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Instruction fiscale du 29 décembre 2006 relative
au dégrèvement au titre des investissements
nouveaux (BOI 6 E-7-06, n°216 du 29 décembre
2006)
L'article 1647 C
quinquies du CGI, issu de l'article 11 de la
loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifié par
l’article 95 de la loi de finances pour 2005
prévoit un dégrèvement de taxe
professionnelle pour les immobilisations
éligibles à l’amortissement dégressif prévu
par les dispositions de l’article 39 A du
même code, au moment de leur création ou de
leur première acquisition, lorsque celle-ci
est intervenue entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2005 inclus.
L’article 85 de
la loi de finances pour 2006 pérennise ce
dégrèvement tout en cantonnant ses effets
dans le temps en prévoyant désormais que les
immobilisations corporelles neuves éligibles
aux dispositions de l’article 39 A ouvrent
droit à un dégrèvement égal respectivement à
la totalité, aux deux tiers et à un tiers de
la cotisation de taxe professionnelle pour
la première année au titre de laquelle ces
biens sont compris dans la base d’imposition
de l’entreprise et pour les deux années
suivantes.
Le dégrèvement
au titre des investissements nouveaux dans
sa nouvelle forme s’applique aux
immobilisations acquises à compter du 1er
janvier 2006 ainsi qu’à celles créées ou
acquises pendant l’année 2005 lorsqu’elles
se rapportent à un établissement créé avant
le 1er janvier 2005.
Par ailleurs, le
dégrèvement complémentaire au DIN prévu par
l’article 1647 B octies du CGI est supprimé
à compter des impositions établies au titre
de 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e706/6e706.pdf
publié le 08/01/07
Réponse ministérielle du 27 juin 2006 relative
au sort des gestionnaires de distributeurs
automatiques face au DIN (Rép. PONS,
Question écrite n° 80105)
Rappel de la
question
Mme Josette Pons
souhaite appeler l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie quant à la réforme du
dégrèvement pour investissements nouveaux
(DIN) proposée par le Gouvernement. En
effet, il est prévu que l'exonération des
investissements nouveaux sera pérennisée et
rendue plus efficace. En effet, la loi de
soutien à la consommation et
l'investissement du 9 août 2004 prévoyait
que, pour les biens acquis ou créés par les
entreprises entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2005, la part de la taxe
professionnelle assise sur la valeur ajoutée
des immobilisations corporelles fait l'objet
d'un dégrèvement. Les biens visés sont les
équipements et biens matériels éligibles au
régime de l'amortissement dégressif énumérés
à l'article 22 de l'annexe II et par les 2°
et 3° de l'article 39 A du CGI. Il s'agit
notamment des matériels et outillages
utilisés pour des opérations industrielles
de fabrication, de transformation ou de
transport. Alors que le fondement de la
réforme du DIN est d'être au service de
l'efficacité et de la libéralisation de la
capacité d'investissement des entreprises,
il semblerait que la liste des biens
éligibles au régime de l'amortissement
dégressif soit limitative et empêche bon
nombre de PME, dont les gestionnaires de
distributeurs automatiques, d'utiliser ce
dispositif, ces derniers ne faisant pas a
priori partie de cette liste. Elle lui
demande donc de bien vouloir lui préciser si
les distributeurs automatiques peuvent
bénéficier du DIN, ce qui permettrait de
préserver les entreprises de ce secteur.
