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Communiqué
de la Commission européenne du 15 mai 2006 relative
à la prorogation de la période d’application de la
directive 2002/38/CE concernant la «TVA sur le
commerce électronique » jusqu’au 31 décembre 2008
(COM(2006) 210 final)
La
Commission européenne recommande de proroger la
période d’application de la directive 2002/38/CE
concernant la «TVA sur le commerce électronique »
jusqu’au 31 décembre 2008.
Sans
cette prorogation, on retournerait, pour les services
fournis par voie électronique ainsi que pour les
services de radiodiffusion et de télévision, aux
règles en vigueur avant les modifications introduites
par cette directive.
Les
fournisseurs européens seraient soumis à la TVA même
pour les services fournis aux clients hors de l’UE.
Deux
propositions concernant le lieu de taxation des
services et le système de guichet unique pour la TVA
sont soumises à l’accord du Parlement et du Conseil
européen.
Le
communiqué est disponible à l'adresse :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2006)210_fr.pdf
publié
le 22/05/06
Instruction
fiscale en date du 3 septembre 2004
relative aux nouvelles coordonnées bancaires et
postales du service gérant le portail électronique
français dit TVA "e-service" (BOI 3 A-5-04,
n°140 du 3 septembre 2004)
Les
coordonnées bancaires et postales du service gérant
le portail électronique français dans les conditions
prévues à l’article 298 sexdecies F du CGI été
modifiées, les paragraphes 54 et 57 de
l’instruction 3 A-3-03 du 8 septembre 2003 sont
remplacés par les paragraphes suivants :
« 54.
Ce paiement doit être effectué, par virement
international libellé en euros, en même temps que la
déclaration trimestrielle prévue, sur le compte du
Centre des impôts Recette des entreprises étrangères
(CDIR EE) à la Banque de France, dont les références
sont les suivantes :
IBAN :
FR76 3000 1000 6400 0000 9365 390
SWIFT :
BDFEFRPPXXX
« 57. La gestion du
portail électronique français est assurée par le
service suivant :
Centre
des impôts Recette des entreprises étrangères (CDIR
EE)
PCE –
Portail du commerce électronique
9, rue
d’Uzès
TSA
59205
75094
Paris cedex 02
Téléphone
: 00 33 1 44 76 15 63
Télécopie
: 00 33 1 44 76 15 68
Adresse
électronique : tva.e-service@dgi.finances.gouv.fr
L'instruction
est disponible à :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3a504/3a504.pdf
publié
le 20/09/04
Arrêté
du 27 avril 2004
relatif à la mise en service par la direction
générale des impôts d'un traitement automatisé de
données nominatives afférent au régime spécial de
TVA du commerce par voie électronique (Arrêté du 27
avril 2004, J.O n° 139 du 17 ju
in 2004 page 10805)
Article
1
Le
traitement automatisé d'informations nominatives
afférent au régime spécial de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) du commerce par voie électronique est
mis en oeuvre sur internet par la direction générale
des impôts afin de traiter les informations relatives
au régime spécial visé à l'article 298 sexdecies F
du code général des impôts.
Article
2
Le
traitement per
met d'assurer la gestion et le contrôle
des déclarations de TVA des assujettis préalablement
enregistrés auprès du site internet dénommé « TVA
e-service » créé par l'arrêté du 30 juin 2003
susvisé.
Article
3
Les
catégories d'informations nominatives traitées sont
:
-
l'identité de l'entreprise ;
-
l'adresse de l'entreprise et l'adresse de son site
internet ;
- le
type d'activité exercée ;
- le
numéro d'identification national de TVA ;
- le
nom d'un interlocuteur au sein de l'entreprise et ses
coordonnées téléphonique et électronique ;
- les
éléments déclarés et leur éventuel paiement.
Article
4
Les
données visées à l'article 3 sont conservées 10
ans à compter de leur réception.
Article
5
Les
destinataires de ces informations sont les personnes
habilitées par les entreprises déclarantes pour les
données qui les concernent et les agents des impôts
gestionnaires du site « TVA e-service ».
