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Doctrine administrative
taxe professionnelle
 

Instruction fiscale du 29 décembre 2006 relative au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (BOI 6 E-7-06, n°216 du 29 décembre 2006) 

L'article 1647 C quinquies du CGI, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifié par l’article 95 de la loi de finances pour 2005 prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A du même code, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus. 

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 pérennise ce dégrèvement tout en cantonnant ses effets dans le temps en prévoyant désormais que les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l’article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d’imposition de l’entreprise et pour les deux années suivantes. 

Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux dans sa nouvelle forme s’applique aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu’à celles créées ou acquises pendant l’année 2005 lorsqu’elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. 

Par ailleurs, le dégrèvement complémentaire au DIN prévu par l’article 1647 B octies du CGI est supprimé à compter des impositions établies au titre de 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e706/6e706.pdf

publié le 08/01/07

                                                        

Réponse ministérielle du 27 juin 2006 relative au sort des gestionnaires de distributeurs automatiques face au DIN  (Rép. PONS, Question écrite n° 80105) 

Rappel de la question

Mme Josette Pons souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant à la réforme du dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) proposée par le Gouvernement. En effet, il est prévu que l'exonération des investissements nouveaux sera pérennisée et rendue plus efficace. En effet, la loi de soutien à la consommation et l'investissement du 9 août 2004 prévoyait que, pour les biens acquis ou créés par les entreprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, la part de la taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée des immobilisations corporelles fait l'objet d'un dégrèvement. Les biens visés sont les équipements et biens matériels éligibles au régime de l'amortissement dégressif énumérés à l'article 22 de l'annexe II et par les 2° et 3° de l'article 39 A du CGI. Il s'agit notamment des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport. Alors que le fondement de la réforme du DIN est d'être au service de l'efficacité et de la libéralisation de la capacité d'investissement des entreprises, il semblerait que la liste des biens éligibles au régime de l'amortissement dégressif soit limitative et empêche bon nombre de PME, dont les gestionnaires de distributeurs automatiques, d'utiliser ce dispositif, ces derniers ne faisant pas a priori partie de cette liste. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les distributeurs automatiques peuvent bénéficier du DIN, ce qui permettrait de préserver les entreprises de ce secteur.

Réponse du ministre

Conformément aux dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, l'ensemble des biens inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle ouvre droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux, dès lors que les biens considérés présentent le caractère d'une immobilisation corporelle et sont éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du code précité. L'article 22 de l'annexe II au même code fixant la liste limitative des biens éligibles à cet amortissement ne comprend pas les distributeurs automatiques. En conséquence, ces derniers ne peuvent ouvrir droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux. Toutefois, les entreprises gestionnaires de ces appareils sont susceptibles de disposer d'autres biens éligibles à l'amortissement dégressif, tels que les équipements informatiques et peuvent ainsi bénéficier du dégrèvement au titre des investissements nouveaux. Il est précisé que, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle inscrite à l'article 85 de la loi de finances pour 2006, le Parlement, en accord avec le Gouvernement a pérennisé le dégrèvement au titre des investissements nouveaux pour les immobilisations neuves acquises ou créées à compter du 1er janvier 2006 ou pendant l'année 2005 lorsqu'elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Plus généralement, l'ensemble des entreprises bénéficiera à compter de 2007 de la réforme de la taxe professionnelle instituant un plafonnement effectif de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée. Ce plafonnement s'appliquera désormais sur la cotisation réellement acquittée par le redevable et non plus sur une cotisation de référence déterminée à partir du taux de l'année 1995.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80105qe.htm

publié le 03/07/06

                                                        

Réponse ministérielle du 4 avril 2006 relative aux modalités de calcul de la taxe professionnelle de la base d'imposition des sous-traitants qui disposent, à titre gratuit, des outillages et équipements confiés par les donneurs d'ordre (JOAN du 4 avril 2006, Question n°85250) 

Rappel de la question posée par M. Chassaigne

M. André Chassaigne attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle de la base d'imposition des sous-traitants qui disposent, à titre gratuit, des outillages et équipements confiés par les donneurs d'ordre. 

