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Instruction du 5
novembre 2001
relative aux déclarations de taxe professionnelle reproduites par un
procédé informatique. ( BOI n° 202 du 13 novembre 2001 ( 6 H-3-01) )
Le présent BOI a pour objet, dans le
prolongement de l'instruction 6 H-1-01 n° 85 du 7 mai 2001 autorisant les
entreprises à souscrire certaines déclaration de taxe professionnelle
sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques, de
préciser le format des déclarations provisoires n° 1003-PK.
Il est rappelé qu'afin de simplifier les
procédures d'édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen
de procédés informatiques, l'obligation faite aux concepteurs de
logiciels d'édition d'adresser préalablement à la direction générale
des impôts une demande d'agrément est supprimée.
**************
ref : instruction 6 H-1-01 n° 85 du 7 mai
2001:taxe professionnelle / décalartion par un procédé informatique
L'Administration autorise les
entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations
de taxe professionnelle annuelles (n° 1003 K), récapitulatives (n° 1003
RK) et provisoires (n° 1003 PK) sur des formulaires reproduits au moyen
de logiciels d'édition. La présente instruction précise les conditions
dans lesquelles les déclarations souscrites en 2001 et produites au moyen
de logiciels d'édition seront admises par les services fiscaux et
précise le format de la déclaration n° 1003 K qui doit être déposée
au plus tard le 23 mai 2001. Des instructions ultérieures préciseront
les formats des déclarations récapitulatives (n° 1003 RK) et
provisoires (n° 1003 PK) qui devront être déposées respectivement
avant le 1er octobre et le 31 décembre 2001. Afin de simplifier les
procédures d'édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen
de procédés informatiques, l'obligation faite aux concepteurs de
logiciels d'édition d'adresser préalablement à la direction générale
des impôts une demande d'agrément est supprimée.
CONDITIONS DE RECEVABILITE DES
DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE PROCEDES INFORMATIQUES
I. Rappel du principe de conformité
La recevabilité des déclarations reproduites au moyen de logiciels
d'édition est subordonnée à leur stricte conformité aux formulaires
délivrés par l'administration fiscale. En conséquence, le dépôt d'une
déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une
absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.
II. Application pratique du principe
A. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe
professionnelle éditées au moyen de logiciels privés
1. Format d'impression des imprimés Les
déclarations éditées au moyen de logiciels d'édition doivent être en
tout point conformes aux formulaires les plus récents édités par la
direction générale des impôts, qui font systématiquement l'objet d'une
mise à jour annuelle. Les documents reproduits par un procédé
informatique devront obligatoirement comporter :
-
toutes les zones utiles -rubriques
préidentifiées, cadres et lignes à compléter par le redevable,
cadres et lignes réservés à l'administration- dans l'ordre de
présentation des imprimés administratifs originaux ;
-
l'indication de " suite au verso
" en cas de documents présentés recto-verso ;
-
les références du dossier (7 premiers
chiffres du " numéro d'ordre " de la première page des
déclarations) sur chacun des différents feuillets composant les
déclarations lorsque celles-ci sont reproduites par feuillets recto
séparés. L'édition des documents doit pouvoir s'effectuer au format
A3 recto-verso. Toutefois, si les matériels d'édition utilisés ne
permettent pas le respect de cette contrainte, les documents produits
pourront être composés de feuillets au format A3 ou A4 recto-verso
ou recto. Les feuillets séparés composant une déclaration devront
être agrafés. La police de caractères utilisée pour les données
complétées par le redevable sera différente de celle utilisée par
le concepteur pour reproduire les rubriques du formulaire.
2. Codification Les codes figurant sur les
imprimés administratifs doivent être reproduits à l'identique.
3. Positionnement Les données chiffrées
devront être justifiées à droite, sans décimale, avec une marge de
deux caractères blancs à droite et à gauche.
4. Modalités d'édition Les déclarations
éditées en noir et blanc sont admises. Lorsque l'édition des
déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à
celle du formulaire de l'administration. Les déclarations déposées
doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant
sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications
correspondantes.
5. Conséquences du non respect des
conditions formelles de validité Le dépôt d'une déclaration ne
respectant pas les conditions édictées aux paragraphes 1 à 4 du I de la
présente section sera assimilé à une absence de dépôt.
Les services
fiscaux refuseront et retourneront aux redevables les formulaires non
conformes. Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de
retard dans le dépôt des déclarations pourront, le cas échéant, être
mises en œuvre.
Un modèle d'imprimé 1003 K est reproduit en annexe au
présent BOI, accompagné de la nomenclature des informations à éditer
impérativement.
B. Conditions liées à l'identification des
déclarations de taxe professionnelle
1. Identification de l'éditeur Les
déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé, y compris celles
téléchargées à partir d'Internet, devront obligatoirement comporter un
sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce
sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous le millésime de
l'année d'imposition (2002).
Les éditeurs de logiciels privés
déposeront un exemplaire de leurs formulaires auprès de la direction
générale des impôts, sous-direction P, bureau P1- 86/92 allée de Bercy
- Télédoc 971 - 75574 PARIS CEDEX 12.
Les déclarations déposées
doivent pouvoir être prises en compte par les services fiscaux dans les
conditions habituelles, sans contrainte particulière liée aux imprimés
reproduits. Il est donc indispensable que le " numéro d'ordre "
(cf. annexe) soit mentionné sur les formulaires souscrits.
