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Instruction fiscale du 23 juin 2006 précisant
la qualité du redevable de la TVA pour les
opérations réalisées par un assujetti non
établi en France (BOI 3A-9-06, n°105)
La présente
instruction commente les dispositions de
l’article 94 de la loi de finances
rectificative pour 2005 qui a modifié le 1
de l’article 283 du CGI.
A compter du 1er
septembre 2006, lorsqu’une livraison de
biens ou une prestation de services est
effectuée par un assujetti non établi en
France, la TVA doit être acquittée par
l’acquéreur, le destinataire ou le preneur
lorsque celui-ci est identifié à la TVA en
France.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a906/3a906.pdf
publié le 03/07/06
Communiqué
du MINEFI en date du 1er octobre 2004 relative
à la simplification des procédures
administratives en matière de paiement de
la TVA à l'importation.
Le
ministre de l’Économie, des finances et
de l’industrie et le ministre délégué
au Commerce extérieur viennent de prendre
plusieurs mesures pour améliorer la trésorerie
des entreprises qui paient la TVA à
l’importation en provenance de pays extérieurs
à l’Union européenne et renforcer
l’attractivité de nos ports et aéroports
suite aux travaux confiés à M. Philippe
Rouvillois, inspecteur général des
finances.
Dès
le 1er avril 2005, il sera possible, pour
les entreprises, de bénéficier d’une échéance
mensuelle unique de paiement de la TVA à
l’importation, fixée au 25 du mois
suivant l’importation, de façon à
permettre l’intégration du paiement de
cette taxe dans l’exercice éventuel du
droit à déduction des opérations
imposables. Ceci aura pour effet d’annuler
le coût de portage par les entreprises de
la TVA à l’importation .
Par
ailleurs, la redevance douanière spécifique,
dite du 1 pour 1000, sera progressivement
supprimée, à compter du 1er juillet 2005,
pour disparaître au 1er juillet 2007.
Ces
deux mesures se combinent avec la
suppression à terme du cautionnement de la
TVA à l’importation qui permet
aujourd’hui aux entreprises de bénéficier
d’un report de paiement moyennant une
caution. Cette suppression, actuellement en
cours d’expérimentation, pourra faire
l’objet d’une généralisation à partir
du 1er janvier 2006.
Ces
trois mesures marquent la volonté du
gouvernement de simplifier les procédures
administratives et fiscales pour les échanges
extérieurs afin d’améliorer la compétitivité
des entreprises.
Le
communiqué est disponible à l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/actualites/index.htm
publié
le 04/10/04
Instruction
du 4 février 2002
relative à la suppression de la représentation
fiscale pour les assujettis communautaires
(BOI 3 A-1-02)
Présentation
Par décision
en date du 17 octobre 2000, le Conseil de
l’Union européenne a adopté la directive
n° 2000/65/CE modifiant la directive
77/388/CEE en ce qui concerne la détermination
du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA).
L’article
57 de la loi de finances rectificative pour
2001 transpose cette directive en droit
interne en supprimant, à compter du 1er
janvier 2002, la représentation fiscale
pour les assujettis établis dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne
qui réalisent des opérations imposables en
France ou doivent y accomplir des
obligations déclaratives.
La présente
instruction a pour objet :
- de préciser
le champ d’application de cette mesure et
les principes applicables à compter du 1er
janvier 2002 ;
- de définir
le dispositif de gestion mis en place ;
- et de présenter
les modalités particulières concernant les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui réalisent
exclusivement des opérations en suspension
du paiement de la TVA ou pour lesquelles ils
sont dispensés du paiement de la taxe.
Introduction
La directive
n° 2000/65/CE adoptée par le Conseil de
l’Union européenne le 17 octobre 2000
modifie la 6ème directive 77/388/CEE en ce
qui concerne la détermination du redevable
de la TVA.
Afin de
simplifier le régime commun de TVA et
d’alléger les obligations des entreprises
effectuant des opérations dans les Etats
membres où elles ne sont pas établies, la
directive 2000/65/CE vise à supprimer toute
faculté de rendre obligatoire la désignation
d’un représentant fiscal pour un
assujetti établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne et qui réalise,
dans un autre Etat membre, une opération
imposable ou doit y accomplir des
obligations déclaratives.
