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Réponse ministérielle Huré du 4 mai 2006 relative
au nouveau régime de la TVTS réformée par la
loi de finances pour 2006 (Question n°22506,
JO SENAT du 4 mai 2006)
Rappel de la
question
M. Benoît Huré
appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur les inquiétudes exprimées par l’union
départementale CGPME des Ardennes sur la
taxe relative aux véhicules de société. En
effet, les articles 14 à 16 de la loi de
finances 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre
2005) ont fait évoluer les barèmes de
taxation, conduisant pour certaines
catégories de véhicules à des augmentations
supérieures à 30 % et a élargi le champ
d’application de la taxe sur les véhicules
de société. Cette nouvelle disposition
s’avère être pénalisante pour les PME, et ce
d’autant plus que cette taxation n’est pas
déductible de l’impôt sur les sociétés.
Cette amplification de la pression fiscale
est susceptible de nuire à la compétitivité
des TPE-PME qui, pour développer leur
activité, ont engagé des commerciaux. Dans
ce contexte, il lui demande si le
Gouvernement entend instaurer des mesures
spécifiques pour atténuer les effets
négatifs de cette nouvelle taxation.
Réponse
La réforme de la
taxe sur les véhicules de société (TVS) a
profondément modifié ce régime afin de
rendre la taxe plus équitable et
d'encourager la détention de véhicules peu
polluants. La vignette qui restait due par
les seules sociétés a été supprimée et
intégrée dans la TVS. En outre, le barème a
été modifié pour favoriser l'acquisition de
véhicules faiblement polluants en abaissant
le tarif des véhicules les plus propres et
en augmentant fortement celui des véhicules
les plus polluants. Enfin, l'exonération des
véhicules de plus de dix ans, qui polluent
le plus, a été supprimée. L'assujettissement
à la TVS de véhicules appartenant aux
collaborateurs d'une société n'est pas un
fait nouveau puisque la législation
antérieure prévoyait que c'était le cas dès
lors que la société « entretenait » le
véhicule. La jurisprudence considérait
effectif cet entretien lorsque l'entreprise
remboursait 85 % des coûts. Peu précis, ce
fait leur a entraîné de nombreux contentieux
et redressements, la prescription étant
alors de 10 ans C'est pourquoi le nouveau
texte a introduit une règle plus simple.
Désormais, un barème clair est établi. La
TVS acquittée par l'entreprise est fonction
des kilomètres parcourus par le
collaborateur avec son véhicule, et qui lui
sont remboursés par celle-ci. Ainsi, la TVS
est due à hauteur de : 0 % pour moins de 5
000 kilomètres remboursés ; 25 % entre 5 001
et 10 000 kilomètres ; 50 % entre 10 001 et
15 000 kilomètres ; 75 % entre 15 001 et 20
000 kilomètres ; 100 % au-delà de 20 000
kilomètres. Naturellement, ce barème ne
prend en compte que les seuls kilomètres
réalisés à titre professionnel, en excluant
les trajets domicile-travail. Par ailleurs,
le régime des pénalités a été aligné sur le
régime de la TVA, ramenant la prescription
de dix à trois ans et supprimant la pénalité
de 80 % pour lui substituer une pénalité de
5 % ou 10 %, majorée de l'intérêt de retard.
Ces règles simples permettent d'éviter que
certaines entreprises s'exonèrent du
paiement de la TVS en externalisant la
gestion de leur flotte automobile auprès de
leurs employés dans une démarche
d'optimisation fiscale. Néanmoins, eu égard
aux enjeux économiques, les services
travaillent, en liaison avec les commissions
des finances des Assemblées, à une possible
évolution de ce dispositif, à tout le moins
dans ses modalités d'application, afin
d'alléger son poids sur les petites et
moyennes entreprises.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060322506
Instruction
du 2 novembre 2004
relative à la vignette 2005 (BOI 7 M-4-04 N°
171 du 2 novembre 2004)
Les
vignettes millésimées 2005 sont de couleur
orange. Elles sont constituées sur le même
modèle et comportent les mêmes éléments
que les vignettes millésimées 2004. Le
champ d'application est inchangé par
rapport à celui applicable aux périodes
d'imposition ouvertes les 1er décembre
2001, 2002 et 2003. La campagne 2005 se déroulera
du vendredi 12 novembre au vendredi 3 décembre
2004.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7m404/7m404.pdf
publié
le 18/11/04
Instruction
du 14 novembre 2001 relative
à la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur. campagne 2002 /
Délivrance des vignettes millésimées
"2002". BOI n° 208 du 21 novembre
2001 (7 M-5-01).
