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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 23 juin 2006 précisant la qualité du redevable de la TVA pour les opérations réalisées par un assujetti non établi en France (BOI 3A-9-06, n°105) 

La présente instruction commente les dispositions de l’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a modifié le 1 de l’article 283 du CGI. 

A compter du 1er septembre 2006, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a906/3a906.pdf

publié le 03/07/06

                                                          

Communiqué  du MINEFI en date du 1er octobre 2004 relative à la simplification des procédures administratives en matière de paiement de la TVA à l'importation.

Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au Commerce extérieur viennent de prendre plusieurs mesures pour améliorer la trésorerie des entreprises qui paient la TVA à l’importation en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne et renforcer l’attractivité de nos ports et aéroports suite aux travaux confiés à M. Philippe Rouvillois, inspecteur général des finances.

Dès le 1er avril 2005, il sera possible, pour les entreprises, de bénéficier d’une échéance mensuelle unique de paiement de la TVA à l’importation, fixée au 25 du mois suivant l’importation, de façon à permettre l’intégration du paiement de cette taxe dans l’exercice éventuel du droit à déduction des opérations imposables. Ceci aura pour effet d’annuler le coût de portage par les entreprises de la TVA à l’importation .

Par ailleurs, la redevance douanière spécifique, dite du 1 pour 1000, sera progressivement supprimée, à compter du 1er juillet 2005, pour disparaître au 1er juillet 2007.

Ces deux mesures se combinent avec la suppression à terme du cautionnement de la TVA à l’importation qui permet aujourd’hui aux entreprises de bénéficier d’un report de paiement moyennant une caution. Cette suppression, actuellement en cours d’expérimentation, pourra faire l’objet d’une généralisation à partir du 1er janvier 2006.

Ces trois mesures marquent la volonté du gouvernement de simplifier les procédures administratives et fiscales pour les échanges extérieurs afin d’améliorer la compétitivité des entreprises.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/minefi/actualites/index.htm

publié le 04/10/04

                                                           

Instruction du 4 février 2002 relative à la suppression de la représentation fiscale pour les assujettis communautaires (BOI 3 A-1-02)

Présentation

Par décision en date du 17 octobre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive n° 2000/65/CE modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001 transpose cette directive en droit interne en supprimant, à compter du 1er janvier 2002, la représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives.

La présente instruction a pour objet :

- de préciser le champ d’application de cette mesure et les principes applicables à compter du 1er janvier 2002 ;

- de définir le dispositif de gestion mis en place ;

- et de présenter les modalités particulières concernant les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations en suspension du paiement de la TVA ou pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe.

Introduction

La directive n° 2000/65/CE adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 17 octobre 2000 modifie la 6ème directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA.

Afin de simplifier le régime commun de TVA et d’alléger les obligations des entreprises effectuant des opérations dans les Etats membres où elles ne sont pas établies, la directive 2000/65/CE vise à supprimer toute faculté de rendre obligatoire la désignation d’un représentant fiscal pour un assujetti établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui réalise, dans un autre Etat membre, une opération imposable ou doit y accomplir des obligations déclaratives.

Toutefois, les Etats membres peuvent continuer à exiger des assujettis non établis dans la Communauté européenne, ressortissants de pays avec lesquels il n’existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle semblable à celle prévue à l’intérieur de la Communauté européenne, la désignation d’un représentant fiscal redevable de la taxe à la place de l’assujetti non établi.

La présente instruction expose les règles applicables, à compter du 1er janvier 2002, aux assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent en France des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires ou des importations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, à l’exclusion des livraisons de biens ou des prestations de services mentionnées aux 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater de l’article 283 du code général des impôts (CGI) pour lesquelles la taxe est due par le preneur, l’acquéreur ou le destinataire.

