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Instruction
fiscale relative
à la simplification des démarches administratives
des personnes non identifiées à la TVA qui acquièrent
(intra communautaire) un bateau neuf ou d’occasion (
BOI 3 L-1-05, n°44 du 7 mars 2005)
Toute
personne qui acquiert un moyen de transport neuf ou
d’occasion dont les caractéristiques correspondent
à la définition de l’article 298 sexies-III du CGI
dans un autre Etat membre de l’Union européenne
doit, en application du V bis de ce même article,
obtenir auprès de la recette de son domicile un
certificat (modèle 1993 REC) qui a pour objet
d’attester :
- soit
que la TVA relative à cette acquisition intra
communautaire a été acquittée auprès de la recette
;
- soit
qu’aucune taxe n’est due au titre de cette opération
au vu des renseignements communiqués.
L'administration
fiscale vient de simplifier les démarches
administratives des personnes non identifiées à la
TVA (principalement les particuliers) en cas
d’acquisition intra communautaire d’un bateau neuf
ou d’occasion. Désormais, ces personne auront la
possibilité de se faire délivrer un certificat
d’acquisition, non plus seulement à la recette de
son domicile, mais également :
- à la
recette du lieu de stationnement du bateau ;
- ou à
la recette du lieu d’immatriculation du bateau.
Pour le
reste, le dispositif mis en œuvre est inchangé.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3l105/3l105.pdf
publié
le 21/03/05
Réponse
ministérielle en date du 8 mars 2005 relative
aux conditions de déductibilité de la TVA afférente
à l'acquisition d'un 4 x4 pick-up ( JOAN du 8 mars
2005, question n°54973)
Rappel
de la question posée par M. Yves Coussain
Par une
question en date du 4 janvier 2005, M. Philippe-Armand
Martin avait attiré l'attention du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la récupération
de la TVA sur les 4 x 4 pick-up. Il semblerait que les
services fiscaux appliquent avec une grande fermeté
l'article 237, annexe II, du code général des impôts
excluant du droit à déduction de la TVA les véhicules
« conçus pour transporter des personnes ou à usage
mixte ». Or, dans la pratique, il apparaît que
l'appréciation, au cas par cas, des caractéristiques
intrinsèques du véhicule ne soit pas aisée. Un 4 x
4 pick-up, deux portes, avec banquette à l'arrière
sera, suivant l'appréciation des services fiscaux, déductible
ou non, alors que la fonction première n'est pas le
transport de personnes. Il lui demandait s'il ne
serait pas possible d'obtenir un critère objectif
conditionnant la déductibilité.
Réponse
du ministre
L'exclusion
du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) afférente aux véhicules ou engins conçus pour
le transport des personnes ou à usages mixtes, prévue
à l'article 237 de l'annexe Il du code général des
impôts, a une portée générale. Cette exclusion,
conforme au droit communautaire, s'apprécie de manière
objective en fonction des caractéristiques intrinsèques
des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui
en est faite. Ainsi, les véhicules de type « 4 x 4
pick-up » n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA
grevant leur coût, lorsqu'ils sont conçus pour
transporter des personnes ou pour faire l'objet
d'usages mixtes. Toutefois, la grande variété des
modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants
sur le marché rend difficile la fixation d'une règle
systématique conditionnant la déductibilité, l'appréciation
des caractéristiques intrinsèques du véhicule
devant s'opérer pour chaque véhicule au cas par cas.
Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle
pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up
pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne
comportant que deux sièges ou une banquette, ou
comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle
sont placés, outre les sièges ou la banquette avant,
des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage
occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion de
l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts.
En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type
pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises
hors strapontin, entrent dans le champ d'application
de l'exclusion. Il s'agit notamment de ceux que les
constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules
dits à double cabine.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-54973QE.htm
publié
le 21/03/05
Réponse
ministérielle Jacques Bascou en date du 29 juin 2004
relative à la taxation à la TVA des véhicules
d'occasion en provenance de l'union européenne. (JO
AN, Question n°32735)
Rappel
de la question posée par M. Jacques Bascou
M.