Article
6
Les
informations visées à l'article 3 sont enregistrées
manuellement dans l'application MEDOC afin de suivre
les opérations de paiement.
Elles
sont également communiquées périodiquement par
messagerie électronique sécurisée aux gestionnaires
des différents portails électroniques de l'Union
européenne.
Article
7
Le
droit d'accès et le droit de rectification, prévus
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
s'exercent auprès de la direction des résidents à
l'étranger et des services généraux (DRESG) de la
direction générale des impôts.
L'arrêté
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr
publié
le 21/065/04
Instruction
3 A-3-03 BOI n° 149 du 8 septembre 2003
relative
au lieu d'imposition à la TVA des services de
radiodiffusion, de télévision et des
services fournis par voie électronique.
Le
lieu d’imposition à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) des services de radiodiffusion
et de télévision ainsi que des services
fournis par voie électronique était situé,
jusqu’alors, au lieu où le prestataire
avait le siège de son activité ou un
établissement stable à partir duquel le
service était rendu ou, à défaut, son
domicile ou sa résidence habituelle.
Les
prestataires communautaires devaient donc
soumettre de tels services à la TVA de l’Etat
dans lequel ils étaient établis tandis que
les prestataires non communautaires pouvaient
fournir ces mêmes services sans TVA.
Afin
d’adapter le régime en vigueur au contexte
économique et de prévenir les distorsions de
concurrence au détriment des opérateurs
communautaires, le Conseil de l’Union
européenne a adopté, le 7 mai 2002, la
directive n° 2002/38/CE modifiant la sixième
directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce
qui concerne le lieu d’imposition à la TVA
des services de radiodiffusion et de
télévision ainsi que des services fournis
par voie électronique.
Ces
services seront désormais imposés au lieu de
la consommation.
L’article
15 de la loi de finances rectificative pour
2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)
transpose cette directive en droit interne.
La
présente instruction a pour objet :
-
de préciser le champ d’application de cette
mesure et les principes applicables à compter
du 1er juillet 2003
-
et de définir les modalités du régime
spécial proposé aux assujettis non établis
dans la Communauté européenne qui
fournissent des services par voie
électronique à des non-assujettis résidant
dans un Etat membre de la Communauté
européenne.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse : http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/3CAPUB/textes/3a303/3a303.pdf
publié
le 15/09/03
TVA
sur les services numériques : les nouvelles règles
applicables depuis le 1er juillet 2003
La directive
2002/38/CE du Conseil, en vigueur à partir du
1er juillet 2003, modifie les règles de l'UE
applicables au prélèvement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur la fourniture, par
le biais de réseaux électroniques
(transmission numérique) de logiciels et de
services informatiques en général, ainsi que
de services d'information et de services
culturels, artistiques, sportifs,
scientifiques, éducatifs, récréatifs ou
analogues. Désormais, ces services seront
taxés dans le pays de résidence du preneur
des services et non plus dans le pays où le
prestataire est établi.
Aux fins de la
directive, les services concernés sont
définis comme des «services électroniques»
ou «services fournis par voie
électronique». La modification du traitement
fiscal de ces services supprime une distorsion
de concurrence existant depuis de nombreuses
années, en soumettant les prestataires de
services des pays tiers aux mêmes règles en
matière de TVA que les prestataires de l'UE
lorsqu'ils fournissent des services
électroniques à des clients établis dans l'UE.
À compter du
1er juillet 2003, les prestataires de services
de l'UE ne seront plus obligés d'appliquer la
TVA européenne sur les services qu'ils
vendront à l'extérieur de l'UE.
Dans la
pratique, les nouvelles règles n'auront pas
d'incidence pour les prestataires de pays
tiers fournissant des services à des
entreprises établies dans l'Union européenne
(ce qui représente au moins 90 % du marché)
et les obligations en matière de TVA seront
assumées par l'entreprise importatrice
établie dans l'UE sur la base du principe d'autoliquidation.
