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Doctrine administrative
Taxes diverses
 

Instruction fiscale relative aux principes généraux de fixation du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (BOI du 2 novembre 2006, 6 F 3-06, n°179) 

Conformément à l’article 1600 du CGI, les chambres de commerce et d’industrie votent, depuis 2005, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie. 

Les principes généraux de fixation du taux ont été posés par l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 en distinguant selon que la chambre de commerce et d’industrie a ou non adhéré à un schéma directeur régional défini par la loi. 

L’article 67 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et l’article 130 de la loi de finances pour 2006, du 30 décembre 2005, précisent les modalités applicables. 

Pour bénéficier d’une majoration de l’augmentation du taux de la taxe, l’article 67 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises substitue à la notion d’adhésion à un schéma directeur régional la notion de délibération favorable pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce. 

Corrélativement il institue, à compter des impositions établies au titre de 2011, un dispositif de sanction pour les chambres qui n’ont pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional ou qui n’ont pas respecté les conditions prévues à ce schéma. 

Par ailleurs, l’article 130 de la loi de finances pour 2006 : 

- précise les modalités de fixation du taux pour 2006 : il fixe l’augmentation maximale à 1 % pour les chambres de commerce et d’industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional et reconduit le dispositif dérogatoire de majoration du taux en faveur des chambres de commerce et d’industrie dont les bases d’imposition baissent ou augmentent faiblement ; 

- et prévoit, pour 2006 et 2007, des modalités spécifiques de fixation du taux pour les chambres de commerce et d’industrie dont la circonscription s’étend sur plus de deux départements. 

La présente instruction commente ces dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6f306/6f306.pdf

publié le 13/11/06

                                                      

Instruction du 22 septembre 2006 relative au champ d'application et tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés (BOI 7 M-4-06 n° 156 du 22 septembre 2006)

L’article 14 de la loi de finances pour 2006 a modifié le champ d’application et le barème de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), prévue à l’article 1010 du code général des impôts (CGI), et supprimé, à partir du 1er décembre 2006, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (TDVM).

Désormais, les sociétés sont soumises à la TVS à raison des véhicules qu’elles utilisent en France quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

S’agissant du tarif, un barème fondé sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) a été mis en place pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004, qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006. Pour les autres véhicules, la taxe se calcule toujours en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

Par ailleurs, l’article 16 de la loi de finances pour 2006 a créé l’article 1010-0 A du CGI qui soumet à la TVS les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d’une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

En outre, l’article 15 de la loi de finances pour 2006 a créé l’article 1010 B du CGI qui modifie le recouvrement et le contrôle de la taxe en l’assimilant aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, pour accompagner cette réforme, le Gouvernement a annoncé la mise en place de mesures pérennes et temporaires qui sont également commentées dans la présente instruction.

La présente instruction a pour objet de commenter l’ensemble des nouvelles mesures en matière de TVS.

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7m406/7m406.pdf

publié le 16/10/06

                                                      

Instruction fiscale du 18 septembre 2006 relatives aux exonération d'impôts directs locaux des établissements situés dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement (BOI 6 A-3-06 n° 153 du 18 septembre 2006)

Les exonérations prévues aux articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts peuvent s’appliquer dès l’année de parution du décret en Conseil d’Etat délimitant les zones de recherche et développement des pôles de compétitivité, sous réserve d’une délibération des collectivités territoriales

dans les trente jours de la date de parution du décret et du dépôt d’une demande des contribuables dans le même délai de trente jours.

A titre exceptionnel, le délai de trente jours est prolongé : la date limite de délibération pour les collectivités territoriales et de dépôt d’une demande d’exonération pour les entreprises est reportée pour 2006 au 30 septembre 2006, pour les pôles de compétitivité dont la liste a été publiée aux JO les 13, 14 juillet 2006 et le 26 août 2006.

