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Instruction fiscale du 11 janvier 2007relative
à l'assouplissement des règles liées à
la conservation des factures (BOI 3E-1-07,
n°4)
La présente
instruction précise les conditions dans
lesquelles les entreprises qui créent et
conservent, sous forme électronique, des
factures qu’elles transmettent à leurs
clients sur support papier peuvent être
dispensées de l’obligation de conserver sous
forme papier le double des factures ainsi
transmises.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3e107/3e107.pdf
publié le 05/02/07
Instruction
fiscale en date du 3 mai 2004 relative
à l'option pour le paiement de la TVA d'après
les débits (BOI 3 B-1-04, n°76 du 3 mai
2004)
Les
redevables qui effectuent des opérations
soumises à la TVA pour lesquelles la taxe
est exigible lors de l'encaissement,
peuvent, en application de l'article 269-2-c
du CGI, être autorisés à acquitter la
taxe d'après les débits.
Cette
procédure s’applique également aux
redevables qui effectuent des livraisons
d’électricité, de gaz, de chaleur, de
froid ou de biens similaires donnant lieu à
des décomptes ou à des encaissements
successifs (CGI, art. 269-2-a).
Afin
d’alléger les formalités pesant sur ces
entreprises, l’article 3-C de
l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre
2003 (JO 24 décembre 2003, p. 22068)
relative notamment à des mesures de
simplifications en matière fiscale, complété
par le décret n° 2003-1291 du 26 décembre
2003 (JO 30 décembre 2003, p. 22424)
modifiant l’article 77 de l’annexe III
au CGI, remplace cette procédure
d’autorisation préalable par une simple
option exercée par le redevable auprès du
service des impôts dont il relève.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
commentant ce nouveau dispositif.
L'instruction
est disponible sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3b104/3b104.pdf
publié
le 10/0 5/04
Réponse
ministérielle Jean-luc Préel en date du 17
février 2003 relative
aux documents justificatifs demandés par
l'administration fiscale pour accepter la déduction
de la TVA (JO AN, Question n°23202)
Rappel
de la question posée par M. Jean-Luc Préel
M.
Jean-Luc Préel a par une question en date
du 4 août 2003, interrogé le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire sur
les documents justificatifs demandés par
l'administration fiscale pour accepter la déduction
de la TVA.
Une
société, assujettie à la TVA, peut déduire
la TVA sur les factures carburant, hôtel,
restauration, autoroute. Il semble que pour
les autoroutes, les relevés de carte
bancaire suffisent.
Par
contre, ces tickets de carte bancaire et le
relevé mensuel de la banque seraient considérés
comme insuffisants par les services fiscaux.
Pourtant,
sur beaucoup de tickets, apparaît
aujourd'hui le nom du détenteur de la carte
et, sur la quasi-totalité des tickets,
apparaît le numéro spécifique de la
carte.
En
conséquence, il lui demandait si ces éléments
ne lui paraissent pas suffisants, notamment
à une période où l'on proclame la volonté
de simplifier les démarches
administratives.
Réponse
du ministre
A
titre liminaire, il est rappelé que parmi
les dépenses de dif férentes natures citées
par l'auteur de la question, certaines
d'entre elles font l'objet d'une exclusion
totale ou partielle du droit à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Tel
est le cas notamment de certaines dépenses
de carburant et d'hébergement en
application des dispositions respectives de
l'article 298-4 du CGI et de l'article 236
de l'annexe II à ce code.
S'agissant
plus particulièrement de la ju stification
au plan formel du droit à déduction de la
TVA grevant des dépenses qui ne font pas
l'objet d'une mesure d'exclusion particulière,
il est précisé que cette justification résulte
des dispositions de l'article 271-II-1-a du
code déjà cité qui prévoient que la TVA
dont les redevables peuvent opérer la déduction
est celle qui figure sur les factures
d'achat délivrées par le vendeur.
A
cet égard, constitue une facture tout
document délivré dans les conditions prévues
par les dispositions de l'article 289 du même
code, issues de l'article 17 de la loi de
finances rectificative pour 2002 et
transposant en droit interne les
dispositions de la directive du 20 décembre
2001 relative à la simplification, la
modernisation et l'harmonisation des
conditions imposées à la facturation en
matière de TVA.
