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Téléprocédures
 

Instruction du 5 novembre 2001 relative aux déclarations de taxe professionnelle reproduites par un procédé informatique. ( BOI n° 202 du 13 novembre 2001 ( 6 H-3-01) )

Le présent BOI a pour objet, dans le prolongement de l'instruction 6 H-1-01 n° 85 du 7 mai 2001 autorisant les entreprises à souscrire certaines déclaration de taxe professionnelle sur des formulaires édités au moyen de procédés informatiques, de préciser le format des déclarations provisoires n° 1003-PK.

Il est rappelé qu'afin de simplifier les procédures d'édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen de procédés informatiques, l'obligation faite aux concepteurs de logiciels d'édition d'adresser préalablement à la direction générale des impôts une demande d'agrément est supprimée.

**************

ref : instruction 6 H-1-01 n° 85 du 7 mai 2001:taxe professionnelle / décalartion par un procédé informatique

L'Administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations de taxe professionnelle annuelles (n° 1003 K), récapitulatives (n° 1003 RK) et provisoires (n° 1003 PK) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition. La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les déclarations souscrites en 2001 et produites au moyen de logiciels d'édition seront admises par les services fiscaux et précise le format de la déclaration n° 1003 K qui doit être déposée au plus tard le 23 mai 2001. Des instructions ultérieures préciseront les formats des déclarations récapitulatives (n° 1003 RK) et provisoires (n° 1003 PK) qui devront être déposées respectivement avant le 1er octobre et le 31 décembre 2001. Afin de simplifier les procédures d'édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen de procédés informatiques, l'obligation faite aux concepteurs de logiciels d'édition d'adresser préalablement à la direction générale des impôts une demande d'agrément est supprimée.

CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE PROCEDES INFORMATIQUES 

I. Rappel du principe de conformité La recevabilité des déclarations reproduites au moyen de logiciels d'édition est subordonnée à leur stricte conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale. En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.

II. Application pratique du principe 

A. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés 

1. Format d'impression des imprimés Les déclarations éditées au moyen de logiciels d'édition doivent être en tout point conformes aux formulaires les plus récents édités par la direction générale des impôts, qui font systématiquement l'objet d'une mise à jour annuelle. Les documents reproduits par un procédé informatique devront obligatoirement comporter : 

  • toutes les zones utiles -rubriques préidentifiées, cadres et lignes à compléter par le redevable, cadres et lignes réservés à l'administration- dans l'ordre de présentation des imprimés administratifs originaux ; 

  • l'indication de " suite au verso " en cas de documents présentés recto-verso ; 

  • les références du dossier (7 premiers chiffres du " numéro d'ordre " de la première page des déclarations) sur chacun des différents feuillets composant les déclarations lorsque celles-ci sont reproduites par feuillets recto séparés. L'édition des documents doit pouvoir s'effectuer au format A3 recto-verso. Toutefois, si les matériels d'édition utilisés ne permettent pas le respect de cette contrainte, les documents produits pourront être composés de feuillets au format A3 ou A4 recto-verso ou recto. Les feuillets séparés composant une déclaration devront être agrafés. La police de caractères utilisée pour les données complétées par le redevable sera différente de celle utilisée par le concepteur pour reproduire les rubriques du formulaire. 

2. Codification Les codes figurant sur les imprimés administratifs doivent être reproduits à l'identique. 

3. Positionnement Les données chiffrées devront être justifiées à droite, sans décimale, avec une marge de deux caractères blancs à droite et à gauche. 

4. Modalités d'édition Les déclarations éditées en noir et blanc sont admises. Lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à celle du formulaire de l'administration. Les déclarations déposées doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications correspondantes. 

5. Conséquences du non respect des conditions formelles de validité Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées aux paragraphes 1 à 4 du I de la présente section sera assimilé à une absence de dépôt. 

Les services fiscaux refuseront et retourneront aux redevables les formulaires non conformes. Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pourront, le cas échéant, être mises en œuvre. 

Un modèle d'imprimé 1003 K est reproduit en annexe au présent BOI, accompagné de la nomenclature des informations à éditer impérativement. 

B. Conditions liées à l'identification des déclarations de taxe professionnelle 

1. Identification de l'éditeur Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé, y compris celles téléchargées à partir d'Internet, devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous le millésime de l'année d'imposition (2002). 

Les éditeurs de logiciels privés déposeront un exemplaire de leurs formulaires auprès de la direction générale des impôts, sous-direction P, bureau P1- 86/92 allée de Bercy - Télédoc 971 - 75574 PARIS CEDEX 12. 

Les déclarations déposées doivent pouvoir être prises en compte par les services fiscaux dans les conditions habituelles, sans contrainte particulière liée aux imprimés reproduits. Il est donc indispensable que le " numéro d'ordre " (cf. annexe) soit mentionné sur les formulaires souscrits. 

En outre, il est de l'intérêt du déclarant comme de l'administration fiscale que les déclarations soient exemptes de toute erreur mathématique. Figurent donc en annexe, pour l'imprimé 1003 K, une liste des caractéristiques techniques que doivent respecter les logiciels d'édition. Ces caractéristiques sont applicables à chacune des déclarations 1003 RK et 1003 PK. 

