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Rescrit du 18 septembre 2007 relatif
aux règles de TVA applicables à l'émission et à
la distribution de coffrets cadeaux (Rescrit
n°2007/31)
Question
La commercialisation de coffrets cadeaux
est-elle soumise à la TVA ?
Réponse
1.
Fonctionnement des coffrets cadeaux.
Les coffrets
contiennent chacun un chèque cadeau sans valeur
faciale d'une durée limitée qui peut être
utilisé par leurs bénéficiaires pour acquérir
des prestations hôtelières, para-hôtelières, de
restauration ou de loisirs. Les formalités de
réservation sont réalisées par les bénéficiaires
eux-mêmes directement auprès des prestataires.
Ces coffrets
cadeaux sont commercialisés directement par la
société émettrice ou par l'intermédiaire de
distributeurs.
Les chèques
cadeaux, après avoir été remis par les
bénéficiaires aux prestataires, sont ensuite
adressés par ces prestataires à la société
émettrice qui procède à leur remboursement à
hauteur d'un prix contractuellement convenu avec
ces derniers, sous déduction d'une rémunération
correspondant aux frais de gestion.
2. Règles
applicables au niveau de la société émettrice.
Dès lors qu'au
moment de la vente des coffrets thématiques, la
nature des prestations que le bénéficiaire des
chèques cadeaux choisira ultérieurement ainsi
que la date et l'identité du prestataire chargé
de réaliser ces prestations ne sont pas
déterminés de manière précise, il n'est pas
possible de considérer, au regard du critère du
lien direct1, que les sommes versées par les
acquéreurs leur procurent un avantage
individualisé se traduisant par un engagement de
la part de la société émettrice de fournir un
bien ou un service nettement individualisé.
Les sommes
versées par les acquéreurs de coffrets cadeaux
sont donc situées hors du champ d'application de
la TVA. Les documents qui seraient
éventuellement émis à l'occasion de la
délivrance des coffrets cadeaux ne devront
comporter aucune TVA facturée.
Pour les mêmes
raisons, les sommes conservées par la société
émettrice au titre des chèques périmés ou
échangés ne sont pas constitutives d'un chiffre
d'affaires imposable.
En revanche, les
frais de gestion qui sont retenus par la société
émettrice sur le montant des chèques cadeaux
remboursés aux prestataires doivent être soumis
à la TVA au taux normal, dès lors qu'ils
constituent la contrepartie d'une prestation de
services rendus à ces fournisseurs2.
Ces sommes ne
peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue
par les dispositions du d du 1° de l'article 261
C du code général des impôts (CGI) puisque les
chèques cadeaux ne constituent pas des moyens
légaux de paiement3.
En contrepartie
de la taxation de ses commissions, la société
émettrice pourra déduire la TVA grevant les
dépenses exposées pour réaliser ces prestations
au profit de ces prestataires et notamment les
frais de fabrication des coffrets ou
d'impression des chèques cadeaux.
3. Règles
applicables au niveau des prestataires ou
fournisseurs.
Au moment où les
chèques cadeaux seront acceptés par le
prestataire ou le fournisseur en « paiement »
des prestations de services ou livraisons de
biens effectivement réalisées, l'ensemble des
informations nécessaires pour appliquer à ces
opérations les règles de TVA qui leur sont
propres seront connues, afin de déterminer
notamment le taux de TVA applicable. C'est donc
à ce moment que la TVA due au titre de ces
opérations devra être liquidée.
Au titre des
ventes de biens au détail, la taxe est exigible
à la date de reprise des bons par les
commerçants dès lors qu'il peut être considéré
que la livraison de ces biens est effectuée à
l'instant où les bons sont repris par les points
de vente.
Pour ce qui
concerne les prestations de services,
l'exigibilité interviendra également à la date
de reprise des bons dès lors qu'il sera
considéré que cette opération de reprise vaut
encaissement du prix de l'opération au sens de
l'article 269-2-c du CGI.
Les sommes
constituant la rémunération de la prestation de
la société émettrice et retenues par cette
société sur le remboursement auquel donnent
droit les bons, ne peuvent pas venir en
diminution de la base d'imposition des
prestataires ou fournisseurs qui ont accepté les
bons.
Par contre, les
prestataires ou fournisseurs pourront déduire la
TVA grevant les frais de gestion facturés par la
société émettrice dans les conditions de droit
commun.
