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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 8 février 2008 relative à la dispense de facturation de certaines opérations exonérées de TVA (BOI 3 E-1-08, n°14) 

L’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2007 a modifié l’article 289-I-1-a du CGI afin de dispenser les assujettis de facturer leurs opérations effectuées sur le territoire français ou réputées telles et exonérées de TVA en application des dispositions des articles 261 à 261 E du même code. 

Cette disposition s’applique également aux factures d’acompte afférentes à de telles opérations. 

A l’inverse, ne sont pas visées par cette nouvelle disposition : 

- les opérations qui en application des règles de territorialité sont réputées être réalisées hors de France : en effet, les obligations de facturation de telles opérations ne sont pas régies par le droit français ; 

- les opérations effectuées sur le territoire français et exonérées de TVA sur un autre fondement, en particulier les articles 262 à 263 du CGI. 

La dispense de facturation ne concerne pas non plus les opérations qui auraient pu être exonérées de taxe mais pour la taxation desquelles l’assujetti a opté. 

Ces nouvelles règles ne dispensent pas les opérateurs de respecter les obligations qui leur sont imposées par d’autres dispositions fiscales, ou par d’autres réglementations, telles que, par exemple et le cas échéant, celles prévues par l’article L. 441-3 du code de commerce. 

Concrètement, les dispositions de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2007 auront donc surtout pour effet, pour les opérations concernées, de ne plus rendre passibles des sanctions fiscales prévues à l’article 1737 du CGI l’absence des mentions jusqu’à présent obligatoires ou le défaut d’émissions de facture. 5. Néanmoins, les opérateurs économiques restent tenus de fournir à l’administration fiscale les justificatifs nécessaires à l’appui de leur comptabilité. 

Il leur est donc recommandé, même si l’obligation d’apposer un numéro séquentiel sur leurs documents a disparu, de se donner les moyens de prouver l’exhaustivité des opérations qu’ils comptabilisent. 

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 29 décembre 2007.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/3capub/textes/3e108/3e108.pdf

publié le 11/02/08

                                                        

Instruction fiscale du 30 novembre 2007 commentant les nouvelles dispositions tendant à renforcer le dispositif de lutte contre la fraude touchant à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle qui concerne les schémas « carrousélistes » (BOI 3 A-7-07, n°124) 

L’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006, qui a complété les articles 262 ter, 272 et 283 du CGI, renforce le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle relative aux schémas de type « carrousel ». 

Il prévoit trois nouvelles dispositions dont la mise en oeuvre est subordonnée à la démonstration que les intéressés « savaient ou ne pouvaient ignorer » participer, par leur action, à une opération frauduleuse : 

- le refus du bénéfice de l’exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti, 

- la remise en cause du droit à déduction, 

- l’institution d’une procédure de solidarité en paiement. 

Ces dispositions s’appliquent aux livraisons de biens. Les prestations de services ne sont pas dans le champ du nouveau dispositif. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3a707/3a707.pdf

publié le 10/12/07

                                                         

Instruction fiscale du 27 janvier 2006 relative aux conditions d'exercice du droit à déduction en matière de TVA (BOI 3D-1-06, n°15 du 27 janvier 2006) 

Par un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné le dispositif français résultant des paragraphes 150 et 151 de l’instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994 qui prévoyaient une limitation de la déductibilité de la TVA grevant les biens d’équipement financés par des subventions non imposables. La présente instruction tire les conséquences de cet arrêt

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/3d106/3d106.pdf

publié le 06/02/06

                                                         

Instruction fiscale du 10 novembre 2005 relatif aux modalités de déduction complémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cessions ou d'apports, soumis à cette taxe, de biens constituant des immobilisations (BOI 3 D-1-05, n°186) 

Le décret n° 2005-1285 du 11 octobre 2005 a modifié l'article 211 de l'annexe II au CGI relatif aux modalités de déduction complémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cessions ou d'apports, soumis à cette taxe, de biens constituant des immobilisations.

