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Directive
2002/38/CE du 7 mai 2002
modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
services de radiodiffusion et de télévision et à certains services
fournis par voie électronique
Considérant ce qui
suit:
Les règles actuellement
applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de
télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de
l'article 9 d la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ne permettent pas d'imposer de
manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de
prévenir les distorsions de concur- rence dans ce domaine.
Afin d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur, ces distorsions devraient être
éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce
type d'activité. Des mesures devraient être prises pour assurer, plus
particulièrement, que ces services, dès lors qu'ils sont exécutés à
titre onéreux et consommés par des clients établis dans la
Communauté, sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés
lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté.
À cette fin, les services
de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie
électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la
Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis
dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d'établissement du
preneur des services.
Afin de définir la notion
de «services fournis par voie électronique »,il convient d'en donner
des exemples dans une annexe de la directive.
Pour faciliter aux
opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont
ni établis ni tenus d'être identifiés aux fins de la taxe dans la
Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d'établir
un régime spécial. En application de ce régime, tout opéra- teur
fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à
des personnes non assujetties peut, s'il n'est pas identifié par
d'autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d'être
identifié dans un seul État membre.
L'opérateur non établi qui
souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux
exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition
pertinente en vigueur dans l'État membre de consommation des
services.
Dans certaines conditions,
l'État membre d'identification doit pouvoir exclure du régime spécial
un opérateur non établi.
Lorsque l'opérateur non
établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur
ajoutée en amont qu'il a acquittée pour des biens et services
utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime
spécial devrait être remboursée par l'État membre dans lequel la
taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les
modalités prévues par la treizième directive 85/ 560/CEE du Conseil
du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Modalités
de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non
établis sur le territoire de la Communauté. Les restrictions
facultatives au remboursement prévues à l'article 2,paragraphes 2 t
3,t à l'article 4, paragraphe 2,de la même directive, ne devraient pas
être appliquées.
Sous réserve des conditions
qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger,
la transmission par voie électronique de certaines déclarations.
Les dispositions concernant
le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient
être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d'adopter toutes
les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois
ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces
dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en
se fondant sur l'expérience, dans un délai de trois ans à compter du
1 er juillet 2003.
La directive 77/388/CEE
devrait dès lors être modifiée en conséquence,
Le Conseil a arrêté
la présente directive:
Article premier
La directive 77/388/CEE est
modifiée à titre temporaire comme suit:
1) À l'article
9:
a)au paragraphe 2,point
e),une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont
ajoutés: «les services de radiodiffusion et de télévision, les
services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à
l'annexe L »;
b) au paragraphe 2,le point
suivant est ajouté:
f) le lieu où les services
visés au point
e),dernier tiret, sont
fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes
non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège
de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à
partir duquel le service est fourni hors de la Communauté ou qui, à
défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son
domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté est le lieu
où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa
résidence habituelle.»;
c)au paragraphe 3,la phrase
introductive est remplacée par le texte suivant:
3.Pour éviter les cas de
double imposition, de non- imposition ou de distorsion de concurrence,
les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des
services visés au paragraphe 2,point e),excepté ceux visés au dernier
tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non
assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de
transport, considérer:;
d) le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: 4.Les
États membres appliquent le paragraphe 3, point b),aux services de
télécommunications, de radio- diffusion et de télévision visés au
paragraphe 2,point e), qui sont fournis à des personnes non
assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le
siège de son activité économique ou dispose d'un établisse- ment
stable à partir duquel les services sont fournis hors de la
Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel
établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors
de la Communauté.
2) À l'article
12,paragraphe 3,point a),le quatrième alinéa suivant est
ajouté:
«Le troisième alinéa
n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article
9,paragraphe 2,point e).»
3) L'article suivant est
ajouté:
«Article 26 quater
Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent
par voie électronique des services àdes personnes non assujetties
A. Définitions
Aux fins du présent
article, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation
communautaire, on entend par:
a)“assujetti non établi
”,un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité
économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire
de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres
raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22;
b)“services électroniques
”et “services fournis par voie électronique ”,les services visés
à l'article 9,paragraphe 2, point e),dernier tiret;
c)“État membre
d'identification ”,l'État membre auquel l'assujetti non établi
choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable
sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du
présent article;
d)“État membre de
consommation ”,l'État membre dans lequel la prestation des services
électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article
9,paragraphe 2, point f);
e)“déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée ”,la déclaration comportant les renseignements
nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque
État membre.
B. Régime spécial pour
les services fournis par voie électronique
1.Les États membres
autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie
électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un
État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à s
prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont exposées
ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans
la Communauté.
