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Instruction fiscale du 9 mai 2007
relative à la refonte des règles de
déduction de la TVA (BOI 3 D-1-07, n°66)
Le décret du 16
avril 2007 a procédé à la refonte des règles
de déduction de la TVA. Celles-ci,
auparavant codifiées aux articles 205 à 242
de l’annexe II au code général des impôts,
sont désormais reprises aux articles 205 à
210 de cette même annexe. La réécriture de
ces articles s’est effectuée à droit
quasi-constant. Sur le fond, il conviendra
principalement de retenir toutefois les
points suivants :
- la TVA grevant
une immobilisation est totalement déductible
lorsque le bien est utilisé exclusivement à
des opérations ouvrant droit à déduction ; à
l’inverse, aucune déduction n’est possible
lorsque le bien est utilisé totalement à des
opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
la déduction est opérée de manière
forfaitaire uniquement lorsque le bien a un
caractère mixte, c’est-à-dire qu’il est
utilisé à la fois à des opérations ouvrant
droit à déduction et à des opérations
n’ouvrant pas droit à déduction ;
- afin de
rétablir une égalité de traitement entre les
redevables totaux, pour lesquels les
subventions n’interféraient pas sur la
détermination de leurs droits à déduction,
et les redevables partiels, pour lesquels la
perception de subventions non imposées
dégradait leurs droits à déduction, les
subventions non-imposables ne sont plus à
prendre en compte pour le calcul du quantum
de déduction ;
- les règles
applicables aux assujettis partiels et aux
redevables partiels sont harmonisées en ce
qui concerne les seuils de régularisation de
la taxe précédemment déduite ;
- l’autorisation
administrative qui était nécessaire pour
recourir à une détermination forfaitaire des
droits à déduction afférents aux services et
biens non immobilisés est supprimée ;
- les délais de
régularisation ne sont plus remis à zéro en
cas de « crédit de départ » ou de
modification des règles encadrant les
exclusions du droit à déduction.
Sur la forme,
sont introduits trois coefficients attachés
à chaque bien ou service, le coefficient
d’assujettissement, le coefficient de
taxation et le coefficient d’admission, en
fonction desquels ou en fonction de la
variation desquels l’ensemble des droits à
déduction du redevable et des
régularisations qui lui incombent peuvent se
calculer.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3d107/3d107.pdf
publié le 14/05/07
Instruction fiscale du 30 mai 2006 précisant,
pour les services à la personne, les
prestations éligibles au taux réduit de la
TVA (BOI 3C-6-06, n°89 du 30 mai 2006)
Depuis le 1er
janvier 2000, les prestations de services
fournies par des entreprises agréées en
application de l'article L. 129-1 du code du
travail sont soumises au taux réduit de la
TVA (CGI, art. 279-i issu de l'article 7 de
la loi de finances pour 2000).
La loi du 26
juillet 2005, relative au développement des
services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, a
modifié les conditions d’exercice des
activités de se rvices à la personne et a
étendu la liste des activités éligibles.
Ces dernières
sont fixées par le décret n° 2 005-1698 du
29 décembre 2005.
La présente
instruction reprend certains points figurant
dans la circulaire de l’Agence nationale des
services à la personne n° 2005-2 du 11
janvier 2006 qui commente ces modifications,
et apporte certaines précisions
complémentaires.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3c606/3c606.pdf
publié le 12/06/06
Instruction
fiscale du 29 juin 2005 relative
aux conditions d’application du taux réduit
de la TVA aux produits de l’horticulture (
BOI n°113 3 C-6-05 )
1.
Produits soumis au taux réduit
Le
taux réduit s’applique aux produits de
l’horticulture qui n’ont subi aucune
transformation, c’est-à-dire aux produits
dans l’état où ils sont généralement
obtenus au stade agricole :
-
les fleurs fraîches ou séchées, vendues
avec ou sans feuillage ;
-
les plantes vivantes ;
-
les plants horticoles (arbres et arbustes)
d’ornement, ainsi que les plants utilisés
pour l’horticulture maraîchère et les
arbres fruitiers.
