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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Rescrit du 9 octobre 2007 relatif au taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses  (Rescrit n°2007/3) 

Question

Vous trouverez ci-joint diverses réponses aux questions posées à propos du taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. 

Réponse

Remarque liminaire :

Dans les réponses suivantes, le taux réduit s'applique pour autant que les autres conditions d'application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.

QUESTION : AUVENTS.

Quel est le taux applicable aux travaux d'installation de marquises, auvents, avancées de toit et charretteries ?

REPONSE :

Dans l'annexe VI-1 du BOI 3 C-7-06, il est précisé que le taux réduit s'applique aux auvents et marquises exclusivement destinés à abriter les portes d'entrée des locaux d'habitation. Toutefois, il est admis que ce taux s'applique quelle que soit « l'ouverture » concernée.

S'agissant des avancées de toit et charretteries, dont la surface hors oeuvre brute (SHOB) ou la surface au sol excède 9 m2, elles relèvent du taux normal (BOI 3 C-7-06 n° 180).

QUESTION : CUISINIERE A BOIS.

Quel est le taux applicable à la fourniture et à la pose de ces équipements ?

REPONSE :

En principe, la fourniture et l'installation de ces équipements ménagers ou mobiliers relèvent du taux normal. Toutefois, si elles s'effectuent dans des locaux de plus de deux ans affectés à l'habitation, le taux réduit peut s'appliquer quand :

- les cuisinières sont utilisées comme mode de chauffage central et de production d'eau chaude et sont raccordées à l'installation principale ;

- elles sont facturées dans le cadre d'une prestation de travaux.

QUESTION : SAUNA.

Une pièce d'habitation est totalement transformée en sauna. A quel taux sont facturés les travaux de plomberie, de chauffage et de pose du carrelage ?

REPONSE :

Si les conditions habituelles (gros oeuvre, second oeuvre, SHON éventuellement) sont remplies, le taux réduit pourra s'appliquer.

QUESTION : TVA - IMPOT SUR LE REVENU (revenu foncier) - IMPOTS DIRECTS LOCAUX.

Les notions de travaux de réparation, d'entretien, d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement et d'additions de constructions sont-elles communes à ces différents impôts ?

REPONSE : Non, les notions sont propres à chaque impôt.

QUESTION : AUTOCONSOMMATION.

Les travaux réalisés par le client lui-même sont-ils pris en considération pour apprécier s'il y a production d'un immeuble neuf ou augmentation de surface ? En cas de vente du bien, doit-on tenir compte des travaux réalisés par l'ancien propriétaire ?

REPONSE : Dans ces deux hypothèses, ces travaux ne sont pas à prendre en compte (BOI 3 C-7-06 n° 184, dernier alinéa).

QUESTION : SURPRESSEUR.

Quel est le taux applicable aux travaux d'installation d'un surpresseur (pompe de régulation de la pression d'eau raccordée à l'ensemble des canalisations d'eau) ?

REPONSE :

Cet équipement n'étant pas visé à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI (gros équipements relevant du taux normal), son installation, y compris la part correspondant à la fourniture de cet équipement, peut donc bénéficier du taux réduit.

QUESTION : DESACCORD SUR LE TAUX DE TVA.

Quelle conduite adopter quand une entreprise et son client ont un avis divergent sur le taux de TVA à appliquer à des travaux ?

REPONSE :

Pour se prémunir contre les risques de différends sur le taux de TVA applicable à des travaux, le prestataire peut demander à son client de lui remettre l'attestation complétée avant le début des travaux (BOI 3 C-7-06, n° 192) afin que le devis qui sera signé matérialise l'accord des parties sur la nature des travaux ainsi que sur le taux qui leur est applicable.

En cas de désaccord sur le taux de TVA applicable, le client ou le prestataire peuvent se rapprocher de la Direction des services fiscaux territorialement compétente qui se prononcera sur la base des éléments transmis.