2. Identification des entreprises Les usagers utilisant pour la première fois des imprimés conçus par des éditeurs de logiciels peuvent joindre aux déclarations déposées, une lettre informant le centre des impôts dont ils relèvent qu'ils renoncent à recevoir les imprimés préidentifiés de l'administration. Les formulaires administratifs seront encore adressés aux redevables utilisateurs la première année. 

Par la suite (en cas de renonciation aux imprimés préidentifiés de l'Administration), les utilisateurs ne recevront plus ces documents. Ils seront néanmoins tenus de s'assurer des changements éventuels des identifiants à reporter sur leurs déclarations (n° d'ordre, n° SIRET, etc.) notamment au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente. 

A noter qu'en cas de renonciation au dépôt d'imprimés reproduits à partir de logiciels d'édition, l'entreprise se procurera la ou les déclaration(s) concernée(s) auprès du centre des impôts dont elle relève. Le dépôt de cette déclaration banalisée vaudra retour au régime d'envoi des déclarations par l'administration.

O.de.M

publié le 19/11/01

                                                          

Arrêté du 4 juillet 2001 autorisant la mise en oeuvre à la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "TéléTVA" permettant d'effectuer des opérations de transmission par voie électronique des éléments déclaratifs et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a arrêté ce qui suit :

1. La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé : "TéléTVA".

2. Ce traitement a pour finalité de permettre aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées de transmettre par voie électronique les informations contenues dans les déclarations de ces taxes ainsi que dans leurs annexes et d'effectuer les paiements correspondants.

3. Les informations nominatives traitées sont les suivantes : 

- dénomination de l'entreprise déclarante ; 

- dénomination du ou des titulaires des comptes financiers et références de ces comptes financiers ; 

- adresse de compétence et de correspondance de l'entreprise déclarante ; 

- numéros d'identification SIRET, FRP et intracommunautaire ; 

- date de création de l'entreprise, nature de l'activité exercée, code NAF, forme juridique ; 

- régime de TVA applicable, dates de début et fin du régime TVA, nature et date de jugement, nature et date de clôture, indicateur et date de cessation ; 

- centre des impôts de compétence, code de l'inspection spécialisée ; 

- adresse électronique des souscripteurs EFI ; 

- numéro de référence EFI de l'entreprise ; 

- référence du certificat numérique principal et indicateurs de validité ; 

- données de gestion de la téléprocédure : filière TéléTVA utilisée (EDI ou EFI), indicateur du niveau d'adhésion, code acceptation des télérèglements par TLR A, date initiale de souscription à la téléprocédure, date de modification ou de rupture de la souscription, nom et numéro d'agrément du partenaire EDI, dates de début et de fin de l'agrément du partenaire EDI ; 

- données déclaratives portées sur les déclarations de TVA et leurs annexes, ainsi que, le cas échéant, informations relatives aux télérèglements associés (monnaie de paiement, montant payé) ; 

- informations concernant le dépôt des télédéclarations : période d'imposition attendue et période souscrite, date limite légale de dépôt, date légale de substitution, date réelle de dépôt, état du dépôt effectué (initial ou non), référence du certificat de dépôt (ou CDEP), référence attestant de l'envoi de l'ordre de paiement à la Banque de France (ou CPOP) ; 

- informations concernant les télérèglements : date de validation de l'ordre de paiement, date de règlement interbancaire ; 

- recette des impôts de compétence ; 

- coordonnées du compte de la recette des impôts de compétence à la Banque de France ( incluant son code remettant ) ; 

- centre de services informatiques compétent ainsi que son super-code remettant.

4. L'accès à la procédure TéléTVA nécessite l'enregistrement préalable d'un dossier de souscription auprès de la recette des impôts dont relève l'entreprise. Ce dossier comprend le formulaire de souscription proprement dit et un cahier des dispositions générales. 

En ce qui concerne les redevables non soumis à l'obligation de transmettre par voie électronique en application des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts, deux options sont proposées dans le formulaire de souscription : la télédéclaration et le télérèglement associé, ou la télédéclaration seule.

5. La transmission des données s'opère soit directement via internet sur le site TéléTVA accessible à partir du site du ministère chargé du budget, soit par l'intermédiaire de tiers habilités et mandatés dénommés partenaires EDI au sens du décret du 23 octobre 2000 susvisé. 

Le mandataire choisi par le redevable peut recourir à un sous-traitant, à la condition que ce dernier ait lui-même été agréé par la direction générale des impôts. 

La direction générale des impôts peut faire appel à un prestataire externe pour la gestion technique des téléprocédures, l'exploitation du serveur TéléTVA et la prise en charge des fichiers de télédéclarations et de télérèglements. Dans cette éventualité, les chaînes de traitements mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. 

Le prestataire ne peut faire usage des informations traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté, notamment pour son propre compte.

6. Dans le cadre de la mise en oeuvre possible de la procédure d'archivage rejeu, la durée de conservation des données par la DGI ou par son sous-traitant ne peut excéder six ans à compter de l'année au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. 