En outre, il
est de l'intérêt du déclarant comme de l'administration fiscale que les
déclarations soient exemptes de toute erreur mathématique. Figurent donc
en annexe, pour l'imprimé 1003 K, une liste des caractéristiques
techniques que doivent respecter les logiciels d'édition. Ces
caractéristiques sont applicables à chacune des déclarations 1003 RK et
1003 PK.
2. Identification des entreprises Les usagers utilisant pour la
première fois des imprimés conçus par des éditeurs de logiciels
peuvent joindre aux déclarations déposées, une lettre informant le
centre des impôts dont ils relèvent qu'ils renoncent à recevoir les
imprimés préidentifiés de l'administration. Les formulaires
administratifs seront encore adressés aux redevables utilisateurs la
première année.
Par la suite (en cas de renonciation aux imprimés
préidentifiés de l'Administration), les utilisateurs ne recevront plus
ces documents. Ils seront néanmoins tenus de s'assurer des changements
éventuels des identifiants à reporter sur leurs déclarations (n°
d'ordre, n° SIRET, etc.) notamment au vu de l'avis d'imposition de
l'année précédente.
A noter qu'en cas de renonciation au dépôt
d'imprimés reproduits à partir de logiciels d'édition, l'entreprise se
procurera la ou les déclaration(s) concernée(s) auprès du centre des
impôts dont elle relève. Le dépôt de cette déclaration banalisée
vaudra retour au régime d'envoi des déclarations par l'administration.
O.de.M
publié
le 19/11/01
Arrêté du 4 juillet
2001 autorisant la
mise en oeuvre à la direction générale des impôts d'un traitement
automatisé d'informations nominatives dénommé "TéléTVA"
permettant d'effectuer des opérations de transmission par voie électronique
des éléments déclaratifs et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
et des taxes assimilées.
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, a arrêté ce qui suit :
1. La direction générale des impôts
est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé
d'informations nominatives dénommé : "TéléTVA".
2. Ce traitement a pour finalité de
permettre aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes
assimilées de transmettre par voie électronique les informations
contenues dans les déclarations de ces taxes ainsi que dans leurs annexes
et d'effectuer les paiements correspondants.
3. Les informations nominatives
traitées sont les suivantes :
- dénomination de l'entreprise déclarante
;
- dénomination du ou des titulaires des
comptes financiers et références de ces comptes financiers ;
- adresse de compétence et de
correspondance de l'entreprise déclarante ;
- numéros d'identification SIRET, FRP et
intracommunautaire ;
- date de création de l'entreprise, nature
de l'activité exercée, code NAF, forme juridique ;
- régime de TVA applicable, dates de début
et fin du régime TVA, nature et date de jugement, nature et date de clôture,
indicateur et date de cessation ;
- centre des impôts de compétence, code
de l'inspection spécialisée ;
- adresse électronique des souscripteurs
EFI ;
- numéro de référence EFI de
l'entreprise ;
- référence du certificat numérique
principal et indicateurs de validité ;
- données de gestion de la téléprocédure
: filière TéléTVA utilisée (EDI ou EFI), indicateur du niveau d'adhésion,
code acceptation des télérèglements par TLR A, date initiale de
souscription à la téléprocédure, date de modification ou de rupture de
la souscription, nom et numéro d'agrément du partenaire EDI, dates de début
et de fin de l'agrément du partenaire EDI ;
- données déclaratives portées sur les déclarations
de TVA et leurs annexes, ainsi que, le cas échéant, informations
relatives aux télérèglements associés (monnaie de paiement, montant
payé) ;
- informations concernant le dépôt des télédéclarations
: période d'imposition attendue et période souscrite, date limite légale
de dépôt, date légale de substitution, date réelle de dépôt, état
du dépôt effectué (initial ou non), référence du certificat de dépôt
(ou CDEP), référence attestant de l'envoi de l'ordre de paiement à la
Banque de France (ou CPOP) ;
- informations concernant les télérèglements
: date de validation de l'ordre de paiement, date de règlement
interbancaire ;
- recette des impôts de compétence ;
- coordonnées du compte de la recette des
impôts de compétence à la Banque de France ( incluant son code
remettant ) ;
- centre de services informatiques compétent
ainsi que son super-code remettant.
4. L'accès à la procédure TéléTVA
nécessite l'enregistrement préalable d'un dossier de souscription
auprès de la recette des impôts dont relève l'entreprise. Ce dossier
comprend le formulaire de souscription proprement dit et un cahier des
dispositions générales.
En ce qui concerne les redevables non
soumis à l'obligation de transmettre par voie électronique en
application des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général
des impôts, deux options sont proposées dans le formulaire de
souscription : la télédéclaration et le télérèglement associé, ou
la télédéclaration seule.
5. La transmission des données s'opère
soit directement via internet sur le site TéléTVA accessible à partir
du site du ministère chargé du budget, soit par l'intermédiaire de tiers
habilités et mandatés dénommés partenaires EDI au sens du décret
du 23 octobre 2000 susvisé.
Le mandataire choisi par le redevable peut
recourir à un sous-traitant, à la condition que ce dernier ait lui-même
été agréé par la direction générale des impôts.
La direction générale des impôts peut
faire appel à un prestataire externe pour la gestion technique des téléprocédures,
l'exploitation du serveur TéléTVA et la prise en charge des fichiers de
télédéclarations et de télérèglements. Dans cette éventualité, les
chaînes de traitements mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement
automatisées et installées dans des environnements sécurisés.
Le prestataire ne peut faire usage des
informations traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent
arrêté, notamment pour son propre compte.
6. Dans le cadre de la mise en
oeuvre possible de la procédure d'archivage rejeu, la durée de
conservation des données par la DGI ou par son sous-traitant ne peut excéder
six ans à compter de l'année au titre de laquelle la taxe est
devenue exigible.
En procédure EDI-TVA, le partenaire
EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées
à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur
bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les
conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable
concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande.
