|
Proposition
d'instruction ayant
pour objet de préciser le régime fiscal
des dépenses liées à la création ou à
l’acquisition de sites Internet par les
entreprises (BOI 4 C- -01)
Economie générale
de la mesure
La présente
instruction a pour objet de préciser le régime
fiscal des dépenses liées à la création
ou à l’acquisition de sites Internet par
les entreprises.
Conformément
à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE
du 21 août 1996, req. n°154-488, SA Sife),
les dépenses de création ou
d’acquisition de sites Internet ou de noms
de domaines se traduisent en principe par
l’entrée d’un nouvel élément à
l’actif de l’entreprise et ne peuvent
donc pas être comprises dans les charges déductibles.
Toutefois,
les dépenses de création ou
d’acquisition de sites sont sur le plan
fiscal assimilables aux frais qu’engage
une entreprise pour la création ou
l’acquisition de logiciels et sont
soumises aux règles applicables pour ces opérations.
Par ailleurs,
les frais liés à la création ou à
l’acquisition d’un nom de domaine
constituent des éléments incorporels non
amortissables dès lors que les droits
attachés à l’enregistrement du nom ne
sont pas limités dans le temps
Introduction
La création
d’un site Internet par une entreprise peut
avoir des objectifs très divers, tels que
la promotion de son image par la
communication auprès de ses clients ou de
ses actionnaires (sites-vitrines ou à
caractère publicitaire) ou la vente de
produits ou services (site de commerce électronique).
On
distingue parmi les formes de commerce électronique
:
- le commerce
de détail où l’entreprise vend des
produits ou des services à des
consommateurs (Business to Consumer ou
" B to C ") ;
- le commerce
de gros dit " d’entreprise " où
l’entreprise effectue des transactions
commerciales avec d’autres entreprises
(Business to Business ou " B to B
") ;
- le commerce
de particulier à particulier, tel que les
enchères entre particuliers ou les petites
annonces (Consumer to Consumer ou " C
to C ").
Un site Internet
peut être défini comme une création
complexe à caractère multimédia qui
associe des éléments hétérogènes comme
des textes, des sons, des images et des
logiciels sur un mode interactif.
Le site Internet
est caractérisé par :
- des éléments
incorporels qui correspondent aux
instructions-programmes nécessaires au
traitement de l’information (images, sons,
textes) ;
- des éléments
corporels constitués par les ordinateurs ou
serveurs utilisés comme support matériel
du site.
En règle
générale, la constitution d’un site
internet suppose :
- la réalisation
du site lui-même ;
- la
conclusion de contrats d’accès au réseau
et d’hébergement ;
- la création
et le dépôt d’un nom de domaine.
Les précisions
ci-après concernent le traitement fiscal
des dépenses engagées par une entreprise
pour la création, l’acquisition et
l’exploitation d’un site pour son propre
compte et n’abordent pas les coûts engagés
par une entreprise pour la réalisation
d’un site pour le compte d’un tiers.
I.
Conception et réalisation du site
1. Dépenses
exposées par l’entreprise pour la création
d’un site internet.
a) Rappel
des règles comptables
Le Conseil
national de la comptabilité élabore
actuellement un avis relatif au traitement
comptable des activités Internet.
Toutefois, ce projet d’avis s’appuyant
sur les normes comptables internationales
(IAS) et américaines, prévoit en l’état
actuel que les dépenses de création de
sites internet sont considérées comme des
actifs incorporels dès lors que les dépenses
attribuables à l’immobilisation en cause
peuvent être évaluées de façon fiable et
que cette immobilisation génèrera des
avantages économiques futurs. A ce titre,
elles doivent être inscrites en
immobilisations pour leur coût d’achat ou
de production. Dans le cas contraire, ces dépenses
sont considérées comme des charges immédiatement
déductibles.
Le processus
de création d’un site se décompose, en règle
générale, en plusieurs étapes :
- la phase de
recherche préalable: il s’agit dans cette
phase de définir les objectifs globaux du
site, le public visé (fourniture
d’informations, commerce électronique),
les fonctionnalités du site, les matériels
et logiciels nécessaires et d’identifier
les ressources internes ou externes nécessaires.
