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Réponse ministérielle du 12 février 2008 relative
aux possibilités de bénéficier d'un régime
d'exonération des plus-values en présence
d'un fonds donné en location-gérance
(Réponse Jean-Claude Perez, JOAN du 12
février 2008, question n°2528)
Rappel de la
question
M. Jean-Claude
Perez interroge Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
les contrats de location gérance. En effet,
jusqu'à l'intervention de la loi de finances
rectificative pour 2005, les loueurs de
fonds pouvaient bénéficier de l'article 151
septiès. En présence d'une location gérance,
la condition relative à l'exercice de
l'activité depuis au moins cinq ans était
appréciée en prenant comme point de départ
la date de mise en location gérance, sauf
si, à cette date, toutes les conditions pour
appliquer le dispositif d'exonération
étaient effectivement remplies. La
reconnaissance légale de l'application du
dispositif aux fonds donnés en location
gérance avait permis de maintenir
l'exonération même si le cédant ne
participait plus directement à
l'exploitation, celle-ci ayant été confiée
au locataire gérant. La nouvelle exigence
posée par le texte, nécessitant une
participation personnelle, directe et
continue à l'exploitation par le cédant, a
conduit tout naturellement à faire sortir du
champ d'application du dispositif les fonds
ayant fait l'objet d'une mise en location
gérance. Ce changement de législation se
révèle particulièrement pénalisant pour
toutes les entreprises ayant eu recours à
cette technique antérieurement et qui se
trouvent désormais exclues de cette
exonération. En conséquence, il estime
souhaitable que l'administration fiscale
procède à un aménagement temporaire de cette
mesure particulièrement stricte pour toutes
les entreprises ayant consenti, avant le
changement de législation, un tel contrat,
et il désire connaître ses intentions en la
matière.
Réponse
La loi de
finances rectificative pour 2005 comporte
une importante réforme du régime
d'imposition des plus-values
professionnelles et, notamment, une
rénovation de l'article 151 septies du code
général des impôts (CGI), qui permet
d'exonérer l'ensemble des plus-values
réalisées par les plus petites entreprises.
A la suite de cette réforme, ce régime est
désormais réservé aux activités exercées à
titre professionnel, c'est-à-dire celles
requérant la participation personnelle,
directe et continue, à l'accomplissement des
actes nécessaires à l'activité. Ainsi, les
activités faisant l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable
ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à
l'article 151 septies précité. Cette
modification du régime était nécessaire pour
mettre un terme aux montages réalisés en vue
de contourner l'une des conditions
essentielles de l'exonération, à savoir le
seuil de recettes. Ceux-ci consistaient,
pour un exploitant, à mettre son fonds en
location-gérance, tout en s'assurant le
versement d'un montant de loyers inférieur à
90 000 EUR pour l'application de
l'exonération totale des plus-values, ou
compris entre 90 000 et 126 000 EUR pour
l'application de l'exonération partielle.
Outre le fait que de tels montages avaient
pour but d'éluder tout ou partie de l'impôt
sur les plus-values, il existait une
insécurité juridique grandissante pour les
opérateurs, résultant d'un arrêt rendu par
la cour administrative d'appel de Paris, le
17 novembre 2004 (n° 00 PA02618, consorts
Prémat), selon lequel, pour l'application
des dispositions de l'article 151 septies,
la condition relative au seuil de recettes
devait s'apprécier, en cas de mise en
location-gérance, au regard de l'activité et
des recettes réalisées par le locataire, et
donc sans prendre en compte l'activité de
loueur de fonds. Pour l'ensemble de ces
raisons, il ne peut être envisagé de
maintenir un dispositif transitoire pour les
contrats de location-gérance conclus avant
la modification de l'article 151 septies. Il
convient toutefois de rappeler que les
nouvelles règles, instituées par la loi de
finances rectificative, n'ont pas pour objet
de remettre en cause le recours à la
location-gérance, dans le cadre d'une
transmission d'entreprise. Ainsi, de telles
activités peuvent bénéficier des nouveaux
dispositifs prévus aux articles 238
quindecies et 151 septies A, respectivement
insérés dans le CGI par les articles 34 et
35 de la loi de finances rectificative pour
2005, qui instituent, pour le premier, une
exonération des plus-values à l'impôt sur le
revenu et à l'impôt sur les sociétés, ainsi
que des cotisations sociales dues sur ces
plus-values en cas de transmission
d'entreprise individuelle ou de branche
complète d'activité dont la valeur des
éléments n'excède pas un certain montant et,
pour le second, une exonération totale des
plus-values à l'impôt sur le revenu en cas
de départ à la retraite à la double
condition que, d'une part, l'activité soit
exercée depuis au moins cinq ans au moment
de la location et, d'autre part, la
transmission soit réalisée au profit du
locataire. Par conséquent, les loueurs de
fonds, qu'ils aient conclu un contrat de
location-gérance avant ou après l'entrée en
vigueur des dispositifs issus de la loi de
finances rectificative pour 2005, conservent
la possibilité de bénéficier d'un régime
d'exonération des plus-values en cas de
transmission de leur entreprise.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 24/02/08
Rescrit du 29 janvier 2008
relatif à l'imputation des déficits sur les
écarts de réévaluation d'actifs immobiliers
(RES N°2008/3 (FE))
Question :
Peut-on
compenser les plus-values nettes dégagées
lors de la réévaluation d'actifs immobiliers
avec les déficits ordinaires ?