En revanche,
les prestataires de services des pays tiers
dont les clients établis dans l'UE sont des
particuliers ou des organisations non
commerciales auront désormais l'obligation
d'appliquer la TVA sur leurs ventes et
d'assumer les obligations fiscales
correspondantes, exactement comme doivent le
faire les prestataires de l'UE.
un FAQ sur la
question est disponible sur le site de la
Commission à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge
ttxt=gt&doc=MEMO/03/142|0|RAPID&lg=fr&display=
publié
le 07/07/03
Article
13 du Projet de loi de finances rectificative
pour 2002 relatif
à la transposition de la directive sur la TVA
et le commerce électronique.
Le projet de
loi de finances pour 2002 comporte diverses
dispositions d'ordre fiscal parmi lesquelles
des mesures tendant à adapter la fiscalité
des nouvelles technologies.
- Il est ainsi
prévu de reconduire le dispositif tendant à
exonérer d'impôt sur le revenu (dans la
limite de 1525 €) les dons
d'ordinateurs accordés par les entreprises à
leurs salariés.
- De même le
ministère des finances propose d'aménager
des dates de dépôt des déclarations de
revenus souscrites par voie électronique à
compter de la campagne 2003 d’impôt sur le
revenu.
Mais c'est une
dernière disposition qui a retenu toute notre
attention. En effet, le Gouvernement
propose de transposer la directive 2002/38/CE
du 7 mai 2002 relative au lieu d'imposition
des services de radiodiffusion et de télévision
ainsi que de certains services fournis par
voie électronique.
Rappel des règles
applicables
Par fourniture
de biens par voie électronique, il faut généralement
entendre non seulement, le téléchargement
sur Internet de biens immatériels ( fichiers
musicaux, textes logiciels et bases de données
), mais également les services informatiques,
les connexions pures et simples au net la création
et l'hébergement de site et la fourniture
d'informations..
Or s'agissant
la taxation au regard de la TVA de ces
prestations, la France est divisée : en
effet, si la pratique assimile la fourniture
de ces biens à des prestations immatérielles
( article 259 B et 259 C du CGI ),
l'Administration a une position inverse : dans
la réponse ministérielle De CHAZEAUX ( du
26/10/98 ), le Ministre de l'Économie et des
Finances a estimé, en effet, que
l'application unilatérale par la France des règles
posées par les articles 259 B et 259 C du CGI
à l'ensemble des biens virtuels ne peut être
envisagée, dans la mesure où elle conduirait
une double taxation ou au contraire à une
absence de taxation.
La pratique
donc privilégie l'application des articles
259 B et 259 C à celle de l'article 259 du
CGI, selon lequel le lieu de la prestation de
services est réputé se situer dans le pays où
le prestataire a le siège de son activité ou
un établissement stable à partir duquel le
service est rendu. Par dérogation au critère
de territorialité du lieu d'établissement du
prestataire, ces prestations de services sont,
selon la pratique, soumises à la TVA selon le
critère du lieu de résidence du preneur.
Les
nouvelles dispositions
Le Gouvernement
propose de transposer la directive 2002/38/CE
du 7 mai 2002 relative au lieu d'imposition
des services de radiodiffusion et de télévision
ainsi que de certains services fournis par
voie électronique. Les opérateurs
communautaires factureraient sans taxe sur la
valeur ajoutée lorsque les services qu’ils
fournissent ne sont pas consommés dans la
Communauté européenne. En sens inverse, les
services fournis par des opérateurs tiers à
des particuliers résidant dans un Etat membre
de la Communauté européenne seraient
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
au taux normal en vigueur dans cet Etat.
Le code général
des impôts serait modifié :
L'article
259 B serait complété par les 11° et 12°
ainsi rédigés : « 11° services de
radiodiffusion et de télévision ; 12°
services fournis par voie électronique fixés
par décret. ».
Au premier alinéa
de l'article 259 C, après les mots : «
le lieu des prestations désignées à
l'article 259 B », seront insérés les
mots : « , excepté celles mentionnées au
12°, ».