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6a306/6a306.pdf

publié le 16/10/06

                                                      

Décret du 6 juin 2006 relatif à la taxe de solidarité sur les billets d'avions (Décret n° n° 2006-663, JO n° 131 du 8 juin 2006) 

Le décret instituant la taxe de solidarité sur les billets d'avion, destinée à venir en aide aux pays en voie de développement, a été publié le 8 juin 2006 au journal officiel. Cette taxe qui concernera les embarquements de passagers en France sera applicable à compter du 1er juillet 2006. 

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600018D< /a>

publié le 12/06/06

                                                      

Réponse ministérielle Albertini du 18 avril 2006 relative aux modalités de perception de la taxe audiovisuelle (Question n°88077, JOAN du 18 avril 2006) 

Rappel de la question

M. Pierre Albertini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences des nouvelles modalités de perception de la redevance audiovisuelle. Pour l'année 2005, les services fiscaux demandent aux locataires le paiement de la redevance en même temps que la taxe d'habitation. Annexé à la taxe d'habitation 2005, le montant de la redevance audiovisuelle demandée pour 2005 ne tient nullement compte de la période pour laquelle elle était déjà perçue antérieurement, selon les modalités désormais supprimées, et qui chevauche les années civiles 2004 et 2005. Cela entraîne une double taxation contraire aux principes qui régissent notre droit fiscal. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures prises afin de remédier à cette situation dommageable.

Réponse

L'article 41 de la loi de finances pour 2005 prévoit que l'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable. Le redevable qui était déjà soumis à la redevance audiovisuelle en 2004 acquitte à compter de 2005 une redevance audiovisuelle annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période ne commence toutefois qu'à l'issue de celle au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en 2004. Ainsi, lorsque la redevance audiovisuelle a été acquittée en novembre 2004 pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, la redevance audiovisuelle qui a été acquittée en novembre (ou décembre) 2005 couvre la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006. Il n'y a donc pas de double imposition pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005. Les redevables ont par conséquent acquitté une redevance 2004 et une redevance 2005 pour des périodes d'imposition différentes.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-88077QE.htm

publié le 24/04/06

                                                       

Instruction fiscale du 22 décembre 2005 relative à  la redevance audiovisuelle due par les particuliers (BOI, n°204 6 A-6-05)

L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « redevance audiovisuelle » au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion en remplacement de la redevance audiovisuelle mise en œuvre pour 2004 conformément à l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Ce nouveau dispositif modernise le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions pour les particuliers.

Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5 juillet 2005).

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6a605/6a605.pdf

publié le 09/01/06

                                                       

Réponse ministérielle du 25 octobre 2005 relative à la politique du gouvernement concernant la TIPP sur le fioul domestique (Réponse ministérielle Didier Julia, JOAN du 27 octobre 2005, question n°74464) 

Rappel de la question posée

M. Didier Julia rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le prix du fioul domestique a augmenté de 43 % depuis le début de l'année 2004. Á ce jour, seuls les agriculteurs bénéficient d'une réduction de la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers). Les 11 millions de Français qui se chauffent au fioul domestique peuvent légitimement penser qu'ils sont surtaxés par rapport aux consommateurs d'autres énergies. Le chauffage électrique étant particulièrement onéreux, la seule alternative est le gaz qui, curieusement, ne supporte pas de taxe équivalente à celle du fioul domestique. Mais le bilan environnemental, la situation des réserves et la dépendance énergétique de ces deux produits sont extrêmement comparables. La seule justification apportée à ce jour consiste à observer que le fioul domestique pour le chauffage est sept fois moins taxé que le gazole utilisé pour l'automobile. Une réduction du taux de TVA, au titre de produit de première nécessité, n'est pas autorisée par la directive européenne et c'est regrettable. L'allégement de la facture de chauffage serait un geste d'équité social et éviterait à des familles très modestes de connaître des drames humains au moment de la période hivernale. Il lui demande s'il peut envisager une réduction de la TIPP sur le fioul de chauffage, qui serait un geste d'équité fiscale avant la première saison de chauffe.