4. Règles
applicables, le cas échéant, au niveau des
distributeurs.
Il peut s'agir de
magasins de détails ou de sites Internet.
- Les
distributeurs commercialisent les coffrets en
leur nom propre et non pour le compte de
l'émetteur. Ils achètent « ferme » les coffrets,
en deviennent propriétaires, et supportent le
risque de mévente de ceux-ci.
Dans cette
situation, et par identité de motifs avec ceux
exposés plus haut (cf. point 2), les ventes de
coffrets cadeaux réalisées par les distributeurs
doivent être considérées comme étant situées
hors du champ d'application de la TVA.
En revanche, les
distributeurs doivent, au moment où ils
procèdent au rachat des coffrets cadeaux à la
société émettrice, soumettre à la TVA la
prestation de services de distribution qu'ils
rendent à cette société et dont la valeur
correspond à la différence entre le prix d'achat
et le prix de revente du coffret convenu entre
les parties. Corrélativement la société
émettrice pourra procéder à la déduction de
cette taxe dans les conditions de droit commun.
- Les
distributeurs commercialisent les coffrets au
nom et pour le compte de la société émettrice.
Dans cette
situation, et par identité de motifs avec ceux
exposés plus haut (cf. point 2), les sommes
perçues par les distributeurs lors de la vente
des coffrets cadeaux doivent être considérées
comme étant situées hors du champ d'application
de la TVA.
En revanche, les
sommes perçues au titre de leurs prestations de
diffusion doivent être soumises à la TVA et
facturées dans les conditions de droit commun. A
cet égard, et par identité de motifs avec ceux
exposés plus haut (cf. point 2), ces prestations
ne peuvent pas bénéficier de l'exonération
prévue par les dispositions du d du 1° de
l'article 261 C du CGI.
Le rescrit est disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 01/10/0
Instruction
fiscale
commentant l'arrêt "syndicat de
l'industrie des technologies de
l'information" du Conseil d'Etat en
date du 27 mai 2002 et relatif à
l'exclusion du droit à déduction de la TVA
grevant les dépenses de logement, de
restaurant, de réception et de spectacles
(BOI 3 D-3-02, n°125 du 15 juillet 2002).
Présentation
Par un arrêt
du 27 mai 2002 « Syndicat de
l’industrie des technologies de
l’information », le Conseil d’Etat
a partiellement annulé pour illégalité l’instruction
administrative du 13 novembre 2000 (BOI 3
D-2-00) qui commentait les conséquences
d’une décision rendue le 19 septembre
2000 par la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE). La CJCE avait jugé
invalide une décision du Conseil des
communautés européennes du 28 juillet 1989
qui autorisait la France à exclure du droit
à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) certaines dépenses d'hébergement, de
restauration, de réception et de
spectacles.
L’instruction
du 13 novembre 2000 est annulée en tant
qu’elle inclut au nombre des dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
qui n’ouvrent pas droit à déduction de
la TVA celles que supportent les entreprises
du fait de la participation de leurs
dirigeants ou salariés à des repas, réceptions
ou divertissements organisés dans le seul
intérêt de leur activité.
En raison
de l’invalidité de la décision du
Conseil du 28 juillet 1989 déjà citée, la
mesure d’exclusion prévue à l’article
236 de l’annexe II au Code général des
impôts n’est donc plus applicable :
- aux dépenses
d’hébergement, de restaurant, de réception
et de spectacles supportées par les
redevables au bénéfice de tiers à leur
entreprise (BOI 3 D-2-00 déjà cité) ;
- et, à
la suite de l’arrêt rendu le 27 mai 2002
par le Conseil d’Etat, aux dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
que supportent les entreprises du fait de la
participation de leurs dirigeants ou salariés
à des repas, réceptions ou divertissements
organisés dans le seul intérêt de leur
activité.
Le Conseil
d’Etat confirme que demeurent dans tous
les cas exclues du droit à déduction les dépenses
d’hébergement ou de logement que
supportent les entreprises au bénéfice de
leurs dirigeants et salariés.
A compter
du 1ermai 2002, la TVA grevant les dépenses
de restaurant, de réception et de
spectacles que supportent les entreprises au
bénéfice de leurs dirigeants et salariés
ouvrent donc droit à déduction dans les
conditions habituelles, dès lors que ces dépenses
sont nécessaires à l’exploitation (CGI,
art. 271 et 230 de son annexe II).