Après
l'article 259 C, il serait inséré un article
259 D ainsi rédigé : « Le lieu
des services fournis par voie électronique
mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé
se situer en France, lorsqu'ils sont effectués
en faveur de personnes non assujetties qui
sont établies, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle en France par un assujetti qui a établi
le siège de son activité économique ou
dispose d'un établissement stable à partir
duquel le service est fourni hors de la
Communauté européenne, ou qui, à défaut
d'un tel siège ou d'un tel établissement
stable, a son domicile ou sa résidence
habituelle hors de la Communauté européenne.
».
Après l'article
298 sexdecies E, il serait inséré un article
298 sexdecies F ainsi rédigé :
« Tout
assujetti non établi dans la Communauté
européenne qui fournit des services par voie
électronique tels que mentionnés au 12° de
l'article 259 B à une personne non assujettie
qui est établie dans un État membre de la
Communauté européenne, y a son domicile ou
sa résidence habituelle, peut se prévaloir
du régime spécial exposé au présent
article.
Ce régime
spécial est applicable à l'ensemble de ces
services fournis dans la Communauté européenne.
Est considéré comme un assujetti non établi
dans la Communauté européenne, un assujetti
qui n'a pas établi le siège de son activité
économique et ne dispose pas d'établissement
stable sur le territoire de la Communauté
européenne et qui n'est pas tenu d'être
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée
à d'autres fins.. Il informe l'administration
du moment où il commence son activité
imposable, la cesse ou la modifie au point de
ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial.
Il
communique cette information et notifie à
l'administration toute modification par voie
électronique dans les conditions fixées par
arrêté.
L'administration
lui attribue et lui communique par voie électronique
un numéro individuel d'identification dont
les modalités sont fixées par décret.
L'administration le radie du registre
d'identification dans les cas suivants : a.
s'il notifie qu'il ne fournit plus de services
électroniques ; b. ou si l'administration
peut présumer, par d'autres moyens, que ses
activités imposables ont pris fin ; c. ou
s'il ne remplit plus les conditions nécessaires
pour être autorisé à se prévaloir du régime
spécial ; d. ou si, de manière systématique,
il ne se conforme pas aux règles relatives au
régime spécial. Les modalités d'une telle
radiation sont fixées par décret.
Pour chaque
trimestre civil, il dépose, par voie électronique,
une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée,
que des services électroniques aient été
fournis ou non au titre de cette période. La
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
comporte le numéro d'identification et, pour
chaque État membre de consommation dans
lequel la taxe est due, la valeur totale hors
taxe sur la valeur ajoutée des prestations de
services électroniques pour la période
imposable et le montant total de la taxe
correspondante. Les taux d'imposition
applicables et le montant total de la taxe due
sont également indiqués. Les modalités de
cette déclaration sont fixées par arrêté.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
est libellée en euros.
Il acquitte
la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose
sa déclaration. Le paiement est effectué sur
un compte bancaire libellé en euros.
S'il se prévaut
du présent régime spécial, il ne peut déduire
aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe afférente aux opérations liées aux
services électroniques est remboursée dans
les conditions prévues par décret.
Il tient un
registre des opérations relevant de ce régime
spécial. Ce registre doit, sur demande, être
mis par voie électronique à la disposition
des administrations de l'État membre
d'identification et de l'État membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé
pour permettre à l'administration de l'État
membre de consommation de vérifier
l'exactitude de la déclaration de taxe sur la
valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les
conditions déterminées par arrêté.
Les
dispositions prévues à l'article 289 A ne
s'appliquent pas aux assujettis non établis
dans la Communauté européenne et relevant de
ce régime spécial. ».
Ces
dispositions s'appliqueraient à compter du
1er juillet 2003
En résumé
la règle serait la suivante:
Tous les
services fournis pour être consommés dans
l'Union seront taxés dans l'Union et tous les
services fournis dans l'Union mais consommés
en dehors de celle-ci, ne le seront pas.
Les entreprises
européennes se verront donc exemptées de TVA
pour leurs ventes en dehors de l'Union et à
l'inverse, les entreprises américaines n'échapperont
plus à la taxation lorsqu'elles vendront
leurs services dans l'Union Européenne.