2.L'assujetti non établi
informe l'État membre d'identification du moment où il commence son
activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir
se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par
voie électronique. Les informations que l'assujetti non établi fournit
à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité
imposable comportent les éléments d'identification suivants: nom,
adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet,
numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant
qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur
la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'État membre
d'identification toute modification concernant les informations
fournies.
3.L'État membre
d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro
individuel d'identification. Sur la base des informations qui ont servi
à cette identification, les États membres de consommation peuvent
conserver leurs propres systèmes d'identification. L'État membre
d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi
du numéro d'identification qui lui a été attribué.
4.L'État membre
d'identification radie l'assujetti non établi du registre
d'identification:
a)si celui-ci notifie qu'il
ne fournit plus de services électroniques, ou
b)si l'on peut présumer,
par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin,
ou
c)si l'assujetti ne remplit
plus les conditions nécessaires pour être autorisé à s prévaloir du
régime spécial, ou
d)si, de manière
systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime
spécial.
5.Pour chaque trimestre
civil, l'assujetti non établi dépose, par voie électronique, une
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'État membre
d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou
non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui
suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclara-
tion. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro
d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans
lequel la taxe est due,la valeur totale, hors taxe sur la valeur
ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période
imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux
d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont
également indiqués.
6.La déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui
n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale
soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont
été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour
remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de
change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.
Le change est effectué par application des taux de change publiés par
la Banque centrale européenne pour le jour en question ou,si aucune
publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication
suivant.
7.L'assujetti non établi
acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa
déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé
en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États
membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement
soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre
monnaie.
8.Nonobstant l'article 1 er
,paragraphe 1,de la directive 86/560/CEE, l'assujetti non établi qui se
prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre
de l'article 17,paragraphe 2,de la présente directive, mais bénéficie
d'un remboursement conformément à la directive 86/ 560/CEE. L'article
2,paragraphes 2 t 3,t l'article 4,para- graphe 2,de la directive
86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services
électroniques relevant de ce régime spécial.
9.L'assujetti non établi
tient un registre des opérations relevant du présent régime
spécial;ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à
l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier
l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au
point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie
électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de
l'État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à
compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
10.L'article 21,paragraphe
2,point b),ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi
de relever du régime spécial.»
Article 2
L'article 22 contenu dans
l'article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est modifié comme
suit:
1) Au paragraphe 1,le point
a)est remplacé par le texte suivant:
«a)Tout assujetti
déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité
imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette
déclaration soit faite,dans les conditions qu'ils déterminent, par
voie électronique par l'assujetti.»
2) Au paragraphe 4,le point
a)est remplacé par le texte suivant:
«a)Tout assujetti
dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les
États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le
terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée
de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent
toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles
n'excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que
la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu'ils
déterminent, par voie électronique par l'assujetti.»
3) Au paragraphe 6,le point
a)est remplacé par le texte suivant:
«a)Les États membres
peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant
toutes les données visées au paragraphe 4 t concernant l'ensemble des
opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration
comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations
éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces
déclarations soient faites, dans les conditions qu'ils déterminent,
par voie électronique par l'assujetti.»
4) Au paragraphe 6,point
b),le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un état récapitulatif
est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des
procédures qui devront être déterminés par les États
membres;ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en
tout état de cause respectées les dispositions en matière de
coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les
États membres autorisent, voire exigent, que ces états
récapitula- tifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent,
soumis par voie électronique par l'assujetti.»
Article 3
1.Les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive
le 1 er juillet 2003.Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2.Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne
qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
L'article 1 er est
applicable pour une période de trois ans à compter du 1 er juillet
2003.
Article 5
Sur la base d'un rapport
présenté par la Commission, le Conseil réexamine les dispositions de
l'article 1 er de la présente directive avant le 30 juin 2006,et soit
arrête, conformément à l'article 93 du traité, des mesures relatives
à un mécanisme électronique approprié, sur une base non
discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et
l'affectation des taxes afférentes aux services fournis par voie
électronique imposés sur le lieu de consommation, soit, s'il l'estime
nécessaire pour des raisons pratiques, prolonge, à l'unanimité sur
proposition de la Commission, la période prévue à l'article 4.
Article 6
La présente directive entre
en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes .
Article 7
Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 7 mai
2002.
ANNEXE «ANNEXE I LISTE
INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L'ARTICLE
9,PARA- GRAPHE 2,POINT e)
1)Fourniture et hébergement
de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et
d'équipement.
2)Fourniture de logiciels et
mise à jour de ceux-ci.
3)Fourniture d'images, de
textes et d'informations, et mise à disposition de bases de
données.
4)Fourniture de musique, de
films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et
d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques,
sportives, scientifiques ou de divertissement. 5)Fourniture de services
d'enseignement à distance.
