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Doctrine administrative
Taxes diverses 
 

Instruction fiscale du 7 octobre 2004 relative au calcul des abattements sur la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation ( BOI 6 D-1-04)

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002  a tiré les conséquences fiscales de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale en redéfinissant notamment les modalités d'attribution des majorations de quotient familial retenues en matière d'impôt sur le revenu dans tous les cas de séparation des parents.

Ces règles ont été commentées dans une instruction en date du 20 janvier 2004 (BOI 5 B-3-04 n° 11). Corrélativement, l'article 30-VII de la loi de finances rectificative pour 2002 tire les conséquences de cette modification en matière d'impôts directs locaux.

L'administration vient de publier une instruction précisant : le calcul des abattements de taxe d'habitation prévus à l'article 1411, les limites du revenu fiscal de référence à retenir pour l'application de l'abattement spécial à la base de taxe d'habitation ou pour l'octroi des exonérations ou dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation, les éléments pris en compte pour le calcul du plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6d104/6d104.pdf

publié le 18/10/04

                                                      

Instruction fiscale en date du 26 mars 2004 relative à la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BOI 3 P-3-04, n°58) 

L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002, a institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe fiscale dont le produit est affecté au comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), pour le financement de la formation professionnelle dans ce secteur d’activités.

L’article 69 de la loi de finances rectificative pour 2003 a complété ces dispositions.

Cette taxe, codifiée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts se substitue à la taxe parafiscale jusqu’alors perçue par cet organisme.

L'administration fiscale vient de publier une instruction qui décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3p304/3p304.pdf

publié le 29/03/04

                                                       

Réponse ministérielle Dominique Richard en date du 15 septembre 2003 relative à la réforme de la taxe transport  (JO AN, Question n°17282)

Rappel de la question posée par Mr Dominique Richard

Mr Dominique Richard avait par une question en date du 28 avril 2003 attiré l'attention du Premier ministre sur l'opportunité de faire évoluer la taxe transport dans le cadre de la double réflexion engagée par le Gouvernement sur la fiscalité locale et sur la baisse de l'imposition des entreprises. 

En effet, cette taxe, instaurée par la loi du 11 juillet 1973, repose sur la masse salariale des entreprises de plus de neuf salariés. 

Elle pénalise donc fortement les entreprises dites de main-d'oeuvre qui éprouvent déjà de grandes difficultés à demeurer concurrentielles dans le contexte économique mondial actuel. 

De surcroît, les données du transport public urbain ont fortement évolué depuis la promulgation de cette loi et la mise en place des nouvelles politiques de transports collectifs, notamment la création de transports en site propre, est de nature à bouleverser l'équilibre de l'ensemble du dispositif de financement. 

Aussi, il lui demandait quelles mesures il entend prendre pour assurer à la fois la nécessaire baisse des charges des entreprises et les besoins de financement des autorités locales responsables des transports. 

Réponse du ministre

La loi du 11 juillet 1973 a institué le versement de transport qui est une imposition assise sur la masse salariale des entreprises de plus de neuf salariés. 

Cette contribution est destinée au financement des réseaux de transport collectif urbain ; son taux est fixé par les autorités organisatrices de transport dans la limite de plafonds légaux. 

En Ile-de-France cependant, cette compétence est exercée par l'Etat. Les négociations en vue de la fixation de ce taux intègrent le plus souvent les taux appliqués sur le même périmètre en matière de foncier bâti et de taxe professionnelle, de façon à apprécier la pression fiscale globale supportée localement par les employeurs. 

Il n'est pas contestable que le versement de transport pèse directement sur les coûts salariaux des entreprises et est donc susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour les entreprises de main-d'oeuvre. 

Toutefois, le développement des réseaux de transport collectif constitue un facteur d'expansion économique profitable à l'ensemble du tissu économique : il paraît justifié que les entreprises participent à leur financement. 

Il convient bien entendu que cette imposition spécifique ne soit pas pénalisante. L'encadrement législatif des taux du versement de transport vise à éviter les prélèvements excessifs. Néanmoins, il est de la responsabilité des autorités organisatrices de les fixer en fonction du contexte économique local. 

Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ce pouvoir des collectivités territoriales qui est l'un des instruments de leur autonomie, en restreignant leur liberté d'arbitrer le niveau et la nature des dépenses d'investissement en matière de transport collectif ou les modalités de leur financement : tarification du service, contribution des entreprises par le versement de transport ou subventions des collectivités locales. 

Les politiques de déplacements urbains constituent un enjeu majeur de l'aménagement de nos agglomérations. Les prochaines années en marqueront une étape importante avec la réalisation de nombreux projets de transport en commun en site propre. 

Afin d'élargir le champ des moyens permettant le financement de ces projets, le Premier ministre vient de confier à M. Christian Philip, député du Rhône, une mission parlementaire qui a pour objet de formuler des propositions sur la mise en place de nouvelles ressources à la disposition des collectivités.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 29/09/03

 


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