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Rescrit du 9 octobre 2007 relatif
au taux de TVA applicable aux travaux dans
les logements de plus de deux ans. Questions
diverses (Rescrit n°2007/3)
Question
Vous trouverez
ci-joint diverses réponses aux questions
posées à propos du taux de TVA applicable
aux travaux dans les logements de plus de
deux ans.
Réponse
Remarque
liminaire :
Dans les
réponses suivantes, le taux réduit
s'applique pour autant que les autres
conditions d'application de ce taux sont,
par ailleurs, remplies.
QUESTION :
AUVENTS.
Quel est le
taux applicable aux travaux d'installation
de marquises, auvents, avancées de toit et
charretteries ?
REPONSE :
Dans l'annexe
VI-1 du BOI 3 C-7-06, il est précisé que le
taux réduit s'applique aux auvents et
marquises exclusivement destinés à abriter
les portes d'entrée des locaux d'habitation.
Toutefois, il est admis que ce taux
s'applique quelle que soit « l'ouverture »
concernée.
S'agissant
des avancées de toit et charretteries, dont
la surface hors oeuvre brute (SHOB) ou la
surface au sol excède 9 m2, elles relèvent
du taux normal (BOI 3 C-7-06 n° 180).
QUESTION :
CUISINIERE A BOIS.
Quel est le
taux applicable à la fourniture et à la pose
de ces équipements ?
REPONSE :
En principe,
la fourniture et l'installation de ces
équipements ménagers ou mobiliers relèvent
du taux normal. Toutefois, si elles
s'effectuent dans des locaux de plus de deux
ans affectés à l'habitation, le taux réduit
peut s'appliquer quand :
- les
cuisinières sont utilisées comme mode de
chauffage central et de production d'eau
chaude et sont raccordées à l'installation
principale ;
- elles sont
facturées dans le cadre d'une prestation de
travaux.
QUESTION :
SAUNA.
Une pièce
d'habitation est totalement transformée en
sauna. A quel taux sont facturés les travaux
de plomberie, de chauffage et de pose du
carrelage ?
REPONSE :
Si les
conditions habituelles (gros oeuvre, second
oeuvre, SHON éventuellement) sont remplies,
le taux réduit pourra s'appliquer.
QUESTION :
TVA - IMPOT SUR LE REVENU (revenu foncier) -
IMPOTS DIRECTS LOCAUX.
Les notions
de travaux de réparation, d'entretien,
d'amélioration, de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement et
d'additions de constructions sont-elles
communes à ces différents impôts ?
REPONSE
: Non, les notions sont propres à chaque
impôt.
QUESTION :
AUTOCONSOMMATION.
Les travaux
réalisés par le client lui-même sont-ils
pris en considération pour apprécier s'il y
a production d'un immeuble neuf ou
augmentation de surface ? En cas de vente du
bien, doit-on tenir compte des travaux
réalisés par l'ancien propriétaire ?
REPONSE
: Dans ces deux hypothèses, ces travaux ne
sont pas à prendre en compte (BOI 3 C-7-06
n° 184, dernier alinéa).
QUESTION :
SURPRESSEUR.
Quel est le
taux applicable aux travaux d'installation
d'un surpresseur (pompe de régulation de la
pression d'eau raccordée à l'ensemble des
canalisations d'eau) ?
REPONSE :
Cet
équipement n'étant pas visé à l'article
30-00 A de l'annexe IV au CGI (gros
équipements relevant du taux normal), son
installation, y compris la part
correspondant à la fourniture de cet
équipement, peut donc bénéficier du taux
réduit.
QUESTION :
DESACCORD SUR LE TAUX DE TVA.
Quelle
conduite adopter quand une entreprise et son
client ont un avis divergent sur le taux de
TVA à appliquer à des travaux ?
REPONSE :
Pour se
prémunir contre les risques de différends
sur le taux de TVA applicable à des travaux,
le prestataire peut demander à son client de
lui remettre l'attestation complétée avant
le début des travaux (BOI 3 C-7-06, n° 192)
afin que le devis qui sera signé matérialise
l'accord des parties sur la nature des
travaux ainsi que sur le taux qui leur est
applicable.
En cas de
désaccord sur le taux de TVA applicable, le
client ou le prestataire peuvent se
rapprocher de la Direction des services
fiscaux territorialement compétente qui se
prononcera sur la base des éléments
transmis.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 15/10/07
Rescrit du 9 octobre 2007 relatif
au taux de TVA applicable aux travaux dans
les logements de plus de deux ans. Critères
relatifs à la production d'un immeuble neuf
(Rescrit n°2007/34)
Question
Vous trouverez
ci-joint diverses réponses aux questions
posées à propos du taux de TVA applicable
aux travaux dans les logements de plus de
deux ans.