 

Section 1 : Champ d’application de la mesure

A. Dispositions supprimant la représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre état membre de la communauté européenne

I. Rappel de la situation antérieure au 1er janvier 2002

Les assujettis établis hors de France, qu’ils soient établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers à la Communauté, dès lors qu’ils effectuent une opération imposable en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant fiscal assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à la personne établie hors de France et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

A défaut, la TVA et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération.

Ces dispositions figurent à l’article 289 A-I du CGI.

II. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2002

1. Principes

a) Identification à la TVA en France des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

L’obligation de représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives est supprimée.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui n’ont pas d’établissement en France n’ont plus l’obligation de désigner un représentant fiscal en France. Ils n’en ont pas non plus la faculté. Ils doivent s’identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement.

L’article 289 A-I du CGI est modifié.

A compter du 1er janvier 2002, seules les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

b) Désignation d’un mandataire

Les assujettis établis dans un autre Etat membre peuvent avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement.

A la différence du représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité de l’entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe. Ainsi, en cas d’absence d’accomplissement ou d’accomplissement partiel des formalités déclaratives et de paiement pour lesquelles le mandataire a été mandaté, l’entreprise communautaire mandante est responsable des formalités omises.

Elle est également responsable en cas d’absence de restitution par le mandataire d’un trop-perçu.

En conséquence, il appartient à l’entreprise établie dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui fait appel à un mandataire, d’adresser l’original du mandat à la recette des impôts compétente, dès que possible, et en tout état de cause préalablement à la première démarche administrative accomplie à compter du 1er janvier 2002. Un mandat doit être établi même si le mandataire est l’ancien représentant fiscal.

Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l’entreprise en question et accepté du mandataire.

Il doit faire apparaître, de manière obligatoire, les informations suivantes :

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET de l’assujetti communautaire mandant et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET du mandataire et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- caractère exclusif du mandat ;

- période de validité du mandat ;

- formalités que le mandataire est notamment habilité à accomplir  :

accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l’immatriculation de la société en France ;

effectuer les obligations comptables (délivrance des factures, tenue de la comptabilité) ;

représenter la société auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des correspondances, des demandes d’informations et des déclarations ;

envoyer, déposer, signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires (n° des imprimés correspondants à préciser) et payer la TVA et les taxes assimilées dues ;

envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

déposer, pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable et, le cas échéant, percevoir le remboursement de celui-ci (un relevé d’identité bancaire doit être fourni à cet effet). Les mandats doivent être établis conformément aux dispositions de la circulaire du 30 mars 1989 du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, publiée au journal officiel de la République française du 8 juin 1989 ;

encaisser les sommes restituées à d’autres titres que le précédent ;

établir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ;

représenter la société dans l’éventualité d’un contrôle ;

- coordonnées bancaires (adresse de l’établissement bancaire et n° de compte) de l’assujetti communautaire (nom et raison sociale de l’entreprise) ou, le cas échéant, du mandataire.

2. Période transitoire

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté qui avaient, avant le 1er janvier 2002, désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions du I de l’article 289 A du CGI, peuvent avoir à accomplir des formalités ou obligations après le 1er janvier 2002 mais afférentes à la période antérieure.

a) Dépôt des déclarations de chiffre d’affaires

L’ancien représentant fiscal demeure compétent pour toutes les déclarations et paiements afférents aux opérations antérieures au 1er janvier 2002. 

Ainsi, sous réserve de déclarations tardives ou rectificatives afférentes à des périodes antérieures, la dernière déclaration déposée en cette qualité par le représentant fiscal se rapporte, selon le cas, aux opérations relatives au mois de décembre 2001 ou au dernier trimestre 2001. Elle est déposée en janvier 2002 par le représentant fiscal.

En ce qui concerne les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, la dernière déclaration déposée par le représentant est celle relative aux opérations réalisées en 2001 et déclarées en 2002. Cette déclaration peut uniquement porter sur un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2001 et sera déposée au plus tard le 30 avril 2002.

b) Dépôt des demandes de remboursement de crédits de taxe

Le représentant fiscal demeure fondé à déposer une demande de remboursement de crédit non imputable établie avant le 1er janvier 2002. 

