|
Instruction fiscale relative
aux principes généraux de fixation du taux
de la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie (BOI du 2 novembre
2006, 6 F 3-06, n°179)
Conformément à
l’article 1600 du CGI, les chambres de
commerce et d’industrie votent, depuis 2005,
le taux de la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie.
Les principes
généraux de fixation du taux ont été posés
par l’article 53 de la loi de finances
rectificative pour 2004 en distinguant selon
que la chambre de commerce et d’industrie a
ou non adhéré à un schéma directeur régional
défini par la loi.
L’article 67 de
la loi du 2 août 2005 en faveur des petites
et moyennes entreprises et l’article 130 de
la loi de finances pour 2006, du 30 décembre
2005, précisent les modalités applicables.
Pour bénéficier
d’une majoration de l’augmentation du taux
de la taxe, l’article 67 de la loi du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises substitue à la notion d’adhésion
à un schéma directeur régional la notion de
délibération favorable pour mettre en oeuvre
un schéma directeur régional prévu par
l’article L. 711-8 du code de commerce.
Corrélativement
il institue, à compter des impositions
établies au titre de 2011, un dispositif de
sanction pour les chambres qui n’ont pas
délibéré favorablement pour mettre en oeuvre
un schéma directeur régional ou qui n’ont
pas respecté les conditions prévues à ce
schéma.
Par ailleurs,
l’article 130 de la loi de finances pour
2006 :
- précise les
modalités de fixation du taux pour 2006 : il
fixe l’augmentation maximale à 1 % pour les
chambres de commerce et d’industrie qui ont
délibéré favorablement pour mettre en oeuvre
un schéma directeur régional et reconduit le
dispositif dérogatoire de majoration du taux
en faveur des chambres de commerce et
d’industrie dont les bases d’imposition
baissent ou augmentent faiblement ;
- et prévoit,
pour 2006 et 2007, des modalités spécifiques
de fixation du taux pour les chambres de
commerce et d’industrie dont la
circonscription s’étend sur plus de deux
départements.
La présente
instruction commente ces dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6f306/6f306.pdf
publié le 13/11/06
Instruction du 22 septembre 2006
relative au champ d'application et tarif de
la taxe sur les véhicules de sociétés (BOI 7
M-4-06 n° 156 du 22 septembre 2006)
L’article 14 de
la loi de finances pour 2006 a modifié le
champ d’application et le barème de la taxe
sur les véhicules des sociétés (TVS), prévue
à l’article 1010 du code général des impôts
(CGI), et supprimé, à partir du 1er décembre
2006, la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (TDVM).
Désormais, les
sociétés sont soumises à la TVS à raison des
véhicules qu’elles utilisent en France quel
que soit l’Etat dans lequel ils sont
immatriculés ou qu’elles possèdent et qui
sont immatriculés en France.
S’agissant du
tarif, un barème fondé sur les émissions de
dioxyde de carbone (CO2) a été mis en place
pour les véhicules dont la première mise en
circulation est intervenue à compter du 1er
juin 2004, qui ont fait l’objet d’une
réception communautaire et qui n’étaient pas
possédés ou utilisés par la société avant le
1er janvier 2006. Pour les autres véhicules,
la taxe se calcule toujours en fonction de
la puissance fiscale du véhicule.
Par ailleurs,
l’article 16 de la loi de finances pour 2006
a créé l’article 1010-0 A du CGI qui soumet
à la TVS les véhicules possédés ou pris en
location par les salariés d’une société ou
ses dirigeants et pour lesquels la société
procède au remboursement des frais
kilométriques.
En outre,
l’article 15 de la loi de finances pour 2006
a créé l’article 1010 B du CGI qui modifie
le recouvrement et le contrôle de la taxe en
l’assimilant aux taxes sur le chiffre
d’affaires.
Toutefois, pour
accompagner cette réforme, le Gouvernement a
annoncé la mise en place de mesures pérennes
et temporaires qui sont également commentées
dans la présente instruction.
La présente
instruction a pour objet de commenter
l’ensemble des nouvelles mesures en matière
de TVS.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7m406/7m406.pdf
publié le 16/10/06
Instruction fiscale du 18 septembre 2006
relatives aux exonération d'impôts directs
locaux des établissements situés dans les
zones de recherche et de développement des
pôles de compétitivité et participant à un
projet de recherche et de développement (BOI
6 A-3-06 n° 153 du 18 septembre 2006)
Les exonérations
prévues aux articles 1383 F et 1466 E du
code général des impôts peuvent s’appliquer
dès l’année de parution du décret en Conseil
d’Etat délimitant les zones de recherche et
développement des pôles de compétitivité,
sous réserve d’une délibération des
collectivités territoriales
dans les trente
jours de la date de parution du décret et du
dépôt d’une demande des contribuables dans
le même délai de trente jours.