En procédure EDI-TVA, le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande. 

En procédure EFI-TVA, les données adressées à l'administration par le déclarant sont conservées sur le serveur TéléTVA jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant leur réception.

7. Le traitement TéléTVA reçoit de l'application BIRDe ( base intranet de restitution des déclarations des entreprises ) les informations permettant de gérer la population des souscripteurs à la téléprocédure : données d'identification, adresses, coordonnées bancaires. 

Les informations acquises par le traitement TéléTVA sont transmises : 

- à l'application BIRDe pour ce qui est des informations relatives aux données déclaratives ; 

- à l'application MEDOC et à la Banque de France ( fichier des TLR A ) pour ce qui est des informations relatives aux données de paiement par voie électronique. 

Est mis à la disposition des déclarants de la procédure TéléTVA un serveur vocal permettant d'attester de la bonne réception des données les concernant et transmises par voie électronique au titre du dernier mois souscrit. Ce serveur permet la consultation des données suivantes : accusés de réception du dépôt de la déclaration et de réception du paiement, montant payé. 

En outre, les déclarants recourant à la procédure EFI-TVA peuvent demander, postérieurement à l'achèvement de la transmission, l'envoi à leur adresse électronique d'un numéro de certificat de dépôt ( ou CDEP ), d'un accusé de réception du paiement et d'un numéro CPOP attestant de l'envoi de l'ordre de paiement à la Banque de France. Ils ont également la possibilité de consulter sur le serveur internet TéléTVA les déclarations précédemment télétransmises par la procédure EFI-TVA.

8. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le déclarant. Le droit de rectification ne peut porter que sur les données autres que celles souscrites par le redevable. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

N.B

publié le 23/07/01

                                                          

Instruction du 9 juillet 2001 relative aux conditions d'application des pénalités dans la cadre de la transmission obligatoire par voie électronique des déclarations de TVA et des obligations de paiement par télérèglement ( BOI 13 K-9-01 ).

Introduction

L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 a prévu qu’à compter du 1er mai 2001, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs souscrivent par voie électronique leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et acquittent, à compter de cette même date, la TVA dont elles sont redevables par voie électronique.

Les dispositions législatives et réglementaires régissant l'obligation de télédéclarer et de télérégler ont été commentées par l'instruction du 21 décembre 2000 ( BOI n° 230 du 28 décembre 2000, 13 K-11-00 ).

L'instruction du 4 avril 2001 (BOI n° 69 du 10 avril 2001, 13 K-5-2001) a informé les entreprises de la décision ministérielle de reporter, au 1er septembre 2001, la date d’application des pénalités sanctionnant le non-respect de l’obligation légale, afin de faciliter l'adaptation des entreprises concernées aux téléprocédures.

A la demande des entreprises, le Ministre a prolongé cette mesure d’assouplissement en reportant au 1er janvier 2002 la date d’application des pénalités.

La présente instruction a pour objet de présenter les motifs et les conséquences de cette décision, étant observé que :

- seule est modifiée la date d’application des pénalités. Sous réserve de ce report, les commentaires développés en matière de TVA dans le BOI 13 K-5-01 conservent toute leur valeur ;

- la nouvelle mesure vise spécifiquement la taxe sur la valeur ajoutée. En matière d’impôt sur les sociétés, le contenu du BOI précité n’appelle aucune mise à jour.

Elle rappelle également les travaux préparatoires à la télédéclaration et au télérèglement.

I. Les obligations déclaratives et contributives fiscales

Les entreprises qui maintiendraient jusqu’au 31 décembre 2001 leur mode actuel de déclaration et le mode de paiement prévu par les textes ( virement obligatoire sur le compte du Trésor ouvert à la banque de France, prévu à l’article 1695 ter du CGI ) ne se verront pas appliquer les pénalités prévues aux articles 1740 undecies et 1788 quinquies du code général des impôts (soit 0,2 % du montant déclaré selon un autre mode que la voie électronique et 0,2 % du montant acquitté selon un autre mode que le télérèglement).

En revanche, ces pénalités seront appliquées aux déclarations ou paiements relatifs aux opérations des mois de décembre 2001 et suivants dès lors que ces déclarations n’auront pas été télétransmises ou les paiements effectués par télérèglements.

Exemples :

Une entreprise a réalisé au 31/12/1999 (date de clôture de son exercice comptable de référence) un chiffre d’affaires HT supérieur à 100 MF (15 244 901,722 H€).

En vertu des dispositions des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts, cette entreprise est normalement tenue de souscrire par voie électronique ses déclarations de TVA et d’acquitter par télérèglement cette taxe, à compter du mois de mai 2001 (déclaration d’avril 2001).

La situation de cette entreprise, dès lors qu’elle respecte ses échéances de déclaration et de paiement, est la suivante à compter de mai 2001 :

1° ) déclarations souscrites en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2001 (opérations d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2001)

cas n° 1 : dépôt papier de la déclaration et paiement par virement bancaire sur le compte de la banque de France

L’entreprise n’encourra aucune pénalité, pour défaut de dépôt de déclaration par voie électronique ou de paiement par télérèglement.

cas n° 2 : dépôt papier de la déclaration et paiement par chèque

L’entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement de la TVA par virement, dès lors qu’elle relève des dispositions de l’article 1695 1695 ter du CGI précitées, qui font obligation aux entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente est supérieur à 5 MF hors taxes (762 245,09 H€) d’acquitter leur TVA par virement direct sur le compte du Trésor ouvert à la banque de France.