Toutefois,
les Etats membres peuvent continuer à
exiger des assujettis non établis dans la
Communauté européenne, ressortissants de
pays avec lesquels il n’existe aucun
instrument juridique organisant une
assistance mutuelle semblable à celle prévue
à l’intérieur de la Communauté européenne,
la désignation d’un représentant fiscal
redevable de la taxe à la place de
l’assujetti non établi.
La présente
instruction expose les règles applicables,
à compter du 1er janvier 2002, aux
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et qui
réalisent en France des livraisons de
biens, des prestations de services, des
acquisitions intracommunautaires ou des
importations pour lesquelles ils sont
redevables de la TVA, à l’exclusion
des livraisons de biens ou des prestations
de services mentionnées aux 2, 2 bis, 2 ter
et 2 quater de l’article 283 du code général
des impôts (CGI) pour lesquelles la taxe
est due par le preneur, l’acquéreur ou le
destinataire.
Section 1 :
Champ d’application de la mesure
A.
Dispositions supprimant la représentation
fiscale pour les assujettis établis dans un
autre état membre de la communauté européenne
I. Rappel
de la situation antérieure au 1er janvier
2002
Les
assujettis établis hors de France, qu’ils
soient établis dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat
tiers à la Communauté, dès lors qu’ils
effectuent une opération imposable en
France ou doivent y accomplir des
obligations déclaratives, sont tenus de
faire accréditer auprès du service des impôts
un représentant fiscal assujetti établi en
France qui s’engage à remplir les
formalités incombant à la personne établie
hors de France et, en cas d’opérations
imposables, à acquitter la taxe à sa
place.
A défaut, la
TVA et, le cas échéant, les pénalités
qui s’y rapportent, sont dues par le
destinataire de l’opération.
Ces
dispositions figurent à l’article 289
A-I du CGI.
II.
Dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2002
1.
Principes
a)
Identification à la TVA en France des
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne
L’obligation
de représentation fiscale pour les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et qui
réalisent des opérations imposables en
France ou doivent y accomplir des
obligations déclaratives est supprimée.
Les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et qui
n’ont pas d’établissement en France
n’ont plus l’obligation de désigner un
représentant fiscal en France. Ils n’en
ont pas non plus la faculté. Ils doivent
s’identifier, déclarer les opérations
imposables réalisées en France et, le cas
échéant, acquitter la taxe directement.
L’article
289 A-I du CGI est modifié.
A compter du
1er janvier 2002, seules les personnes non
établies dans la Communauté européenne
qui réalisent des opérations imposables à
la TVA en France ou doivent y accomplir des
obligations déclaratives sont tenues de
faire accréditer auprès du service des impôts
un représentant assujetti établi en France
qui s’engage à remplir les formalités
incombant à cette personne et, en cas
d’opérations imposables, à acquitter la
taxe à sa place.
b) Désignation
d’un mandataire
Les
assujettis établis dans un autre Etat
membre peuvent avoir recours à un
mandataire chargé d’effectuer à leur
place tout ou partie des formalités déclaratives
et de paiement.
A la différence
du représentant fiscal, ce mandataire agit
sous la responsabilité de l’entreprise
mandante qui reste seule redevable de la
taxe. Ainsi, en cas d’absence
d’accomplissement ou d’accomplissement
partiel des formalités déclaratives et de
paiement pour lesquelles le mandataire a été
mandaté, l’entreprise communautaire
mandante est responsable des formalités
omises.
Elle est également
responsable en cas d’absence de
restitution par le mandataire d’un
trop-perçu.
En conséquence,
il appartient à l’entreprise établie
dans un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France qui fait appel à un
mandataire, d’adresser l’original du
mandat à la recette des impôts compétente,
dès que possible, et en tout état de cause
préalablement à la première démarche
administrative accomplie à compter du 1er
janvier 2002. Un mandat doit être établi même
si le mandataire est l’ancien représentant
fiscal.
