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e-Fiscalité
Directive et règlement e-commerce
 

Directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique 

Considérant ce qui suit:

Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de l'article 9 d la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ne permettent pas d'imposer de manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concur- rence dans ce domaine. 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d'activité. Des mesures devraient être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu'ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté, sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté. 

À cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d'établissement du preneur des services. 

Afin de définir la notion de «services fournis par voie électronique »,il convient d'en donner des exemples dans une annexe de la directive. 

Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d'établir un régime spécial. En application de ce régime, tout opéra- teur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s'il n'est pas identifié par d'autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d'être identifié dans un seul État membre. 

L'opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l'État membre de consommation des services. 

Dans certaines conditions, l'État membre d'identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi. 

Lorsque l'opérateur non établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu'il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l'État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/ 560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté. Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l'article 2,paragraphes 2 t 3,t à l'article 4, paragraphe 2,de la même directive, ne devraient pas être appliquées. 

Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmission par voie électronique de certaines déclarations. 

Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d'adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l'expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1 er juillet 2003. 

La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence, 

Le Conseil a arrêté la présente directive:

Article premier 

La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme suit: 

1) À l'article 9: 

a)au paragraphe 2,point e),une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés: «les services de radiodiffusion et de télévision, les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l'annexe L »

b) au paragraphe 2,le point suivant est ajouté: 

f) le lieu où les services visés au point 

e),dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.»; 

c)au paragraphe 3,la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

3.Pour éviter les cas de double imposition, de non- imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2,point e),excepté ceux visés au dernier tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, considérer:; 

d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

4.Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b),aux services de télécommunications, de radio- diffusion et de télévision visés au paragraphe 2,point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établisse- ment stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté.

2) À l'article 12,paragraphe 3,point a),le quatrième alinéa suivant est ajouté: 

«Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article 9,paragraphe 2,point e).» 

3) L'article suivant est ajouté: 

«Article 26 quater Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services àdes personnes non assujetties 

A. Définitions

Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, on entend par: 

a)“assujetti non établi ”,un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22; 

b)“services électroniques ”et “services fournis par voie électronique ”,les services visés à l'article 9,paragraphe 2, point e),dernier tiret; 

c)“État membre d'identification ”,l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article; 

d)“État membre de consommation ”,l'État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 9,paragraphe 2, point f); 

e)“déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ”,la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre. 

B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique 

1.Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à s prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté. 

2.L'assujetti non établi informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par voie électronique. Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies. 

3.L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification. L'État membre d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a été attribué. 

4.L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification:

a)si celui-ci notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques, ou 

b)si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou 

c)si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à s prévaloir du régime spécial, ou 

d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. 

5.Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclara- tion. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due,la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. 

6.La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou,si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 

7.L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie. 

8.Nonobstant l'article 1 er ,paragraphe 1,de la directive 86/560/CEE, l'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l'article 17,paragraphe 2,de la présente directive, mais bénéficie d'un remboursement conformément à la directive 86/ 560/CEE. L'article 2,paragraphes 2 t 3,t l'article 4,para- graphe 2,de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial. 

9.L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial;ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. 

10.L'article 21,paragraphe 2,point b),ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial.» 

Article 2 

L'article 22 contenu dans l'article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est modifié comme suit: 

1) Au paragraphe 1,le point a)est remplacé par le texte suivant: 

«a)Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite,dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.» 

2) Au paragraphe 4,le point a)est remplacé par le texte suivant:  

«a)Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.» 

3) Au paragraphe 6,le point a)est remplacé par le texte suivant: 

«a)Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 t concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.»

4) Au paragraphe 6,point b),le second alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres;ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les États membres autorisent,  voire exigent, que ces états récapitula- tifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique par l'assujetti.» 

Article 3 

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1 er juillet 2003.Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

Article 4 

L'article 1 er est applicable pour une période de trois ans à compter du 1 er juillet 2003. 

Article 5 

Sur la base d'un rapport présenté par la Commission, le Conseil réexamine les dispositions de l'article 1 er de la présente directive avant le 30 juin 2006,et soit arrête, conformément à l'article 93 du traité, des mesures relatives à un mécanisme électronique approprié, sur une base non discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et l'affectation des taxes afférentes aux services fournis par voie électronique imposés sur le lieu de consommation, soit, s'il l'estime nécessaire pour des raisons pratiques, prolonge, à l'unanimité sur proposition de la Commission, la période prévue à l'article 4. 

Article 6 

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . 

Article 7 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

ANNEXE «ANNEXE I LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L'ARTICLE 9,PARA- GRAPHE 2,POINT e) 

1)Fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement. 

2)Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.

3)Fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données. 

4)Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement. 5)Fourniture de services d'enseignement à distance. 

Lorsqu'un fournisseur de services et son client communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni est un service électronique au sens du dernier tiret de l'article 9,paragraphe 2,point e).»

publié le 20/05/02

                                                           

Règlement (CE)N o 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE)n o 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique 

Considérant ce qui suit: 

La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre provisoire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique prévoit le cadre relatif à la taxation des services électroniques fournis dans la Communauté par des assujettis qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés à des fins d'imposition au sein de la Communauté. 

C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à c que les fournisseurs non établis respectent leurs obligations. À cet effet, les informations nécessaires au fonctionnement du régime spécial relatif aux services fournis par voie électronique prévu à l'article 26 quater de la sixième directive 77/ 388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:assiette uniforme doivent être transmises à ces États membres. 

Il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est transférée sur des comptes désignés par les États membres de consommation. 

