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e-Fiscalité
Commerce électronique
 

Communiqué de la Commission européenne du 15 mai 2006 relative à la prorogation de la période d’application de la directive 2002/38/CE concernant la «TVA sur le commerce électronique » jusqu’au 31 décembre 2008 (COM(2006) 210 final) 

La Commission européenne recommande de proroger la période d’application de la directive 2002/38/CE concernant la «TVA sur le commerce électronique » jusqu’au 31 décembre 2008. 

Sans cette prorogation, on retournerait, pour les services fournis par voie électronique ainsi que pour les services de radiodiffusion et de télévision, aux règles en vigueur avant les modifications introduites par cette directive. 

Les fournisseurs européens seraient soumis à la TVA même pour les services fournis aux clients hors de l’UE. 

Deux propositions concernant le lieu de taxation des services et le système de guichet unique pour la TVA sont soumises à l’accord du Parlement et du Conseil européen. 

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2006)210_fr.pdf

publié le 22/05/06

                                                         

Instruction fiscale en date du 3 septembre 2004 relative aux nouvelles coordonnées bancaires et postales du service gérant le portail électronique français dit TVA "e-service" (BOI 3 A-5-04, n°140 du 3 septembre 2004)

Les coordonnées bancaires et postales du service gérant le portail électronique français dans les conditions prévues à l’article 298 sexdecies F du CGI été modifiées, les paragraphes 54 et 57 de l’instruction 3 A-3-03 du 8 septembre 2003 sont remplacés par les paragraphes suivants :

« 54. Ce paiement doit être effectué, par virement international libellé en euros, en même temps que la déclaration trimestrielle prévue, sur le compte du Centre des impôts Recette des entreprises étrangères (CDIR EE) à la Banque de France, dont les références sont les suivantes :

IBAN : FR76 3000 1000 6400 0000 9365 390

SWIFT : BDFEFRPPXXX

 

« 57. La gestion du portail électronique français est assurée par le service suivant :

Centre des impôts Recette des entreprises étrangères (CDIR EE)

PCE – Portail du commerce électronique

9, rue d’Uzès

TSA 59205

75094 Paris cedex 02

Téléphone : 00 33 1 44 76 15 63

Télécopie : 00 33 1 44 76 15 68

Adresse électronique : tva.e-service@dgi.finances.gouv.fr

L'instruction est disponible à :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3a504/3a504.pdf

publié le 20/09/04

                                                          

Arrêté du 27 avril 2004 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de données nominatives afférent au régime spécial de TVA du commerce par voie électronique (Arrêté du 27 avril 2004, J.O n° 139 du 17 ju in 2004 page 10805)

Article 1

Le traitement automatisé d'informations nominatives afférent au régime spécial de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du commerce par voie électronique est mis en oeuvre sur internet par la direction générale des impôts afin de traiter les informations relatives au régime spécial visé à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts.

Article 2

Le traitement per met d'assurer la gestion et le contrôle des déclarations de TVA des assujettis préalablement enregistrés auprès du site internet dénommé « TVA e-service » créé par l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives traitées sont :

- l'identité de l'entreprise ;

- l'adresse de l'entreprise et l'adresse de son site internet ;

- le type d'activité exercée ;

- le numéro d'identification national de TVA ;

- le nom d'un interlocuteur au sein de l'entreprise et ses coordonnées téléphonique et électronique ;

- les éléments déclarés et leur éventuel paiement.

Article 4

Les données visées à l'article 3 sont conservées 10 ans à compter de leur réception.

Article 5

Les destinataires de ces informations sont les personnes habilitées par les entreprises déclarantes pour les données qui les concernent et les agents des impôts gestionnaires du site « TVA e-service ».

Article 6

Les informations visées à l'article 3 sont enregistrées manuellement dans l'application MEDOC afin de suivre les opérations de paiement.

Elles sont également communiquées périodiquement par messagerie électronique sécurisée aux gestionnaires des différents portails électroniques de l'Union européenne.

Article 7

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) de la direction générale des impôts.

L'arrêté est édité sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr

publié le 21/065/04

                                                          

Instruction 3 A-3-03  BOI n° 149 du 8 septembre 2003 relative au lieu d'imposition à la TVA des services de radiodiffusion, de télévision et des services fournis par voie électronique.

