Instruction
du 3 juillet 2001
relative
aux conditions d'application de l’article
4 de la loi de finances pour 2001 instituant
un régime fiscal et social particulier
favorisant le don de matériels
informatiques par les entreprises à leurs
salariés ( BOI 4 C-5-01 ).
Introduction
Afin
d’encourager l’équipement des ménages
en matériel informatique, l’article 4
de loi de finances pour 2001 instaure
un régime fiscal et social dérogatoire au
droit commun lors de l’attribution ou de
la mise à disposition, dans certaines
conditions, de matériels informatiques
neufs par une entreprise à ses salariés.
L’avantage
pécuniaire résultant de la prise en
charge par l’entreprise de l’intégralité
ou d’une partie des dépenses relatives à
l’acquisition ou à la location de matériels
informatiques destinés à un usage privé est
constitutif d’un avantage en nature.
En
application des règles de droit commun, cet
avantage en nature constitue pour le salarié
un élément de son revenu imposable et doit
être soumis aux cotisations sociales, à la
contribution sociale généralisée ainsi
qu’à la contribution au remboursement de
la dette sociale. L’entreprise est en
droit de déduire de son résultat imposable
le montant de cet avantage en nature dans
les mêmes conditions que les autres éléments
de rémunération, sous réserve que soient
respectées les conditions de forme prévues
à l’article 54 bis du code général des
impôts.
L’article 4
de la loi de finances pour 2001 prévoit,
sur option de l’entreprise, l’exonération
de cet avantage en nature, dans la limite de
1 524,49 € (10 000 F) par salarié, de
l’impôt sur le revenu et des cotisations
et contributions sociales. En contrepartie,
l’entreprise doit réintégrer les charges
afférentes à ces opérations pour la détermination
de son résultat imposable.
La présente
instruction a pour objet de commenter les
conditions d’application de ce dispositif.
I.
Champ d'application du dispositif
A.
Entreprises concernées
Peuvent bénéficier
de ce dispositif les sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés
ou les entreprises relevant de l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux.
Sont
notamment concernées par le dispositif les
sociétés soumises de plein droit ou sur
option à l’impôt sur les sociétés ou
à un régime particulier d’imposition,
ainsi que les entreprises ou sociétés bénéficiant
d’exonérations d’impôt sur les bénéfices.
B.
Nature des opérations visées
Sont concernées
par le dispositif les opérations par
lesquelles une entreprise attribue, met à
disposition ou fournit à ses salariés,
gratuitement ou pour un prix inférieur à
leur coût de revient, des matériels
informatiques neufs, des logiciels, ou des
prestations de services nécessaires à
l’utilisation de ces matériels.
1°
Modalités d'attribution
La mesure
s’applique aux dons ou mises à
disposition d’équipements informatiques
accompagnés ou non de la fourniture de
prestations de services directement liées
à l’utilisation de ces biens.
Sont ainsi
visés les biens acquis par
l’entreprise ou pris à bail par elle
dans le cadre d’une location simple,
d’une location avec option d’achat ou
d’un crédit-bail et qui sont attribués
ou mis à disposition des salariés de cette
entreprise.
La mise à
disposition de ces équipements s’entend
de toutes les opérations par lesquelles le
salarié a l’usage du bien sans en être
propriétaire.
Sont
notamment visés par le dispositif les
contrats de location conclus entre
l’employeur et ses salariés, qu’ils
soient ou non accompagnés d’une option
d’achat.
Sont également
concernées les opérations par lesquelles
l’entreprise prend financièrement en
charge l’acquisition ou la location d’équipements
informatiques réalisée directement par le
salarié auprès d’une tierce entreprise.
Ces opérations
doivent être réalisées à titre gratuit
ou moyennant un prix inférieur au coût de
revient. Les nouvelles dispositions ne
seraient donc pas applicables dans
l’hypothèse où une contribution financière
égale ou supérieure au prix de revient du
matériel et des prestations fournis serait
réclamée aux salariés.
