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Doctrine administrative
Plus-values
 

Instruction fiscale du 20 mars 2007 relative à l'exonération des plus-values réalisées lors du départ à la retraite (BOI 4 B-2-7, n°40) 

Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 ont institué un nouveau dispositif d’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l’article 151 septies A du CGI. En application de cet article les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

1° l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 

2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement à l’impôt sur le revenu ; 

3° le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; 

4° le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ; 

5° l’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ; 

6° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l’exercice. 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4b207/4b207.pdf

publié le 09/04/07

                                                         

Instruction fiscale du 22 mars 2007 relative aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement (BOI 4 E-1-07, n°42) 

L’article 25 de la loi de finances pour 2006 rend non déductible les provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture de l’exercice sur ces mêmes biens. 

Désormais, seules les moins-values latentes nettes sont admises en déduction du bénéfice imposable. 

L’article 25 précité introduit à cet effet, au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, une définition des titres de participation identique à celle déjà retenue pour l’application du régime des plus et moins-values à long terme en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi qu’une définition des immeubles de placement. 

La présente instruction commente cette nouvelle mesure. 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4e107/4e107.pdf

publié le 09/04/07

                                                          

Réponse ministérielle Delnatte (assemblée nationale) en date du 6 mai 2002 et relative à la situation difficile dans laquelle se retrouvent de nombreuses personnes qui se sont portées caution et se voient contraintes d'exécuter leurs obligations. (Question n°73753)

Rappel de la question posée par Mr Delnatte

M. Patrick Delnatte avait, par une question en date du 4 mars 2002, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile dans laquelle se retrouvent de nombreuses personnes qui se sont portées caution et se voient contraintes d'exécuter leurs obligations.

En effet, ces cautions doivent bien souvent vendre des biens pour répondre aux exigences des créanciers et, de surcroît, payer l'impôt sur les plus-values résultant de ces ventes.

Le Conseil d'Etat (décision n° 75-535) est cependant venu relativiser cette règle en accordant, dans certaines circonstances, une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu pour les gains retirés de la cession de valeurs mobilières dont le régime d'imposition est fixé à l'article 92-B du code général des impôts.

Pour autant, la solution posée par l'arrêt du Conseil d'Etat n'ayant trait qu'à la cession de valeurs mobilières, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne lui apparaît pas opportun que cette solution puisse également s'appliquer aux cessions de biens immobiliers, dont le régime de taxation des plus-values est distinct.

Réponse du Ministre

L'application de règles fiscales distinctes aux plus-values immobilières, d'une part, et aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers, d'autre part, s'explique par les différences importantes qui existent entre patrimoine immobilier et épargne mobilière.

En particulier, les immeubles font en général l'objet d'une détention longue alors que les titres en portefeuille donnent souvent lieu à une rotation rapide.

Ainsi, l'application d'un coefficient d'érosion monétaire et d'un abattement annuel de 5 % permet de tenir compte, pour l'imposition des plus-values immobilières, de la durée de détention effective du bien, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value après vingt-deux ans de possession du bien.

publié le 01/07/02

 


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