Notamment,
pour être considéré comme une facture, un
document doit comporter l'ensemble des
mentions obligatoires dont la liste est fixée,
en conformité avec les dispositions
communautaires, par l'article 242 nonies A
de l'annexe II au même code.
Cela
étant, il est rappelé que, pour tenir
compte des spécificités pratiques du mode
de perception des péages notamment en vue
de ne pas ralentir la fluidité du trafic,
il avait été prévu avant même la
transposition de la directive déjà citée
une mesure d'allégement des conditions matérielles
dans lesquelles peut être émis le document
permettant aux redevables de justifier la déduction
de la TVA sur leurs frais de péages (BOI n°
3 A-4-01).
En
application de cette mesure, constituent des
factures les reçus délivrés aux barrières
de péages qui indiquent les mentions
obligatoires de droit commun et qui
comportent un espace réservé aux
informations à fournir par le client. Il
est donc admis que l'identification du
client ne soit pas mentionnée par
l'exploitant de l'ouvrage mais par le client
lui-même. < /p>
Cette
mesure d'allégement a été maintenue par
le bulletin officiel des impôts, numéro spécial,
du 7 août 2003 qui commente le régime
d'ensemble applicable en matière de
facturation à la suite de la transposition
de la directive du 20 décembre déjà citée.
La
pratique montre également que, lorsque le péage
autoroutier est payé par carte bancaire, le
reçu déjà cité délivré aux barrières
comporte, outre les mentions obligatoires
servies par l'exploitant d'autoroute et les
zones à remplir par le client, la mention
selon laquelle le péage a été acquitté
par carte bancaire et, le cas échéant, le
numéro total ou partiel de la carte.
Le
reçu délivré dans ces conditions aux
barrières de péages remplit donc en
quelque sorte une double fonction : celle
d'une facture et celle du justificatif du
moyen de paiement utilisé. Mais, il est précisé
que c'est uniquement à raison de la présence
des différentes mentions obligatoires déjà
citées que ce reçu peut être considéré
comme une facture pouvant justifier sur le
plan formel de la déduction de la TVA
grevant le péage et en aucun cas à raison
des références aux modalités de paiement
par carte bancaire.
Pour
ce qui concerne les dépenses d'une autre
nature, il apparaît, dans la pratique, que
les tickets de cartes bancaires (ou les
relevés mensuels de la banque qui récapitulent
les achats opérés ave c ce moyen de
paiement) émis d'une manière spécifique
à la seule fin d'attester du moyen de
paiement utilisé, ne comportent pas la
plupart des mentions obligatoires requises.
Ainsi,
ces documents ne mentionnent, d'une manière
générale, ni le numéro d'identification
à la TVA de l'assujetti qui réalise l'opération,
ni l'identification du type de biens livrés
ou des services rendus, ni la TVA due ou les
données permettant de la calculer.
Ils
ne comportent pas non plus l'identification
du client. A cet égard, la mention sur le
ticket de carte bancaire du numéro de la
carte et/ou du nom du détenteur ne peut être
jugée suffisante dès lors que
l'identification du client s'entend de son
nom complet et de son adresse.
En
conséquence et dès lors que les conditions
de fait d'émission des tickets de cartes
bancaires ou de leurs relevés mensuels
montrent qu'ils ne comportent presque aucune
des mentions exigées par la réglementation
interne et communautaire, il ne peut être
envisagé d'admettre que ces documents
constituent des factures permettant de
justifier la déduction de la TVA.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 01/ 03/04
Réponse
ministérielle Christian Estrosi date du 22
décembre 2003 relative
aux montants des recettes de l'État
provenant de l'application d'un taux de TVA
à 19,6 % sur les prestations des avocats.
(JO AN, Question n°23460)
Rappel
de la question posée par M. Christian
Estrosi
Par
une question en date du 11 août 2003, M.
Christian Estrosi a demandé au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
de bien vouloir lui communiquer les montants
des recettes de l'État provenant de
l'application d'un taux de TVA à 19,6 % sur
les prestations des avocats.
Réponse
du ministre
Les
obligations des entreprises ne permettent de
connaître par secteur d'activité et par
taux que la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) collectée.
