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Réponse ministérielle du 29 août 2006 relative
à la notion d'établissement industriel
(Rép. ROUBAUD, Question écrite n° 98136)
Rappel de la
question
M. Jean-Marc
Roubaud appelle l'attention de M. le
ministre délégué au budget et à la réforme
de l'État sur un problème concernant la
détermination de la valeur locative des
biens passibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Aux termes des articles
1498 et 1499 du code général des impôts, les
règles applicables à la détermination de la
valeur locative sont différentes selon que
les locaux sont affectés à une activité
commerciale ou industrielle. En effet, la
valeur locative des locaux commerciaux est
déterminée par rapport aux loyers
réactualisés généralement stipulés dans le
bail où, à défaut, selon la méthode
comparative ou de l'appréciation directe. La
valeur locative des établissements
industriels s'établit, quant à elle, par
application au prix de revient des
différents éléments qui les constituent,
éventuellement réactualisés, de taux
d'intérêts fixés par décret en Conseil
d'État. Depuis plusieurs années, un certain
nombre d'incertitudes entourent cependant la
notion d'établissement industriel en matière
de taxe foncière. L'arrêt du Conseil d'État
en date du 27 juillet 2005 n'est pas venu
clarifier cette situation. L'espèce qui lui
était soumise concernait l'imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties
d'une installation de stockage de produits
liquides tels que fuel, pétrole lampant,
colle, engrais et mélasse, qui étaient
ensuite livrés puis réexpédiés par voie
maritime, fluviale ou routière. Bien que son
activité soit exclusivement commerciale, le
Conseil d'État a considéré que cette
installation devait être assimilée à un
établissement industriel dans la mesure où
le stockage des produits qui étaient
commercialisés nécessitait « la mise en
oeuvre d'importants matériels de pompage et
de transbordement, de générateurs et de
divers autres matériels de manutention, qui
jouent un rôle prépondérant dans
l'exploitation du site ». La qualification
d'établissement industriel au regard de la
taxe foncière est donc difficile à
apprécier, c'est pourquoi l'administration
n'hésite pas à assimiler à des
établissements industriels des locaux
commerciaux beaucoup moins importants et
spécialisés que l'espèce soumise au Conseil
d'État, le risque étant que tous les locaux
destinés au seul stockage de marchandises
sans aucune transformation ou
conditionnement soient assimilés à des
établissements industriels. En conséquence,
il lui demande quelle mesure il envisage
afin de résoudre cette problématique.
Réponse du
ministre
La notion
d'établissement industriel au sens de
l'article 1499 du code général des impôts
recouvre les usines et ateliers dans
lesquels est mis en oeuvre un processus de
fabrication, de transformation ou de
réparation ainsi que les établissements qui
n'ont pas ce caractère mais où sont
réalisées soit des opérations d'extraction,
soit des opérations de manipulation, ou de
prestations de services dans lesquelles le
rôle de l'outillage et de la force motrice
est prépondérant. En conséquence, la méthode
d'évaluation prévue par cet article est
susceptible de s'appliquer notamment à
certains locaux où sont effectuées des
opérations d'entreposage. L'arrêt du Conseil
d'État du 27 juillet 2005 évoqué par
l'auteur de la question n'introduit, à cet
égard, ni novation ni élargissement du
périmètre de la notion d'établissement
industriel mais permet de dissiper les
hésitations qu'avaient pu susciter certaines
décisions de juridictions subordonnées.
L'action de l'administration s'inscrit donc
dans les limites de cette jurisprudence
constante. Depuis cet arrêt, le Conseil
d'État a eu l'occasion de statuer à
plusieurs reprises sur des litiges
similaires en prenant parti sur le degré
d'importance des équipements mis en oeuvre.
