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Instruction fiscale du 21 mai 2007
relative aux seuils d'exonération de taxe
professionnelle prévues au bénéfice des
établissements situés dans les zones
urbaines en difficulté (BOI 6 E-4-07, n°73)
Les exonérations
temporaires de taxe professionnelle prévues
au bénéfice des établissements situés dans
les zones urbaines en difficulté
s’appliquent dans la limite d’un plafond
fixé par la loi, actualisé chaque année en
fonction de la variation des prix constatée
par l’INSEE pour l’année de référence de
l’imposition définie à l’article 1467 A du
CGI.
La présente
instruction fixe les seuils d’exonération au
titre de 2008.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6e407/6e407.pdf
publié le 28/05/07
Instruction fiscale du 30 mars 2007
relative au plafonnement en fonction de la
valeur ajoutée (BOI 4 E-1-07, n°42)
L'article 85 de
la loi de finances pour 2006 modifie les
modalités de calcul du dégrèvement pour le
plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée en supprimant le recours aux taux de
référence de l’année 1995 pour le calcul de
la cotisation susceptible de plafonnement,
en uniformisant le taux de plafonnement à
3,5% de la valeur ajoutée pour la généralité
des entreprises et enfin, en incluant
certains transferts de charges dans le
calcul de la valeur ajoutée.
Le dégrèvement
est donc désormais calculé sur la base de la
cotisation de taxe professionnelle
réellement acquittée par l’entreprise.
Par ailleurs, le
coût du dégrèvement est partagé entre d’une
part, l’Etat, qui prend à sa charge le coût
de l'actualisation du taux de référence
(taux de l'année 2005 dans la limite du taux
de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les
communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, de 7,3 % pour
les départements ou de 5,1 % pour les
régions ou taux de l’année d’imposition s’il
est inférieur en lieu et place du taux de
1995) et d’autre part, les collectivités
territoriales et les EPCI à fiscalité propre
qui prennent en charge le coût dû à
l’augmentation de leur taux, sous réserve de
plusieurs mécanismes de garantie.
Les articles 131
et 132 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre
2006 de finances rectificative pour 2006 ont
apporté des précisions sur les conditions
d’application de cet article.
La présente
instruction a pour objet de commenter ces
nouvelles dispositions, applicables à
compter des impositions établies au titre de
2007.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6e307/6e307.pdf
publié le 09/04/07
Instruction
fiscale du 21 octobre 2005 relative
au sort de la production immobilisée dans
le cadre du calcul du plafonnement de la
valeur ajoutée (BOI 6 E-11-05, n°174 du 21
octobre 2005)
La
valeur ajoutée servant à la détermination
du supplément d’imposition de cotisation
minimale prévu à l’article 1647 E du
code général des impôts et au
plafonnement de la taxe professionnelle visé
à l’article 1647 B sexies du code précité
est égale, conformément au 1 du II de ce
dernier article, à l’excédent hors taxe
de la production sur les consommations en
provenance des tiers. Cette production
comprend notamment la production immobilisée.
A
compter des impositions établies au titre
de 2004, la production immobilisée de la généralité
des redevables n’est retenue dans la
valeur ajoutée qu’à hauteur des charges
qui, ayant servi à déterminer le montant
de cette production, ont été déduites de
la valeur ajoutée.
Par
ailleurs, la production immobilisée afférente
à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
inscrites à l’actif du bilan d’une
entreprise de production audiovisuelle ou
cinématographique est exclue du calcul de
la valeur ajoutée, dès lors que ces œuvres
sont susceptibles de bénéficier de
l’amortissement prévu par la DB 4 D 2661
n° 26 et suivants, mise à jour par le BOI
4 D-2-97.
En
ce qui concerne le paiement par les
distributeurs cinématographiques du minimum
garanti au profit des producteurs cinématographiques,
cette dépense est désormais admise, sous
certaines conditions, en déduction de la
valeur ajoutée des distributeurs.
La
présente instruction a pour objet de
commenter ces différentes mesures.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1105/6e1105.pdf
publié
le 24/10/05
Réponse
ministérielle Clément
en date du 6 mai 2002 et relative aux
modalités de calcul de la valeur locative
prise en compte pour le calcul de la taxe
professionnelle des véhicules utilisés
pour une activité de commerce ambulant (JO
AN, n°74084, p.2374).
Rappel
de la question posée par Mr pascal Clément
M. Pascal
Clément avait, par une question en date du
11 mars 2002, attiré l'attention de
M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les modalités
de calcul de la valeur locative prise en
compte pour le calcul de la taxe
professionnelle des véhicules utilisés
pour une activité de commerce ambulant. Actuellement,
cette valeur locative est égale à 16 % du
prix de revient du véhicule.
Dans la
mesure où il n'est nullement tenu compte de
l'amortissement du véhicule, il lui demandait
si une modification de ce mode de calcul est
envisagée.
Réponse
du ministre
La taxe
professionnelle est, en règle générale,
établie sur la valeur locative des
installations foncières (boutiques,
usines...) et des équipements (véhicules,
matériels...). Cela étant, aux termes de l'article
1469-4° du code général des impôts,
il n'est pas tenu compte de la valeur
locative des équipements pour l'imposition
des redevables sédentaires dont le chiffre
d'affaires n'excède pas 61 000 euros ou 152
000 euros selon la nature de l'activité
exercée (prestations de services ou
ventes).
En revanche,
les commerçants qui ne disposent d'aucune
installation fixe et dont le véhicule peut
être assimilé à une boutique sont
imposés sur la valeur locative de leur
véhicule de tournées quelle que soit
l'importance de leur chiffre
d'affaires.
Enfin, les
redevables qui disposent d'un magasin et
réalisent aussi des tournées ne sont pas
imposés sur la valeur locative de leurs
équipements, en particulier sur leur
véhicule de tournées, lorsque leur
principal établissement est situé dans une
commune de moins de 3 000 habitants et que
leur chiffre d'affaires est inférieur aux
limites ci-dessus rappelées.
Cette
dernière disposition permet d'éviter que
ces redevables, qui maintiennent une
activité commerciale dans les zones
rurales, ne supportent une imposition
cumulée pour un établissement et un
véhicule de tournées. Un nouvel
aménagement de ces dispositions risquerait
de rompre l'égalité de traitement entre
commerçants sédentaires et non
sédentaires ; il n'est donc pas envisagé
de les modifier.
Enfin, comme
pour l'ensemble des redevables, le
plafonnement des cotisations de taxe
professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée permet d'adapter le poids de la
taxe professionnelle des commerçants à
leurs réelles facultés contributives.
publié
le 08/07/02
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