En revanche, c’est l’assujetti communautaire non établi en France ou, le cas échéant, son mandataire, qui doit formuler une telle demande postérieurement au 31 décembre 2001.

c) Octroi des remboursements de crédits de taxe

A compter du 1er janvier 2002, tout remboursement au profit de l’ancien représentant fiscal, quelles que soient la date de la demande et la période d’imposition concernées est conditionné par l’obtention préalable, de la part de l’assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l’original du mandat lui accordant la qualité de mandataire habilité à percevoir des remboursements pour son compte.

B. Maintien de la représentation fiscale pour les assujettis non établis dans la communauté européenne.

Seules les personnes non établies dans la Communauté européenne et qui réalisent en France des opérations imposables ou qui doivent y accomplir des obligations déclaratives sont désormais tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et qui, en cas d’opérations imposables, est redevable de la taxe.

L’ensemble des dispositions prévues à l’article 289 A du CGI reste inchangé pour les assujettis non établis dans la Communauté européenne.

Section 2 : Dispositif de gestion

A. Pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la communauté et qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives.

I. Formalités et lieu d’identification

Les entreprises ayant désigné un représentant fiscal avant le 1er janvier 2002 et qui sont d’ores et déjà immatriculées auprès du centre des impôts dont dépendait leur ancien représentant fiscal, ou pour lesquelles leur représentant a déjà déposé une demande d’immatriculation au 31 décembre 2001 au plus tard, auprès de ce centre, n’ont aucune nouvelle formalité d’immatriculation à accomplir.

Les entreprises communautaires non établies en France qui commencent, à compter du 1er janvier 2002, à exercer une activité en France, ou qui souhaitent régulariser leur situation, doivent effectuer les formalités relatives à leur immatriculation auprès du service suivant de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux : Centre des impôts des non résidents (CINR), Inspection TVA, 9 Rue d’Uzès, TSA 39203, 75094 PARIS cedex 02 FRANCE Tél. : 01 44 76 19 07 (ou 08 ou 09) Télécopie : 01 44 76 19 43

Ces formalités sont effectuées gratuitement.

Le service déjà cité fournit aux entreprises ou aux mandataires qu’elles auront, le cas échéant, désigné, l’imprimé nécessaire à leur immatriculation.

Ce formulaire fait notamment apparaître les informations suivantes :

- l’adresse du siège social de l’entreprise, et celle à laquelle doivent être envoyés les formulaires déclaratifs pour la TVA. Si un mandataire est désigné, l’adresse de ce dernier est indiquée dans le cadre de l’imprimé réservé à cet effet ;

- l’activité principale de l’entreprise en France qui permet l’attribution du numéro d’identification de celle-ci en France (N° SIREN) ;

- les caractéristiques de l’activité en France (activité permanente, saisonnière,…).

En outre, il convient de joindre au formulaire une attestation originale d’assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel la société a son siège ou son principal établissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d’identifiant fiscal attribués à l’entreprise communautaire dans cet Etat membre. Cette attestation peut être fournie, le cas échéant, après l’accomplissement des formalités d’immatriculation.

Dès que les entreprises sont immatriculées, elles recevront :

- une lettre les informant de l’accomplissement des formalités et leur communiquant leur numéro de TVA intracommunautaire en France ;

- des imprimés de déclaration de TVA et de taxes assimilées (modèle CA3).

En cas de cessation d’activité, de modification de dénomination sociale, d’adresse du siège social ou de correspondance tant en France que dans l’autre Etat membre où se trouve le siège social, les assujettis communautaires sont tenus d’en informer expressément le service des impôts dont ils relèvent.

Il en est de même en cas de rupture de mandat ou de modification d’un des termes de celui-ci.