Il
n'est donc pas possible de répondre précisément
à la question posée. Sur le plan
statistique, le code activité sous lequel
figure la profession d'avocats regroupe également
d'autres professions (avocats, conseils
juridiques, commissaires-priseurs,
auxiliaires de justice...).
En
outre, pour simplifier les formalités des
entreprises, il ne leur est pas demandé de
détailler par taux les montants de TVA déductible.
Pour
autant, il est précisé que l'essentiel des
prestations des avocats relève du taux
normal.
Sous
ces réserves, le montant global de la TVA
nette à payer déclarée avant toute
imputation par les professions groupées
sous les codes qui caractérisent notamment
l'activité d'avocat s'établit en 2002 à 1
020 millions d'euros.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 05/01/04
Réponse
ministérielle Frédéric de Saint-Sernin en
date du 22 décembre 2003 relative
à l'application de la TVA aux recettes
provenant de la fourniture des repas aux
cantines d'entreprises (JO AN, Question n°17929)
Rappel
de la question posée par M. Frédéric de
Saint-Sernin
M.
Frédéric de Saint-Sernin avait par une
question en date du 12 mai 2003 appelé
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur l'application
de la TVA aux recettes provenant de la
fourniture des repas aux cantines
d'entreprises.
L'application
de la TVA à ces établissements n'est pas
neutre et génère des soucis de
fonctionnement.
Le
décret n° 2001-237 du 20 mars 2001
s'applique non seulement aux ventes de
produits destinés au personnel (self de l'établissement)
mais aussi à la fourniture de repas pour le
service de portage de repas à domicile
(association Intermaid) ainsi qu'à la résidence
pour personnes âgées.
Il
lui demandait s'il entendait prendre des
mesures d'exonération en faveur des
cantines d'entreprises dans le cadre
notamment de la politique de maintien à
domicile.
Réponse
du ministre
Les
recettes provenant de la fourniture de repas
dans les cantines d'entreprises sont
soumises de plein droit à la TVA.
Ces
recettes peuvent toutefois bénéficier du
taux réduit de 5,5 % en application de
l'article 279 a bis du CGI dans les
conditions fixées par le décret n°
2001-237 du 20 mars 2001 codifié à
l'article 85 bis de l'annexe 111 à ce même
code.
Ce
dispositif a été commenté dans une
instruction administrative du 21 mars 2001,
publiée au BOI sous la référence n°
3A-5-01.
En
revanche, la fourniture de repas par une
cantine d'entreprise à une association exerçant
l'activité de portage de repas à domicile
s'analyse comme une livraison de biens
soumise à la TVA au taux du produit, soit
en règle générale le taux réduit,
conformément aux dispositions de l'article
278 bis du code ci-dessus mentionné.
L'activité
de portage de repas au domicile des
personnes âgées, handicapées ou dépendantes,
réalisée par un organisme sans but
lucratif peut, quant à elle, être exonérée
de la TVA conformément aux dispositions de
l'article 261 (7-1°-b) du code déjà cité
sous réserve notamment de ne pas entraîner
de distorsion dans les conditions de la
concurrence.
Par
ailleurs, la fourniture de repas par une
cantine d'entreprise à une résidence de
personnes âgées, quand le service à table
est réalisé par le personnel de cette résidence,
est soumise à la TVA au taux du produit,
soit en règle générale le taux réduit,
s'agissant d'une simple livraison de biens.
En
revanche, si elle s'accompagne du service à
table, le prestataire extérieur peut, sous
réserve de respecter les conditions énoncées
dans le décret déjà cité, appliquer le
taux réduit à la fourniture de repas si la
résidence cliente est un établissement
social et médico-social qui n'est pas
soumis à la TVA en application des
dispositions des articles 256 B et 261 (7-1°-b)
du code déjà cité.
En
outre, les repas servis par cette résidence
peuvent bénéficier de l'exonération «
soins » prévue par l'article 261 (4-1°
ter) du même code.
Enfin,
l'article 279-a du CGI prévoit que le taux
réduit de la TVA s'applique à la
fourniture de nourriture dans les établissements
privés à but lucratif autorisés en
application de la loi du 30 juin 1975 modifiée
par la loi du 2 janvier 2002.
