|
Déductibilité
de l'IR pour
l'imposition des revenus de l'année 2001
Limites
de la déduction forfaitaire de 10 % pour
frais professionnels des salariés (code
général des impôts, 3° de l’article
83 )
En
application du deuxième alinéa du 3° de
l’article 83 du code général des
impôts, les frais professionnels des
salariés sont pris en compte, sauf option
expresse pour la déduction de leur
montant réel et justifié, sous la forme
d’une déduction forfaitaire de 10 %
dont le montant est compris entre un
minimum et un plafond.
Pour l’imposition
des revenus de 2001, le 1 du III de l’article
2 de la loi de finances pour 2002 fixe :
- le
minimum de déduction à 364 € dans le cas
général et, pour les personnes inscrites
auprès de l’ANPE en tant que demandeurs
d’emploi depuis plus d’un an, à 797 €
;
- le
plafond de déduction à 12 229 €.
(instruction
5 F-4-02 publiée au BOI n°
22 du 31 janvier 2002)
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Suppression
définitive des déductions forfaitaires supplémentaires
pour frais professionnels prévues en
faveur de certains salariés et titulaires
de droits d'auteur
En
application de l’article 87 de la loi de
finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30
décembre 1996), modifié par l’article
10 de la loi de finances pour 1998 (n°
97-1269 du 30 décembre 1997), les
déductions forfaitaires supplémentaires
sont définitivement supprimées à
compter de l’imposition des revenus de l’année
2001.
instruction
5 F-4-02 publiée au BOI n°
22 du 31 janvier 2002
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Limites
de l’abattement de 10 % sur le montant
des pensions et retraites (code général
des impôts, a du 5 de l’article 158)
En
application du a du 5 de l’article 158
du code général des impôts, les
pensions et retraites font l’objet d’un
abattement de 10 % dont le montant est
compris entre un minimum, apprécié par
retraité ou pensionné membre du foyer
fiscal, et un plafond, calculé sur le
montant total des pensions et retraites
perçues par l’ensemble des membres du
foyer fiscal.
Pour l’imposition
des revenus de l’année 2001, le 2 du
III de l’article 2 de la loi de finances
pour 2002 fixe ce minimum et ce plafond
respectivement à 323 €
et 3 160 €.
instruction
5 F-4-02 publiée au BOI n°
22 du 31 janvier 2002
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Limites
d’application de l’abattement de 20 %
en faveur des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères constituées
à titre gratuit déclarés spontanément
(code général des impôts, a du 5 de l’article
158)
En
application du a du 5 de l’article 158
du code général des impôts, le revenu
net des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères constituées à titre
gratuit est retenu dans les bases de l’impôt
pour 80 % de son montant déclaré
spontanément.
Pour l’imposition
des revenus de l’année 2001, le 2 du
III de l’article 2 de la loi de finances
pour 2002 fixe la limite au-delà de
laquelle aucun abattement n’est
appliqué à 111 900 €
(soit un abattement
maximal de 22 380 €).
Le même
article prévoit que ce plafond, qui est
revalorisé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt
sur le revenu, est désormais arrondi, s’il
y a lieu, à la centaine d’euro
supérieure.
instruction
5 F-4-02 publiée au BOI n°
22 du 31 janvier 2002
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Dispositions
applicables à certaines catégories de
contribuables
I. Fraction
exonérée du salaire versé aux apprentis
L’article
81 bis du code général des impôts
exonère de l’impôt sur le revenu les
salaires versés aux apprentis pour la
fraction qui n’excède pas la limite d’exonération
prévue au 2° bis de l’article 5 du
même code en faveur des personnes âgées
de moins de 65 ans.
Pour l’imposition
des revenus de l’année 2001, le A du I
de l’article 51 de la loi de finances
rectificative pour 2001 fixe la limite d’exonération
mentionnée ci-dessus et, par suite, la
fraction exonérée des salaires des
apprentis à 7 250 €.
fraction
, pour l’imposition des revenus de l’année
2001, directement fixés par l’article
51 de la loi de finances rectificative
pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre
2001).