Ainsi, dans un arrêt du 27 février 2006, il
a précisé qu'un établissement dont
l'activité d'entreposage et de livraison de
matériaux de construction requiert des
installations de stockage des matériaux et
l'utilisation de divers équipements mobiles
de levage et de manutention ne revêt pas un
caractère industriel, dès lors que, d'une
part, ces moyens techniques ne peuvent être
qualifiés d'importants et que, d'autre part,
s'agissant d'un établissement dont
l'activité ne consiste pas dans la
fabrication ou la transformation de biens
corporels mobiliers, la mise en oeuvre de
ces moyens ne peut être regardée comme
jouant un rôle prépondérant. En revanche,
une solution inverse a été retenue dans un
arrêt en date 10 février 2006 pour des
installations se composant, d'une part, de
bâtiments, d'une superficie de 37 000 m²,
contenant des matériels, fixes et mobiles,
de stockage, de levage et d'empaquetage dont
la valeur est estimée à 3,3 millions d'euros
et, d'autre part, d'ouvrages fixes de
desserte et de stationnement, d'une
superficie de 7 000 m², comprenant notamment
des quais de déchargement pour les véhicules
des fournisseurs et des transporteurs. Il a
ainsi résulté de la situation de fait que
l'installation en cause comprenait des
moyens techniques importants et que ces
moyens jouaient un rôle prépondérant dans
l'activité exercée dans l'établissement,
conférant ainsi à ce dernier un caractère
industriel. C'est donc en fonction des
données de fait propres à chaque dossier que
le juge de l'impôt apprécie le degré
d'importance des moyens techniques mis en
oeuvre et leur contribution fonctionnelle
aux opérations effectuées. Eu égard à
l'hétérogénéité des situations, il
n'apparaît pas que le degré d'importance des
équipements puisse donner lieu par voie
législative à une définition opérante.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-98136qe.htm
publié le 04/09/06
Instruction fiscale du 30 juin 2006 relative
aux exonérations temporaires de taxe
professionnelle prévues au bénéfice des
établissements situés dans les zones
urbaines en difficulté ainsi qu’en Corse
(BOI 6 E-6-06 n°110)
Les exonérations
temporaires de taxe professionnelle prévues
au bénéfice des établissements situés dans
les zones urbaines en difficulté ainsi qu’en
Corse s’appliquent dans la limite d’un
plafond fixé par la loi, actualisé chaque
année en fonction de la variation des prix
constatée par l’INSEE pour l’année de
référence de l’imposition définie à
l’article 1467 A du code général des
impôts.
La présente
instruction fixe les seuils d’exonération au
titre de 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/6IDLPUB/textes/6e606/6e606.pdf
publié le 03/06/06
Réponse ministérielle du 7 mars 2006 relative
à l'assujettissement des propriétaires de
gîtes ruraux à la taxe professionnelle
(Rép. Saint-Léger, Question écrite n°
80730)
Rappel de la
question
M. Francis
Saint-Léger appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie au sujet des obligations
fiscales des propriétaires de gîtes ruraux.
Il désire savoir dans quels cas ces
propriétaires sont assujettis à la taxe
professionnelle.
Réponse du
ministre
Conformément à
l'article 1447 du code général des impôts,
la taxe professionnelle est due chaque année
par les personnes physiques ou morales qui
exercent, à titre habituel, une activité
professionnelle non salariée. Compte tenu de
la nature de leur activité et dès lors
qu'elle est exercée à titre habituel, les
loueurs de gîtes ruraux sont donc imposables
à la taxe professionnelle, quelle que soit
l'importance des revenus qu'ils tirent de
cette activité. Cela étant, en application
de l'article 1459 du code général des
impôts, les loueurs de gîtes ruraux sont,
sauf délibération contraire des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
exonérés de taxe professionnelle, dès lors
que leurs gîtes sont classés « gîtes de
France » dans les conditions prévues à
l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29
novembre 1965 et ne constituent pas
l'habitation principale ou secondaire du
locataire. Avant leur homologation « gîte de
France » ou en cas de perte du label, les
gîtes ruraux peuvent, en l'absence d'une
délibération contraire prise par les
collectivités d'implantation, bénéficier, le
cas échéant, de l'exonération de taxe
professionnelle prévue en faveur des
personnes qui louent ou sous-louent en
meublé tout ou partie de leur habitation
personnelle. Les gîtes ruraux qui ne sont
pas classés « gîtes de France » mais qui
sont compris dans l'habitation personnelle
du loueur peuvent, sauf délibération
contraire des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, être exonérés de taxe
professionnelle s'ils sont classés « meublés
de tourisme ». Dans l'hypothèse d'une
délibération contraire prise par les
collectivités d'implantation, les loueurs de
gîtes ruraux sont, dans la plupart des cas,
seulement assujettis à la cotisation minimum
prévue à l'article 1647 D du code déjà cité.
