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Instruction fiscale du 18 avril 2007
relative à la réforme du régime des sociétés de capital-risque (BOI n°
56 4 H-6-07)
L’article 38 de la loi
de finances pour 2005 a modifié l’article 1er de la loi DDOEF du 11
juillet 1985 qui régit les règles d’investissement des sociétés de
capital-risque (SCR) afin
- de prendre en compte
les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;
- d’assurer la
conformité communautaire des dispositions régissant les SCR en ouvrant
le quota de 50 % de ces sociétés aux investissements dans des sociétés
situées dans l’Espace économique européen (EEE), à l’exception du
Liechtenstein ;
- d’accompagner la
réforme des marchés boursiers d’Euronext intervenue le 21 février 2005
et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant
éligibles au quota d’investissement de 50 % des SCR, dans la limite de
20 % de la situation nette de la société, les titres émis par des
sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la
capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.
L’article 32 de la loi
de finances rectificative pour 2005 prévoit de nouvelles modalités de
prise en compte des participations indirectes des SCR. Il assouplit
les règles applicables en matière d’investissements intermédiés :
- en supprimant le
nombre de niveaux d’interposition de sociétés holding entre la SCR et
les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ;
- en harmonisant le
champ géographique des sociétés holding et des entités
d’investissement. En contrepartie de l’élargissement des conditions
d’investissements intermédiés et afin de garantir la traçabilité des
investissements des SCR, il est instauré une nouvelle obligation
déclarative à la charge de ces sociétés, assortie d’une amende
applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d’une
déclaration faisant état d’éléments de nature à dissimuler le
non-respect du quota d’investissement.
La présente instruction
administrative commente les nouvelles dispositions issues de l’article
38 de la loi de finances pour 2005 et de l’article 32 de la loi de
finances rectificative pour 2005.
L'instruction est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h607/4h607.pdf
publié le 23/04/07
Instruction du
24 octobre 2002 (BOI n°184 , 4 H-5-02) relative
à la réforme du régime des sociétés de capital-risque.
L’article 8 de la loi de finances
pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des sociétés
de capital-risque (SCR).
Les SCR, dont l’objet est de
concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non
cotées, bénéficiaient sous certaines conditions d’une
exonération d’impôt sur les sociétés et d’un régime
particulier pour leurs distributions.
L’objectif de la réforme a été de
recentrer l’activité des SCR sur la gestion des titres en
portefeuille et, en contrepartie :
-
d’étendre l’exonération d’impôt
sur les sociétés dont elles bénéficiaient à l’ensemble de
leur activité de gestion de portefeuille ;
-
et d’étendre l’exonération d’impôt
sur le revenu des actionnaires personnes physiques qui prennent un
engagement de conservation et de réinvestissement à l’ensemble
des revenus perçus et des gains réalisés lors de la cession de
leurs actions.
Cette instruction présente le nouveau
régime juridique et fiscal des SCR. Celui-ci est applicable sur
option aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 mais le
dispositif antérieur cesse de s’appliquer en tout état de cause
aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.
Les SCR qui étaient placées sous l’ancien
régime juridique et fiscal pourront opter valablement pour ce nouveau
régime, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2001, au plus
tard dans les quinze jours de la publication de la présente
instruction.
Le texte in extenso de l'instruction au
BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4h502/4h502.pdf
publié le 28/10/02
Instruction du
24 juin 2002 (BOI n°109 , 4 H-3-02) relative
à la réforme du régime des sociétés de capital-risque.
L’instruction
administrative du 7 mai 2002 publiée sous la référence 4 H-2-02
a reporté la date de dépôt des déclarations de résultats des
sociétés de capital-risque (SCR) au 30 juin 2002, dans l’attente
de la publication du décret en Conseil d’Etat pris en application
de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
relatif au nouveau régime juridique et fiscal des SCR et de celle de
l’instruction administrative correspondante.
