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Doctrine administrative
Taxe Professionnelle
 

Réponse ministérielle du 29 août 2006 relative à la notion d'établissement industriel  (Rép. ROUBAUD, Question écrite n° 98136) 

Rappel de la question

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur un problème concernant la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aux termes des articles 1498 et 1499 du code général des impôts, les règles applicables à la détermination de la valeur locative sont différentes selon que les locaux sont affectés à une activité commerciale ou industrielle. En effet, la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée par rapport aux loyers réactualisés généralement stipulés dans le bail où, à défaut, selon la méthode comparative ou de l'appréciation directe. La valeur locative des établissements industriels s'établit, quant à elle, par application au prix de revient des différents éléments qui les constituent, éventuellement réactualisés, de taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'État. Depuis plusieurs années, un certain nombre d'incertitudes entourent cependant la notion d'établissement industriel en matière de taxe foncière. L'arrêt du Conseil d'État en date du 27 juillet 2005 n'est pas venu clarifier cette situation. L'espèce qui lui était soumise concernait l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une installation de stockage de produits liquides tels que fuel, pétrole lampant, colle, engrais et mélasse, qui étaient ensuite livrés puis réexpédiés par voie maritime, fluviale ou routière. Bien que son activité soit exclusivement commerciale, le Conseil d'État a considéré que cette installation devait être assimilée à un établissement industriel dans la mesure où le stockage des produits qui étaient commercialisés nécessitait « la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement, de générateurs et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ». La qualification d'établissement industriel au regard de la taxe foncière est donc difficile à apprécier, c'est pourquoi l'administration n'hésite pas à assimiler à des établissements industriels des locaux commerciaux beaucoup moins importants et spécialisés que l'espèce soumise au Conseil d'État, le risque étant que tous les locaux destinés au seul stockage de marchandises sans aucune transformation ou conditionnement soient assimilés à des établissements industriels. En conséquence, il lui demande quelle mesure il envisage afin de résoudre cette problématique.

Réponse du ministre

La notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts recouvre les usines et ateliers dans lesquels est mis en oeuvre un processus de fabrication, de transformation ou de réparation ainsi que les établissements qui n'ont pas ce caractère mais où sont réalisées soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation, ou de prestations de services dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. En conséquence, la méthode d'évaluation prévue par cet article est susceptible de s'appliquer notamment à certains locaux où sont effectuées des opérations d'entreposage. L'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2005 évoqué par l'auteur de la question n'introduit, à cet égard, ni novation ni élargissement du périmètre de la notion d'établissement industriel mais permet de dissiper les hésitations qu'avaient pu susciter certaines décisions de juridictions subordonnées. L'action de l'administration s'inscrit donc dans les limites de cette jurisprudence constante. Depuis cet arrêt, le Conseil d'État a eu l'occasion de statuer à plusieurs reprises sur des litiges similaires en prenant parti sur le degré d'importance des équipements mis en oeuvre. Ainsi, dans un arrêt du 27 février 2006, il a précisé qu'un établissement dont l'activité d'entreposage et de livraison de matériaux de construction requiert des installations de stockage des matériaux et l'utilisation de divers équipements mobiles de levage et de manutention ne revêt pas un caractère industriel, dès lors que, d'une part, ces moyens techniques ne peuvent être qualifiés d'importants et que, d'autre part, s'agissant d'un établissement dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, la mise en oeuvre de ces moyens ne peut être regardée comme jouant un rôle prépondérant. En revanche, une solution inverse a été retenue dans un arrêt en date 10 février 2006 pour des installations se composant, d'une part, de bâtiments, d'une superficie de 37 000 m², contenant des matériels, fixes et mobiles, de stockage, de levage et d'empaquetage dont la valeur est estimée à 3,3 millions d'euros et, d'autre part, d'ouvrages fixes de desserte et de stationnement, d'une superficie de 7 000 m², comprenant notamment des quais de déchargement pour les véhicules des fournisseurs et des transporteurs. Il a ainsi résulté de la situation de fait que l'installation en cause comprenait des moyens techniques importants et que ces moyens jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement, conférant ainsi à ce dernier un caractère industriel. C'est donc en fonction des données de fait propres à chaque dossier que le juge de l'impôt apprécie le degré d'importance des moyens techniques mis en oeuvre et leur contribution fonctionnelle aux opérations effectuées. Eu égard à l'hétérogénéité des situations, il n'apparaît pas que le degré d'importance des équipements puisse donner lieu par voie législative à une définition opérante.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-98136qe.htm

publié le 04/09/06

                                                     

Instruction fiscale du 30 juin 2006 relative aux exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté ainsi qu’en Corse  (BOI 6 E-6-06 n°110) 

Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté ainsi qu’en Corse s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts. 