En procédure EFI-TVA, les données
adressées à l'administration par le déclarant sont conservées sur le
serveur TéléTVA jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant
leur réception.
7. Le traitement TéléTVA reçoit
de l'application BIRDe ( base intranet de restitution des déclarations
des entreprises ) les informations permettant de gérer la population des
souscripteurs à la téléprocédure : données d'identification,
adresses, coordonnées bancaires.
Les informations acquises par le traitement
TéléTVA sont transmises :
- à l'application BIRDe pour ce qui est
des informations relatives aux données déclaratives ;
- à l'application MEDOC et à la
Banque de France ( fichier des TLR A ) pour ce qui est des informations
relatives aux données de paiement par voie électronique.
Est mis à la disposition des déclarants
de la procédure TéléTVA un serveur vocal permettant d'attester de la
bonne réception des données les concernant et transmises par voie électronique
au titre du dernier mois souscrit. Ce serveur permet la consultation des
données suivantes : accusés de réception du dépôt de la déclaration
et de réception du paiement, montant payé.
En outre, les déclarants recourant à la
procédure EFI-TVA peuvent demander, postérieurement à l'achèvement
de la transmission, l'envoi à leur adresse électronique d'un numéro de
certificat de dépôt ( ou CDEP ), d'un accusé de réception du
paiement et d'un numéro CPOP attestant de l'envoi de l'ordre de
paiement à la Banque de France. Ils ont également la possibilité de
consulter sur le serveur internet TéléTVA les déclarations précédemment
télétransmises par la procédure EFI-TVA.
8. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce
auprès du centre des impôts dont relève le déclarant. Le droit de
rectification ne peut porter que sur les données autres que celles
souscrites par le redevable. En outre, le droit d'opposition, prévu par
l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent
traitement.
N.B
publié
le 23/07/01
Instruction du 9
juillet 2001
relative aux conditions d'application des pénalités dans la cadre
de la transmission obligatoire par voie électronique des déclarations
de TVA et des obligations de paiement par télérèglement ( BOI 13
K-9-01 ).
Introduction
L’article 41 de la loi de
finances rectificative pour 1999 a prévu qu’à compter du 1er
mai 2001, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé
au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de
francs souscrivent par voie électronique leurs déclarations de
taxe sur la valeur ajoutée et acquittent, à compter de cette même
date, la TVA dont elles sont redevables par voie électronique.
Les dispositions législatives et réglementaires
régissant l'obligation de télédéclarer et de télérégler ont
été commentées par l'instruction du 21 décembre 2000
( BOI n°
230 du 28 décembre 2000, 13 K-11-00 ).
L'instruction du 4 avril 2001
(BOI n°
69 du 10 avril 2001, 13 K-5-2001) a informé les entreprises de la
décision
ministérielle de reporter, au 1er septembre 2001, la date
d’application des pénalités sanctionnant le non-respect de
l’obligation légale, afin de faciliter l'adaptation des
entreprises concernées aux téléprocédures.
A la demande des entreprises, le
Ministre a prolongé cette mesure d’assouplissement en reportant
au 1er janvier 2002 la date d’application des pénalités.
La présente instruction a pour
objet de présenter les motifs et les conséquences de cette décision,
étant observé que :
- seule est modifiée la date
d’application des pénalités. Sous réserve de ce report, les
commentaires développés en matière de TVA dans le BOI 13 K-5-01
conservent toute leur valeur ;
- la nouvelle mesure vise spécifiquement
la taxe sur la valeur ajoutée. En matière d’impôt sur les sociétés,
le contenu du BOI précité n’appelle aucune mise à jour.
Elle rappelle également les travaux
préparatoires à la télédéclaration et au télérèglement.
I. Les obligations déclaratives
et contributives fiscales
Les entreprises qui maintiendraient
jusqu’au 31 décembre 2001 leur mode actuel de déclaration et le
mode de paiement prévu par les textes ( virement obligatoire sur le
compte du Trésor ouvert à la banque de France, prévu à
l’article 1695 ter du CGI ) ne se verront pas appliquer les pénalités
prévues aux articles 1740 undecies et 1788 quinquies du code général
des impôts (soit 0,2 % du montant déclaré selon un autre mode que
la voie électronique et 0,2 % du montant acquitté selon un autre
mode que le télérèglement).
En revanche, ces pénalités
seront appliquées aux déclarations ou paiements relatifs aux opérations
des mois de décembre 2001 et suivants dès lors que ces déclarations
n’auront pas été télétransmises ou les paiements effectués
par télérèglements.
Exemples :
Une entreprise a réalisé au
31/12/1999 (date de clôture de son exercice comptable de référence)
un chiffre d’affaires HT supérieur à 100 MF (15 244 901,722
H€).
En vertu des dispositions des
articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des
impôts, cette entreprise est normalement tenue de souscrire par
voie électronique ses déclarations de TVA et d’acquitter par télérèglement
cette taxe, à compter du mois de mai 2001 (déclaration d’avril
2001).
La situation de cette entreprise, dès
lors qu’elle respecte ses échéances de déclaration et de
paiement, est la suivante à compter de mai 2001 :
1° ) déclarations souscrites en
mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre
2001 (opérations d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre et novembre 2001)
cas n° 1 : dépôt papier de la déclaration
et paiement par virement bancaire sur le compte de la banque de
France
L’entreprise n’encourra aucune pénalité,
pour défaut de dépôt de déclaration par voie électronique ou de
paiement par télérèglement.
cas n° 2 : dépôt papier de la déclaration
et paiement par chèque
L’entreprise sera passible de la pénalité
de 0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des
impôts pour défaut de paiement de la TVA par virement, dès lors
qu’elle relève des dispositions de l’article 1695 1695 ter du
CGI précitées, qui font obligation aux entreprises dont le chiffre
d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente
est supérieur à 5 MF hors taxes (762 245,09 H€) d’acquitter
leur TVA par virement direct sur le compte du Trésor ouvert à la
banque de France.