Ce mandat
doit être exclusif, rédigé en langue française,
signé par une personne habilitée à
engager l’entreprise en question et accepté
du mandataire.
Il doit faire
apparaître, de manière obligatoire, les
informations suivantes :
- nom, dénomination,
adresse et numéro SIRET de l’assujetti
communautaire mandant et nom, prénom et
qualité (fonctions exercées dans
l’entreprise) de la personne qui engage
celui-ci ;
- nom, dénomination,
adresse et numéro SIRET du mandataire et
nom, prénom et qualité (fonctions exercées
dans l’entreprise) de la personne qui
engage celui-ci ;
- caractère
exclusif du mandat ;
- période de
validité du mandat ;
- formalités
que le mandataire est notamment habilité à
accomplir :
accomplir
les formalités et signer les déclarations
relatives à l’immatriculation de la société
en France ;
effectuer
les obligations comptables (délivrance des
factures, tenue de la comptabilité) ;
représenter
la société auprès des services
administratifs et fiscaux français,
notamment pour signer, adresser et recevoir
des correspondances, des demandes
d’informations et des déclarations ;
envoyer, déposer,
signer les déclarations de taxes sur le
chiffre d’affaires (n° des imprimés
correspondants à préciser) et payer la TVA
et les taxes assimilées dues ;
envoyer, déposer
et signer la déclaration d’échanges de
biens auprès de la Direction générale des
douanes et droits indirects (DGDDI) ;
déposer,
pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement
de crédit de TVA non imputable et, le cas
échéant, percevoir le remboursement de
celui-ci (un relevé d’identité bancaire
doit être fourni à cet effet). Les mandats
doivent être établis conformément aux
dispositions de la circulaire du 30 mars
1989 du ministre délégué auprès du
ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget, chargé du budget
relative à la simplification de la réglementation
du paiement des dépenses publiques, publiée
au journal officiel de la République française
du 8 juin 1989 ;
encaisser
les sommes restituées à d’autres titres
que le précédent ;
établir
une réclamation contentieuse auprès de
l’administration ;
représenter
la société dans l’éventualité d’un
contrôle ;
- coordonnées
bancaires (adresse de l’établissement
bancaire et n° de compte) de l’assujetti
communautaire (nom et raison sociale de
l’entreprise) ou, le cas échéant, du
mandataire.
2. Période
transitoire
Les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté qui avaient, avant
le 1er janvier 2002, désigné un représentant
fiscal conformément aux dispositions du I
de l’article 289 A du CGI, peuvent avoir
à accomplir des formalités ou obligations
après le 1er janvier 2002 mais afférentes
à la période antérieure.
a) Dépôt
des déclarations de chiffre d’affaires
L’ancien
représentant fiscal demeure compétent pour
toutes les déclarations et paiements afférents
aux opérations antérieures au 1er janvier
2002.
Ainsi, sous réserve de déclarations
tardives ou rectificatives afférentes à
des périodes antérieures, la dernière déclaration
déposée en cette qualité par le représentant
fiscal se rapporte, selon le cas, aux opérations
relatives au mois de décembre 2001 ou au
dernier trimestre 2001. Elle est déposée
en janvier 2002 par le représentant fiscal.
En ce qui
concerne les redevables soumis au régime
simplifié d’imposition, la dernière déclaration
déposée par le représentant est celle
relative aux opérations réalisées en 2001
et déclarées en 2002. Cette déclaration
peut uniquement porter sur un exercice clos
au plus tard le 31 décembre 2001 et sera déposée
au plus tard le 30 avril 2002.
b) Dépôt
des demandes de remboursement de crédits de
taxe
Le représentant
fiscal demeure fondé à déposer une
demande de remboursement de crédit non
imputable établie avant le 1er janvier
2002.
