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Doctrine administrative
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale relative à la simplification des démarches administratives des personnes non identifiées à la TVA qui acquièrent (intra communautaire) un bateau neuf ou d’occasion ( BOI 3 L-1-05, n°44 du 7 mars 2005)

Toute personne qui acquiert un moyen de transport neuf ou d’occasion dont les caractéristiques correspondent à la définition de l’article 298 sexies-III du CGI dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit, en application du V bis de ce même article, obtenir auprès de la recette de son domicile un certificat (modèle 1993 REC) qui a pour objet d’attester :

- soit que la TVA relative à cette acquisition intra communautaire a été acquittée auprès de la recette ;

- soit qu’aucune taxe n’est due au titre de cette opération au vu des renseignements communiqués.

L'administration fiscale vient de simplifier les démarches administratives des personnes non identifiées à la TVA (principalement les particuliers) en cas d’acquisition intra communautaire d’un bateau neuf ou d’occasion. Désormais, ces personne auront la possibilité de se faire délivrer un certificat d’acquisition, non plus seulement à la recette de son domicile, mais également :

- à la recette du lieu de stationnement du bateau ;

- ou à la recette du lieu d’immatriculation du bateau.

Pour le reste, le dispositif mis en œuvre est inchangé.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3l105/3l105.pdf

publié le 21/03/05

                                                           

Réponse ministérielle en date du 8 mars 2005 relative aux  conditions de déductibilité de la TVA afférente à l'acquisition d'un 4 x4 pick-up ( JOAN du 8 mars 2005, question n°54973)

Rappel de la question posée par M. Yves Coussain

Par une question en date du 4 janvier 2005, M. Philippe-Armand Martin avait attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récupération de la TVA sur les 4 x 4 pick-up. Il semblerait que les services fiscaux appliquent avec une grande fermeté l'article 237, annexe II, du code général des impôts excluant du droit à déduction de la TVA les véhicules « conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ». Or, dans la pratique, il apparaît que l'appréciation, au cas par cas, des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne soit pas aisée. Un 4 x 4 pick-up, deux portes, avec banquette à l'arrière sera, suivant l'appréciation des services fiscaux, déductible ou non, alors que la fonction première n'est pas le transport de personnes. Il lui demandait s'il ne serait pas possible d'obtenir un critère objectif conditionnant la déductibilité.

Réponse du ministre

L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, prévue à l'article 237 de l'annexe Il du code général des impôts, a une portée générale. Cette exclusion, conforme au droit communautaire, s'apprécie de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules de type « 4 x 4 pick-up » n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA grevant leur coût, lorsqu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou pour faire l'objet d'usages mixtes. Toutefois, la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rend difficile la fixation d'une règle systématique conditionnant la déductibilité, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule devant s'opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d'application de l'exclusion. Il s'agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-54973QE.htm

publié le 21/03/05

                                                           

Réponse ministérielle Jacques Bascou en date du 29 juin 2004 relative à la taxation à la TVA des véhicules d'occasion en provenance de l'union européenne. (JO AN, Question n°32735)

Rappel de la question posée par M. Jacques Bascou

M. Jacques Bascou avait par une question en date du 3 février 2004 appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences d'interprétation entre les services fiscaux des départements des conditions de délivrance des certificats d'acquisition des véhicules d'occasion en provenance de pays de l'Union européenne. Certains services suivraient la Commission européenne qui a demandé officiellement à la France de mettre fin à sa pratique revenant à imposer une deuxième taxation de la TVA sur ces véhicules. D'autres services se tiendraient à la stricte application de l'article 258-C-1 du code général des impôts pour obtenir la délivrance d'un certificat modèle 1993 VT CDI. Il lui demandait si le Gouvernement avait l'intention d'harmoniser la taxation de ces véhicules dans l'ensemble des départements.

Réponse du ministre

Toute personne qui acquiert un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, a l'obligation de faire viser par l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal (« quitus ») prévu par l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport. L'acquéreur doit indiquer sur ce certificat, selon les cas, s'il a réalisé une acquisition taxable en France, que la taxe a déjà été acquittée, ou si, au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de l'opération. Le régime applicable à l'opération est déterminé au cas par cas au vu des documents remis par le fournisseur, sous réserve, le cas échéant, des mentions erronées qui peuvent y figurer. Il ne pourra donc être répondu plus précisément que si l'ensemble des éléments de fait des situations évoquées est communiqué à l'administratio n.

