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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 11 janvier 2007relative à l'assouplissement des règles liées à la conservation des factures (BOI 3E-1-07, n°4) 

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les entreprises qui créent et conservent, sous forme électronique, des factures qu’elles transmettent à leurs clients sur support papier peuvent être dispensées de l’obligation de conserver sous forme papier le double des factures ainsi transmises.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3e107/3e107.pdf

publié le 05/02/07

                                                         

Instruction fiscale en date du 3 mai 2004 relative à l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits (BOI 3 B-1-04, n°76 du 3 mai 2004) 

Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la TVA pour lesquelles la taxe est exigible lors de l'encaissement, peuvent, en application de l'article 269-2-c du CGI, être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits.

Cette procédure s’applique également aux redevables qui effectuent des livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs (CGI, art. 269-2-a).

Afin d’alléger les formalités pesant sur ces entreprises, l’article 3-C de l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 (JO 24 décembre 2003, p. 22068) relative notamment à des mesures de simplifications en matière fiscale, complété par le décret n° 2003-1291 du 26 décembre 2003 (JO 30 décembre 2003, p. 22424) modifiant l’article 77 de l’annexe III au CGI, remplace cette procédure d’autorisation préalable par une simple option exercée par le redevable auprès du service des impôts dont il relève.

L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ce nouveau dispositif.

L'instruction est disponible sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3b104/3b104.pdf

publié le 10/0 5/04

                                                         

Réponse ministérielle Jean-luc Préel en date du 17 février 2003 relative aux documents justificatifs demandés par l'administration fiscale pour accepter la déduction de la TVA  (JO AN, Question n°23202)

Rappel de la question posée par M. Jean-Luc Préel 

M. Jean-Luc Préel a par une question en date du 4 août 2003, interrogé le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les documents justificatifs demandés par l'administration fiscale pour accepter la déduction de la TVA. 

Une société, assujettie à la TVA, peut déduire la TVA sur les factures carburant, hôtel, restauration, autoroute. Il semble que pour les autoroutes, les relevés de carte bancaire suffisent. 

Par contre, ces tickets de carte bancaire et le relevé mensuel de la banque seraient considérés comme insuffisants par les services fiscaux. 

Pourtant, sur beaucoup de tickets, apparaît aujourd'hui le nom du détenteur de la carte et, sur la quasi-totalité des tickets, apparaît le numéro spécifique de la carte. 

En conséquence, il lui demandait si ces éléments ne lui paraissent pas suffisants, notamment à une période où l'on proclame la volonté de simplifier les démarches administratives.

Réponse du ministre

A titre liminaire, il est rappelé que parmi les dépenses de dif férentes natures citées par l'auteur de la question, certaines d'entre elles font l'objet d'une exclusion totale ou partielle du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Tel est le cas notamment de certaines dépenses de carburant et d'hébergement en application des dispositions respectives de l'article 298-4 du CGI et de l'article 236 de l'annexe II à ce code. 

S'agissant plus particulièrement de la ju stification au plan formel du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses qui ne font pas l'objet d'une mesure d'exclusion particulière, il est précisé que cette justification résulte des dispositions de l'article 271-II-1-a du code déjà cité qui prévoient que la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat délivrées par le vendeur. 

A cet égard, constitue une facture tout document délivré dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 289 du même code, issues de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 et transposant en droit interne les dispositions de la directive du 20 décembre 2001 relative à la simplification, la modernisation et l'harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de TVA. 

Notamment, pour être considéré comme une facture, un document doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires dont la liste est fixée, en conformité avec les dispositions communautaires, par l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code. 

Cela étant, il est rappelé que, pour tenir compte des spécificités pratiques du mode de perception des péages notamment en vue de ne pas ralentir la fluidité du trafic, il avait été prévu avant même la transposition de la directive déjà citée une mesure d'allégement des conditions matérielles dans lesquelles peut être émis le document permettant aux redevables de justifier la déduction de la TVA sur leurs frais de péages (BOI n° 3 A-4-01). 

En application de cette mesure, constituent des factures les reçus délivrés aux barrières de péages qui indiquent les mentions obligatoires de droit commun et qui comportent un espace réservé aux informations à fournir par le client. Il est donc admis que l'identification du client ne soit pas mentionnée par l'exploitant de l'ouvrage mais par le client lui-même. < /p>

Cette mesure d'allégement a été maintenue par le bulletin officiel des impôts, numéro spécial, du 7 août 2003 qui commente le régime d'ensemble applicable en matière de facturation à la suite de la transposition de la directive du 20 décembre déjà citée. 

