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Doctrine administrative
Taxe professionnelle
 

Instruction fiscale du 21 mai 2007 relative aux seuils d'exonération de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté (BOI 6 E-4-07, n°73) 

Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du CGI. 

La présente instruction fixe les seuils d’exonération au titre de 2008.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6e407/6e407.pdf

publié le 28/05/07

                                                          

Instruction fiscale du 30 mars 2007 relative au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (BOI 4 E-1-07, n°42) 

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 modifie les modalités de calcul du dégrèvement pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en supprimant le recours aux taux de référence de l’année 1995 pour le calcul de la cotisation susceptible de plafonnement, en uniformisant le taux de plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises et enfin, en incluant certains transferts de charges dans le calcul de la valeur ajoutée. 

Le dégrèvement est donc désormais calculé sur la base de la cotisation de taxe professionnelle réellement acquittée par l’entreprise. 

Par ailleurs, le coût du dégrèvement est partagé entre d’une part, l’Etat, qui prend à sa charge le coût de l'actualisation du taux de référence (taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements ou de 5,1 % pour les régions ou taux de l’année d’imposition s’il est inférieur en lieu et place du taux de 1995) et d’autre part, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre qui prennent en charge le coût dû à l’augmentation de leur taux, sous réserve de plusieurs mécanismes de garantie. 

Les articles 131 et 132 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ont apporté des précisions sur les conditions d’application de cet article. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6e307/6e307.pdf

publié le 09/04/07

                                                          

Instruction fiscale du 21 octobre 2005 relative au sort de la production immobilisée dans le cadre du calcul du plafonnement de la valeur ajoutée (BOI 6 E-11-05, n°174 du 21 octobre 2005)

La valeur ajoutée servant à la détermination du supplément d’imposition de cotisation minimale prévu à l’article 1647 E du code général des impôts et au plafonnement de la taxe professionnelle visé à l’article 1647 B sexies du code précité est égale, conformément au 1 du II de ce dernier article, à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations en provenance des tiers. Cette production comprend notamment la production immobilisée.

A compter des impositions établies au titre de 2004, la production immobilisée de la généralité des redevables n’est retenue dans la valeur ajoutée qu’à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer le montant de cette production, ont été déduites de la valeur ajoutée.

Par ailleurs, la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique est exclue du calcul de la valeur ajoutée, dès lors que ces œuvres sont susceptibles de bénéficier de l’amortissement prévu par la DB 4 D 2661 n° 26 et suivants, mise à jour par le BOI 4 D-2-97.

En ce qui concerne le paiement par les distributeurs cinématographiques du minimum garanti au profit des producteurs cinématographiques, cette dépense est désormais admise, sous certaines conditions, en déduction de la valeur ajoutée des distributeurs.

La présente instruction a pour objet de commenter ces différentes mesures.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1105/6e1105.pdf

publié le 24/10/05

                                                          

Réponse ministérielle Clément en date du 6 mai 2002 et relative aux modalités de calcul de la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle des véhicules utilisés pour une activité de commerce ambulant (JO AN, n°74084, p.2374).

Rappel de la question posée par Mr pascal Clément

M. Pascal Clément avait, par une question en date du 11 mars 2002, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle des véhicules utilisés pour une activité de commerce ambulant. Actuellement, cette valeur locative est égale à 16 % du prix de revient du véhicule. 

Dans la mesure où il n'est nullement tenu compte de l'amortissement du véhicule, il lui demandait si une modification de ce mode de calcul est envisagée.

Réponse du ministre

La taxe professionnelle est, en règle générale, établie sur la valeur locative des installations foncières (boutiques, usines...) et des équipements (véhicules, matériels...). Cela étant, aux termes de l'article 1469-4° du code général des impôts, il n'est pas tenu compte de la valeur locative des équipements pour l'imposition des redevables sédentaires dont le chiffre d'affaires n'excède pas 61 000 euros ou 152 000 euros selon la nature de l'activité exercée (prestations de services ou ventes). 

En revanche, les commerçants qui ne disposent d'aucune installation fixe et dont le véhicule peut être assimilé à une boutique sont imposés sur la valeur locative de leur véhicule de tournées quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires. 

Enfin, les redevables qui disposent d'un magasin et réalisent aussi des tournées ne sont pas imposés sur la valeur locative de leurs équipements, en particulier sur leur véhicule de tournées, lorsque leur principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et que leur chiffre d'affaires est inférieur aux limites ci-dessus rappelées. 

Cette dernière disposition permet d'éviter que ces redevables, qui maintiennent une activité commerciale dans les zones rurales, ne supportent une imposition cumulée pour un établissement et un véhicule de tournées. Un nouvel aménagement de ces dispositions risquerait de rompre l'égalité de traitement entre commerçants sédentaires et non sédentaires ; il n'est donc pas envisagé de les modifier. 

Enfin, comme pour l'ensemble des redevables, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée permet d'adapter le poids de la taxe professionnelle des commerçants à leurs réelles facultés contributives.

publié le 08/07/02

 


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