La présente instruction fixe les seuils d’exonération au titre de 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e606/6e606.pdf

publié le 03/06/06

                                                      

Réponse ministérielle du 7 mars 2006 relative à l'assujettissement des propriétaires de gîtes ruraux à la taxe professionnelle  (Rép. Saint-Léger, Question écrite n° 80730) 

Rappel de la question

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des obligations fiscales des propriétaires de gîtes ruraux. Il désire savoir dans quels cas ces propriétaires sont assujettis à la taxe professionnelle.

Réponse du ministre

Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les loueurs de gîtes ruraux sont donc imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité. Cela étant, en application de l'article 1459 du code général des impôts, les loueurs de gîtes ruraux sont, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, exonérés de taxe professionnelle, dès lors que leurs gîtes sont classés « gîtes de France » dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 et ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire. Avant leur homologation « gîte de France » ou en cas de perte du label, les gîtes ruraux peuvent, en l'absence d'une délibération contraire prise par les collectivités d'implantation, bénéficier, le cas échéant, de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. Les gîtes ruraux qui ne sont pas classés « gîtes de France » mais qui sont compris dans l'habitation personnelle du loueur peuvent, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, être exonérés de taxe professionnelle s'ils sont classés « meublés de tourisme ». Dans l'hypothèse d'une délibération contraire prise par les collectivités d'implantation, les loueurs de gîtes ruraux sont, dans la plupart des cas, seulement assujettis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code déjà cité. Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et qui est généralement adapté aux capacités contributives des loueurs de gîtes ruraux.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80730qe.htm

publié le 13/03/06

                                                       

Réponse ministérielle du 16 février 2006 relative à la situation des loueurs de meublés occasionnels au regard de la taxe professionnelle (Rép. Roger Karoutchi, Question écrite n° 20781) 

Rappel de la question

M. Roger Karoutchi interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur l’application de la taxe professionnelle aux loueurs de meublés occasionnels.
En principe, la taxe professionnelle est réservée aux activités professionnelles selon l’article 1447 du code général des impôts. Ce même code prévoit également une dérogation au profit des loueurs en meublé non professionnels. Cette dérogation ne joue pas si la collectivité territoriale de situation du bien décide de faire une délibération contraire. Ainsi, certaines communes ont pris des délibérations exonérant uniquement les loueurs non-professionnels dont les résidences sont classées « meublés de tourisme ». Les particuliers utilisant régulièrement leur résidence secondaire non-classée et la louant en leur absence subissent donc une double imposition, imposés à la fois à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle. Ces derniers se trouvent, de ce fait, placés dans une situation d’inégalité par rapport aux loueurs professionnels qui ne sont assujettis qu’à la taxe professionnelle.

Pour des raisons d’équité fiscale, il lui demande s’il ne serait pas possible de modifier le code général des impôts afin de réserver la taxe professionnelle aux activités de loueurs professionnels. Ainsi, chaque résidence serait taxée soit à la taxe d’habitation, soit à la taxe professionnelle.

Réponse du ministre

Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les loueurs en meublé sont donc imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité. Il n'est pas fait de distinction, en matière d'impôts locaux, entre loueurs en meublé considérés comme professionnels ou non professionnels pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les personnes qui louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle étaient, avant 1993, redevables à la fois de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Depuis 1993, ces personnes sont exonérées de taxe professionnelle. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en vertu de l'article 1459 du code général des impôt. L'assujettissement conjoint à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle des propriétaires qui louent en meublé leur habitation personnelle résulte donc d'une libre décision des collectivités concernées. Dans l'hypothèse d'une délibération contraire prise par les collectivités d'implantation, les loueurs en meublé sont, dans la plupart des cas, seulement assujettis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code déjà cité. Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et qui est généralement adapté aux capacités contributives des loueurs en meublé.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051220781

publié le 20/02/06

                                                        

Réponse ministérielle ROUBAUD relative à la politique du gouvernement en faveur du régime de taxe professionnelle propre au secteur du  transport routier (Question 65453, JOAN du 15 novembre 2005) 

Rappel de la question 

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle du transport routier de marchandises dans notre pays. 