Jacques Bascou avait par une question en date du 3 février
2004 appelé l'attention du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les différences
d'interprétation entre les services fiscaux des départements
des conditions de délivrance des certificats
d'acquisition des véhicules d'occasion en provenance
de pays de l'Union européenne. Certains services
suivraient la Commission européenne qui a demandé
officiellement à la France de mettre fin à sa
pratique revenant à imposer une deuxième taxation de
la TVA sur ces véhicules. D'autres services se
tiendraient à la stricte application de l'article
258-C-1 du code général des impôts pour obtenir la
délivrance d'un certificat modèle 1993 VT CDI. Il
lui demandait si le Gouvernement avait l'intention
d'harmoniser la taxation de ces véhicules dans
l'ensemble des départements.
Réponse
du ministre
Toute
personne qui acquiert un moyen de transport en
provenance d'un autre État membre de la Communauté
européenne, a l'obligation de faire viser par
l'administration fiscale dont elle relève le
certificat fiscal (« quitus ») prévu par l'article
242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts.
Ce certificat doit être obligatoirement présenté
aux services chargés de l'immatriculation ou de la
francisation du moyen de transport. L'acquéreur doit
indiquer sur ce certificat, selon les cas, s'il a réalisé
une acquisition taxable en France, que la taxe a déjà
été acquittée, ou si, au vu des renseignements
communiqués, aucune taxe n'est due au titre de l'opération.
Le régime applicable à l'opération est déterminé
au cas par cas au vu des documents remis par le
fournisseur, sous réserve, le cas échéant, des
mentions erronées qui peuvent y figurer. Il ne pourra
donc être répondu plus précisément que si
l'ensemble des éléments de fait des situations évoquées
est communiqué à l'administratio n.
La réponse
ministérielle est disponible à partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 05/07/04
Réponse
ministérielle Jean-Claude Abrioux en date du 22
décembre 2003 relative
à la récupération de la TVA sur l'acquisition de véhicules
professionnels de moins de trois mètres. (JO AN,
Question n°22335)
Rappel
de la question posée par M. Jean-Claude Abrioux
M.
Jean-Claude Abrioux a par une question en date du 21
juillet 2003 souhaité attirer l'attention du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie sur le
dispositif fiscal applicable aux entreprises achetant
des véhicules professionnels.
Actuellement,
les sociétés de services, commerciales ou
artisanales sont pénalisées financièrement si elles
souhaitent acquérir des véhicules de moins de trois
mètres.
En
effet, seuls les véhicules dotés d'un coffre de plus
d'un mètre sont éligibles en voitures de société
et permettent une récupération de la TVA.
Alors
que l'Etat ainsi que de nombreuses municipalités mènent
une politique volontariste visant à fluidifier la
circulation urbaine, à mieux rationaliser le
stationnement citadin, il est très important de
favoriser l'acquisition de voitures plus petites et
moins polluantes.
C'est
pourquoi il convient de classer ces dernières dans la
catégorie des véhicules de société afin que le
principe de la TVA récupérable puisse leur être
appliqué.
Aussi,
il voulait connaître les intentions du Gouvernement
en la matière.
Réponse
du ministre
L'article
237 de l'annexe II au CGI exclut du droit à déduction
la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition,
par les entreprises, de véhicules conçus pour le
transport de personnes ou à usages mixtes.
Cette
exclusion s'apprécie au regard des caractéristiques
intrinsèques du véhicule, le critère étant de
savoir pour quel usage le véhicule a été conçu et
non quelle est son utilisation effective.
Les véhicules
qui ouvrent droit à déduction et qualifiés parfois
« d'utilitaires » revêtent des caractéristiques
qui les destinent à un usage de transport de
marchandises par opposition à ceux qui sont conçus
pour le transport de personnes ou à usages mixtes.
Pour
apprécier si un véhicule ouvre droit à déduction,
les dimensions du véhicule, et notamment du coffre,
ne constituent donc pas des éléments déterminants.
Cette
mesure d'exclusion au droit à déduction, dont la
validité a d'ailleurs été confirmée en 1998 par la
Cour de justice des Communautés européennes, est
notamment justifiée par les difficultés que comporte
le contrôle de l'usage effectif de ces véhicules.