Le coût de
revient des biens s’entend, en cas
d’acquisition ou de production par
l’entreprise, du coût tel qu’il est défini
à l’article 38 nonies de l’annexe III
au code général des impôts. Il
correspond, pour les marchandises achetées,
au prix d’achat augmenté des frais
accessoires d’achat et, pour les produits
fabriqués, par le coût d’achat des matières
et fournitures consommées, augmenté de
toutes les charges directes ou indirectes de
production à l’exclusion des frais
financiers (cf. documentation administrative
4 A 2521).
Lorsque le
bien est pris à bail par l’entreprise, le
coût de revient s’entend du prix de la
location.
A ce coût de
revient, il convient d’ajouter le coût
des prestations de services liées
directement à l’utilisation de ces biens
et fournies aux salariés dans le cadre de
ces opérations.
2° Biens
et services concernés
L’opération
doit porter sur le don ou la mise à
disposition de matériels informatiques
neufs accompagnés ou non de la fourniture
de logiciels et de prestations de services
liées directement à l’utilisation de ces
biens.
Ainsi,
peuvent seules bénéficier du nouveau
dispositif les opérations ayant pour objet
le don ou la mise à disposition d’un
ordinateur fixe ou portable auquel peuvent
être adjoints :
- des
logiciels ;
- des équipements
informatiques accessoires, tels qu’une
imprimante, un scanner ou un modem ;
- ainsi
que les prestations nécessaires à
l’utilisation de ces équipements,
telles que la maintenance du matériel, les
prestations de formation et l’accès au réseau
internet.
Ces équipements
doivent, par ailleurs, être neufs au moment
de l’attribution ou de la mise à
disposition aux salariés et être destinés
à un usage exclusivement privé
3° Bénéficiaires
de l'offre
Les bénéficiaires
de l’opération ne peuvent être que les
salariés de l’entreprise.
L’avantage
doit ainsi être consenti par l’employeur
à ses salariés. Un comité d’entreprise
ou une association ne peut donc prétendre bénéficier
du dispositif que pour ses propres salariés.
Peuvent ainsi
être concernés par le dispositif, sous réserve
de clauses particulières de l’accord, les
titulaires de contrats de travail à durée
indéterminée ou déterminée, à temps
plein ou à temps partiel, ainsi que les
titulaires de contrats de formation en
alternance ou d’insertion professionnelle
(contrats de qualification, d’adaptation
ou d’orientation, contrats
emploi-solidarité ou emploi consolidé,
contrats initiative-emploi, contrats
emploi-jeune).
C.
Conditions de réalisation des opérations
visées
1°
Conclusion d'un accord préalable avec les
salariés
L’opération
doit être réalisée dans le cadre d’un
accord conclu entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2002 selon les modalités prévues
aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code
du travail pour la conclusion des accords de
participation.
Dans la
pratique, il s’agira d’un accord
d’entreprise ou d’un accord de groupe.
L’accord
doit donc être conclu préalablement à
l’attribution ou à la mise à disposition
des biens.
Les accords
d’entreprise doivent, conformément à
l’article L. 442-10 du code du travail, être
conclus :
- soit dans
le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ;
- soit entre
le chef d'entreprise et les représentants
d'organisations syndicales représentatives
au sens de l'article L. 423-2 du code du
travail ;
- soit au
sein du comité d'entreprise ;
- soit à la
suite de la ratification à la majorité des
deux tiers du personnel d'un projet de
contrat proposé par le chef d'entreprise ;
s'il existe dans l'entreprise une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives
au sens de l'article L. 423-2 du code du
travail ou un comité d'entreprise, la
ratification doit être demandée
conjointement par le chef d'entreprise et
une ou plusieurs de ces organisations ou ce
comité.