Les règles prévues par la directive 77/388/CEE obligent l'assujetti non établi fournissant les services visés à l'article 9,paragraphe 2,point e),dernier tiret, de la directive à facturer la TVA à son client, établi ou résidant dans la Communauté, sauf s'il a la certitude que celui-ci est assujetti. Le régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive ne s'applique qu'aux services fournis à des personnes non assujetties établies ou résidant dans la Communauté. Il est donc clair que l'assujetti non établi a besoin de certaines informations sur son client.

On pourrait, à cet effet, recourir, dans la plupart des cas, au dispositif disponible dans les États membres sous forme de bases de données électroniques qui contiennent un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été délivré dans l'État membre. 

Il est dès lors nécessaire d'étendre le système commun d'échange de certaines informations concernant les transactions intracommunautaires prévu à l'article 6 du règlement (CEE)n o 218/92. 

Les dispositions du règlement devraient être appliquées à titre temporaire pendant une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement (CEE)n o 218/92 devrait dès lors être modifié temporairement en conséquence, 

Le Conseil a arrêté le présent règlement:

Article premier 

Le règlement (CEE)n o 218/92 est modifié à titre temporaire comme suit: 

1) à l'article 1 er ,l paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «À cette fin, il définit des procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les transactions intracommunautaires et les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE, ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour le transfert de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»;

2) à l'article 2,paragraphe 1,le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant: «prestations intracommunautaires de services:une pres- tation de services relevant de l'article 28 ter ,points C), D),E)et F)de la directive 77/388/CEE,»; 

3) à l'article 6,le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.L'autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les personnes fournissant des services visés à l'article 9,para- graphe 2,point e),dernier tiret,de la directive 77/388/CEE soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée. Conformément à la procédure visée à l'article 10,les États membres fournissent, notamment, cette confirmation par voie électronique.»; 

4) le titre suivant est ajouté: 

TITRE III A 

Dispositions relatives au régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE 

Article 9 bis 

Les dispositions mentionnées ci-après sont applicables au régime spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE. Les définitions qui figurent au point A d cet article sont également applicables aux fins du présent titre. 

Article 9 ter 

1.Les informations qui figurent à l'article 26 quater , point B, paragraphe 2,second alinéa, de la directive 77/ 388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité doivent être présentées par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10. 

2.L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10. 

3.Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres. 

Article 9 quater 

1.La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l'article 26 quater ,point B),paragraphe 5,de la directive 77/388/CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10. 

2.L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 10. 

3.L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante. 

Article 9 quinquies 

Les dispositions de l'article 4,paragraphe 1,sont également applicables aux informations recueillies par l'État membre d'identification conformément à l'article 26 quater ,point B), paragraphes 2 t 5,d la directive 77/388/CEE. 

Article 9 sexies 

L'État membre d'identification veille à c que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou,si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement. 

Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à c que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consomma- tion concernés. 

Article 9 septies 

1.Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article 9 sexies . 

2.Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d'imposition normal.»;

5) à l'article 13,le texte actuel devient le paragraphe 2 t un paragraphe 1 nouveau est inséré, libellé comme suit: 

1.La Commission et les États membres veillent à c que les systèmes, actuels ou futurs, de communications et d'échange d'informations nécessaires aux échanges d'informations visés aux articles 9 ter et 9 quater soient opérationnels pour la date prévue à l'article 3,paragraphe 1,de la directive 2002/38/CE. La Commission procédera aux adaptations du réseau commun de communications/de l'interface commune des systèmes (RCC/CSI)qui s'avéreront nécessaires pour assurer l'échange de ces informations entre les États membres. Les États membres seront chargés d'adapter leur système national dans la mesure qui s'avérera nécessaire pour que les informations puissent être échangées par le biais du RCC/CSI.

Article 2 L'article 1 er est applicable pour la période prévue à l'article 4 d la directive 2002/38/CE. Il n'est procédé à aucun échange d'informations en vertu du présent règlement avant le 1 er juillet 2003. 

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

O.de.M

publié le 20/05/02

                                                           

Législation européenne sur le e-commerce, directive du 8 juin 2000

Le 8 juin 2000, le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté une directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur : « directive sur le commerce électronique ».

Lors des débats, la Commission Européenne s’est notamment penchée sur le sort de la TVA lors des transactions réalisées sur le réseau internet et plus particulièrement à l’occasion de la fourniture de biens sous forme numérique.

La Commission proposait :

- que tous les services fournis pour être consommés dans l’Union Européenne seront taxés dans l’Union;

- que tous les services fournis dans l’Union mais consommés en dehors de celle-ci , ne  seront pas taxés.

Les sociétés américaines se seraient donc vues exemptées de TVA pour leurs ventes en dehors de l’Union mais n’auraient pu échapper à la taxation pour leurs ventes de services à l’intérieur de l’Union.

Le Parlement Européen et le Conseil de l'U.E. n'ont pas repris ces dispositions relatives à la taxation des transactions des biens immatériels sur internet.

La directive précise, en effet," qu'elle n'a pas pour but d'établir des règles en matière d'obligations fiscales ni ne préjuge de l'élaboration d'instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux du commerce éléctronique".

La présente directive "a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les Etats membres". Elle n'est donc pas applicable au domaine de la fiscalité.

Les États membres de l’U.E. ont normalement  jusqu’au 17 janvier 2002 pour accorder leur réglementation nationale aux dispositions de la directive. L’État français semble ne pas vouloir attendre cette date butoir, puisque la directive devrait être transposée dans le droit interne en janvier 2001. 

si vous voulez obtenir le texte de la directive, contactez-nous à contact@fiscalonline.com

publié le 31/08/00

 


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