Les
entreprises concernées peuvent récupérer,
selon les modalités exposées dans la présente
instruction, la TVA ayant grevé les dépenses
de cette nature qu’elles ont supportées
à compter du 1er janvier 1996.
I.
Introduction
L’article
236 de l’annexe II au code général des
impôts, dans sa rédaction issue de
l’article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre
1989 pris notamment sur le fondement d’une
décision 89/487/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 28 juillet 1989,
exclut du droit à déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacles quel qu’en soit le bénéficiaire.
Par un arrêt
« AMPAFRANCE SA/SANOFI SYNTHELABO » du
19 septembre 2000, la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) a jugé
invalide la décision précitée du Conseil.
L’instruction
du 13 novembre 2000 (publiée au BOI 3
D-2-00 du 17 novembre 2000) commentant
la portée de cet arrêt, précise que la
mesure d’exclusion, prévue à l’article
236 de l’annexe II au CGI, n’est plus
applicable à celles des dépenses de
logement, de restauration, de réception et
de spectacles supportées par les redevables
au bénéfice de tiers à leur entreprise.
Par un arrêt
n° 229 133 du 27 mai 2002 le Conseil d’Etat
a annulé cette instruction, en tant
qu’elle inclut au nombre des dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
qui n’ouvrent pas droit à déduction de
la TVA celles que supportent les entreprises
du fait de la participation de leurs
dirigeants ou salariés à des repas, réceptions
ou divertissements organisés dans le seul
intérêt de leur activité.
La Haute
juridiction confirme en revanche que
demeurent exclues du droit à déduction
toutes les dépenses d’hébergement et de
logement que les entreprises supportent au bénéfice
de leurs dirigeants et salariés.
S’agissant
des dépenses supportées au bénéfice de
tiers, il convient de se reporter à l’instruction
3 D-2-00 déjà citée qui conserve,
pour ces dépenses, toute sa valeur à
l’exception toutefois des précisions
concernant les dépenses de restaurant, de réception
et de spectacles pour lesquelles était prévue
une obligation de ventilation parmi ces dépenses
entre celles qui sont supportées au bénéfice
de tiers et celles supportées au bénéfice
des salariés et dirigeants.
Cette
obligation de ventilation est en effet sans
objet puisque toutes les dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
ouvrent désormais droit à déduction dans
les conditions décrites aux II à IV
ci-dessous.
La présente
instruction a pour objet de commenter
l’arrêt du Conseil d’Etat.
II. Portée
de l’arrêt du Conseil d’Etat
La portée de
la dérogation accordée par le Conseil en
1989 était limitée aux dépenses qui n’étaient
pas déjà exclues du droit à déduction de
la TVA avant l’entrée en vigueur de la
sixième directive.
Les dépenses
frappées d’exclusion à cette date
demeurent, en effet, couvertes par les
dispositions du paragraphe 6 de l’article
17 de cette directive qui autorisent les
Etats membres à maintenir toutes les
mesures d’exclusion prévues par leur législation
nationale avant son entrée en vigueur («
clause de gel »).
En raison de
l’invalidité de cette dérogation et à
la suite de l’arrêt rendu le 27 mai 2002
par le Conseil d’Etat, il convient de
distinguer désormais, parmi les exclusions
prévues à l’article 236 de l’annexe II
au CGI :
a. Celles des
dépenses dont l’exclusion du droit à déduction
demeure couverte par la «clause de gel »
Il s’agit
des dépenses d’hébergement et de
logement qui sont supportées par les
entreprises au bénéfice de leurs
dirigeants et salariés. Leur exclusion du
droit à déduction, prévue par le décret
n° 67-604 du 27 juillet 1967 (articles 7 et
11), n’est pas affectée par l’invalidité
de la décision du Conseil du 28 juillet
1989 déjà citée.
b. Celles des
dépenses dont l’exclusion n’est plus
couverte par la « clause de gel » et
ouvrent, de ce fait, droit à déduction.