Lorsqu'un fournisseur de
services et son client communiquent par courrier électronique, cela ne
signifie pas en soi que le service fourni est un service électronique
au sens du dernier tiret de l'article 9,paragraphe 2,point e).»
publié le 20/05/02
Règlement (CE)N o
792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant
à titre temporaire le règlement (CEE)n o 218/92 sur la
coopération administrative dans le domaine des impôts indirects
(TVA)en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce
électronique
Considérant ce qui suit:
La directive 2002/38/CE du 7 mai 2002
modifiant, en partie à titre provisoire, la directive 77/388/CEE
en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à
certains services fournis par voie électronique prévoit le cadre
relatif à la taxation des services électroniques fournis dans la
Communauté par des assujettis qui ne sont ni établis ni tenus
d'être identifiés à des fins d'imposition au sein de la
Communauté.
C'est à l'État membre de
consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à c que les
fournisseurs non établis respectent leurs obligations. À cet
effet, les informations nécessaires au fonctionnement du régime
spécial relatif aux services fournis par voie électronique prévu
à l'article 26 quater de la sixième directive 77/ 388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:assiette
uniforme doivent être transmises à ces États membres.
Il est nécessaire de prévoir que la
taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est
transférée sur des comptes désignés par les États membres de
consommation.
Les règles prévues par la directive
77/388/CEE obligent l'assujetti non établi fournissant les
services visés à l'article 9,paragraphe 2,point e),dernier
tiret, de la directive à facturer la TVA à son client, établi
ou résidant dans la Communauté, sauf s'il a la certitude que
celui-ci est assujetti. Le régime spécial prévu à l'article
26 quater de la directive ne s'applique qu'aux services fournis
à des personnes non assujetties établies ou résidant dans la
Communauté. Il est donc clair que l'assujetti non établi a besoin
de certaines informations sur son client.
On pourrait, à cet effet, recourir,
dans la plupart des cas, au dispositif disponible dans les États
membres sous forme de bases de données électroniques qui
contiennent un registre des personnes auxquelles un numéro
d'identification TVA a été délivré dans l'État membre.
Il est dès lors nécessaire d'étendre
le système commun d'échange de certaines informations concernant
les transactions intracommunautaires prévu à l'article 6 du
règlement (CEE)n o 218/92.
Les dispositions du règlement devraient
être appliquées à titre temporaire pendant une période de trois
ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement
(CEE)n o 218/92 devrait dès lors être modifié temporairement
en conséquence,
Le Conseil a arrêté le présent règlement:
Article premier
Le règlement (CEE)n o 218/92 est
modifié à titre temporaire comme suit:
1) à l'article 1 er ,l
paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «À cette fin, il
définit des procédures pour l'échange par voie électronique
d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant
sur les transactions intracommunautaires et les services fournis par
voie électronique en application du régime spécial prévu par
l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE, ainsi que pour tout
échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les
services relevant dudit régime spécial, pour le transfert de fonds
entre les autorités compétentes des États membres.»;
2) à l'article 2,paragraphe 1,le
neuvième tiret est remplacé par le texte suivant: «prestations
intracommunautaires de services:une pres- tation de services
relevant de l'article 28 ter ,points C), D),E)et F)de la directive
77/388/CEE,»;
3) à l'article 6,le paragraphe 4
est remplacé par le texte suivant: «4.L'autorité compétente de
chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par
des livraisons de biens ou des prestations de services
intracommunautaires et les personnes fournissant des services visés
à l'article 9,para- graphe 2,point e),dernier tiret,de la directive
77/388/CEE soient autorisées à obtenir confirmation de la
validité du numéro d'identification TVA d'une personne
déterminée. Conformément à la procédure visée à l'article
10,les États membres fournissent, notamment, cette confirmation par
voie électronique.»;
4) le titre suivant est
ajouté:
TITRE III A
Dispositions relatives au régime
spécial prévu à l'article 26 quater de la directive 77/388/CEE
Article 9 bis
Les dispositions mentionnées ci-après
sont applicables au régime spécial prévu à l'article 26 quater
de la directive 77/388/CEE. Les définitions qui figurent au point A
d cet article sont également applicables aux fins du présent
titre.
Article 9 ter
1.Les informations qui figurent à
l'article 26 quater , point B, paragraphe 2,second alinéa, de la
directive 77/ 388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à
l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité
doivent être présentées par voie électronique. Les modalités
techniques, notamment un message électronique commun, sont
déterminées conformément à la procédure prévue à l'article
10.
2.L'État membre d'identification
transmet ces informations par voie électronique aux autorités
compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours
du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de
l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour
l'information des autorités compétentes des autres États membres
quant au numéro d'identification attribué. Les modalités
techniques, notamment un message électronique commun, qui
régissent la transmission de ces informations sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article 10.
3.Si l'assujetti non établi est radié
du registre d'identification, l'État membre d'identification en
informe sans retard par voie électronique les autorités
compétentes des autres États membres.