Afin de permettre à ces sociétés de
remplir leurs obligations en toute connaissance, et pour leur laisser
le temps nécessaire, la date de dépôt des déclarations de
résultats des SCR et celle de l’option corrélative des SCR régies
par les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985
précitée pour le nouveau régime sont en définitive reportées au
30 septembre 2002.
publié le 01/07/02
Instruction du
7 mai 2002 ( 4 H-2-02 BOI n° 84 du 7 mai) 2002
relative aux modalités d’option pour le nouveau régime fiscal des
sociétés de capital-risque.
L’article 8 de la loi de finances
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a réformé et
simplifié le statut juridique et fiscal des sociétés de
capital-risque (SCR) en créant un article 1er-1 à la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier (nouveau régime des SCR).
Les SCR régies par les dispositions de
l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée
(ancien régime des SCR) peuvent, si elles satisfont les conditions
requises, opter pour le nouveau régime des SCR au titre de l’exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2001 au plus tard à la date du
dépôt de la déclaration de résultats relative à cet exercice.
Dans l’attente de la publication
prochaine du décret en Conseil d’Etat et de l’instruction
administrative correspondante, qui apporteront des précisions sur le
nouveau régime des SCR et pour permettre à ces sociétés d’exercer
leur choix en toute connaissance de cause, la date de dépôt
des déclarations de résultats des SCR est reportée à titre
exceptionnel au 30 juin 2002.
publié le 13/05/02
Nouveau
régime fiscal de la société de capital-risque
issu de l'article 8
de la Loi de Finances pour 2001.
L'article 8 de la loi de Finances pour
2000 a aménagé le régime fiscal des Sociétés de Capital-Risque (
SCR ).
Cet aménagement porte sur
l'exclusivité du régime social, la situation nette comptable des SCR,
la capacité d'emprunt limitée, la détention du capital, les
modalités d'option pour le régime fiscal, le régime fiscal des
distributions et des cessions d'actions et l'exonération d'IS.
1. Unicité de l'objet social
Il est inséré dans la loi du 11
juillet 1985 un article 1er-1 qui prévoit que seules peuvent
être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "
sociétés de Capital-risque " les sociétés françaises par
actions dont l'actif comprend exclusivement des valeurs mobilières
françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché
réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant,
d'autres droits financiers et des liquidités.
Jusqu'à présent les SCR étaient
autorisées à détenir à leur actif et en dehors du quota de 50% des
biens corporels ou incorporels de toute nature et à exercer d'autres
activités que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et
de titres non côtés.
Deux atténuations sont apportées
par la loi à cette règle de l'exclusivité de l'objet social :
- L'actif d'une SCR peut comprendre les
biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
- Une SCR dont le total de bilan n'a
pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent
peut effectuer à titre accessoire des prestations de services
dans le prolongement de son objet social.
Or, deux critères permettent de
déterminer le caractère accessoires de ces prestations de services :
le montant du chiffre d'affaires HT de
ces prestations ne doit pas excéder au cours de l'exercice 50% des
charges, autres que les dotations aux provisions et les charges
exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du
même exercice ;
le bénéfice afférent aux prestations
de services accessoires exonéré d'IS, en application de l'article
208-3° al 2 du CGI ne doit pas excéder 250.000 F par période de 12
mois.
Cela signifie que les SCR
actuellement en activité dont le total de bilan excède 65 millions
de francs et qui donc n'ont plus la possibilité d'effectuer de telles
prestations de services même à titre accessoires, devront filialiser
ces activités extérieures, s'ils elles veulent continuer à
bénéficier du régime de faveur.
2. Situation nette comptable
d'une SCR
La situation nette comptable d'une
SCR doit en outre être représentée de façon constante à
concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une
activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à
l'IS dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y
seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France.
Sont également pris en compte pour
le calcul de la proportion de 50% :
- les avances en compte courant
( dans la limite de 15% de la situation nette comptable de la SCR )
consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans le quota de 50% et dans lesquelles une SCR détient au
moins 5 % du capital ;
- les titres des sociétés holdings
européennes soumises à l'IS qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé français ou étranger sous
réserves qu'elles aient pour objet exclusif de détenir directement
ou par l'intermédiaire d'une autre holding européenne des
participations dans des sociétés elles-mêmes éligibles au quota de
50% ;
- les titres, détenus depuis
cinq ans, des sociétés admises aux négociations sur l'un des
marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace
économique européen ;
- les titres admis aux négociations
sur un marché réglementé pendant une durée de 5 ans à compter
de la date de l'admission.