En effet, dans le régime actuel de la taxe professionnelle, les entreprises de transport routier sont plafonnées à hauteur de 3,5 % de la valeur ajoutée alors que la moyenne nationale s'établit à 2,7 %. 

La taxe professionnelle représente actuellement entre 3 % et 4 % des charges d'une entreprise de transport ; ce poste doit être mis en parallèle des marges nettes que dégagent les entreprises de transport qui ne dépassent pas 3 % en période « d'embellie » et qui sont quasiment nulles en période de récession et de tensions concurrentielles fortes comme c'est le cas aujourd'hui. 

L'objectif d'un allègement substantiel de cet impôt est une priorité au regard des enjeux de compétitivité européenne. La réforme en préparation doit être mise à profit pour atteindre cet objectif et les voies à explorer dépendent des suites qui seront données aux orientations de la commission Fouquet quant au choix de l'assiette de calcul du nouvel impôt. Il conviendrait par ailleurs de mettre l'accent sur le fait que le transport routier a la particularité d'être un service industriel cumulant le double inconvénient d'être une activité nécessitant d'importants investissements et accumulant une masse salariale non moins importante. Aucun des leviers suivants ne devrait par conséquent être rejeté : réduire le plafonnement de la valeur ajoutée, sortir les véhicules roulants de l'assiette de calcul de la taxe au regard du fait qu'ils font déjà l'objet d'une taxation (taxe à l'essieu), étendre à tous les véhicules le montant de l'abattement institué par l'article 1647 CI du code général des impôts et en augmenter le montant et retenir dans l'assiette de calcul la valeur vénale des matériels roulants. 

En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend mettre en oeuvre ces propositions afin d'améliorer le régime actuel de la taxe professionnelle du transport routier dans notre pays.

Réponse du ministre

En application de l'article 1469-3° du code général des impôts, la valeur locative des équipements et biens mobiliers retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle est égale à 16 % de leur prix de revient lorsque les biens appartiennent au contribuable. 

Cette modalité de calcul conduit à répartir la base d'imposition de façon constante pendant toute la période d'utilisation du bien. Remplacer le prix d'acquisition des installations par la valeur nette comptable conduirait à une répartition totalement différente de l'impôt. 

En effet, la base d'imposition diminuerait progressivement jusqu'à être nulle à l'issue de la période d'amortissement. Cette disposition pénaliserait donc les entreprises qui investissent, les investissements anciens étant moins imposés que les équipements neufs. Par ailleurs, une telle mesure rendrait instables les bases d'imposition de la taxe professionnelle, tant pour les contribuables qui subiraient des ressauts d'imposition considérables à chaque renouvellement de matériel ou investissement nouveau que pour les collectivités territoriales. Enfin, un tel dispositif aboutirait à des transferts de charges au détriment des autres redevables. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas souhaitable de calculer la valeur locative selon les modalités prenant en considération l'ancienneté des véhicules. 

Toutefois, plusieurs dispositifs contribuent à atténuer l'imposition des entreprises de transport routier au titre de la taxe professionnelle. 

Les immobilisations créées ou acquises pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ouvrent droit à un dégrèvement de taxe professionnelle jusqu'aux impositions établies au titre de 2007, dès lors qu'elles sont éligibles à l'amortissement dégressif. Tel est le cas des véhicules de transport routier de voyageurs. 

D'autre part, l'article 1647 C du code général des impôts permet aux entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ou d'autocars dont le nombre de places assises est égal ou supérieur à quarante de bénéficier d'un dégrèvement de taxe professionnelle. Fixé antérieurement à 122 euros par véhicule, le montant du dégrèvement a été porté à 244 euros au titre de 2004 et à 366 euros au titre des années suivantes par l'article 29 de la loi de finances pour 2005. 

Ce même article a étendu la portée de cette mesure aux véhicules routiers dont le poids total est compris entre 7,5 tonnes et 16 tonnes. Pour les véhicules de 16 tonnes et plus destinés au transport de marchandises, le Premier ministre a annoncé une nouvelle augmentation de ce dégrèvement qui sera porté à 700 ou à 1 000 euros, en fonction des performances environnementales des camions. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-65453QE.htm

publié le 21/11/05

                                                         

Instruction fiscale du 5 octobre 2005 relative aux modalités d’imposition des redevables exerçant une profession sédentaire dont les recettes annuelles n’excèdent pas un certain montant  (BOI 6 E-9-05, n°162)

L’article 1469-4° alinéa 1 du CGI prévoit que, pour l’imposition des redevables exerçant une profession sédentaire dont les recettes annuelles n’excèdent pas 61 000 € s’il s’agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 € dans les autres cas, il n’est pas tenu compte de la valeur locative des matériels, outillages et mobiliers dont ces redevables ont la disposition.