2° ) Déclarations souscrites à
compter de janvier 2002 (opérations de décembre 2001 et des mois
suivants)
cas n° 3 : dépôt papier et
paiement par chèque ou virement bancaire sur le compte de la banque
de France
L’entreprise sera passible de la pénalité
de 0,2 % prévue à l’article 1740 undecies du code général des
impôts pour défaut de télédéclaration et de la pénalité de
0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des
impôts pour défaut de paiement par télérèglement.
cas n° 4 : dépôt électronique
de la déclaration et paiement par chèque ou virement bancaire sur
le compte de la banque de France
L’entreprise sera passible de la pénalité
de 0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des
impôts pour défaut de paiement par télérèglement.
NB : il est rappelé qu’un télérèglement
de TVA seul, non accompagné d’une télédéclaration, n’est pas
possible ( Voir instruction du 21 décembre
2000, publiée au
BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 ).
II. Travaux préparatoires à la télédéclaration
et au télérèglement
Ce nouveau délai accordé par le
Ministre devra être mis à profit par les redevables pour se préparer
progressivement à remplir cette nouvelle obligation, en particulier
:
1° ) Effectuer les démarches nécessaires
:
- acquisition d’un certificat numérique
( procédure EFI ) ou choix d'un partenaire habilité à transmettre
des envois à la DGI ( procédure EDI ), étant précisé que le
redevable peut, après habilitation par la DGI être son propre
partenaire ;
- pré-adhésion sur le serveur TéléTV@
et retrait du formulaire de souscription ( EFI uniquement ) ;
- constitution et dépôt du dossier
de souscription auprès de la recette des impôts.
2° ) Pendre les dispositions
organisationnelles et techniques nécessaires ( notamment désignation
interne des services habilités à détenir les certificats
électroniques )
;
3° ) Se familiariser avec la téléprocédure
afin d'être opérationnel au 1er janvier 2002. Dans la mesure du
possible, il est conseillé de télédéclarer et télépayer dès
avant cette date.
Ainsi, il est vivement conseillé,
notamment aux entreprises relevant de la future Direction des
Grandes Entreprises ( DGE ) et redevables de la TVA, de souscrire dès
maintenant à la procédure TéléTVA.
Elles ont en effet intérêt
à déposer le plus tôt possible leur formulaire de souscription et
au plus tard le 30 novembre 2001 de manière à commencer à télédéclarer
et télérégler avec la déclaration relative aux opérations du
mois de décembre 2001.
Cette démarche aura pour avantage le
moment venu, de simplifier leurs démarches de souscription à la
DGE par le retrait d'un simple avenant.
Cas particulier : Les redevables qui
souhaitent déposer dès maintenant leur formulaire de souscription
mais commencer leurs télétransmissions au cours du second
semestre, sont autorisés à le faire. Cependant, la prise en compte
de la souscription aux téléprocédures annule l’envoi par la DGI
des déclarations de TVA pré-identifiées que les redevables
recevaient précédemment.
Ils devront donc, s'ils souhaitent
utiliser cette possibilité, se procurer des formulaires vierges, accessibles en ligne sur le site du ministère
(www.minefi.gouv.fr
rubrique Démarches, formulaires, téléprocédures), et y reporter
les données qui habituellement sont pré-identifiées par l’Administration.
Pour des informations complémentaires
sur TéléTV@, dans chaque direction des services fiscaux au niveau
des départements, les redevables peuvent s’adresser à un
correspondant téléprocédures qui est à même de fournir aux
redevables de la TVA toute information complémentaire sur TéléTV@.
Par ailleurs, une instruction présentant
ce nouveau service est en cours de réalisation et dans l’attente
de sa publication, le site Internet du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie diffuse des informations à
l’adresse suivante : www.minefi.gouv.fr
Enfin, une rubrique intitulée “
Les réponses à vos questions les plus fréquentes ” permet
d‘adresser les questions pour lesquelles il n’y aurait pas
encore de réponse au BOI présentant le nouveau service télétv@
sera publié prochainement.
N.B
publié
le 16/04/01
Instruction du 3
mai 2001 BOI du 9 mai 200113 K-8-01 relative
au déroulement de la campagne de transfert des données fiscales et
comptables (TDCF) pour 2001 : report de la date limite de dépôt de
déclarations de résultats transmises par voie électronique pour
les entreprises recourant volontairement à TDCF
La date limite de transmission par
voie électronique des déclarations de résultats des contribuables
qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000
inclus et le 31 janvier 2001 inclus et qui recourent volontairement
à la procédure de transfert de données fiscales et comptables
(TDFC) est reportée, à titre exceptionnel, au 15 juin 2001.
Compte tenu des modifications
intervenues dans l'organisation et l'environnement technique de la
procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC),
la campagne TDFC pour 2001 a débuté avec retard.
Afin de permettre aux contribuables
d'accomplir leurs obligations déclaratives dans de bonnes
conditions, la date limite de transmission par voie électronique
des déclarations de résultats des contribuables qui ont clôturé
leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 31
janvier 2001 inclus est reportée au 15 juin 2001. Cette extension
du délai spécifique de 15 jours appliqué pour les déclarations
de résultats transmises par TDFC (cf. Instruction administrative du
23 mars 2001 13 K-4-01 publiée le 2 avril 2001) s'adresse à tous
les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition qui
déclarent leurs résultats par voie électronique, quelle que soit
la catégorie fiscale concernée : bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles ou
impôt sur les sociétés.