Le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique était situé, jusqu’alors, au lieu où le prestataire avait le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service était rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Les prestataires communautaires devaient donc soumettre de tels services à la TVA de l’Etat dans lequel ils étaient établis tandis que les prestataires non communautaires pouvaient fournir ces mêmes services sans TVA.

Afin d’adapter le régime en vigueur au contexte économique et de prévenir les distorsions de concurrence au détriment des opérateurs communautaires, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 7 mai 2002, la directive n° 2002/38/CE modifiant la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce qui concerne le lieu d’imposition à la TVA des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique.

Ces services seront désormais imposés au lieu de la consommation.

L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) transpose cette directive en droit interne.

La présente instruction a pour objet :

- de préciser le champ d’application de cette mesure et les principes applicables à compter du 1er juillet 2003

- et de définir les modalités du régime spécial proposé aux assujettis non établis dans la Communauté européenne qui fournissent des services par voie électronique à des non-assujettis résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/3CAPUB/textes/3a303/3a303.pdf

publié le 15/09/03

                                                           

TVA sur les services numériques : les nouvelles règles applicables depuis le 1er juillet 2003

La directive 2002/38/CE du Conseil, en vigueur à partir du 1er juillet 2003, modifie les règles de l'UE applicables au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la fourniture, par le biais de réseaux électroniques (transmission numérique) de logiciels et de services informatiques en général, ainsi que de services d'information et de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, récréatifs ou analogues. Désormais, ces services seront taxés dans le pays de résidence du preneur des services et non plus dans le pays où le prestataire est établi.

Aux fins de la directive, les services concernés sont définis comme des «services électroniques» ou «services fournis par voie électronique». La modification du traitement fiscal de ces services supprime une distorsion de concurrence existant depuis de nombreuses années, en soumettant les prestataires de services des pays tiers aux mêmes règles en matière de TVA que les prestataires de l'UE lorsqu'ils fournissent des services électroniques à des clients établis dans l'UE.

À compter du 1er juillet 2003, les prestataires de services de l'UE ne seront plus obligés d'appliquer la TVA européenne sur les services qu'ils vendront à l'extérieur de l'UE.

Dans la pratique, les nouvelles règles n'auront pas d'incidence pour les prestataires de pays tiers fournissant des services à des entreprises établies dans l'Union européenne (ce qui représente au moins 90 % du marché) et les obligations en matière de TVA seront assumées par l'entreprise importatrice établie dans l'UE sur la base du principe d'autoliquidation.

En revanche, les prestataires de services des pays tiers dont les clients établis dans l'UE sont des particuliers ou des organisations non commerciales auront désormais l'obligation d'appliquer la TVA sur leurs ventes et d'assumer les obligations fiscales correspondantes, exactement comme doivent le faire les prestataires de l'UE.

un FAQ sur la question est disponible sur le site de la Commission à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge

ttxt=gt&doc=MEMO/03/142|0|RAPID&lg=fr&display=

publié le 07/07/03

                                                           

Article 13 du Projet de loi de finances rectificative pour 2002 relatif à la transposition de la directive sur la TVA et le commerce électronique.

Le projet de loi de finances pour 2002 comporte diverses dispositions d'ordre fiscal parmi lesquelles des mesures tendant à adapter la fiscalité des nouvelles technologies.

- Il est ainsi prévu de reconduire le dispositif tendant à exonérer d'impôt sur le revenu (dans la limite de 1525 €)  les dons d'ordinateurs accordés par les entreprises à leurs salariés. 

- De même le ministère des finances propose d'aménager des dates de dépôt des déclarations de revenus souscrites par voie électronique à compter de la campagne 2003 d’impôt sur le revenu.

Mais c'est une dernière disposition qui a retenu toute notre attention. En effet, le Gouvernement propose de transposer la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 relative au lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique.

Rappel des règles applicables

Par fourniture de biens par voie électronique, il faut généralement entendre non seulement, le téléchargement sur Internet de biens immatériels ( fichiers musicaux, textes logiciels et bases de données ), mais également les services informatiques, les connexions pures et simples au net la création et l'hébergement de site et la fourniture d'informations..

