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Instruction fiscale du 20 mars 2007
relative à l'exonération des
plus-values réalisées lors du départ à la
retraite (BOI 4 B-2-7, n°40)
Les articles 35
de la loi de finances rectificative pour
2005 et 19 et 20 de la loi de finances pour
2007 ont institué un nouveau dispositif
d’exonération à l’impôt sur le revenu des
plus-values professionnelles, inséré à
l’article 151 septies A du CGI. En
application de cet article les plus-values
réalisées dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole sont exonérées lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
1° l’activité
doit avoir été exercée pendant au moins cinq
ans ;
2° la cession
est réalisée à titre onéreux et porte sur
une entreprise individuelle ou sur
l’intégralité des droits ou parts détenus
par un contribuable qui exerce son activité
professionnelle dans le cadre d’une société
ou d’un groupement à l’impôt sur le revenu
;
3° le cédant
doit cesser toute fonction dans l’entreprise
individuelle cédée ou dans la société ou le
groupement dont les droits ou parts sont
cédés et faire valoir ses droits à la
retraite, soit dans l’année suivant la
cession, soit dans l’année précédant
celle-ci si ces événements sont postérieurs
au 31 décembre 2005 ;
4° le cédant ne
doit pas détenir, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
5° l’entreprise
individuelle cédée ou la société ou le
groupement dont les droits ou parts sont
cédés emploie moins de deux cent cinquante
salariés et, soit a réalisé un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros au cours de l’exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 43 millions
d’euros ;
6° le capital ou
les droits de vote de la société ou du
groupement dont les droits ou parts sont
cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions
du 5°, de manière continue au cours de
l’exercice.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4b207/4b207.pdf
publié le 09/04/07
Instruction fiscale du 22 mars 2007
relative aux provisions pour dépréciation
des titres de participation et des immeubles
de placement (BOI 4 E-1-07, n°42)
L’article 25 de
la loi de finances pour 2006 rend non
déductible les provisions pour dépréciation
des titres de participation et des immeubles
de placement à hauteur du montant des
plus-values latentes existant à la clôture
de l’exercice sur ces mêmes biens.
Désormais,
seules les moins-values latentes nettes sont
admises en déduction du bénéfice imposable.
L’article 25
précité introduit à cet effet, au 5° du 1 de
l’article 39 du code général des impôts, une
définition des titres de participation
identique à celle déjà retenue pour
l’application du régime des plus et
moins-values à long terme en matière d’impôt
sur les sociétés, ainsi qu’une définition
des immeubles de placement.
La présente
instruction commente cette nouvelle mesure.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4e107/4e107.pdf
publié le 09/04/07
Réponse
ministérielle Delnatte
(assemblée nationale) en date du 6 mai 2002
et relative à la situation difficile dans
laquelle se retrouvent de nombreuses
personnes qui se sont portées caution et se
voient contraintes d'exécuter leurs
obligations. (Question n°73753)
Rappel
de la question posée par Mr Delnatte
M. Patrick
Delnatte avait, par une question en date du
4 mars 2002, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation difficile
dans laquelle se retrouvent de nombreuses
personnes qui se sont portées caution et se
voient contraintes d'exécuter leurs
obligations.
En effet,
ces cautions doivent bien souvent vendre des
biens pour répondre aux exigences des créanciers
et, de surcroît, payer l'impôt sur les
plus-values résultant de ces ventes.
Le Conseil
d'Etat (décision n° 75-535) est
cependant venu relativiser cette règle en
accordant, dans certaines circonstances, une
réduction de la cotisation d'impôt sur le
revenu pour les gains retirés de la cession
de valeurs mobilières dont le régime
d'imposition est fixé à l'article 92-B
du code général des impôts.
Pour autant,
la solution posée par l'arrêt du Conseil
d'Etat n'ayant trait qu'à la cession de
valeurs mobilières, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer s'il ne lui apparaît
pas opportun que cette solution puisse également
s'appliquer aux cessions de biens
immobiliers, dont le régime de taxation des
plus-values est distinct.
Réponse
du Ministre
L'application
de règles fiscales distinctes aux
plus-values immobilières, d'une part, et
aux gains de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisés par les
particuliers, d'autre part, s'explique par
les différences importantes qui existent
entre patrimoine immobilier et épargne
mobilière.
En
particulier, les immeubles font en général
l'objet d'une détention longue alors que
les titres en portefeuille donnent souvent
lieu à une rotation rapide.
Ainsi,
l'application d'un coefficient d'érosion
monétaire et d'un abattement annuel de 5 %
permet de tenir compte, pour l'imposition
des plus-values immobilières, de la durée
de détention effective du bien, ce qui
conduit à une exonération totale de la
plus-value après vingt-deux ans de
possession du bien.
publié
le 01/07/02
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