II. Revenu
imposable des assistantes maternelles (article
80 sexies)
Le montant
horaire du salaire minimum de croissance a
été modifié par le décret n° 2001-554
du 28 juin 2001. Pour la détermination du
revenu imposable de 2001 des assistantes
maternelles conformément aux dispositions
de l’article 80 sexies du code général
des impôts, il conviendra de calculer l’abattement
forfaitaire en retenant les chiffres
suivants :
- 6,41 € du
1er janvier au 30 juin 2001 ;
- 6,67 € à
compter du 1er juillet 2001.
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Il est
rappelé que, par mesure de
simplification, les intéressés ont la
faculté de déterminer le montant de cet
abattement en faisant application, pour l’ensemble
de l’année, du montant horaire du
salaire minimum de croissance au 1er
juillet, soit 6,67 €.
III.
Indemnités perçues par les membres des
chambres de métiers
L’abattement
de 30 % prévu en faveur des présidents
et des membres élus des chambres de
métiers est applicable si le montant des
indemnités perçues par les intéressés
n’excède pas une limite fixée par voie
réglementaire, exprimée en points d’indice
de rémunération des agents statutaires
des chambres de métiers.
Pour 2001,
la valeur mensuelle du point d’indice
permettant le calcul de cette limite
était de 4,61 €
au 1er janvier et de 4,64 €
au 1er juillet 2001.
instruction
5 F-4-02 publiée au BOI n°
22 du 31 janvier 2002
(Limites
et fractions sont, pour l’imposition des
revenus de l’année 2001, directement
fixés par l’article 2 de loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
Les
nouveaux plafonds applicables à la
déduction des avantages en nature
consentis aux personnes âgées de plus de
72 ans vivant sous le toit du
contribuable, pour l'imposition des
revenus de l'année 2001.
Les
contribuables peuvent déduire de leur
revenu global, sans avoir à fournir de
justifications, le montant des avantages
en nature qu'ils consentent, en l'absence
d'obligation alimentaire, aux personnes
âgées de plus de 75 ans qui vivent sous
leur toit et dont le revenu imposable
n'excède pas le plafond de ressources
fixé pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire mentionnée aux articles
L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la
sécurité sociale.
Pour
l'année 2001, ce plafond de ressources
s'élève à :
- 6 847,10
€ pour une personne seule ;
- 11 993,16
€ pour un couple marié.
13. La
déduction opérée par le contribuable ne
peut excéder, par personne âgée
recueillie, le montant de l'évaluation
forfaitaire des avantages en nature de
logement et de nourriture retenue en
matière de sécurité sociale.
Pour
l'imposition des revenus de 2001, la
limite de déduction s'établit donc à 2
826 € par personne âgée bénéficiaire
des avantages en nature.
instruction
5 B-5-02 publiée au BOI n° 22 du 31
janvier 2002
Les
nouveaux plafonds applicables à la
déduction des pensions alimentaires pour
l'imposition des revenus de l'année 2001
I.
Déduction des pensions alimentaires
versées aux ascendants
La loi
ne fixe pas de limite chiffrée pour cette
déduction. Le montant de la pension
déductible doit être déterminé en
fonction des besoins de son bénéficiaire
et des ressources de celui qui la verse.
Le contribuable doit apporter les
justifications ou les explications propres
à établir que les versements ont bien
été effectués.
En
application des dispositions du 1° de l’article
199 sexdecies du code général des
impôts, les contribuables peuvent
demander à bénéficier de la réduction
d’impôt visée à cet article lorsqu’ils
financent les frais d’emploi d’un
salarié à la résidence d’un ascendant
remplissant les conditions pour
bénéficier de la prestation spécifique
dépendance.
Dans ce
cas, les personnes concernées ne peuvent
déduire aucune somme au titre des
pensions alimentaires susceptibles d’avoir
été servies au profit dudit ascendant.
Par
ailleurs, le contribuable qui s'acquitte
de l'obligation alimentaire en recueillant
sous son toit un ascendant dans le besoin
peut déduire de son revenu global, sans
avoir à fournir de justifications, une
somme correspondant à l'évaluation
forfaitaire des avantages en nature
retenue pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale.