En revanche, c’est l’assujetti
communautaire non établi en France ou, le
cas échéant, son mandataire, qui doit
formuler une telle demande postérieurement
au 31 décembre 2001.
c) Octroi
des remboursements de crédits de taxe
A compter du
1er janvier 2002, tout remboursement au
profit de l’ancien représentant fiscal,
quelles que soient la date de la demande et
la période d’imposition concernées est
conditionné par l’obtention préalable,
de la part de l’assujetti établi dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne,
de l’original du mandat lui accordant la
qualité de mandataire habilité à
percevoir des remboursements pour son
compte.
B.
Maintien de la représentation fiscale pour
les assujettis non établis dans la
communauté européenne.
Seules les
personnes non établies dans la Communauté
européenne et qui réalisent en France des
opérations imposables ou qui doivent y
accomplir des obligations déclaratives sont
désormais tenues de faire accréditer auprès
du service des impôts un représentant
assujetti établi en France qui s’engage
à remplir les formalités incombant à
cette personne et qui, en cas d’opérations
imposables, est redevable de la taxe.
L’ensemble
des dispositions prévues à l’article 289
A du CGI reste inchangé pour les assujettis
non établis dans la Communauté européenne.
Section 2 :
Dispositif de gestion
A. Pour
les assujettis établis dans un autre Etat
membre de la communauté et qui réalisent
des opérations imposables en France ou
doivent y accomplir des obligations déclaratives.
I.
Formalités et lieu d’identification
Les
entreprises ayant désigné un représentant
fiscal avant le 1er janvier 2002 et qui sont
d’ores et déjà immatriculées auprès du
centre des impôts dont dépendait leur
ancien représentant fiscal, ou pour
lesquelles leur représentant a déjà déposé
une demande d’immatriculation au 31 décembre
2001 au plus tard, auprès de ce centre,
n’ont aucune nouvelle formalité
d’immatriculation à accomplir.
Les
entreprises communautaires non établies en
France qui commencent, à compter du 1er
janvier 2002, à exercer une activité en
France, ou qui souhaitent régulariser leur
situation, doivent effectuer les formalités
relatives à leur immatriculation auprès du
service suivant de la Direction des résidents
à l’étranger et des services généraux
: Centre des impôts des non résidents
(CINR),
Inspection TVA, 9 Rue d’Uzès, TSA 39203,
75094 PARIS cedex 02 FRANCE Tél. : 01 44 76
19 07 (ou 08 ou 09) Télécopie : 01 44 76
19 43
Ces formalités
sont effectuées gratuitement.
Le service déjà
cité fournit aux entreprises ou aux
mandataires qu’elles auront, le cas échéant,
désigné, l’imprimé nécessaire à leur
immatriculation.
Ce formulaire
fait notamment apparaître les informations
suivantes :
- l’adresse
du siège social de l’entreprise, et celle
à laquelle doivent être envoyés les
formulaires déclaratifs pour la TVA. Si un
mandataire est désigné, l’adresse de ce
dernier est indiquée dans le cadre de
l’imprimé réservé à cet effet ;
- l’activité
principale de l’entreprise en France qui
permet l’attribution du numéro
d’identification de celle-ci en France (N°
SIREN) ;
- les caractéristiques
de l’activité en France (activité
permanente, saisonnière,…).
En outre, il
convient de joindre au formulaire une
attestation originale d’assujettissement
à la TVA dans le pays dans lequel la société
a son siège ou son principal établissement,
sur laquelle doivent figurer le numéro de
TVA intracommunautaire ainsi que le numéro
d’identifiant fiscal attribués à
l’entreprise communautaire dans cet Etat
membre. Cette attestation peut être
fournie, le cas échéant, après
l’accomplissement des formalités
d’immatriculation.
Dès que les
entreprises sont immatriculées, elles
recevront :
- une lettre
les informant de l’accomplissement des
formalités et leur communiquant leur numéro
de TVA intracommunautaire en France ;
- des imprimés
de déclaration de TVA et de taxes assimilées
(modèle CA3).
En cas de
cessation d’activité, de modification de
dénomination sociale, d’adresse du siège
social ou de correspondance tant en France
que dans l’autre Etat membre où se trouve
le siège social, les assujettis
communautaires sont tenus d’en informer
expressément le service des impôts dont
ils relèvent.