Ces dépenses
exposées en amont de la création du site
doivent être inscrites parmi les charges de
l’exercice au cours duquel elles sont
engagées.
- le développement
de l’infrastructure et des applications du
site (dépenses de création proprement
dites) : Il s’agit :
- d’une
part, du coût de développement des outils
logiciels nécessaires à la réalisation de
l’infrastructure et des applications du
site (courrier électronique, consultation
de base de données), du coût de réalisation
des pages du site et des liens hypertextes,
des systèmes de traitement des commandes et
de paiement pour les sites de commerce électronique.
- et
d’autre part, les coûts de développement
du contenu initial du site tels que la création
des graphiques, dessins ou plans de chaque
page (interface graphique avec
l’utilisateur), la création de textes ou
de sons et leur insertion dans le site.
Ces dépenses
constituent le coût de production du site
et doivent à ce titre être inscrites à
l’actif immobilisé. Elles doivent être
amorties sur la durée d’utilisation du
site.
b) Régime
fiscal applicable aux dépenses de création
du site
Les
dispositions du I de l’article 236 du code
général des impôts donnent le choix aux
entreprises entre la déduction immédiate
des dépenses de conception de logiciels des
résultats de l’exercice au cours duquel
elles sont exposées, et leur immobilisation
à l’actif du bilan. L’inscription en
immobilisation ne fait pas obstacle à une déduction
immédiate sous forme d’amortissement
exceptionnel.
D’un point
de vue fiscal, les dépenses de création de
sites Internet sont assimilées à des dépenses
de conception de logiciels utilisés pour
les besoins propres de l’entreprise.
Dépenses
comptabilisées en immobilisations
Les dépenses
de création de sites Internet qui font
l’objet d’une inscription en
immobilisations peuvent, au choix de
l’entreprise, être immédiatement déduites
du résultat imposable ou faire l’objet
d’un amortissement dans les conditions prévues
par les règles comptables.
Ainsi,
lorsque, conformément aux recommandations
comptables, les dépenses en cause sont
immobilisées, l’entreprise peut, si elle
fait le choix de la déduction immédiate
sur le plan fiscal, constater une dotation
aux amortissements sur la valeur totale du
site dès la clôture de l’exercice au
cours duquel les dépenses ont été
inscrites à l’actif et porter au compte
d’amortissements dérogatoires la différence
entre cette valeur et le montant de la
dotation correspondant à l’amortissement
comptable. Ce choix est effectué
globalement pour chacun des sites créés et
il constitue une décision de gestion
opposable à l’entreprise.
Sur le plan
fiscal, l’amortissement exceptionnel reste
une charge ce qui justifie que la fraction
du déficit d’un exercice correspondant à
cet amortissement exceptionnel ne puisse être
reportée, en tant que déficit de droit
commun, que sur les cinq exercices suivants.
Dépenses
comptabilisées en charges
Lorsque sur
le plan comptable, les dépenses présentent
le caractère de charges (dépenses de
recherche, de planification et d’analyse),
elles font l’objet d’une déduction immédiate
sur le plan fiscal.
Cas
particuliers
Si la réalisation
du site par l’entreprise nécessite
l’acquisition de logiciels spécifiques,
ceux-ci peuvent être amortis dans les
conditions prévues aux nos 16 à 18. Ces
principes sont également applicables aux dépenses
d’adaptation d’un site existant.
2. Dépenses
exposées par l’entreprise pour
l’acquisition d’un site internet.
Il est fréquent
qu’une entreprise ne dispose pas de
ressources internes suffisantes et doive
alors conclure un contrat avec un ou
plusieurs prestataires de services.
Lorsqu’il
est acquis par l’entreprise en vue d’être
utilisé pour les besoins de son
exploitation pendant plusieurs exercices, le
site Internet constitue un élément
incorporel de l’actif immobilisé.