Réponse
Remarque
liminaire :
Dans les
réponses suivantes, le taux réduit
s'applique pour autant que les autres
conditions d'application de ce taux sont,
par ailleurs, remplies.
QUESTION :
HUISSERIES EXTERIEURES.
Pour
déterminer la proportion des 2/3 du second
oeuvre, que se passe-t-il si le client
conserve les dormants existants et ne
remplace que les ouvrants ?
REPONSE :
Pour
déterminer si le seuil des 2/3 est atteint,
il convient d'apprécier les ouvrants remis à
neuf par rapport au total formé des ouvrants
et dormants.
QUESTION :
RENOVATION ET EXTENSION.
En cas de
rénovation d'une habitation et d'un ajout
neuf (addition de construction), quel taux
appliquer à la part des travaux réalisés
dans l'existant ?
REPONSE :
Le taux
normal s'applique sur la construction neuve
(BOI 3 C-7-06 n° 180).
La part des
travaux réalisés dans le volume de
l'immeuble préexistant aux travaux est
éligible au taux réduit.
QUESTION :
SURELEVATION.
En cas de
travaux de surélévation d'un immeuble,
l'ensemble de l'immeuble doit-il être
considéré comme rendu à l'état neuf avec
pour conséquence l'application du taux
normal de la TVA à l'ensemble des travaux
réalisés par ailleurs ?
REPONSE :
Le taux
normal s'applique aux travaux de
surélévation ainsi qu'aux travaux
consécutifs à celle-ci (dépose et pose d'une
toiture par exemple) dès lors qu'ils sont
réalisés en dehors du volume préexistant aux
travaux.
En revanche,
la part des travaux réalisés dans le volume
de l'immeuble préexistant aux travaux est
éligible au taux réduit.
QUESTION :
FACADES.
Quel est le
taux applicable aux travaux d'isolation
thermique par l'extérieur ?
REPONSE :
Les travaux
considérés comme rendant à l'état neuf les
façades s'entendent de ceux qui affectent
leur consistance (pose et dépose de
façades), à l'exclusion des travaux de
nettoyage ou de ravalement de la façade quel
que soit le procédé, des travaux
d'étanchéité, ou d'imperméabilisation (BOI 3
C 7 06 n° 160).
Les travaux
d'isolation par l'extérieur ne sont pas
considérés comme affectant la consistance de
la façade dès lors qu'ils n'incluent pas une
dépose de cette dernière. Ces travaux, qui
contribuent en outre à assurer l'étanchéité
de l'immeuble, sont éligibles au taux réduit
de la TVA au même titre que les travaux de
ravalement ou d'imperméabilisation (réponse
ministérielle publiée au Journal officiel du
20 mars 2007 à la question écrite n° 113211
de M. FAVENNEC, député).
QUESTION :
FACADES.
Quel est le
taux applicable aux travaux d'habillage
(habillage en pierres apparentes, habillage
sur bardage en bois ou métallique) et aux
travaux de rejointoiement ?
REPONSE :
Les travaux
de rejointoiement ne sont pas à prendre en
compte au titre de l'élément « consistance
des façades ». Ils peuvent bénéficier du
taux réduit.
Les travaux
d'habillage ou de doublage des façades qui
n'incluent pas une dépose de celles-ci
relèvent du taux réduit dès lors qu'ils ne
sont pas considérés comme affectant la
consistance de la façade.
Ces mêmes
travaux, effectués sur des murs porteurs,
bénéficient également du taux réduit.
QUESTION :
CLOISONS INTERIEURES.
Les doublages
des murs (porteurs ou non porteurs) et
l'isolation (à vocation thermique ou
acoustique) par des plaques de plâtre
constituent-ils des travaux sur cloisons
intérieures ?
REPONSE :
Ces travaux
ne sont pas à prendre en compte au titre des
travaux de gros oeuvre (BOI 3 C-7-06, n°
158) ou de second oeuvre (BOI 3 C-7-06, n°
164 : il ne s'agit pas de cloisons
distributives). Ils peuvent relever du taux
réduit.
QUESTION :
NOTION DE PLANCHER.
La surface
d'un rez-de-chaussée sans sous-sol est-elle
un plancher ?
REPONSE :
Le plancher
est une plate-forme horizontale entre deux
niveaux (BOI 3 C-7-06 n° 158, note de bas de
page n° 15). La surface d'un rez-de-chaussée
sans sous-sol n'est donc pas un plancher.