Des distorsions existent entre les sous-traitants, selon qu'ils utilisent un outillage appartenant à un donneur d'ordre soumis ou non à la taxe professionnelle. 

En effet, si le donneur d'ordre est français, le sous-traitant ne paie pas la taxe professionnelle sur les outillages dont il dispose à titre gratuit, et si le donneur d'ordre est établi à l'étranger, les outillages sont imposés au nom du sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordres n'est pas passible de la taxe professionnelle. 

La loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle, pour la part de la taxe reve nant à chacun d'eux, les outillages utilisés par les sous-traitants industriels mais dont ils ne sont ni propriétaires, ni locataires, ni sous-locataires et qui sont imposés à leur nom dès lors qu'ils sont mis à leur disposition par un donneur d'ordre non soumis à la taxe professionnelle », donc établi à l'étranger. 

Ainsi, après des années de conflit entre Bercy et le Conseil d'État, M. le ministre renvoie sur les collectivités territoriales la responsabilité d'imposer le so us-traitant sur ces outillages. Les entreprises françaises sous-traitantes, en particulier celles de la plasturgie et du secteur automobile, sont ainsi pénalisées pour les produits et prestations livrées en France et à l'export, dès lors que le donneur d'ordre est une entreprise étrangère. 

Avec la loi de finances rectificative pour l'année 2005, il est à craindre que les collectivités territoriales en profitent pour augmenter le produit de leur taxe professionnelle ; la responsabilité incombant à chacune d'entre-elles créera des distorsions sur l'application ou non d'une exonération de taxe professionnelle. 

C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas plus cohérent et plus juste de modifier le code général des impôts afin que les sous-traitants français n'aient pas, tout simplement, à intégrer dans la base de calcul de leur taxe professionnelle la valeur des outillages dont ils ne sont p as propriétaires.

Réponse du ministre

À la suite de la solution retenue par le Conseil d'État sous l'arrêt du 19 avril 2000 (SA Fabricauto-Essarauto) qui a été déclinée en matière de sous-traitance par des arrêts du 25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et Robert Bosch), l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, a prévu que les biens utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire sont imposables entre les mains de la personne qui les a confiés, si elle est passible de taxe professionnelle. 

L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005 a restreint cette disposition, à compter des impositions établies au titre de l'année 2006, aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire, légalisant ainsi la doctrine dont l'administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable de l'imposition en matière de sous-traitance. 

L'article 1469-3° bis du code précité s'applique uniquement aux biens utilisés par une personne passible de taxe professionnelle. Il en résulte que les équipements mobiliers mis à disposition gratuitement auprès de sous-traitants établis à l'étranger sont exclus du champ d'a pplication de la mesure et ne font, par suite, l'objet d'aucune taxation, puisque précisément ils sont utilisés à l'étranger. 

À l'inverse, les mêmes biens mis à disposition par un donneur d'ordre étranger auprès d'une entreprise située en France qui les utilise pour les besoins de son activité professionnelle sont inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par cette entreprise. Cette disposition répond à la volonté de conserver à la taxe professionnelle u ne assiette de caractère local et de n'appréhender ainsi que les immobilisations utilisées pour une activité exercée sur le territoire national. 

Elle a également pour objet de prévenir le risque d'évasion fiscale par la mise en place de montages dans lesquels les biens mis à disposition seraient la propriété d'une société située à l'étranger créée notamment dans le but de contourner l'impôt. Cela étant, le Parlement a adopté l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2005, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, afin de permettre aux sous-traitants industriels, en particulier ceux du secteur automobile, imposables sur les équipements et biens mobiliers en raison de leur chiffre d'affaires, de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle sur les outillages mis gratuitement à leur disposition par une personne non passible de la taxe professionnelle. 