Il en est de
même en cas de rupture de mandat ou de
modification d’un des termes de celui-ci.
II.
Obligations déclaratives et de paiement
Les
entreprises communautaires établies dans un
Etat membre autre que la France et qui sont
redevables de la TVA ou de taxes assimilées
en France ou qui sont tenues d’y accomplir
des obligations déclaratives sont soumises
aux obligations comptables prévues à
l’article 286 du CGI et aux règles de
facturation énoncées aux articles 289 et
289 bis du même code.
Ces
entreprises doivent déclarer et payer la
TVA et les taxes assimilées selon les
modalités indiquées à l’article 287 du
CGI.
La périodicité
du dépôt des déclarations de TVA et de
taxes assimilées auprès du service des impôts
compétent est fonction des caractéristiques
de l’activité de ces entreprises :
- si
l’activité a un caractère permanent, une
déclaration doit être déposée chaque
mois ou, le cas échéant, chaque trimestre
si l’entreprise a été admise à déposer
une déclaration suivant cette dernière périodicité
;
- si
l’activité présente un caractère
saisonnier ou exceptionnel, une déclaration
est déposée au titre du mois au cours
duquel des opérations imposables sont réalisées.
La date
limite à laquelle les redevables sont tenus
de remettre ou d’envoyer au service des
impôts ladite déclaration de TVA et taxes
assimilées, accompagnée de son paiement,
est fixée pour les assujettis
communautaires au 24 du mois suivant celui
des opérations au titre desquelles la déclaration
est effectuée (article 39 de l’annexe IV
au CGI).
Les chèques
en paiement de la TVA doivent être établis
à l’ordre du Trésor public.
A compter du
1er janvier 2002, les déclarations et
paiements effectués par les assujettis à
la TVA et aux taxes assimilées doivent être
libellés en euros dans les conditions prévues
par les instructions nos 13 RC n° 124 du 11
juillet 2001 et 13 RC n° 180 du 10 octobre
2001.
Pour déterminer
la base d’imposition exprimée en euros
des opérations facturées en devises étrangères,
il convient d’utiliser le taux mentionné
au 1 bis de l’article 266 du CGI, dans sa
rédaction issue de l’article 8 de
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre
2000.
III. Lieu
de déclaration et lieu de paiement
Les
entreprises établies dans un Etat membre de
la Communauté européenne autre que la
France, qui sont redevables de la TVA en
France ou doivent y accomplir des
obligations déclaratives, doivent déposer
leurs déclarations de TVA et de taxes
assimilées et, le cas échéant, acquitter
la taxe due auprès des services suivants.
- Pour les
assujettis communautaires qui ont désigné
un représentant fiscal en France avant le
1er janvier 2002 :
le lieu de dépôt
des déclarations de TVA et de taxes assimilées,
des paiements et des demandes de
remboursement de crédits de taxe non
imputables est maintenu à la recette des
impôts du lieu d’imposition de l’ancien
représentant fiscal.
Cette règle
s'applique :
- aux
assujettis qui ne se dotent pas d’un
mandataire ;
- aux
assujettis qui se dotent d’un mandataire
non établi en France ;
- aux
assujettis qui se dotent d’un mandataire
établi en France, que ce dernier ait été
ou non le représentant fiscal de
l'assujetti concerné et quelle que soit la
recette dont relève par ailleurs ce
mandataire au titre de ses propres opérations.
- Pour les
assujettis communautaires qui n’ont pas désigné
de représentant fiscal en France avant le
1er janvier 2002 :
après s’être
immatriculés, les nouveaux
assujettis souscrivent leurs déclarations
de TVA et de taxes assimilées accompagnées
de leur paiement auprès de la Direction des
résidents à l’étranger et des services
généraux (DRESG), dont les coordonnées
sont les suivantes : Recette des Non Résidents,
9, rue d’Uzès, TSA 19 201, 75094 Paris
CEDEX 02, Tél : 01 44 76 19 35 (ou 19 34),
Télécopie : 01 44 76 18 31
IV. Autres
formalités en matière de TVA
a) Les
demandes de remboursement de crédits de
taxe non imputables
Le
remboursement de crédits de TVA non
imputables peut, sous les conditions prévues
aux articles 271-IV du CGI et 242-0 A à
242-0 K de l’annexe II au même code, être
accordé aux assujettis communautaires non
établis en France.