Pour 2001,
cette évaluation est égale à :
- 5,8266
€ par jour, pour la nourriture ;
- 58,266
€ par mois, pour le logement.
Ainsi, la
somme déductible des revenus de 2001
s'élève à 2 826 € par ascendant
recueilli toute l'année.
Pour les
ascendants âgés de plus de 75 ans, cette
tolérance s'applique, par analogie avec
les dispositions du 2° ter du II de
l'article 156 du code général des
impôts , lorsque le revenu
imposable des intéressés n'excède pas
le plafond de ressources fixé pour
l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée aux articles L. 815-2 ou L.
815-3 du code de la sécurité sociale.
Pour
l'année 2001, ce plafond de ressources
s'élève à :
- 6 847,10
€ pour une personne seule ;
- 11 993,16
€ pour un couple marié.
Enfin,
par analogie avec le dispositif régissant
la déduction des pensions alimentaires
versées à des enfants majeurs, il est
également admis que les dépenses ou
versements autres que les dépenses de
nourriture et de logement soient prises en
compte pour leur montant réel et
justifié (cf. n° 10 et RM Duboc,
publiée au B.O.I. 5 B-14-96).
II.
Déduction des pensions alimentaires
versées à des enfants majeurs
La
déduction des pensions alimentaires
versées par les parents à leurs enfants
majeurs est limitée, par enfant, au
montant de l'abattement applicable en cas
de rattachement d'enfants mariés en vertu
des dispositions de l’article 196 B du
code général des impôts. Ce plafond est
doublé au profit du parent qui justifie
qu’il participe seul à l'entretien du
jeune ménage fondé par son enfant.
Ces limites
sont fixées respectivement à 3 824 €
et 7 648 € pour l'imposition des revenus
de 2001.
Corrélativement, le montant imposable de
la pension alimentaire reçue en 2001 par
un enfant majeur ne peut excéder les
mêmes limites.
En
outre, les contribuables qui s'acquittent
de l'obligation alimentaire en recueillant
durant toute l’année civile sous leur
toit leurs enfants majeurs peuvent
déduire, sans avoir à fournir de
justifications, une somme identique à
celle qui est mentionnée ci-avant, soit 2
826 € par enfant aidé pour l’année.
Si l’hébergement
ou l’état de besoin de l’enfant ne
porte que sur une fraction de l’année,
le forfait annuel concernant tant le
logement que la nourriture est réduit au
prorata du nombre de mois concerné, tout
mois commencé devant être retenu.
Ce
montant forfaitaire recouvrant les
dépenses de nourriture et de logement
consacrées à l’enfant majeur
hébergé, il est admis que les autres
dépenses ou versements effectués en
exécution de l’obligation alimentaire
soient pris en compte, pour leur montant
réel et justifié. En tout état de
cause, le montant des dépenses
forfaitaires et réelles exposées à
titre de pension alimentaire ne sont
admises en déduction que dans les limites
de 3 824 € et 7 648 € citées ci-avant.
III.
Revalorisation spontanée des pensions
alimentaires fixées par le juge pour
l'entretien des enfants ou de l'ex-époux
Les
pensions alimentaires versées pour
l'entretien des enfants ou de l'ex-époux
sont admises en déduction pour leur
montant fixé par le juge.
Le jugement
de divorce peut prévoir un mécanisme
d'indexation.
Lorsque tel
n'est pas le cas, les contribuables
peuvent revaloriser spontanément le
montant de la pension dans les limites de
l'évolution du coût de la vie.
Les
revalorisations fondées sur la variation
de l'indice moyen annuel des prix à la
consommation sont admises à titre de
règle pratique.
