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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 9 mai 2007 relative à la refonte des règles de déduction de la TVA (BOI 3 D-1-07, n°66) 

Le décret du 16 avril 2007 a procédé à la refonte des règles de déduction de la TVA. Celles-ci, auparavant codifiées aux articles 205 à 242 de l’annexe II au code général des impôts, sont désormais reprises aux articles 205 à 210 de cette même annexe. La réécriture de ces articles s’est effectuée à droit quasi-constant. Sur le fond, il conviendra principalement de retenir toutefois les points suivants : 

- la TVA grevant une immobilisation est totalement déductible lorsque le bien est utilisé exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction ; à l’inverse, aucune déduction n’est possible lorsque le bien est utilisé totalement à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ; la déduction est opérée de manière forfaitaire uniquement lorsque le bien a un caractère mixte, c’est-à-dire qu’il est utilisé à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ; 

- afin de rétablir une égalité de traitement entre les redevables totaux, pour lesquels les subventions n’interféraient pas sur la détermination de leurs droits à déduction, et les redevables partiels, pour lesquels la perception de subventions non imposées dégradait leurs droits à déduction, les subventions non-imposables ne sont plus à prendre en compte pour le calcul du quantum de déduction ; 

- les règles applicables aux assujettis partiels et aux redevables partiels sont harmonisées en ce qui concerne les seuils de régularisation de la taxe précédemment déduite ; 

- l’autorisation administrative qui était nécessaire pour recourir à une détermination forfaitaire des droits à déduction afférents aux services et biens non immobilisés est supprimée ; 

- les délais de régularisation ne sont plus remis à zéro en cas de « crédit de départ » ou de modification des règles encadrant les exclusions du droit à déduction. 

Sur la forme, sont introduits trois coefficients attachés à chaque bien ou service, le coefficient d’assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d’admission, en fonction desquels ou en fonction de la variation desquels l’ensemble des droits à déduction du redevable et des régularisations qui lui incombent peuvent se calculer.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3d107/3d107.pdf

publié le 14/05/07

                                                        

Instruction fiscale du 30 mai 2006 précisant, pour les services à la personne, les prestations éligibles au taux réduit de la TVA (BOI 3C-6-06, n°89 du 30 mai 2006) 

Depuis le 1er janvier 2000, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail sont soumises au taux réduit de la TVA (CGI, art. 279-i issu de l'article 7 de la loi de finances pour 2000).

La loi du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a modifié les conditions d’exercice des activités de se rvices à la personne et a étendu la liste des activités éligibles. 

Ces dernières sont fixées par le décret n° 2 005-1698 du 29 décembre 2005. 

La présente instruction reprend certains points figurant dans la circulaire de l’Agence nationale des services à la personne n° 2005-2 du 11 janvier 2006 qui commente ces modifications, et apporte certaines précisions complémentaires.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3c606/3c606.pdf

publié le 12/06/06

                                                         

Instruction fiscale du 29 juin 2005 relative aux conditions d’application du taux réduit de la TVA aux produits de l’horticulture ( BOI n°113 3 C-6-05 )

1. Produits soumis au taux réduit

Le taux réduit s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :

- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;

- les plantes vivantes ;

- les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers.

Le gazon en plaque est également soumis au taux réduit.

Précisions :

a. Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :

- qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;

- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

Est sans incidence sur l’application du taux réduit le fait que ces produits soient renforcés d’un nœud ou d’un ruban, enveloppés de papier, de cellophane ou de feuilles plastiques ou placés dans un emballage.

b. Sous réserve de respecter les conditions énoncées au a, il est admis que le taux réduit s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’excède pas 25% du prix d’achat hors taxe de ces derniers. Dans le cas contraire, le taux réduit s’applique aux seuls produits de l’horticulture.

2. Produits soumis au taux normal

Le taux normal s’applique aux compositions florales, c’est-à-dire aux assemblages ne remplissant pas les conditions énoncées au a du A, tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, couronne, dessus de cercueil).