 

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 15/10/07

                                                      

Rescrit du 9 octobre 2007 relatif au taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Critères relatifs à la production d'un immeuble neuf  (Rescrit n°2007/34) 

Question

Vous trouverez ci-joint diverses réponses aux questions posées à propos du taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

Réponse

Remarque liminaire :

Dans les réponses suivantes, le taux réduit s'applique pour autant que les autres conditions d'application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.

QUESTION : HUISSERIES EXTERIEURES.

Pour déterminer la proportion des 2/3 du second oeuvre, que se passe-t-il si le client conserve les dormants existants et ne remplace que les ouvrants ?

REPONSE :

Pour déterminer si le seuil des 2/3 est atteint, il convient d'apprécier les ouvrants remis à neuf par rapport au total formé des ouvrants et dormants.

QUESTION : RENOVATION ET EXTENSION.

En cas de rénovation d'une habitation et d'un ajout neuf (addition de construction), quel taux appliquer à la part des travaux réalisés dans l'existant ?

REPONSE :

Le taux normal s'applique sur la construction neuve (BOI 3 C-7-06 n° 180).

La part des travaux réalisés dans le volume de l'immeuble préexistant aux travaux est éligible au taux réduit.

QUESTION : SURELEVATION.

En cas de travaux de surélévation d'un immeuble, l'ensemble de l'immeuble doit-il être considéré comme rendu à l'état neuf avec pour conséquence l'application du taux normal de la TVA à l'ensemble des travaux réalisés par ailleurs ?

REPONSE :

Le taux normal s'applique aux travaux de surélévation ainsi qu'aux travaux consécutifs à celle-ci (dépose et pose d'une toiture par exemple) dès lors qu'ils sont réalisés en dehors du volume préexistant aux travaux.

En revanche, la part des travaux réalisés dans le volume de l'immeuble préexistant aux travaux est éligible au taux réduit.

QUESTION : FACADES.

Quel est le taux applicable aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur ?

REPONSE :

Les travaux considérés comme rendant à l'état neuf les façades s'entendent de ceux qui affectent leur consistance (pose et dépose de façades), à l'exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement de la façade quel que soit le procédé, des travaux d'étanchéité, ou d'imperméabilisation (BOI 3 C 7 06 n° 160).

Les travaux d'isolation par l'extérieur ne sont pas considérés comme affectant la consistance de la façade dès lors qu'ils n'incluent pas une dépose de cette dernière. Ces travaux, qui contribuent en outre à assurer l'étanchéité de l'immeuble, sont éligibles au taux réduit de la TVA au même titre que les travaux de ravalement ou d'imperméabilisation (réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 20 mars 2007 à la question écrite n° 113211 de M. FAVENNEC, député).

QUESTION : FACADES.

Quel est le taux applicable aux travaux d'habillage (habillage en pierres apparentes, habillage sur bardage en bois ou métallique) et aux travaux de rejointoiement ?

REPONSE :

Les travaux de rejointoiement ne sont pas à prendre en compte au titre de l'élément « consistance des façades ». Ils peuvent bénéficier du taux réduit.

Les travaux d'habillage ou de doublage des façades qui n'incluent pas une dépose de celles-ci relèvent du taux réduit dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme affectant la consistance de la façade.

Ces mêmes travaux, effectués sur des murs porteurs, bénéficient également du taux réduit.

QUESTION : CLOISONS INTERIEURES.

Les doublages des murs (porteurs ou non porteurs) et l'isolation (à vocation thermique ou acoustique) par des plaques de plâtre constituent-ils des travaux sur cloisons intérieures ?

REPONSE :

Ces travaux ne sont pas à prendre en compte au titre des travaux de gros oeuvre (BOI 3 C-7-06, n° 158) ou de second oeuvre (BOI 3 C-7-06, n° 164 : il ne s'agit pas de cloisons distributives). Ils peuvent relever du taux réduit.

QUESTION : NOTION DE PLANCHER.

La surface d'un rez-de-chaussée sans sous-sol est-elle un plancher ?