Toutefois les
sociétés hors Communauté Européenne auront
la possibilité de s'enregistrer dans un seul
Etat Membre de l'Union Européenne quelles que
soient les autres destinations de leur vente.
publié
le 02/12/02
TVA:
la Commission salue l'adoption par le Conseil
d'un nouveau régime de TVA applicable aux
services fournis par voie électronique
La Commission
européenne s'est félicitée de l'adoption,
par le Conseil, d'une directive
et d'un règlement portant modification du
régime de TVA applicable à certains services
fournis par voie électronique ainsi qu'aux
services de radio et télédiffusion fournis
sur la base d'un abonnement ou "à la
carte".
Les
nouvelles règles, fondées sur les
propositions présentées par la Commission le
7 juin 2000 (voir IP/00/583 et MEMO/00/31),
visent à mettre sur un pied d'égalité les
opérateurs de commerce électronique
conformément aux principes adoptés lors de
la conférence ministérielle de l'OCDE de
1998.
En vertu de ces
règles, il sera possible d'assujettir à la
TVA européenne les services de ce type mis à
la consommation dans l'Union européenne et
d'exempter de TVA ces mêmes services
lorsqu'ils sont mis à la consommation en
dehors de l'UE. Les modifications
réactualisent les règles existantes en
matière de TVA afin de prendre en compte les
derniers développements en matière de
commerce électronique et d'offrir à tous les
prestataires, qu'ils soient ou non établis
dans l'UE, un cadre réglementaire clair et
certain. Ces règles prévoient par ailleurs
un certain nombre de mesures de facilitation
et de simplification destinées à réduire
autant que possible les formalités
administratives à charge des
entreprises.
Les
États membres devront mettre en œuvre ces
nouvelles dispositions avant le 1er juillet
2003.
"Je me
félicite de la décision du Conseil d'adopter
le régime de TVA applicable aux produits
numériques. Ces mesures permettront de
supprimer le désavantage concurrentiel qui,
à l'heure actuelle, handicape
considérablement les entreprises européennes
par rapport aux prestataires de services
numériques non établis dans l'UE
lorsqu'elles exportent au niveau international
ou qu'elles vendent à l'échelon
européen" estime Frits
Bolkestein,
commissaire européen chargé de la
fiscalité.
Nouvelles
règles
Les nouvelles
règles porteront sur la fourniture, par le
biais de réseaux électroniques (transmission
numérique) de logiciels et de services
informatiques ainsi que de services culturels,
artistiques, sportifs, scientifiques,
éducatifs, récréatifs ou analogues ainsi
que des services d'information et de
diffusion.
Lorsqu'elles
seront mises en œuvre, ces règles
garantiront que les prestataires de services
établis dans l'UE ne seront plus obligés
d'appliquer la TVA sur ces produits vendus à
l'extérieur de l'UE. En vertu du régime de
TVA actuel, élaboré avant l'apparition du
commerce électronique, les services fournis
par voie électronique par des prestataires
établis dans l'UE sont assujettis à la TVA,
quel que soit leur lieu de consommation, alors
que ceux en provenance de pays tiers ne sont
pas soumis à la TVA même lorsqu'ils sont
fournis dans l'UE.
Les nouvelles
règles ont pour but de supprimer les
distorsions qui existent en matière de
concurrence en soumettant les prestataires des
pays tiers au même régime de TVA que les
prestataires de l'UE, ce que les entreprises
européennes réclamaient avec insistance.
En vertu des
nouvelles règles, aucune obligation
supplémentaire n'incombera aux prestataires
des pays tiers fournissant des services à des
entreprises établies dans l'Union européenne
(c'est-à-dire les ventes entre entreprises,
qui constituent au moins 90% du marché)
puisque la TVA sera acquittée par
l'entreprise importatrice sur la base du
principe d'autoliquidation, comme c'est déjà
le cas actuellement.