Réponse du ministre

Le Gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par les ménages du fait de l'augmentation des cours du pétrole et, en particulier, du prix du fioul domestique. Toutefois, il convient de souligner qu'en raison même de son niveau réduit de taxation, le fioul domestique se révèle plus sensible aux variations des prix des énergies fossiles que d'autres produits pétroliers plus imposés et bénéficiant, de ce fait, de l'effet de l'amortisseur fiscal. En effet, le niveau d'imposition de ce produit, taxé en France à hauteur de 5,66 EUR/hl, se situe d'ores et déjà parmi les taux les plus bas pratiqués par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et ne relève donc pas, en définitive, d'une situation atypique en matière de taxation. Or, dans un contexte budgétaire contraint, toute baisse de la fiscalité sur ce produit serait hautement préjudiciable pour l'équilibre des finances publiques ; c'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le taux de TIPP applicable au fioul domestique. Le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre des politiques alternatives destinées à limiter l'impact de la hausse des prix du pétrole. Le Premier ministre a ainsi présenté le 16 août dernier une stratégie en trois axes comprenant une relance des investissements énergétiques, le développement des énergies renouvelables et la recherche d'économies d'énergies. Cette stratégie, qui constitue une réponse adaptée sur le long terme au renchérissement des énergies fossiles, s'accompagne de la création d'une commission indépendante chargée d'évaluer les éventuelles plus-values de recettes fiscales de l'État liées à l'augmentation du prix du pétrole. En cas de recettes supplémentaires, celles-ci seront rétrocédées, comme le Premier ministre s'y est engagé, aux Français et aux catégories professionnelles les plus directement exposés. S'agissant des mesures immédiates destinées à compenser l'effet de la hausse des prix du pétrole sur les ménages, le Premier ministre a annoncé, le 1er septembre, la mise en oeuvre de plusieurs dispositions dont, en particulier, une « aide à la cuve » de 75 euros à destination des foyers non imposables se chauffant au fuel domestique, la prise en charge par l'État de la moitié de la dépense pour l'achat d'équipements fondés sur les énergies renouvelables, ainsi que le doublement du crédit d'impôt alloué à l'achat de voitures propres.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse : 

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-74464QE.htm

publié le 07/11/05

                                                       

Instruction fiscale du 5 juillet 2005 précisant les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives à la redevance audiovisuelle due par les professionnels (BOI, n°115 3 P-3-05)

L’article 41 de la loi de finances pour 2005 a institué, à compter du 1er janvier 2005, une redevance audiovisuelle au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Cette taxe remplace la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004.

Il simplifie le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle due par les professionnels.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3p305/3p305.pdf

publié le 11/07/05

                                                       

Instruction fiscale du 6 juin 2005 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur les achats de viande au titre de la période 1997-2000 (BOI 3 P-2-05, n°96 du 6 juin 2005)

Instituée à compter du 1er janvier 1997 afin d'assurer le financement du service public de l'équarrissage, la taxe sur les achats de viande (CGI anc. art. 302 bis ZD), également dénommée taxe d'équarrissage, a été supprimée à compter du 1er janvier 2004 par l'article 28 de la loi de finances pour 2004.

La Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle, a le 20 novembre 2003 répondu que le service public de l'équarrissage constituait un régime d'aide d'Etat contraire au droit communautaire en vigueur. La taxe sur les achats de viande étant directement affectée au service public de l'équarrissage de 1997 à 2000 est, par voie de conséquence, illégale pour cette période. C'est ce que le Conseil d'Etat a confirmé le 15 juillet 2004 dans une affaire concernant les années 1997-1998. La nouvelle taxe sur les achats de viande instituée à compter du 1er janvier 2001 est un impôt du budget de l'Etat et à ce titre ne peut être regardée comme constitutive d'un régime d'aide. Pour cette raison, le ministre de l'économie, et des finances a donné pour instruction à ses services de rejeter les réclamations portant sur la taxe payée au titre des années 2001 à 2003.

En revanche, des instructions ont été données afin d'exécuter les demandes en restitution de la taxe sur les achats de viande portant sur les années 1997 à 2000, dès lors que la recevabilité de ces demandes est avérée.

Par suite, tous les redevables, qui ont acquitté la taxe sur les achats de viande, au titre de la période 1997-2000, ont droit au remboursement de ces cotisations.

Les demandes devront être introduites avant le 31 décembre 2005.

