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Frais et charges déductibles
pour l'imposition des revenus de l'année 2001
 

Déductibilité de l'IR pour l'imposition des revenus de l'année 2001

 

                                                           

Limites de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés (code général des impôts, 3° de l’article 83 )

En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les frais professionnels des salariés sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.

Pour l’imposition des revenus de 2001, le 1 du III de l’article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe :

- le minimum de déduction à 364 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de l’ANPE en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, à 797 € ;

- le plafond de déduction à 12 229 €.

(instruction 5 F-4-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002)

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

                                                           

Suppression définitive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels prévues en faveur de certains salariés et titulaires de droits d'auteur

En application de l’article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), modifié par l’article 10 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les déductions forfaitaires supplémentaires sont définitivement supprimées à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.

instruction 5 F-4-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

                                                           

Limites de l’abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites (code général des impôts, a du 5 de l’article 158)

En application du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2001, le 2 du III de l’article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe ce minimum et ce plafond respectivement à 323 € et 3 160 €.

instruction 5 F-4-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

                                                           

Limites d’application de l’abattement de 20 % en faveur des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit déclarés spontanément (code général des impôts, a du 5 de l’article 158)

En application du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit est retenu dans les bases de l’impôt pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2001, le 2 du III de l’article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe la limite au-delà de laquelle aucun abattement n’est appliqué à 111 900 € (soit un abattement maximal de 22 380 €).

Le même article prévoit que ce plafond, qui est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, est désormais arrondi, s’il y a lieu, à la centaine d’euro supérieure.

instruction 5 F-4-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

                                                           

Dispositions applicables à certaines catégories de contribuables

I. Fraction exonérée du salaire versé aux apprentis

L’article 81 bis du code général des impôts exonère de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis pour la fraction qui n’excède pas la limite d’exonération prévue au 2° bis de l’article 5 du même code en faveur des personnes âgées de moins de 65 ans.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2001, le A du I de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 fixe la limite d’exonération mentionnée ci-dessus et, par suite, la fraction exonérée des salaires des apprentis à 7 250 €.

fraction , pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

II. Revenu imposable des assistantes maternelles (article 80 sexies)

Le montant horaire du salaire minimum de croissance a été modifié par le décret n° 2001-554 du 28 juin 2001. Pour la détermination du revenu imposable de 2001 des assistantes maternelles conformément aux dispositions de l’article 80 sexies du code général des impôts, il conviendra de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les chiffres suivants :

- 6,41 € du 1er janvier au 30 juin 2001 ;

- 6,67 € à compter du 1er juillet 2001.

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du salaire minimum de croissance au 1er juillet, soit 6,67 €.

III. Indemnités perçues par les membres des chambres de métiers

L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers.

Pour 2001, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite était de 4,61 € au 1er janvier et de 4,64 € au 1er juillet 2001.

instruction 5 F-4-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

(Limites et fractions sont, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, directement fixés par l’article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

                                                           

Les nouveaux plafonds applicables à la déduction des avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 72 ans vivant sous le toit du contribuable, pour l'imposition des revenus de l'année 2001.

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, sans avoir à fournir de justifications, le montant des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

13. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature de logement et de nourriture retenue en matière de sécurité sociale.

Pour l'imposition des revenus de 2001, la limite de déduction s'établit donc à 2 826 € par personne âgée bénéficiaire des avantages en nature.

instruction 5 B-5-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

 

                                                           

Les nouveaux plafonds applicables à la déduction des pensions alimentaires pour l'imposition des revenus de l'année 2001

I. Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants

La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible doit être déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont bien été effectués.

En application des dispositions du 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les contribuables peuvent demander à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance.

Dans ce cas, les personnes concernées ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.

Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour 2001, cette évaluation est égale à :

- 5,8266 € par jour, pour la nourriture ;

- 58,266 € par mois, pour le logement.

Ainsi, la somme déductible des revenus de 2001 s'élève à 2 826 € par ascendant recueilli toute l'année.

Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, cette tolérance s'applique, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts , lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

Enfin, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient prises en compte pour leur montant réel et justifié (cf. n° 10 et RM Duboc, publiée au B.O.I. 5 B-14-96).

II. Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du code général des impôts. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Ces limites sont fixées respectivement à 3 824 € et 7 648 € pour l'imposition des revenus de 2001.

Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2001 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

En outre, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, une somme identique à celle qui est mentionnée ci-avant, soit 2 826 € par enfant aidé pour l’année.

Si l’hébergement ou l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture est réduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu.

Ce montant forfaitaire recouvrant les dépenses de nourriture et de logement consacrées à l’enfant majeur hébergé, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en exécution de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire ne sont admises en déduction que dans les limites de 3 824 € et 7 648 € citées ci-avant.

III. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux

Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.

Lorsque tel n'est pas le cas, les contribuables peuvent revaloriser spontanément le montant de la pension dans les limites de l'évolution du coût de la vie.

Les revalorisations fondées sur la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation sont admises à titre de règle pratique.

Pour l'imposition des revenus de 2001, les coefficients annuels correspondants s'établissent de la manière suivante :

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

Année de la décision de justice

Coefficients applicables


1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983


6,60
6,43
6,15
5,78
5,49
5,21
4,90
4,57
4,02
3,59
3,28
3,00
2,75
2,48
2,19
1,93
1,72
1,57


1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001


1,46
1,38
1,35
1,31
1,27
1,23
1,19
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
1,04
1,04
1,03
1,02
1,00

Ces règles sont applicables à la contribution aux charges du mariage qui remplit les conditions pour être admise en déduction.

instruction 5 B-5-02 publiée au BOI n° 22 du 31 janvier 2002

 

                                                           

Évaluation des avantages en nature au titre de la nourriture et du logement pour 2001

Aux termes de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature doivent être estimés :

- d'après les règles applicables en matière de sécurité sociale, lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

- à leur valeur réelle, dans le cas contraire.