Réponse du
ministre
Conformément aux
dispositions de l'article 1647 C quinquies
du code général des impôts, l'ensemble des
biens inclus dans la base imposable à la
taxe professionnelle ouvre droit au
dégrèvement au titre des investissements
nouveaux, dès lors que les biens considérés
présentent le caractère d'une immobilisation
corporelle et sont éligibles à
l'amortissement dégressif prévu par les
dispositions de l'article 39 A du code
précité. L'article 22 de l'annexe II au même
code fixant la liste limitative des biens
éligibles à cet amortissement ne comprend
pas les distributeurs automatiques. En
conséquence, ces derniers ne peuvent ouvrir
droit au dégrèvement au titre des
investissements nouveaux. Toutefois, les
entreprises gestionnaires de ces appareils
sont susceptibles de disposer d'autres biens
éligibles à l'amortissement dégressif, tels
que les équipements informatiques et peuvent
ainsi bénéficier du dégrèvement au titre des
investissements nouveaux. Il est précisé
que, dans le cadre de la réforme de la taxe
professionnelle inscrite à l'article 85 de
la loi de finances pour 2006, le Parlement,
en accord avec le Gouvernement a pérennisé
le dégrèvement au titre des investissements
nouveaux pour les immobilisations neuves
acquises ou créées à compter du 1er janvier
2006 ou pendant l'année 2005 lorsqu'elles se
rapportent à un établissement créé avant le
1er janvier 2005. Plus généralement,
l'ensemble des entreprises bénéficiera à
compter de 2007 de la réforme de la taxe
professionnelle instituant un plafonnement
effectif de la taxe professionnelle à 3,5 %
de la valeur ajoutée. Ce plafonnement
s'appliquera désormais sur la cotisation
réellement acquittée par le redevable et non
plus sur une cotisation de référence
déterminée à partir du taux de l'année 1995.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80105qe.htm
publié le 03/07/06
Réponse ministérielle du 4 avril 2006 relative
aux modalités de calcul de la taxe
professionnelle de la base d'imposition des
sous-traitants qui disposent, à titre
gratuit, des outillages et équipements
confiés par les donneurs d'ordre (JOAN du 4
avril 2006, Question n°85250)
Rappel de la
question posée par M. Chassaigne
M. André
Chassaigne attire une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les
modalités de calcul de la taxe
professionnelle de la base d'imposition des
sous-traitants qui disposent, à titre
gratuit, des outillages et équipements
confiés par les donneurs d'ordre.
Des distorsions
existent entre les sous-traitants, selon
qu'ils utilisent un outillage appartenant à
un donneur d'ordre soumis ou non à la taxe
professionnelle.
En effet, si le
donneur d'ordre est français, le
sous-traitant ne paie pas la taxe
professionnelle sur les outillages dont il
dispose à titre gratuit, et si le donneur
d'ordre est établi à l'étranger, les
outillages sont imposés au nom du
sous-traitant, dès lors que le donneur
d'ordres n'est pas passible de la taxe
professionnelle.
La loi de
finances rectificative pour 2005 prévoit que
« les collectivités territoriales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent décider d'exonérer de taxe
professionnelle, pour la part de la taxe
reve nant à chacun d'eux, les outillages
utilisés par les sous-traitants industriels
mais dont ils ne sont ni propriétaires, ni
locataires, ni sous-locataires et qui sont
imposés à leur nom dès lors qu'ils sont mis
à leur disposition par un donneur d'ordre
non soumis à la taxe professionnelle », donc
établi à l'étranger.
Ainsi, après des
années de conflit entre Bercy et le Conseil
d'État, M. le ministre renvoie sur les
collectivités territoriales la
responsabilité d'imposer le so us-traitant
sur ces outillages. Les entreprises
françaises sous-traitantes, en particulier
celles de la plasturgie et du secteur
automobile, sont ainsi pénalisées pour les
produits et prestations livrées en France et
à l'export, dès lors que le donneur d'ordre
est une entreprise étrangère.
Avec la loi de
finances rectificative pour l'année 2005, il
est à craindre que les collectivités
territoriales en profitent pour augmenter le
produit de leur taxe professionnelle ; la
responsabilité incombant à chacune
d'entre-elles créera des distorsions sur
l'application ou non d'une exonération de
taxe professionnelle.
C'est pourquoi
il lui demande dans quelle mesure il ne
serait pas plus cohérent et plus juste de
modifier le code général des impôts afin que
les sous-traitants français n'aient pas,
tout simplement, à intégrer dans la base de
calcul de leur taxe professionnelle la
valeur des outillages dont ils ne sont p as
propriétaires.
Réponse du
ministre
À la suite de la
solution retenue par le Conseil d'État sous
l'arrêt du 19 avril 2000 (SA
Fabricauto-Essarauto) qui a été déclinée en
matière de sous-traitance par des arrêts du
25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et
Robert Bosch), l'article 59 de la loi de
finances rectificative pour 2003, codifié
sous l'article 1469-3° bis du code général
des impôts, a prévu que les biens utilisés
par une personne qui n'en est ni
propriétaire, ni locataire, ni
sous-locataire sont imposables entre les
mains de la personne qui les a confiés, si
elle est passible de taxe professionnelle.