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 05/07/04

                                                           

Réponse ministérielle Jean-Claude Abrioux  en date du 22 décembre 2003 relative à la récupération de la TVA sur l'acquisition de véhicules professionnels de moins de trois mètres. (JO AN, Question n°22335)

Rappel de la question posée par M. Jean-Claude Abrioux 

M. Jean-Claude Abrioux a par une question en date du 21 juillet 2003 souhaité attirer l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif fiscal applicable aux entreprises achetant des véhicules professionnels. 

Actuellement, les sociétés de services, commerciales ou artisanales sont pénalisées financièrement si elles souhaitent acquérir des véhicules de moins de trois mètres. 

En effet, seuls les véhicules dotés d'un coffre de plus d'un mètre sont éligibles en voitures de société et permettent une récupération de la TVA. 

Alors que l'Etat ainsi que de nombreuses municipalités mènent une politique volontariste visant à fluidifier la circulation urbaine, à mieux rationaliser le stationnement citadin, il est très important de favoriser l'acquisition de voitures plus petites et moins polluantes. 

C'est pourquoi il convient de classer ces dernières dans la catégorie des véhicules de société afin que le principe de la TVA récupérable puisse leur être appliqué. 

Aussi, il voulait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

 

Réponse du ministre

L'article 237 de l'annexe II au CGI exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition, par les entreprises, de véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. 

Cette exclusion s'apprécie au regard des caractéristiques intrinsèques du véhicule, le critère étant de savoir pour quel usage le véhicule a été conçu et non quelle est son utilisation effective. 

Les véhicules qui ouvrent droit à déduction et qualifiés parfois « d'utilitaires » revêtent des caractéristiques qui les destinent à un usage de transport de marchandises par opposition à ceux qui sont conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. 

Pour apprécier si un véhicule ouvre droit à déduction, les dimensions du véhicule, et notamment du coffre, ne constituent donc pas des éléments déterminants. 

Cette mesure d'exclusion au droit à déduction, dont la validité a d'ailleurs été confirmée en 1998 par la Cour de justice des Communautés européennes, est notamment justifiée par les difficultés que comporte le contrôle de l'usage effectif de ces véhicules. 

Permettre la déduction de la taxe pour les véhicules visés par la question ne serait pas compatible avec cet objectif, dès lors qu'ils sont précisément, par nature, conçus pour le transport de personnes. 

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 05/01/04

                                                           

Réponse ministérielle relative à la déductibilité de TVA sur les véhicules de sociétés (JO Senat du 10/07/2003 page 2222)

M. Michel Doublet a attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déductibilité de la TVA afférente aux véhicules de sociétés. Une proposition de directive européenne (77/388/CEE) émanant du Conseil a été publiée en 1998, soulevant le problème du droit à déduction de la TVA sur les véhicules de tourisme dans le cadre de l'Union européenne. En effet, en France, la TVA relative aux dépenses d'acquisition et d'entretien des véhicules de tourisme n'est actuellement pas déductible. Cette proposition aurait dû entrer en application le 1er janvier 1999, or elle n'a toujours pas été adoptée par les instances européennes. Parmi les objectifs de ce texte figure l'harmonisation des règles de déductibilité de la TVA entre les Etats membres, dans cette optique il est proposé un droit à déduction de 50 % au moins sur le prix d'acquisition des véhicules, dans la limite d'un plafond non déterminé par le projet de directive, mais qui devrait être fixé par les Etats membres concernés. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce texte.

Réponse du ministère de l'Économie

Jusqu'à l'adoption d'une directive qui déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977. 

Dans ce cadre, les Etats membres poursuivent actuellement les travaux sur la base de la proposition de directive évoquée par l'auteur de la question présentée par la Commission le 17 juin 1998. 

Sur le plan des principes, la France n'est pas hostile à une évolution de sa réglementation nationale dans le cadre d'une harmonisation européenne en ce qui concerne les mesures d'exclusion du droit à déduction et notamment celle qui vise les véhicules conçus pour le transport ou à usages mixtes (CGI, annexe Il, article 237). 