Pour
l'imposition des revenus de 2001, les
coefficients annuels correspondants
s'établissent de la manière suivante :
|
Année
de la décision de justice
|
Coefficients
applicables
|
Année
de la décision de justice
|
Coefficients
applicables
|
|
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
|
6,60
6,43
6,15
5,78
5,49
5,21
4,90
4,57
4,02
3,59
3,28
3,00
2,75
2,48
2,19
1,93
1,72
1,57
|
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
|
1,46
1,38
1,35
1,31
1,27
1,23
1,19
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
1,04
1,04
1,03
1,02
1,00
|
Ces règles
sont applicables à la contribution aux
charges du mariage qui remplit les
conditions pour être admise en déduction.
instruction
5 B-5-02 publiée au BOI n° 22 du 31
janvier 2002
Évaluation
des avantages en nature au titre de la
nourriture et du logement pour 2001
Aux termes
de l'article 82 du code général des
impôts, les avantages en nature doivent
être estimés :
- d'après
les règles applicables en matière de
sécurité sociale, lorsque le montant des
sommes effectivement perçues en espèces
par le bénéficiaire n'est pas supérieur
au plafond fixé pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale ;
- à leur
valeur réelle, dans le cas contraire.
En fait,
seuls la nourriture et le logement sont
susceptibles de faire l'objet d'une
estimation selon les règles applicables
en matière de sécurité sociale.
A. le
plafond prévu pour les cotisations de
sécurité sociale
Le salaire
limite prévu à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale pour le
calcul des cotisations de sécurité
sociale a été fixé, pour l’année
2001, à 179 400 F, soit 27 349 €, par
le décret n° 2000-1284 du 26 décembre
2000.
B. Évaluation
forfaitaire de la nourriture et
du logement
I.
Salariés dont la rémunération ne
dépasse pas le plafond de la sécurité
sociale
1. Salariés
ne relevant pas de la mutualité sociale
agricole
L'évaluation
est fixée pour :
- un repas,
à une fois le montant du minimum garanti;
-
l'avantage logement, à cinq fois le
minimum garanti par semaine et à vingt
fois ce minimum par mois.
2.
Salariés relevant de la mutualité
sociale agricole
L'évaluation
de la nourriture pour une journée est
fixée à deux fois et demie le montant du
minimum garanti.
La valeur
de l'avantage logement est égale, pour un
mois, à huit fois le montant du même
minimum.
II.
Salariés dont la rémunération dépasse
le plafond de la sécurité sociale
1.
Nourriture
L'estimation
de la valeur réelle de l'avantage
consenti aux salariés nourris par leur
employeur et dont la rémunération
dépasse le montant du plafond de la
sécurité sociale est susceptible de
donner lieu à des difficultés. C'est
pourquoi il est admis, à titre de règle
pratique, que la valeur de l'avantage
déclarée par l'employeur ne sera pas
remise en cause lorsqu'elle atteindra ou
dépassera, pour chaque repas, une fois et
demie le montant du minimum garanti.
2.
Logement
L'estimation
de l'avantage en nature que représente la
disposition gratuite d'un logement est, en
principe, effectuée d'après la valeur
locative réelle de ce logement.
Il est
cependant admis que cet avantage soit, en
pratique, égal à la valeur locative
cadastrale brute servant à
l'établissement des impôts locaux, sauf
pour les salariés qui ne sont pas liés
à l'entreprise uniquement par un contrat
de travail (dirigeants visés à l'article
80 ter du code général des impôts).
Les
avantages annexes (eau, gaz,
électricité...) concédés gratuitement
sont toujours retenus pour leur montant
réel.
instruction
5 F-6-02 publiée au BOI N° 23 du
1er février 2002
Évaluation
des frais de repas dans le cadre du
régime des frais réels
En cas d’option
pour la déduction des frais
professionnels pour leur montant réel et
justifié, il est admis, pour le calcul de
la dépense supplémentaire de repas pris
sur le lieu de travail, que la valeur du
repas pris au foyer soit évaluée suivant
les règles retenues pour l’appréciation
des avantages en nature, c’est-à-dire :
- à une
fois le minimum garanti par repas, soit
2,85 € et 2,91 € au titre
respectivement des premier et second
semestres 2001 (2,88 € en moyenne
annuelle), pour les salariés dont les
rémunérations ne dépassent pas le
montant du plafond de la sécurité
sociale (27 349 € en 2001) ;
- à une
fois et demie le minimum garanti par
repas, soit 4,28 € et 4,37 € au titre
respectivement des premier et second
semestres 2001 (4,33 € en moyenne
annuelle), pour les salariés dont la
rémunération dépasse le montant dudit
plafond.