Attention : toutes les
participations prises en compte pour la proportion de 50% ne doivent
pas conférer directement ou indirectement à une SCR ou l'un de ses
actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des
droits de vote dans lesdites sociétés.
3. Capacité d'emprunt d'une SCR
Une SCR ne peut pas procéder à des
emprunts d'espèces au delà de la limite de 10% de son actif net.
Cette règle marque une réelle coupure
avec l'ancien régime dans la mesure où actuellement les SCR peuvent
librement avoir recours à l'emprunt.
4. Détention du Capital
Une personne physique, son conjoint et
leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble,
directement ou indirectement, plus de 30% des droits dans les
bénéfices d'une SCR.
5. Modalité d'option pour le
régime fiscal des SCR
L'option pour le régime fiscal des SCR
est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel
ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou,
dans le cas contraire, dans les six mois suivants celui de la
création de son activité.
6. Le régime fiscal des
distributions et des cessions d'actions des SCR
Le régime fiscal des distributions
réalisées par les SCR varie selon que les distributions sont
prélevées sur les résultats provenant de portefeuille exonéré d'IS
ou sur tous les autres résultats, soumis à l'IS ou exonérés à
titre accessoire.
Si les distributions prélevées sur
les autres résultats soumis à l'IS continuent à être soumises à
l'IS, dans les conditions de droit commun et assorties de l'avoir
fiscal, il n'en est pas de même des distributions prélevées sur les
résultats exonérés d'IS.
- Régime fiscal des
distributions prélevées sur les résultats exonérés d'IS
Il convient de distinguer selon que les
bénéficiaires de ces distributions sont des personnes morales ou des
personnes physiques.
Régime applicable aux personnes
morales
Si les cessions d'actions de SCR
détenues depuis au moins 5 ans continuent à bénéficier du régime
des plus-values à long terme ( PVLT ) en application de l'article
219-1 ter du CGI , il n'en est pas de même des distributions.
- S'agissant des distributions
prélevées sur les plus-values provenant de titre côtés ou non
côtés détenus par la SCR depuis au moins deux ans, les personnes
morales actionnaires bénéficient sur ces distributions du régime
des PVLT ( 19% );
- S'agissant des distributions
prélevées sur les autres bénéfices, ces dernières sont
soumises à l'IS au taux normal.
Régime applicable aux personnes
physiques
Jusqu'à ce jour, l'actionnaire
personne physique qui optait pour le régime de faveur bénéficiait
d'une exonération d'IR sur les distributions prélevées sur les
produits et les plus-values provenant du portefeuille de titres
compris dans le Quota de 50%.
Le nouveau régime prévoit
d'exonérer d'IR l'ensemble des revenus distribués dès lors que
certaines conditions sont remplies.
L'exonération d'IR dont
bénéficient les personnes physiques actionnaires des SCR s'applique
:
- à l'ensemble des revenus
distribués par les SCR ( pour des distributions prélevées sur
des bénéfices réalisés au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2001 );
- aux gains de cessions des actions
de SCR après l'expiration de la période de 5 ans de conservation
de ces actions ( actions souscrites ou acquises à compter du 1er
janvier 2001 ).
Les produits distribués et les
gains de cession d'action continuent cependant d'être soumis aux
prélèvements sociaux.
Ce régime de faveur ne s'applique,
toutefois, pas de plein droit puisque pour en bénéficier, les
personnes physiques doivent non seulement en faire l'option
mais également prendre l'engagement de conserver les actions de la
SCR pendant 5 ans au moins à compter de leur inscription et
réinvestir dans la SCR pendant la même période de 5 ans les
produits distribués par la SCR.
En revanche les actionnaires personnes
physiques qui ne prennent pas l'engagement de conservation des actions
de SCR et de réinvestissement des produits, sont imposés dans des
conditions proches de celles de l'ancien régime.
