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Instruction fiscale du 10 avril 2006 relative
aux obligations des assujettis à la TVA dans
le secteur de la restauration en matière de
facturation (BOI 3E-1-06, n°65 du 10 avril
2006)
Toute facture
émise doit normalement comporter les
mentions obligatoires énumérées aux articles
289-II du CGI et 242 nonies A de l’annexe II
à ce même code, au nombre desquelles
figurent notamment les éléments
d’identification du client.
Afin de tenir
compte des spécificités pratiques du secteur
de la restauration, il sera désormais admis
que ces derniers ne soient pas mentionnés
par l’entreprise qui émet la facture, mais
inscrits par le client lui-même dans un
espace réservé sur le document remis.
Cet
assouplissement ne concerne pas les factures
d’un montant total hors taxe supérieur à 150
euros.
La déduction de
la TVA figurant sur le document remis au
client est subordonnée, outre qu’il doit
s’agir d’une dépense nécessaire à
l’exploitation, à la mention par le client
de son identification complète sur la partie
du document prévue à cet effet.
L’identification
complète s’entend du nom ou de la raison
sociale du client, et de son adresse ou du
lieu de son siège social.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3e106/3e106.pdf
publié le 24/04/06
Instruction
du
15 juin 2001
relative
aux conséquences d'un arrêt en date
29 mars 2001 par lequel la CJCE a jugé
non conforme à la sixième directive TVA,
et notamment à ses articles 2 et 11,
l’exclusion, sous certaines conditions, de
la base d’imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée des sommes perçues au titre
du « service » également
qualifiées de « pourboires
obligatoires » ( BOI 3 A-8-01 ).
Pour
Avertissement la Direction Générale des
Impôts rappelle que par
un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de
justice des Communautés européennes a jugé
non conforme à la sixième directive TVA,
et notamment à ses articles 2 et 11,
l’exclusion, sous certaines conditions, de
la base d’imposition à la taxe sur la
valeur ajoutée des sommes perçues au titre
du « service » également
qualifiées de « pourboires
obligatoires ».
En
conséquence, le « service »
doit désormais être soumis à la TVA dans
les conditions de droit commun.
I.
Situation actuelle
En
application des dispositions des articles 266-1-a
et 267-I du code général des impôts, la
base d’imposition à la TVA est constituée
pour les prestations de services par le prix
total payé par le client en contrepartie
des prestations qui lui sont rendues.
Ce
prix s’entend tous frais, taxes et prélèvements
de toute nature compris à l’exclusion de
la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
En
conséquence, les majorations de prix réclamées
à la clientèle par les entreprises au
titre du « service » (ex :
prix de X francs dont service 15 %
compris) constituent un élément du prix à
soumettre à la TVA.
Toutefois,
il était admis que ces sommes ne soient pas
soumises à la TVA sous certaines conditions
décrites dans la documentation
administrative 3 B 1123, nos 31
et s.
Cette
tolérance administrative pouvait être
appliquée par les entreprises prestataires
de services dont le personnel est en contact
direct avec la clientèle, tels que les
restaurateurs.
Les
sommes qui étaient ainsi non soumises à la
TVA n’étaient pas non plus prises en
compte pour la détermination du pourcentage
de déduction de l’exploitant concerné
(instruction du 8 septembre 1994, BOI 3 CA‑94,
n° 140).
II.
Situation nouvelle
La
tolérance administrative qui fondait
l’absence d’imposition à la TVA du
« service » est rapportée.
Dans
ces conditions, toutes les majorations de
prix réclamées à la clientèle au titre
du « service » doivent être
comprises dans la base d’imposition à la
TVA de l’entreprise prestataire,
qu’elles soient centralisées par
l’employeur ou perçues directement auprès
de la clientèle par les employés.
Ces
sommes sont soumises aux mêmes règles de
TVA que les prestations de services
auxquelles elles se rapportent.
En
revanche, comme par le passé, ne
sont pas à comprendre dans le chiffre
d’affaires taxable les simples
gratifications, appelées communément « pourboires »,
que les clients versent spontanément, en témoignage
de leur satisfaction, aux employés d’une
entreprise où le « service »
est déjà incorporé dans les prix facturés.
III.
Entrée en Vigueur
Les
sommes perçues à compter du 1er octobre
2001 au titre du « service »
doivent être soumises à la TVA.
publié
le 02/07/01
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