L'administration vient de de préciser les conditions de ces remboursements

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3p205/3p205.pdf

publié le 13/06/05

                                                        

Instruction fiscale du 10 juin 2005 commentant les aménagements apportés à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (BOI 6 F-4-05, n°100 du 10 juin 2005)

Conformément à l’article 1600 du CGI, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie. Cette taxe, additionnelle à la taxe professionnelle, est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle.

Diverses dispositions ont, au cours des dernières années, modifié l’économie de cette taxe.  Dernièrement, l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 a remplacé le vote par les CCI du produit de la taxe par le vote d’un taux et corrélativement, a abroge le mécanisme de capitalisation institué par l’article 129 de la loi de finances pour 2004.

L'administration vient de commenter ces différents aménagements.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6f405/6f405.pdf

publié le 13/06/05

                                                        

Instruction fiscale du 8 juin 2005 commentant les aménagements apportés à la taxe pour frais de chambres de métiers (BOI 6 F-3-05, n°98 du 8 juin 2005)

L’article 124 de la loi de finances pour 2005 a augmenté le montant maximal du droit fixe par ressortissant perçu en 2005 au profit des chambres de métiers et de l’artisanat des départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et institue pour cette même année une majoration exceptionnelle de ce droit afin de permettre à ces chambres de financer l’organisation de leurs élections.

Par ailleurs, l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2004 a institué, pour 2005, une majoration exceptionnelle d’un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers et de l’artisanat des départements d’outre-mer.

L'administration commente ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6f305/6f305.pdf

publié le 13/06/05

                                                         

Instruction fiscale du 10 juin 2005 commentant les aménagements apportés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (BOI 6 A-1-05, n°100 du 10 juin 2005)

L’article 107 de la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter de 2005, les dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) perçue par les communes et leurs groupements, notamment en remplaçant le vote d’un produit de la taxe par le vote d’un taux et en instituant à titre dérogatoire pour les groupements de communes un dispositif de lissage des taux afin de faciliter l’harmonisation du mode de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers (cf. BOI 6 A-2-04).

L’article 101 de la loi de finances pour 2005 modifie l’économie de ce dispositif et étend l’ensemble de ces dispositions aux communautés et aux syndicats d’agglomération nouvelle ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font application du b de l’article 1609 nonies A ter du CGI.

Enfin, l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2004 permet aux communes et à leurs groupements de supprimer, sur délibération, l’exonération de TEOM pour les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères.

L'administration vient de commenter ces différents aménagements.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6a105/6a105.pdf

publié le 13/06/05

                                                         

Réponse ministérielle Bérengère POLETTI en date du 23 novembre 2004 relative au non assujettissement à la taxe des détenteurs de micro-ordinateur (JOAN, question n°33208, p.9209)

Rappel de la question posée par Mme Bérangère POLETTI

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'acquittement de la redevance audiovisuelle.

Dans de nombreux foyers français se trouve un ordinateur grâce auquel il est possible de regarder la télévision au moyen d'un système dit de « sortie TV » et d'un simple logiciel approprié, la plupart des ordinateurs étant désormais ainsi équipés par défaut.

Au cas où les détenteurs d'un tel accès à la télévision ne posséderaient pas, par ailleurs, de téléviseur, de type plus conventionnel, il semblerait logique qu'ils aient à s'acquitter de la redevance audiovisuelle, leur ordinateur faisant de facto office d'« appareil récepteur de télévision ».

Pour autant, les formulaires de déclaration supposés ad hoc n'ont pas prévu ce cas, car ils ne mentionnent que la détention d'un « téléviseur » noir et blanc ou couleur, ce que ne saurait être exactement un ordinateur.

Aussi aimerait-elle connaître la réglementation sur ce point et savoir si les détenteurs d'un ordinateur qui permet de recevoir la télévision sont exonérés de la redevance audiovisuelle au cas où ils ne possèdent pas de téléviseur classique ou s'il s'agit simplement d'un formulaire qui demande à être adapté.