Nota : ne sont pas visées par la
présente instruction les déclarations de résultats relatives aux
exercices clôturés entre le 31 décembre 2000 inclus et le 28
février 2001 inclus devant être déposées par les sociétés
assujetties à l'impôt sur les sociétés qui relèvent de
l'obligation de télédéclarer leurs résultats, ou ne sont pas
soumises à cette obligation, mais font partie d'un groupe
fiscalement intégré dans lequel une entreprise au moins relève de
l'obligation (sous réserve de la souscription d'une convention
d'adhésion à TDFC avant le 3 mai), qui bénéficient d'un report
de la date limite de dépôt au 15 juillet 2001 incluant le délai
technique spécifique à TDFC (cf. Instructions administratives 13
K-4-01 du 23 mars 2001 publiée le 2 avril 2001 et 13 K-5-01 du 4
avril 2001 publiée le 10 avril 2001).
O.de.M
publié
le 14/0501
Instruction
du 4 avril 2001 ( BOI 13 K-5-2001 du 10 avril 2001)
relative aux
obligations téléprocédurales des grandes entreprises, au
transmission obligatoire par voie électronique des déclarations d'IS
et de TVA, aux Obligations de téléréglement de la TVA- conditions
d'application pour 2001
L'instruction du 4 avril 2000
a pour objet de commenter la mesure d'assouplissement décidée par
le Ministre de l'Economie en faveur
des entreprises visées par les dispositions de l'article 41 de
la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173 du
30 décembre 1999 publiée au J.O. du 31 décembre 1999).
Elle complète l'instruction
du 21 décembre 2000, publiée au bulletin officiel des
impôts n° 230 du 28 décembre 2000 sous la référence 13 K-11-00,
commentant la disposition précitée et l'instruction du 23 mars
2001, publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 2
avril 2001 sous la référence 13 K-4-01, sur la télédéclaration
des résultats des entreprises en 2001 selon la procédure "
Transfert de données fiscales et comptables " (TDFC).
L'article 41 de la loi de finances
rectificative pour 1999 a fait obligation aux entreprises dont
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice
précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902
euros), d'une part de souscrire par voie électronique leurs
déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices
clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations
de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001
et, d'autre part, d'acquitter leur TVA par voie électronique à
compter également du 1 er mai 2001.
Dans un communiqué du 26 février
2001, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
a annoncé que les entreprises visées par l'obligation précitée
bénéficieront des assouplissements suivants :
-
" jusqu'au 1er septembre
2001, celles qui maintiendraient leur mode actuel de
déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas
appliquer de pénalités à ce titre ;
-
celles qui clôturent leur
exercice comptable entre le 31 décembre 2000 et le 28 février
2001 inclus auront jusqu'au 30 juin 2001 pour adresser par voie
électronique leurs documents fiscaux. "
disponible aux
communiqués de Bercy à partir de : http://www.minefi.gouv.fr/
L'instruction du 4
avril 2000 vient préciser :
1. la portée de la
mesure d'assouplissement en matière de TVA
1.1 Quant au
personne visées : il s'agit de toutes les entreprises visées
par l'obligation de télédéclaration et de télérèglement de la
TVA à compter du 1er mai 2001, instaurée par l'article 41 de la loi
de finances rectificative pour 1999 (articles 1649 quater B quater et
1695 quater du CGI), c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur
à 100 millions de francs (15 244 902 euros).
1.2 Quant à la
nature de la mesure : non application des pénalités pour
défaut de télédéclaration et de télérèglement de la TVA pendant
une période d'adaptation Les entreprises qui maintiendraient jusqu'au
1 er septembre 2001 leur mode actuel de déclaration et le mode de
paiement prévu par les textes (virement obligatoire sur le compte du
Trésor ouvert à la Banque de France prévu à l'article 1695 ter du
CGI) ne se verront pas appliquer les pénalités prévues aux articles
1740 undecies et 1788 quinquies du code général des impôts (0,2 %
du montant déclaré selon un autre mode que la voie électronique et
0,2 % du montant acquitté selon un autre mode que le télérèglement).
En revanche, ces pénalités seront appliquées aux déclarations ou
paiements relatifs aux opérations des mois d'août et suivants
lorsque les déclarations n'auront pas été télétransmises ou les
paiements effectués par télérèglement.
2. la portée de la
mesure d'assouplissement en matière d'impôt sur les sociétés
2.1 Quant
au personne visées : il s'agit des sociétés visées par
l'obligation de télédéclaration de l'impôt sur les sociétés,
instaurée par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour
1999 (article 1649 quater B quater du CGI), c'est-à-dire celles dont
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice
précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902
euros) et qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31
décembre 2000 inclus et le 28 février 2001 inclus. Les sociétés
assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui ne relèvent pas de
l'obligation de télédéclarer leurs résultats au sens des
dispositions de l'article 1649 quater B quater du CGI précitées,
mais qui relèvent du régime prévu à l'article 223 A du CGI,
peuvent bénéficier de la même mesure dès lors qu'une au moins des
autres sociétés membres du même groupe relevant du régime prévu
à l'article 223 A du CGI relève de l'obligation de télédéclarer
ses résultats et est susceptible de bénéficier de la mesure
d'assouplissement en matière d'impôt sur les sociétés.
