|
Instruction fiscale du 10 mai 2007
relative aux conditions d'exercice du droit
à des déductions des livraisons
intracommunautaires et exportations de
prothèse dentaire (BOI 3 A-5-07, n°67)
Par un arrêt du
7 décembre 2006, la Cour de justice des
Communautés européennes a jugé que les
livraisons de prothèses dentaires exonérées
de TVA en application de l’article 13 A,
paragraphe 1, sous e) de la directive
77/388/CEE du 17 mai 19772 n’ouvrent pas
droit à déduction de la TVA payée en amont,
même lorsqu’elles constituent des opérations
intracommunautaires.
En conséquence,
les paragraphes 20 et 21 du bulletin
officiel des impôts 3A-12-06 sont remplacés
par les paragraphes suivants : « 20. Les
livraisons intracommunautaires et les
exportations de prothèses ou d’éléments
séparés de prothèses effectuées par un
prothésiste qui a fabriqué ces biens sont
exonérées de la TVA, sans ouvrir droit à
déduction de la taxe. « 21. Les prestations
directement liées à l’exportation sont
exonérées de la TVA et ouvrent droit à
déduction, dès lors que l’ensemble des
obligations prévues à l’article 74 de
l’annexe III au CGI sont remplies (DB 3A
3311). »
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3a507/3a507.pdf
publié le 14/05/07
Instruction
fiscale du 26 décembre 2005 relative
aux conditions d'application de
l'exonération de TVA prévue à l'article
261-4-1° du Code général des impôts aux
actes d'ostéopathie réalisés par des
masseurs-kinésithérapeutes (BOI 3 A-6-05
n° 209 )
La
présente instruction a pour objet de
préciser les règles de taxe sur la valeur
ajoutée applicables aux sommes perçues par
les masseurs-kinésithérapeutes en
contrepartie des actes d’ostéopathie qu’ils
dispensent dans le cadre de l’exercice de
leur profession réglementée.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3a605/3a605.pdf
publié
le 09/01/06
Réponse
ministérielle Louis Souvet en date du 4
novembre 2004
relative à l'exonération de TVA pour les
mises à disposition de personnels
infirmiers et aides soignants (JO Sénat,
Question n°12520)
Rappel
de la question posée par M. Jacques Bascou
Par
une question en date du 10 juin 2004 M.
Louis Souvet avait attiré l'attention du
secrétaire d'Etat au budget et à la réforme
budgétaire sur le taux de TVA appliqué aux
mises à disposition de personnel médical réalisées
par les sociétés de travail temporaire au
profit des cliniques et hôpitaux tant
publics que privés. Il demandait si les
pouvoirs publics envisagent d'instituer une
exonération de TVA pour les mises à
disposition de personnels infirmiers et
aides soignants. Globalement au niveau des
équilibres budgétaires de l'Etat, une
telle opération serait neutre compte tenu
notamment de l'augmentation des recettes de
la taxe sur les salaires.
Réponse
du ministre
La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sous réserve
des exonérations limitativement prévues
par les textes, s'applique à toutes les
livraisons de biens ou prestations de
services réalisées à titre onéreux, quel
que soit l'usage qui en est fait ou la
qualité du destinataire de l'opération. Il
n'est pas possible de déroger à ces
principes qui sont très clairement fixés
par la loi et conformes à la sixième
directive TVA 77/388/CEE du 17 mai 1977,
telle qu'elle est interprétée par la
jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes. Les mises à
disposition de personnels infirmiers et
aides-soignants effectuées par des sociétés
de travail temporaire au profit des établissements
de santé publics ou privés sont donc
soumises à la TVA dans les conditions de
droit commun et il n'est pas possible
d'envisager d'exonérer ces opérations car
cela irait à l'encontre du droit
communautaire.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.senat.fr
publié
le 18/11/04
Réponse
ministérielle Richard Dell'Agnola en date
du 6 janvier 2003 relative
au taux de TVA applicable aux installations
géothermiques (JO AN, Question n°26928)
Rappel
de la question posée par M Richard
Dell'Agnola
M.
Richard Dell'Agnola avait, par une question
en date du 20 octobre
2003 appelé l'attention du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la
modification de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les installations géothermiques.