Par conséquent, la remise à neuf de la
surface du rez-de-chaussée sous lequel il
n'y a pas de cave ou de sous-sol peut
relever du taux réduit.
Il est
précisé qu'un vide sanitaire n'est pas un
niveau.
QUESTION :
TRAVAUX DE DEMOLITION.
Quel est le
taux applicable aux travaux de démolition ?
REPONSE :
Le taux
réduit s'applique quand les travaux de
démolition sont suivis de travaux éligibles
au taux réduit (BOI 3 C-7-06, n° 154,
dernier tiret). Ainsi :
- les travaux
de démolition partielle sont soumis au taux
réduit si la démolition est réalisée pour
les besoins de travaux d'aménagement, de
transformation ou d'entretien de locaux
d'habitation éligibles au taux réduit
(démolition d'un cloisonnement ou d'un
plancher préexistant) ;
- les travaux
de démolition relèvent du taux normal,
notamment en cas de démolition totale, que
celle-ci soit pure et simple ou suivie d'une
reconstruction.
QUESTION :
IMMEUBLE COLLECTIF EN COPROPRIETE.
Comment
apprécier l'ampleur des travaux pour un
appartement situé dans un immeuble collectif
?
REPONSE :
Les travaux
doivent s'apprécier au niveau de l'immeuble
pris dans son ensemble. Toutefois,
s'agissant d'un logement situé dans un
immeuble collectif (cf. définition BOI 3
C-7-06, n° 5), le preneur des travaux n'a
pas nécessairement connaissance des travaux
réalisés par les autres copropriétaires dans
leurs appartements. En revanche, chaque
copropriétaire est informé lors des
assemblées générales de copropriété des
travaux qui affectent les éléments du gros
oeuvre.
Dès lors, les
travaux doivent s'apprécier par rapport à
l'ensemble de l'immeuble s'agissant des
travaux affectant les éléments du gros
oeuvre (fondations, éléments hors fondations
déterminant la résistance et la rigidité de
l'ouvrage et consistance des façades hors
ravalement). Pour les autres travaux, il est
admis, pour l'application du taux de TVA,
que les travaux s'apprécient au niveau de
l'appartement.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 15/10/07
Réponse
ministérielle Landrain
en date du 14 octobre 2001 et relative à
l'assujettissement à la TVA des frais d'hébergements
en maison de retraite ou en section "
non valides" (Question n°77 )
Rappel
de la question posée par Mr landrain
M. Édouard
Landrain avait par une question en date du
1er juillet 2002 interrogé le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur le problème de l'assujettissement à la
TVA des frais d'hébergement en maison de
retraite ou en section « non valides ».
Mr Landrain
rappelait que lorsque, dans un couple, l'un
d'entre eux doit quitter la maison de
retraite pour raison de santé et partir
dans une section médicalisée, les frais
sont très élevés et leur retraite ne
suffit plus, les aides APL et APA ne couvrant
pas les frais occasionnés par cette
nouvelle situation.
Il lui demandait
si il était envisagé d'exonérer de TVA
les frais d'hébergement supportés par les
personnes âgées dépendantes.
Réponse
du Ministre
"
L'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur le coût des frais d'hébergement
en maison de retraite ou en section médicalisée
pour les personnes âgées dépendantes doit
être relativisée.
Les établissements
gérés par une collectivité publique sont
placés hors du champ d'application de la
TVA en application de l'article 256 B du
code général des impôts (CGI). Au
surplus, aux termes de l'article 261-7 (1°,
b) du même code, les opérations réalisées
par les établissements privés d'hébergement
pour personnes âgées gérés par des
organismes sans but lucratif présentant un
caractère social ou philanthropique, dont
la gestion est désintéressée et qui
remplissent les conditions prévues par cet
article, sont exonérées de TVA.
Les
maisons de retraite qui ne bénéficient pas
de ces mesures générales peuvent être
exonérées de TVA dans les conditions prévues
à l'article 261-4 (1° ter) du CGI sur le
montant des forfaits de soins versés par
l'assurance maladie.
En outre,
les dispositions de l'article 279 (a) du CGI
prévoient, pour ces établissements,
l'application du taux réduit de TVA à la
fourniture de logement, de nourriture ainsi
que, depuis le 1er janvier 1996, aux
recettes exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées
qui sont dans l'incapacité d'accomplir les
gestes essentiels de la vie
quotidienne.
Ces
dispositions vont dans le sens des préoccupations
exprimées par l'auteur de la question".
publié
le 28/10/02
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