Ce dispositif est soumis à une délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code précité. Dès lors, l'exonération ne peut s'appliquer qu'à compter de l'année suivant celle où une délibération adéquate est prise. Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées pour alléger le poids de la taxe professionnelle et contribuer à créer un environnement fiscal attractif pour l'industrie. Ainsi, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux et le plafonnement en fon ction de la valeur ajoutée, qui sera à compter des impositions dues au titre de 2007 calculé sur la base de la cotisation réellement acquittée en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, permettent d'adapter la cotisation de taxe professionnelle aux facultés contributives des entreprises de ce secteur. 

Enfin, le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts bénéficie principalement aux entreprises réalisant des activités de production industrielle qui nécessitent de recourir à des facteurs de production importants et dont la nature favorise la dissociation entre le lieu de réalisation de la production des biens ou des services et celui de la vente. Avec les exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces dispositions permettent de diminuer la charge de taxe professionnelle qui pèse sur l'industrie, principal contributeur de cet impôt.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-85250qe.htm

publié le 10/04/06

                                                        

Instruction fiscale du 24 février 2006 relative à l'élargissement du régime d’exonération temporaire de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale (BOI 14 F-1-06, n°34 du 23 février 2006) 

Il ressort des dispositions de l'article 1465 A du CGI, que les créations, décentralisations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les reconversions dans le même type d'activités, les reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités et les créations d’activités artisanales réalisées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) dont le périmètre est défini par décret, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération est de droit, mais peut être supprimée sur délibération des collectivités territoriales. Les articles 2 et 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) ont élargi à compter du 1er janvier 2004, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 1465 A du CGI.

L'administration commente ces dispositions

L'instruction est disponible à l'adresse 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e206/6e206.pdf

publié le 13/03/06

                                                         

Réponse ministérielle du 14 février 2006 relative aux critères retenus pour établir la base d'imposition de la taxe professionnelle aux membres de sociétés civiles professionnelles exerçant une activité libérale (Rép. Henriette Martinez, Question écrite n° 81310) 

Rappel de la question

Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les critères retenus pour établir la base d'imposition de la taxe professionnelle aux membres de sociétés civiles professionnelles exerçant une activité libérale. 

En effet, les bases de calcul ne sont pas les mêmes selon le nombre d'employés. Ainsi dans une société civile professionnelle comportant 14 salariés et 2 associés employeurs dont la participation aux bénéfices n'est pas égale (par exemple 65 % pour l'un et 35 % pour l'autre), le premier va se voir attribuer 9,1 salariés (65 % de 14) et le second 4,9 (35 % de 14). L'associé qui possède 35 % des bénéfices va payer une taxe professionnelle à peu près 3 fois plus élevée que celui qui en a 65 %. 

Dans le même esprit, si les deux associés veulent se retirer et céder leurs parts à 4 collaborateurs, ces derniers vont se voir attribuer chacun un nombre de salariés inférieurs à 5, et la taxe professionnelle du cabinet va se voir multipliée à peu près par 3 avec un chiffre et des bénéfices identiques. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour calculer la taxe professionnelle au niveau de la société elle-même en fonction du nombre total de salariés qu'elle emploie et de la répartir entre les associés selon la quote-part de bénéfices de chacun.

Réponse du ministre

L'article 1476 du code général des impôts prévoit que, pour les groupements réunissant des membres de professions libérales, la taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres. 

Cette disposition, à laquelle le législateur est très attaché, comme le prouvent les débats parlementaires à l'origine de cette mesure, est justifiée par le souci d'assurer l'égalité entre les membres de professions libérales qui exercent à titre individuel et ceux qui sont regroupés au sein d'une société. 

Reconnaître au groupement la qualité de redevable de la taxe professionnelle en lieu et place de ses membres irait à l'encontre de ce principe. 