Le crédit
remboursable est constaté au terme de
chaque année civile.
Les demandes de
remboursement doivent porter sur un montant
au moins égal à 150 euros. Toutefois, une
demande de remboursement peut être présentée
au titre des opérations d’un trimestre à
condition que chacune des trois déclarations
mensuelles fasse apparaître un crédit et
que le montant total du crédit dont le
remboursement est demandé soit au moins égal
à 760 euros.
Les demandes
de remboursement de crédits de TVA non
imputables donnent lieu à souscription
d’un formulaire n° 3519 par le redevable
ou, le cas échéant, son mandataire.
Ce formulaire
est communiqué sur demande. Il peut également
être obtenu sur le site internet du ministère
de l’économie, des finances et de
l’industrie www.impots.gouv.fr, à la
rubrique « e-services », puis «
formulaire ».
La demande de
remboursement doit être accompagnée d’un
relevé des factures d’achat précisant
notamment les références du fournisseur et
la date de paiement lorsqu’il s’agit de
prestations de services.
b) Les
achats en franchise de TVA
Les
assujettis établis dans un Etat membre de
la Communauté européenne autre que la
France, redevables de la TVA ou devant y
accomplir des obligations déclaratives,
sont autorisés, selon les modalités
communes définies à l’article 275 du
CGI,
à recevoir ou à importer en franchise de
TVA les biens qu’ils destinent à une
livraison à l’exportation, à une
livraison intracommunautaire exonérée en
vertu du I de l’article 262 ter du CGI, ou
à une livraison dont le lieu est situé sur
le territoire d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne, en application des
dispositions de l’article 258 A du CGI,
ainsi que les services portant sur ces
biens, dans la limite du montant des
livraisons de cette nature qui ont été réalisées
au cours de l’année précédente et qui
portent sur des biens passibles de cette
taxe.
B - Pour
les assujettis non établis dans la
communauté européenne.
L’ensemble
du dispositif de gestion demeure inchangé
pour les assujettis non établis dans la
Communauté européenne (instruction du 2 décembre
1997, BOI 3 A-1-98).
Section 3 :
Cas particuliers
A.
Assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communaute européenne qui réalisent
uniquement des opérations mentionnées au I
de l’article 277 A du CGI
Le deuxième
alinéa du I de l’article 289 A du CGI
permettait de dispenser de l’obligation de
désignation d’un représentant fiscal les
assujettis établis hors de France qui réalisaient
uniquement des opérations mentionnées au I
de l’article 277 A du CGI.
En principe,
cette disposition ne vise plus, à compter
du 1er janvier 2002, que les seuls
assujettis établis hors de la Communauté
européenne.
Toutefois,
par mesure de simplification, les assujettis
établis dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne qui, à compter du
1er janvier 2002, effectuent en France
exclusivement des opérations mentionnées
au I de l’article 277 A du CGI en
suspension de la TVA, ne sont pas tenus de
s’identifier en France ni de déposer une
déclaration conformément aux dispositions
du II de l’article 95 de l’annexe III au
CGI.
Ces
dispositions ont été fixées par décret
(n° 2002-28 du 8 janvier 2002).