Les membres des professions libérales et les prestataires de services s’entendent respectivement :

- des redevables passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- des contribuables exerçant des activités pour lesquelles le chiffre d’affaires limite du régime des micro-entreprises défini à l’article 50-0 du CGI est de 27 000 € ainsi que des entreprises dont l’activité principale est de fournir le logement (hôteliers).

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e905/6e905.pdf

publié le 10/10/05

                                                          

Instruction fiscale relative au dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises utilisant certains véhicules ( BOI 6 E-4-05, n°60 du 1er avril 2005)

L'article 1647 C du CGI prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui, au cours de la période de référence, disposent de véhicules routiers ou d'autocars répondant à certaines caractéristiques, pour les besoins de leur activité. L'article 29 de la loi de finances pour 2005 étend le champ d'application de ce dégrèvement et en augmente le montant.

L'administration commente ce dispositif

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e405/6e405.pdf

publié le 04/04/05

                                                          

Réponse ministérielle en date du 15 février 2005 relative aux  perspectives concernant la réforme de la taxe professionnelle ( JOAN du 15 février 2005, question n°50129)

Rappel de la question posée par M. Yves Coussain

M. Yves Coussain avait, par une question attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) suite aux premiers résultats des exercices de simulation concernant la réforme de la taxe professionnelle. En effet, les élus de I'ADCF sont préoccupés par les résultats qui conduisent d'une part à un nombre très majoritaire d'EPCI à taxe professionnelle unique défavorisée et d'autre part à des montants cumulés de leurs « pertes » supérieurs aux montants cumulés des gains de la minorité d'EPCI à taxe professionnelle unique « gagnants ». En outre, il semble qu'une redistribution géographique des richesses fiscales soit susceptible de s'opérer au détriment des territoires régis par l'intercommunalité à taxe professionnelle unique.

Il lui demandait donc, afin de répondre à ces légitimes préoccupations, de bien vouloir l'informer sur ses intentions à ce sujet ?

Réponse du ministre

À la suite du rapport d'étape établi au mois de juillet dernier, la commission de la réforme de la taxe professionnelle a examiné plusieurs scénarios. Une première famille de scénarios reprend le principe de taxation des facteurs de production, en imposant dans un cas les équipements et biens mobiliers à la valeur nette comptable au lieu de leur valeur d'origine, dans l'autre la situation nette de l'entreprise. Une seconde famille substitue à l'assiette actuelle un « solde de gestion » : chiffre d'affaires, valeur ajoutée ou excédent brut d'exploitation. Enfin, une troisième série de travaux examine les effets d'une assiette mixte, composée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière imposée à un taux local d'une part, et d'un solde de gestion imposé à un taux national ou local, selon le cas, d'autre part. À quelques exceptions près, ces simulations font apparaître d'importants transferts entre secteurs d'activités et entre entreprises selon leur taille ainsi que, sauf pour les scénarios reposant sur un taux local, des modifications dans la répartition de l'impôt entre les collectivités et leurs groupements. En particulier, un phénomène de transferts de produits des établissements publics de coopération interco mmunale à taxe professionnelle unique vers les communes a en effet été constaté. Ces transferts sont toutefois atténués lorsque l'on fait abstraction de la situation particulière de Paris. Par suite, la commission a aménagé plusieurs de ces scénarios, en vue notamment de limiter l'ampleur de ces transferts. Les études complémentaires ont consisté par exemple à appliquer à certaines des assiettes citées ci-dessus un taux local encadré. Dans cette hypothèse, les transferts évoqués sont limités. Le rapport définitif, remis au G ouvernement le 21 décembre 2004, illustre ces résultats. Naturellement, le projet que le Gouvernement va préparer à partir de ce travail veillera à préserver les ressources des intercommunalités à fiscalité unifiée. Un projet de loi réformant la taxe professionnelle devrait être soumis au Parlement au cours de l'année 2005, conformément aux déclarations du Président de la République, le 4 janvier 2005.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50129QE.htm

publié le 21/02/05

                                                          

Réponse ministérielle en date du 23 novembre 2004 relative à l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'activité de loueur en meublé (JOAN, question n°46456, p.9218)

Rappel de la question posée par M. Jean-Marc NESME

En ville mais aussi en milieu rural, de nombreux propriétaires possèdent un petit studio meublé qu'ils louent généralement de façon saisonnière. M. Jean-Marc Nesme demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les conditions dans lesquelles cette activité secondaire est soumise à la taxe professionnelle.