Pour la
première fois, les nouvelles règles
obligeront toutefois les prestataires des pays
tiers qui fournissent des produits numérisés
à appliquer la TVA sur les ventes aux
particuliers, exactement comme doivent le
faire les prestataires de l'UE. Les
prestataires des pays tiers seront tenus de
s'immatriculer auprès d'une autorité fiscale
dans l'État membre de leur choix et de
facturer la TVA au taux applicable dans
l'État membre où réside le consommateur. Le
pays d'immatriculation redistribuera les
recettes de TVA au pays du consommateur. Ce
système simplifié, qui fixe les modalités
à appliquer par les prestataires des pays
tiers et la redistribution des recettes, sera
appliqué pendant une période de trois ans
après la mise en œuvre de la proposition et
pourra être ensuite prolongé ou révisé.
Les
prestataires des pays tiers qui fournissent
des services à des entreprises de l'UE seront
soumis à des obligations pratiquement
similaires à celles des fournisseurs de l'UE
et strictement conformes aux obligations de
non-discrimination découlant de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les
obligations administratives incombant aux
prestataires de services électroniques
originaires des pays tiers seront plus simples
et moins lourdes que celles imposées aux
prestataires de l'UE et aux autres entreprises
établies dans des pays tiers mais réalisant
leurs activités dans l'UE.
Principes de
l'OCDE
L'accord du
Conseil signifie que l'UE est le premier grand
territoire fiscal du monde à élaborer et à
mettre en œuvre un cadre simplifié pour les
impôts sur la consommation dans le domaine du
commerce électronique conformément aux
principes adoptés dans le contexte de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). La
directive vient donc compléter le processus
international engagé par l'OCDE. Les
principes à appliquer pour l'imposition du
commerce électronique ont été adoptés lors
de la conférence de l'OCDE qui a eu lieu à
Ottawa en 1998. Ces principes prévoient que
les règles régissant les impôts sur la
consommation (tels que la TVA) doivent aboutir
à l'imposition dans le pays où a lieu la
consommation. L'OCDE a également reconnu
qu'un système simplifié d'enregistrement en
ligne, tel qu'adopté par le Conseil, est
aujourd'hui le seul moyen praticable d'imposer
les services fournis dans le domaine du
commerce électronique par des prestataires
des pays tiers.
Un moratoire
sur l'imposition du commerce électronique
dans l'Union européenne, comme l'ont
suggéré certains adversaires de la
proposition, ne serait pas gérable et
entraînerait une discrimination injustifiable
à l'encontre des opérateurs qui vendent des
biens corporels. En outre, les prestataires
européens sont déjà tenus d'appliquer la
TVA sur la fourniture de produits numériques.
Les nouvelles règles prévoient l'extension
d'une imposition équivalente aux fournisseurs
des pays tiers qui vendent des services
électroniques aux consommateurs de l'UE.
Certains
détracteurs ont attiré l'attention sur ce
qu'ils considèrent être une incohérence
avec le fait que certains États membres
appliquent des taux de TVA réduits ou nuls
pour certains produits imprimés tels que les
livres, les journaux et les périodiques.
Cependant, il est difficile de soutenir que
ces produits sont directement équivalents aux
services d'information numérisés (qui seront
soumis au taux normal de TVA en vertu des
nouvelles règles). Il s'agit de produits de
nature fondamentalement différente qui ne
devraient donc pas être soumis au même taux
de TVA.
Le Conseil a
déjà donné son accord politique à la
proposition de la Commission le 12 février
2002 (voir MEMO/02/22). Cependant, avant de
pouvoir l'adopter officiellement, il devait
attendre l'avis du Parlement européen sur le
règlement établissant les procédures de
coopération entre les autorités des États
membres chargées de la TVA et le partage des
recettes. Le Parlement doit donner son avis
sur le règlement parce que le Conseil en a
modifié la base juridique, qui n'est plus
l'article 95 du traité (codécision par le
Conseil et le Parlement) mais l'article 93, en
vertu duquel le Conseil statue sur la
proposition à l'unanimité après avis du
Parlement. La Commission estime que c'est
l'article 95 qui est la base juridique
correcte des propositions législatives ayant
trait à la coopération administrative.