Les accords
de groupe prévus à l’article L. 442-11
du code du travail peuvent être passés
entre toutes les sociétés d'un même
groupe ou seulement certaines d'entre elles
et conclus :
- soit entre
le mandataire des sociétés concernées et
le ou les salariés appartenant à l'une des
entreprises du groupe mandatés à cet effet
par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives au sens de
l'article L. 132-2 du code du travail ;
- soit entre
le mandataire des sociétés concernées et
les représentants mandatés par chacun des
comités d'entreprise concernés ;
- soit à la
suite de la ratification à la majorité des
deux tiers du personnel d'un projet d'accord
proposé par le mandataire des sociétés du
groupe ; s'il existe dans les sociétés
concernées une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives ou, si toutes
les sociétés sont concernées, un comité
de groupe, la ratification doit être demandée
conjointement par le mandataire des sociétés
du groupe et soit une ou plusieurs de ces
organisations, soit la majorité des comités
d'entreprise des sociétés concernées,
soit le comité de groupe ; la majorité des
deux tiers est appréciée au niveau de
l'ensemble des sociétés concernées.
En cas de
modification du périmètre du groupe, toute
nouvelle adhésion doit faire l’objet
d’un avenant conclu dans les mêmes
conditions que l’accord lui-même.
Toutefois, si
l’accord de groupe prévoit expressément
l’adhésion de plein droit de nouvelles
entreprises à l’accord de groupe dès
lors qu’elles remplissent certaines
conditions telles qu’un niveau de contrôle
de leur capital par la société mère du
groupe, l’avenant constatant l’adhésion
de la nouvelle entreprise pourra être
conclu selon l’une des modalités prévues
à l’article L. 442-10 du code du travail.
L’option
pour le régime fiscal et social prévu par
l’article 4 de la loi de finances pour
2001 doit être formalisée dans le corps de
l’accord d’entreprise ou de groupe.
2°
Attribution ou MISE A DISPOSITION dans les
douze mois de la conclusion de l’accord
L’attribution
ou la mise à disposition des biens doit
intervenir dans un délai de douze mois décompté
à partir de la date de la conclusion de
l’accord d’entreprise ou de groupe.
Ainsi, pour
un accord d’entreprise conclu le 1er
juillet 2001, l’équipement informatique
devra être remis aux salariés bénéficiaires
de l’opération au plus tard le 30 juin
2002.
Toutefois, il
est admis que les prestations de services liées
à l’utilisation du bien puissent être
fournies aux salariés sur une période supérieure
au délai de douze mois.
En cas
d’adhésion d’une nouvelle entreprise à
un accord de groupe, le délai de douze mois
est décompté, pour les salariés de cette
entreprise, à partir de la date de
conclusion de l’avenant.
II.
Nouvelles dispositions fiscales et sociales
applicables à ces opérations
A. Réintégration
par l’entreprise des charges fiscales afférentes
à l’opération
En
contrepartie de l’exonération prévue au
31° de l’article 81 du code général des
impôts, les charges engagées par
l’entreprise à l’occasion de
l’attribution ou de la mise à disposition
à ses salariés de matériels informatiques
neufs, de logiciels et de la fourniture de
prestations de services liées directement
à l’utilisation de ces biens sont rapportées
au résultat imposable, en application du 11
de l’article 39 du même code.
1° Détermination
des charges à réintégrer
L’entreprise
devra réintégrer dans son résultat
imposable, dans la limite de 1 524,49 €
(10 000 F) par salarié, le montant des
charges nettes engagées au titre de cette
opération.
Le montant
des charges à réintégrer s’entend du coût
de revient des biens et des prestations
annexes en cas d’acquisition ou de
production du bien ou des services par
l’entreprise. Il peut également
correspondre au montant des loyers versés
en cas de location ou de prise en crédit-bail
ou encore du montant des sommes versées à
une tierce entreprise pour la réalisation
des opérations en cause (fournisseurs de
matériels informatiques ou sociétés de
financement).
Ce coût de
revient comprend également la taxe sur la
valeur ajoutée non déductible ayant grevé
ces dépenses supportées par l’entreprise
(cf. n°54. et 56.) ou la taxe sur la valeur
ajoutée non déductible correspondant à la
livraison à soi-même réalisée lors de la
remise des matériels (cf. n°55.).