Or s'agissant la taxation au regard de la TVA de ces prestations, la France est divisée : en effet, si la pratique assimile la fourniture de ces biens à des prestations immatérielles ( article 259 B et 259 C du CGI ), l'Administration a une position inverse : dans la réponse ministérielle De CHAZEAUX ( du 26/10/98 ), le Ministre de l'Économie et des Finances a estimé, en effet, que l'application unilatérale par la France des règles posées par les articles 259 B et 259 C du CGI à l'ensemble des biens virtuels ne peut être envisagée, dans la mesure où elle conduirait une double taxation ou au contraire à une absence de taxation.

La pratique donc privilégie l'application des articles 259 B et 259 C à celle de l'article 259 du CGI, selon lequel le lieu de la prestation de services est réputé se situer dans le pays où le prestataire a le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu. Par dérogation au critère de territorialité du lieu d'établissement du prestataire, ces prestations de services sont, selon la pratique, soumises à la TVA selon le critère du lieu de résidence du preneur.

Les nouvelles dispositions

Le Gouvernement propose de transposer la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 relative au lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique. Les opérateurs communautaires factureraient sans taxe sur la valeur ajoutée lorsque les services qu’ils fournissent ne sont pas consommés dans la Communauté européenne. En sens inverse, les services fournis par des opérateurs tiers à des particuliers résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne seraient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal en vigueur dans cet Etat.

Le code général des impôts serait modifié :

L'article 259 B serait complété par les 11° et 12° ainsi rédigés : « 11° services de radiodiffusion et de télévision ; 12° services fournis par voie électronique fixés par décret. ».

Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l'article 259 B », seront insérés les mots : « , excepté celles mentionnées au 12°, ».

Après l'article 259 C, il serait inséré un article 259 D ainsi rédigé : « Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. ».

Après l'article 298 sexdecies E, il serait inséré un article 298 sexdecies F ainsi rédigé :

« Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article.

Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins.. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial.

Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants : a. s'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ; b. ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; c. ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ; d. ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.

Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.  La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.

Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial. ».

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2003

En résumé la règle serait la suivante:

Tous les services fournis pour être consommés dans l'Union seront taxés dans l'Union et tous les services fournis dans l'Union mais consommés en dehors de celle-ci, ne le seront pas.

Les entreprises européennes se verront donc exemptées de TVA pour leurs ventes en dehors de l'Union et à l'inverse, les entreprises américaines n'échapperont plus à la taxation lorsqu'elles vendront leurs services dans l'Union Européenne.

Toutefois les sociétés hors Communauté Européenne auront la possibilité de s'enregistrer dans un seul Etat Membre de l'Union Européenne quelles que soient les autres destinations de leur vente.

publié le 02/12/02

                                                           

TVA: la Commission salue l'adoption par le Conseil d'un nouveau régime de TVA applicable aux services fournis par voie électronique

La Commission européenne s'est félicitée de l'adoption, par le Conseil, d'une directive et d'un règlement portant modification du régime de TVA applicable à certains services fournis par voie électronique ainsi qu'aux services de radio et télédiffusion fournis sur la base d'un abonnement ou "à la carte". 

Les nouvelles règles, fondées sur les propositions présentées par la Commission le 7 juin 2000 (voir IP/00/583 et MEMO/00/31), visent à mettre sur un pied d'égalité les opérateurs de commerce électronique conformément aux principes adoptés lors de la conférence ministérielle de l'OCDE de 1998

En vertu de ces règles, il sera possible d'assujettir à la TVA européenne les services de ce type mis à la consommation dans l'Union européenne et d'exempter de TVA ces mêmes services lorsqu'ils sont mis à la consommation en dehors de l'UE. Les modifications réactualisent les règles existantes en matière de TVA afin de prendre en compte les derniers développements en matière de commerce électronique et d'offrir à tous les prestataires, qu'ils soient ou non établis dans l'UE, un cadre réglementaire clair et certain. Ces règles prévoient par ailleurs un certain nombre de mesures de facilitation et de simplification destinées à réduire autant que possible les formalités administratives à charge des entreprises. 

Les États membres devront mettre en œuvre ces nouvelles dispositions avant le 1er juillet 2003.

"Je me félicite de la décision du Conseil d'adopter le régime de TVA applicable aux produits numériques. Ces mesures permettront de supprimer le désavantage concurrentiel qui, à l'heure actuelle, handicape considérablement les entreprises européennes par rapport aux prestataires de services numériques non établis dans l'UE lorsqu'elles exportent au niveau international ou qu'elles vendent à l'échelon européen" estime Frits Bolkestein, commissaire européen chargé de la fiscalité.