Le poids de la taxe professionnelle est
alors proportionnel à la valeur locative
d'un logement de référence choisi par le
conseil municipal et qui est généralement
adapté aux capacités contributives des
loueurs de gîtes ruraux.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80730qe.htm
publié le 13/03/06
Réponse ministérielle du 16 février 2006 relative
à la situation des loueurs de meublés
occasionnels au regard de la taxe
professionnelle (Rép. Roger Karoutchi,
Question écrite n° 20781)
Rappel de la
question
M. Roger
Karoutchi interroge M. le ministre délégué
au budget et à la réforme de l'Etat sur
l’application de la taxe professionnelle aux
loueurs de meublés occasionnels.
En principe, la taxe professionnelle est
réservée aux activités professionnelles
selon l’article 1447 du code général des
impôts. Ce même code prévoit également une
dérogation au profit des loueurs en meublé
non professionnels. Cette dérogation ne joue
pas si la collectivité territoriale de
situation du bien décide de faire une
délibération contraire. Ainsi, certaines
communes ont pris des délibérations
exonérant uniquement les loueurs
non-professionnels dont les résidences sont
classées « meublés de tourisme ». Les
particuliers utilisant régulièrement leur
résidence secondaire non-classée et la
louant en leur absence subissent donc une
double imposition, imposés à la fois à la
taxe d’habitation et à la taxe
professionnelle. Ces derniers se trouvent,
de ce fait, placés dans une situation
d’inégalité par rapport aux loueurs
professionnels qui ne sont assujettis qu’à
la taxe professionnelle.
Pour des raisons d’équité fiscale, il lui
demande s’il ne serait pas possible de
modifier le code général des impôts afin de
réserver la taxe professionnelle aux
activités de loueurs professionnels. Ainsi,
chaque résidence serait taxée soit à la taxe
d’habitation, soit à la taxe
professionnelle.
Réponse du
ministre
Conformément à
l'article 1447 du code général des impôts,
la taxe professionnelle est due chaque année
par les personnes physiques ou morales qui
exercent, à titre habituel, une activité
professionnelle non salariée. Compte tenu de
la nature de leur activité et dès lors
qu'elle est exercée à titre habituel, les
loueurs en meublé sont donc imposables à la
taxe professionnelle, quelle que soit
l'importance des revenus qu'ils tirent de
cette activité. Il n'est pas fait de
distinction, en matière d'impôts locaux,
entre loueurs en meublé considérés comme
professionnels ou non professionnels pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les personnes qui louent en
meublé tout ou partie de leur habitation
personnelle étaient, avant 1993, redevables
à la fois de la taxe d'habitation et de la
taxe professionnelle. Depuis 1993, ces
personnes sont exonérées de taxe
professionnelle. Sauf délibération contraire
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
en vertu de l'article 1459 du code général
des impôt. L'assujettissement conjoint à la
taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle des propriétaires qui louent
en meublé leur habitation personnelle
résulte donc d'une libre décision des
collectivités concernées. Dans l'hypothèse
d'une délibération contraire prise par les
collectivités d'implantation, les loueurs en
meublé sont, dans la plupart des cas,
seulement assujettis à la cotisation minimum
prévue à l'article 1647 D du code déjà cité.
Le poids de la taxe professionnelle est
alors proportionnel à la valeur locative
d'un logement de référence choisi par le
conseil municipal et qui est généralement
adapté aux capacités contributives des
loueurs en meublé.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051220781
publié le 20/02/06
Réponse
ministérielle ROUBAUD relative
à la politique du gouvernement en faveur du
régime de taxe professionnelle propre au
secteur du transport routier (Question
65453, JOAN du 15 novembre 2005)
Rappel
de la question
M.
Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M.
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur la taxe professionnelle
du transport routier de marchandises dans
notre pays.