2° ) Déclarations souscrites à compter de janvier 2002 (opérations de décembre 2001 et des mois suivants)

cas n° 3 : dépôt papier et paiement par chèque ou virement bancaire sur le compte de la banque de France

L’entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l’article 1740 undecies du code général des impôts pour défaut de télédéclaration et de la pénalité de 0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement par télérèglement.

cas n° 4 : dépôt électronique de la déclaration et paiement par chèque ou virement bancaire sur le compte de la banque de France

L’entreprise sera passible de la pénalité de 0,2 % prévue à l’article 1788 quinquies du code général des impôts pour défaut de paiement par télérèglement.

NB : il est rappelé qu’un télérèglement de TVA seul, non accompagné d’une télédéclaration, n’est pas possible ( Voir instruction du 21 décembre 2000, publiée au BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 ).

II. Travaux préparatoires à la télédéclaration et au télérèglement

Ce nouveau délai accordé par le Ministre devra être mis à profit par les redevables pour se préparer progressivement à remplir cette nouvelle obligation, en particulier :

1° ) Effectuer les démarches nécessaires :

- acquisition d’un certificat numérique ( procédure EFI ) ou choix d'un partenaire habilité à transmettre des envois à la DGI ( procédure EDI ), étant précisé que le redevable peut, après habilitation par la DGI être son propre partenaire ;

- pré-adhésion sur le serveur TéléTV@ et retrait du formulaire de souscription ( EFI uniquement ) ;

- constitution et dépôt du dossier de souscription auprès de la recette des impôts.

2° ) Pendre les dispositions organisationnelles et techniques nécessaires ( notamment désignation interne des services habilités à détenir les certificats électroniques ) ;

3° ) Se familiariser avec la téléprocédure afin d'être opérationnel au 1er janvier 2002. Dans la mesure du possible, il est conseillé de télédéclarer et télépayer dès avant cette date.

Ainsi, il est vivement conseillé, notamment aux entreprises relevant de la future Direction des Grandes Entreprises ( DGE ) et redevables de la TVA, de souscrire dès maintenant à la procédure TéléTVA

Elles ont en effet intérêt à déposer le plus tôt possible leur formulaire de souscription et au plus tard le 30 novembre 2001 de manière à commencer à télédéclarer et télérégler avec la déclaration relative aux opérations du mois de décembre 2001.

Cette démarche aura pour avantage le moment venu, de simplifier leurs démarches de souscription à la DGE par le retrait d'un simple avenant.

Cas particulier : Les redevables qui souhaitent déposer dès maintenant leur formulaire de souscription mais commencer leurs télétransmissions au cours du second semestre, sont autorisés à le faire. Cependant, la prise en compte de la souscription aux téléprocédures annule l’envoi par la DGI des déclarations de TVA pré-identifiées que les redevables recevaient précédemment. 

Ils devront donc, s'ils souhaitent utiliser cette possibilité, se procurer des formulaires vierges, accessibles en ligne sur le site du ministère (www.minefi.gouv.fr rubrique Démarches, formulaires, téléprocédures), et y reporter les données qui habituellement sont pré-identifiées par l’Administration.

Pour des informations complémentaires sur TéléTV@, dans chaque direction des services fiscaux au niveau des départements, les redevables peuvent s’adresser à un correspondant téléprocédures qui est à même de fournir aux redevables de la TVA toute information complémentaire sur TéléTV@.

Par ailleurs, une instruction présentant ce nouveau service est en cours de réalisation et dans l’attente de sa publication, le site Internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie diffuse des informations à l’adresse suivante : www.minefi.gouv.fr 

Enfin, une rubrique intitulée “ Les réponses à vos questions les plus fréquentes ” permet d‘adresser les questions pour lesquelles il n’y aurait pas encore de réponse au BOI présentant le nouveau service télétv@ sera publié prochainement.

N.B

publié le 16/04/01

                                                          

Instruction du 3 mai 2001 BOI du 9 mai 200113 K-8-01 relative au déroulement de la campagne de transfert des données fiscales et comptables (TDCF) pour 2001 : report de la date limite de dépôt de déclarations de résultats transmises par voie électronique pour les entreprises recourant volontairement à TDCF 

La date limite de transmission par voie électronique des déclarations de résultats des contribuables qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 31 janvier 2001 inclus et qui recourent volontairement à la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) est reportée, à titre exceptionnel, au 15 juin 2001.

Compte tenu des modifications intervenues dans l'organisation et l'environnement technique de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), la campagne TDFC pour 2001 a débuté avec retard. 