Les
règles décrites ci-dessus apparaissent de
nature à favoriser sur le plan de la TVA le
maintien à domicile des personnes âgées,
handicapées ou dépendantes.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 05/01/04
Liste
des dernières questions posées par les
parlementaires
dans le cadre de la 12ème législature
(depuis le 19 juin 2002) et relatives à la
taxe taxe sur la valeur ajoutée.
Question
de Mr Jean-paul Dupré du 1er juillet 2002,
n°66, relative au taux de TVA applicable
aux centres équestres.
"M.
Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation du secteur
marchand du cheval au regard de la TVA.
Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %,
ce qui constitue un frein à son développement.
Il lui rappelle que, par leurs activités,
les établissements équestres (12 000
salariés), les enseignants et les
associations participent, en milieu rural,
au développement d'une dynamique
touristique, à l'animation de l'entretien
des sentiers de randonnée ; en milieu
urbain, à la connexion de la sphère
citadine avec le monde rural, au retour du
goût pour une certaine qualité de vie et
à l'intégration sociale par la médiation
de l'animal. Il lui demande donc si, comme
le réclament les acteurs de la filière du
cheval, il compte prendre des dispositions
visant à permettre à l'ensemble des
activités de loisirs équestres de bénéficier
du taux réduit de TVA en application de la
6e directive européenne de 1992, qui prévoit
un taux réduit de TVA pour l'utilisation
des équipements sportifs et de
loisirs".
Dans le même
sens : Question de Mr Maurice Leroy en date
du 8 juillet 2002, n°203
Question
de Mr Edouard Landrain du 1er juillet 2002,
n°77, relative au taux de TVA applicable
aux frais d'hébergement dans une résidence
pour personnes âgées.
"M.
Édouard Landrain interroge M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le problème de
l'assujettissement à la TVA des frais d'hébergement
en maison de retraite ou en section « non
valides ». Lorsque, dans un couple, l'un
d'entre eux doit quitter la maison de
retraite pour raison de santé et partir
dans une section médicalisée, les frais
sont très élevés et leur retraite ne
suffit plus. Les aides APL et APA ne
couvrent pas les frais occasionnés par
cette nouvelle situation. Il lui demande si
l'on ne peut pas envisager que les personnes
âgées dépendantes soient exonérées de
la TVA sur les frais d'hébergement".
Question
de Mr Michel Bouvard du 8 juillet 2002, n°227
relative au taux de TVA applicable au
chauffage urbain
"M.
Michel Bouvard attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'intérêt, dans le cadre
du réexamen en 2003 de la structure des
taux réduits de TVA, de prendre en compte
les aspects environnementaux en matière de
fiscalité. Il en est ainsi par exemple du
taux de TVA sur les abonnements au chauffage
urbain. Il souhaite connaître la méthode
que le Gouvernement envisage de mettre en
place pour favoriser l'émergence de mesures
fiscales incitatives â une bonne maîtrise
de l'environnement au niveau européen".
Question
de Mr Jacques Le Guen du 15 juillet 2002, n°507
relative au taux de TVA applicable au
transport maritime de passagers
"M.
Jacques Le Guen appelle l'attention de M. le
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur les modalités de mise en
oeuvre de l'article 279-b quater du code général
des impôts. Il prévoit que le taux réduit
de 5,5 % s'applique aux transports de
voyageurs, quel que soit le mode de
transport utilisé, y compris fluvial et
maritime. Or il lui cite l'exemple d'une
petite société finistérienne qui, au
moyen d'une unique vedette, propose un
parcours de découverte et de visite d'une
île avec retour au point de départ.
L'administration fiscale refuse
l'assujettissement de ses activités au taux
réduit, mais applique, au contraire, le
taux de 19,6 % au motif que les promenades
en mer ne peuvent être regardées comme des
opérations de transport de voyageurs au
sens de l'article 279-b quater du code général
des impôts, puisque l'objectif recherché
par les clients intéressés par ce type de
prestation n'est pas le déplacement en tant
que tel. Compte tenu des conséquences négatives
que cela ne manquerait pas d'avoir sur la
situation de cette petite entreprise ayant
une activité intéressante et utile au plan
touristique régional, mais aussi national,
il lui demande de bien vouloir lui préciser
son interprétation sur ce point
particulier".
publié
le 22/07/02
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