Le taux normal s'applique également aux fleurs ou plantes naturelles ayant fait l’objet

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3c605/3c605.pdf

publié le 11/07/05

                                                          

Réponse ministérielle Pascal Clément  en date du 27 octobre 2003 relative à l'élargissement à la coiffure des secteurs pour lesquels un taux de TVA réduit sera maintenu. (JO AN, Question n°26001)

Rappel de la question posée par M. Pascal Clément 

M. Pascal Clément avait par une question en date du 6 octobre 2003 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'expérimentation conduite par la Commission européenne d'un taux de TVA réduit pour les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre. 

Dans les trois pays où cette expérimentation a été appliquée à la coiffure, il a été constaté que ce dispositif favorisait de manière significative la création d'emplois. 

Or, Les 59 000 chefs d'entreprises de la coiffure, avec leurs 118 000 salariés dont 23 000 apprentis (chiffres 2002) souhaitent que le Gouvernement propose des mesures ciblées permettant réellement de créer un environnement propice au développement de leurs entreprises et de leur profession ; la réduction du taux de TVA en faisant partie. 

Il lui demandait s'il envisage de demander l'élargissement à la coiffure des secteurs pour lesquels un taux de TVA réduit sera maintenu.

Réponse du ministre

Les prestations rendues par les coiffeurs ne figurent pas sur la liste des biens et services inscrits à l'annexe H à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 et pouvant être soumis par les États membres au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. 

S'agissant de la directive européenne 1999/85/CE adoptée le 22 octobre 1999, celle-ci autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de la TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre. 

Certes, outre les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, et les services de soins à domicile, la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend également le secteur de la coiffure. 

Mais chaque État membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois, à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. 

En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part, aux travaux de réparation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, d'autre part aux services d'aide à la personne y compris le nettoyage des logements privés fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail, la France a utilisé toutes ses marges de manoeuvre. 

Cette mesure expérimentale a été reconduite à champ constant pour un an, jusqu'au 31 décembre 2003, conformément à la décision du Conseil du 3 décembre 2002 transposée à l'article 23 de la loi de finances pour 2003. 

S'agissant des prochaines discussions communautaires sur le champ des taux réduits de TVA dans l'Union européenne, les priorités du Gouvernement demeurent, d'une part, la pérennisation de l'application du taux réduit aux travaux dans les logements et aux services d'aide à domicile à la personne, et, d'autre part, d'obtenir la possibilité d'appliquer ce taux aux services de restauration ainsi qu'aux phonogrammes.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 10/11/03

                                                           

Réponse ministérielle Francina du 16 juin 2003 relative au taux de TVA applicable aux travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat (JO du 16/06/2003 p 4776)

M. Marc Francina a interpellé M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du taux de TVA réduit sur les travaux. En effet, cette mesure d'application du taux de TVA à 5,5 % a été reconduite pour 2003 suite à une décision du Gouvernement. C'est unanimement que les artisans du bâtiment et des travaux publics reconnaissent l'impact favorable de cette mesure sur les consommateurs. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de reconduire cette mesure en 2004 et, si non, dans quelles mesures le Gouvernement envisage de favoriser les artisans du BTP

Réponse :

La directive européenne n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. Cette expérience permet à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux services d'aide à la personne rendus à domicile. La baisse de la TVA a eu un impact positif sur les secteurs concernés. A cet égard, le rapport de la France à la Commission européenne fait apparaître les effets bénéfiques de ces expériences, en particulier sur l'emploi. Cette mesure a été prorogée d'un an jusqu'au 31 décembre 2003 par décision du Conseil européen du 3 décembre dernier. Dans le cadre des discussions qui s'engageront en 2003 sur le champ et la structure des taux réduits de TVA dans l'Union européenne, la priorité de la France est d'obtenir la pérennisation de cette directive et, compte tenu des effets attendus sur l'emploi, son extension à la restauration.

publié le 23/09/02

                                                           

Réponse ministérielle Pérez publiée le 16 septembre 2002 relative au taux de TVA applicable dans le secteur de la restauration (Question n°658)

Rappel de la question posée par Mr Jean-Claude Pérez

M. Jean-Claude Pérez avait demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles procédures il entendait mettre en oeuvre afin d'adopter le taux réduit de TVA pour le secteur de la restauration tout en respectant la réglementation européenne.

