|
Arrêt
du conseil d'état n° 219730 en date du 3
juillet 2002, relatif
à la concession d'exploitation de logiciel
et la qualification fiscale d'activité
professionnelle aux fins d'assujettissement
à la taxe professionnelle.
Considérant
qu'aux termes de l'article 1447 du code
général des impôts :
" La
taxe professionnelle est due chaque année par
les personnes physiques ou morales qui
exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée"
Considérant
que le fait, pour un créateur de logiciels
informatiques, de concéder le droit
d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit
être regardé, alors même que l'intéressé
n'intervient pas dans l'exploitation de ces
logiciels, comme une activité
professionnelle, au sens des dispositions
précitées de l'article 1447 du code
général des impôts ;
qu'ainsi, la
cour administrative d'appel de Marseille a
méconnu ces dispositions en jugeant, après
avoir relevé que M. F., créateur de
logiciels, percevait des redevances en
rémunération du droit d'exploiter les
logiciels, que son activité ne présentait
pas un caractère professionnel et ne pouvait
par suite être assujettie à la taxe
professionnelle ; que, dès lors, le MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
est fondé à demander l'annulation de
l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Marseille en date du 25 janvier 2000 ;
Considérant
qu'aux termes de l'article L.821-2 du code
de justice administrative, le Conseil
d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une
décision d'une juridiction administrative
statuant en dernier ressort, peut
"régler l'affaire au fond si l'intérêt
d'une bonne administration de la justice le
justifie" ; que, dans les circonstances
de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire
au fond ;
Considérant
que, pour les motifs ci-dessus exposés, c'est
à tort que le tribunal administratif de
Marseille s'est fondé sur l'absence de
caractère professionnel de l'activité de M.
F. pour lui accorder décharge des cotisations
de taxe professionnelle auxquelles il a été
assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant
toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat,
saisi de l'ensemble du litige par l'effet
dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. F. ;
Considérant,
en premier lieu, qu'il résulte de
l'instruction que M. F. a perçu continûment,
pendant les années 1992 et 1993, des
redevances en rémunération de la concession
d'exploitation des logiciels qu'il créait ;
que son activité professionnelle était ainsi
exercée à titre habituel et était donc, en
application des dispositions précitées de
l'article 1447 du code général des impôts,
assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant,
en second lieu, que M. F. ne saurait se
prévaloir, sur le fondement de l'article L.
80 A du livre des procédures fiscales ni de
la réponse ministérielle à M. Houel,
député, en date du 31 juillet 1971, ni de la
documentation administrative de base 6 E 121
concernant l'assujettissement des inventeurs
cédant ou concédant des brevets, dès lors
que ces documents ne mentionnent pas les
créateurs de logiciels ;
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que le
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
est fondé à soutenir que c'est à tort que,
par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Marseille a prononcé la
décharge des cotisations de taxe
professionnelle mises à la charge de M. F. au
titre des années 1992 et 1993 ;
D E C I D E :
Article 1er :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de
Marseille du 25 janvier 2000 et le jugement du
tribunal administratif de Marseille du 16 mai
1997 sont annulés.
Article 2 : Les
cotisations de taxe professionnelle auxquelles
M. F. a été assujetti au titre des années
1992 et 1993 sont remises à sa charge.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée au MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
et à M. Gérard F.
publié
le 09/09/02
|