Nouvelles règles

Les nouvelles règles porteront sur la fourniture, par le biais de réseaux électroniques (transmission numérique) de logiciels et de services informatiques ainsi que de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, récréatifs ou analogues ainsi que des services d'information et de diffusion.

Lorsqu'elles seront mises en œuvre, ces règles garantiront que les prestataires de services établis dans l'UE ne seront plus obligés d'appliquer la TVA sur ces produits vendus à l'extérieur de l'UE. En vertu du régime de TVA actuel, élaboré avant l'apparition du commerce électronique, les services fournis par voie électronique par des prestataires établis dans l'UE sont assujettis à la TVA, quel que soit leur lieu de consommation, alors que ceux en provenance de pays tiers ne sont pas soumis à la TVA même lorsqu'ils sont fournis dans l'UE.

Les nouvelles règles ont pour but de supprimer les distorsions qui existent en matière de concurrence en soumettant les prestataires des pays tiers au même régime de TVA que les prestataires de l'UE, ce que les entreprises européennes réclamaient avec insistance.

En vertu des nouvelles règles, aucune obligation supplémentaire n'incombera aux prestataires des pays tiers fournissant des services à des entreprises établies dans l'Union européenne (c'est-à-dire les ventes entre entreprises, qui constituent au moins 90% du marché) puisque la TVA sera acquittée par l'entreprise importatrice sur la base du principe d'autoliquidation, comme c'est déjà le cas actuellement.

Pour la première fois, les nouvelles règles obligeront toutefois les prestataires des pays tiers qui fournissent des produits numérisés à appliquer la TVA sur les ventes aux particuliers, exactement comme doivent le faire les prestataires de l'UE. Les prestataires des pays tiers seront tenus de s'immatriculer auprès d'une autorité fiscale dans l'État membre de leur choix et de facturer la TVA au taux applicable dans l'État membre où réside le consommateur. Le pays d'immatriculation redistribuera les recettes de TVA au pays du consommateur. Ce système simplifié, qui fixe les modalités à appliquer par les prestataires des pays tiers et la redistribution des recettes, sera appliqué pendant une période de trois ans après la mise en œuvre de la proposition et pourra être ensuite prolongé ou révisé.

Les prestataires des pays tiers qui fournissent des services à des entreprises de l'UE seront soumis à des obligations pratiquement similaires à celles des fournisseurs de l'UE et strictement conformes aux obligations de non-discrimination découlant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les obligations administratives incombant aux prestataires de services électroniques originaires des pays tiers seront plus simples et moins lourdes que celles imposées aux prestataires de l'UE et aux autres entreprises établies dans des pays tiers mais réalisant leurs activités dans l'UE.

Principes de l'OCDE

L'accord du Conseil signifie que l'UE est le premier grand territoire fiscal du monde à élaborer et à mettre en œuvre un cadre simplifié pour les impôts sur la consommation dans le domaine du commerce électronique conformément aux principes adoptés dans le contexte de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La directive vient donc compléter le processus international engagé par l'OCDE. Les principes à appliquer pour l'imposition du commerce électronique ont été adoptés lors de la conférence de l'OCDE qui a eu lieu à Ottawa en 1998. Ces principes prévoient que les règles régissant les impôts sur la consommation (tels que la TVA) doivent aboutir à l'imposition dans le pays où a lieu la consommation. L'OCDE a également reconnu qu'un système simplifié d'enregistrement en ligne, tel qu'adopté par le Conseil, est aujourd'hui le seul moyen praticable d'imposer les services fournis dans le domaine du commerce électronique par des prestataires des pays tiers.

Un moratoire sur l'imposition du commerce électronique dans l'Union européenne, comme l'ont suggéré certains adversaires de la proposition, ne serait pas gérable et entraînerait une discrimination injustifiable à l'encontre des opérateurs qui vendent des biens corporels. En outre, les prestataires européens sont déjà tenus d'appliquer la TVA sur la fourniture de produits numériques. Les nouvelles règles prévoient l'extension d'une imposition équivalente aux fournisseurs des pays tiers qui vendent des services électroniques aux consommateurs de l'UE.