Les
dispositions du projet de loi de finances
initiale pour 2002 relatives aux recettes
adoptées en première lecture par
l'Assemblée nationale modifient le régime
de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur à compter de la
période d'imposition s'ouvrant le 1er
décembre 2001 (le 6 décembre 2001 en
pratique compte tenu du calendrier de la
campagne de vente de la vignette
millésimée " 2002 ").
La présente
instruction a pour objet :
-
de
décrire les caractéristiques de la
vignette millésimée " 2002 "
;
-
d'exposer
le nouveau champ d'application de la
taxe ;
-
d'indiquer
les modalités pratiques de délivrance
de la vignette ainsi que les incidences
qui résultent de l'application des
nouvelles mesures ;
-
de
communiquer les informations concernant
la diffusion des tarifs.
I - CARACTÉRISTIQUES
DES VIGNETTES " 2002 "
Compte tenu
de la suppression du timbre adhésif et de
l'obligation de son apposition (modification
des articles 155 C et 155 H de l'annexe IV
au CGI par l'arrêté du 9 octobre 2001 paru
au Journal officiel du 13 octobre 2001, page
16091), la vignette " 2002 "
se présente sous la forme d'un diptyque
souche-reçu.
II - CHAMP
D'APPLICATION DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE
A . Situation
actuelle (loi de finances initiale pour
2001)
La taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
est perçue au profit des départements et
de la collectivité territoriale de Corse,
en fonction du lieu d'immatriculation des
véhicules.
Elle est
applicable aux véhicules automobiles
mentionnés au Titre II du Livre 1er de la
deuxième partie du Code de la route
(voitures particulières, camionnettes,
camions, tracteurs routiers…),
immatriculés sur le territoire
métropolitain et dans les départements
d'outre-mer (article 317 nonies de l'annexe
II au code général des impôts).
Elle est
exigible à l'ouverture de la période
d'imposition ou dans le mois de la première
mise en circulation du véhicule. Toutefois,
elle n'est pas due pour la période en cours
si la première mise en circulation a lieu
entre le 15 août et le 30 novembre.
Les
exonérations prévues à l'article 1599
F du code général des impôts en vigueur
bénéficient aux :
-
personnes
physiques ;
-
associations
régies par la loi de 1901, associations
de droit local des départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
fondations reconnues d'utilité
publique, fondations d'entreprises et
congrégations ;
-
syndicats
professionnels visés à l'article L.
411-1 du code du travail ;
qui sont
propriétaires ou locataires en vertu d'un
contrat de crédit-bail ou de location de
deux ans ou plus des véhicules suivants
(entre parenthèses figurent les mentions
portées sur les certificats
d'immatriculation des véhicules) :
-
voitures
particulières (genre VP) ;
-
camping-cars
(carrosserie caravane ou roulotte
habitable) ; - véhicules spécialement
aménagés pour le transport des
personnes handicapées (carrosserie
handicap) ;
-
véhicules
autres que ceux ci-dessus dont le poids
total en charge n'excède pas deux
tonnes.
La notion de
personne physique vise aussi bien les
particuliers que les entrepreneurs ou
exploitants individuels.
L'exonération
de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur s'applique aux
groupements agricoles d'exploitation en
commun (cf. BOI 7 M-9-00).
Sont
également exonérés les associations
et les établissements publics ayant pour
unique activité l'aide aux handicapés,
pour les véhicules, quel qu'en soit le
genre, réservés exclusivement au transport
gratuit des personnes handicapées dont ils
sont propriétaires ou locataires en vertu
d'un contrat de crédit-bail ou de location
de deux ans ou plus.
S'agissant
des associations, la condition
d'affectation exclusive du véhicule au
transport gratuit des personnes handicapées
concerne en pratique les seuls véhicules
(autres que voitures particulières et
camping-cars) qui ne font pas l'objet d'un
aménagement spécial et d'un poids total en
charge supérieur à deux tonnes.