A titre
exceptionnel, le délai de trente jours est
prolongé : la date limite de délibération
pour les collectivités territoriales et de
dépôt d’une demande d’exonération pour les
entreprises est reportée pour 2006 au 30
septembre 2006, pour les pôles de
compétitivité dont la liste a été publiée
aux JO les 13, 14 juillet 2006 et le 26 août
2006.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6a306/6a306.pdf
publié le 16/10/06
Décret du 6 juin 2006
relatif à la taxe de solidarité sur les
billets d'avions (Décret n° n° 2006-663, JO
n° 131 du 8 juin 2006)
Le décret
instituant la taxe de solidarité sur les
billets d'avion, destinée à venir en aide
aux pays en voie de développement, a été
publié le 8 juin 2006 au journal officiel.
Cette taxe qui concernera les embarquements
de passagers en France sera applicable à
compter du 1er juillet 2006.
Le décret est
édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600018D<
/a>
publié le 12/06/06
Réponse ministérielle Albertini du 18 avril
2006 relative
aux modalités de perception de la taxe
audiovisuelle (Question n°88077, JOAN du 18
avril 2006)
Rappel de la
question
M. Pierre
Albertini appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les conséquences des
nouvelles modalités de perception de la
redevance audiovisuelle. Pour l'année 2005,
les services fiscaux demandent aux
locataires le paiement de la redevance en
même temps que la taxe d'habitation. Annexé
à la taxe d'habitation 2005, le montant de
la redevance audiovisuelle demandée pour
2005 ne tient nullement compte de la période
pour laquelle elle était déjà perçue
antérieurement, selon les modalités
désormais supprimées, et qui chevauche les
années civiles 2004 et 2005. Cela entraîne
une double taxation contraire aux principes
qui régissent notre droit fiscal. Par
conséquent, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer les mesures prises afin de
remédier à cette situation dommageable.
Réponse
L'article 41 de
la loi de finances pour 2005 prévoit que
l'avis d'imposition de la redevance
audiovisuelle est émis avec celui de la taxe
d'habitation afférent à l'habitation
principale du redevable. Le redevable qui
était déjà soumis à la redevance
audiovisuelle en 2004 acquitte à compter de
2005 une redevance audiovisuelle
annuellement et d'avance, en une seule fois
et pour une période de douze mois. Cette
période ne commence toutefois qu'à l'issue
de celle au titre de laquelle la redevance
audiovisuelle était due en 2004. Ainsi,
lorsque la redevance audiovisuelle a été
acquittée en novembre 2004 pour la période
du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, la
redevance audiovisuelle qui a été acquittée
en novembre (ou décembre) 2005 couvre la
période du 1er novembre 2005 au 31 octobre
2006. Il n'y a donc pas de double imposition
pour la période du 1er janvier 2005 au 31
octobre 2005. Les redevables ont par
conséquent acquitté une redevance 2004 et
une redevance 2005 pour des périodes
d'imposition différentes.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-88077QE.htm
publié le 24/04/06
Instruction
fiscale du 22 décembre 2005 relative
à la redevance audiovisuelle due par
les particuliers (BOI, n°204 6 A-6-05)
L’article
41 de la loi de finances pour 2005 (n°
2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué,
à compter du 1er janvier 2005, une taxe
dénommée « redevance audiovisuelle » au
profit des organismes publics de
télévision et de radiodiffusion en
remplacement de la redevance audiovisuelle
mise en œuvre pour 2004 conformément à l’article
37 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003).
Ce
nouveau dispositif modernise le mode de
perception de la redevance audiovisuelle en
l’adossant à la taxe d’habitation pour
les personnes physiques redevables de cette
taxe (redevables particuliers) et à la taxe
sur la valeur ajoutée pour les redevables
professionnels tout en maintenant comme fait
générateur la détention d’un appareil
récepteur de télévision ou d’un
dispositif assimilé permettant la
réception de la télévision.
La
présente instruction a pour objet de
préciser les modalités d’application de
ces nouvelles dispositions pour les
particuliers.
