-valeur en francs de 15 millions d’euros, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui a opté pour l’imposition du résultat de son exercice 2001 clos au 31 décembre 2001 à l’impôt sur les sociétés, doit télédéclarer le résultat de l’exercice 2001.

Nota : en raison de l’absence de chiffre d’affaires antérieur, une entreprise nouvellement créée n’est pas soumise à l’obligation de télédéclarer les résultats de son premier exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.

Les entreprises soumises à l’obligation générale ne cessent de recourir, à titre obligatoire, à TDFC, que si leur chiffre d’affaires de l’exercice de référence devient inférieur au seuil de 15 millions d’euros hors taxes précité. Aucune démarche particulière n’est alors nécessaire. Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale relatives au premier exercice faisant suite à celui dont le chiffre d’affaires devient inférieur au seuil précité pourront être déposées sous forme papier, sans aucune formalité préalable.

Celles qui souhaiteraient toutefois continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d’adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.

II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2ème alinéa et II du CGI)

En application de l’article 1649 quater B quater, I, 2ème alinéa et II, les entreprises qui, à compter du 1er janvier 2002, quels que soient leur catégorie fiscale ou régime d’imposition, relèvent de droit ou sur option, au sein de la direction générale des impôts, de la direction des grandes entreprises (DGE), doivent transmettre par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes.

Les dispositions relatives au périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts ; elles sont commentées dans l’instruction administrative 3 K-14-01 du 16 novembre 2001.

En application des dispositions précitées, les entreprises relevant de la DGE de droit ou sur option continuent à remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d’être remplies.

Ainsi, compte tenu de l’obligation faite à ces entreprises d’utiliser les téléprocédures, elles ne cesseront de recourir de manière obligatoire à la procédure TDFC qu’au terme du troisième exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d’être remplies.

Toutefois, et par dérogation au 1er alinéa du I de l’article 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts, si, à la clôture de l’un de ces exercices, l’une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l’entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début de l’exercice suivant et devra de ce fait transmettre par voie électronique sa déclaration de résultats et les annexes à celle-ci. Son rattachement à la DGE et son recours obligatoire à TDFC pour ce motif ne connaîtront ainsi aucune interruption.

Les entreprises qui cesseraient de relever de la DGE, auxquelles ne s’appliquerait pas l’obligation générale de recourir à TDFC visée au I. supra et qui souhaiteraient continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d’adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.

B. Entreprises CONCERNÉES A TITRE OPTIONNEL

Les entreprises qui ne relèvent pas de l’obligation visée au § A. supra ont la faculté d’utiliser TDFC, à titre optionnel, dans les cas suivants :

• redevables soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), y compris les groupes de sociétés, ou à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et relevant d’un régime réel d’imposition ;

• redevables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et relevant du régime de la déclaration contrôlée ;

• redevables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d’un régime réel d’imposition.

Les conventions TDFC correspondant à une adhésion globale à la procédure TDFC sont conclues pour une durée d’une année à compter de la date de leur signature et sont renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l’objet d’un avenant.

Un adhérent (utilisateur volontaire de TDFC) peut renoncer à la procédure à tout moment. Cette renonciation est matérialisée par le dépôt d’une déclaration de résultats sur support papier.

Il est précisé que tant que sa convention demeure valide, l’adhérent TDFC conserve sa qualité d’utilisateur de la procédure TDFC, quand bien même il aurait, au titre d’un exercice précédent, relevé de l’obligation de télétransmettre et n’en relève plus.