Attention : l'actionnaire,
son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas
détenir ensemble, directement ou indirectement plus de 25 % des
droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à
l'actif de la SCR à un moment quelconque au cours des 5 années
précédent la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque.
7. SCR et exonération d'IS
Jusqu'à présent les SCR étaient
exonérées d'IS sur les seuls produits et plus-values provenant de
leur portefeuille, de sorte qu'elles devaient répartir leurs
résultats entre secteur exonéré et secteur taxable.
Or l'article 8 de la Loi de Finances
pour 2001étend cette exonération d'IS à l'ensemble des produits
et plus-values nets provenant de titres cotés ou non cotés de la
nature de ceux qui sont retenus dans le quota de 50%.
Cette exonération s'applique
également aux bénéfices relatifs aux activités de prestations de
services extérieures réalisées par les SCR de taille modeste, c'est
à dire dont le total au bilan est inférieur à 65 millions de
francs, dans la limite de 250.000 F par période de 12 mois.
En revanche, sont soumis à l'IS :
- les plus-values nettes dégagées
lors de la cession de titres ayant rémunéré l'apport de leurs
activités de prestations de services extérieures à des filiales ;
- les produits réalisés par les SCR
qui ne proviennent pas des produits et plus-values nets de leur
portefeuille ( plus values de cession d'actifs corporels par exemple
).
Attention : le non respect de
l'une quelconque des conditions de fonctionnement des SCR entraine la
déchéance du régime de faveur des SCR et donc son assujettissement
à l'IS dans les conditions de droit commun sur la totalité des
bénéfices.
8. Entrée en vigueur du nouveau
régime
L'article 8 de la Loi de Finances
pour 2001 précise que les dispositions du présent article sont
applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et que
l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précitée cesse de
s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.
Cela signifie que les SCR auront
jusqu'au 31 décembre 2003 le choix soit sous le régime l'ancien
régime soit sous le nouveau.
publié le
29/01/01
Projet de loi de finances et
société de capital-risque
L'Assemblée Nationale vient d'adopter
un amendement au projet de Loi de Fiances pour 2001 ( article 6 bis de
la LF pour 2001, complétant la loi du 11 juillet 1985 en insérant un
article 1°-1 ).
Cet amendement vise en quelque sorte à calquer
le régime des sociétés de capital-risque ( SCR ) sur celui des fonds
communs de placement à risque
( FCPR ), notamment en ce qui
concerne l'unicité de l'objet social.
Ainsi les SCR devraient au même titre
que les FCPR avoir comme unique objet social, celui de la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titre non côtés.
Les SCR ne devraient donc plus, même à
hauteur de 50% de leurs actifs, détenir des immeubles ou des fonds de
commerce, à l'exceptions des biens meubles et immeubles nécessaires à
leur fonctionnement.
Les SCR ne devraient, également, plus
pouvoir exercer des activités diverses ou prestations de services
extérieures telles que la gestion de valeurs mobilières, le
conseil en entreprise ou l'expertise financière ).
Les sociétés, en effet, dont le total
au bilan excède 65 millions de francs ne pourront plus exercer ces
activités qu'elles seront dans l'obligation de filialiser.
En revanche les SCR dont le total au
bilan est inférieur à 65 millions de francs pourront exercer ces
activités mais seulement à titre accessoire.
Il est également prévu que les SCR
soient exonérées d'IS sur la totalité des produits et plus-values
provenant de leur portefeuille, à l'exception des subventions et
plus-values de cessions des actifs corporels.
Cette réforme devrait normalement entrer
en vigueur pour les exercices clos à compter du 31/12/2001.
Quand au régime ancien, il devrait
cesser de s'appliquer aux exercices clos à compter du 01/01/2003.
Cela signifie que deux régimes
coexisteront jusqu'au 31/12/2002 :
- Les SCR pourront se placer sous
l'ancien régime prévu à l'article 1er de la Loi du 11/07/1985 ;
- Les SCR pourront se placer sous
le nouveau régime prévu à l'article 1°-1 de la loi du 11/07/1985.
publié le 12/11/00
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