II. Obligations déclaratives et de paiement

Les entreprises communautaires établies dans un Etat membre autre que la France et qui sont redevables de la TVA ou de taxes assimilées en France ou qui sont tenues d’y accomplir des obligations déclaratives sont soumises aux obligations comptables prévues à l’article 286 du CGI et aux règles de facturation énoncées aux articles 289 et 289 bis du même code.

Ces entreprises doivent déclarer et payer la TVA et les taxes assimilées selon les modalités indiquées à l’article 287 du CGI.

La périodicité du dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées auprès du service des impôts compétent est fonction des caractéristiques de l’activité de ces entreprises :

- si l’activité a un caractère permanent, une déclaration doit être déposée chaque mois ou, le cas échéant, chaque trimestre si l’entreprise a été admise à déposer une déclaration suivant cette dernière périodicité ;

- si l’activité présente un caractère saisonnier ou exceptionnel, une déclaration est déposée au titre du mois au cours duquel des opérations imposables sont réalisées.

La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts ladite déclaration de TVA et taxes assimilées, accompagnée de son paiement, est fixée pour les assujettis communautaires au 24 du mois suivant celui des opérations au titre desquelles la déclaration est effectuée (article 39 de l’annexe IV au CGI).

Les chèques en paiement de la TVA doivent être établis à l’ordre du Trésor public.

A compter du 1er janvier 2002, les déclarations et paiements effectués par les assujettis à la TVA et aux taxes assimilées doivent être libellés en euros dans les conditions prévues par les instructions nos 13 RC n° 124 du 11 juillet 2001 et 13 RC n° 180 du 10 octobre 2001.

Pour déterminer la base d’imposition exprimée en euros des opérations facturées en devises étrangères, il convient d’utiliser le taux mentionné au 1 bis de l’article 266 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 8 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

III. Lieu de déclaration et lieu de paiement

Les entreprises établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, qui sont redevables de la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, doivent déposer leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées et, le cas échéant, acquitter la taxe due auprès des services suivants.

- Pour les assujettis communautaires qui ont désigné un représentant fiscal en France avant le 1er janvier 2002 :

le lieu de dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées, des paiements et des demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables est maintenu à la recette des impôts du lieu d’imposition de l’ancien représentant fiscal.

Cette règle s'applique :

- aux assujettis qui ne se dotent pas d’un mandataire ;

- aux assujettis qui se dotent d’un mandataire non établi en France ;

- aux assujettis qui se dotent d’un mandataire établi en France, que ce dernier ait été ou non le représentant fiscal de l'assujetti concerné et quelle que soit la recette dont relève par ailleurs ce mandataire au titre de ses propres opérations.

- Pour les assujettis communautaires qui n’ont pas désigné de représentant fiscal en France avant le 1er janvier 2002 :

après s’être immatriculés, les nouveaux assujettis souscrivent leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées accompagnées de leur paiement auprès de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG), dont les coordonnées sont les suivantes : Recette des Non Résidents, 9, rue d’Uzès, TSA 19 201, 75094 Paris CEDEX 02, Tél : 01 44 76 19 35 (ou 19 34), Télécopie : 01 44 76 18 31

IV. Autres formalités en matière de TVA

a) Les demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables

Le remboursement de crédits de TVA non imputables peut, sous les conditions prévues aux articles 271-IV du CGI et 242-0 A à 242-0 K de l’annexe II au même code, être accordé aux assujettis communautaires non établis en France.

Le crédit remboursable est constaté au terme de chaque année civile. 

Les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros. Toutefois, une demande de remboursement peut être présentée au titre des opérations d’un trimestre à condition que chacune des trois déclarations mensuelles fasse apparaître un crédit et que le montant total du crédit dont le remboursement est demandé soit au moins égal à 760 euros.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables donnent lieu à souscription d’un formulaire n° 3519 par le redevable ou, le cas échéant, son mandataire.