Lorsque le
salarié ne peut justifier du montant de
ses frais de repas avec suffisamment de
précision, la dépense supplémentaire
peut être évaluée, par repas, à une
fois et demie le minimum garanti, soit
4,28 € et 4,37 € au titre
respectivement des premier et second
semestres 2001 (4,33 € en moyenne
annuelle).
instruction
5 F-6-02 publiée au BOI N° 23 du
1er février 2002
Déduction
des frais supplémentaires de repas
exposés au titre de l’année 2001.
Depuis l’imposition
des revenus de l’année 2000, les
titulaires de bénéfices non commerciaux
peuvent déduire, sous certaines
conditions et limites, les frais
supplémentaires de repas qu’ils
exposent régulièrement sur les lieux d’exercice
de leur activité professionnelle.
Les
présentes dispositions fixent les seuils et
limites de déduction des frais
supplémentaires de repas exposés au
titre de l’année 2001.
Les
frais supplémentaires de repas exposés
régulièrement sur les lieux d’exercice
de leur activité professionnelle par les
titulaires de bénéfices non commerciaux
sont, depuis l’imposition des revenus de
l’année 2000, considérés, sous
certaines conditions, comme des dépenses
nécessitées par l’exercice de la
profession et entrent donc en compte pour
la détermination du bénéfice non
commercial imposable. Notamment, les
dépenses exposées doivent résulter de l’exercice
normal de la profession et non de
convenances personnelles et correspondre
à une charge effective et justifiée. Par
ailleurs, les dépenses exposées ne
doivent pas être excessives et sont
nécessairement limitées.
La
fraction de la dépense qui correspond aux
frais que le contribuable aurait engagés
s’il avait pris son repas à son
domicile constitue une dépense d’ordre
personnel qui ne peut être prise en
compte pour la détermination du
bénéfice imposable. Il en est de même
de la fraction de la dépense qui
présente un caractère excessif.
L’instruction
administrative du 7 juin 2001 (BOI 5
G-3-01), qui commente ces dispositions,
fixe les règles pratiques permettant de
déterminer le montant des frais
supplémentaires de repas déductible.
Ainsi,
la valeur du repas pris au domicile est
déterminée en s’inspirant de la
méthode d’évaluation des avantages en
nature retenue pour les salariés en
matière de nourriture, qui se réfère au
montant du minimum garanti prévu à l’article
L.141-8 du code du travail et en affectant
ce montant d’un coefficient de 1,5.
De
même, sont considérés comme normaux les
frais supplémentaires de repas lorsque la
dépense payée n’excède pas un montant
fixé, à titre de règle pratique, à
cinq fois le minimum garanti.
Le
minimun garanti étant réévalué chaque
année au 1er juillet par décret, la
présente instruction porte indication des
montants à retenir pour l’année 2001.
Section 1 :
Valeur du repas pris au domicile
Pour l’année
2001, la valeur du minimum garanti, avant
arrondissement, est fixée à 2,8508 €
et à 2,9133 € au titre respectivement
des premier et second semestres.
Ainsi,
pour 2001, le prix du repas pris à
domicile, qui est égal à une fois et
demie le minimum garanti, est évalué à
4,28 € et 4,37 € au titre
respectivement des premier et second
semestres ([Pour l’année 2000, voir
BOI 5 G-3-01.]).
Section 2 :
Montant au-delà duquel la dépense est
considérée comme excessive
La
dépense est considérée comme exagérée
lorsqu’elle excède une somme égale à
cinq fois le minimum garanti soit
respectivement 14,25 € et 14,57 € pour
le premier et le second semestre 2001([Pour
l’année 2000, voir BOI 5 G-3-01.]). La fraction des frais
supplémentaires de repas qui excède ces
montants constitue une dépense d’ordre
personnel qui ne peut être admise en
déduction pour la détermination du
bénéfice imposable.
instruction
5 G-4-02 (BOI
n° 39 du 25 FÉVRIER 2002)
Relèvement
du plafond de ressources pour l'acquisition
de chèques-vacances en 2002 et limite
d'exonération de la contribution de l’employeur
|