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Société de capital-risque
 

Instruction fiscale du 18 avril 2007 relative à la réforme du régime des sociétés de capital-risque (BOI n° 56 4 H-6-07)

L’article 38 de la loi de finances pour 2005 a modifié l’article 1er de la loi DDOEF du 11 juillet 1985 qui régit les règles d’investissement des sociétés de capital-risque (SCR) afin 

- de prendre en compte les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;

- d’assurer la conformité communautaire des dispositions régissant les SCR en ouvrant le quota de 50 % de ces sociétés aux investissements dans des sociétés situées dans l’Espace économique européen (EEE), à l’exception du Liechtenstein ; 

- d’accompagner la réforme des marchés boursiers d’Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant éligibles au quota d’investissement de 50 % des SCR, dans la limite de 20 % de la situation nette de la société, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. 

L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit de nouvelles modalités de prise en compte des participations indirectes des SCR. Il assouplit les règles applicables en matière d’investissements intermédiés : 

- en supprimant le nombre de niveaux d’interposition de sociétés holding entre la SCR et les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ; 

- en harmonisant le champ géographique des sociétés holding et des entités d’investissement. En contrepartie de l’élargissement des conditions d’investissements intermédiés et afin de garantir la traçabilité des investissements des SCR, il est instauré une nouvelle obligation déclarative à la charge de ces sociétés, assortie d’une amende applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d’une déclaration faisant état d’éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d’investissement. 

La présente instruction administrative commente les nouvelles dispositions issues de l’article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h607/4h607.pdf

publié le 23/04/07

                                                          

Instruction du 24 octobre 2002 (BOI n°184 , 4 H-5-02) relative à la réforme du régime des sociétés de capital-risque.

L’article 8 de la loi de finances pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des sociétés de capital-risque (SCR).

Les SCR, dont l’objet est de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées, bénéficiaient sous certaines conditions d’une exonération d’impôt sur les sociétés et d’un régime particulier pour leurs distributions.

L’objectif de la réforme a été de recentrer l’activité des SCR sur la gestion des titres en portefeuille et, en contrepartie :

  • d’étendre l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elles bénéficiaient à l’ensemble de leur activité de gestion de portefeuille ;

  • et d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu des actionnaires personnes physiques qui prennent un engagement de conservation et de réinvestissement à l’ensemble des revenus perçus et des gains réalisés lors de la cession de leurs actions.

Cette instruction présente le nouveau régime juridique et fiscal des SCR. Celui-ci est applicable sur option aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 mais le dispositif antérieur cesse de s’appliquer en tout état de cause aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

Les SCR qui étaient placées sous l’ancien régime juridique et fiscal pourront opter valablement pour ce nouveau régime, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2001, au plus tard dans les quinze jours de la publication de la présente instruction.

Le texte in extenso de l'instruction au BOI est disponible sur Internet  à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4h502/4h502.pdf

 

publié le 28/10/02

                                                           

Instruction du 24 juin 2002 (BOI n°109 , 4 H-3-02) relative à la réforme du régime des sociétés de capital-risque.

L’instruction administrative du 7 mai 2002 publiée sous la référence 4 H-2-02 a reporté la date de dépôt des déclarations de résultats des sociétés de capital-risque (SCR) au 30 juin 2002, dans l’attente de la publication du décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier relatif au nouveau régime juridique et fiscal des SCR et de celle de l’instruction administrative correspondante. 

Afin de permettre à ces sociétés de remplir leurs obligations en toute connaissance, et pour leur laisser le temps nécessaire, la date de dépôt des déclarations de résultats des SCR et celle de l’option corrélative des SCR régies par les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précitée pour le nouveau régime sont en définitive reportées au 30 septembre 2002.

publié le 01/07/02

                                                           

Instruction du 7 mai 2002 ( 4 H-2-02 BOI n° 84 du 7 mai) 2002 relative aux modalités d’option pour le nouveau régime fiscal des sociétés de capital-risque.

L’article 8 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a réformé et simplifié le statut juridique et fiscal des sociétés de capital-risque (SCR) en créant un article 1er-1 à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (nouveau régime des SCR).

Les SCR régies par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée (ancien régime des SCR) peuvent, si elles satisfont les conditions requises, opter pour le nouveau régime des SCR au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001 au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de résultats relative à cet exercice.

Dans l’attente de la publication prochaine du décret en Conseil d’Etat et de l’instruction administrative correspondante, qui apporteront des précisions sur le nouveau régime des SCR et pour permettre à ces sociétés d’exercer leur choix en toute connaissance de cause, la date de dépôt des déclarations de résultats des SCR est reportée à titre exceptionnel au 30 juin 2002.

publié le 13/05/02

                                                           

Nouveau régime fiscal de la société de capital-risque issu de l'article 8 de la Loi de Finances pour 2001.

