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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Instruction fiscale du 10 mai 2007 relative aux conditions d'exercice du droit à des déductions des livraisons intracommunautaires et exportations de prothèse dentaire (BOI 3 A-5-07, n°67) 

Par un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les livraisons de prothèses dentaires exonérées de TVA en application de l’article 13 A, paragraphe 1, sous e) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 19772 n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA payée en amont, même lorsqu’elles constituent des opérations intracommunautaires. 

En conséquence, les paragraphes 20 et 21 du bulletin officiel des impôts 3A-12-06 sont remplacés par les paragraphes suivants : « 20. Les livraisons intracommunautaires et les exportations de prothèses ou d’éléments séparés de prothèses effectuées par un prothésiste qui a fabriqué ces biens sont exonérées de la TVA, sans ouvrir droit à déduction de la taxe. « 21. Les prestations directement liées à l’exportation sont exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction, dès lors que l’ensemble des obligations prévues à l’article 74 de l’annexe III au CGI sont remplies (DB 3A 3311). »

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3a507/3a507.pdf

publié le 14/05/07

                                                       

Instruction fiscale du 26 décembre 2005 relative aux conditions d'application de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du Code général des impôts aux actes d'ostéopathie réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes (BOI 3 A-6-05 n° 209 )

La présente instruction a pour objet de préciser les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux sommes perçues par les masseurs-kinésithérapeutes en contrepartie des actes d’ostéopathie qu’ils dispensent dans le cadre de l’exercice de leur profession réglementée.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3a605/3a605.pdf

publié le 09/01/06

                                                       

Réponse ministérielle Louis Souvet en date du 4 novembre 2004 relative à l'exonération de TVA pour les mises à disposition de personnels infirmiers et aides soignants  (JO Sénat, Question n°12520)

Rappel de la question posée par M. Jacques Bascou

Par une question en date du 10 juin 2004 M. Louis Souvet avait attiré l'attention du  secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le taux de TVA appliqué aux mises à disposition de personnel médical réalisées par les sociétés de travail temporaire au profit des cliniques et hôpitaux tant publics que privés. Il demandait si les pouvoirs publics envisagent d'instituer une exonération de TVA pour les mises à disposition de personnels infirmiers et aides soignants. Globalement au niveau des équilibres budgétaires de l'Etat, une telle opération serait neutre compte tenu notamment de l'augmentation des recettes de la taxe sur les salaires.

Réponse du ministre

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sous réserve des exonérations limitativement prévues par les textes, s'applique à toutes les livraisons de biens ou prestations de services réalisées à titre onéreux, quel que soit l'usage qui en est fait ou la qualité du destinataire de l'opération. Il n'est pas possible de déroger à ces principes qui sont très clairement fixés par la loi et conformes à la sixième directive TVA 77/388/CEE du 17 mai 1977, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les mises à disposition de personnels infirmiers et aides-soignants effectuées par des sociétés de travail temporaire au profit des établissements de santé publics ou privés sont donc soumises à la TVA dans les conditions de droit commun et il n'est pas possible d'envisager d'exonérer ces opérations car cela irait à l'encontre du droit communautaire.

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.senat.fr

publié le 18/11/04

                                                            

Réponse ministérielle Richard Dell'Agnola en date du 6 janvier 2003 relative au taux de TVA applicable aux installations géothermiques  (JO AN, Question n°26928)

Rappel de la question posée par M Richard Dell'Agnola

M. Richard Dell'Agnola avait, par une question en date du 20 octobre 2003 appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les installations géothermiques. 

Les engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et la directive européenne sur les énergies renouvelables imposent d'initier une politique volontariste de développement des énergies renouvelables dont fait partie la géothermie. 

Or, il n'existe à ce jour aucune incitation fiscale permettant d'encourager le développement des réseaux de chaleur géothermique. 

La distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figurant pas actuellement parmi les opérations que les États membres de l'Union européenne peuvent soumettre au taux réduit de TVA, il résulte qu'une telle modification ne peut être envisagée qu'au terme d'une décision à l'unanimité du Conseil, sur proposition de la Commission. 

Aussi, il lui demandait si la France envisageait de déposer prochainement une nouvelle demande auprès de la Commission européenne afin d'autoriser un abaissement du taux de TVA à 5,5 % pour la géothermie.

Réponse du ministre

Contrairement à la fourniture d'électricité et de gaz, le droit communautaire ne permet pas actuellement l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la distribution d'énergie calorifique. 

Cependant, dans sa proposition de directive du 16 juillet 2003 visant à modifier la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le champ d'application des taux réduits de TVA, la Commission européenne a notamment mentionné la livraison de chaleur distribuée en réseau dans la liste des biens et services pouvant bénéficier du taux réduit. 

Le Gouvernement se réjouit de cette avancée, qui s'inscrit dans le prolongement des démarches effectuées en ce sens par la France auprès de la Commission européenne. Cela étant, une modification du droit communautaire en la matière ne peut être envisagée qu'après une décision à l'unanimité du Conseil. 

Dès qu'un tel accord sera intervenu, une baisse de la TVA sur les abonnements aux réseaux de chaleur pourra être envisagée, quelle que soit la source d'énergie utilisée.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 19/01/04

                                                            

Réponse ministérielle Emmanuel Hamelin en date du 13 octobre 2003 relative à l'assujettissement à la TVA des ostéopathes (JO AN, Question n°12535)

Rappel de la question posée par Mr Emmanuel Hamelin

M. Emmanuel Hamelin avait par une question en date du 24 février 2003 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'institution du titre d'ostéopathe. 

Il lui rappelait que cet article fait entrer cette activité dans la catégorie des professionnels de la santé qui depuis toujours ne sont pas assujettis à la TVA. 

Aussi, il lui demandait s'il entendait assujettir à la TVA les professionnels ostéopathes ou si ceux-ci sont, à l'instar des professionnels de la santé, non soumis à ce régime.

Réponse du ministre

L'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 a reconnu l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur. 

Cette disposition n'a eu pour seul objet que de donner un cadre légal à une pratique qui auparavant en était dépourvue, lorsqu'elle n'était pas dispensée par des médecins. 

Les conséquences fiscales de la reconnaissance légale de l'ostéopathie n'ont pas été abordées lors des débats parlementaires. 

La portée de cette mesure législative doit être précisée par un ou plusieurs décrets d'application, actuellement en cours d'élaboration au ministère de la santé, relatifs notamment aux conditions d'accès à cette profession (diplômes, validation des acquis) et aux conditions d'exercice de celle-ci (actes autorisés et modalités d'accomplissement de ces actes). 

Seuls ces textes permettront de définir les actes relevant de l'ostéopathie et les personnes autorisées à les pratiquer qui pourront bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 261-4 (1°) du code général des impôts en faveur des soins dispensés par les professions médicales et paramédicales réglementées. 

Dans l'attente de leur parution, les actes d'ostéopathie demeurent soumis à la TVA selon les règles actuellement applicables.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 27/10/03

 


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