Section 2 : Formulaires transmis par voie électronique

A. documents dématérialisés

I. Champ de la procédure

Au titre de la campagne 2002, les documents qui peuvent être transmis par TDFC sont les suivants :

• déclarations de résultats 2031 ou 2065, 2143 ou 2139, 2035 ;

• annexes 2031 bis et ter ou 2065 bis et ter, 2143 verso ou 2139 bis et ter, 2035 suite ;

• tableaux 2050 à 2059 I ou 2033 A à 2033 G, 2058 A bis à 2058 TS, 2058 IFA, 2058 IS, 2144 à 2154 ou 2139 A à 2139 E, 2035 A à B et 2035 E à G ;

• relevés de frais généraux 2067 ;

• déclaration 2035 AS réservée aux sociétés ;

• attestation d’adhésion délivrée par les organismes agréés ;

• annexes dirigées recueillant des informations comptables prévues par la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 ;

• annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans TDFC, relatives notamment au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir, aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance, à l’engagement pour bénéficier des dispositions de l’article 219-I f du CGI et à son suivi ;

• annexes libres, telles que mentions expresses, liste des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, lettres d’option, exposé de situations particulières, détail de certains postes comptables, comptes rendus d’assemblées générales et mode de calcul de certains ratios.

Au titre de la présente campagne, la liasse fiscale comprenant le résultat global, part étrangère comprise, des sociétés ayant des établissements stables à l’étranger (article 38 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts) devra être transmise par TDFC. S’agissant de formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime réel d’imposition des contribuables relevant des catégories BIC/IS, il ne s’agit pas, au sens strict, de nouveaux formulaires ; ces documents sont référencés sous le « régime étranger » (RE) fictivement créé pour TDFC dans la catégorie d’imposition « impôt sur les sociétés ».

Les demandes d'agrément et les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du CGI (zones franches urbaines et zone franche Corse), bien que dématérialisés dans TDFC, continueront, pour éviter tout retard dans l’octroi de la décision, à être adressés sous forme « papier », selon le cas, à la direction des services fiscaux compétente ou au bureau chargé des agréments à la direction générale des impôts.

L’annexe 2 récapitule les formulaires dont les données peuvent être transmises, sur un plan matériel, par l’intermédiaire de TDFC, ainsi que les données à télétransmettre pour les entreprises relevant de l’obligation de télédéclarer leurs résultats.

II. Nouveaux formulaires dématérialisés en 2002

a) Contribuables relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ou appelés à en relever (cf. BOI 13 K-14-01)

Les contribuables, quelle que soit la catégorie fiscale (IS, BIC, BA, BNC), dont le montant du chiffre d’affaires ou de l’actif brut est supérieur à 600 millions d’euros à la clôture de l’exercice, doivent déposer des formulaires 2059 H « Structure des détentions du capital de la déclarante » et 2059 I « Structure des participations détenues par la déclarante ».

Ces formulaires sont intégrés dans le champ de la procédure TDFC à compter de la campagne 2002.

Les sociétés relevant de la DGE sont assujetties au paiement de l’impôt sur les sociétés par voie électronique par l’intermédiaire de l’application SATELIT et, dans le cadre du dépôt de la déclaration de résultats et de ses annexes par TDFC, au dépôt d’un bordereau avis de liquidation de l’IS dû (2058 IS), qui récapitule l’assiette et les différentes imputations conduisant à la détermination du solde dû ou de l’excédent à rembourser.

Aussi, à l’usage exclusif des redevables de l’impôt sur les sociétés relevant de la DGE, le formulaire 2058 IS « bordereau avis de liquidation de l’impôt sur les sociétés » est intégré dans le champ de la procédure TDFC à compter de la campagne 2002.

Ce formulaire est utilisable aussi bien pour liquider l’impôt dû par une société prise isolément que par une société mère au titre du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré. Par ailleurs, les filiales d’un groupe fiscalement intégré disposant de revenus soumis à la contribution sur les revenus locatifs devront également déposer ce formulaire.

b) Autres contribuables

Au titre de la campagne 2002, le champ de la procédure TDFC est étendu à de nouvelles annexes supplémentaires.

Il est précisé que chaque formulaire ne concerne pas systématiquement toutes les catégories d’imposition.

Ces nouveaux formulaires sont les suivants :

Nom de l’imprimé

Libellé

IS

BIC

BNC

2025-A

Provision pour hausse des prix

oui

oui

non

2025-C

Provisions pour prêts d’installation consentis par les entreprises à leurs salariés

oui

oui

non

2025-D