La pratique montre également que, lorsque le péage autoroutier est payé par carte bancaire, le reçu déjà cité délivré aux barrières comporte, outre les mentions obligatoires servies par l'exploitant d'autoroute et les zones à remplir par le client, la mention selon laquelle le péage a été acquitté par carte bancaire et, le cas échéant, le numéro total ou partiel de la carte. 

Le reçu délivré dans ces conditions aux barrières de péages remplit donc en quelque sorte une double fonction : celle d'une facture et celle du justificatif du moyen de paiement utilisé. Mais, il est précisé que c'est uniquement à raison de la présence des différentes mentions obligatoires déjà citées que ce reçu peut être considéré comme une facture pouvant justifier sur le plan formel de la déduction de la TVA grevant le péage et en aucun cas à raison des références aux modalités de paiement par carte bancaire. 

Pour ce qui concerne les dépenses d'une autre nature, il apparaît, dans la pratique, que les tickets de cartes bancaires (ou les relevés mensuels de la banque qui récapitulent les achats opérés ave c ce moyen de paiement) émis d'une manière spécifique à la seule fin d'attester du moyen de paiement utilisé, ne comportent pas la plupart des mentions obligatoires requises. 

Ainsi, ces documents ne mentionnent, d'une manière générale, ni le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti qui réalise l'opération, ni l'identification du type de biens livrés ou des services rendus, ni la TVA due ou les données permettant de la calculer. 

Ils ne comportent pas non plus l'identification du client. A cet égard, la mention sur le ticket de carte bancaire du numéro de la carte et/ou du nom du détenteur ne peut être jugée suffisante dès lors que l'identification du client s'entend de son nom complet et de son adresse. 

En conséquence et dès lors que les conditions de fait d'émission des tickets de cartes bancaires ou de leurs relevés mensuels montrent qu'ils ne comportent presque aucune des mentions exigées par la réglementation interne et communautaire, il ne peut être envisagé d'admettre que ces documents constituent des factures permettant de justifier la déduction de la TVA.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 01/ 03/04

                                                          

Réponse ministérielle Christian Estrosi date du 22 décembre 2003 relative aux montants des recettes de l'État provenant de l'application d'un taux de TVA à 19,6 % sur les prestations des avocats. (JO AN, Question n°23460)

Rappel de la question posée par M. Christian Estrosi 

Par une question en date du 11 août 2003, M. Christian Estrosi a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui communiquer les montants des recettes de l'État provenant de l'application d'un taux de TVA à 19,6 % sur les prestations des avocats.

Réponse du ministre

Les obligations des entreprises ne permettent de connaître par secteur d'activité et par taux que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée. 

Il n'est donc pas possible de répondre précisément à la question posée. Sur le plan statistique, le code activité sous lequel figure la profession d'avocats regroupe également d'autres professions (avocats, conseils juridiques, commissaires-priseurs, auxiliaires de justice...). 

En outre, pour simplifier les formalités des entreprises, il ne leur est pas demandé de détailler par taux les montants de TVA déductible. 

Pour autant, il est précisé que l'essentiel des prestations des avocats relève du taux normal. 

Sous ces réserves, le montant global de la TVA nette à payer déclarée avant toute imputation par les professions groupées sous les codes qui caractérisent notamment l'activité d'avocat s'établit en 2002 à 1 020 millions d'euros.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 05/01/04

                                                           

Réponse ministérielle Frédéric de Saint-Sernin en date du 22 décembre 2003 relative à l'application de la TVA aux recettes provenant de la fourniture des repas aux cantines d'entreprises (JO AN, Question n°17929)

Rappel de la question posée par M. Frédéric de Saint-Sernin 

M. Frédéric de Saint-Sernin avait par une question en date du 12 mai 2003 appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la TVA aux recettes provenant de la fourniture des repas aux cantines d'entreprises. 

L'application de la TVA à ces établissements n'est pas neutre et génère des soucis de fonctionnement. 

Le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 s'applique non seulement aux ventes de produits destinés au personnel (self de l'établissement) mais aussi à la fourniture de repas pour le service de portage de repas à domicile (association Intermaid) ainsi qu'à la résidence pour personnes âgées. 

Il lui demandait s'il entendait prendre des mesures d'exonération en faveur des cantines d'entreprises dans le cadre notamment de la politique de maintien à domicile.

Réponse du ministre

Les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises sont soumises de plein droit à la TVA.

Ces recettes peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a bis du CGI dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe 111 à ce même code. 

Ce dispositif a été commenté dans une instruction administrative du 21 mars 2001, publiée au BOI sous la référence n° 3A-5-01. 

En revanche, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une association exerçant l'activité de portage de repas à domicile s'analyse comme une livraison de biens soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux dispositions de l'article 278 bis du code ci-dessus mentionné. 