En fait, seuls la nourriture et le logement sont susceptibles de faire l'objet d'une estimation selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.

A. le plafond prévu pour les cotisations de sécurité sociale

Le salaire limite prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a été fixé, pour l’année 2001, à 179 400 F, soit 27 349 €, par le décret n° 2000-1284 du 26 décembre 2000.

B. Évaluation forfaitaire de la nourriture et du logement

I. Salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale

1. Salariés ne relevant pas de la mutualité sociale agricole

L'évaluation est fixée pour :

- un repas, à une fois le montant du minimum garanti;

- l'avantage logement, à cinq fois le minimum garanti par semaine et à vingt fois ce minimum par mois.

2. Salariés relevant de la mutualité sociale agricole

L'évaluation de la nourriture pour une journée est fixée à deux fois et demie le montant du minimum garanti.

La valeur de l'avantage logement est égale, pour un mois, à huit fois le montant du même minimum.

II. Salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale 

1. Nourriture

L'estimation de la valeur réelle de l'avantage consenti aux salariés nourris par leur employeur et dont la rémunération dépasse le montant du plafond de la sécurité sociale est susceptible de donner lieu à des difficultés. C'est pourquoi il est admis, à titre de règle pratique, que la valeur de l'avantage déclarée par l'employeur ne sera pas remise en cause lorsqu'elle atteindra ou dépassera, pour chaque repas, une fois et demie le montant du minimum garanti.

2. Logement

L'estimation de l'avantage en nature que représente la disposition gratuite d'un logement est, en principe, effectuée d'après la valeur locative réelle de ce logement.

Il est cependant admis que cet avantage soit, en pratique, égal à la valeur locative cadastrale brute servant à l'établissement des impôts locaux, sauf pour les salariés qui ne sont pas liés à l'entreprise uniquement par un contrat de travail (dirigeants visés à l'article 80 ter du code général des impôts).

Les avantages annexes (eau, gaz, électricité...) concédés gratuitement sont toujours retenus pour leur montant réel.

instruction 5 F-6-02 publiée au BOI  N° 23 du 1er février 2002

 

                                                           

Évaluation des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels

En cas d’option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, il est admis, pour le calcul de la dépense supplémentaire de repas pris sur le lieu de travail, que la valeur du repas pris au foyer soit évaluée suivant les règles retenues pour l’appréciation des avantages en nature, c’est-à-dire :

- à une fois le minimum garanti par repas, soit 2,85 € et 2,91 € au titre respectivement des premier et second semestres 2001 (2,88 € en moyenne annuelle), pour les salariés dont les rémunérations ne dépassent pas le montant du plafond de la sécurité sociale (27 349 € en 2001) ;

- à une fois et demie le minimum garanti par repas, soit 4,28 € et 4,37 € au titre respectivement des premier et second semestres 2001 (4,33 € en moyenne annuelle), pour les salariés dont la rémunération dépasse le montant dudit plafond.

Lorsque le salarié ne peut justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision, la dépense supplémentaire peut être évaluée, par repas, à une fois et demie le minimum garanti, soit 4,28 € et 4,37 € au titre respectivement des premier et second semestres 2001 (4,33 € en moyenne annuelle).

instruction 5 F-6-02 publiée au BOI  N° 23 du 1er février 2002

 

                                                           

Déduction des frais supplémentaires de repas exposés au titre de l’année 2001. 

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Les présentes dispositions fixent les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés au titre de l’année 2001.

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont, depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Notamment, les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.

La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.

L’instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 G-3-01), qui commente ces dispositions, fixe les règles pratiques permettant de déterminer le montant des frais supplémentaires de repas déductible.

Ainsi, la valeur du repas pris au domicile est déterminée en s’inspirant de la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture, qui se réfère au montant du minimum garanti prévu à l’article L.141-8 du code du travail et en affectant ce montant d’un coefficient de 1,5.

De même, sont considérés comme normaux les frais supplémentaires de repas lorsque la dépense payée n’excède pas un montant fixé, à titre de règle pratique, à cinq fois le minimum garanti.

Le minimun garanti étant réévalué chaque année au 1er juillet par décret, la présente instruction porte indication des montants à retenir pour l’année 2001.

Section 1 : Valeur du repas pris au domicile 

Pour l’année 2001, la valeur du minimum garanti, avant arrondissement, est fixée à 2,8508 € et à 2,9133 € au titre respectivement des premier et second semestres.

Ainsi, pour 2001, le prix du repas pris à domicile, qui est égal à une fois et demie le minimum garanti, est évalué à 4,28 € et 4,37 € au titre respectivement des premier et second semestres ([Pour l’année 2000, voir BOI 5 G-3-01.]).

Section 2 : Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive 

La dépense est considérée comme exagérée lorsqu’elle excède une somme égale à cinq fois le minimum garanti soit respectivement 14,25 € et 14,57 € pour le premier et le second semestre 2001([Pour l’année 2000, voir BOI 5 G-3-01.]). La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

instruction 5 G-4-02 (BOI n° 39 du 25 FÉVRIER 2002)

 

                                                           

Relèvement du plafond de ressources pour l'acquisition de chèques-vacances en 2002 et limite d'exonération de la contribution de l’employeur