En
effet, dans le régime actuel de la taxe
professionnelle, les entreprises de
transport routier sont plafonnées à
hauteur de 3,5 % de la valeur ajoutée alors
que la moyenne nationale s'établit à 2,7
%.
La
taxe professionnelle représente
actuellement entre 3 % et 4 % des charges
d'une entreprise de transport ; ce poste
doit être mis en parallèle des marges
nettes que dégagent les entreprises de
transport qui ne dépassent pas 3 % en période
« d'embellie » et qui sont quasiment
nulles en période de récession et de
tensions concurrentielles fortes comme c'est
le cas aujourd'hui.
L'objectif
d'un allègement substantiel de cet impôt
est une priorité au regard des enjeux de
compétitivité européenne. La réforme en
préparation doit être mise à profit pour
atteindre cet objectif et les voies à
explorer dépendent des suites qui seront
données aux orientations de la commission
Fouquet quant au choix de l'assiette de
calcul du nouvel impôt. Il conviendrait par
ailleurs de mettre l'accent sur le fait que
le transport routier a la particularité d'être
un service industriel cumulant le double
inconvénient d'être une activité nécessitant
d'importants investissements et accumulant
une masse salariale non moins importante.
Aucun des leviers suivants ne devrait par
conséquent être rejeté : réduire le
plafonnement de la valeur ajoutée, sortir
les véhicules roulants de l'assiette de
calcul de la taxe au regard du fait qu'ils
font déjà l'objet d'une taxation (taxe à
l'essieu), étendre à tous les véhicules
le montant de l'abattement institué par
l'article 1647 CI du code général des impôts
et en augmenter le montant et retenir dans
l'assiette de calcul la valeur vénale des
matériels roulants.
En
conséquence, il lui demande si le
Gouvernement entend mettre en oeuvre ces
propositions afin d'améliorer le régime
actuel de la taxe professionnelle du
transport routier dans notre pays.
Réponse
du ministre
En
application de l'article 1469-3° du code général
des impôts, la valeur locative des équipements
et biens mobiliers retenue pour l'assiette
de la taxe professionnelle est égale à 16
% de leur prix de revient lorsque les biens
appartiennent au contribuable.
Cette
modalité de calcul conduit à répartir la
base d'imposition de façon constante
pendant toute la période d'utilisation du
bien. Remplacer le prix d'acquisition des
installations par la valeur nette comptable
conduirait à une répartition totalement
différente de l'impôt.
En
effet, la base d'imposition diminuerait
progressivement jusqu'à être nulle à
l'issue de la période d'amortissement.
Cette disposition pénaliserait donc les
entreprises qui investissent, les
investissements anciens étant moins imposés
que les équipements neufs. Par ailleurs,
une telle mesure rendrait instables les
bases d'imposition de la taxe
professionnelle, tant pour les contribuables
qui subiraient des ressauts d'imposition
considérables à chaque renouvellement de
matériel ou investissement nouveau que pour
les collectivités territoriales. Enfin, un
tel dispositif aboutirait à des transferts
de charges au détriment des autres
redevables.
Pour
l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas
souhaitable de calculer la valeur locative
selon les modalités prenant en considération
l'ancienneté des véhicules.
Toutefois,
plusieurs dispositifs contribuent à atténuer
l'imposition des entreprises de transport
routier au titre de la taxe professionnelle.
Les
immobilisations créées ou acquises pour la
première fois entre le 1er janvier 2004 et
le 31 décembre 2005 ouvrent droit à un dégrèvement
de taxe professionnelle jusqu'aux
impositions établies au titre de 2007, dès
lors qu'elles sont éligibles à
l'amortissement dégressif. Tel est le cas
des véhicules de transport routier de
voyageurs.
D'autre
part, l'article 1647 C du code général des
impôts permet aux entreprises disposant
pour les besoins de leur activité de véhicules
routiers destinés au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé
en charge est égal ou supérieur à 16
tonnes ou d'autocars dont le nombre de
places assises est égal ou supérieur à
quarante de bénéficier d'un dégrèvement
de taxe professionnelle. Fixé antérieurement
à 122 euros par véhicule, le montant du dégrèvement
a été porté à 244 euros au titre de 2004
et à 366 euros au titre des années
suivantes par l'article 29 de la loi de
finances pour 2005.