Une
instruction séparée commente les règles
applicables pour les redevables
professionnels (BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5
juillet 2005).
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6a605/6a605.pdf
publié
le 09/01/06
Réponse
ministérielle du 25 octobre 2005 relative
à la politique du gouvernement concernant
la TIPP sur le fioul domestique (Réponse
ministérielle Didier Julia, JOAN du 27
octobre 2005, question n°74464)
Rappel
de la question posée
M.
Didier Julia rappelle à M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
que le prix du fioul domestique a augmenté
de 43 % depuis le début de l'année 2004.
Á ce jour, seuls les agriculteurs bénéficient
d'une réduction de la TIPP (taxe intérieure
sur les produits pétroliers). Les 11
millions de Français qui se chauffent au
fioul domestique peuvent légitimement
penser qu'ils sont surtaxés par rapport aux
consommateurs d'autres énergies. Le
chauffage électrique étant particulièrement
onéreux, la seule alternative est le gaz
qui, curieusement, ne supporte pas de taxe
équivalente à celle du fioul domestique.
Mais le bilan environnemental, la situation
des réserves et la dépendance énergétique
de ces deux produits sont extrêmement
comparables. La seule justification apportée
à ce jour consiste à observer que le fioul
domestique pour le chauffage est sept fois
moins taxé que le gazole utilisé pour
l'automobile. Une réduction du taux de TVA,
au titre de produit de première nécessité,
n'est pas autorisée par la directive européenne
et c'est regrettable. L'allégement de la
facture de chauffage serait un geste d'équité
social et éviterait à des familles très
modestes de connaître des drames humains au
moment de la période hivernale. Il lui
demande s'il peut envisager une réduction
de la TIPP sur le fioul de chauffage, qui
serait un geste d'équité fiscale avant la
première saison de chauffe.
Réponse
du ministre
Le
Gouvernement est conscient des difficultés
rencontrées par les ménages du fait de
l'augmentation des cours du pétrole et, en
particulier, du prix du fioul domestique.
Toutefois, il convient de souligner qu'en
raison même de son niveau réduit de
taxation, le fioul domestique se révèle
plus sensible aux variations des prix des énergies
fossiles que d'autres produits pétroliers
plus imposés et bénéficiant, de ce fait,
de l'effet de l'amortisseur fiscal. En
effet, le niveau d'imposition de ce produit,
taxé en France à hauteur de 5,66 EUR/hl,
se situe d'ores et déjà parmi les taux les
plus bas pratiqués par l'ensemble des États
membres de l'Union européenne et ne relève
donc pas, en définitive, d'une situation
atypique en matière de taxation. Or, dans
un contexte budgétaire contraint, toute
baisse de la fiscalité sur ce produit
serait hautement préjudiciable pour l'équilibre
des finances publiques ; c'est pourquoi il
n'est pas envisagé de modifier le taux de
TIPP applicable au fioul domestique. Le
Gouvernement souhaite mettre en oeuvre des
politiques alternatives destinées à
limiter l'impact de la hausse des prix du pétrole.
Le Premier ministre a ainsi présenté le 16
août dernier une stratégie en trois axes
comprenant une relance des investissements
énergétiques, le développement des énergies
renouvelables et la recherche d'économies
d'énergies. Cette stratégie, qui constitue
une réponse adaptée sur le long terme au
renchérissement des énergies fossiles,
s'accompagne de la création d'une
commission indépendante chargée d'évaluer
les éventuelles plus-values de recettes
fiscales de l'État liées à l'augmentation
du prix du pétrole. En cas de recettes
supplémentaires, celles-ci seront rétrocédées,
comme le Premier ministre s'y est engagé,
aux Français et aux catégories
professionnelles les plus directement exposés.
S'agissant des mesures immédiates destinées
à compenser l'effet de la hausse des prix
du pétrole sur les ménages, le Premier
ministre a annoncé, le 1er septembre, la
mise en oeuvre de plusieurs dispositions
dont, en particulier, une « aide à la cuve
» de 75 euros à destination des foyers non
imposables se chauffant au fuel domestique,
la prise en charge par l'État de la moitié
de la dépense pour l'achat d'équipements
fondés sur les énergies renouvelables,
ainsi que le doublement du crédit d'impôt
alloué à l'achat de voitures propres.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-74464QE.htm
publié
le 07/11/05
Instruction
fiscale du 5 juillet 2005 précisant
les modalités d’application des
nouvelles dispositions relatives à la redevance audiovisuelle due par les
professionnels (BOI, n°115 3 P-3-05)
L’article
41 de la loi de finances pour 2005 a institué,
à compter du 1er janvier 2005, une
redevance audiovisuelle au profit des
organismes publics de télévision et de
radiodiffusion. Cette taxe remplace la
redevance audiovisuelle instituée par
l’article 37 de la loi de finances pour
2004.
