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Instruction fiscale du 8 février 2008
relative à la dispense de facturation de
certaines opérations exonérées de TVA (BOI 3
E-1-08, n°14)
L’article 59 de
la loi de finances rectificative pour 2007 a
modifié l’article 289-I-1-a du CGI afin de
dispenser les assujettis de facturer leurs
opérations effectuées sur le territoire
français ou réputées telles et exonérées de
TVA en application des dispositions des
articles 261 à 261 E du même code.
Cette
disposition s’applique également aux
factures d’acompte afférentes à de telles
opérations.
A l’inverse, ne
sont pas visées par cette nouvelle
disposition :
- les opérations
qui en application des règles de
territorialité sont réputées être réalisées
hors de France : en effet, les obligations
de facturation de telles opérations ne sont
pas régies par le droit français ;
- les opérations
effectuées sur le territoire français et
exonérées de TVA sur un autre fondement, en
particulier les articles 262 à 263 du CGI.
La dispense de
facturation ne concerne pas non plus les
opérations qui auraient pu être exonérées de
taxe mais pour la taxation desquelles
l’assujetti a opté.
Ces nouvelles
règles ne dispensent pas les opérateurs de
respecter les obligations qui leur sont
imposées par d’autres dispositions fiscales,
ou par d’autres réglementations, telles que,
par exemple et le cas échéant, celles
prévues par l’article L. 441-3 du code de
commerce.
Concrètement,
les dispositions de l’article 59 de la loi
de finances rectificative pour 2007 auront
donc surtout pour effet, pour les opérations
concernées, de ne plus rendre passibles des
sanctions fiscales prévues à l’article 1737
du CGI l’absence des mentions jusqu’à
présent obligatoires ou le défaut
d’émissions de facture. 5. Néanmoins, les
opérateurs économiques restent tenus de
fournir à l’administration fiscale les
justificatifs nécessaires à l’appui de leur
comptabilité.
Il leur est donc
recommandé, même si l’obligation d’apposer
un numéro séquentiel sur leurs documents a
disparu, de se donner les moyens de prouver
l’exhaustivité des opérations qu’ils
comptabilisent.
Ces dispositions
sont applicables aux opérations réalisées à
compter du 29 décembre 2007.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/3capub/textes/3e108/3e108.pdf
publié le 11/02/08
Instruction fiscale du 30 novembre 2007
commentant les nouvelles dispositions
tendant à renforcer le dispositif de lutte
contre la fraude touchant à la TVA
intracommunautaire et, en particulier, celle
qui concerne les schémas « carrousélistes »
(BOI 3 A-7-07, n°124)
L’article 93 de
la loi de finances rectificative pour 2006,
qui a complété les articles 262 ter, 272 et
283 du CGI, renforce le dispositif de lutte
contre la fraude à la TVA intracommunautaire
et, en particulier, celle relative aux
schémas de type « carrousel ».
Il prévoit trois
nouvelles dispositions dont la mise en
oeuvre est subordonnée à la démonstration
que les intéressés « savaient ou ne
pouvaient ignorer » participer, par leur
action, à une opération frauduleuse :
- le refus du
bénéfice de l’exonération de la livraison
intracommunautaire effectuée par un
assujetti,
- la remise en
cause du droit à déduction,
- l’institution
d’une procédure de solidarité en paiement.
Ces dispositions
s’appliquent aux livraisons de biens. Les
prestations de services ne sont pas dans le
champ du nouveau dispositif. La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions qui sont entrées en vigueur au
1er janvier 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3a707/3a707.pdf
publié le 10/12/07
Instruction fiscale du 27 janvier 2006 relative
aux conditions d'exercice du droit à
déduction en matière de TVA (BOI 3D-1-06,
n°15 du 27 janvier 2006)
Par un arrêt du
6 octobre 2005, la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE) a condamné le
dispositif français résultant des
paragraphes 150 et 151 de l’instruction
administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994
qui prévoyaient une limitation de la
déductibilité de la TVA grevant les biens
d’équipement financés par des subventions
non imposables. La présente instruction tire
les conséquences de cet arrêt
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/3d106/3d106.pdf
publié le 06/02/06
Instruction
fiscale du 10 novembre 2005 relatif
aux modalités de déduction complémentaire
de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de
cessions ou d'apports, soumis à cette taxe,
de biens constituant des immobilisations
(BOI 3 D-1-05, n°186)
Le
décret n° 2005-1285 du 11 octobre 2005 a
modifié l'article 211 de l'annexe II au CGI
relatif aux modalités de déduction complémentaire
de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de
cessions ou d'apports, soumis à cette taxe,
de biens constituant des immobilisations.