Permettre
la déduction de la taxe pour les véhicules visés
par la question ne serait pas compatible avec cet
objectif, dès lors qu'ils sont précisément, par
nature, conçus pour le transport de personnes.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 05/01/04
Réponse
ministérielle relative à la déductibilité de TVA
sur les véhicules de sociétés (JO
Senat du 10/07/2003 page 2222)
M.
Michel Doublet a attiré l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie sur la
déductibilité de la TVA afférente aux véhicules de
sociétés. Une proposition de directive européenne
(77/388/CEE) émanant du Conseil a été publiée en
1998, soulevant le problème du droit à déduction de
la TVA sur les véhicules de tourisme dans le cadre de
l'Union européenne. En effet, en France, la TVA
relative aux dépenses d'acquisition et d'entretien
des véhicules de tourisme n'est actuellement pas
déductible. Cette proposition aurait dû entrer en
application le 1er janvier 1999, or elle n'a toujours
pas été adoptée par les instances européennes.
Parmi les objectifs de ce texte figure l'harmonisation
des règles de déductibilité de la TVA entre les
Etats membres, dans cette optique il est proposé un
droit à déduction de 50 % au moins sur le prix
d'acquisition des véhicules, dans la limite d'un
plafond non déterminé par le projet de directive,
mais qui devrait être fixé par les Etats membres
concernés. En conséquence, il lui demande quelle
suite il entend donner à ce texte.
Réponse
du ministère de l'Économie
Jusqu'à
l'adoption d'une directive qui déterminera les
dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent
maintenir toutes les exclusions prévues par leur
législation nationale au moment de l'entrée en
vigueur de la sixième directive du Conseil n° 77/388
CEE du 17 mai 1977.
Dans ce
cadre, les Etats membres poursuivent actuellement les
travaux sur la base de la proposition de directive
évoquée par l'auteur de la question présentée par
la Commission le 17 juin 1998.
Sur le
plan des principes, la France n'est pas hostile à une
évolution de sa réglementation nationale dans le
cadre d'une harmonisation européenne en ce qui
concerne les mesures d'exclusion du droit à
déduction et notamment celle qui vise les véhicules
conçus pour le transport ou à usages mixtes (CGI,
annexe Il, article 237).
Elle
entend privilégier une démarche concertée sur le
plan communautaire. Il est précisé que, dans la
pratique, la réglementation relative aux véhicules
de tourisme la plus fréquente parmi les Etats
membres, consiste à exclure du droit à déduction la
TVA grevant les dépenses y afférentes.
publié
le 29/09/02
Réponse
ministérielle Voisin
en date du 14 octobre 2002 relative au taux
de TVA applicable aux formations dispensées
dans une auto-école (Question du 16
septembre 2002, n°2921)
Rappel
de la question posée par Mr Voisin
M. Gérard
Voisin avait, par une question en date du 16
septembre 2002, attiré l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation économique du
secteur de la formation à la conduite
automobile et à la sécurité routière.
Il demandait
au ministre si il envisageait d'appliquer le
taux réduit de TVA (5,5%) aux formations
dispensées dans les auto-écoles.
Réponse
du Ministre
Les
prestations de formation à la conduite
automobile et à la sécurité routière ne
peuvent bénéficier de l'application du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). En effet, ces prestations ne figurent
pas dans la liste communautaire des services
susceptibles d'être soumis au taux réduit
de la TVA prévue par la directive 92/77/CEE
du 19 octobre 1992 relative au rapprochement
des taux de TVA dans la Communauté européenne.
Elles n'ont
pas non plus été retenues par les Etats
membres lors de l'adoption de la directive
99/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant à
titre expérimental l'application d'un taux
de TVA réduit à certains services à forte
intensité de main-d'oeuvre.
Toutefois,
depuis 1999, le droit d'examen pour
l'obtention du permis de conduire des véhicules
automobiles est supprimé.