La nouvelle
directive et le nouveau règlement entreront
en vigueur le 1er juillet 2003, date à
laquelle la législation de mise en œuvre
requise devra être en vigueur dans tous les
États membres.
Communiqué
de presse de la Commission (DG Fiscalité et
Union Douanière sur le site : http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm
publié
le 13/05/02
Adoption
par le Conseil des Ministres du 12 février 2002 d'une
proposition relative à la TVA sur le commerce
électronique
Le Conseil des
Ministres de l'UE a donné son accord
politique, sans discussion, à la
proposition de directive de juin 2000 de la
Commission, telle que modifiée au cours des
discussions avec des Etats-membres, sur
l'application de la TVA aux produits
numériques ( voir IP/00/583
et MEMO/00/31).
Les règles en
cause devraient s'appliquer aux produits et
services immatériels vendus en ligne comme,
notamment, les téléchargements de logiciels,
de musique ou de vidéo mais aussi le "pay-per-view"
ou les jeux en ligne payants.
voir
le projet du texte.
(seulement
en anglais pour l'instant)
Les
nouvelles règles :
Selon les
nouvelles règles, les services en ligne
importés dans l'Union Européenne seront
soumis au régime de TVA de l'UE. En revanche,
l'exportation en dehors de l'UE sera exempte
de TVA.
ceci a pour
objectif de pallier certains handicaps concurrentiels
internationaux, tels qu'identifiés par les
européens.
En effet, les
propositions faites sont conçues pour
éliminer une déformation concurrentielle
existante, en soumettant les importateurs non-membres
de l'UE aux mêmes règles de TVA que les importateurs
membres, quand ils fournissent des services
électroniques à tous les clients de l'UE.
L'application
par des commerçants établis en dehors de l'UE
:
Les nouvelles
règles exigeront, pour la première fois, que
les fournisseurs de produits numériques
extérieurs à l'UE devront intégrer la TVA
sur les ventes aux consommateurs privés, dans
les mêmes conditions que les
fournisseurs à intérieur de l'UE.
Les
fournisseurs extérieurs à l'UE devront s'identifier et s'enregistrer auprès d'une
autorité de TVA dans l'Etat-membre de leur
choix, puis prélever la TVA au taux
applicable dans l'Etat membre où leur client
est résident.
En d'autres
termes, le taux de TVA applicable aux ventes
des fournisseurs extérieurs à l'UE aux
consommateurs (B2C) sera identique
au taux applicable à la vente aux entreprises
(B2B).
Le pays de
l'enregistrement réappropriera le revenu de
TVA au pays du client.
Un modèle
simplifié d'enregistrement devrait offrir une
"procédure packagée" qui pourra
facilement être accomplie en ligne, sans
besoin de représentant fiscal ou de n'importe
quelle présence physique.
Taux de
TVA :
Le taux
applicable devrait être le taux normal qui s'applique également aux médias
électroniques et traditionnels.
Notons que les
taux réduits pour certains matériels imprimés
tels que les livres, les journaux et les périodiques
relèvent d'un dispositif établi au sein du
système actuel de TVA.
D'ailleurs,
la présente directive n'aborde pas la
question des taux d'imposition fiscaux, mais la
Commission entreprendra sous peu un examen
général de tous les aspects des taux
d'imposition fiscaux réduits en tant
qu'élément de sa stratégie générale pour
moderniser la TVA.
Les nouvelles
règles sont entièrement conformes aux
principes à appliquer à l'imposition sur
"l'e-commerce"
convenue lors de la conférence d'Ottowa
de 1998.
Par la mise en place
de ces règles l'UE pourra faire valoir
qu'elle est la première juridiction fiscale
dans le monde à développer et à mettre en
application un cadre pour les impôts de
consommation sur l'e-commerce, dans l'esprit des
principes de OCDE, (ce qui montre d'ailleurs
qu'il sont capables d'être mis en
application....)