Le
gazon en plaque est également soumis au
taux réduit.
Précisions
:
a.
Ces produits peuvent être vendus à
l’unité ou assemblés sous forme de
bottes ou de bouquets, sur un support ou
dans un contenant dès lors :
-
qu’au cours de l’assemblage des fleurs,
feuillages, plantes ou éléments végétaux
naturels n’intervient aucune manipulation
des autres éléments de décoration ;
-
et que le support ou contenant est
exclusivement destiné à en assurer le
transport, la protection ou la conservation.
Est
sans incidence sur l’application du taux réduit
le fait que ces produits soient renforcés
d’un nœud ou d’un ruban, enveloppés de
papier, de cellophane ou de feuilles
plastiques ou placés dans un emballage.
b.
Sous réserve de respecter les conditions énoncées
au a, il est admis que le taux réduit
s’applique à l’ensemble du produit
lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments
autres que les fleurs, feuillages, plantes
ou éléments végétaux naturels n’excède
pas 25% du prix d’achat hors taxe de ces
derniers. Dans le cas contraire, le taux réduit
s’applique aux seuls produits de
l’horticulture.
2.
Produits soumis au taux normal
Le
taux normal s’applique aux compositions
florales, c’est-à-dire aux assemblages ne
remplissant pas les conditions énoncées au
a du A, tels que les parures et colliers,
guirlandes, décorations d’objets ou de
lieux de cérémonie, jardins paysagers,
ainsi que les produits réalisés sur un
support dont la forme spécifique ne se
justifie pas par les nécessités du
conditionnement (cœur, croix, couronne,
dessus de cercueil).
Le
taux normal s'applique également aux fleurs
ou plantes naturelles ayant fait l’objet
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3c605/3c605.pdf
publié
le 11/07/05
Réponse
ministérielle Pascal Clément en date
du 27 octobre 2003 relative
à l'élargissement à la coiffure des
secteurs pour lesquels un taux de TVA réduit
sera maintenu. (JO AN, Question n°26001)
Rappel
de la question posée par M. Pascal Clément
M.
Pascal Clément avait par une question en
date du 6 octobre 2003 attiré l'attention
du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur l'expérimentation
conduite par la Commission européenne d'un
taux de TVA réduit pour les secteurs à
forte intensité de main-d'oeuvre.
Dans
les trois pays où cette expérimentation a
été appliquée à la coiffure, il a été
constaté que ce dispositif favorisait de
manière significative la création
d'emplois.
Or,
Les 59 000 chefs d'entreprises de la
coiffure, avec leurs 118 000 salariés dont
23 000 apprentis (chiffres 2002) souhaitent
que le Gouvernement propose des mesures ciblées
permettant réellement de créer un
environnement propice au développement de
leurs entreprises et de leur profession ; la
réduction du taux de TVA en faisant partie.
Il
lui demandait s'il envisage de demander l'élargissement
à la coiffure des secteurs pour lesquels un
taux de TVA réduit sera maintenu.
Réponse
du ministre
Les
prestations rendues par les coiffeurs ne
figurent pas sur la liste des biens et
services inscrits à l'annexe H à la
directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 et
pouvant être soumis par les États membres
au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée.
S'agissant
de la directive européenne 1999/85/CE adoptée
le 22 octobre 1999, celle-ci autorise les États
membres à appliquer, à titre expérimental
jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit
de la TVA à certaines prestations à forte
intensité de main-d'oeuvre.
Certes,
outre les petits services de réparation
(bicyclettes, chaussures et articles de
cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation
et la réparation de logements privés, le
lavage de vitres et le nettoyage de
logements privés, et les services de soins
à domicile, la liste des services
susceptibles de bénéficier de cette mesure
comprend également le secteur de la
coiffure.
Mais
chaque État membre est tenu de limiter
l'expérience à deux, voire trois, à titre
exceptionnel, des catégories de services
ainsi définies.