Ce
même article a étendu la portée de cette
mesure aux véhicules routiers dont le poids
total est compris entre 7,5 tonnes et 16
tonnes. Pour les véhicules de 16 tonnes et
plus destinés au transport de marchandises,
le Premier ministre a annoncé une nouvelle
augmentation de ce dégrèvement qui sera
porté à 700 ou à 1 000 euros, en fonction
des performances environnementales des
camions. Ces mesures vont dans le sens des
préoccupations exprimées.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-65453QE.htm
publié
le 21/11/05
Instruction
fiscale du 5 octobre 2005 relative
aux modalités d’imposition des redevables
exerçant une profession sédentaire dont
les recettes annuelles n’excèdent pas un
certain montant (BOI 6 E-9-05, n°162)
L’article
1469-4° alinéa 1 du CGI prévoit que, pour
l’imposition des redevables exerçant une
profession sédentaire dont les recettes
annuelles n’excèdent pas 61 000 €
s’il s’agit de prestataires de services
ou de membres de professions libérales et
152 500 € dans les autres cas, il n’est
pas tenu compte de la valeur locative des
matériels, outillages et mobiliers dont ces
redevables ont la disposition.
Les
membres des professions libérales et les
prestataires de services s’entendent
respectivement :
-
des redevables passibles de l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux ;
-
des contribuables exerçant des activités
pour lesquelles le chiffre d’affaires
limite du régime des micro-entreprises défini
à l’article 50-0 du CGI est de 27 000 €
ainsi que des entreprises dont l’activité
principale est de fournir le logement (hôteliers).
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e905/6e905.pdf
publié
le 10/10/05
Instruction
fiscale relative
au dégrèvement de taxe professionnelle en
faveur des entreprises utilisant certains véhicules
( BOI 6 E-4-05, n°60 du 1er avril 2005)
L'article
1647 C du CGI prévoit un dégrèvement de
taxe professionnelle en faveur des
entreprises qui, au cours de la période de
référence, disposent de véhicules
routiers ou d'autocars répondant à
certaines caractéristiques, pour les
besoins de leur activité. L'article 29 de
la loi de finances pour 2005 étend le champ
d'application de ce dégrèvement et en
augmente le montant.
L'administration
commente ce dispositif
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e405/6e405.pdf
publié
le 04/04/05
Réponse
ministérielle en date du 15 février 2005 relative
aux perspectives concernant la réforme
de la taxe professionnelle ( JOAN du 15 février
2005, question n°50129)
Rappel
de la question posée par M. Yves Coussain
M.
Yves Coussain avait, par une question attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les inquiétudes
de l'Assemblée des communautés de France
(ADCF) suite aux premiers résultats des
exercices de simulation concernant la réforme
de la taxe professionnelle. En effet, les élus
de I'ADCF sont préoccupés par les résultats
qui conduisent d'une part à un nombre très
majoritaire d'EPCI à taxe professionnelle
unique défavorisée et d'autre part à des
montants cumulés de leurs « pertes » supérieurs
aux montants cumulés des gains de la
minorité d'EPCI à taxe professionnelle
unique « gagnants ». En outre, il semble
qu'une redistribution géographique des
richesses fiscales soit susceptible de s'opérer
au détriment des territoires régis par
l'intercommunalité à taxe professionnelle
unique.
Il
lui demandait donc, afin de répondre à ces
légitimes préoccupations, de bien vouloir
l'informer sur ses intentions à ce sujet ?
Réponse
du ministre
À
la suite du rapport d'étape établi au mois
de juillet dernier, la commission de la réforme
de la taxe professionnelle a examiné
plusieurs scénarios. Une première famille
de scénarios reprend le principe de
taxation des facteurs de production, en
imposant dans un cas les équipements et
biens mobiliers à la valeur nette comptable
au lieu de leur valeur d'origine, dans
l'autre la situation nette de l'entreprise.