Réponse du Ministre

Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce que les restaurateurs puissent bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il attend de cette mesure une relance de l'emploi dans ce secteur très intéressant pour l'économie du pays. C'est la raison pour laquelle il a été demandé, dès le 4 juin 2002, à la Commission européenne d'autoriser la France à appliquer le taux réduit de la TVA à la restauration. Celle-ci a fait savoir le 20 juin dernier que cette demande allait être étudiée mais elle a également précisé qu'en l'état actuel du droit communautaire, cette mesure n'était pas juridiquement envisageable. 

En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne vise pas les services de restauration. Elle n'a par ailleurs pas été modifiée par la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999 relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre puisque la restauration ne figure pas sur la liste arrêtée par l'ensemble des Etats membres lors du Conseil Ecofin du 8 octobre 1999. 

La Commission n'a pas pour autant rejeté (l'examen de cette demande, puisqu'elle a précisé qu'elle sera examinée en 2003 dans le cadre des prochaines discussions qui doivent avoir lieu sur le champ d'application du taux réduit de TVA. 

Le commissaire européen Frits Bolkestein a, en effet, indiqué dans sa réponse du 5 juillet dernier que cette question sera prise en compte lors des futurs travaux de la Commission, dans le cadre de la révision globale de la structure des taux réduits qui doit intervenir dans le courant du premier semestre 2003. 

Bien entendu, le Gouvernement, qui est particulièrement attentif à cette mesure, fera tous ses efforts pour que cette démarche aboutisse, mais dans le respect du calendrier européen. La revendication d'une dérogation de manière isolée, au moment même où les autorités françaises sollicitent la prorogation d'un an de la directive concernant les services à forte intensité de main-d'oeuvre, pourrait en effet fragiliser la demande de la France, tant vis-à-vis de la Commission que des Etats membres, tendant à obtenir, précisément au cours de l'année 2003, la pérennisation de cette directive.

N.B

publié le 23/09/02

                                                           

Instruction du 28 août 2000 relative aux conditions d'application de l'instruction du 15 septembre 1999, concernant l'application du taux réduit de TVA aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

L'article 5 de la LF pour 2000 applicable à compter du 15 septembre 1999, soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Le BOI 3 C-5-99 du 15 septembre 1999 a d'ores et déjà commenté cette disposition. Le BOI 3 C-2-00 a complété ces commentaires en ce qui concerne les travaux portant sur les parties communes d'immeubles collectifs et les travaux d'urgence.

Il est apparu nécessaire au Ministère des Finances d'apporter des précisions complémentaires sur la portée de ce dispositif, compte tenu notamment des précisions apportées au cours de la discussion de cette mesure au Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de LF pour 2000. 

le texte de l'instruction sur le Minefi : http://www.finances.gouv.fr à l'adresse http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2001/3capub/textes/3a701/3a701.htm

N.B

publié le 17/09/00

                                                           

Instruction du 23 mars 2000, relative à l'application du taux réduit de TVA (5,5%) concernant les travaux portant sur les arbres ayant subis des dommages dans les jardins privés (BOI 3 C-3-00).

La loi de finance pour 2000, en son article 5, avait prévu que le taux réduit de TVA était applicable aux travaux d'améliorations, de transformations, d'aménagements ou d'entretiens portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Il ressort de cette présente instruction que le taux réduit s'applique également aux travaux (abattage, tronçonnage, élagage, enlèvement) portant sur les arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés attenant aux habitations principales.

le texte de l'instruction sur : http://www.finances.gouv.fr

O.de.M

publié le 29/04/00

                                                           

Instruction du 16 mars 2000 relative aux conditions d'application du taux réduit de TVA pour les travaux portant sur les parties communes des immeubles collectifs (BOI 3 C-2-00, 27/03/2000).

Cette instruction vient commenter les dispositions de l'instruction du 14 septembre 1999  (3 C-5-99) qui a précisé que les travaux portant sur les parties communes d'un immeuble collectif peuvent, lorsque la proportion des locaux affectés totalement ou principalement à l'habitation est supérieure à 50%, bénéficier du taux réduit de TVA.

O.de.M

publié le 21/04/00

 


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