Afin de permettre aux contribuables d'accomplir leurs obligations déclaratives dans de bonnes conditions, la date limite de transmission par voie électronique des déclarations de résultats des contribuables qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 31 janvier 2001 inclus est reportée au 15 juin 2001. Cette extension du délai spécifique de 15 jours appliqué pour les déclarations de résultats transmises par TDFC (cf. Instruction administrative du 23 mars 2001 13 K-4-01 publiée le 2 avril 2001) s'adresse à tous les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition qui déclarent leurs résultats par voie électronique, quelle que soit la catégorie fiscale concernée : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles ou impôt sur les sociétés.

Nota : ne sont pas visées par la présente instruction les déclarations de résultats relatives aux exercices clôturés entre le 31 décembre 2000 inclus et le 28 février 2001 inclus devant être déposées par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés qui relèvent de l'obligation de télédéclarer leurs résultats, ou ne sont pas soumises à cette obligation, mais font partie d'un groupe fiscalement intégré dans lequel une entreprise au moins relève de l'obligation (sous réserve de la souscription d'une convention d'adhésion à TDFC avant le 3 mai), qui bénéficient d'un report de la date limite de dépôt au 15 juillet 2001 incluant le délai technique spécifique à TDFC (cf. Instructions administratives 13 K-4-01 du 23 mars 2001 publiée le 2 avril 2001 et 13 K-5-01 du 4 avril 2001 publiée le 10 avril 2001).

O.de.M 

publié le 14/0501

                                                           

Instruction du 4 avril 2001 ( BOI 13 K-5-2001 du 10 avril 2001) relative aux obligations téléprocédurales des grandes entreprises,  au transmission obligatoire par voie électronique des déclarations d'IS et de TVA, aux Obligations de téléréglement de la TVA- conditions d'application pour 2001

L'instruction du 4 avril 2000 a pour objet de commenter la mesure d'assouplissement décidée par le Ministre de l'Economie en faveur des entreprises visées par les dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 publiée au J.O. du 31 décembre 1999). 

Elle complète l'instruction du 21 décembre 2000, publiée au bulletin officiel des impôts n° 230 du 28 décembre 2000 sous la référence 13 K-11-00, commentant la disposition précitée et l'instruction du 23 mars 2001, publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 2 avril 2001 sous la référence 13 K-4-01, sur la télédéclaration des résultats des entreprises en 2001 selon la procédure " Transfert de données fiscales et comptables " (TDFC).

L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 a fait obligation aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs (15 244 902 euros), d'une part de souscrire par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001 et, d'autre part, d'acquitter leur TVA par voie électronique à compter également du 1 er mai 2001. 

Dans un communiqué du 26 février 2001, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a annoncé que les entreprises visées par l'obligation précitée bénéficieront des assouplissements suivants :

  • " jusqu'au 1er septembre 2001, celles qui maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre ;

  • celles qui clôturent leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 et le 28 février 2001 inclus auront jusqu'au 30 juin 2001 pour adresser par voie électronique leurs documents fiscaux. "

disponible aux communiqués de Bercy à partir de : http://www.minefi.gouv.fr/

L'instruction du 4 avril 2000 vient préciser :

1. la portée de la mesure d'assouplissement en matière de TVA 

1.1 Quant au personne visées : il s'agit de toutes les entreprises visées par l'obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA à compter du 1er mai 2001, instaurée par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (articles 1649 quater B quater et 1695 quater du CGI), c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs  (15 244 902 euros). 

1.2 Quant à la nature de la mesure : non application des pénalités pour défaut de télédéclaration et de télérèglement de la TVA pendant une période d'adaptation Les entreprises qui maintiendraient jusqu'au 1 er septembre 2001 leur mode actuel de déclaration et le mode de paiement prévu par les textes (virement obligatoire sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de France prévu à l'article 1695 ter du CGI) ne se verront pas appliquer les pénalités prévues aux articles 1740 undecies et 1788 quinquies du code général des impôts (0,2 % du montant déclaré selon un autre mode que la voie électronique et 0,2 % du montant acquitté selon un autre mode que le télérèglement). En revanche, ces pénalités seront appliquées aux déclarations ou paiements relatifs aux opérations des mois d'août et suivants lorsque les déclarations n'auront pas été télétransmises ou les paiements effectués par télérèglement.

2. la portée de la mesure d'assouplissement en matière d'impôt sur les sociétés

2.1 Quant au personne visées : il s'agit des sociétés visées par l'obligation de télédéclaration de l'impôt sur les sociétés, instaurée par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (article 1649 quater B quater du CGI), c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs  (15 244 902 euros) et qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 inclus et le 28 février 2001 inclus. Les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui ne relèvent pas de l'obligation de télédéclarer leurs résultats au sens des dispositions de l'article 1649 quater B quater du CGI précitées, mais qui relèvent du régime prévu à l'article 223 A du CGI, peuvent bénéficier de la même mesure dès lors qu'une au moins des autres sociétés membres du même groupe relevant du régime prévu à l'article 223 A du CGI relève de l'obligation de télédéclarer ses résultats et est susceptible de bénéficier de la mesure d'assouplissement en matière d'impôt sur les sociétés. 