Elle entend privilégier une démarche concertée sur le plan communautaire. Il est précisé que, dans la pratique, la réglementation relative aux véhicules de tourisme la plus fréquente parmi les Etats membres, consiste à exclure du droit à déduction la TVA grevant les dépenses y afférentes.

publié le 29/09/02

                                                           

Réponse ministérielle Voisin en date du 14 octobre 2002 relative au taux de TVA applicable aux formations dispensées dans une auto-école (Question du 16 septembre 2002, n°2921)

Rappel de la question posée par Mr Voisin

M. Gérard Voisin avait, par une question en date du 16 septembre 2002, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation économique du secteur de la formation à la conduite automobile et à la sécurité routière. 

Il demandait au ministre si il envisageait d'appliquer le taux réduit de TVA (5,5%) aux formations dispensées dans les auto-écoles.

Réponse du Ministre

Les prestations de formation à la conduite automobile et à la sécurité routière ne peuvent bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, ces prestations ne figurent pas dans la liste communautaire des services susceptibles d'être soumis au taux réduit de la TVA prévue par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté européenne. 

Elles n'ont pas non plus été retenues par les Etats membres lors de l'adoption de la directive 99/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant à titre expérimental l'application d'un taux de TVA réduit à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. 

Toutefois, depuis 1999, le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire des véhicules automobiles est supprimé. 

Cette mesure, qui diminue le coût d'obtention du permis de conduire, répond partiellement aux préoccupations dont l'auteur de la question se fait l'écho.

publié le 28/10/02

                                                           

Réponse ministérielle Blessig en date du 14 octobre 2002 relative à la récupération de la TVA sur l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel (Question n°1225)

Rappel de la question posée par Mr Blessig

M. Emile Blessig avait, par une question en date du 5 août 2002, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de récupération de la TVA sur l'acquisition de véhicules au sein d'une entreprise. 

Il a, à cette occasion, pris le cas d'un maître bijoutier, responsable d'une entreprise individuelle, qui acquiert un véhicule de tourisme dans le cadre d'une immobilisation (l'achat du véhicule est incorporé dans le bilan de l'entreprise). Ce véhicule a un usage utilitaire puisqu'il permet au maître bijoutier d'effectuer les déplacements nécessaires pour la bonne marche de son entreprise ainsi que les livraisons auprès de ses clients. Sous prétexte que ce véhicule n'est pas classé dans la catégorie des utilitaires, son propriétaire ne peut pas récupérer la TVA afférente à son achat. 

Or il semble logique qu'un maître bijoutier n'utilise pas une camionnette pour ses déplacements professionnels, ce qui pourrait nuire à l'image de son entreprise. 

Ainsi le principe général selon lequel tous les biens et tous les services acquis pour les besoins de l'exploitation ouvrent droit à déduction n'est pas appliqué ici. 

Par conséquent, il aimerait savoir pour quelles raisons le principe de récupération de la TVA ne peut s'effectuer dans cette situation et quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour remédier à cette injustice.

Réponse du ministre

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter les personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction en application de l'article 237 de l'annexe II au CGI. 

Cette exclusion, que la Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs jugée conforme au droit communautaire, s'apprécie donc en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules et non de l'utilisation qui en est faite. 

Dès lors, le fait qu'un véhicule conçu pour un usage mixte soit exclusivement affecté à une utilisation professionnelle ne constitue pas un élément suffisant pour l'obtention du droit à déduction.

N.B

publié le 28/10/02

                                                           

Réponse Ministérielle Masson publiée le 19 septembre 2002 et relative à la déduction de TVA pour l'acquisition d'un 4 x 4 à usage mixte par une entreprise (Question n° 00748)

Rappel de la question posée par Mr Masson

M. Jean-Louis Masson avait par une question en date du 18 juillet 2002 demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer si une entreprise qui achète un véhicule de type 4 x 4 à usage mixte (transport de personnes et transport de matériel sur une plate-forme arrière) peut déduire la TVA.

Réponse du Ministre

L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte, prévue à l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts, a une portée générale.

Cette exclusion, que la Cour de justice des Communautés européennes a jugée conforme au droit communautaire, s'apprécie donc en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite.

S'agissant des véhicules de type " 4 x 4 pick-up ", la récupération de la TVA n'est possible que lorsque ces véhicules présentent des caractéristiques intrinsèques les distinguant manifestement de véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte.

L'appréciation de ces caractéristiques ne peut être opérée pour chaque véhicule qu'au cas par cas. 

