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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 5 septembre 2006 relative à l'exonération de TVA des biens acquis par des personnes ayant leur résidence principale en France, qui sont en instance d’affectation à l’étranger ou transfèrent leur résidence principale vers un pays tiers (BOI 3A-14-06, n°146)

L’article 262-I du CGI exonère de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté européenne. 

La doctrine administrative a admis que cette exonération pouvait s’appliquer aux biens acquis par des personnes ayant leur résidence principale en France, qui sont en instance d’affectation à l’étranger ou transfèrent leur résidence principale vers un pays tiers, soit parce qu’ils retournent définitivement dans leur pays d’origine, soit parce qu’ils souhaitent transférer leur résidence principale hors de la Communauté. 

Les dispositions de la présente instruction ont pour objet d’actualiser les justificatifs qui doivent être remis aux assujettis livrant des moyens de transport en exonération de la TVA en faveur de ces personnes

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a1406/3a1406.pdf

publié le 18/09/06

                                                       

Instruction fiscale du 20 mars 2006 relative à la non application de la TVA aux prestations intervenues dans le cadre des transmissions d’universalités totales ou partielles de biens (BOI 3A-6-06, n°50) 

L’article 5, paragraphe 8, et l’article 6, paragraphe 5, de la sixième directive TVA permettent aux Etats membres de ne pas exiger l'imposition à la TVA des cessions de biens et des prestations de services réalisées dans le cadre de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant, tout en les autorisant à prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.

L’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2005 a transposé cette faculté, notamment par la création au code général des impôts d’un article 257 bis dispensant de TVA les livraisons, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257 du même code lorsqu’elles sont réalisées entre redevables de la taxe à l’occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. 

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a606/3a606.pdf

publié le 27/03/06

                                                       

Communiqué du MINEFI en date du 11 mai 2004 relative au numéro de TVA intracommunautaire des nouveaux états membres de la communauté européenne  

Le ministère des finances  a récemment publié un communiqué relatif au numéro de TVA intracommunautaire des nouveaux états membres de la communauté européenne.

Dans certains nouveaux États membres de la Communauté européenne, tous les assujettis à la TVA n’ont pas encore reçu le numéro d’identification nécessaire aux opérations intracommunautaires.

Les fournisseurs français pourront néanmoins facturer, en exonération de la taxe, les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à destination de leurs clients établis dans l’un de ces nouveaux États membres, à condition que ces clients leur remettent une attestation écrite précisant qu’ils ont fait, auprès de leur administration nationale, la demande d’un numéro d’identification à la TVA.

Lorsque ces clients ne sont pas connus de leurs fournisseurs français en raison de relations commerciales déjà établies, ils devront fournir également une attestation écrite provenant de leur administration nationale, certifiant qu’ils sont assujettis à la TVA.

L’absence de numéro d’identification à la TVA des clients sur les factures émises par les fournisseurs sera donc sans incidence sur le régime applicable aux opérations facturées, dès lors que les autres éléments relatifs à l’identification des clients sont portés sur les factures et pour autant que toutes les conditions permettant de n e pas soumettre l’opération à la TVA française sont réunies.

Par ailleurs, sur les déclarations d’échanges de biens que les entreprises françaises devront souscrire au titre des livraisons intracommunautaires ainsi réalisées, il conviendra d’indiquer, à la place du numéro d’identification complet des clients, le code de deux lettres désignant l’État membre dans lequel ils sont assujettis (code par lequel doit commencer le numéro d’identification complet) : Chypre (CY) République tchèque (CZ) Estonie (EE) Hongrie (HU) Lituanie(LT) Lettonie (LV) Malte (MT) Pologne (PL) Slovénie (SI) Slovaquie (SK).

Lorsque les clients auront fait connaître leur numéro aux fournisseurs français, ceux-ci devront souscrire une déclaration rectificative d’échanges de biens.

Cette mesure d’assouplissement s’appliquera aux transactions facturées jusqu’au 30 juin 2004

Le communiqué est édité sur le site :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0405112.htm

publié le 24/05/04

                                                        

Réponse ministérielle Longuet en date du 29 août 2002 aux contribuables qui, soumis au régime simplifié d'imposition, sont taxés d'office lorsqu'ils ne souscrivent pas leurs déclarations annuelles de TVA (formulaire CA 12) en temps voulu. (Question n°00424)

Rappel de la question posée par Mr Longuet

Mr Gérard Longuet avait, par une question en date du 11 juillet 2002, attiré l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le fait que les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition sont taxés d'office lorsqu'ils ne souscrivent pas leurs déclarations annuelles de TVA (formulaire CA 12) en temps voulu. Or actuellement, les avis de mise en recouvrement ne reprennent pas le montant de la TVA nette taxée d'office avec mention des acomptes payés ou pris en charge par les recettes des impôts, mais se limitent à la mention de la TVA nette calculée par différence entre ces deux données. Ce qui rend difficile la compréhension de ces avis. Il souhaitait connaître les intentions de la direction générale des impôts en ce domaine pour permettre une meilleure information des contribuables et de leurs conseils.

Réponse du ministre

Les redevables relevant du régime simplifié d'imposition sont passibles de la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales, s'ils n'ont pas souscrit leur déclaration annuelle de TVA. La notification de redressement adressée aux redevables dans cette hypothèse précise les bases d'imposition taxées d'office, une évaluation de la TVA déductible et le montant de la TVA due. L'avis de mise en recouvrement se limite effectivement au montant de la créance exigible, mais la notification de redressement adressée préalablement au redevable mentionne que le montant des acomptes dus ou versés pendant la période taxée sera pris en compte lors de la mise en recouvrement de la somme restant due. Toutefois, afin d'améliorer l'information du contribuable, une évolution de l'application comptable permettant l'impression sur les avis de mise en recouvrement des éléments détaillés du calcul de la créance de TVA due après imputation des acomptes versés ou pris en charge pendant la période taxée d'office est à l'étude et pourrait devenir opérationnelle en 2003.

publié le 02/09/02

 


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