Conformément
aux dispositions du II de l’article 236 du
code général des impôts, les entreprises
peuvent pratiquer un amortissement
exceptionnel du coût du site acquis sur une
période de douze mois. Cet amortissement
est exclu du régime des amortissements régulièrement
comptabilisés et réputés différés sur
le plan fiscal en période déficitaire.
Ce mode
d’amortissement demeure facultatif et les
entreprises conservent la possibilité de
procéder à un amortissement normal du
site, selon le mode linéaire, sur sa durée
probable d’utilisation.
Remarque
: Le projet d’avis prévoit que
l’entreprise doit répartir le coût
d’acquisition en fonction de la nature des
composants de l’élément acquis. Une
telle décomposition peut, dans certaines
situations, être difficile à mettre en œuvre
en pratique. Cette position doit être
confirmée.
Exemple :
Une
entreprise dont l’exercice comptable coïncide
avec l’année civile acquiert un site Internet
pour 52 000 euros (hors taxe) le 15
septembre 2001. L’amortissement
exceptionnel doit être calculé et déduit
de la manière suivante :
Exercice clos
en 2001 : 52 000 x 4/12 = 17 333 €
Exercice clos
en 2002 : 52 000 – 17 333 = 34 667 €
Dépenses
engagées au cours de la phase
d’exploitation.
Ces dépenses
incluent la formation du personnel,
l’adaptation des services de
l’entreprise (réorganisation des services
commerciaux), mais également les frais de
maintenance et d’actualisation du contenu
du site.
Ces frais
sont, en principe, déductibles du résultat
au titre de l’exercice au cours duquel ils
sont engagés.
Les dépenses
de maintenance et d’actualisation du site
(actualisation des contenus ou des liens
hypertextes) constituent des charges déductibles.
Il en est de
même des frais engagés par l’entreprise
pour faire répertorier son site Internet
sur des sites annuaires ou des moteurs de
recherche qui s’apparentent à des dépenses
de publicité.
En revanche,
dès lors qu’elles se traduisent par une
modification des caractéristiques
essentielles du site, par exemple par
l’adjonction de fonctions ou de caractéristiques
nouvelles, les dépenses engagées au cours
de la phase d’exploitation doivent être
analysées comme la création ou
l’acquisition d’un nouveau logiciel qui
doit être immobilisé et amorti dans les
conditions prévues ci-avant.
A titre
d’exemple, il en est ainsi si une
entreprise transforme un site de simple présentation
de ses activités en un site de commerce électronique
permettant la prise de commandes ou si elle
adapte pour ses besoins propres un site
acquis auprès d’un tiers.
II. Accès
au réseau et hébergement
Le contrat
d’accès au réseau est le contrat passé
entre un utilisateur et un fournisseur
d’accès (Internet Service Providers ou
ISP) par lequel celui-ci permet à ses
clients d’accéder à l’Internet et
d’utiliser ainsi tout ou partie des
services disponibles sur le réseau.
Le contrat
d’hébergement est le contrat passé entre
un utilisateur et une entreprise possédant
un serveur par lequel le fournisseur héberge
sur ses propres machines le site Internet de
l’utilisateur. L’hébergement est le
plus souvent le prolongement technique
naturel de l’accès au réseau.
Les contrats
d’accès au réseau et d’hébergement
sont des contrats de prestations de services
qui se rapprochent des contrats
d’abonnement téléphonique. Le montant
acquitté à ce titre constitue donc une
charge déductible au titre de l’exercice
au cours duquel la prestation est rendue.
Dans
l’hypothèse où le site Internet est hébergé
sur des matériels qui sont la propriété
de l’entreprise, ceux-ci doivent, bien
entendu, être portés à l’actif de
l’entreprise et amortis sur leur durée
normale d’utilisation.
III. Création
et enregistrement d’un nom de domaine
1. Les dépenses
de création et d’enregistrement d’un
nom de domaine doivent, en principe, être
inscrites à l’actif de l’entreprise.