L'article 63 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
restreint cette disposition, à compter des
impositions établies au titre de l'année
2006, aux biens confiés en contrepartie de
l'exécution d'un travail par leur
propriétaire, leur locataire ou leur
sous-locataire, légalisant ainsi la doctrine
dont l'administration faisait
traditionnellement application pour la
détermination du redevable de l'imposition
en matière de sous-traitance.
L'article
1469-3° bis du code précité s'applique
uniquement aux biens utilisés par une
personne passible de taxe professionnelle.
Il en résulte que les équipements mobiliers
mis à disposition gratuitement auprès de
sous-traitants établis à l'étranger sont
exclus du champ d'a pplication de la mesure
et ne font, par suite, l'objet d'aucune
taxation, puisque précisément ils sont
utilisés à l'étranger.
À l'inverse, les
mêmes biens mis à disposition par un donneur
d'ordre étranger auprès d'une entreprise
située en France qui les utilise pour les
besoins de son activité professionnelle sont
inclus dans la base d'imposition à la taxe
professionnelle due par cette entreprise.
Cette disposition répond à la volonté de
conserver à la taxe professionnelle u ne
assiette de caractère local et de
n'appréhender ainsi que les immobilisations
utilisées pour une activité exercée sur le
territoire national.
Elle a également
pour objet de prévenir le risque d'évasion
fiscale par la mise en place de montages
dans lesquels les biens mis à disposition
seraient la propriété d'une société située à
l'étranger créée notamment dans le but de
contourner l'impôt. Cela étant, le Parlement
a adopté l'article 64 de la loi de finances
rectificative pour 2005, sur l'initiative de
l'Assemblée nationale, afin de permettre aux
sous-traitants industriels, en particulier
ceux du secteur automobile, imposables sur
les équipements et biens mobiliers en raison
de leur chiffre d'affaires, de bénéficier
d'une exonération de taxe professionnelle
sur les outillages mis gratuitement à leur
disposition par une personne non passible de
la taxe professionnelle.
Ce dispositif
est soumis à une délibération des
collectivités territoriales ou de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du code précité. Dès
lors, l'exonération ne peut s'appliquer qu'à
compter de l'année suivant celle où une
délibération adéquate est prise. Par
ailleurs, diverses mesures ont été adoptées
pour alléger le poids de la taxe
professionnelle et contribuer à créer un
environnement fiscal attractif pour
l'industrie. Ainsi, le dégrèvement au titre
des investissements nouveaux et le
plafonnement en fon ction de la valeur
ajoutée, qui sera à compter des impositions
dues au titre de 2007 calculé sur la base de
la cotisation réellement acquittée en
application de l'article 85 de la loi de
finances pour 2006, permettent d'adapter la
cotisation de taxe professionnelle aux
facultés contributives des entreprises de ce
secteur.
Enfin, le crédit
de taxe professionnelle prévu par l'article
1647 C sexies du code général des impôts
bénéficie principalement aux entreprises
réalisant des activités de production
industrielle qui nécessitent de recourir à
des facteurs de production importants et
dont la nature favorise la dissociation
entre le lieu de réalisation de la
production des biens ou des services et
celui de la vente. Avec les exonérations
accordées dans le cadre de l'aménagement du
territoire, ces dispositions permettent de
diminuer la charge de taxe professionnelle
qui pèse sur l'industrie, principal
contributeur de cet impôt.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-85250qe.htm
publié le 10/04/06
Instruction fiscale du 24 février 2006
relative à l'élargissement du régime
d’exonération temporaire de taxe
professionnelle dans les zones de
revitalisation rurale (BOI 14 F-1-06, n°34
du 23 février 2006)
Il ressort des
dispositions de l'article 1465 A du CGI, que
les créations, décentralisations ou
extensions d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, les
reconversions dans le même type d'activités,
les reprises d'établissements en difficulté
exerçant le même type d'activités et les
créations d’activités artisanales réalisées
dans les zones de revitalisation rurale
(ZRR) dont le périmètre est défini par
décret, sont exonérées de taxe
professionnelle. Cette exonération est de
droit, mais peut être supprimée sur
délibération des collectivités
territoriales. Les articles 2 et 7 de la loi
relative au développement des territoires
ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005)
ont élargi à compter du 1er janvier 2004, le
champ d'application des opérations et des
activités éligibles au bénéfice des
dispositions de l'article 1465 A du CGI.