En
décidant d'appliquer le taux réduit de la
TVA, d'une part, aux travaux de réparation,
d'amélioration, de transformation, d'aménagement
et d'entretien portant sur les locaux à
usage d'habitation achevés depuis plus de
deux ans, d'autre part aux services d'aide
à la personne y compris le nettoyage des
logements privés fournis par les
entreprises agréées en application de
l'article L. 129-1-II du code du travail, la
France a utilisé toutes ses marges de
manoeuvre.
Cette
mesure expérimentale a été reconduite à
champ constant pour un an, jusqu'au 31 décembre
2003, conformément à la décision du
Conseil du 3 décembre 2002 transposée à
l'article 23 de la loi de finances pour
2003.
S'agissant
des prochaines discussions communautaires
sur le champ des taux réduits de TVA dans
l'Union européenne, les priorités du
Gouvernement demeurent, d'une part, la pérennisation
de l'application du taux réduit aux travaux
dans les logements et aux services d'aide à
domicile à la personne, et, d'autre part,
d'obtenir la possibilité d'appliquer ce
taux aux services de restauration ainsi
qu'aux phonogrammes.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 10/11/03
Réponse
ministérielle Francina du
16 juin 2003 relative au
taux de TVA applicable aux travaux
d'entretien et d'amélioration de l'habitat
(JO du 16/06/2003 p 4776)
M.
Marc Francina a interpellé M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'application du taux de TVA
réduit sur les travaux. En effet, cette
mesure d'application du taux de TVA à 5,5 %
a été reconduite pour 2003 suite à une
décision du Gouvernement. C'est unanimement
que les artisans du bâtiment et des travaux
publics reconnaissent l'impact favorable de
cette mesure sur les consommateurs. Il lui
demande donc si le Gouvernement envisage de
reconduire cette mesure en 2004 et, si non,
dans quelles mesures le Gouvernement
envisage de favoriser les artisans du BTP Réponse
: La
directive européenne n° 1999/85/CE du 22
octobre 1999 autorise les Etats membres à
appliquer, à titre expérimental, pour une
durée de trois ans, un taux réduit de taxe
sur la valeur ajoutée à certains services
à forte intensité de main-d'oeuvre. Cette
expérience permet à la France d'appliquer
le taux réduit de la TVA aux travaux
portant sur les logements achevés depuis
plus de deux ans ainsi qu'aux services
d'aide à la personne rendus à domicile. La
baisse de la TVA a eu un impact positif sur
les secteurs concernés. A cet égard, le
rapport de la France à la Commission
européenne fait apparaître les effets
bénéfiques de ces expériences, en
particulier sur l'emploi. Cette mesure a
été prorogée d'un an jusqu'au 31
décembre 2003 par décision du Conseil
européen du 3 décembre dernier. Dans le
cadre des discussions qui s'engageront en
2003 sur le champ et la structure des taux
réduits de TVA dans l'Union européenne, la
priorité de la France est d'obtenir la
pérennisation de cette directive et, compte
tenu des effets attendus sur l'emploi, son
extension à la restauration.
publié
le 23/09/02
Réponse
ministérielle Pérez
publiée le 16 septembre 2002 relative au
taux de TVA applicable dans le secteur de la
restauration (Question n°658)
Rappel
de la question posée par Mr Jean-Claude Pérez
M.
Jean-Claude Pérez avait demandé au
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie quelles procédures il entendait
mettre en oeuvre afin d'adopter le taux réduit
de TVA pour le secteur de la restauration
tout en respectant la réglementation européenne.
Réponse
du Ministre
Le
Gouvernement attache la plus grande
importance à ce que les restaurateurs
puissent bénéficier du taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il attend
de cette mesure une relance de l'emploi dans
ce secteur très intéressant pour l'économie
du pays. C'est la raison pour laquelle il a
été demandé, dès le 4 juin 2002, à la
Commission européenne d'autoriser la France
à appliquer le taux réduit de la TVA à la
restauration. Celle-ci a fait savoir le 20
juin dernier que cette demande allait être
étudiée mais elle a également précisé
qu'en l'état actuel du droit communautaire,
cette mesure n'était pas juridiquement
envisageable.