L'activité de portage de repas au domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but lucratif peut, quant à elle, être exonérée de la TVA conformément aux dispositions de l'article 261 (7-1°-b) du code déjà cité sous réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les conditions de la concurrence. 

Par ailleurs, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une résidence de personnes âgées, quand le service à table est réalisé par le personnel de cette résidence, est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, s'agissant d'une simple livraison de biens. 

En revanche, si elle s'accompagne du service à table, le prestataire extérieur peut, sous réserve de respecter les conditions énoncées dans le décret déjà cité, appliquer le taux réduit à la fourniture de repas si la résidence cliente est un établissement social et médico-social qui n'est pas soumis à la TVA en application des dispositions des articles 256 B et 261 (7-1°-b) du code déjà cité. 

En outre, les repas servis par cette résidence peuvent bénéficier de l'exonération « soins » prévue par l'article 261 (4-1° ter) du même code. 

Enfin, l'article 279-a du CGI prévoit que le taux réduit de la TVA s'applique à la fourniture de nourriture dans les établissements privés à but lucratif autorisés en application de la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002. 

Les règles décrites ci-dessus apparaissent de nature à favoriser sur le plan de la TVA le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 05/01/04

                                                           

Liste des dernières questions posées par les parlementaires dans le cadre de la 12ème législature (depuis le 19 juin 2002) et relatives à la taxe taxe sur la valeur ajoutée.

Question de Mr Jean-paul Dupré du 1er juillet 2002, n°66, relative au taux de TVA applicable aux centres équestres.

"M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand du cheval au regard de la TVA. Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %, ce qui constitue un frein à son développement. Il lui rappelle que, par leurs activités, les établissements équestres (12 000 salariés), les enseignants et les associations participent, en milieu rural, au développement d'une dynamique touristique, à l'animation de l'entretien des sentiers de randonnée ; en milieu urbain, à la connexion de la sphère citadine avec le monde rural, au retour du goût pour une certaine qualité de vie et à l'intégration sociale par la médiation de l'animal. Il lui demande donc si, comme le réclament les acteurs de la filière du cheval, il compte prendre des dispositions visant à permettre à l'ensemble des activités de loisirs équestres de bénéficier du taux réduit de TVA en application de la 6e directive européenne de 1992, qui prévoit un taux réduit de TVA pour l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs".

Dans le même sens : Question de Mr Maurice Leroy en date du 8 juillet 2002, n°203

Question de Mr Edouard Landrain du 1er juillet 2002, n°77, relative au taux de TVA applicable aux frais d'hébergement dans une  résidence pour personnes âgées.

"M. Édouard Landrain interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la TVA des frais d'hébergement en maison de retraite ou en section « non valides ». Lorsque, dans un couple, l'un d'entre eux doit quitter la maison de retraite pour raison de santé et partir dans une section médicalisée, les frais sont très élevés et leur retraite ne suffit plus. Les aides APL et APA ne couvrent pas les frais occasionnés par cette nouvelle situation. Il lui demande si l'on ne peut pas envisager que les personnes âgées dépendantes soient exonérées de la TVA sur les frais d'hébergement".

Question de Mr Michel Bouvard du 8 juillet 2002, n°227 relative au taux de TVA applicable au chauffage urbain

"M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt, dans le cadre du réexamen en 2003 de la structure des taux réduits de TVA, de prendre en compte les aspects environnementaux en matière de fiscalité. Il en est ainsi par exemple du taux de TVA sur les abonnements au chauffage urbain. Il souhaite connaître la méthode que le Gouvernement envisage de mettre en place pour favoriser l'émergence de mesures fiscales incitatives â une bonne maîtrise de l'environnement au niveau européen".

Question de Mr Jacques Le Guen du 15 juillet 2002, n°507 relative au taux de TVA applicable au transport maritime de passagers

"M. Jacques Le Guen appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 279-b quater du code général des impôts. Il prévoit que le taux réduit de 5,5 % s'applique aux transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport utilisé, y compris fluvial et maritime. Or il lui cite l'exemple d'une petite société finistérienne qui, au moyen d'une unique vedette, propose un parcours de découverte et de visite d'une île avec retour au point de départ. L'administration fiscale refuse l'assujettissement de ses activités au taux réduit, mais applique, au contraire, le taux de 19,6 % au motif que les promenades en mer ne peuvent être regardées comme des opérations de transport de voyageurs au sens de l'article 279-b quater du code général des impôts, puisque l'objectif recherché par les clients intéressés par ce type de prestation n'est pas le déplacement en tant que tel. Compte tenu des conséquences négatives que cela ne manquerait pas d'avoir sur la situation de cette petite entreprise ayant une activité intéressante et utile au plan touristique régional, mais aussi national, il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation sur ce point particulier". 

publié le 22/07/02

 


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