L'article 8 de la loi de Finances pour 2000 a aménagé le régime fiscal des Sociétés de Capital-Risque ( SCR ). 

Cet aménagement porte sur l'exclusivité du régime social, la situation nette comptable des SCR, la capacité d'emprunt limitée, la détention du capital, les modalités d'option pour le régime fiscal, le régime fiscal des distributions et des cessions d'actions et l'exonération d'IS.

1. Unicité de l'objet social

Il est inséré dans la loi du 11 juillet 1985 un article 1er-1 qui prévoit que seules peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de " sociétés de Capital-risque " les sociétés françaises par actions dont l'actif comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités.

Jusqu'à présent les SCR étaient autorisées à détenir à leur actif et en dehors du quota de 50% des biens corporels ou incorporels de toute nature et à exercer d'autres activités que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres non côtés.

Deux atténuations sont apportées par la loi à cette règle de l'exclusivité de l'objet social :

- L'actif d'une SCR peut comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;

- Une SCR dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social.

Or, deux critères permettent de déterminer le caractère accessoires de ces prestations de services :

le montant du chiffre d'affaires HT de ces prestations ne doit pas excéder au cours de l'exercice 50% des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice ;

le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'IS, en application de l'article 208-3° al 2 du CGI ne doit pas excéder 250.000 F par période de 12 mois.

Cela signifie que les SCR actuellement en activité dont le total de bilan excède 65 millions de francs et qui donc n'ont plus la possibilité d'effectuer de telles prestations de services même à titre accessoires, devront filialiser ces activités extérieures, s'ils elles veulent continuer à bénéficier du régime de faveur.

 

2. Situation nette comptable d'une SCR

La situation nette comptable d'une SCR doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'IS dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50% :

- les avances en compte courant ( dans la limite de 15% de la situation nette comptable de la SCR ) consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50% et dans lesquelles une SCR détient au moins 5 % du capital ;

- les titres des sociétés holdings européennes soumises à l'IS qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger sous réserves qu'elles aient pour objet exclusif de détenir directement ou par l'intermédiaire d'une autre holding européenne des participations dans des sociétés elles-mêmes éligibles au quota de 50% ;

- les titres, détenus depuis cinq ans, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace économique européen ;

- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé pendant une durée de 5 ans à compter de la date de l'admission.

Attention : toutes les participations prises en compte pour la proportion de 50% ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une SCR ou l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans lesdites sociétés.

3. Capacité d'emprunt d'une SCR

Une SCR ne peut pas procéder à des emprunts d'espèces au delà de la limite de 10% de son actif net.

Cette règle marque une réelle coupure avec l'ancien régime dans la mesure où actuellement les SCR peuvent librement avoir recours à l'emprunt.

4. Détention du Capital

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30% des droits dans les bénéfices d'une SCR.

5. Modalité d'option pour le régime fiscal des SCR

L'option pour le régime fiscal des SCR est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivants celui de la création de son activité.

6. Le régime fiscal des distributions et des cessions d'actions des SCR

Le régime fiscal des distributions réalisées par les SCR varie selon que les distributions sont prélevées sur les résultats provenant de portefeuille exonéré d'IS ou sur tous les autres résultats, soumis à l'IS ou exonérés à titre accessoire.

Si les distributions prélevées sur les autres résultats soumis à l'IS continuent à être soumises à l'IS, dans les conditions de droit commun et assorties de l'avoir fiscal, il n'en est pas de même des distributions prélevées sur les résultats exonérés d'IS.

- Régime fiscal des distributions prélevées sur les résultats exonérés d'IS

Il convient de distinguer selon que les bénéficiaires de ces distributions sont des personnes morales ou des personnes physiques.

Régime applicable aux personnes morales

Si les cessions d'actions de SCR détenues depuis au moins 5 ans continuent à bénéficier du régime des plus-values à long terme ( PVLT ) en application de l'article 219-1 ter du CGI , il n'en est pas de même des distributions.

- S'agissant des distributions prélevées sur les plus-values provenant de titre côtés ou non côtés détenus par la SCR depuis au moins deux ans, les personnes morales actionnaires bénéficient sur ces distributions du régime des PVLT ( 19% );

- S'agissant des distributions prélevées sur les autres bénéfices, ces dernières sont soumises à l'IS au taux normal.

Régime applicable aux personnes physiques

Jusqu'à ce jour, l'actionnaire personne physique qui optait pour le régime de faveur bénéficiait d'une exonération d'IR sur les distributions prélevées sur les produits et les plus-values provenant du portefeuille de titres compris dans le Quota de 50%.

Le nouveau régime prévoit d'exonérer d'IR l'ensemble des revenus distribués dès lors que certaines conditions sont remplies.