A cette fin, les
sociétés concernées devront avoir adhéré à TDFC, selon la
procédure globale d'adhésion, avant le 3 mai 2001, c'est-à-dire
dans le même délai que celui applicable, pour 2001, au dépôt de la
déclaration papier. Elles devront porter en caractères majuscules
sur leur contrat d'adhésion, sous le logo " REPUBLIQUE FRANCAISE
", la mention " SOCIETE APPARTENANT A UN GROUPE RELEVANT DU
REGIME DE L'ARTICLE 223 A du CGI, en précisant si elles sont
société mère du groupe et, dans la négative, en fournissant le
nom, l'adresse et le numéro SIRET de la société mère du groupe.
2.2 Quant à la
nature de la mesure : prorogation du délai de déclaration par voie
électronique en matière d'impôt sur les sociétés: les
entreprises visées supra bénéficieront d'un délai prorogé au 30
juin 2001 pour souscrire par voie électronique leur déclaration
d'impôt sur les sociétés et les documents devant y être annexés.
La date du 30 juin n'inclut pas le délai supplémentaire de 15 jours
qui sera accordé aux utilisateurs de la procédure TDFC pour la
campagne 2001. En pratique, les sociétés bénéficiant de la mesure
d'assouplissement auront donc jusqu'au 15 juillet 2001 pour déposer
par voie électronique leur déclaration d'impôt sur les sociétés
accompagnée de ses annexes.
La situation, en termes
d'application de pénalités fiscales, des personnes visées supra
sera, différencier selon les cas, la suivante :
-
Lorsque la
souscription de la déclaration par voie électronique intervient
au plus tard le 15 juillet 2001 l'entreprise n'encourra pas les
sanctions prévues à l'article 1728 du CGI pour défaut de
déclaration dans les délais.
-
Lorsque la
souscription de la déclaration par voie électronique intervient
après le 15 juillet 2001 et avant mise en demeure. l'entreprise
sera considérée comme n'ayant pas satisfait à son obligation
déclarative dans les délais et sera donc passible de la
majoration de 10 % et de l'intérêt de retard prévus à
l'article 1728 du CGI pour souscription tardive de déclaration
(en revanche, la pénalité de 0,2 %, prévue à l'article 1740
undecies du CGI pour recours à un autre procédé déclaratif que
la télétransmission ne sera pas appliquée). L'intérêt de
retard courra à compter du 1 er août 2001.
-
Lorsqu'il n'y aura pas
eu de souscription de la déclaration par voie électronique ;
deux situations peuvent être envisagées :
-
-
aucune déclaration papier n'a été déposée ou une déclaration
papier a été déposée après le 3 mai 2001. L'entreprise sera
considérée comme n'ayant pas satisfait à son obligation
déclarative dans les délais et sera donc passible des sanctions
prévues à l'article 1728 précité du CGI pour souscription
tardive de déclaration (en revanche, la pénalité de 0,2 %,
prévue à l'article 1740 undecies du CGI pour recours à un autre
procédé déclaratif que la télétransmission ne sera pas
appliquée). L'intérêt de retard courra à compter du 1 er juin
2001.
-
- une
déclaration papier a été déposée au plus tard le 3 mai 2001
(délai de dépôt légal au 30 avril, prorogé au 3 mai pour
2001, sur décision ministérielle). l'entreprise sera passible de
la seule pénalité de 0,2 % prévue à l'article 1740 undecies du
CGI pour défaut de télédéclaration.
3 Mesure
complémentaire relative au relevé de frais généraux:
En complément de la
mesure annoncée par le Ministre, il est précisé que, pour la
campagne déclarative 2001, un dépôt sous forme papier du relevé de
frais généraux n° 2067 par les entreprises utilisant la procédure
TDFC sera admis.
O.de.M
publié
le 16/04/01
Arrêté du 28
février 2001
autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts
du traitement informatisé de la transmission, par voie
électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur
les revenus et portant conventions types relatives à ces
opérations ( JORF n° 55 du 6 mars 2001, p 3488 ).
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, a arrêté ce qui suit :
Article 1
Le traitement informatisé des
données nominatives permettant la transmission par voie
électronique à la direction générale des impôts par les
contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes
est autorisé pour la durée de la campagne 2001 de l'impôt sur le
revenu.
Article 2
Le traitement, mis en oeuvre à la
direction du personnel, de la modernisation et de l'administration
et dans les centres de services informatiques de la direction
générale des impôts, est accessible par internet.
Article 3
Les informations nominatives
traitées sont les suivantes :
- l'identité du contribuable, et
de son conjoint et des enfants s'il y a lieu : nom, prénoms, nom
d'usage, date et lieu de naissance, numéro FIP, numéro de
télédéclarant ;
- la situation familiale du
contribuable ;
- l'adresse personnelle du
contribuable, les codes de compétence du centre des impôts et de
la trésorerie ;
- l'ensemble des revenus et
charges du foyer fiscal du contribuable correspondant à l'année
d'imposition.
Article 4
Les informations sont conservées
jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article
R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.
Article 5
Le traitement est destinataire des
éléments d'identité du contribuable issues du traitement FIP
(fichier d'identification des personnes). Ces informations sont
regroupées dans un fichier de travail, qui est détruit trente
jours après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de
l'impôt sur le revenu.
Article 6
Le traitement communique certaines
informations aux applications suivantes :
Application FIP : toutes les
données d'identité et d'adresse des contribuables pour
identification ;
Application ILIAD (informatisation
de l'inspection d'assiette et de documentation) : éléments
d'identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus
et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition.
Article 7
Pour le présent traitement, le
contrat d'adhésion prévu à l'article 1649 quater B bis du
livre des procédures fiscales susvisé est ainsi rédigé :
"Objet
" La présente convention a
pour objet de mettre en oeuvre les articles 1649 quater B bis et
1649 quater B ter du code général des impôts, qui prévoient
que toute déclaration destinée à l'administration peut être
faite par voie électronique, dans des conditions fixées par voie
contractuelle.