Article 9 quater
1.La déclaration, dans laquelle
figurent les éléments mentionnés à l'article 26 quater ,point
B),paragraphe 5,de la directive 77/388/CEE, est présentée par voie
électronique. Les modalités techniques, notamment un message
électronique commun, sont déterminées conformément à la
procédure prévue à l'article 10.
2.L'État membre d'identification
transmet ces informations par voie électronique à l'autorité
compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix
premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la
déclaration. Les États membres qui ont demandé que la
déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre
que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux
de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le
change est effectué par application des taux de change publiés par
la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si
aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de
publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la
transmission de ces informations sont déterminées conformément à
la procédure prévue à l'article 10.
3.L'État membre d'identification
transmet par voie électronique à l'État membre de consommation
les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à
la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.
Article 9 quinquies
Les dispositions de l'article
4,paragraphe 1,sont également applicables aux informations
recueillies par l'État membre d'identification conformément à
l'article 26 quater ,point B), paragraphes 2 t 5,d la directive
77/388/CEE.
Article 9 sexies
L'État membre d'identification veille
à c que le montant de la taxe qui a été acquittée par
l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé
en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation
destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les
paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro
convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change
en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est
effectué par application des taux de change publiés par la Banque
centrale européenne pour le jour en question ou,si aucune
publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication
suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers
jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.
Si l'assujetti non établi ne paie pas
le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification
veille à c que le versement soit transféré aux États membres de
consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État
membre d'identification informe par voie électronique les
autorités compétentes des États membres de consomma- tion
concernés.
Article 9 septies
1.Chaque État membre notifie par voie
électronique aux autorités compétentes des autres États membres
les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements
conformément à l'article 9 sexies .
2.Chaque État membre notifie sans
tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres
États membres et à la Commission les changements du taux
d'imposition normal.»;
5) à l'article 13,le texte actuel
devient le paragraphe 2 t un paragraphe 1 nouveau est inséré,
libellé comme suit: 1.La
Commission et les États membres veillent à c que les systèmes,
actuels ou futurs, de communications et d'échange d'informations
nécessaires aux échanges d'informations visés aux articles 9 ter et
9 quater soient opérationnels pour la date prévue à l'article
3,paragraphe 1,de la directive 2002/38/CE. La Commission procédera
aux adaptations du réseau commun de communications/de l'interface
commune des systèmes (RCC/CSI)qui s'avéreront nécessaires pour
assurer l'échange de ces informations entre les États membres. Les
États membres seront chargés d'adapter leur système national dans
la mesure qui s'avérera nécessaire pour que les informations
puissent être échangées par le biais du RCC/CSI.
Article 2 L'article 1 er est
applicable pour la période prévue à l'article 4 d la directive
2002/38/CE. Il n'est procédé à aucun échange d'informations en
vertu du présent règlement avant le 1 er juillet 2003.
Article 3 Le présent règlement
entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes .
O.de.M
publié le 20/05/02
Législation européenne sur le
e-commerce,
directive du 8 juin 2000.
Le 8 juin 2000,
le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté
une directive relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur
: « directive sur le commerce électronique ».
Lors des débats, la
Commission Européenne s’est
notamment penchée sur le sort de la TVA lors des transactions réalisées
sur le réseau internet et plus particulièrement à l’occasion de la
fourniture de biens sous forme numérique.
La Commission proposait
:
- que tous les
services fournis pour être consommés dans l’Union Européenne seront
taxés dans l’Union;
- que tous les
services fournis dans l’Union mais consommés en dehors de celle-ci ,
ne seront pas taxés.
Les sociétés américaines
se seraient donc vues exemptées de TVA pour leurs ventes en dehors de l’Union
mais n’auraient pu échapper à la taxation pour leurs ventes de services à l’intérieur de l’Union.
Le Parlement
Européen et le Conseil de l'U.E. n'ont pas repris ces dispositions
relatives à la taxation des transactions des biens immatériels sur
internet.
La directive
précise, en effet," qu'elle n'a pas pour but d'établir des
règles en matière d'obligations fiscales ni ne préjuge de
l'élaboration d'instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux
du commerce éléctronique".
La présente
directive "a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement
du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de
la société de l'information entre les Etats membres". Elle
n'est donc pas applicable au domaine de la fiscalité.
Les États membres de
l’U.E. ont normalement jusqu’au 17 janvier 2002 pour accorder leur réglementation
nationale aux dispositions de la directive. L’État français semble
ne pas vouloir attendre cette date butoir, puisque la directive
devrait être transposée dans le droit interne en janvier 2001.
si vous voulez obtenir le texte de la directive,
contactez-nous à contact@fiscalonline.com
publié le 31/08/00
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