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Instruction
fiscale du 7 octobre 2004 relative
au calcul des abattements sur la valeur
locative servant de base à la taxe
d’habitation ( BOI 6 D-1-04)
L'article
30 de la loi de finances rectificative pour
2002 a tiré les conséquences
fiscales de la loi du 4 mars 2002 sur
l'autorité parentale en redéfinissant
notamment les modalités d'attribution des
majorations de quotient familial retenues en
matière d'impôt sur le revenu dans tous
les cas de séparation des parents.
Ces
règles ont été commentées dans une
instruction en date du 20 janvier 2004 (BOI
5 B-3-04 n° 11). Corrélativement,
l'article 30-VII de la loi de finances
rectificative pour 2002 tire les conséquences
de cette modification en matière d'impôts
directs locaux.
L'administration
vient de publier une instruction précisant
: le calcul des abattements de taxe
d'habitation prévus à l'article 1411, les
limites du revenu fiscal de référence à
retenir pour l'application de l'abattement
spécial à la base de taxe d'habitation ou
pour l'octroi des exonérations ou dégrèvements
de taxe foncière sur les propriétés bâties
ou de taxe d'habitation, les éléments pris
en compte pour le calcul du plafonnement des
cotisations de taxe d'habitation en fonction
du revenu.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6d104/6d104.pdf
publié
le 18/10/04
Instruction
fiscale en date du 26 mars 2004 relative
à la taxe pour le développement de la
formation professionnelle dans les métiers
du bâtiment et des travaux publics (BOI 3
P-3-04, n°58)
L’article
53 de la loi de finances rectificative pour
2002, a institué, à compter du 1er janvier
2004, une taxe fiscale dont le produit est
affecté au comité central de coordination
de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics (CCCA-BTP), pour le
financement de la formation professionnelle
dans ce secteur d’activités.
L’article 69 de la loi de finances
rectificative pour 2003 a complété ces
dispositions.
Cette
taxe, codifiée à l’article 1609
quinvicies du code général des impôts se
substitue à la taxe parafiscale
jusqu’alors perçue par cet organisme.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction qui
décrit les règles applicables à cette
taxe recouvrée et contrôlée comme en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3p304/3p304.pdf
publié
le 29/03/04
Réponse
ministérielle Dominique Richard en date du
15 septembre 2003
relative à la réforme de la taxe
transport (JO AN, Question n°17282)
Rappel de la question
posée par Mr Dominique Richard
Mr
Dominique Richard avait par une question en
date du 28 avril 2003 attiré l'attention du
Premier ministre sur l'opportunité de faire
évoluer la taxe transport dans le cadre de
la double réflexion engagée par le
Gouvernement sur la fiscalité locale et sur
la baisse de l'imposition des
entreprises.
En
effet, cette taxe, instaurée par la loi du
11 juillet 1973, repose sur la masse
salariale des entreprises de plus de neuf
salariés.
Elle
pénalise donc fortement les entreprises
dites de main-d'oeuvre qui éprouvent déjà
de grandes difficultés à demeurer
concurrentielles dans le contexte
économique mondial actuel.
De
surcroît, les données du transport public
urbain ont fortement évolué depuis la
promulgation de cette loi et la mise en
place des nouvelles politiques de transports
collectifs, notamment la création de
transports en site propre, est de nature à
bouleverser l'équilibre de l'ensemble du
dispositif de financement.
Aussi,
il lui demandait quelles mesures il entend
prendre pour assurer à la fois la
nécessaire baisse des charges des
entreprises et les besoins de financement
des autorités locales responsables des
transports.
Réponse
du ministre
La
loi du 11 juillet 1973 a institué le
versement de transport qui est une
imposition assise sur la masse salariale des
entreprises de plus de neuf salariés.
Cette
contribution est destinée au financement
des réseaux de transport collectif urbain ;
son taux est fixé par les autorités
organisatrices de transport dans la limite
de plafonds légaux.
En
Ile-de-France cependant, cette compétence
est exercée par l'Etat. Les négociations
en vue de la fixation de ce taux intègrent
le plus souvent les taux appliqués sur le
même périmètre en matière de foncier
bâti et de taxe professionnelle, de façon
à apprécier la pression fiscale globale
supportée localement par les
employeurs.
Il
n'est pas contestable que le versement de
transport pèse directement sur les coûts
salariaux des entreprises et est donc
susceptible d'entraîner des conséquences
négatives pour les entreprises de
main-d'oeuvre.
Toutefois,
le développement des réseaux de transport
collectif constitue un facteur d'expansion
économique profitable à l'ensemble du
tissu économique : il paraît justifié que
les entreprises participent à leur
financement.
Il
convient bien entendu que cette imposition
spécifique ne soit pas pénalisante.
L'encadrement législatif des taux du
versement de transport vise à éviter les
prélèvements excessifs. Néanmoins, il est
de la responsabilité des autorités
organisatrices de les fixer en fonction du
contexte économique local.
Le
Gouvernement n'entend pas revenir sur ce
pouvoir des collectivités territoriales qui
est l'un des instruments de leur autonomie,
en restreignant leur liberté d'arbitrer le
niveau et la nature des dépenses
d'investissement en matière de transport
collectif ou les modalités de leur
financement : tarification du service,
contribution des entreprises par le
versement de transport ou subventions des
collectivités locales.
Les
politiques de déplacements urbains
constituent un enjeu majeur de
l'aménagement de nos agglomérations. Les
prochaines années en marqueront une étape
importante avec la réalisation de nombreux
projets de transport en commun en site
propre.
Afin
d'élargir le champ des moyens permettant le
financement de ces projets, le Premier
ministre vient de confier à M. Christian
Philip, député du Rhône, une mission
parlementaire qui a pour objet de formuler
des propositions sur la mise en place de
nouvelles ressources à la disposition des
collectivités.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 29/09/03
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