En effet, la
directive du 19 octobre 1992 relative au
rapprochement des taux de TVA ne vise pas
les services de restauration. Elle n'a par
ailleurs pas été modifiée par la
directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999
relative aux services à forte intensité de
main-d'oeuvre puisque la restauration ne
figure pas sur la liste arrêtée par
l'ensemble des Etats membres lors du Conseil
Ecofin du 8 octobre 1999.
La Commission
n'a pas pour autant rejeté (l'examen de
cette demande, puisqu'elle a précisé
qu'elle sera examinée en 2003 dans le cadre
des prochaines discussions qui doivent avoir
lieu sur le champ d'application du taux réduit
de TVA.
Le
commissaire européen Frits Bolkestein a, en
effet, indiqué dans sa réponse du 5
juillet dernier que cette question sera
prise en compte lors des futurs travaux de
la Commission, dans le cadre de la révision
globale de la structure des taux réduits
qui doit intervenir dans le courant du
premier semestre 2003.
Bien entendu,
le Gouvernement, qui est particulièrement
attentif à cette mesure, fera tous ses
efforts pour que cette démarche aboutisse,
mais dans le respect du calendrier européen.
La revendication d'une dérogation de manière
isolée, au moment même où les autorités
françaises sollicitent la prorogation d'un
an de la directive concernant les services
à forte intensité de main-d'oeuvre,
pourrait en effet fragiliser la demande de
la France, tant vis-à-vis de la Commission
que des Etats membres, tendant à obtenir,
précisément au cours de l'année 2003, la
pérennisation de cette directive.
N.B
publié
le 23/09/02
Instruction du 28 août 2000
relative aux conditions d'application de
l'instruction du 15 septembre 1999,
concernant l'application du taux réduit de
TVA aux travaux portant sur des locaux à
usage d'habitation achevés depuis plus de 2
ans.
L'article
5 de la LF pour 2000 applicable à compter
du 15 septembre 1999, soumet au taux réduit
de la TVA les travaux d'amélioration de
transformation, d'aménagement et
d'entretien des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans.
Le
BOI 3 C-5-99 du 15 septembre 1999 a d'ores
et déjà commenté cette disposition. Le
BOI 3 C-2-00 a complété ces commentaires
en ce qui concerne les travaux portant sur
les parties communes d'immeubles collectifs
et les travaux d'urgence.
Il
est apparu nécessaire au Ministère des
Finances d'apporter des précisions complémentaires
sur la portée de ce dispositif, compte tenu
notamment des précisions apportées au
cours de la discussion de cette mesure au
Parlement, dans le cadre de l'examen du
projet de LF pour 2000.
le
texte de l'instruction sur le Minefi : http://www.finances.gouv.fr
à l'adresse http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2001/3capub/textes/3a701/3a701.htm
N.B
publié
le 17/09/00
Instruction du 23 mars
2000, relative à
l'application du taux réduit de TVA (5,5%)
concernant les travaux portant sur les
arbres ayant subis des dommages dans les
jardins privés (BOI 3 C-3-00).
La
loi de finance pour 2000, en son article 5,
avait prévu que le taux réduit de TVA était
applicable aux travaux d'améliorations, de
transformations, d'aménagements ou
d'entretiens portant sur des locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux
ans.
Il
ressort de cette présente instruction que
le taux réduit s'applique également aux
travaux (abattage, tronçonnage, élagage,
enlèvement) portant sur les arbres ayant
subi des dommages dans les jardins privés
attenant aux habitations principales.
le
texte de l'instruction sur : http://www.finances.gouv.fr
O.de.M
publié
le 29/04/00
Instruction
du 16 mars 2000 relative aux conditions
d'application du taux réduit de TVA pour
les travaux portant sur les parties communes
des immeubles collectifs (BOI 3 C-2-00,
27/03/2000).
Cette
instruction vient commenter les dispositions
de l'instruction du 14 septembre 1999
(3 C-5-99) qui a précisé que les travaux
portant sur les parties communes d'un
immeuble collectif peuvent, lorsque la
proportion des locaux affectés totalement
ou principalement à l'habitation est supérieure
à 50%, bénéficier du taux réduit de TVA.
O.de.M
publié
le 21/04/00
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