Ce formulaire est communiqué sur demande. Il peut également être obtenu sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie www.impots.gouv.fr, à la rubrique « e-services », puis « formulaire ».

La demande de remboursement doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat précisant notamment les références du fournisseur et la date de paiement lorsqu’il s’agit de prestations de services.

b) Les achats en franchise de TVA

Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, redevables de la TVA ou devant y accomplir des obligations déclaratives, sont autorisés, selon les modalités communes définies à l’article 275 du CGI, à recevoir ou à importer en franchise de TVA les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI, ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la 

Communauté européenne, en application des dispositions de l’article 258 A du CGI, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

B - Pour les assujettis non établis dans la communauté européenne.

L’ensemble du dispositif de gestion demeure inchangé pour les assujettis non établis dans la Communauté européenne (instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98).

Section 3 : Cas particuliers

A. Assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communaute européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI

Le deuxième alinéa du I de l’article 289 A du CGI permettait de dispenser de l’obligation de désignation d’un représentant fiscal les assujettis établis hors de France qui réalisaient uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI.

En principe, cette disposition ne vise plus, à compter du 1er janvier 2002, que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne.

Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à compter du 1er janvier 2002, effectuent en France exclusivement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension de la TVA, ne sont pas tenus de s’identifier en France ni de déposer une déclaration conformément aux dispositions du II de l’article 95 de l’annexe III au CGI.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

Les opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI qui peuvent être effectuées en suspension de la taxe sont les suivantes :

- les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif ;

- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A du CGI ;

- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A du CGI ;

- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l’un des régimes d’entrepôt fiscal ou douanier ou communautaire visés ci-dessus ;

- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes fiscaux ou douaniers communautaires visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime d’entrepôt fiscal ou du régime douanier communautaire ;

- les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

B. Assujettis dans un autre Etat membre de la Communauté qui réalisent uniquement des opérations pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe en application des dispositions du 4 du II de l’article 277 A du CGI ou des opérations exonérées de la taxe conformément aux dispositions du 4° du III de l’article 291 du CGI

I. Situation actuelle

Jusqu’au 1er janvier 2002, les dispositions du III de l’article 289 A du CGI relatives à la désignation d’un représentant fiscal ponctuel, permettaient de simplifier les modalités de désignation du représentant fiscal ainsi que les obligations qui en découlent, pour tout assujetti étranger qui réalise en France exclusivement :

- des sorties taxables de biens d’un entrepôt fiscal ou d’un régime douanier communautaire en application du 1 du II de l’article 277 A, pour lesquelles le redevable de la taxe est dispensé de son paiement en application du 4 du II du même article, c’est-à-dire lorsque les biens font l’objet, immédiatement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la taxe ;

- des importations de biens exonérées de la TVA en application du 4° du III de l’article 291 du CGI, c’est-à-dire lorsque les biens importés en France font, immédiatement après l’importation, l’objet, par l’assujetti importateur, d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA.

A compter du 1er janvier 2002, la représentation ponctuelle mentionnée au III de l’article 289 A ne concerne plus que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne et s’applique dans les conditions définies par l’instruction du 2 décembre 1997 publiée au BOI 3 A-1-98.

II. Situation applicable à compter du 1er janvier 2002 pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent en France exclusivement des opérations mentionnées au 1°) peuvent désigner un mandataire ponctuel pour ces seules opérations sans avoir besoin de solliciter une identification à leur nom. Toutefois, dès lors qu’ils y réalisent d’autres opérations imposables (taxées ou exonérées) ils sont tenus de s’identifier à la TVA en France dans les conditions de droit commun.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont déjà identifiés en France dans les conditions de droit commun ne peuvent avoir recours au mandataire ponctuel.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

1. Désignation du mandataire ponctuel

La déclaration d’une opération mentionnée au 1°) effectuée par toute personne pour le compte d’un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne vaut contrat de mandat entre cet assujetti et la personne qui effectue en France ladite déclaration.