Ces dépenses
sont :
- d’une
part, les dépenses de logement, de
restaurant, de réception et de spectacles
que les redevables de la TVA supportent au bénéfice
de tiers à leur entreprise. Les conditions
d’exercice du droit à déduction de la
taxe grevant ces dépenses sont décrites
dans l’instruction 3 D-2-00 du 13 novembre
2000 déjà citée à laquelle il convient
de se reporter sous réserve des précisions
apportées au I ci-dessus s’agissant de la
ventilation des dépenses de restaurant, de
réception et de spectacles, devenue sans
portée ;
- et,
d’autre part, les dépenses de restaurant,
de réception et de spectacles que
supportent les entreprises du fait de la
participation de leurs dirigeants et salariés
à des repas, réceptions ou divertissements
organisés dans le seul intérêt de leur
activité.
La déductibilité
de ces dépenses s’apprécie désormais,
dans les conditions de droit commun, sur le
seul fondement des dispositions des articles
271 du CGI et 230 de son annexe II.
Un décret
modifiera prochainement l’article 236 de
l’annexe II au code général des impôts
afin de mettre ses dispositions en conformité
avec la sixième directive et la
jurisprudence rendue, en ce domaine par la
CJCE et le Conseil d’Etat.
III.
Conditions d’exercice du droit à déduction
de la TVA grevant les dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
engagées par les entreprises au bénéfice
de leurs salariés et dirigeants à compter
du 1er mai 2002
Les
redevables de la TVA peuvent à compter du
1er mai 2002 porter en déduction, dans les
conditions de droit commun, la taxe grevant
les dépenses de restaurant, de réception
et de spectacles qu’ils supportent du fait
de la participation de leurs dirigeants et
salariés à des repas, réceptions et
divertissements.
1. La TVA
qui a grevé de telles dépenses ne peut être
déduite qu’à la condition que celles-ci
soient utilisées pour les besoins d’opérations
ouvrant droit à déduction et que la taxe
correspondante figure distinctement sur une
facture d’achat (CGI, art.271-II-1).
2. La
facture, ou le document en tenant lieu, doit
être un original (CGI, art.286-I-3°) et
comporter les mentions prévues par les
dispositions des articles 289-II du Code général
des impôts et 242 nonies de l’annexe II
à ce code.
3. Afin de
permettre aux redevables de justifier du
bien-fondé d’un droit à déduction, la
facture doit distinguer, le cas échéant,
les prestations de restaurant, de réception
et de divertissements susceptibles
d’ouvrir droit à déduction de celles de
logement ou d’hébergement qui demeurent
exclues.
En ce qui
concerne les dépenses de logement ou d’hébergement
supportées concurremment au bénéfice de
tiers – ouvrant droit à déduction – et
au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés
– qui n’ouvrent pas droit à déduction
-, il est admis, comme il est précisé dans
l’instruction 3 D-2-00 du 13 novembre
2000, que le montant de la taxe déductible
soit déterminé en proportion du nombre de
tiers par rapport à l’ensemble des
personnes ayant bénéficié des dépenses
de cette nature portées sur la facture.
Afin de
justifier, dans ce cas, que la taxe dont la
déduction est opérée se rapporte
effectivement à des dépenses de logement
engagées au bénéfice de tiers, les
entreprises devront porter sur les factures
délivrées par les fournisseurs l’identité
et la qualité des bénéficiaires.
4. Les dépenses
doivent être nécessaires à
l’exploitation (CGI, ann. II, art. 230).
IV. Règles
applicables aux dépenses de restaurant, de
réception et de spectacles engagées au
profit des dirigeants et des salariés entre
le 1er janvier 1996 et le 30 avril 2002
1. La décision
ayant relevé la non-conformité au sens et
pour l’application des dispositions de
l’article L. 190, 3° alinéa du Livre des
procédures fiscales est l’arrêt rendu
par la Cour de justice le 19 septembre 2000
dans l’affaire « AMPAFRANCE/SANOFI
SYNTHELABO » déjà cité.
2. Dès lors,
les redevables qui n’ont pas exercé les
droits à déduction relatifs aux dépenses
de restaurant, de réception et de
spectacles supportées dans les conditions
susdécrites au bénéfice des dirigeants ou
salariés depuis le 1er janvier 1996 peuvent
récupérer la taxe ayant grevé ces dépenses
dans les conditions suivantes :
- par
imputation sur les déclarations de TVA en
ce qui concerne la taxe ayant grevé les dépenses
supportées du 1er décembre 1997 au 30
avril 2002 (CGI, Ann. II, art. 224)[1].
La taxe dont
la déduction est ainsi opérée est portée
sur la ligne « Autre TVA à déduire » ou
« Omission ou complément de déduction »
;
- par voie de
réclamation contentieuse s’agissant de la
taxe ayant grevé les dépenses supportées
du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997[2].
