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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 10 avril 2006 relative aux obligations des assujettis à la TVA dans le secteur de la restauration en matière de facturation (BOI 3E-1-06, n°65 du 10 avril 2006) 

Toute facture émise doit normalement comporter les mentions obligatoires énumérées aux articles 289-II du CGI et 242 nonies A de l’annexe II à ce même code, au nombre desquelles figurent notamment les éléments d’identification du client. 

Afin de tenir compte des spécificités pratiques du secteur de la restauration, il sera désormais admis que ces derniers ne soient pas mentionnés par l’entreprise qui émet la facture, mais inscrits par le client lui-même dans un espace réservé sur le document remis. 

Cet assouplissement ne concerne pas les factures d’un montant total hors taxe supérieur à 150 euros. 

La déduction de la TVA figurant sur le document remis au client est subordonnée, outre qu’il doit s’agir d’une dépense nécessaire à l’exploitation, à la mention par le client de son identification complète sur la partie du document prévue à cet effet. 

L’identification complète s’entend du nom ou de la raison sociale du client, et de son adresse ou du lieu de son siège social.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3e106/3e106.pdf

publié le 24/04/06

                                                          

Instruction du 15 juin 2001 relative aux conséquences d'un arrêt  en date 29 mars 2001 par lequel la  CJCE a jugé non conforme à la sixième directive TVA, et notamment à ses articles 2 et 11, l’exclusion, sous certaines conditions, de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires » ( BOI 3 A-8-01 ).

Pour Avertissement la Direction Générale des Impôts rappelle que par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme à la sixième directive TVA, et notamment à ses articles 2 et 11, l’exclusion, sous certaines conditions, de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires ».

En conséquence, le « service » doit désormais être soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.

 I. Situation actuelle

En application des dispositions des articles 266-1-a et 267-I du code général des impôts, la base d’imposition à la TVA est constituée pour les prestations de services par le prix total payé par le client en contrepartie des prestations qui lui sont rendues.

Ce prix s’entend tous frais, taxes et prélèvements de toute nature compris à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

En conséquence, les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » (ex : prix de X francs dont service 15 % compris) constituent un élément du prix à soumettre à la TVA.

Toutefois, il était admis que ces sommes ne soient pas soumises à la TVA sous certaines conditions décrites dans la documentation administrative 3 B 1123, nos 31 et s.

Cette tolérance administrative pouvait être appliquée par les entreprises prestataires de services dont le personnel est en contact direct avec la clientèle, tels que les restaurateurs.

Les sommes qui étaient ainsi non soumises à la TVA n’étaient pas non plus prises en compte pour la détermination du pourcentage de déduction de l’exploitant concerné (instruction du 8 septembre 1994, BOI 3 CA‑94, n° 140).

 II. Situation nouvelle

La tolérance administrative qui fondait l’absence d’imposition à la TVA du « service » est rapportée.

Dans ces conditions, toutes les majorations de prix réclamées à la clientèle au titre du « service » doivent être comprises dans la base d’imposition à la TVA de l’entreprise prestataire, qu’elles soient centralisées par l’employeur ou perçues directement auprès de la clientèle par les employés.

Ces sommes sont soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rapportent.

En revanche, comme par le passé, ne sont pas à comprendre dans le chiffre d’affaires taxable les simples gratifications, appelées communément « pourboires », que les clients versent spontanément, en témoignage de leur satisfaction, aux employés d’une entreprise où le « service » est déjà incorporé dans les prix facturés.

 III. Entrée en Vigueur

Les sommes perçues à compter du 1er octobre 2001 au titre du « service » doivent être soumises à la TVA.

publié le 02/07/01

 


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