Une seconde famille substitue à l'assiette
actuelle un « solde de gestion » : chiffre
d'affaires, valeur ajoutée ou excédent
brut d'exploitation. Enfin, une troisième série
de travaux examine les effets d'une assiette
mixte, composée de la valeur locative des
biens passibles d'une taxe foncière imposée
à un taux local d'une part, et d'un solde
de gestion imposé à un taux national ou
local, selon le cas, d'autre part. À
quelques exceptions près, ces simulations
font apparaître d'importants transferts
entre secteurs d'activités et entre
entreprises selon leur taille ainsi que,
sauf pour les scénarios reposant sur un
taux local, des modifications dans la répartition
de l'impôt entre les collectivités et
leurs groupements. En particulier, un phénomène
de transferts de produits des établissements
publics de coopération interco mmunale à
taxe professionnelle unique vers les
communes a en effet été constaté. Ces
transferts sont toutefois atténués lorsque
l'on fait abstraction de la situation
particulière de Paris. Par suite, la
commission a aménagé plusieurs de ces scénarios,
en vue notamment de limiter l'ampleur de ces
transferts. Les études complémentaires ont
consisté par exemple à appliquer à
certaines des assiettes citées ci-dessus un
taux local encadré. Dans cette hypothèse,
les transferts évoqués sont limités. Le
rapport définitif, remis au G ouvernement
le 21 décembre 2004, illustre ces résultats.
Naturellement, le projet que le Gouvernement
va préparer à partir de ce travail
veillera à préserver les ressources des
intercommunalités à fiscalité unifiée.
Un projet de loi réformant la taxe
professionnelle devrait être soumis au
Parlement au cours de l'année 2005, conformément
aux déclarations du Président de la République,
le 4 janvier 2005.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50129QE.htm
publié
le 21/02/05
Réponse
ministérielle en date du 23 novembre 2004 relative
à l'assujettissement à la taxe
professionnelle de l'activité de loueur en
meublé (JOAN, question n°46456, p.9218)
Rappel
de la question posée par M. Jean-Marc NESME
En
ville mais aussi en milieu rural, de
nombreux propriétaires possèdent un petit
studio meublé qu'ils louent généralement
de façon saisonnière. M. Jean-Marc Nesme
demande à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie les conditions dans lesquelles
cette activité secondaire est soumise à la
taxe professionnelle.
Réponse
du ministre
Conformément
à l'article 1447 du code général des
impôts, la taxe professionnelle
est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent, à titre
habituel, une activité professionnelle non
salariée.
Compte
tenu de la nature de leur activité et dès
lors qu'elle est exercée à titre habituel,
les loueurs en meublé sont donc
imposables à la taxe professionnelle,
quelle que soit l'importance des revenus
qu'ils tirent de cette activité.
Cela
étant, la législation actuellement en
vigueur prévoit de nombreux cas d'exonération
de taxe professionnelle pour les loueurs en
meublé.
Ainsi,
en application de l'article 1459 du code
général des impôts, sont exonérés
de plein droit les propriétaires ou
locataires qui louent accidentellement
une partie de leur habitation personnelle et
les personnes qui louent ou sous-louent une
partie de leur habitation principale,
sous réserve que les pièces louées
constituent pour le locataire son habitation
principale et que le prix de location
demeure fixé dans des conditions
raisonnables.
Sont
également exonérés, sauf délibération
contraire des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les
loueurs de gîtes ruraux, de meublés de
tourisme ainsi que les personnes qui louent
ou sous-louent en meublé tout ou partie de
leur habitation personnelle et qui ne
peuvent bénéficier des exonérations déjà
citées en faveur des loueurs en meublé.
Lorsque
ces derniers ne remplissent pas les
conditions d'exonération, ou dans l'hypothèse
d'une délibération contraire des
collectivités territoriales dans les cas prévus
ci-dessus, les loueurs en meublé sont
imposables à la taxe professionnelle.
Dans
la plupart des cas, ils sont seulement
assujettis à la cotisation minimum prévue
à l'article 1647 D du code déjà cité.