Par ailleurs, la différence de cotisation de taxe professionnelle constatée au cas particulier entre les professionnels libéraux membres d'un même groupement résulte uniquement de la dualité de régime d'imposition, selon que le redevable de la taxe emploie ou non moins de cinq salariés. 

Cela étant, l'article 26 de la loi de finances pour 2003 a ramené progressivement entre 2003 et 2005 de 10 % à 6 % la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des professions libérales. La cotisation des redevables concernés a ainsi été diminuée d'environ 35 %. 

De plus, la réforme de la taxe professionnelle instituée à l'article 85 de la loi de finances pour 2006 supprimera les situations de surimposition les plus flagrantes grâce à un plafonnement effectif des cotisations de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-81310qe.htm

publié le 20/02/06

                                                          

Instruction fiscale du 9 novembre 2005 commentant l'article 95 de la loi de finances pour 2005 qui a aménagé le régime d'exonération de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux (DIN)  (BOI 6 E-13-05, n°185) 

Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la période de référence, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (art. 1467-1° du CGI).

Toutefois, l’article 1647 C quinquies du CGI prévoit un dégrèvement au titre des investissements nouveaux pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.

Ce dégrèvement de taxe professionnelle couvre les années 2005, 2006 et 2007.

L’article 95 de la loi de finances pour 2005 a modifié ce dispositif sur deux points :

- il a étendu la date limite de la période de réalisation des investissements pouvant bénéficier du dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) du 30 juin 2005 au 31 décembre 2005 ;

- il a apporté une précision sur l’ordre d’imputation du DIN par rapport à certaines exonérations.

L'administration vient de commenter ces dispositions.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1305/6e1305.pdf

publié le 21/11/05

                                                          

Instruction fiscale du 20 septembre 2005 relative au plafond d’exonération applicable aux créations ou extensions d’établiss ement réalisées dans les zones urbaines sensibles et les ZRU (BOI 6 E-08-05, n°153)

Conformément aux dispositions des articles 1466 A et 1466 B du CGI, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté  ainsi qu’en Corse.

Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.

L’actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour l’année de référence définie à l’article 1467 A du CGI.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e 805/6e805.pdf

publié le 26/09/05

                                                          

Instruction du 7 décembre 2004 (6 E-11-04 n° 186) relative à la base d'imposition de la taxe professionnelle (Biens mis à disposition à titre gratuit)

La taxe professionnelle a notamment pour base d'imposition la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.

L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), codifié sous l'article 1469-3° bis du CGI, détermine la qualité du redevable légal de la taxe due au titre des équipements et biens mobiliers faisant l'objet d'une mise à disposition à titre gratuit.

Les principes directeurs de la mesure sont les suivants :

- la " mise à disposition gratuite " recouvre l'ensemble des situations dans lesquelles une personne utilise un bien dont elle n'est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire ;

- l'utilisateur doit être passible de la taxe professionnelle : si tel n'est pas le cas, l'article 1469-3° bis ne s'applique pas ;

- la personne ayant remis le bien à titre gratuit (propriétaire, locataire ou sous-locataire) doit également être passible de la taxe professionnelle : à défaut, les règles de droit commun issues de l'article 1467 s'appliquent.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.

Instruction éditée sur :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e1104/6e1104.pdf

publié le 13/12/04

                                                           

Réponse ministérielle François Baroin en date du 5 mai 2003 relative aux conséquences de la suppression de la part "salaires" dans la base imposable à la taxe professionnelle des sociétés assujetties à l'IS et exerçant une activité non commerciale : sort des contentieux en cours  (JO AN, Question n°12669)

Rappel de la question posée par Mr Baroin

M. François Baroin avait, par une question en date du 24 février 2003, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la taxation des sociétés de capitaux libérales employant moins de 5 salariés au titre de la taxe professionnelle.