 N.B

publié le 30/09/02

                                                           

Réponse Ministérielle Dufaut en date du 14 mars 2002 relative au développement des pratiques de fraudes à la TVA dans le cadre d'acquisitions de véhicules automobiles à l'étranger (Question, n° 31177). 

Rappel de la question posée par Mr Alain Dufaut 

M. Alain Dufaut avait, par une question en date du 15 février 2001, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le développement des pratiques de fraudes à la TVA dans le cadre d'acquisitions de véhicules automobiles à l'étranger. 

Les professionnels de la distribution automobile estiment que 150 000 faux véhicules d'occasion entrent, chaque année, en France. Face à ce contrat, les intéressés formulent trois séries de propositions : afin de lutter contre les possibilités de fraude pour un particulier qui effectue directement son achat chez un concessionnaire étranger, ils suggèrent que soient marquées sur toute facture de véhicule d'occasion les coordonnées de l'ancien propriétaire et de l'ancienne immatriculation. Un bureau centralisateur de contrôle intercommunautaire de paiement de la TVA pourrait ainsi s'assurer que la TVA a bien été payée quelque part, à un moment ou un autre. 

S'agissant des possibilités de fraude pour un intermédiaire revendant un véhicule qu'il s'est procuré à l'étranger, il conviendrait de vérifier, au moment de l'immatriculation, que le véhicule était bien loué jusqu'à la vente, en contrats à courte durée, afin d'éviter que le client final soit le même que le locataire de la voiture, pendant les six mois qui précèdent la vente. Enfin, pour lutter contre le non-paiement de la vignette, ils suggèrent un abaissement du délai d'immatriculation à trois semaines, comme cela est imposé par les acheteurs de véhicules en France et un contrôle systématique des plaques étrangères, pour vérifier l'exactitude de la résidence étrangère ou la date d'achat.

 Il lui demandait donc de bien vouloir lui préciser quelles suites il entendait donner à ces propositions.

Réponse du Ministre

En matière d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont considérés comme véhicules d'occasion les véhicules terrestres à moteur qui, au moment de la livraison, ont été mis en circulation depuis plus de six mois et ont parcouru plus de 6 000 kilomètres. 

Lorsque des véhicules d'occasion sont directement acquis par un particulier auprès d'un négociant étranger, ou par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte du particulier acheteur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) reste due, dans les deux cas, dans l'Etat membre du vendeur. Aucune taxe n'est exigible en France lors du visa du certificat fiscal par les services des impôts. 

Les cas de fraude auxquels l'auteur de la question se réfère consistent pour le vendeur étranger, avec ou sans l'intermédiaire d'un assujetti situé en France, à livrer un véhicule neuf, sous la forme d'un contrat de crédit-bail, à un particulier établi en France. Le véhicule est utilisé en location en France par le client, sous le couvert de l'immatriculation étrangère du crédit-bailleur. Le crédit-preneur ne lève l'option d'achat qu'au bout d'un délai de six mois et lorsque le véhicule a parcouru plus de 6 000 kilomètres. Au moment de la levée de l'option d'achat, l'opération est considérée par le fournisseur étranger comme la vente directe d'un véhicule d'occasion à son client français, opération soumise à tort à la taxe dans l'Etat membre du vendeur. 

En effet, dans une telle situation, l'introduction en France d'un véhicule neuf ou d'occasion, immatriculé dans une série normale étrangère, et appartenant à une société de crédit-bail qui n'est pas établie en France, constitue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA. La levée de l'option par le crédit-preneur s'analyse en une livraison interne soumise à la TVA en France. A cet égard, à compter du 1er janvier 2002, il appartient au crédit-bailleur de s'identifier directement à la TVA en France, afin d'accomplir les formalités lui incombant et acquitter la taxe due au titre des opérations qu'il réalise en France. Seul le crédit-bailleur est en droit de réclamer aux services fiscaux compétents le certificat fiscal. L'ajout sur les factures de vente des coordonnées de l'ancien propriétaire et de l'ancienne immatriculation n'apporterait aucun progrès dans la mesure où les services fiscaux disposent déjà de la facture de vente du crédit-bailleur et d'une copie de la carte d'immatriculation étrangère du véhicule. 

En règle générale, la présence de ces informations et la pratique de contrôles à la circulation des immatriculations étrangères devraient permettre aux services fiscaux de détecter ces circuits frauduleux.

N.B

publié le 12/05/02

 


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