L'exonération d'IR dont bénéficient les personnes physiques actionnaires des SCR s'applique :

- à l'ensemble des revenus distribués par les SCR ( pour des distributions prélevées sur des bénéfices réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 );

- aux gains de cessions des actions de SCR après l'expiration de la période de 5 ans de conservation de ces actions ( actions souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001 ).

Les produits distribués et les gains de cession d'action continuent cependant d'être soumis aux prélèvements sociaux.

Ce régime de faveur ne s'applique, toutefois, pas de plein droit puisque pour en bénéficier, les personnes physiques doivent non seulement en faire l'option mais également prendre l'engagement de conserver les actions de la SCR pendant 5 ans au moins à compter de leur inscription et réinvestir dans la SCR pendant la même période de 5 ans les produits distribués par la SCR.

En revanche les actionnaires personnes physiques qui ne prennent pas l'engagement de conservation des actions de SCR et de réinvestissement des produits, sont imposés dans des conditions proches de celles de l'ancien régime.

Attention : l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la SCR à un moment quelconque au cours des 5 années précédent la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

 

7. SCR et exonération d'IS

Jusqu'à présent les SCR étaient exonérées d'IS sur les seuls produits et plus-values provenant de leur portefeuille, de sorte qu'elles devaient répartir leurs résultats entre secteur exonéré et secteur taxable.

Or l'article 8 de la Loi de Finances pour 2001étend cette exonération d'IS à l'ensemble des produits et plus-values nets provenant de titres cotés ou non cotés de la nature de ceux qui sont retenus dans le quota de 50%.

Cette exonération s'applique également aux bénéfices relatifs aux activités de prestations de services extérieures réalisées par les SCR de taille modeste, c'est à dire dont le total au bilan est inférieur à 65 millions de francs, dans la limite de 250.000 F par période de 12 mois.

En revanche, sont soumis à l'IS :

- les plus-values nettes dégagées lors de la cession de titres ayant rémunéré l'apport de leurs activités de prestations de services extérieures à des filiales ;

- les produits réalisés par les SCR qui ne proviennent pas des produits et plus-values nets de leur portefeuille ( plus values de cession d'actifs corporels par exemple ).

Attention : le non respect de l'une quelconque des conditions de fonctionnement des SCR entraine la déchéance du régime de faveur des SCR et donc son assujettissement à l'IS dans les conditions de droit commun sur la totalité des bénéfices.

 

8. Entrée en vigueur du nouveau régime

L'article 8 de la Loi de Finances pour 2001 précise que les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

Cela signifie que les SCR auront jusqu'au 31 décembre 2003 le choix soit sous le régime l'ancien régime soit sous le nouveau.

publié le 29/01/01

                                                           

Projet de loi de finances et société de capital-risque

L'Assemblée Nationale vient d'adopter un amendement au projet de Loi de Fiances pour 2001 ( article 6 bis de la LF pour 2001, complétant la loi du 11 juillet 1985 en insérant un article 1°-1 ).

Cet amendement vise en quelque sorte à calquer le régime des sociétés de capital-risque ( SCR ) sur celui des fonds communs de placement à risque           ( FCPR ), notamment en ce qui concerne l'unicité de l'objet social.

Ainsi les SCR devraient au même titre que les FCPR avoir comme unique objet social, celui de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titre non côtés.

Les SCR ne devraient donc plus, même à hauteur de 50% de leurs actifs, détenir des immeubles ou des fonds de commerce, à l'exceptions des biens meubles et immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

Les SCR ne devraient, également, plus pouvoir exercer des activités diverses ou prestations de services extérieures telles que la gestion de valeurs mobilières, le conseil en entreprise ou l'expertise financière ).

Les sociétés, en effet, dont le total au bilan excède 65 millions de francs ne pourront plus exercer ces activités qu'elles seront dans l'obligation de filialiser.

En revanche les SCR dont le total au bilan est inférieur à 65 millions de francs pourront exercer ces activités mais seulement à titre accessoire.

Il est également prévu que les SCR soient exonérées d'IS sur la totalité des produits et plus-values provenant de leur portefeuille, à l'exception des subventions et plus-values de cessions des actifs corporels.

Cette réforme devrait normalement entrer en vigueur pour les exercices clos à compter du 31/12/2001.

Quand au régime ancien, il devrait cesser de s'appliquer aux exercices clos à compter du 01/01/2003.

Cela signifie que deux régimes coexisteront jusqu'au 31/12/2002 :

- Les SCR pourront se placer sous l'ancien régime prévu à l'article 1er de la Loi du 11/07/1985 ;

 - Les SCR pourront se placer sous le nouveau régime prévu à l'article 1°-1 de la loi du 11/07/1985.

publié le 12/11/00

 


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