Ce contrat de mandat est valable uniquement pour les opérations déclarées par le mandataire ponctuel.

2. Responsabilité du mandataire ponctuel

Le mandataire ponctuel est réputé agir exclusivement sous la responsabilité de l’assujetti mandant qui restera seul redevable légal de la taxe en cas de non respect, selon le cas, des conditions de la suspension ou de l’exonération de la TVA.

3. Portée du mandat ponctuel

Le mandat ponctuel s’applique obligatoirement :

- au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au point 6 ci-après ;

- au dépôt des déclarations d’échanges de biens. Le numéro spécifique de TVA relatif à la livraison intracommunautaire réalisée pour le compte de l’assujetti établi dans un autre Etat membre devra être repris par le mandataire ponctuel dans le cadre D de la déclaration d’échanges de biens ;

- au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible.

Concernant ce dernier point, il est rappelé pour mémoire que pour la taxe éventuellement exigible à l’importation lorsque les conditions de l’exonération mentionnée au 4° du III de l’article 291 du CGI ne sont pas remplies, le mandataire ponctuel est solidairement tenu au paiement de la taxe due en application des dispositions du troisième alinéa du 1 de l’article 293 du CGI, lorsqu’il est également déclarant en douane à l’importation.

4. Attribution d’un numéro d’identification à la TVA

La personne souhaitant agir comme mandataire ponctuel pour le compte d’un ou plusieurs assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI ou au 4° du III de l’article 291 du CGI doit en informer par écrit le centre des impôts des non-résidents, inspection TVA (cf. adresse indiquée au paragraphe 13) et lui communiquer la date à partir de laquelle elle souhaite agir en tant que mandataire ponctuel.

Un numéro d’identification spécifique est attribué au mandataire ponctuel, qui l’utilisera pour les opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI et au 4° du III de l’article 291 du CGI effectuées par l’ensemble de ses mandants.

Ce numéro est unique, quel que soit le nombre des mandants. En conséquence s’il y a pluralité d’établissements ou agences, l’information des différents établissements ou agences devra être effectuée par le mandataire ponctuel.

Le numéro de TVA ainsi attribué, d’une même structure mais avec une clé différente de celle utilisée pour les autres opérations intracommunautaires, est notifié par écrit au mandataire ponctuel.

Le numéro figurera dans la base des assujettis et sa date de validité pourra être contrôlée dans les mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaire.

Cet assujetti pourra disposer de deux numéros d’identification à la TVA :

- le numéro propre à l’entreprise pour son activité principale ;

- le numéro spécifique pour toutes les opérations effectuées en qualité de mandataire ponctuel.

Toutefois, lorsque la personne établie en France qui sollicite une identification comme mandataire ponctuel est déjà accréditée auprès des services fiscaux compétents comme représentant ponctuel pour des assujettis établis hors de la Communauté européenne, il est admis qu’elle puisse exercer son activité de mandataire ponctuel sous le couvert du numéro unique qui lui a déjà été attribué pour son activité de représentant ponctuel conformément aux dispositions de l’instruction du 2 décembre 1997 (nos 50 à 53). La mise en œuvre du mandat ponctuel reste sans effet sur les conditions d’application de représentation ponctuelle et sur la responsabilité encourue par le représentant ponctuel.

Les personnes qui sont déjà accréditées comme représentant ponctuel dans les conditions mentionnées aux numéros 35 à 38 de l’instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98, qui souhaitent agir en tant que mandataire ponctuel au nom et pour le compte d’assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté restent tenues à l’obligation d’en informer le centre des impôts des non-résidents conformément au premier paragraphe.

5. Retrait du numéro d’identification

Lorsque la personne qui agit en tant que mandataire ponctuel souhaite mettre fin à son mandat, elle informe, par écrit, de sa décision le centre des impôts des non-résidents qui lui retire le numéro d’identification spécifique qui lui a été attribué.