L'administration
commente ces dispositions
L'instruction
est disponible à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e206/6e206.pdf
publié le 13/03/06
Réponse ministérielle du 14 février 2006 relative
aux critères retenus pour établir la base
d'imposition de la taxe professionnelle aux
membres de sociétés civiles professionnelles
exerçant une activité libérale (Rép.
Henriette Martinez, Question écrite n°
81310)
Rappel de la
question
Mme Henriette
Martinez attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les critères retenus pour
établir la base d'imposition de la taxe
professionnelle aux membres de sociétés
civiles professionnelles exerçant une
activité libérale.
En effet, les
bases de calcul ne sont pas les mêmes selon
le nombre d'employés. Ainsi dans une société
civile professionnelle comportant 14
salariés et 2 associés employeurs dont la
participation aux bénéfices n'est pas égale
(par exemple 65 % pour l'un et 35 % pour
l'autre), le premier va se voir attribuer
9,1 salariés (65 % de 14) et le second 4,9
(35 % de 14). L'associé qui possède 35 % des
bénéfices va payer une taxe professionnelle
à peu près 3 fois plus élevée que celui qui
en a 65 %.
Dans le même
esprit, si les deux associés veulent se
retirer et céder leurs parts à 4
collaborateurs, ces derniers vont se voir
attribuer chacun un nombre de salariés
inférieurs à 5, et la taxe professionnelle
du cabinet va se voir multipliée à peu près
par 3 avec un chiffre et des bénéfices
identiques. Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour calculer la taxe
professionnelle au niveau de la société
elle-même en fonction du nombre total de
salariés qu'elle emploie et de la répartir
entre les associés selon la quote-part de
bénéfices de chacun.
Réponse du
ministre
L'article 1476
du code général des impôts prévoit que, pour
les groupements réunissant des membres de
professions libérales, la taxe
professionnelle est établie au nom de chacun
des membres.
Cette
disposition, à laquelle le législateur est
très attaché, comme le prouvent les débats
parlementaires à l'origine de cette mesure,
est justifiée par le souci d'assurer
l'égalité entre les membres de professions
libérales qui exercent à titre individuel et
ceux qui sont regroupés au sein d'une
société.
Reconnaître au
groupement la qualité de redevable de la
taxe professionnelle en lieu et place de ses
membres irait à l'encontre de ce principe.
Par ailleurs, la
différence de cotisation de taxe
professionnelle constatée au cas particulier
entre les professionnels libéraux membres
d'un même groupement résulte uniquement de
la dualité de régime d'imposition, selon que
le redevable de la taxe emploie ou non moins
de cinq salariés.
Cela étant,
l'article 26 de la loi de finances pour 2003
a ramené progressivement entre 2003 et 2005
de 10 % à 6 % la fraction des recettes
prises en compte dans les bases de taxe
professionnelle des professions libérales.
La cotisation des redevables concernés a
ainsi été diminuée d'environ 35 %.
De plus, la
réforme de la taxe professionnelle instituée
à l'article 85 de la loi de finances pour
2006 supprimera les situations de
surimposition les plus flagrantes grâce à un
plafonnement effectif des cotisations de
taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur
ajoutée.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-81310qe.htm
publié le 20/02/06
Instruction
fiscale du 9 novembre 2005 commentant
l'article 95 de la loi de finances pour 2005
qui a aménagé le régime d'exonération de
taxe professionnelle au titre des
investissements nouveaux (DIN) (BOI 6
E-13-05, n°185)
Pour
la généralité des redevables, la taxe
professionnelle a pour base la valeur
locative des immobilisations corporelles
dont ils ont disposé pour les besoins de
leur activité professionnelle pendant la période
de référence, à l’exception de celles
qui ont été détruites ou cédées au
cours de la même période (art. 1467-1° du
CGI).
Toutefois,
l’article 1647 C quinquies du CGI prévoit
un dégrèvement au titre des
investissements nouveaux pour les
immobilisations éligibles aux dispositions
de l’article 39 A au moment de leur création
ou de leur première acquisition, lorsque
celle-ci est intervenue entre le 1er janvier
2004 et le 30 juin 2005 inclus.