Le
poids de la taxe professionnelle est alors
proportionnel à la valeur locative d'un
logement de référence choisi par le
conseil municipal et qui est généralement
adapté aux capacités contributives des
loueurs en meublé.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46456QE.htm
publié
le 29/11/04
Instruction
en date du 26 octobre 2004 relative
au dégrèvement de taxe professionnelle au
titre des investissements nouveaux (BOI 6
E-09-04, n°168)
Pour
la généralité des redevables, la taxe
professionnelle a pour base la valeur
locative des immobilisations corporelles
dont ils ont disposé pour les besoins de
leur activité professionnelle. L'article
1647 C quinquies du CGI, issu de l'article
11 de la loi du 9 août 2004 dite " loi
relative au soutien à la consommation ou à
l'investissement ", prévoit un dégrèvement
de taxe professionnelle pour les
immobilisations éligibles à
l'amortissement dégressif prévu par les
dispositions de l'article 39 A, au moment de
leur création ou de leur première
acquisition, lorsque celle-ci est intervenue
entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005
inclus. Dans la généralité des cas, le dégrèvement
au titre des investissements nouveaux (DIN)
est applicable en 2006 et 2007 pour les
biens acquis en 2004, et en 2007 pour les
biens acquis au cours du premier semestre
2005. Le nouveau dégrèvement est calculé
préalablement aux autres dégrèvements sur
rôle ou contentieux. L'administration vient
de publier une instruction commentant ces
nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e904/6e904.pdf
publié
le 18/11/04
Instruction
du 30 septembre 2004
relative au régime de taxe professionnelle
des organisations syndicales
(BOI
6 E-8-04 n° 149)
L’article
6 de la loi de finances rectificative pour
2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)
exonère d’impôt sur les sociétés et de
taxe professionnelle les syndicats et
associations exerçant une activité
syndicale, pour l’ensemble de leurs
activités d’étude et de défense des
droits et des intérêts collectifs
matériels ou moraux de leurs membres ou des
personnes qu’ils représentent, et étend
à ces organismes l’exonération
d’impôts commerciaux prévue pour les
associations dont la gestion est
désintéressée, lorsque le montant des
recettes tirées de leurs activités
lucratives accessoires n’excède pas 60
000 €.
Les
modalités d’application de ces
dispositions, prévues aux articles 206-1
bis, 207-1-1° bis, 1447-II et 1461-7° du
code général des impôts, sont
détaillées dans l’instruction 4 H-4-04
du 29 juillet 2004, à laquelle il convient
de se reporter en ce qui concerne la taxe
professionnelle.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e804/6e804.pdf
publié
le 04/10/04
Instruction
fiscale du 25 août 2004 relative
au régime d'exonération temporaire de taxe
professionnelle dont bénéficient les
entreprises nouvelles (BOI 6 E-5-04, n°136
du 25 août 2004)
Aux
termes de l’article 1464 B du code général
des impôts, les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre peuvent décider,
sur délibération, d’exonérer de taxe
professionnelle les entreprises nouvelles
qui bénéficient de l’exonération
d’impôt sur les bénéfices prévue à
l’article 44 sexies du code général des
impôts, pour les établissements qu’elles
ont créés, au titre des deux années
suivant celle de leur création.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
commentant ce dispositif.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e504/6e504.pdf
publié
le 06/09/04
Communiqué
en date du 8 juillet 2004 émanant
du ministère des finances et relatif aux demandes d'exonérations de
taxes locales dans les 41 nouvelles ZFU
(Communiqué en date du 8 juillet 2004)
Le ministère
des finances a publié un communiqué
relatif au report au 23 juillet 2004 de la
date limite des demandes d’exonération de
taxe professionnelle et de taxe foncière
sur les propriétés bâties dans les 41
nouvelles ZFU.
Le communiqué
est édité à l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0407082.htm
publié
le 19/07/04
Instruction
fiscale en date du 23 juin 2004 relative
au régime d'exonération de taxe
professionnel des artisans pêcheurs (BOI 6
E-3-04, n° 104)
L’article
1455-1° du code général des impôts exonère
les pêcheurs artisans n’utilisant qu’un
bateau pour l’exercice de leur activité
professionnelle. L’article 51 de la loi de
finances rectificative pour 2003 étend le
champ d’application de l’exonération
aux pêcheurs utilisant deux bateaux pour
les besoins de leur activité.
L'administration fiscale vient de commenter
cette mesure.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e304/6e304.pdf
publié
le 05/07/04
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