B.
Nouvelles règles d'assujettissement à la
taxe différentielle applicables pour
la campagne de vente " 2002 " (article
11 quinquies adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture du projet de
loi de finances initiale pour 2002)
Le champ des
exonérations prévues par l'article 1599 F
du code général des impôts est étendu
:
-
le poids
total autorisé en charge des véhicules
autres que les voitures particulières,
les camping-cars et les véhicules
spécialement aménagés pour le
transport des personnes handicapées,
exonérés lorsqu'ils appartiennent ou
qu'ils sont pris en location en vertu
d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus, par des
personnes physiques, des associations
régies par la loi de 1901, des
associations de droit local des
départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, des fondations
reconnues d'utilité publique, des
fondations d'entreprise, des
congrégations ou des syndicats
professionnels visés par l'article L.
411-1 du code du travail, est porté de
2 tonnes à 3,5 tonnes ;
-
les
personnes morales autres que celles
précitées (sociétés, collectivités
territoriales, établissements publics,
Etat) bénéficient d'une exonération
pour trois de leurs véhicules parmi
leurs voitures particulières,
camping-cars, véhicules spécialement
aménagés pour le transport des
personnes handicapées ou tout autre
véhicule dont le poids total en charge
n'excède pas 3,5 tonnes, dont elles
sont propriétaires ou locataires en
vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus.
Cette
franchise de trois véhicules vaut pour une
même personne morale propriétaire ou
locataire en vertu d'un contrat de crédit
bail ou de location de deux ans ou
plus.
Elle
s'applique au niveau national, et non par
département d'immatriculation.
En outre, le
nombre de véhicules s'apprécie sur toute
la période d'imposition et non en
considération du parc des véhicules de la
personne morale à l'ouverture de la
période d'imposition ou au moment de
l'acquisition d'un véhicule ou de sa prise
en crédit-bail ou en location par contrat
pour une durée de deux ans ou plus. Dans
les limites prévues, le redevable choisit
les véhicules qui bénéficient de
l'exonération.
Le tableau
ci-après récapitule le nouveau champ
d'application de la taxe tel qu'il résulte
de l'article 11 quinquies adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture
du projet de loi de finances initiale pour
2002 :
| Nature
du véhicule dont elle est
propriétaire ou locataire en vertu
d’un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus
|
Qualité
de la personne : Une
personne physique, une association
régie par la loi du 1er
juillet 1901 ou par le droit local des
départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une
fondation reconnue d’utilité
publique, une fondation
d’entreprise, un syndicat
professionnel visé à l’article L.
411-1 du code du travail ou un
groupement agricole d’exploitation
en commun |
Qualité
de la personne: Une
autre personne morale (société,
collectivité territoriale…) |
| Une
voiture particulière, genre
« VP », et plus
généralement, un véhicule dont le
poids total autorisé en charge
n’excède pas 3,5 tonnes (poids TC
en kg ≤ 3 500), quel que soit
le genre
|
Exonéré
|
Exonéré
dans la limite de trois de ces
véhicules par période
d’imposition
|
|
Un
véhicule spécialement aménagé
pour le transport des personnes
handicapées, ou un camping-car, de
poids total autorisé en charge
supérieur à 3,5 tonnes :
-
Genre « VASP », et
carrosserie « caravane »
ou « handicap »
-
Genre « VTSU » et
carrosserie
« caravane »,
« roulotte habitable »
ou « handicapés »
|
Exonéré
|
| Un
autre véhicule que ceux mentionnés
précédemment (ex. genre CAM)
|
Redevable
|
Redevable,
sauf s’il s’agit d’un
véhicule d’une association ou
d’un établissement public ayant
pour unique activité l’aide aux
personnes handicapées exclusivement
affecté au transport gratuit de
personnes handicapées,
exclusivement affecté au transport
gratuit de ces personnes.
|
Nota :
les exonérations précédemment accordées
en fonction soit de la qualité personnelle
de l’usager, soit de la nature de certains
véhicules et non englobées dans les
nouvelles dispositions de l’article 1599 F
du Code Général des Impôts issues de
l’article 11 quinquies
du projet de loi de finances pour 2002
sont maintenues à l’identique.