Les modalités
d’exercice de cette action en restitution,
prévue à l’article L. 190, 3ème alinéa
du LPF déjà cité, sont commentées par
l’instruction 13 O-2-90 du 10 mai 1990 à
laquelle il convient de se reporter.
3. La taxe
dont l’exclusion du droit à déduction était
contestée dans le cadre d’une procédure
contentieuse en cours à la date du 19
septembre 2000 peut faire l’objet d’une
restitution quelle que soit la date à
laquelle les dépenses correspondantes ont
été supportées.
4. Quelle que
soit la procédure selon laquelle les
redevables entendent exercer leurs droits,
la taxe dont l’imputation peut être opérée
ou la restitution obtenue est déterminée
dans les conditions précisées ci-dessus au
III.
Les
redevables qui ne seraient pas en possession
de factures établies dans les conditions précisées
au III (facture mentionnant la TVA
notamment) doivent se faire délivrer par
leur fournisseur une facture rectificative
comportant toutes les mentions requises.
A cet égard,
il est admis que le fournisseur établisse,
par année, un bordereau récapitulatif
relatif aux dépenses de restaurant, de réception
et de spectacles.
Ce document
doit être accompagné des factures
originales sur lesquelles figurera
l’ensemble des mentions obligatoires exigées
pour les factures rectificatives (date et références
de la facture initiale, prix hors taxe, prix
TTC).
Attention
dans son instruction 3 D-4-02 en date du 19
juillet 2002, l'administration fiscale a
apporté un erratum. Elle précise qu'il
convient qu'il convient de corriger
ainsi le dernier paragraphe du 4 du IV de
l’instruction du 15 juillet 2002 publiée
au bulletin officiel des impôts sous la référence
3 D-3-02 :
« Ce
document doit être accompagné des factures
originales et
comporter l’ensemble des mentions
obligatoires exigées pour les factures
rectificatives (date et références de la
facture initiale, prix hors taxe, prix TTC). ».
publié
le 22/07/02
Communiqué
du Ministère des Finances relatif à la déduction
par les entreprises de la taxe grevant les
dépenses d’hôtellerie-restauration et de
spectacles. Conséquences de l’arrêt
rendu par le Conseil d’État le 27 mai
2002.
"Par
un arrêt
rendu le 27 mai dernier, le Conseil d’État
a annulé pour illégalité certaines des
dispositions de l’instruction
administrative du 13
novembre 2000 publiée au bulletin
officiel des impôts du 17 novembre 2000
sous la référence 3 D-2-00 qui précisait
les conséquences d’une décision de la
Cour de justices des communautés
européennes en date du 19 septembre 2000.
Cette
instruction est illégale en tant qu’elle
inclut au nombre des dépenses de
restaurant, de réception et de spectacles
qui n’ouvrent pas droit à déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) celles
que supportent les entreprises du fait de la
participation de leurs dirigeants ou
salariés à des repas, réceptions ou
divertissements organisés dans le seul
intérêt de leur activité.
Le
gouvernement prend acte de cet arrêt.
Les
dépenses en cause ouvrent désormais droit
à déduction lorsqu’elles sont
supportées par des entreprises pour les
besoins de leur activité soumise à la TVA.
Les
entreprises concernées pourront, sous
réserve de produire les pièces
justificatives nécessaires, obtenir la
restitution de la TVA ayant grevé les
dépenses de cette nature qu’elles ont
exposées depuis le 1er janvier 1996.
En
revanche, la Haute juridiction confirme que
la mesure d’exclusion du droit à
déduction de la TVA demeure applicable aux
dépenses que supportent les entreprises,
même pour les besoins de leur activité
soumise à la TVA, pour le logement ou l’hébergement
de leurs dirigeants ou de leur personnel."
communiqué
du Ministère des finances disponible sur www.minefi.gouv.fr
à l'adresse : http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0206072.htm
publié
le 10/06/02
Instruction
du 13 novembre 2000 relative aux conséquences
de l’arrêt rendu par le CJCE le 19
septembre 2000 ( BOI 3 D-2-00 ). TVA et
frais de représentation.