Les opérations
mentionnées au I de l’article 277 A du
CGI qui peuvent être effectuées en
suspension de la taxe sont les suivantes :
- les
livraisons de biens destinés à être placés
sous l’un des régimes suivants prévus
par la réglementation communautaire en
vigueur : conduite en douane, magasins et
aires de dépôt temporaire, entrepôts
d’importation ou d’exportation,
perfectionnement actif ;
- les
livraisons de biens destinés à être placés
sous un régime d’entrepôt fiscal
mentionné au 2° du I de l’article 277 A
du CGI ;
- les
importations de biens destinés à être
placés sous un régime d’entrepôt fiscal
mentionné au 2° du I de l’article 277 A
du CGI ;
- les
acquisitions intracommunautaires de biens
destinés à être placés sous l’un des régimes
d’entrepôt fiscal ou douanier ou
communautaire visés ci-dessus ;
- les
prestations de services afférentes aux
livraisons, importations et acquisitions
intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;
- les
livraisons de biens et les prestations de
services effectuées sous les régimes
fiscaux ou douaniers communautaires visés
ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime
d’entrepôt fiscal ou du régime douanier
communautaire ;
- les
livraisons de biens placés sous le régime
de l’admission temporaire en exonération
totale des droits à l’importation, du
transit externe ou du transit communautaire
interne, avec maintien du régime sous
lequel les biens ont été initialement placés,
ainsi que les prestations de services afférentes
à ces livraisons.
B.
Assujettis dans un autre Etat membre de la
Communauté qui réalisent uniquement des opérations
pour lesquelles ils sont dispensés du
paiement de la taxe en application des
dispositions du 4 du II de l’article 277 A
du CGI ou des opérations exonérées de la
taxe conformément aux dispositions du 4°
du III de l’article 291 du CGI
I.
Situation actuelle
Jusqu’au
1er janvier 2002, les dispositions du III de
l’article 289 A du CGI relatives à la désignation
d’un représentant fiscal ponctuel,
permettaient de simplifier les modalités de
désignation du représentant fiscal ainsi
que les obligations qui en découlent, pour
tout assujetti étranger qui réalise en
France exclusivement :
- des sorties
taxables de biens d’un entrepôt fiscal ou
d’un régime douanier communautaire en
application du 1 du II de l’article 277 A,
pour lesquelles le redevable de la taxe est
dispensé de son paiement en application du
4 du II du même article, c’est-à-dire
lorsque les biens font l’objet, immédiatement
après la sortie du régime, d’une
exportation ou d’une livraison
intracommunautaire elle-même exonérée de
la taxe ;
- des
importations de biens exonérées de la TVA
en application du 4° du III de l’article
291 du CGI, c’est-à-dire lorsque les
biens importés en France font, immédiatement
après l’importation, l’objet, par
l’assujetti importateur, d’une livraison
intracommunautaire elle-même exonérée de
la TVA.
A compter du
1er janvier 2002, la représentation
ponctuelle mentionnée au III de l’article
289 A ne concerne plus que les seuls
assujettis établis hors de la Communauté
européenne et s’applique dans les
conditions définies par l’instruction du
2 décembre 1997 publiée au BOI 3 A-1-98.
II.
Situation applicable à compter du 1er
janvier 2002 pour les assujettis établis
dans un autre Etat membre de la Communauté
Les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui réalisent
en France exclusivement des opérations
mentionnées au 1°) peuvent désigner un
mandataire ponctuel pour ces seules opérations
sans avoir besoin de solliciter une
identification à leur nom. Toutefois, dès
lors qu’ils y réalisent d’autres opérations
imposables (taxées ou exonérées) ils sont
tenus de s’identifier à la TVA en France
dans les conditions de droit commun.
Les
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui
sont déjà identifiés en France dans les
conditions de droit commun ne peuvent avoir
recours au mandataire ponctuel.
Ces
dispositions ont été fixées par décret
(n° 2002-28 du 8 janvier 2002).
1. Désignation
du mandataire ponctuel
La déclaration
d’une opération mentionnée au 1°)
effectuée par toute personne pour le compte
d’un assujetti établi dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne vaut
contrat de mandat entre cet assujetti et la
personne qui effectue en France ladite déclaration.
Ce contrat de
mandat est valable uniquement pour les opérations
déclarées par le mandataire ponctuel.
2.
Responsabilité du mandataire ponctuel
Le mandataire
ponctuel est réputé agir exclusivement
sous la responsabilité de l’assujetti
mandant qui restera seul redevable légal de
la taxe en cas de non respect, selon le cas,
des conditions de la suspension ou de
l’exonération de la TVA.