Exemple :
une société est propriétaire ou
locataire, en vertu de contrats de crédit
bail ou de location d’une durée de deux
ans ou plus, de dix véhicules immatriculés
dans trois départements différents :
-
département
A : deux voitures particulières et
un véhicule qui n’est ni une voiture
particulière, ni une caravane, ni un véhicule
spécialement aménagé pour le
transport des personnes handicapées et
dont le poids total en charge s’élève
à 3,5 tonnes ;
-
département
B : une voiture particulière, un
camping-car
et un véhicule qui n’est ni
une voiture particulière, ni un
camping-car, ni un véhicule spécialement
aménagé pour le transport des
personnes handicapées et dont le poids
total en charge s’élève à 2,3
tonnes ;
-
département
C : quatre véhicules qui ne sont
ni des voitures particulières, ni des
caravanes, ni des véhicules spécialement
aménagés pour le transport des
personnes handicapées et dont le poids
total en charge s’élève
respectivement à 1,8, 2,3, 3,6 et 4,1
tonnes.
Les
deux véhicules qui ne sont ni des voitures
particulières, ni des camping-cars et qui
ne sont pas spécialement aménagés pour le
transport des personnes handicapées et dont
le poids total en charge s’élève
respectivement à 3,6 et 4,1 tonnes sont
assujettis à la taxe. Sont admis au bénéfice
de la franchise, au choix de la société,
trois des huit autres véhicules.
III - MODALITÉS
DE DÉLIVRANCE DES VIGNETTES " 2002
"
A . Vente
des vignettes payantes
1) services
administratifs et autres distributeurs
habilités à délivrer les vignettes
La vente des
vignettes est assurée par les recettes des
impôts, les débitants de tabac et les
autres distributeurs visés à l'article
155 D de l'annexe IV au CGI. Les chefs
d'établissement de La Poste ne participent
plus à la vente de la vignette.
Concernant
le cas particulier des forains, des gens du
voyage et des personnes sans domicile fixe,
propriétaires de véhicules qui n'entrent
pas dans le champ de l'exonération prévue
à l'article 1599 F du Code Général des
Impôts modifié par l'article 11 quinquies,
une vignette non identifiée sera délivrée
par n'importe quelle recette des impôts,
dans les conditions habituelles.
2) calendrier
de campagne
La campagne
de vente de la vignette " 2002 "
se déroulera du vendredi 16 novembre au
mercredi 5 décembre 2001 inclus.
Les
redevables qui auraient dû se procurer la
vignette pendant la campagne de vente et,
faute d'avoir pu le faire, régulariseraient
spontanément leur situation à compter du 6
décembre devront :
3) conditions
de délivrance
Les services
administratifs et autres distributeurs
habilités à délivrer les vignettes
vérifient sur les certificats
d'immatriculation (cartes grises),
indépendamment de la puissance fiscale, de
l'âge du véhicule et du type de carburant,
la mention du genre, de la carrosserie, du
poids total autorisé total en charge, ainsi
que les nom et qualité du propriétaire ou
du locataire de longue durée. Un extrait de
la nomenclature des genres de véhicules
utilisée dans le fichier national des
immatriculations est joint à la présente
instruction (annexe 1).
Pour
l'appréciation de la qualité du
propriétaire, la réalité des situations
juridiques prime sur les seules mentions qui
peuvent figurer sur la carte grise. La
franchise de trois véhicules prévue pour
certaines personnes morales (cf. supra)
s'appliquera sous la seule responsabilité
de ses bénéficiaires.
B.
Modalités particulières applicables aux
véhicules appartenant à des sociétés de
location, à des sociétés ayant un autre
objet et à des personnes morales de droit
public
1)
Délivrance de vignettes identifiées
Il est
rappelé qu'en application de la
documentation de base 7 M 2133 nos 33 à 38,
les entreprises qui pratiquent la location
de courte durée, ou la location de longue
durée ainsi que les sociétés autres que
les sociétés de location disposant d'un
parc automobile de trente véhicules au
moins peuvent présenter une demande écrite
à la recette dans les quinze premiers jours
du mois de novembre afin d'acquérir un
stock de vignettes identifiées non
marquées sur la base d'un état
récapitulatif des véhicules classés par
genre et puissance fiscale.