Il
simplifie le mode de perception de la
redevance audiovisuelle en l’adossant à
la taxe d’habitation pour les particuliers
et à la taxe sur la valeur ajoutée pour
les professionnels tout en maintenant comme
fait générateur la détention d’un
appareil récepteur de télévision ou
d’un dispositif assimilé permettant la réception
de la télévision.
La
présente instruction a pour objet de préciser
les modalités d’application de ces
nouvelles dispositions pour ce qui concerne
la redevance audiovisuelle due par les
professionnels.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3p305/3p305.pdf
publié
le 11/07/05
Instruction
fiscale du 6 juin 2005 relative
aux modalités de remboursement de la taxe
sur les achats de viande au titre de la période
1997-2000 (BOI 3 P-2-05, n°96 du 6 juin
2005)
Instituée
à compter du 1er janvier 1997 afin
d'assurer le financement du service public
de l'équarrissage, la taxe sur les achats
de viande (CGI anc. art. 302 bis ZD), également
dénommée taxe d'équarrissage, a été
supprimée à compter du 1er janvier 2004
par l'article 28 de la loi de finances pour
2004.
La
Cour de justice des Communautés européennes,
saisie d'une question préjudicielle, a le
20 novembre 2003 répondu que le service
public de l'équarrissage constituait un régime
d'aide d'Etat contraire au droit
communautaire en vigueur. La taxe sur les
achats de viande étant directement affectée
au service public de l'équarrissage de 1997
à 2000 est, par voie de conséquence, illégale
pour cette période. C'est ce que le Conseil
d'Etat a confirmé le 15 juillet 2004 dans
une affaire concernant les années
1997-1998. La nouvelle taxe sur les achats
de viande instituée à compter du 1er
janvier 2001 est un impôt du budget de l'Etat
et à ce titre ne peut être regardée comme
constitutive d'un régime d'aide. Pour cette
raison, le ministre de l'économie, et des
finances a donné pour instruction à ses
services de rejeter les réclamations
portant sur la taxe payée au titre des années
2001 à 2003.
En
revanche, des instructions ont été données
afin d'exécuter les demandes en restitution
de la taxe sur les achats de viande portant
sur les années 1997 à 2000, dès lors que
la recevabilité de ces demandes est avérée.
Par
suite, tous les redevables, qui ont acquitté
la taxe sur les achats de viande, au titre
de la période 1997-2000, ont droit au
remboursement de ces cotisations.
Les
demandes devront être introduites avant le
31 décembre 2005.
L'administration
vient de de préciser les conditions de ces
remboursements
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3p205/3p205.pdf
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale du 10 juin 2005 commentant
les aménagements apportés à la taxe pour
frais de chambres de commerce et d'industrie
(BOI 6 F-4-05, n°100 du 10 juin 2005)
Conformément
à l’article 1600 du CGI, les chambres de
commerce et d’industrie (CCI) perçoivent
la taxe pour frais de chambres de commerce
et d’industrie. Cette taxe, additionnelle
à la taxe professionnelle, est due, sauf
exonération spécifique, par toutes les
personnes imposables à la taxe
professionnelle.
Diverses
dispositions ont, au cours des dernières
années, modifié l’économie de cette
taxe. Dernièrement, l’article 53 de
la loi de finances rectificative pour 2004 a
remplacé le vote par les CCI du produit de
la taxe par le vote d’un taux et corrélativement,
a abroge le mécanisme de capitalisation
institué par l’article 129 de la loi de
finances pour 2004.
L'administration
vient de commenter ces différents aménagements.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6f405/6f405.pdf
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale du 8 juin 2005 commentant
les aménagements apportés à la taxe pour
frais de chambres de métiers (BOI 6 F-3-05,
n°98 du 8 juin 2005)
L’article
124 de la loi de finances pour 2005 a
augmenté le montant maximal du droit fixe
par ressortissant perçu en 2005 au profit
des chambres de métiers et de l’artisanat
des départements autres que ceux du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et
institue pour cette même année une
majoration exceptionnelle de ce droit afin
de permettre à ces chambres de financer
l’organisation de leurs élections.