Cette mesure,
qui diminue le coût d'obtention du permis
de conduire, répond partiellement aux préoccupations
dont l'auteur de la question se fait l'écho.
publié
le 28/10/02
Réponse
ministérielle Blessig
en date du 14 octobre 2002 relative à la récupération
de la TVA sur l'acquisition d'un véhicule
à usage professionnel (Question n°1225)
Rappel
de la question posée par Mr Blessig
M. Emile
Blessig avait, par une question en date du 5
août 2002, attiré l'attention du ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les modalités de récupération
de la TVA sur l'acquisition de véhicules au
sein d'une entreprise.
Il a, à
cette occasion, pris le cas d'un maître
bijoutier, responsable d'une entreprise
individuelle, qui acquiert un véhicule de
tourisme dans le cadre d'une immobilisation
(l'achat du véhicule est incorporé dans le
bilan de l'entreprise). Ce véhicule a un
usage utilitaire puisqu'il permet au maître
bijoutier d'effectuer les déplacements nécessaires
pour la bonne marche de son entreprise ainsi
que les livraisons auprès de ses clients.
Sous prétexte que ce véhicule n'est pas
classé dans la catégorie des utilitaires,
son propriétaire ne peut pas récupérer la
TVA afférente à son achat.
Or il semble
logique qu'un maître bijoutier n'utilise
pas une camionnette pour ses déplacements
professionnels, ce qui pourrait nuire à
l'image de son entreprise.
Ainsi le
principe général selon lequel tous les
biens et tous les services acquis pour les
besoins de l'exploitation ouvrent droit à déduction
n'est pas appliqué ici.
Par conséquent,
il aimerait savoir pour quelles raisons le
principe de récupération de la TVA ne peut
s'effectuer dans cette situation et quelles
mesures il compte mettre en oeuvre pour remédier
à cette injustice.
Réponse
du ministre
La taxe sur
la valeur ajoutée afférente aux véhicules
conçus pour transporter les personnes ou à
usage mixte est exclue du droit à déduction
en application de l'article 237 de
l'annexe II au CGI.
Cette
exclusion, que la Cour de justice des
Communautés européennes a d'ailleurs jugée
conforme au droit communautaire, s'apprécie
donc en fonction des caractéristiques
intrinsèques des véhicules et non de
l'utilisation qui en est faite.
Dès lors,
le fait qu'un véhicule conçu pour un usage
mixte soit exclusivement affecté à une
utilisation professionnelle ne constitue pas
un élément suffisant pour l'obtention du
droit à déduction.
N.B
publié
le 28/10/02
Réponse
Ministérielle Masson
publiée le 19 septembre 2002 et relative à
la déduction de TVA pour l'acquisition d'un
4 x 4 à usage mixte par une entreprise
(Question n° 00748)
Rappel
de la question posée par Mr Masson
M. Jean-Louis
Masson avait par une question en date du 18
juillet 2002 demandé au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie de lui
indiquer si une entreprise qui achète un
véhicule de type 4 x 4 à usage mixte
(transport de personnes et transport de matériel
sur une plate-forme arrière) peut déduire
la TVA.
Réponse
du Ministre
L'exclusion
du droit à déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée afférente aux véhicules ou
engins conçus pour le transport des
personnes ou à usage mixte, prévue à
l'article 237 de l'annexe II du code général
des impôts, a une portée générale.
Cette
exclusion, que la Cour de justice des
Communautés européennes a jugée conforme
au droit communautaire, s'apprécie donc en
fonction des caractéristiques intrinsèques
des véhicules ou engins et non de
l'utilisation qui en est faite.
S'agissant
des véhicules de type " 4 x 4 pick-up
", la récupération de la TVA n'est
possible que lorsque ces véhicules présentent
des caractéristiques intrinsèques les
distinguant manifestement de véhicules conçus
pour le transport de personnes ou à usage
mixte.
L'appréciation
de ces caractéristiques ne peut être opérée
pour chaque véhicule qu'au cas par cas.
N.B
publié
le 30/09/02
Réponse
Ministérielle Dufaut
en date du 14 mars 2002 relative au développement des pratiques de fraudes à la
TVA dans le cadre d'acquisitions de véhicules automobiles à l'étranger
(Question, n° 31177).
Rappel
de la question posée par Mr Alain Dufaut
M. Alain Dufaut avait, par une question en date
du 15 février 2001, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur le développement des pratiques de fraudes à la
TVA dans le cadre d'acquisitions de véhicules automobiles à l'étranger.