Portée
de l'arrêt de la Cour de Justice Des
Communautés Européennes ( l'arrêt
)
Pour
rappel, la Cour de Justice des Communautés
Européennes a jugé invalide la décision
du Conseil des Communautés Européennes
du 28 juillet 1989 autorisant la France
à exclure du droit à déduction la TVA afférente
à certaines dépenses de logement, de
restaurant, de réception et de spectacles.
Toutefois,
au lendemain de l'arrêt l'Administration
a précisé que la dérogation accordée par
la décision du conseil était limitée aux
dépenses qui n'étaient pas déjà exclues
du droit à déduction de la TVA avant
l'entrée en vigueur de la 6ème Directive.
Les
dépenses frappées d'exclusion à cette
date demeurent en effet, couvertes par les
dispositions de l'article 17 § 6 de cette même
Directive qui autorisent les Etats Membres
à maintenir toutes les mesures d'exclusion
prévues par leur législation nationale
avant son entrée en vigueur ( clause de
gel ou de standstill ).
Or
depuis le décret du 27 juillet 1967 (
articles 7 et 11 ) étaient exclus du
droit à déduction : les dépenses de
logement, restaurant, réception et
spectacles exposées par les entreprises au
profit de leurs dirigeants et salariés.
Cela
signifie que cette exclusion étant couverte
par la clause de gel, elle n'est pas affectée
par l'invalidité de la décision du
Conseil, contrairement à la mesure
d'exclusion concernant les mêmes dépenses
engagées au bénéfice des tiers.
Autrement
dit et selon l'Administration, l'arrêt de
la Cour de Justice des Communautés européennes
emporte les conséquences suivantes :
-
La mesure d'exclusion prévue par les
dispositions de l'article 236 de l'annexe
II du CGI n'est pas applicable aux dépenses
supportées au bénéfice de tiers, par
suite ces dernières doivent ouvrir droit à
déduction dans les conditions habituelles ;
-
En revanche, toutes les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacles supportées au bénéfice des
dirigeants et des salariés des entreprises
demeurent exclues du droit à déduction.
Précisions
concernant les conditions dans lesquelles
pourra s'effectuer le droit à déduction de
la TVA ayant grevé les dépenses de
logement, de restaurant, de réception et de
spectacles engagés au profit de tiers à
compter du 1er septembre 2000.
L'administration
précise que les redevables de la TVA
peuvent, à compter du 1er septembre 2000,
porter en déduction la taxe grevant les dépenses
précitées et qu'ils supportent au bénéfice
des tiers, lorsque ces dépenses sont nécessaires
à l'exploitation.
-
La taxe qui a grevé de telles dépenses ne
peut être déduite qu'à la condition
qu'elle figure distinctement sur une facture
d'achat ( article 271-II-1 du CGI ) ;
-
la facture, ou le document en tenant lieu,
doit être un original ( article 286-I-3°
du CGI );
-
les entreprises devront préciser sur les
factures l'identité et la qualité des bénéficiaires;
-
si les bénéficiaires sont pour partie des
tiers et pour partie des dirigeants et
salariés, la taxe déductible sera déterminée
en proportion ;
-
les dépenses doivent être nécessaires à
l'exploitation.
Modalités
de récupération de la TVA ayant grevé les
dépenses de logement, restaurant, réception
et spectacles supportées au bénéfice de
tiers par les entreprises depuis le 1er
janvier 1996.
Les
redevables qui n'ont pas exercé leur droit
à déduction relatif à ces dépenses
depuis le 1er janvier 1996, pourront récupérer
la TVA dans les conditions suivantes :
-
Par imputation sur les déclarations de
TVA en ce qui concerne la taxe ayant
grevé les dépenses supportées du 1er décembre
1997 au 31 août 2000 ( article 224
annexe II du CGI ), la taxe étant portée
sur la ligne " autre TVA à déduire
" ou " omissions ou complément
de déduction " ;
-
Par voie de réclamation contentieuse
s'agissant de la taxe ayant grevé les dépenses
supportées du 1er janvier au 30 novembre
1997.
La
taxe dont l'exclusion du droit à déduction
était contestée dans le cadre d'une procédure
contentieuse en cours, à la date du 19
septembre 2000, peut faire l'objet d'une
restitution quelle que soit la date à
laquelle les dépenses correspondantes ont
été supportées.
Les
redevables qui ne seraient pas en possession
de factures établies dans les conditions précitées
doivent se faire délivrer par leurs
fournisseurs une facture rectificative
comportant toutes les mentions requises.
publié
le 10/12/00
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