Par
ailleurs, l’article 56 de la loi de
finances rectificative pour 2004 a institué,
pour 2005, une majoration exceptionnelle
d’un montant maximal de 7 € au profit
des chambres de métiers et de l’artisanat
des départements d’outre-mer.
L'administration
commente ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6f305/6f305.pdf
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale du 10 juin 2005 commentant
les aménagements apportés à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) (BOI 6
A-1-05, n°100 du 10 juin 2005)
L’article
107 de la loi de finances pour 2004 a modifié,
à compter de 2005, les dispositions
relatives à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) perçue par les
communes et leurs groupements, notamment en
remplaçant le vote d’un produit de la
taxe par le vote d’un taux et en
instituant à titre dérogatoire pour les
groupements de communes un dispositif de
lissage des taux afin de faciliter
l’harmonisation du mode de financement du
service d’enlèvement et de traitement des
déchets ménagers (cf. BOI 6 A-2-04).
L’article
101 de la loi de finances pour 2005 modifie
l’économie de ce dispositif et étend
l’ensemble de ces dispositions aux
communautés et aux syndicats d’agglomération
nouvelle ainsi qu’aux établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) qui font application du b de
l’article 1609 nonies A ter du CGI.
Enfin,
l’article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2004 permet aux communes
et à leurs groupements de supprimer, sur délibération,
l’exonération de TEOM pour les locaux
situés dans une partie de la commune où ne
fonctionne pas le service d’enlèvement
des ordures ménagères.
L'administration
vient de commenter ces différents aménagements.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6a105/6a105.pdf
publié
le 13/06/05
Réponse
ministérielle Bérengère POLETTI en date
du 23 novembre 2004
relative au non assujettissement à la taxe
des détenteurs de micro-ordinateur (JOAN,
question n°33208, p.9209)
Rappel
de la question posée par Mme Bérangère
POLETTI
Mme
Bérengère Poletti attire l'attention de M.
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur les conditions
d'acquittement de la redevance
audiovisuelle.
Dans
de nombreux foyers français se trouve un
ordinateur grâce auquel il est possible de
regarder la télévision au moyen d'un système
dit de « sortie TV » et d'un simple
logiciel approprié, la plupart des
ordinateurs étant désormais ainsi équipés
par défaut.
Au
cas où les détenteurs d'un tel accès à
la télévision ne posséderaient pas, par
ailleurs, de téléviseur, de type plus
conventionnel, il semblerait logique qu'ils
aient à s'acquitter de la redevance
audiovisuelle, leur ordinateur faisant de
facto office d'« appareil récepteur de télévision
».
Pour
autant, les formulaires de déclaration
supposés ad hoc n'ont pas prévu ce cas,
car ils ne mentionnent que la détention
d'un « téléviseur » noir et blanc ou
couleur, ce que ne saurait être exactement
un ordinateur.
Aussi
aimerait-elle connaître la réglementation
sur ce point et savoir si les détenteurs
d'un ordinateur qui permet de recevoir la télévision
sont exonérés de la redevance
audiovisuelle au cas où ils ne possèdent
pas de téléviseur classique ou s'il s'agit
simplement d'un formulaire qui demande à être
adapté.
Réponse
du ministre
L'article
37 de la loi de finances pour 2004 prévoit
que le fait générateur de la redevance est
constitué par la détention d'un appareil récepteur
de télévision ou d'un dispositif assimilé
permettant la réception de la télévision.
Cette
dernière notion couvre les téléviseurs
qui sont dépourvus de tuner, mais qui, reliés
à un magnétoscope, offrent la possibilité
de recevoir la télévision.
Le
décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoyait
déjà que le fait générateur de la
redevance était constitué par la détention
d'un appareil récepteur de télévision.
Il
précisait en outre que tout dispositif
permettant la réception de la télévision
était considéré comme appareil réception
de télévision. Le fait générateur de la
redevance n'a donc pas été modifié par la
loi de finances pour 2004.
Les
détenteurs de micro-ordinateurs ne sont
toujours pas assujettis à la redevance.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-33208QE.htm
publié
le 29/11/04
Communiqué
du ministère des finances en date du 8
novembre 2004 relative
aux modalités de restitution de la taxe sur
les achats de viande
La
Cour de Justice des Communautés européennes,
saisie d’une question préjudicielle a répondu
le 20 novembre 2003 que le service public de
l’équarrissage constituait un régime
d’aide d’État contraire au droit
communautaire en vigueur.