A cette fin, les sociétés concernées devront avoir adhéré à TDFC, selon la procédure globale d'adhésion, avant le 3 mai 2001, c'est-à-dire dans le même délai que celui applicable, pour 2001, au dépôt de la déclaration papier. Elles devront porter en caractères majuscules sur leur contrat d'adhésion, sous le logo " REPUBLIQUE FRANCAISE ", la mention " SOCIETE APPARTENANT A UN GROUPE RELEVANT DU REGIME DE L'ARTICLE 223 A du CGI, en précisant si elles sont société mère du groupe et, dans la négative, en fournissant le nom, l'adresse et le numéro SIRET de la société mère du groupe.

2.2 Quant à la nature de la mesure : prorogation du délai de déclaration par voie électronique en matière d'impôt sur les sociétés: les entreprises visées supra bénéficieront d'un délai prorogé au 30 juin 2001 pour souscrire par voie électronique leur déclaration d'impôt sur les sociétés et les documents devant y être annexés. La date du 30 juin n'inclut pas le délai supplémentaire de 15 jours qui sera accordé aux utilisateurs de la procédure TDFC pour la campagne 2001. En pratique, les sociétés bénéficiant de la mesure d'assouplissement auront donc jusqu'au 15 juillet 2001 pour déposer par voie électronique leur déclaration d'impôt sur les sociétés accompagnée de ses annexes.

La situation, en termes d'application de pénalités fiscales, des personnes visées supra sera, différencier selon les cas, la suivante : 

  • Lorsque la souscription de la déclaration par voie électronique intervient au plus tard le 15 juillet 2001 l'entreprise n'encourra pas les sanctions prévues à l'article 1728 du CGI pour défaut de déclaration dans les délais.

  • Lorsque la souscription de la déclaration par voie électronique intervient après le 15 juillet 2001 et avant mise en demeure. l'entreprise sera considérée comme n'ayant pas satisfait à son obligation déclarative dans les délais et sera donc passible de la majoration de 10 % et de l'intérêt de retard prévus à l'article 1728 du CGI pour souscription tardive de déclaration (en revanche, la pénalité de 0,2 %, prévue à l'article 1740 undecies du CGI pour recours à un autre procédé déclaratif que la télétransmission ne sera pas appliquée). L'intérêt de retard courra à compter du 1 er août 2001. 

  • Lorsqu'il n'y aura pas eu de souscription de la déclaration par voie électronique ; deux situations peuvent être envisagées : 

  • - aucune déclaration papier n'a été déposée ou une déclaration papier a été déposée après le 3 mai 2001. L'entreprise sera considérée comme n'ayant pas satisfait à son obligation déclarative dans les délais et sera donc passible des sanctions prévues à l'article 1728 précité du CGI pour souscription tardive de déclaration (en revanche, la pénalité de 0,2 %, prévue à l'article 1740 undecies du CGI pour recours à un autre procédé déclaratif que la télétransmission ne sera pas appliquée). L'intérêt de retard courra à compter du 1 er juin 2001.

  • - une déclaration papier a été déposée au plus tard le 3 mai 2001 (délai de dépôt légal au 30 avril, prorogé au 3 mai pour 2001, sur décision ministérielle). l'entreprise sera passible de la seule pénalité de 0,2 % prévue à l'article 1740 undecies du CGI pour défaut de télédéclaration.

3 Mesure complémentaire relative au relevé de frais généraux: 

En complément de la mesure annoncée par le Ministre, il est précisé que, pour la campagne déclarative 2001, un dépôt sous forme papier du relevé de frais généraux n° 2067 par les entreprises utilisant la procédure TDFC sera admis.

O.de.M 

publié le 16/04/01

                                                           

Arrêté du 28 février 2001 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts du traitement informatisé de la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations ( JORF n° 55 du 6 mars 2001, p 3488 ).

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a arrêté ce qui suit :

Article 1

Le traitement informatisé des données nominatives permettant la transmission par voie électronique à la direction générale des impôts par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes est autorisé pour la durée de la campagne 2001 de l'impôt sur le revenu.

Article 2

Le traitement, mis en oeuvre à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration et dans les centres de services informatiques de la direction générale des impôts, est accessible par internet.

Article 3

Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

- l'identité du contribuable, et de son conjoint et des enfants s'il y a lieu : nom, prénoms, nom d'usage, date et lieu de naissance, numéro FIP, numéro de télédéclarant ; 

- la situation familiale du contribuable ; 

- l'adresse personnelle du contribuable, les codes de compétence du centre des impôts et de la trésorerie ; 

- l'ensemble des revenus et charges du foyer fiscal du contribuable correspondant à l'année d'imposition.

Article 4

Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.

Article 5

Le traitement est destinataire des éléments d'identité du contribuable issues du traitement FIP (fichier d'identification des personnes). Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail, qui est détruit trente jours après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Article 6

Le traitement communique certaines informations aux applications suivantes : 

Application FIP : toutes les données d'identité et d'adresse des contribuables pour identification ; 

Application ILIAD (informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation) : éléments d'identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition.

Article 7

Pour le présent traitement, le contrat d'adhésion prévu à l'article 1649 quater B bis du livre des procédures fiscales susvisé est ainsi rédigé :

"Objet

" La présente convention a pour objet de mettre en oeuvre les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter du code général des impôts, qui prévoient que toute déclaration destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans des conditions fixées par voie contractuelle.

