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Réponse Ministérielle ESTROSI en date du 5 novembre 2001 relative à la proposition faite dans le rapport de M. CHARZAT, et tendant à faire de l'impôt de solidarité sur la fortune un outil au service de la croissance française et plus particulièrement au service des entreprises innovantes (JOAN p 6325). 

M. Christian Estrosi avait, par une question écrite en date du 6 août 2001, attiré l'attention de M. le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur la proposition faite page 58 du rapport de M. Charzat, selon laquelle les entreprises innovantes ayant besoin d'apports de capitaux à tous les stades de leur développement, et principalement aux trois étapes clés de leur croissance (l'amorçage, la croissance et l'introduction en bourse), il conviendrait de faire de l'impôt de solidarité sur la fortune un outil au service de la croissance française. 

Selon M. Charzat, en effet " deux solutions pourraient être étudiées : un abattement à la base du montant investi dans les sociétés innovantes, ou une réduction d'ISF en rapport avec le montant investi (exemple : 25 % de l'investissement avec la mise en place d'un plafond de 200 000 euros). La deuxième option présenterait l'avantage d'inciter chaque année à la réalisation de nouveaux investissements "

Il demandait donc au Ministre, à cette occasion, de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a répondu de la manière suivante :

Les propositions contenues dans le rapport sur l'attractivité du territoire français remis par M. Michel Charzat au Premier Ministre ont fait l'objet d'une étude particulièrement attentive. 

Cependant, la proposition relative à la mise en place d'une réduction d'impôt ou d'un abattement en matière d'ISF en faveur des placements effectués dans des sociétés innovantes ne peut être retenue. 

En effet, en l'état actuel de la législation, les placements financiers des résidents français sont, en principe, soumis à l'ISF dans les conditions de droit commun. 

Par exception, il existe une exonération spécifique en faveur des biens professionnels tels que définis aux articles 885 N et suivants du code général des impôts. 

S'agissant plus particulièrement des parts et actions détenues dans des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, cette exonération est soumise à deux conditions principales, la première tenant à l'exercice au sein de l'entreprise d'une des fonctions de direction énumérées par la loi, la seconde étant liée à un seuil de détention minimal de 25 % du capital de la société. 

Les conditions très strictes d'application de cette exonération s'opposent, dans un souci d'équité, à la mise en place de la mesure proposée. 

Par ailleurs, d'un point de vue plus général, l'ISF se prête mal à la mise en place de réductions d'impôt car la capacité contributive des redevables de l'ISF ne saurait être appréciée en fonction de l'affectation donnée à leurs biens. 

Enfin, plusieurs mesures spécifiques d'incitation fiscale adoptées depuis 1997 en matière d'impôt sur le revenu témoignent du souci permanent du Gouvernement d'encourager l'investissement au sein de sociétés dites innovantes. 

Il s'agit notamment de la mise en place des sociétés de capital-risque (SCR) et des fonds communs de placement à risques (FCPR) qui bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal très favorable en offrant aux particuliers-investisseurs une exonération des produits distribués et des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres. 

De même, un effort particulier a été réalisé en direction des sociétés de haute technologie, dont il est reconnu qu'elles sont susceptibles de créer de nombreux emplois qualifiés. 

Les fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI), qui sont une catégorie particulière de fonds communs de placement à risques orientés vers l'investissement dans les entreprises innovantes, permettent aux personnes physiques de bénéficier à la fois, lors de la souscription, d'une réduction d'impôt de 25 % des sommes investies dans la limite de 75 000 francs pour une personne seule et 150 000 francs pour un couple marié et d'une exonération des produits et plus-values dans les mêmes conditions que pour les porteurs de parts de fonds communs de placement à risque. 

Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé que le dispositif de réduction d'impôt dont bénéficient les personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPI serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.

La politique générale du Gouvernement en faveur du capital-investissement répond pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

 N.B

publié le 14/01/02

 


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