Le bénéfice
de cette mesure est étendu aux personnes
morales de droit public (Etat,
collectivités territoriales,
établissements publics) qui disposent d'au
moins trente véhicules assujettis à la
taxe. Les véhicules donnés en location
pour une période égale à deux ans ou plus
sont immatriculés au nom de la société
propriétaire qui est autorisée à élire
domicile à l'adresse du locataire.
La carte
grise porte alors la mention suivante : "
véhicule pris en location par M. X... ou
par la société Y.. ".
L'article
1599 E du code général des impôts
prévoit que, dans ce type de contrat, le
locataire est redevable de la taxe au lieu
et place du propriétaire.
2)
Délivrance de vignettes non
identifiées
Les
modalités spécifiques de délivrance des
vignettes appliquées depuis 1999 pour les
entreprises qui pratiquent la location de
courte durée, pour leurs véhicules
nouvellement ou récemment immatriculés
(moins de cinq ans) et qui se traduisent par
la délivrance de vignettes non identifiées
par les seules recettes divisionnaires des
impôts au vu d'un bon de commande, sont
étendues :
-
à
l'ensemble des véhicules mis en
location par les entreprises précitées
;
-
aux
entreprises qui pratiquent la location
de longue durée (contrats de location
d'une durée de deux ans ou plus) et qui
acquièrent des vignettes pour le compte
des locataires.
C .
Délivrance de vignettes gratuites
Aucune
vignette gratuite ne sera délivrée pour
les véhicules des personnes exonérées de
la taxe différentielle en raison de leur
qualité personnelle (nouvelle rédaction
de l'article 1599 F du CGI) et pour les
véhicules exonérés en fonction de leur
nature (articles 317 nonies et 317 decies
de l'annexe II au CGI).
D.
Véhicules immatriculés dans les
départements de l'Oise et de la
Seine-maritime
Les conseils
généraux de ces deux départements ayant
adopté des tarifs de zéro franc pour tous
les véhicules assujettis à la taxe
différentielle sur les véhicules à
moteur, aucune vignette ne sera délivrée
pour les véhicules qui y sont
immatriculés.
Il est
précisé que le tarif de zéro franc ne
correspond pas à une exonération. Aussi,
le changement du département
d'immatriculation du véhicule relevant de
ce tarif au cours de la période
d'imposition ne rend pas la taxe exigible au
tarif prévu dans le nouveau
département.
En revanche,
lorsqu'un véhicule immatriculé dans le
département de l'Oise ou de la
Seine-Maritime, et par ailleurs exonéré ou
dispensé de taxe à l'ouverture de la
période d'imposition, cesse de bénéficier
d'une telle dispense ou exonération
corrélativement au changement de
département, la taxe devient exigible au
tarif prévu dans le département
d'arrivée. Tel est notamment le cas lorsque
la voiture particulière d'une personne
physique immatriculée dans l'Oise ou la
Seine-Maritime est vendue à une personne
morale située dans un autre département et
ne pouvant pas elle-même se prévaloir
d'une dispense ou d'une exonération.
IV - TARIFS
DE VENTE DES VIGNETTES " 2002
"
L'instruction
du 11 juillet 2001 (BOI 7 M-3-01) a diffusé
:
-
les tarifs
de vente en francs et en euros, par
application du taux officiel de
conversion et des règles d'arrondis
communautaires, en vigueur dans chaque
département ;
-
les tarifs
applicables aux véhicules dits "
propres " dans les départements
bénéficiant d'une exonération
partielle ;
-
la liste
des départements bénéficiant d'une
exonération totale pour ces mêmes
véhicules.
V - CONSERVATION
DU REÇU
A la suite de
la modification des dispositions des
articles 155 C et 155 H de l'annexe IV au
code général des impôts par l'arrêté du
9 octobre 2001 (Journal officiel du 13
octobre 2001), seul le reçu est
désormais délivré et doit être conservé
par le conducteur du véhicule pour être
présenté à toute réquisition des agents
et fonctionnaires désignés aux articles
L.213 et R*213-1 du livre des procédures
fiscales.
Ces
dispositions s'appliquent aux vignettes de
la série normale et aux vignettes
spéciales et gratuites prévues à l'article
155 C de l'annexe IV au code précité.
publié
le 26/11/01
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