La
taxe sur les achats de viande étant
directement affectée au service public de
l’équarrissage de 1997 à 2000 est, par
voie de conséquence, illégale pour cette période.
C’est ce que le Conseil d’État a
confirmé le 15 juillet 2004 dans une
affaire concernant les années 1997-1998.
La
nouvelle taxe sur les achats de viande
instituée à compter du 1er janvier 2001
est un impôt du budget de l’État et à
ce titre ne peut pas être regardée comme
constitutive d’un régime d’aide.
C’est
la raison pour laquelle le ministre d’État,
ministre de l’Économie, des finances et
de l’industrie vient de donner pour
instruction à ses services de rejeter les réclamations
portant sur la taxe payée au titre des années
2001 à 2003.
Dans
un souci d’égalité devant les charges
publiques, la situation des entreprises, qui
auraient à ce jour indûment bénéficié
d’un remboursement de la nouvelle taxe
acquittée au titre des années 2001 à
2003, sera régularisée.
En
revanche, des instructions ont été données
afin d’exécuter les demandes en
restitution de la taxe sur les achats de
viande portant sur les années 1997 à 2000,
dès lors que la recevabilité de ces
demandes est avérée.
Le
communiqué est édité à l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0411083.htm
publié
le 29/11/04
Instruction
fiscale du 1 octobre 2004 relative
à la fixation du taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
(Article 107 de la loi de finances pour 2004
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (BOI 6
A-2-04 n° 152)
Les
communes et leurs établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) peuvent,
en application des articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies D
et 1609 nonies A ter du code général des
impôts, instituer et/ou percevoir la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM).
L’article
107 de la loi de finances pour 2004 modifie
les règles actuellement en vigueur.
Il
remplace le vote actuel du produit de la
taxe par le vote d’un taux : ce dispositif
concerne les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale qu’ils
soient à fiscalité propre ou sans
fiscalité propre.
Il
précise que les communes et les
établissements publics de coopération
intercommunale peuvent définir des zones de
perception sur lesquelles ils votent des
taux différents fixés en tenant compte de
l’importance du service rendu. Cette
mesure conduit à inscrire dans la loi les
dispositions de vote de taux différents
selon l’importance du service rendu
conformément à la doctrine et à la
jurisprudence du Conseil d’Etat.
A
titre dérogatoire, l’article 107 de la
loi de finances pour 2004 permet aux EPCI de
voter des taux différents de TEOM par
commune ou groupe de communes afin de
lisser, sur une période maximum de cinq ans
à compter de l’institution de la taxe,
les hausses de cotisations résultant de l’harmonisation
du mode de financement du service d’enlèvement
et de traitement des déchets ménagers au
sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut
également s’appliquer en cas de
rattachement d’une ou plusieurs communes
à un EPCI.
Ces
dispositions sont applicables à compter des
impositions émises au titre de 2005.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6f304/6f304.pdf
publié
le 04/10/04
Instruction
fiscale du 17 juin 2004 relative
aux nouvelles modalités de calcul de la
taxe pour frais de chambre des métiers (BOI
6 F-3-04 N° 100 du 17 JUIN 2004)
Conformément
à l’article 1601 du code général des
impôts, les chambres de métiers perçoivent
une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle, la taxe pour frais de
chambres de métiers, qui comprend un droit
fixe et un droit additionnel.
A
cette taxe, s’ajoutent un droit destiné
à financer des actions de promotion et de
communication au profit de l’artisanat et
une contribution destinée à financer des
actions de formation continue (articles 1601
A et 1601 B du code g énéral des impôts).
L’article
130 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie, à
compter de 2004, les modalités de fixation
du droit fixe et du droit additionnel, ainsi
que les montants du droit et de la
contribution.
Cet
article prévoit également d’étendre à
la part de la taxe pour frais de chambres de
métiers revenant aux chambres régionales
de métiers et à l’Assemblée permanente
des chambre s de métiers les délibérations
d’exonération prises par les chambres de
métiers en faveur des entreprises
nouvelles.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
commentant ces dispositions issues de la loi
de finances pour 2004.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6f304/6f304.pdf
publié
le 21/06/04
Instruction
fiscale en date du 5 mai 2004 relative
|