" Identification

" Le contribuable doit s'identifier par la saisie de son nom, de son prénom, du numéro FIP du foyer fiscal et du numéro de télédéclarant figurant sur l'exemplaire papier de sa déclaration des revenus reçu à son domicile. La saisie doit être identique au caractère près pour permettre une identification correcte. Toute erreur dans cette saisie empêche la procédure électronique.

" Le contribuable accepte les obligations spécifiques liées à la procédure de télédéclaration : 

" - envoi unique constitué des différentes déclarations qu'il devra souscrire (déclaration des revenus et déclarations annexes) ; 

" - envoi par courrier séparé à son centre des impôts, indiqué sur l'exemplaire papier de sa déclaration des revenus, des justificatifs des dons versés aux oeuvres ou organismes d'intérêt général et des demandes de rattachement au foyer fiscal ; 

" - ne pas utiliser la procédure de télédéclaration dès lors qu'un changement de sa situation de famille (mariage, divorce, décès) s'est produit durant l'année concernée par cette déclaration ; 

" - effectuer une seule procédure de télédéclaration ; en cas de modifications ultérieures dans ses déclarations, un envoi par courrier postal à son centre des impôts de rattachement est nécessaire.

" Intégrité

" La saisie en ligne se déroule en mode sécurisé (SSL). Les données transmises sont sécurisées par un dispositif de cryptage connu uniquement de la direction générale des impôts lui permettant de les décrypter pour pouvoir les intégrer dans ses programmes de taxation à l'impôt sur le revenu.

" Lisibilité et fiabilité

" Un accusé de réception est transmis à l'issue de la télétransmission dès lors que les fichiers transmis ont été correctement reçus par la direction générale des impôts. " Dès que la déclaration est intégrée dans les programmes de la direction générale des impôts, un accusé de réception est adressé au contribuable par voie postale et mentionne : 

" - ses éléments d'identification ; 

" - les données qu'il a déclarées. 

" Cet accusé de réception fait office de récépissé du dépôt de la (ou les) déclaration(s) des revenus. Il sera demandé en cas de litige sur les obligations déclaratives ou sur les montants déclarés.

" Conservation

" Les fichiers qui sont télédéclarés ainsi que les accusés de réception sont conservés pendant le délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. En matière d'impôt sur les revenus, le délai est fixé au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle. Pour les données concernant le contribuable, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du centre des impôts de son domicile fiscal.

" Résiliation

" La présente adhésion vaut pour une période d'un an à compter de son acceptation. Le dépôt d'une déclaration des revenus papier correspondant à la même période au centre des impôts vaut résiliation du contrat d'adhésion.

" Exécution

" Le présent contrat d'adhésion devient exécutoire après identification du contribuable sur le serveur internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de la transmission par voie électronique de sa déclaration. Le contribuable doit accepter la totalité des conditions précédemment citées pour recourir à la télédéclaration. Cet accord vaut acceptation conjointe des époux en cas de télédéclaration effectuée par un couple marié. "

Article 8

Le contrat d'adhésion type est disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et est accessible pour accord avant toute procédure de télédéclaration.

Article 9

Outre les agents des impôts, les agents de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

Article 10

Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du contribuable. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 11

L'arrêté du 25 février 2000 autorisant la mise en oeuvre, par la direction générale des impôts, du traitement informatisé de la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations est abrogé.

Article 12

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

N.B

publié le 12/03/01

                                                         

Instruction du 21décembre 2000 de la DGI relative aux modalités de télédéclaration et télérèglement de la TVA et de l'IS (BOI 13 K-11-00).

L'article 41 de la Loi de Finances rectificative pour 1999 a instauré pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs l'obligation :

 - d'une part de souscrire leur déclaration d'IS relative aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leur déclaration de TVA déposées à compter du 1er mai 2001par voie électronique ;

 - d'autre part, de procéder également au règlement de la TVA dont elles sont redevables à compter du 1er mai 2001 par voie électronique.

La présente instruction du 21 décembre 2000 ( BOI 13 K-11-00 ) a pour objet de commenter ces dispositions.

Nous vous présenterons ici les principales dispositions de cette instruction et nous vous invitons par suite à consulter le site du ministère des finances ( www.minefi.gouv.fr ) pour de plus amples détails.

Montant du chiffre d'affaires à retenir

Le CA à prendre en considération pour déterminer l'obligation de télétransmission, tant de la déclaration d'IS que de la déclaration et du règlement de la TVA, correspond au montant du affaires réalisées avec les tiers dans le cadre de l'activité professionnelle et courante.

La prise en compte des recettes s'effectue par référence aux dispositions de l'article 38-2 du CGI.

Chiffre d'affaires de référence

Pour les entreprises assujetties à la TVA et à l'IS, le montant du CA de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites dans les déclarations de résultats ( imprime 2052 à la ligne FL " chiffre d'affaires net " ).