Les
engagements de la France en matière d'émissions
de gaz à effet de serre et la directive
européenne sur les énergies renouvelables
imposent d'initier une politique
volontariste de développement des énergies
renouvelables dont fait partie la géothermie.
Or,
il n'existe à ce jour aucune incitation
fiscale permettant d'encourager le développement
des réseaux de chaleur géothermique.
La
distribution d'énergie calorifique par les
réseaux de chaleur ne figurant pas
actuellement parmi les opérations que les
États membres de l'Union européenne
peuvent soumettre au taux réduit de TVA, il
résulte qu'une telle modification ne peut
être envisagée qu'au terme d'une décision
à l'unanimité du Conseil, sur proposition
de la Commission.
Aussi,
il lui demandait si la France envisageait de
déposer prochainement une nouvelle demande
auprès de la Commission européenne afin
d'autoriser un abaissement du taux de TVA à
5,5 % pour la géothermie.
Réponse
du ministre
Contrairement
à la fourniture d'électricité et de gaz,
le droit communautaire ne permet pas
actuellement l'application du taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
la distribution d'énergie calorifique.
Cependant,
dans sa proposition de directive du 16
juillet 2003 visant à modifier la directive
77/388/CEE en ce qui concerne le champ
d'application des taux réduits de TVA, la
Commission européenne
a notamment mentionné la livraison de
chaleur distribuée en réseau dans la liste
des biens et services pouvant bénéficier
du taux réduit.
Le
Gouvernement se réjouit de cette avancée,
qui s'inscrit dans le prolongement des démarches
effectuées en ce sens par la France auprès
de la Commission européenne. Cela étant,
une modification du droit communautaire en
la matière ne peut être envisagée qu'après
une décision à l'unanimité du Conseil.
Dès
qu'un tel accord sera intervenu, une baisse
de la TVA sur les abonnements aux réseaux
de chaleur pourra être envisagée, quelle
que soit la source d'énergie utilisée.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 19/01/04
Réponse
ministérielle Emmanuel Hamelin en date du
13 octobre 2003
relative à l'assujettissement à la TVA des
ostéopathes (JO AN, Question n°12535)
Rappel de la question
posée par Mr Emmanuel Hamelin
M.
Emmanuel Hamelin avait par une question en
date du 24 février 2003 attiré l'attention
du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur l'application de
l'article 75 de la loi du 4 mars 2002
relative à l'institution du titre
d'ostéopathe.
Il
lui rappelait que cet article fait entrer
cette activité dans la catégorie des
professionnels de la santé qui depuis
toujours ne sont pas assujettis à la
TVA.
Aussi,
il lui demandait s'il entendait assujettir
à la TVA les professionnels ostéopathes ou
si ceux-ci sont, à l'instar des
professionnels de la santé, non soumis à
ce régime.
Réponse
du ministre
L'article
75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 a
reconnu l'usage professionnel du titre
d'ostéopathe et de chiropracteur.
Cette
disposition n'a eu pour seul objet que de
donner un cadre légal à une pratique qui
auparavant en était dépourvue, lorsqu'elle
n'était pas dispensée par des
médecins.
Les
conséquences fiscales de la reconnaissance
légale de l'ostéopathie n'ont pas été
abordées lors des débats
parlementaires.
La
portée de cette mesure législative doit
être précisée par un ou plusieurs
décrets d'application, actuellement en
cours d'élaboration au ministère de la
santé, relatifs notamment aux conditions
d'accès à cette profession (diplômes,
validation des acquis) et aux conditions
d'exercice de celle-ci (actes autorisés et
modalités d'accomplissement de ces
actes).
Seuls
ces textes permettront de définir les actes
relevant de l'ostéopathie et les personnes
autorisées à les pratiquer qui pourront
bénéficier de l'exonération de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) prévue par
l'article 261-4 (1°) du code général des
impôts en faveur des soins dispensés par
les professions médicales et paramédicales
réglementées.
Dans
l'attente de leur parution, les actes
d'ostéopathie demeurent soumis à la TVA
selon les règles actuellement applicables.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 27/10/03
|