Les
professionnels de la distribution automobile estiment que 150 000 faux
véhicules d'occasion entrent, chaque année, en France. Face à ce contrat, les
intéressés formulent trois séries de propositions : afin de lutter contre les
possibilités de fraude pour un particulier qui effectue directement son achat
chez un concessionnaire étranger, ils suggèrent que soient marquées sur toute
facture de véhicule d'occasion les coordonnées de l'ancien propriétaire et de
l'ancienne immatriculation. Un bureau centralisateur de contrôle
intercommunautaire de paiement de la TVA pourrait ainsi s'assurer que la TVA a
bien été payée quelque part, à un moment ou un autre.
S'agissant des
possibilités de fraude pour un intermédiaire revendant un véhicule qu'il
s'est procuré à l'étranger, il conviendrait de vérifier, au moment de
l'immatriculation, que le véhicule était bien loué jusqu'à la vente, en
contrats à courte durée, afin d'éviter que le client final soit le même que
le locataire de la voiture, pendant les six mois qui précèdent la vente.
Enfin, pour lutter contre le non-paiement de la vignette, ils suggèrent un
abaissement du délai d'immatriculation à trois semaines, comme cela est
imposé par les acheteurs de véhicules en France et un contrôle systématique
des plaques étrangères, pour vérifier l'exactitude de la résidence
étrangère ou la date d'achat.
Il lui demandait donc de bien vouloir lui
préciser quelles suites il entendait donner à ces propositions.
Réponse du Ministre
En matière d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne, sont considérés comme
véhicules d'occasion les véhicules terrestres à moteur qui, au moment de la
livraison, ont été mis en circulation depuis plus de six mois et ont parcouru
plus de 6 000 kilomètres.
Lorsque des véhicules d'occasion sont directement
acquis par un particulier auprès d'un négociant étranger, ou par
l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte du
particulier acheteur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) reste due, dans les
deux cas, dans l'Etat membre du vendeur. Aucune taxe n'est exigible en France
lors du visa du certificat fiscal par les services des impôts.
Les cas de
fraude auxquels l'auteur de la question se réfère consistent pour le vendeur
étranger, avec ou sans l'intermédiaire d'un assujetti situé en France, à
livrer un véhicule neuf, sous la forme d'un contrat de crédit-bail, à un
particulier établi en France. Le véhicule est utilisé en location en France
par le client, sous le couvert de l'immatriculation étrangère du
crédit-bailleur. Le crédit-preneur ne lève l'option d'achat qu'au bout d'un
délai de six mois et lorsque le véhicule a parcouru plus de 6 000 kilomètres.
Au moment de la levée de l'option d'achat, l'opération est considérée par le
fournisseur étranger comme la vente directe d'un véhicule d'occasion à son
client français, opération soumise à tort à la taxe dans l'Etat membre du
vendeur.
En effet, dans une telle situation, l'introduction en France d'un
véhicule neuf ou d'occasion, immatriculé dans une série normale étrangère,
et appartenant à une société de crédit-bail qui n'est pas établie en
France, constitue une affectation assimilée à une acquisition
intracommunautaire soumise à la TVA. La levée de l'option par le
crédit-preneur s'analyse en une livraison interne soumise à la TVA en France.
A cet égard, à compter du 1er janvier 2002, il appartient au crédit-bailleur
de s'identifier directement à la TVA en France, afin d'accomplir les
formalités lui incombant et acquitter la taxe due au titre des opérations
qu'il réalise en France. Seul le crédit-bailleur est en droit de réclamer aux
services fiscaux compétents le certificat fiscal. L'ajout sur les factures de
vente des coordonnées de l'ancien propriétaire et de l'ancienne
immatriculation n'apporterait aucun progrès dans la mesure où les services
fiscaux disposent déjà de la facture de vente du crédit-bailleur et d'une
copie de la carte d'immatriculation étrangère du véhicule.
En règle
générale, la présence de ces informations et la pratique de contrôles à la
circulation des immatriculations étrangères devraient permettre aux services
fiscaux de détecter ces circuits frauduleux.
N.B
publié
le 12/05/02
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