" Identification
" Le contribuable doit
s'identifier par la saisie de son nom, de son prénom, du numéro
FIP du foyer fiscal et du numéro de télédéclarant figurant sur
l'exemplaire papier de sa déclaration des revenus reçu à son
domicile. La saisie doit être identique au caractère près pour
permettre une identification correcte. Toute erreur dans cette
saisie empêche la procédure électronique.
" Le contribuable accepte les
obligations spécifiques liées à la procédure de
télédéclaration :
" - envoi unique constitué
des différentes déclarations qu'il devra souscrire (déclaration
des revenus et déclarations annexes) ;
" - envoi par courrier
séparé à son centre des impôts, indiqué sur l'exemplaire papier
de sa déclaration des revenus, des justificatifs des dons versés
aux oeuvres ou organismes d'intérêt général et des demandes de
rattachement au foyer fiscal ;
" - ne pas utiliser la
procédure de télédéclaration dès lors qu'un changement de sa
situation de famille (mariage, divorce, décès) s'est produit
durant l'année concernée par cette déclaration ;
" - effectuer une seule
procédure de télédéclaration ; en cas de modifications
ultérieures dans ses déclarations, un envoi par courrier postal à
son centre des impôts de rattachement est nécessaire.
" Intégrité
" La saisie en ligne se
déroule en mode sécurisé (SSL). Les données transmises sont
sécurisées par un dispositif de cryptage connu uniquement de la
direction générale des impôts lui permettant de les décrypter
pour pouvoir les intégrer dans ses programmes de taxation à
l'impôt sur le revenu.
" Lisibilité et
fiabilité
" Un accusé de réception
est transmis à l'issue de la télétransmission dès lors que les
fichiers transmis ont été correctement reçus par la direction
générale des impôts. " Dès que la déclaration est
intégrée dans les programmes de la direction générale des
impôts, un accusé de réception est adressé au contribuable par
voie postale et mentionne :
" - ses éléments
d'identification ;
" - les données qu'il a
déclarées.
" Cet accusé de réception
fait office de récépissé du dépôt de la (ou les)
déclaration(s) des revenus. Il sera demandé en cas de litige sur
les obligations déclaratives ou sur les montants déclarés.
" Conservation
" Les fichiers qui sont
télédéclarés ainsi que les accusés de réception sont
conservés pendant le délai de réclamation prévu par l'article
R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. En matière
d'impôt sur les revenus, le délai est fixé au 31 décembre de la
deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle. Pour les
données concernant le contribuable, les droits d'accès et de
rectification s'exercent auprès du centre des impôts de son
domicile fiscal.
" Résiliation
" La présente adhésion vaut
pour une période d'un an à compter de son acceptation. Le dépôt
d'une déclaration des revenus papier correspondant à la même
période au centre des impôts vaut résiliation du contrat
d'adhésion.
" Exécution
" Le présent contrat
d'adhésion devient exécutoire après identification du
contribuable sur le serveur internet du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie en vue de la transmission par voie
électronique de sa déclaration. Le contribuable doit accepter la
totalité des conditions précédemment citées pour recourir à la
télédéclaration. Cet accord vaut acceptation conjointe des époux
en cas de télédéclaration effectuée par un couple marié. "
Article 8
Le contrat d'adhésion type est
disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie et est accessible pour accord avant toute
procédure de télédéclaration.
Article 9
Outre les agents des impôts, les
agents de la direction générale de la comptabilité publique sont
destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs
attributions.
Article 10
Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du
contribuable. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article
26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.
Article 11
L'arrêté du 25 février 2000
autorisant la mise en oeuvre, par la direction générale des
impôts, du traitement informatisé de la transmission, par voie
électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur
les revenus et portant conventions types relatives à ces
opérations est abrogé.
Article 12
Le directeur général des impôts
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
N.B
publié
le 12/03/01
Instruction
du 21décembre 2000 de la DGI relative
aux modalités de télédéclaration et télérèglement de la TVA
et de l'IS (BOI 13
K-11-00).
L'article 41 de la Loi de Finances
rectificative pour 1999 a instauré pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice
précédent est supérieur à 100 millions de francs
l'obligation :
- d'une part de souscrire leur
déclaration d'IS relative aux exercices clos à compter du 31
décembre 2000 ainsi que leur déclaration de TVA déposées à
compter du 1er mai 2001par voie électronique ;
- d'autre part, de procéder
également au règlement de la TVA dont elles sont redevables à
compter du 1er mai 2001 par voie électronique.
La présente instruction du 21
décembre 2000 ( BOI 13 K-11-00 ) a pour objet de commenter ces
dispositions.
Nous vous présenterons ici les
principales dispositions de cette instruction et nous vous invitons
par suite à consulter le site du ministère des finances (
www.minefi.gouv.fr ) pour de plus amples détails.
Montant du chiffre d'affaires
à retenir
Le CA à prendre en considération
pour déterminer l'obligation de télétransmission, tant de la
déclaration d'IS que de la déclaration et du règlement de la TVA,
correspond au montant du affaires réalisées avec les tiers dans
le cadre de l'activité professionnelle et courante.
La prise en compte des recettes
s'effectue par référence aux dispositions de l'article 38-2 du CGI.
Chiffre d'affaires de
référence
Pour les entreprises assujetties
à la TVA et à l'IS, le montant du CA de référence
correspond, en pratique, à la somme des données inscrites dans les
déclarations de résultats ( imprime 2052 à la ligne FL "
chiffre d'affaires net " ).
Pour les entreprises assujetties
à la TVA et à l'IR dans la catégorie BIC, le montant du CA de
référence correspond, en pratique, à la somme des données
inscrites dans les déclarations de résultats ( imprime 2052 à la
ligne FL " chiffre d'affaires net " ).