Réponse du ministre

L'article 37 de la loi de finances pour 2004 prévoit que le fait générateur de la redevance est constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

Cette dernière notion couvre les téléviseurs qui sont dépourvus de tuner, mais qui, reliés à un magnétoscope, offrent la possibilité de recevoir la télévision.

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoyait déjà que le fait générateur de la redevance était constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision.

Il précisait en outre que tout dispositif permettant la réception de la télévision était considéré comme appareil réception de télévision. Le fait générateur de la redevance n'a donc pas été modifié par la loi de finances pour 2004.

Les détenteurs de micro-ordinateurs ne sont toujours pas assujettis à la redevance.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse  :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-33208QE.htm

publié le 29/11/04

                                                          

Communiqué du ministère des finances en date du 8 novembre 2004  relative aux modalités de restitution de la taxe sur les achats de viande

La Cour de Justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle a répondu le 20 novembre 2003 que le service public de l’équarrissage constituait un régime d’aide d’État contraire au droit communautaire en vigueur.

La taxe sur les achats de viande étant directement affectée au service public de l’équarrissage de 1997 à 2000 est, par voie de conséquence, illégale pour cette période. C’est ce que le Conseil d’État a confirmé le 15 juillet 2004 dans une affaire concernant les années 1997-1998.

La nouvelle taxe sur les achats de viande instituée à compter du 1er janvier 2001 est un impôt du budget de l’État et à ce titre ne peut pas être regardée comme constitutive d’un régime d’aide.

C’est la raison pour laquelle le ministre d’État, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie vient de donner pour instruction à ses services de rejeter les réclamations portant sur la taxe payée au titre des années 2001 à 2003.

Dans un souci d’égalité devant les charges publiques, la situation des entreprises, qui auraient à ce jour indûment bénéficié d’un remboursement de la nouvelle taxe acquittée au titre des années 2001 à 2003, sera régularisée.

En revanche, des instructions ont été données afin d’exécuter les demandes en restitution de la taxe sur les achats de viande portant sur les années 1997 à 2000, dès lors que la recevabilité de ces demandes est avérée.

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0411083.htm

publié le 29/11/04

                                                          

Instruction fiscale du 1 octobre 2004 relative à  la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. (Article 107 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (BOI 6 A-2-04 n° 152)

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, en application des articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies D et 1609 nonies A ter du code général des impôts, instituer et/ou percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L’article 107 de la loi de finances pour 2004 modifie les règles actuellement en vigueur.

Il remplace le vote actuel du produit de la taxe par le vote d’un taux : ce dispositif concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qu’ils soient à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

Il précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents fixés en tenant compte de l’importance du service rendu. Cette mesure conduit à inscrire dans la loi les dispositions de vote de taux différents selon l’importance du service rendu conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

A titre dérogatoire, l’article 107 de la loi de finances pour 2004 permet aux EPCI de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser, sur une période maximum de cinq ans à compter de l’institution de la taxe, les hausses de cotisations résultant de l’harmonisation du mode de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut également s’appliquer en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions émises au titre de 2005.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6f304/6f304.pdf 

publié le 04/10/04

                                                          

Instruction fiscale du 17 juin 2004 relative aux nouvelles modalités de calcul de la taxe pour frais de chambre des métiers (BOI 6 F-3-04 N° 100 du 17 JUIN 2004)

Conformément à l’article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers perçoivent une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la taxe pour frais de chambres de métiers, qui comprend un droit fixe et un droit additionnel.

A cette taxe, s’ajoutent un droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat et une contribution destinée à financer des actions de formation continue (articles 1601 A et 1601 B du code g énéral des impôts).

L’article 130 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie, à compter de 2004, les modalités de fixation du droit fixe et du droit additionnel, ainsi que les montants du droit et de la contribution.

Cet article prévoit également d’étendre à la part de la taxe pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l’Assemblée permanente des chambre s de métiers les délibérations d’exonération prises par les chambres de métiers en faveur des entreprises nouvelles.

L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ces dispositions issues de la loi de finances pour 2004.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6f304/6f304.pdf 

publié le 21/06/04

                                                          

Instruction fiscale en date du 5 mai 2004 relative