Certains détracteurs ont attiré l'attention sur ce qu'ils considèrent être une incohérence avec le fait que certains États membres appliquent des taux de TVA réduits ou nuls pour certains produits imprimés tels que les livres, les journaux et les périodiques. Cependant, il est difficile de soutenir que ces produits sont directement équivalents aux services d'information numérisés (qui seront soumis au taux normal de TVA en vertu des nouvelles règles). Il s'agit de produits de nature fondamentalement différente qui ne devraient donc pas être soumis au même taux de TVA.

Le Conseil a déjà donné son accord politique à la proposition de la Commission le 12 février 2002 (voir MEMO/02/22). Cependant, avant de pouvoir l'adopter officiellement, il devait attendre l'avis du Parlement européen sur le règlement établissant les procédures de coopération entre les autorités des États membres chargées de la TVA et le partage des recettes. Le Parlement doit donner son avis sur le règlement parce que le Conseil en a modifié la base juridique, qui n'est plus l'article 95 du traité (codécision par le Conseil et le Parlement) mais l'article 93, en vertu duquel le Conseil statue sur la proposition à l'unanimité après avis du Parlement. La Commission estime que c'est l'article 95 qui est la base juridique correcte des propositions législatives ayant trait à la coopération administrative.

La nouvelle directive et le nouveau règlement entreront en vigueur le 1er juillet 2003, date à laquelle la législation de mise en œuvre requise devra être en vigueur dans tous les États membres.

Communiqué de presse de la Commission (DG Fiscalité et Union Douanière sur le site : http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm

publié le 13/05/02

                                                           

Adoption par le Conseil des Ministres du 12 février 2002 d'une proposition relative à la TVA sur le commerce électronique 

Le Conseil des Ministres de l'UE a donné son accord politique, sans discussion, à la  proposition de directive de juin 2000 de la Commission, telle que modifiée au cours des discussions avec des Etats-membres, sur l'application de la TVA aux produits numériques ( voir IP/00/583 et MEMO/00/31).

Les règles en cause devraient s'appliquer aux produits et services immatériels vendus en ligne comme, notamment, les téléchargements de logiciels, de musique ou de vidéo mais aussi le "pay-per-view" ou les jeux en ligne payants.

voir le projet du texte. (seulement en anglais pour l'instant)

Les nouvelles règles :

Selon les nouvelles règles, les services en ligne importés dans l'Union Européenne seront soumis au régime de TVA de l'UE. En revanche, l'exportation en dehors de l'UE sera exempte de TVA.

ceci a pour objectif de pallier certains handicaps concurrentiels internationaux, tels qu'identifiés par les européens.

En effet, les propositions faites sont conçues pour éliminer une déformation concurrentielle existante, en soumettant les importateurs non-membres de l'UE aux mêmes règles de TVA que les importateurs membres, quand ils fournissent des services électroniques à tous les clients de l'UE.

L'application par des commerçants établis en dehors de l'UE :

Les nouvelles règles exigeront, pour la première fois, que les fournisseurs de produits numériques extérieurs à l'UE devront intégrer la TVA sur les ventes aux consommateurs privés, dans les mêmes conditions que  les fournisseurs à intérieur de l'UE. 

Les fournisseurs extérieurs à l'UE devront s'identifier et s'enregistrer auprès d'une autorité de TVA dans l'Etat-membre de leur choix, puis prélever la TVA au taux applicable dans l'Etat membre où leur client est résident. 

En d'autres termes, le taux de TVA applicable aux ventes des fournisseurs extérieurs à l'UE aux consommateurs (B2C) sera identique au taux applicable à la vente aux entreprises (B2B). 

Le pays de l'enregistrement réappropriera le revenu de TVA au pays du client. 

Un modèle simplifié d'enregistrement devrait offrir une "procédure packagée" qui pourra facilement être accomplie en ligne, sans besoin de représentant fiscal ou de n'importe quelle présence physique.

Taux de TVA :

Le taux applicable devrait être le taux normal qui s'applique également aux médias électroniques et traditionnels. 

Notons que les taux réduits pour certains matériels imprimés tels que les livres, les journaux et les périodiques relèvent d'un dispositif établi au sein du système actuel de TVA.

D'ailleurs, la présente directive n'aborde pas la question des taux d'imposition fiscaux, mais la Commission entreprendra sous peu un examen général de tous les aspects des taux d'imposition fiscaux réduits en tant qu'élément de sa stratégie générale pour moderniser la TVA.