Ces sociétés, dès lors qu'elles étaient assujetties à l'IS étaient soumis es au régime du droit commun (valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et % sur les salaires).

L'arrêt SNOOFINANCES (CE 4 juillet 2001) a amené l'administration fiscale à entamer une démarche de grande envergure tendant à effectuer des redressements fiscaux de ces sociétés libérales dont elle considère qu'elles doivent être taxées sur 10 % des recettes TTC.

Cette position est tout à fait dommageable pour les professionnels libéraux ayant opté pour une activité en société soumise à l'IS, et ce d'autant plus qu e les SCP libérales bénéficient, même si elles ont opté pour l'IS, d'une taxation sur les salaires et non pas sur les recettes TTC.

Cette inégalité est rectifiée par l'article 84 de la loi de finances pour 2003 qui revient à la situation antérieure, annulant ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Cependant, entre l'arrêt du Conseil d'Etat et l'application de la loi de finances pour 2003, de nombreux contentieux sont nés. I

Il souhaitait connaître sa position sur ce dossier et quelles dispositions il entend prendre.

Réponse du ministre

Compte tenu des hésitations qui ont pu se manifester par le passé, il a été décidé, en ce qui concerne les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale, de renoncer aux reprises effectuées sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt « Snoo-finances » du 4 juillet 2001, n° 215.223), c'est-à-dire d'appliquer, pour les contentieux et les contrôles en cours, les dispositions iss ues de l'article 84 de la loi de finances pour 2003.

Réponse ministérielle éditée sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 12/05/03

                                                           

Réponse ministérielle Chassaigne en date du 10 mars 2003 relative aux modalités de calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle, en ce qui concerne l'intégration des outillages et moules mis à disposition gratuitement chez les sous-traitants par des donneurs d'ordres (JO AN, Question n°9159)

Rappel de la question posée par Mr Chassaigne

M. André Chassaigne avait par une question  en date du 23 décembre 2002 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle, en particulier en ce qui concerne l'intégration des outillages et moules mis à disposition gratuitement chez les sous-traitants par des donneurs d'ordres.

Il rappelle que les donneurs d'ordres utilisent les équipements déposés chez les sous-traitants pour les besoins de leur propre activité professionnelle. En effet, les opérations de sous-traitance ne constituent qu'une modalité d'exercice de l'activité du donneur d'ordres. Par ailleurs, les biens fabriqués ou les services rendus vont s'intégrer dans le processus de production du donneur d'ordres, qui apparaît ainsi comme l'opérateur économique prépondérant.

Pour mettre fin à une imposition arbitraire, il estime que les critères qui permettent de définir l'assujettissement ou non à la taxe professionnelle d'une base aussi significative que les outillages et les moules doivent être clarifiés.

C'est pourquoi il lui apparaissait important de maintenir la position doctrinale qui affirme, à juste titre, que les outillages et moules confiés à des tiers restent une base de taxe professionnelle du donneur d'ordres propriétaire, afin que l'administration fiscale ne puisse utiliser les derniers développements jurisprudentiels sur la question, ce qui mettrait en péril la garantie la plus élémentaire des contribuables : la garantie contre les changements de doctrine (déjà inscrite dans le livre des procédures fiscales à l'article L. 80 A).

Il lui demandait de bien vouloir se prononcer dans les délais les plus brefs, au regard de l'impact important de cette question sur le devenir des PME-PMI, et en particulier des plus fragiles d'entre elles : les sous-traitants de l'industrie.

 

Réponse du ministre

Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Selon les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition est constituée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé, à quelque titre que ce soit, pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.

Il s'ensuit que les donneurs d'ouvrages doivent comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants.

En effet, ces derniers ne doivent pas, en principe, être considérés comme disposant de ces matériels dès lors qu'ils peuvent en être privés à tout moment par l'entreprise donneuse d'ordres et qu'ils agissent comme de simples prestataires de services.

Cette réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 17/03/03

 


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