3. Portée
du mandat ponctuel
Le mandat
ponctuel s’applique obligatoirement :
- au dépôt
des déclarations trimestrielles mentionnées
au point 6 ci-après ;
- au dépôt
des déclarations d’échanges de biens. Le
numéro spécifique de TVA relatif à la
livraison intracommunautaire réalisée pour
le compte de l’assujetti établi dans un
autre Etat membre devra être repris par le
mandataire ponctuel dans le cadre D de la déclaration
d’échanges de biens ;
- au paiement
de la taxe devenue éventuellement exigible.
Concernant ce
dernier point, il est rappelé pour mémoire
que pour la taxe éventuellement exigible à
l’importation lorsque les conditions de
l’exonération mentionnée au 4° du III
de l’article 291 du CGI ne sont pas
remplies, le mandataire ponctuel est
solidairement tenu au paiement de la taxe
due en application des dispositions du
troisième alinéa du 1 de l’article 293
du CGI, lorsqu’il est également déclarant
en douane à l’importation.
4.
Attribution d’un numéro
d’identification à la TVA
La personne
souhaitant agir comme mandataire ponctuel
pour le compte d’un ou plusieurs
assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne qui réalisent
exclusivement des opérations mentionnées
au 4 du II de l’article 277 A du CGI ou au
4° du III de l’article 291 du CGI doit en
informer par écrit le centre des impôts
des non-résidents, inspection TVA (cf.
adresse indiquée au paragraphe 13) et lui
communiquer la date à partir de laquelle
elle souhaite agir en tant que mandataire
ponctuel.
Un numéro
d’identification spécifique est attribué
au mandataire ponctuel, qui l’utilisera
pour les opérations mentionnées au 4 du II
de l’article 277 A du CGI et au 4° du III
de l’article 291 du CGI effectuées par
l’ensemble de ses mandants.
Ce numéro
est unique, quel que soit le nombre des
mandants. En conséquence s’il y a
pluralité d’établissements ou agences,
l’information des différents établissements
ou agences devra être effectuée par le
mandataire ponctuel.
Le numéro de
TVA ainsi attribué, d’une même structure
mais avec une clé différente de celle
utilisée pour les autres opérations
intracommunautaires, est notifié par écrit
au mandataire ponctuel.
Le numéro
figurera dans la base des assujettis et sa
date de validité pourra être contrôlée
dans les mêmes conditions que pour les
autres numéros de TVA intracommunautaire.
Cet assujetti
pourra disposer de deux numéros
d’identification à la TVA :
- le numéro
propre à l’entreprise pour son activité
principale ;
- le numéro
spécifique pour toutes les opérations
effectuées en qualité de mandataire
ponctuel.
Toutefois,
lorsque la personne établie en France qui
sollicite une identification comme
mandataire ponctuel est déjà accréditée
auprès des services fiscaux compétents
comme représentant ponctuel pour des
assujettis établis hors de la Communauté
européenne, il est admis qu’elle puisse
exercer son activité de mandataire ponctuel
sous le couvert du numéro unique qui lui a
déjà été attribué pour son activité de
représentant ponctuel conformément aux
dispositions de l’instruction du 2 décembre
1997 (nos 50 à 53). La mise en œuvre du
mandat ponctuel reste sans effet sur les
conditions d’application de représentation
ponctuelle et sur la responsabilité
encourue par le représentant ponctuel.
Les personnes
qui sont déjà accréditées comme représentant
ponctuel dans les conditions mentionnées
aux numéros 35 à 38 de l’instruction du
2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98, qui
souhaitent agir en tant que mandataire
ponctuel au nom et pour le compte
d’assujettis établis dans un autre Etat
membre de la Communauté restent tenues à
l’obligation d’en informer le centre des
impôts des non-résidents conformément au
premier paragraphe.
5. Retrait
du numéro d’identification
Lorsque la
personne qui agit en tant que mandataire
ponctuel souhaite mettre fin à son mandat,
elle informe, par écrit, de sa décision le
centre des impôts des non-résidents qui
lui retire le numéro d’identification spécifique
qui lui a été attribué.
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