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Instruction fiscale du 5 septembre 2006
relative à l'exonération de TVA des biens
acquis par des personnes ayant leur
résidence principale en France, qui sont en
instance d’affectation à l’étranger ou
transfèrent leur résidence principale vers
un pays tiers (BOI 3A-14-06, n°146)
L’article 262-I
du CGI exonère de la TVA les livraisons de
biens expédiés ou transportés en dehors de
la Communauté européenne.
La doctrine
administrative a admis que cette exonération
pouvait s’appliquer aux biens acquis par des
personnes ayant leur résidence principale en
France, qui sont en instance d’affectation à
l’étranger ou transfèrent leur résidence
principale vers un pays tiers, soit parce
qu’ils retournent définitivement dans leur
pays d’origine, soit parce qu’ils souhaitent
transférer leur résidence principale hors de
la Communauté.
Les dispositions
de la présente instruction ont pour objet
d’actualiser les justificatifs qui doivent
être remis aux assujettis livrant des moyens
de transport en exonération de la TVA en
faveur de ces personnes
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a1406/3a1406.pdf
publié le 18/09/06
Instruction fiscale du 20 mars 2006 relative
à la non application de la TVA aux
prestations intervenues dans le cadre des
transmissions d’universalités totales ou
partielles de biens (BOI 3A-6-06, n°50)
L’article 5,
paragraphe 8, et l’article 6, paragraphe 5,
de la sixième directive TVA permettent aux
Etats membres de ne pas exiger l'imposition
à la TVA des cessions de biens et des
prestations de services réalisées dans le
cadre de la transmission à titre onéreux ou
à titre gratuit ou sous forme d'apport à une
société d'une universalité totale ou
partielle de biens dès lors que le
bénéficiaire continue la personne du cédant,
tout en les autorisant à prendre, le cas
échéant, les dispositions nécessaires pour
éviter des distorsions de concurrence dans
le cas où le bénéficiaire n'est pas un
assujetti total.
L’article 89 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
transposé cette faculté, notamment par la
création au code général des impôts d’un
article 257 bis dispensant de TVA les
livraisons, les prestations de services et
les opérations mentionnées aux 6° et 7° de
l’article 257 du même code lorsqu’elles sont
réalisées entre redevables de la taxe à
l’occasion de la transmission à titre
onéreux ou à titre gratuit ou sous forme
d’apport à une société, d’une universalité
totale ou partielle de biens.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3a606/3a606.pdf
publié le 27/03/06
Communiqué
du MINEFI en date du 11 mai 2004 relative
au numéro de TVA intracommunautaire des
nouveaux états membres de la communauté
européenne
Le
ministère des finances a récemment
publié un communiqué relatif au numéro de
TVA intracommunautaire des nouveaux états
membres de la communauté européenne.
Dans
certains nouveaux États membres de la
Communauté européenne, tous les assujettis
à la TVA n’ont pas encore reçu le numéro
d’identification nécessaire aux opérations
intracommunautaires.
Les
fournisseurs français pourront néanmoins
facturer, en exonération de la taxe, les
livraisons de biens ou les prestations de
services effectuées à destination de leurs
clients établis dans l’un de ces nouveaux
États membres, à condition que ces clients
leur remettent une attestation écrite précisant
qu’ils ont fait, auprès de leur
administration nationale, la demande d’un
numéro d’identification à la TVA.
Lorsque
ces clients ne sont pas connus de leurs
fournisseurs français en raison de
relations commerciales déjà établies, ils
devront fournir également une attestation
écrite provenant de leur administration
nationale, certifiant qu’ils sont
assujettis à la TVA.
L’absence
de numéro d’identification à la TVA des
clients sur les factures émises par les
fournisseurs sera donc sans incidence sur le
régime applicable aux opérations facturées,
dès lors que les autres éléments relatifs
à l’identification des clients sont portés
sur les factures et pour autant que toutes
les conditions permettant de n e pas
soumettre l’opération à la TVA française
sont réunies.
Par
ailleurs, sur les déclarations d’échanges
de biens que les entreprises françaises
devront souscrire au titre des livraisons
intracommunautaires ainsi réalisées, il
conviendra d’indiquer, à la place du numéro
d’identification complet des clients, le
code de deux lettres désignant l’État
membre dans lequel ils sont assujettis (code
par lequel doit commencer le numéro
d’identification complet) : Chypre (CY) République
tchèque (CZ) Estonie (EE) Hongrie (HU)
Lituanie(LT) Lettonie (LV) Malte (MT)
Pologne (PL) Slovénie (SI) Slovaquie (SK).
Lorsque
les clients auront fait connaître leur numéro
aux fournisseurs français, ceux-ci devront
souscrire une déclaration rectificative
d’échanges de biens.
Cette
mesure d’assouplissement s’appliquera
aux transactions facturées jusqu’au 30
juin 2004
Le communiqué
est édité sur le site :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0405112.htm
publié
le 24/05/04
Réponse
ministérielle Longuet
en date du 29 août 2002 aux contribuables
qui, soumis au régime simplifié
d'imposition, sont taxés d'office
lorsqu'ils ne souscrivent pas leurs déclarations
annuelles de TVA (formulaire CA 12) en temps
voulu. (Question n°00424)
Rappel
de la question posée par Mr Longuet
Mr Gérard
Longuet avait, par une question en date du
11 juillet 2002, attiré l'attention de M.
le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur le fait que les
contribuables soumis au régime simplifié
d'imposition sont taxés d'office lorsqu'ils
ne souscrivent pas leurs déclarations
annuelles de TVA (formulaire CA 12) en temps
voulu. Or actuellement, les avis de mise en
recouvrement ne reprennent pas le montant de
la TVA nette taxée d'office avec mention
des acomptes payés ou pris en charge par
les recettes des impôts, mais se limitent
à la mention de la TVA nette calculée par
différence entre ces deux données. Ce qui
rend difficile la compréhension de ces
avis. Il souhaitait connaître les
intentions de la direction générale des
impôts en ce domaine pour permettre une
meilleure information des contribuables et
de leurs conseils.
Réponse
du ministre
Les
redevables relevant du régime simplifié
d'imposition sont passibles de la procédure
de taxation d'office visée à l'article L.
66, troisième alinéa, du livre des procédures
fiscales, s'ils n'ont pas souscrit leur déclaration
annuelle de TVA. La notification de
redressement adressée aux redevables dans
cette hypothèse précise les bases
d'imposition taxées d'office, une évaluation
de la TVA déductible et le montant de la
TVA due. L'avis de mise en recouvrement se
limite effectivement au montant de la créance
exigible, mais la notification de
redressement adressée préalablement au
redevable mentionne que le montant des
acomptes dus ou versés pendant la période
taxée sera pris en compte lors de la mise
en recouvrement de la somme restant due.
Toutefois, afin d'améliorer l'information
du contribuable, une évolution de
l'application comptable permettant
l'impression sur les avis de mise en
recouvrement des éléments détaillés du
calcul de la créance de TVA due après
imputation des acomptes versés ou pris en
charge pendant la période taxée d'office
est à l'étude et pourrait devenir opérationnelle
en 2003.
publié
le 02/09/02
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