Lorsqu’une
immobilisation est cédée ou apportée
avant l’expiration de la période de régularisation
et que la cession ou l’apport sont soumis
à la TVA sur le prix total ou la valeur
totale du bien, l’assujetti peut opérer
une déduction complémentaire si la taxe
qui a grevé le bien n’a pas initialement
fait l’objet d’une déduction totale.
Jusqu’à
présent un plafonnement du montant de la déduction
complémentaire à hauteur du montant de la
taxe due à raison de la cession ou de
l’apport était prévu.
Depuis
le 19 octobre 2005, les régularisations opérées
à raison des cessions ou apports ne
sont plus plafonnées.
L'administration
fiscale vient de commenter ces dispositions
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3d105/3d105.pdf
publié
le 21/11/05
Réponse
ministérielle Edouard Landrain en
date du 13 octobre 2003 relative
au taux de TVA applicable aux produits de
santé utilisés dans les cabinets dentaires
(JO AN, Question n°17256)
Rappel
de la question posée par Mr Emmanuel
Hamelin
M.
Édouard Landrain avait, par une question en
date du 28 avril 2003 appellé l'attention
du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées sur le problème
que pose, pour les professionnels libéraux
des cabinets dentaires, le niveau excessif
de la TVA sur divers types de produits de
santé.
En
effet, le taux actuel de TVA est égal à
19,6 % pour l'ensemble des achats des
cabinets dentaires à l'exception notable
des anesthésiques qui bénéficient d'un
taux réduit à 2,1 %.
En
l'état, la France semble être en retard
avec une directive de la Commission européenne
de 1977 sur la TVA en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques et les produits de
prévention.
Car
ces produits, inscrits dans l'annexe H de la
directive européenne de 1977, peuvent bénéficier
d'un taux de 5,5 %.
Ce
taux permettrait d'alléger de façon
sensible les charges excessives qui pèsent
sur les cabinets dentaires. Il lui demandait
donc ce qu'il comptait faire pour rapprocher
le taux réel de la TVA affectant les
produits utilisés par les cabinets
dentaires en France et le taux autorisé par
l'annexe H de la directive de 1977.
Question
transmise à M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.
Réponse
du ministre
La
directive européenne 92/77/CEE du 19
octobre 1992 relative au rapprochement des
taux de taxe sur la valeur ajoutée
n'autorise les États membres à appliquer
un taux réduit qu'aux produits utilisés
pour les soins, à titre curatif ou préventif,
des maladies, c'est-à-dire aux médicaments
définis comme tels par les autorités
nationales chargées de la santé.
Les
fournitures achetées par les cabinets
dentaires, qui ne constituent pas des médicaments
au sens de l'article L. 5111-1 du code de la
santé publique, ne peuvent donc bénéficier
d'un taux réduit de TVA.
Par
ailleurs, l'application d'un taux réduit en
fonction de la situation personnelle de
l'acquéreur (sa profession par exemple)
n'est pas envisageable.
Cette
mesure serait en effet contraire aux
principes mêmes de la TVA, qui s'applique
d'une manière identique à tous les biens
et services d'une même catégorie.
Toute
dérogation à ce principe exposerait à un
contentieux communautaire.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 27/10/03
Instruction
du 27 mars 2000
relative à l'abaissement du taux normal de
TVA (BOI 3 C-4-00).
Le
gouvernement a décidé de baisser, à
compter du 1 avril 2000, de 20,6%, à 19,6%
le taux normal de TVA prévu à l'article
278 du CGI. Les opérations soumises au
taux normal de 19,6% sont celles qui relevées
du taux de 20,6% avant le 1er avril. Ce
nouveau taux est applicable aux opérations
pour lesquelles l'exigibilité de la taxe
intervient à compter du 1er avril.
-
pour
les services, il s'applique aux
encaissements intervenant à compter de
cette date;
-
pour
les livraisons de biens meubles
corporels, il s'applique à celles dont
le transfert de propriété intervient
à compter de cette même date.
Concernant
les opérations soumises en tout ou partie
au taux de 19,6% et qui ont pu faire l'objet
avant le 1er avril d'une facturation à
20,6%, les redevables devront adresser à
leurs clients des factures rectificatives
faisant apparaître le taux de 19,6%. A défaut,
ils seront tenus d'acquitter au trésor la
taxe au taux de 20,6% en application des
dispositions de l'article 283-3 du CGI, même
si tout ou partie du prix pourrait en
principe bénéficier de l'abaissement du
taux.
Le
texte de l'instruction : http://www.finances.gouv.fr
N.B
publié
le 01/05/00
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