REPONSE :

Le plancher est une plate-forme horizontale entre deux niveaux (BOI 3 C-7-06 n° 158, note de bas de page n° 15). La surface d'un rez-de-chaussée sans sous-sol n'est donc pas un plancher. Par conséquent, la remise à neuf de la surface du rez-de-chaussée sous lequel il n'y a pas de cave ou de sous-sol peut relever du taux réduit.

Il est précisé qu'un vide sanitaire n'est pas un niveau.

QUESTION : TRAVAUX DE DEMOLITION.

Quel est le taux applicable aux travaux de démolition ?

REPONSE :

Le taux réduit s'applique quand les travaux de démolition sont suivis de travaux éligibles au taux réduit (BOI 3 C-7-06, n° 154, dernier tiret). Ainsi :

- les travaux de démolition partielle sont soumis au taux réduit si la démolition est réalisée pour les besoins de travaux d'aménagement, de transformation ou d'entretien de locaux d'habitation éligibles au taux réduit (démolition d'un cloisonnement ou d'un plancher préexistant) ;

- les travaux de démolition relèvent du taux normal, notamment en cas de démolition totale, que celle-ci soit pure et simple ou suivie d'une reconstruction.

QUESTION : IMMEUBLE COLLECTIF EN COPROPRIETE.

Comment apprécier l'ampleur des travaux pour un appartement situé dans un immeuble collectif ?

REPONSE :

Les travaux doivent s'apprécier au niveau de l'immeuble pris dans son ensemble. Toutefois, s'agissant d'un logement situé dans un immeuble collectif (cf. définition BOI 3 C-7-06, n° 5), le preneur des travaux n'a pas nécessairement connaissance des travaux réalisés par les autres copropriétaires dans leurs appartements. En revanche, chaque copropriétaire est informé lors des assemblées générales de copropriété des travaux qui affectent les éléments du gros oeuvre.

Dès lors, les travaux doivent s'apprécier par rapport à l'ensemble de l'immeuble s'agissant des travaux affectant les éléments du gros oeuvre (fondations, éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage et consistance des façades hors ravalement). Pour les autres travaux, il est admis, pour l'application du taux de TVA, que les travaux s'apprécient au niveau de l'appartement.

 

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 15/10/07

                                                       

Réponse ministérielle Landrain en date du 14 octobre 2001 et relative à l'assujettissement à la TVA des frais d'hébergements en maison de retraite ou en section " non valides" (Question n°77 )

Rappel de la question posée par Mr landrain

M. Édouard Landrain avait par une question en date du 1er juillet 2002 interrogé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la TVA des frais d'hébergement en maison de retraite ou en section « non valides ». 

Mr Landrain rappelait que lorsque, dans un couple, l'un d'entre eux doit quitter la maison de retraite pour raison de santé et partir dans une section médicalisée, les frais sont très élevés et leur retraite ne suffit plus, les aides APL et APA ne couvrant pas les frais occasionnés par cette nouvelle situation. 

Il lui demandait si il était envisagé d'exonérer de TVA les frais d'hébergement supportés par les personnes âgées dépendantes.

Réponse du Ministre

" L'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le coût des frais d'hébergement en maison de retraite ou en section médicalisée pour les personnes âgées dépendantes doit être relativisée. 

Les établissements gérés par une collectivité publique sont placés hors du champ d'application de la TVA en application de l'article 256 B du code général des impôts (CGI). Au surplus, aux termes de l'article 261-7 (1°, b) du même code, les opérations réalisées par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées gérés par des organismes sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique, dont la gestion est désintéressée et qui remplissent les conditions prévues par cet article, sont exonérées de TVA. 

Les maisons de retraite qui ne bénéficient pas de ces mesures générales peuvent être exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 261-4 (1° ter) du CGI sur le montant des forfaits de soins versés par l'assurance maladie. 

En outre, les dispositions de l'article 279 (a) du CGI prévoient, pour ces établissements, l'application du taux réduit de TVA à la fourniture de logement, de nourriture ainsi que, depuis le 1er janvier 1996, aux recettes exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. 

Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question".

publié le 28/10/02

 


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