Ce
dégrèvement de taxe professionnelle couvre
les années 2005, 2006 et 2007.
L’article
95 de la loi de finances pour 2005 a modifié
ce dispositif sur deux points :
- il a étendu
la date limite de la période de réalisation
des investissements pouvant bénéficier du
dégrèvement au titre des investissements
nouveaux (DIN) du 30 juin 2005 au 31 décembre
2005 ;
- il a apporté
une précision sur l’ordre d’imputation
du DIN par rapport à certaines exonérations.
L'administration
vient de commenter ces dispositions.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1305/6e1305.pdf
publié
le 21/11/05
Instruction
fiscale du 20 septembre 2005 relative
au plafond d’exonération applicable aux
créations ou extensions d’établiss ement
réalisées dans les zones urbaines
sensibles et les ZRU (BOI 6 E-08-05, n°153)
Conformément
aux dispositions des articles 1466 A et 1466
B du CGI, différentes exonérations
temporaires de taxe professionnelle sont prévues
au bénéfice des établissements situés
dans les zones urbaines en difficulté
ainsi qu’en Corse.
Les
plafonds de ces exonérations ont été fixés
par les II et IV du A de l’article 44 de
la loi de finances pour 1999 pour les années
2000 à 2003, sous réserve de
l’actualisation annuelle en fonction de la
variation des prix.
L’actualisation,
qui doit être appliquée au titre de chaque
année depuis la fixation des plafonds par
la loi, correspond à la variation des prix
constatée par l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) pour l’année de référence définie
à l’article 1467 A du CGI.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e
805/6e805.pdf
publié
le 26/09/05
Instruction
du 7 décembre 2004 (6 E-11-04 n° 186)
relative à la base d'imposition de la taxe
professionnelle
(Biens mis à disposition à titre gratuit)
La
taxe professionnelle a notamment pour base
d'imposition la valeur locative des biens
non passibles de taxe foncière dont le
contribuable a disposé pour les besoins de
son activité professionnelle pendant la
période de référence.
L'article
59 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003),
codifié sous l'article 1469-3° bis du CGI,
détermine la qualité du redevable légal
de la taxe due au titre des équipements et
biens mobiliers faisant l'objet d'une mise
à disposition à titre gratuit.
Les
principes directeurs de la mesure sont les
suivants :
-
la " mise à disposition gratuite
" recouvre l'ensemble des situations
dans lesquelles une personne utilise un bien
dont elle n'est ni propriétaire, ni
locataire, ni sous-locataire ;
-
l'utilisateur doit être passible de la taxe
professionnelle : si tel n'est pas le cas,
l'article 1469-3° bis ne s'applique pas ;
-
la personne ayant remis le bien à titre
gratuit (propriétaire, locataire ou
sous-locataire) doit également être
passible de la taxe professionnelle : à
défaut, les règles de droit commun issues
de l'article 1467 s'appliquent.
La
présente instruction a pour objet de
commenter cette nouvelle disposition.
Instruction
éditée sur :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e1104/6e1104.pdf
publié
le 13/12/04
Réponse
ministérielle François Baroin en date du 5
mai 2003
relative aux conséquences de la suppression
de la part "salaires" dans
la base imposable à la taxe professionnelle
des sociétés assujetties à l'IS et exerçant
une activité non commerciale : sort des
contentieux en cours (JO AN, Question
n°12669)
Rappel
de la question posée par Mr Baroin
M.
François Baroin avait, par une question en
date du 24 février 2003, attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie la taxation des
sociétés de capitaux libérales employant
moins de 5 salariés au titre de la taxe
professionnelle.
Ces
sociétés, dès lors qu'elles étaient
assujetties à l'IS étaient soumis es au régime
du droit commun (valeur locative des biens
passibles d'une taxe foncière et % sur les
salaires).
L'arrêt
SNOOFINANCES (CE 4 juillet 2001) a amené
l'administration fiscale à entamer une démarche
de grande envergure tendant à effectuer des
redressements fiscaux de ces sociétés libérales
dont elle considère qu'elles doivent être
taxées sur 10 % des recettes TTC.
Cette
position est tout à fait dommageable pour
les professionnels libéraux ayant opté
pour une activité en société soumise à
l'IS, et ce d'autant plus qu e les SCP libérales
bénéficient, même si elles ont opté pour
l'IS, d'une taxation sur les salaires et non
pas sur les recettes TTC.