Les nouvelles règles sont entièrement conformes aux principes à appliquer à l'imposition sur "l'e-commerce" convenue lors de la conférence d'Ottowa de 1998.

Par la mise en place de ces règles l'UE pourra faire valoir qu'elle est la première juridiction fiscale dans le monde à développer et à mettre en application un cadre pour les impôts de consommation sur l'e-commerce, dans l'esprit des principes de OCDE, (ce qui montre d'ailleurs qu'il sont capables d'être mis en application....)

Communiqué de presse de la Commission (DG Fiscalité et Union Douanière sur le site : http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm

publié le 02/02/02

                                                           

XIX ème rapport du Conseil Des Impôts relatif à la TVA, chapitre II " Simplifier les règles de territorialité et les adapter aux évolutions économiques". Première partie : La Taxation du commerce électronique ( p 169 à 179 du rapport ).

TVA et Commerce électronique, le Conseil Des Impôts juge que la mise en place d’un portail électronique unique permettrait l’identification de tous les opérateurs ainsi que le paiement en ligne à chaque Etat de la communauté européenne selon leurs opérations réalisées sur le Net.

Le Conseil Des Impôts relève trois types de transactions électroniques.

- Tout d’abord les prestations de services en ligne (enseignement, agences de voyages, prestations financières) qui sont au regard de la TVA assimilées aux prestations réalisées sous forme traditionnelles (voir CJCE du 5 juin 1997).

- Ensuite, les livraisons physiques de biens commandés par Internet, qui sont assujetties au régime de la TVA des importation et des exportations ou de la TVA intracommunautaire.

- Enfin, et c’est cette dernière catégorie qui pose problème, les livraisons par Internet, où le Net constitue “un moyen de livraison dématérialisé en temps réel”. Sont ici envisagés les livraisons par téléchargement de logiciel, de fichiers musicaux, de textes, d’images ...

La proposition des Etats-Unis de qualifier les téléchargements de biens virtuels n’ayant pas été retenu, la Communauté Internationale a qualifier ces opérations dans un large consensus de prestation de services, lors de la conférence de l’OCDE à Ottawa d’octobre 1998.

La doctrine administrative française est en parfaite adéquation sur ce point, puisqu’une instruction de février 1996 considérait que “la cession à distance sans support de logiciels standards constituait une prestation de service immatérielle”. D’ailleurs, une réponse ministérielle en date du 5 juin 2000 a étendu cette doctrine à l’ensemble du commerce électronique.

De cette qualification découle deux conséquences en matière de TVA, susceptibles d’être génératrices de distorsion de concurrence pour les entreprises du Net installées dans les Etats membres.

- Les téléchargements se voient assujettis en tant que prestation de services au taux normal de TVA. Ceci peut être contraire au principe de neutralité fiscale défini lors de la conférence de l’OCDE à Ottawa.

En effet, des produits de même nature vendus sous forme traditionnelle bénéficient parfois de taux réduits, comme les livres et la presse. Le Conseil Des Impôts, précise que les pouvoirs publics français légitimes cette différence dans le fait que les journaux en ligne ne supportent pas les coûts matériels des journaux papiers.

- Relativement aux règles de territorialité, c’est le régime général de l’imposition au lieu du prestataire qui s’applique aux prestations de services. Le Conseil Des Impôts constate un assujettissement à la TVA de ces opérations défavorables aux entreprises établies dans un Etat membre.

Ainsi, les ventes réalisées dans la communauté par des entreprises établies dans un pays tiers ne sont pas assujetties à la TVA, au contraire des entreprises établies dans un Etat membre.

De même, les ventes réalisées dans les Etats tiers par des entreprises des Etats membres sont également assujetties à la TVA, au contraire des entreprises des Etats tiers.

Le Conseil Des Impôts conclut qu’il existe des risques de perte d’assiette fiscale et de délocalisation hors de l’union européenne, voir dans les DOM afin de bénéficier des différentiels de taux de TVA.

Dans le choix laissé par les différents projets proposés ( voir la proposition de directive, COM ( 2000 ) 349 final ), le Conseil Des Impôts juge que l’idée la plus intéressante consiste en la mise en place d’un portail électronique unique qui permettrait l’identification de tous les opérateurs ainsi que le paiement en ligne à chaque Etat de la communauté européenne selon leurs opérations réalisées sur le Net.

Le portail permet de simplifier les obligations en matière de TVA des opérateurs