Le montant
des charges à réintégrer est un montant
net, c’est-à-dire après déduction de la
participation versée, le cas échéant, par
le salarié.
Même lorsque
le salarié est imposé sur une fraction de
l’avantage en nature qui lui est accordé,
il y a lieu de réintégrer la totalité du
montant des charges nettes qui pèsent sur
le résultat de l’entreprise dans la
limite de 1 524,49 € (10 000 F) par salarié.
La partie des
charges nettes qui excède la limite de 1
524,49 € (10 000 F) par salarié est déductible
dans les conditions de droit commun.
Pour apprécier
cette limite, il y a lieu de prendre en
compte le coût global de l’opération
pour l’entreprise et, s’agissant
notamment des prestations de services
fournies sur plusieurs exercices, d’évaluer
leur coût sur la totalité de la période
concernée.
Exemple :
Une société
ayant pour activité la fabrication de micro
ordinateurs personnels a conclu, le 1er mars
2001, un accord d’entreprise dans les
conditions prévues par l’article L.
442-10 du code du travail dans lequel elle
opte expressément pour l’application des
dispositions de l’article 4 de la loi de
finances pour 2001.
En
application de cet accord, elle attribue aux
salariés qui le souhaitent un
micro-ordinateur fabriqué par elle dont le
coût de revient est de 1 250 € toutes
taxes comprises (y compris la taxe sur la
valeur ajoutée non déductible
correspondant à la livraison à soi-même).
La participation de chaque salarié est de
300 € alors que la valeur de marché de ce
matériel est de 2 600 € toutes taxes
comprises.
Le montant de
l’avantage accordé à chaque salarié est
de 2 600 € – 300 €, soit 2 300 €. Il
n’est imposé qu’à hauteur de la
fraction qui excède 1 524,49 €, soit
775,51 € (5 087 F).
L’entreprise
doit réintégrer les charges nettes
qu’elle supporte au titre de chaque
attribution, c’est-à-dire 1 250 € –
300 €, soit 950 € (6 231 F).
2°
Exercice de réintégration des charges
Les charges
engagées par l’entreprise sont rapportées
au résultat imposable des exercices au
cours desquels intervient l’attribution
des biens ou l’achèvement des
prestations.
Ainsi, la réintégration
de ces charges devra être opérée au fur
et à mesure de leur engagement par
l’entreprise. Lorsque l’entreprise aura
pris à bail un bien pour le mettre à
disposition de ses salariés, les charges de
loyers devront être rapportées au cours de
l’exercice au titre duquel elles sont
courues.
Lorsque les
charges engagées par l’entreprise, d’un
montant supérieur à 1 524,49 € (10 000
F) par salarié, sont étalées sur
plusieurs exercices sous la forme notamment
de versements de loyers, la réintégration
doit être opérée au titre des premiers
exercices à concurrence de 1 524,49 € (10
000 F) par salarié.
Exemple :
Une société
prend en crédit-bail sur 5 ans des
micro-ordinateurs qu’elle met à
disposition de ses salariés sur la même
durée, en application d’un accord
d’entreprise conclu le 1er juin 2001.
Les loyers
annuels sont de 450 € toutes taxes
comprises et le salarié verse une
participation financière de 20 € par an.
Le coût total pour l’entreprise est donc
de 2 150 €.
La mise à
disposition des ordinateurs s’effectue le
1er juillet 2001. L’exercice social de la
société correspond à l’année civile.