Le nom de
domaine est le terme qui est employé pour désigner
l’adresse du site internet qui permet son
identification sur le réseau. La réservation
d’un nom de domaine est donc indispensable
pour que les utilisateurs puissent accéder
au site.
Le nom de
domaine doit faire l’objet d’un
enregistrement auprès d’un organisme qui,
s’agissant des noms de domaines des sociétés
françaises dont l’extension est " .fr
" ou " .com.fr ", est l’Association
française pour le nommage internet en coopération
(AFNIC). De multiples autres extensions
existent. A titre d’exemple, l’autorité
de nommage américaine Internic gèrent des
extensions telles que " .com "
pour les sociétés commerciales, " .org
" pour les associations ou bien encore
" .net " pour les sociétés liées
à l’internet.
En France,
les noms de domaines sont attribués selon
la règle du " premier arrivé, premier
servi ".
L’enregistrement
du nom confère à l’entreprise un droit
exclusif d’utilisation sur le réseau qui
n’est pas limité dans le temps.
L’enregistrement ne garantit pas, a
priori, contre un éventuel conflit avec le
droit des marques. C’est pourquoi
l’entreprise doit au préalable effectuer
une recherche d’antériorité sur les
marques déposées.
L’enregistrement
confère au nom de domaine la nature d’un
droit incorporel qui, à l’image d’une
marque ou du nom commercial, présente un
caractère durable, constitue une source régulière
de profits pour l’entreprise et est
suceptible d’être cédé par l’intermédiaire
de l’AFNIC par exemple pour les noms de
domaines rattachés à la France.
Le nom de
domaine doit donc être inscrit à l’actif
pour sa valeur d’origine qui s’entend
pour une immobilisation créée par
l’entreprise du coût réel de production
c’est-à-dire du coût d’achat des matières
et fournitures utilisées, augmenté de
toutes les charges directes ou indirectes de
production.
S’agissant
d’une immobilisation incorporelle, le prix
d’inscription à l’actif est constitué
du prix payé pour l’acquisition du nom
auprès d’un tiers ou, si le nom est créé
par l’entreprise, des frais directs et
indirects qu’elle supporte. Il s’agit,
dans cette dernière situation,
essentiellement des frais engagés pour la
création du nom (honoraires, frais internes
ou externes de conception du nom …), des
frais de recherche d’antériorité et des
frais d’enregistrement auprès de
l’organisme gérant l’attribution des
noms de domaine.
Les
redevances payées annuellement par
l’entreprise à l’organisme attribuant
le nom de domaine (frais d’adhésion
annuel ou frais d’entretien) peuvent être
constatées parmi les charges déductibles
de l’exercice en cours à la date de leur
engagement.
En cas
d’acquisition d’un site Internet "
clés en main " comprenant le nom de
domaine qui y est attaché, il est précisé
que les dépenses immobilisées au titre du
site lui-même doivent être distinguées de
celles correspondant à l’acquisition du
nom de domaine auquel peut être attachée,
le cas échéant, une clientèle
s’agissant en particulier de sites
commerciaux.
2. Les dépenses
de création et d’enregistrement d’un
nom de domaine ne peuvent pas, en règle générale,
faire l’objet d’un amortissement pour dépréciation.
Les droits
qui sont attachés au nom de domaine ne sont
pas limités dans le temps sous réserve, en
France, du paiement d’une redevance
annuelle dite " d’entretien ".
De plus l’entreprise ignore, a priori, la
durée pendant laquelle cet élément
d’actif sera utilisé. Dès lors, la dépréciation
de cet élément d’actif ne peut être
constatée, le cas échéant, que par voie
de provision et non sous la forme
d’amortissements.
Toutefois,
les dépenses relatives à la création
d’un nom de domaine dont l’usage est
limité dans le temps, comme, par exemple,
les noms utilisés pour la création de
sites Internet destinés à la promotion de
spectacles ou de films, peuvent être
amortis sur leur durée probable
d’utilisation.
Le texte
officiel de cette instruction est disponible
sur le site :http://www.minefi.gouv.fr
N.B
publié
le 04/11/02
|