Communiqué
de presse de la Commission (DG Fiscalité et
Union Douanière sur le site : http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm
publié
le 02/02/02
XIX
ème rapport du Conseil Des Impôts relatif à
la TVA,
chapitre II " Simplifier les règles
de territorialité et les adapter aux évolutions
économiques". Première partie : La
Taxation du commerce électronique ( p 169 à
179 du rapport ).
TVA et Commerce
électronique, le Conseil Des Impôts juge que
la mise en place d’un portail électronique
unique permettrait l’identification de tous
les opérateurs ainsi que le paiement en ligne
à chaque Etat de la communauté européenne
selon leurs opérations réalisées sur le
Net.
Le Conseil
Des Impôts relève trois types de
transactions électroniques.
- Tout
d’abord les prestations de services en ligne
(enseignement, agences de voyages,
prestations financières) qui sont au regard
de la TVA assimilées aux prestations réalisées
sous forme traditionnelles (voir CJCE du 5
juin 1997).
- Ensuite,
les livraisons physiques de biens commandés
par Internet, qui sont assujetties au régime
de la TVA des importation et des exportations
ou de la TVA intracommunautaire.
- Enfin,
et c’est cette dernière catégorie qui pose
problème, les livraisons par Internet,
où le Net constitue “un moyen de livraison
dématérialisé en temps réel”. Sont
ici envisagés les livraisons par téléchargement
de logiciel, de fichiers musicaux, de textes,
d’images ...
La proposition
des Etats-Unis de qualifier les téléchargements
de biens virtuels n’ayant pas été retenu,
la Communauté Internationale a qualifier ces
opérations dans un large consensus de
prestation de services, lors de la conférence
de l’OCDE à Ottawa d’octobre 1998.
La doctrine
administrative française est en parfaite adéquation
sur ce point, puisqu’une instruction de février
1996 considérait que “la cession à
distance sans support de logiciels standards
constituait une prestation de service immatérielle”.
D’ailleurs, une réponse ministérielle en
date du 5 juin 2000 a étendu cette doctrine
à l’ensemble du commerce électronique.
De cette
qualification découle deux conséquences en
matière de TVA, susceptibles d’être génératrices
de distorsion de concurrence pour les
entreprises du Net installées dans les Etats
membres.
- Les téléchargements
se voient assujettis en tant que prestation de
services au taux normal de TVA. Ceci peut
être contraire au principe de neutralité
fiscale défini lors de la conférence de l’OCDE
à Ottawa.
En effet, des
produits de même nature vendus sous forme
traditionnelle bénéficient parfois de taux réduits,
comme les livres et la presse. Le Conseil Des
Impôts, précise que les pouvoirs publics
français légitimes cette différence dans le
fait que les journaux en ligne ne supportent
pas les coûts matériels des journaux
papiers.
- Relativement
aux règles de territorialité, c’est le régime
général de l’imposition au lieu du
prestataire qui s’applique aux prestations
de services. Le Conseil Des Impôts
constate un assujettissement à la TVA de ces
opérations défavorables aux entreprises établies
dans un Etat membre.
Ainsi, les
ventes réalisées dans la communauté par des
entreprises établies dans un pays tiers ne
sont pas assujetties à la TVA, au contraire
des entreprises établies dans un Etat membre.
De même, les
ventes réalisées dans les Etats tiers par
des entreprises des Etats membres sont également
assujetties à la TVA, au contraire des
entreprises des Etats tiers.
Le Conseil Des
Impôts conclut qu’il existe des risques de
perte d’assiette fiscale et de délocalisation
hors de l’union européenne, voir dans les
DOM afin de bénéficier des différentiels de
taux de TVA.
Dans le choix
laissé par les différents projets proposés
( voir la proposition de directive, COM ( 2000
) 349 final ), le Conseil Des Impôts juge que
l’idée la plus intéressante consiste en la
mise en place d’un portail électronique
unique qui permettrait l’identification de
tous les opérateurs ainsi que le paiement en
ligne à chaque Etat de la communauté européenne
selon leurs opérations réalisées sur le
Net.
Le portail
permet de simplifier les obligations en matière
de TVA des opérateurs |