La réintégration
des charges doit être opérée selon l’échéancier
suivant.
|
Exercice
social clos en
|
Loyers
versés (1)
|
Participation
financière (2)
|
Montant
à réintégrer (3)
|
Avantage
en nature imposable (1)-(2)-(3)
|
|
2001
|
225
€
|
10
€
|
215
€
|
-
|
|
2002
|
450
€
|
20
€
|
430
€
|
-
|
|
2003
|
450
€
|
20
€
|
430
€
|
-
|
|
2004
|
450
€
|
20
€
|
430
€
|
-
|
|
2005
|
450
€
|
20
€
|
19,49
€
|
410,51€
|
|
2006
|
225
€
|
10
€
|
-
|
215
€
|
|
Total
|
2
250 €
|
100
€
|
1
524,49 €
|
625,51
€
|
3°
Maintien de l'obligation déclarative
En
application des dispositions de l’article
54 bis du code général des impôts, la
nature et la valeur des avantages en nature
accordés au personnel doivent
obligatoirement être inscrits en
comptabilité sous une forme explicite. A défaut,
le montant des avantages en nature non déclarés
doit être réintégré dans les résultats
de l’entreprise et constitue pour chacun
des bénéficiaires une rémunération
occulte imposée dans la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers en application
des dispositions de l’article 111 c
du même code. En outre, l’entreprise
encourt, en application de l’article 1763
du code général des impôts, une amende
fiscale de 50 F autant de fois qu’il
existe de salariés pour lesquels cette
obligation déclarative n’a pas été
respectée.
Bien
que les avantages en nature afférents aux
opérations visées au 11 de l’article 39
du code général des impôts soient réintégrés
pour la détermination de leurs résultats
imposables
, les entreprises sont tenues
de respecter les dispositions de l’article
54 bis déjà cité.
A
cet égard-,
il est admis que les entreprises puissent
s’abstenir de procéder à l’inscription
de ces avantages en nature en comptabilité
à condition de fournir à l’appui de leur
déclaration un état comportant, par catégorie
de personnel, l’indication du montant des
avantages en nature alloués au titre de ces
opérations, étant précisé que cet état
doit seulement être tenu à la disposition
du service, comme document annexe de la
comptabilité.
En
cas de non présentation de cet état, seule
l’amende fiscale prévue à l’article
1763 déjà cité sera mise en œuvre.
B.
Exonération d’impôt sur le revenu de
l’avantage en nature accordé aux salariés
Si
l’ensemble des conditions décrites précédemment
est respecté, l’avantage en nature reçu
par le salarié à l’occasion de
l’attribution ou de la mise à disposition
gratuite de biens et services visés aux n°
14. à 16. est exonéré d’impôt sur le
revenu, en application du 31° de
l’article 81 du code général des impôts,
dans la limite d’un plafond de 1 524,49
€ (10 000 F).
Si les
avantages reçus dépassent ce plafond,
l’excédent supporte l’impôt sur le
revenu dans les conditions de droit commun.
La limite de
1 524,49 € (10 000 F) s’applique à
chacun des salariés de l’entreprise.
S’agissant d’un plafond global, il doit
être apprécié sur l’ensemble de la période
couverte par l’accord d’entreprise ou de
groupe telle qu’elle est définie aux n°
26. à 28.
Pour sa
comparaison au seuil d’exonération précité,
la valeur des avantages en nature à retenir
correspond à la valeur réelle des biens et
services attribués au salarié, conformément
aux principes d’évaluation des avantages
en nature résultant de l’article 82 du
code général des impôts, déduction
faite, le cas échéant, de la participation
financière demandée par l’entreprise
dans le cadre de cette opération. En effet,
il résulte des règles applicables en matière
sociale que les avantages autres que la
nourriture et le logement sont toujours évalués
à leur valeur réelle, que la rémunération
du salarié soit inférieure ou supérieure
au plafond annuel de la sécurité sociale.
La valeur réelle
de l’avantage est normalement égale au
prix de marché toutes taxes comprises des
biens et services. Tel est le cas lorsque
l’entreprise fabrique le matériel.
Toutefois, il sera admis pour
l’application de ce dispositif que
l’avantage en nature soit égal :
- au prix
d’acquisition toutes taxes comprises
lorsque l’entreprise acquiert les biens ;
- au montant
des loyers ou des redevances de crédit-bail
toutes taxes comprises, en cas de location
par l’employeur, simple ou avec option
d’achat ou d’opération de crédit-bail.
Exemple :
Une société
a conclu un accord d’entreprise le 1er