Pour les entreprises assujetties à la TVA et à l'IR dans la catégorie BIC, le montant du CA de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites dans les déclarations de résultats ( imprime 2052 à la ligne FL " chiffre d'affaires net " ).

Pour les entreprises assujetties à la TVA et à l'IR dans la catégorie BNC ( régime de la déclaration contrôlée ) le montant du CA de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites sur l'imprime 2035 A à la ligne AD " montant des recettes " ).

Pour les entreprises assujetties à la TVA et à l'IR dans la catégorie BA ( régime du bénéfice normal ) le montant du CA de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites sur l'imprime 2146 à la ligne FR " montant net du chiffre d'affaires " ).

Pour les entreprises assujetties à la TVA et à l'IR dans la catégorie RF le montant du CA de référence correspond, en pratique, à la somme des données inscrites sur l'imprime 2071, total de la colonne 6 " montant des loyers encaissés pour le compte des associés " et imprimé 2072 ligne 5 " total des recettes ".

Pour les entreprises assujetties à la seule TVA, le CA à retenir pour déterminer s'il y a obligation de télédéclarer et télérégler sera constitué par la somme des opérations imposables à la TVA de l'exercice de référence, telles qu'elles doivent être déclarées pour les 12 mois de l'exercice ou le cas échéant ajustée au " prorata temporis ".

Souscription des déclarations d'IS par voie électronique

Les imprimés et annexes concernés

Devront être souscrites par voie électronique par les sociétés redevables de l'IS de plein droit ou sur option :

- les déclarations de résultats ( imprimé 2065 ) et les annexes ( imprimés 2065 bis et 2065 ter )

- les tableaux ( n°2050 à 2059 D )

- les tableaux supplémentaires visés à l'article 38-II de l'annexe III du CGI ; 

- le relevé de frais généraux ; 

- les tableaux ( n° 2058 A bis à 2058 TS ) régime de l'intégration fiscale;  

- les annexes aux déclarations de résultats ne faisant pas l'objet d'un imprimé dans le cadre de la procédure papier ( annexes libres ), à savoir les mentions expresses, les lettres d'option, la liste des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, l'exposé des situations particulières, le détail de certains postes comptables, les comptes rendus d'assemblées générales et mode de calcul de certains ratios ; 

- les annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans l'application de Transfert de Données Fiscales et Comptables - TDFC- ( relatives notamment au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance…).

Les documents non compris dans ce périmètre, comme par exemple les déclarations 2039, 2063, 2066, 2068, 2069A ou 2070 de même que tous les documents présentant des difficultés à être dématérialisés ( documents ou attestation en provenance de tiers ) continueront à être déposés sur support papier auprès du centre des impôts dont dépend l'entreprise.

Les demandes d'agrément et les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du CGI ( ZFU et ZF Corse ) continueront à être adressées sous forme papier, selon les cas à la DSF compétente ou au bureau chargé des agréments à la DGI.

La déclaration spécifique de résultats du bénéfice consolidé ( article 209 quinquies du CGI ) ainsi que la déclaration spécifique de résultats prévue à l'aricle 102 z de l'annexe II du CGI ne seront pas transmises par voie électronique.

Souscription des déclarations de TVA par voie électronique

Les déclarations concernées

Devront être souscrites par voie électronique les déclarations :

- de TVA et taxes assimilées n° 3310 CA3 et, le cas échéant, son annexe n° 3310 A

- de TVA et taxes assimilées n° 3517 bis et CA 12 A. 

- le bulletin d'échéance n° 3525 bis concernant les acomptes trimestriels liés au régime simplifié de l'agriculture. Les annexes non obligatoires telles que le formulaire 3515 SD ou le formulaire 3310 ter lorsqu'elles sont souscrites devront également être transmises par voie électronique. 

Le formulaire 3517 S CA 12 ou CA12E normalement pas concerné par l'obligation de télédéclarer pourra cependant l'être.

Comment ça marche

Une prochaine instruction viendra préciser les modalités de transmission par voie électronique des déclarations de TVA et des télérèglements.

Cette procédure devrait normalement offrir deux modalités de transmission :

- l'échange de données informatisé ( EDI ) ;

- l'échange de formulaires informatisé ( EFI ).

Les entreprises visées par l'obligation de télédéclaration devront se faire préalablement enregistrer auprès de la recette des impôts dont elles relèvent et indiquer dans le dossier de souscription, qu'elles pourront retirer à compter du mois d'avril 2001, leur qualité d'entreprise assujettie à l'obligation de télédéclarer et télérégler.

Le télérèglement

A compter du 1er mai 2001, les entreprises dont le CA réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100millions HT auront l'obligation d'acquitter la TVA par télérèglement ( article 1695 quater du CGI ).

 

Conséquences en cas de non respect des obligations de télédéclaration et télérèglement

L'article 1740 undecies du CGI dispose qu'en cas de non respect de l'obligation de télédéclaration des résultats et de la TVA par voie électronique, les entreprises se verront sanctionnées par une majoration de 0,2% du montant des droits correspondants à la déclaration déposée suivant un autre procédé.

L'article 1788 quinquies du CGI dispose qu'en cas de non respect de l'obligation de télérèglement de la TVA par voie électroni