Pour les entreprises assujetties
à la TVA et à l'IR dans la catégorie BNC ( régime de la
déclaration contrôlée ) le montant du CA de référence
correspond, en pratique, à la somme des données inscrites sur
l'imprime 2035 A à la ligne AD " montant des recettes "
).
Pour les entreprises assujetties
à la TVA et à l'IR dans la catégorie BA ( régime du bénéfice
normal ) le montant du CA de référence correspond, en
pratique, à la somme des données inscrites sur l'imprime 2146 à
la ligne FR " montant net du chiffre d'affaires " ).
Pour les entreprises assujetties
à la TVA et à l'IR dans la catégorie RF le montant du CA de
référence correspond, en pratique, à la somme des données
inscrites sur l'imprime 2071, total de la colonne 6 " montant
des loyers encaissés pour le compte des associés " et
imprimé 2072 ligne 5 " total des recettes ".
Pour les entreprises assujetties
à la seule TVA, le CA à retenir pour déterminer s'il y a
obligation de télédéclarer et télérégler sera constitué par
la somme des opérations imposables à la TVA de l'exercice de
référence, telles qu'elles doivent être déclarées pour les 12
mois de l'exercice ou le cas échéant ajustée au " prorata
temporis ".
Souscription des déclarations
d'IS par voie électronique
Les imprimés et annexes
concernés
Devront être souscrites par voie
électronique par les sociétés redevables de l'IS de plein droit
ou sur option :
- les déclarations de résultats (
imprimé 2065 ) et les annexes ( imprimés 2065 bis et 2065
ter ) ;
- les tableaux ( n°2050 à 2059 D
) ;
- les tableaux supplémentaires
visés à l'article 38-II de l'annexe III du CGI ;
- le relevé de frais généraux
;
- les tableaux ( n° 2058 A bis à
2058 TS ) régime de l'intégration fiscale;
- les annexes aux déclarations de
résultats ne faisant pas l'objet d'un imprimé dans le cadre de la
procédure papier ( annexes libres ), à savoir les mentions
expresses, les lettres d'option, la liste des sociétés membres
d'un groupe fiscalement intégré, l'exposé des situations
particulières, le détail de certains postes comptables, les
comptes rendus d'assemblées générales et mode de calcul de
certains ratios ;
- les annexes supplémentaires selon
les modèles prévus dans l'application de Transfert de Données
Fiscales et Comptables - TDFC- ( relatives notamment au suivi des
plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux
charges à payer, aux charges à répartir aux charges constatées
d'avance, aux produits constatés d'avance…).
Les documents non compris dans ce
périmètre, comme par exemple les déclarations 2039, 2063, 2066,
2068, 2069A ou 2070 de même que tous les documents présentant des
difficultés à être dématérialisés ( documents ou attestation
en provenance de tiers ) continueront à être déposés sur support
papier auprès du centre des impôts dont dépend l'entreprise.
Les demandes d'agrément et les
tableaux de détermination du résultat en application des articles
44 octies et 44 decies du CGI ( ZFU et ZF Corse ) continueront à
être adressées sous forme papier, selon les cas à la DSF
compétente ou au bureau chargé des agréments à la DGI.
La déclaration spécifique de
résultats du bénéfice consolidé ( article 209 quinquies du CGI )
ainsi que la déclaration spécifique de résultats prévue à l'aricle
102 z de l'annexe II du CGI ne seront pas transmises par voie
électronique.
Souscription des déclarations
de TVA par voie électronique
Les déclarations concernées
Devront être souscrites par voie
électronique les déclarations :
- de TVA et taxes assimilées n°
3310 CA3 et, le cas échéant, son annexe n° 3310 A
;
- de TVA et taxes assimilées n°
3517 bis et CA 12 A.
- le bulletin d'échéance n°
3525 bis concernant les acomptes trimestriels liés au régime
simplifié de l'agriculture. Les annexes non obligatoires telles que
le formulaire 3515 SD ou le formulaire 3310 ter lorsqu'elles
sont souscrites devront également être transmises par voie
électronique.
Le formulaire 3517 S CA 12 ou
CA12E normalement pas concerné par l'obligation de
télédéclarer pourra cependant l'être.
Comment ça marche
Une prochaine instruction viendra
préciser les modalités de transmission par voie électronique des
déclarations de TVA et des télérèglements.
Cette procédure devrait normalement
offrir deux modalités de transmission :
- l'échange de données
informatisé ( EDI ) ;
- l'échange de formulaires
informatisé ( EFI ).
Les entreprises visées par
l'obligation de télédéclaration devront se faire préalablement
enregistrer auprès de la recette des impôts dont elles relèvent
et indiquer dans le dossier de souscription, qu'elles pourront
retirer à compter du mois d'avril 2001, leur qualité d'entreprise
assujettie à l'obligation de télédéclarer et télérégler.
Le télérèglement
A compter du 1er mai 2001, les
entreprises dont le CA réalisé au titre de l'exercice précédent
est supérieur à 100millions HT auront l'obligation d'acquitter la
TVA par télérèglement ( article 1695 quater du CGI ).
Conséquences en cas de non respect
des obligations de télédéclaration et télérèglement
L'article 1740 undecies du CGI
dispose qu'en cas de non respect de l'obligation de
télédéclaration des résultats et de la TVA par voie
électronique, les entreprises se verront sanctionnées par une
majoration de 0,2% du montant des droits correspondants à la
déclaration déposée suivant un autre procédé.
L'article 1788 quinquies du CGI dispose
qu'en cas de non respect de l'obligation de télérèglement de la
TVA par voie électroni |