Cette
inégalité est rectifiée par l'article 84
de la loi de finances pour 2003 qui revient
à la situation antérieure, annulant ainsi
la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cependant,
entre l'arrêt du Conseil d'Etat et
l'application de la loi de finances pour
2003, de nombreux contentieux sont nés. I
Il
souhaitait connaître sa position sur ce
dossier et quelles dispositions il entend
prendre.
Réponse
du ministre
Compte
tenu des hésitations qui ont pu se
manifester par le passé, il a été décidé,
en ce qui concerne les sociétés imposables
à l'impôt sur les sociétés exerçant une
activité de nature non commerciale, de
renoncer aux reprises effectuées sur le
fondement de la jurisprudence du Conseil
d'Etat (arrêt « Snoo-finances » du
4 juillet 2001, n° 215.223), c'est-à-dire d'appliquer,
pour les contentieux et les contrôles en
cours, les dispositions iss ues de l'article
84 de la loi de finances pour 2003.
Réponse
ministérielle éditée sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 12/05/03
Réponse
ministérielle Chassaigne
en date du 10 mars 2003 relative aux modalités
de calcul de la base d'imposition de la taxe
professionnelle, en ce qui concerne l'intégration
des outillages et moules mis à disposition
gratuitement chez les sous-traitants par des
donneurs d'ordres (JO AN, Question n°9159)
Rappel
de la question posée par Mr Chassaigne
M.
André Chassaigne avait par une question
en date du 23 décembre 2002 attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les modalités
de calcul de la base d'imposition de la taxe
professionnelle, en particulier en ce qui
concerne l'intégration des outillages et
moules mis à disposition gratuitement chez
les sous-traitants par des donneurs
d'ordres.
Il
rappelle que les donneurs d'ordres utilisent
les équipements déposés chez les
sous-traitants pour les besoins de leur
propre activité professionnelle. En effet,
les opérations de sous-traitance ne
constituent qu'une modalité d'exercice de
l'activité du donneur d'ordres. Par
ailleurs, les biens fabriqués ou les
services rendus vont s'intégrer dans le
processus de production du donneur d'ordres,
qui apparaît ainsi comme l'opérateur économique
prépondérant.
Pour
mettre fin à une imposition arbitraire, il
estime que les critères qui permettent de définir
l'assujettissement ou non à la taxe
professionnelle d'une base aussi
significative que les outillages et les
moules doivent être clarifiés.
C'est
pourquoi il lui apparaissait important de
maintenir la position doctrinale qui
affirme, à juste titre, que les outillages
et moules confiés à des tiers restent une
base de taxe professionnelle du donneur
d'ordres propriétaire, afin que
l'administration fiscale ne puisse utiliser
les derniers développements
jurisprudentiels sur la question, ce qui
mettrait en péril la garantie la plus élémentaire
des contribuables : la garantie contre les
changements de doctrine (déjà inscrite
dans le livre des procédures fiscales à
l'article L. 80 A).
Il
lui demandait de bien vouloir se prononcer
dans les délais les plus brefs, au regard
de l'impact important de cette question sur
le devenir des PME-PMI, et en particulier
des plus fragiles d'entre elles : les
sous-traitants de l'industrie.
Réponse
du ministre
Aux
termes de l'article 1447 du code général
des impôts, la taxe professionnelle est due
chaque année par les personnes physiques ou
morales qui exercent à titre habituel une
activité professionnelle non salariée.
Selon
les dispositions de l'article 1467 du code général
des impôts, la base d'imposition est
constituée de la valeur locative des
immobilisations corporelles dont le
redevable a disposé, à quelque titre que
ce soit, pour les besoins de son activité
professionnelle pendant la période de référence.
Il
s'ensuit que les donneurs d'ouvrages
doivent comprendre dans leurs bases
imposables à la taxe professionnelle la
valeur locative des matériels qu'ils
fournissent aux sous-traitants.
En
effet, ces derniers ne doivent pas, en
principe, être considérés comme disposant
de ces matériels dès lors qu'ils peuvent
en être privés à tout moment par
l'entreprise donneuse d'ordres et qu'ils
agissent comme de simples prestataires de
services.
Cette
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 17/03/03
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