Lorsqu’une immobilisation est cédée ou apportée avant l’expiration de la période de régularisation et que la cession ou l’apport sont soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale du bien, l’assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n’a pas initialement fait l’objet d’une déduction totale.

Jusqu’à présent un plafonnement du montant de la déduction complémentaire à hauteur du montant de la taxe due à raison de la cession ou de l’apport était prévu.

Depuis le 19 octobre 2005, les régularisations opérées à raison des cessions ou apports  ne sont plus plafonnées.

L'administration fiscale vient de commenter ces dispositions

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3d105/3d105.pdf

publié le 21/11/05

                                                           

Réponse ministérielle Edouard Landrain  en date du 13 octobre 2003 relative au taux de TVA applicable aux produits de santé utilisés dans les cabinets dentaires (JO AN, Question n°17256)

Rappel de la question posée par Mr Emmanuel Hamelin

M. Édouard Landrain avait, par une question en date du 28 avril 2003 appellé l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème que pose, pour les professionnels libéraux des cabinets dentaires, le niveau excessif de la TVA sur divers types de produits de santé. 

En effet, le taux actuel de TVA est égal à 19,6 % pour l'ensemble des achats des cabinets dentaires à l'exception notable des anesthésiques qui bénéficient d'un taux réduit à 2,1 %. 

En l'état, la France semble être en retard avec une directive de la Commission européenne de 1977 sur la TVA en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits de prévention. 

Car ces produits, inscrits dans l'annexe H de la directive européenne de 1977, peuvent bénéficier d'un taux de 5,5 %. 

Ce taux permettrait d'alléger de façon sensible les charges excessives qui pèsent sur les cabinets dentaires. Il lui demandait donc ce qu'il comptait faire pour rapprocher le taux réel de la TVA affectant les produits utilisés par les cabinets dentaires en France et le taux autorisé par l'annexe H de la directive de 1977. 

Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse du ministre

La directive européenne 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée n'autorise les États membres à appliquer un taux réduit qu'aux produits utilisés pour les soins, à titre curatif ou préventif, des maladies, c'est-à-dire aux médicaments définis comme tels par les autorités nationales chargées de la santé. 

Les fournitures achetées par les cabinets dentaires, qui ne constituent pas des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, ne peuvent donc bénéficier d'un taux réduit de TVA. 

Par ailleurs, l'application d'un taux réduit en fonction de la situation personnelle de l'acquéreur (sa profession par exemple) n'est pas envisageable. 

Cette mesure serait en effet contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie. 

Toute dérogation à ce principe exposerait à un contentieux communautaire.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 27/10/03

                                                           

Instruction du 27 mars 2000 relative à l'abaissement du taux normal de TVA (BOI 3 C-4-00).

Le gouvernement a décidé de baisser, à compter du 1 avril 2000, de 20,6%, à 19,6% le taux normal de TVA prévu à l'article 278 du CGI. Les opérations soumises au taux normal de 19,6% sont celles qui relevées du taux de 20,6% avant le 1er avril. Ce nouveau taux est applicable aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er avril.

  • pour les services, il s'applique aux encaissements intervenant à compter de cette date;

  • pour les livraisons de biens meubles corporels, il s'applique à celles dont le transfert de propriété intervient à compter de cette même date.

Concernant les opérations soumises en tout ou partie au taux de 19,6% et qui ont pu faire l'objet avant le 1er avril d'une facturation à 20,6%, les redevables devront adresser à leurs clients des factures rectificatives faisant apparaître le taux de 19,6%. A défaut, ils seront tenus d'acquitter au trésor la taxe au taux de 20,6% en application des dispositions de l'article 283-3 du CGI, même si tout ou partie du prix pourrait en principe bénéficier de l'abaissement du taux.

Le texte de l'instruction : http://www.finances.gouv.fr

N.B

publié le 01/05/00

 


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