Réponse du ministre

Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée.

Compte tenu de la nature de leur activité et dès lors qu'elle est exercée à titre habituel, les loueurs en meublé sont donc imposables à la taxe professionnelle, quelle que soit l'importance des revenus qu'ils tirent de cette activité.

Cela étant, la législation actuellement en vigueur prévoit de nombreux cas d'exonération de taxe professionnelle pour les loueurs en meublé.

Ainsi, en application de l'article 1459 du code général des impôts, sont exonérés de plein droit les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle et les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire son habitation principale et que le prix de location demeure fixé dans des conditions raisonnables.

Sont également exonérés, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les loueurs de gîtes ruraux, de meublés de tourisme ainsi que les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle et qui ne peuvent bénéficier des exonérations déjà citées en faveur des loueurs en meublé.

Lorsque ces derniers ne remplissent pas les conditions d'exonération, ou dans l'hypothèse d'une délibération contraire des collectivités territoriales dans les cas prévus ci-dessus, les loueurs en meublé sont imposables à la taxe professionnelle.

Dans la plupart des cas, ils sont seulement assujettis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code déjà cité.

Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et qui est généralement adapté aux capacités contributives des loueurs en meublé.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46456QE.htm

publié le 29/11/04

                                                          

Instruction en date du 26 octobre 2004 relative au dégrèvement de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux (BOI 6 E-09-04, n°168)

Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle. L'article 1647 C quinquies du CGI, issu de l'article 11 de la loi du 9 août 2004 dite " loi relative au soutien à la consommation ou à l'investissement ", prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus. Dans la généralité des cas, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) est applicable en 2006 et 2007 pour les biens acquis en 2004, et en 2007 pour les biens acquis au cours du premier semestre 2005. Le nouveau dégrèvement est calculé préalablement aux autres dégrèvements sur rôle ou contentieux. L'administration vient de publier une instruction commentant ces nouvelles dispositions.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e904/6e904.pdf

publié le 18/11/04

                                                          

Instruction du 30 septembre 2004 relative au régime de taxe professionnelle des organisations syndicales  (BOI 6 E-8-04 n° 149)

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) exonère d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les syndicats et associations exerçant une activité syndicale, pour l’ensemble de leurs activités d’étude et de défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent, et étend à ces organismes l’exonération d’impôts commerciaux prévue pour les associations dont la gestion est désintéressée, lorsque le montant des recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires n’excède pas 60 000 €.

Les modalités d’application de ces dispositions, prévues aux articles 206-1 bis, 207-1-1° bis, 1447-II et 1461-7° du code général des impôts, sont détaillées dans l’instruction 4 H-4-04 du 29 juillet 2004, à laquelle il convient de se reporter en ce qui concerne la taxe professionnelle.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e804/6e804.pdf

publié le 04/10/04

                                                           

Instruction fiscale du 25 août 2004 relative au régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle dont bénéficient les entreprises nouvelles (BOI 6 E-5-04, n°136 du 25 août 2004)

Aux termes de l’article 1464 B du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent décider, sur délibération, d’exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts, pour les établissements qu’elles ont créés, au titre des deux années suivant celle de leur création.

L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ce dispositif.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e504/6e504.pdf

publié le 06/09/04

                                                    

Communiqué en date du 8 juillet 2004 émanant du ministère des finances et relatif aux demandes d'exonérations de taxes locales dans les 41 nouvelles ZFU (Communiqué en date du 8 juillet 2004)

Le ministère des finances a publié un communiqué relatif au report au 23 juillet 2004 de la date limite des demandes d’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les 41 nouvelles ZFU.

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0407082.htm

publié le 19/07/04

                                                    

Instruction fiscale en date du 23 juin 2004 relative au régime d'exonération de taxe professionnel des artisans pêcheurs (BOI 6 E-3-04, n° 104)

L’article 1455-1° du code général des impôts exonère les pêcheurs artisans n’utilisant qu’un bateau pour l’exercice de leur activité professionnelle. L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2003 étend le champ d’application de l’exonération aux pêcheurs utilisant deux bateaux pour les besoins de leur activité. L'administration fiscale vient de commenter cette mesure.

L'instruction est éditée à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e304/6e304.pdf

publié le 05/07/04

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