Réponse :
L'article 238
bis JA du CGI prévoit que les plus-values
nettes dégagées lors d'une réévaluation
libre d'immeubles ou de titres de sociétés à
prépondérance immobilière réalisée entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 20071
sont soumises à une taxation à l'impôt sur
les sociétés au taux de 16,5 % sous réserve
de la souscription d'un engagement de
conservation des actifs concernés pendant
une durée minimale de cinq ans.
L'écart de
réévaluation, qui constitue un produit
imposable, doit être réintégré dans le
résultat fiscal sur le tableau n° 2058 A,
puis déduit de ce résultat sur le même
tableau afin d'être imposé séparément au
taux de 16,5 %.
Toutefois,
cet écart de réévaluation peut être, le cas
échéant, compensé avec le déficit subi au
titre de l'exercice de réévaluation ou avec
les déficits fiscaux des exercices
antérieurs demeurant reportables.
La
compensation ainsi prévue est opérée euro
pour euro. Elle est facultative pour
l'entreprise et peut ne porter que sur une
partie seulement du déficit dudit exercice
ou des déficits fiscaux reportables.
Par ailleurs,
si l'imputation de la totalité des déficits
fiscaux laisse subsister un solde de
plus-value, celui-ci pourra bénéficier des
dispositions prévues à l'article 238 bis JA
du code précité et sera donc imposé au taux
de 16,5 % si les conditions posées par cet
article sont par ailleurs respectées.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 11/02/08
Réponse ministérielle ANDRE du 6 novembre
2007
relative au régime des plus-values réalisées
dans le cadre d'une activité agricole,
artisanale, commerciale ou libérale exercée
en société créée de fait (RM ANDRE JO SENAT
du 18/102007, question n°00082)
Question
M. Pierre André
attire l'attention de Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi
quant à l’application des dispositions du
code général des impôts relatives au régime
des plus-values réalisées dans le cadre
d’une activité agricole, artisanale,
commerciale ou libérale. En effet, l’article
151 septies de ce code prévoit l’exonération
des plus-values de cession soumises au
régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies, quand l’activité considérée a
été exercée pendant cinq ans. Les opérations
concernées visent, à la fois les cessions de
biens directement par la personne morale, ou
les cessions de droits sociaux par un
associé exploitant. Or certaines
entreprises, dépourvues de la personnalité
morale, ne disposent d’aucun patrimoine
social propre et c’est aux associés,
propriétaires indivis, qu’il revient
éventuellement d’opérer directement une
cession. Dans cette hypothèse il semble que
la considération d’exonération précitée et
liée aux recettes, soit difficilement
appréciable. Faut-il en effet considérer
l’assiette d’exonération comme étant
constituée de la globalité des recettes de
la société ou de la quote-part des recettes
attachées à chaque associé ? Il souhaiterait
qu'elle précise ce point, en rendant ainsi
l’application de ces dispositions la plus
équitable possible.
Réponse du
ministre
La question
soulevée vise le régime fiscal des cessions
de biens affectés à l'activité de sociétés
en participation ou de sociétés créées de
fait qui sont dépourvues de personnalité
morale conformément aux dispositions des
articles 1871 et 1873 du code civil et ne
peuvent, de ce fait, être titulaires
juridiquement d'un patrimoine. Elles
disposent en revanche d'un bilan fiscal
propre, distinct de celui des associés, en
application des dispositions des articles
238 bis L et 238 bis M du code général des
impôts et relèvent, sous certaines
conditions, du régime d'imposition mentionné
à l'article 8 du même code. Pour pouvoir
bénéficier du dispositif d'exonération des
plus-values prévu à l'article 151 septies du
code déjà cité en cas de cession d'une
immobilisation, la condition relative au
montant des recettes doit être appréciée
différemment selon que les biens affectés à
l'activité de la société dépourvue de la
personnalité morale et soumise au régime
d'imposition des sociétés de personnes
figurent ou non au bilan fiscal de celle-ci.
Lorsque le bien cédé a été inscrit par les
associés au bilan fiscal de la société, il
convient de retenir pour l'appréciation de
ce seuil l'ensemble des recettes réalisées
par la société. À l'inverse, si le bien ne
figurait pas au bilan fiscal de la société,
seule la quote-part des recettes revenant à
l'associé qui en est le propriétaire doit
être prise en compte pour la mise en oeuvre
du régime d'exonération. Bien évidemment,
les autres conditions prévues à l'article
151 septies précité doivent également être
respectées, pour ouvrir droit à
l'exonération totale ou partielle de la
plus-value réalisée.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070600082
publié le 26/11/07
Réponse ministérielle du 6 novembre 2007 relative
aux difficultés rencontrées à l'occasion de
restructurations ou de transmissions
d'entreprises au regard du régime des
plus-values ou moins-values professionnelles
(Réponse Jean-Marie Demange, JOAN du 6
novembre 2007, question n°1018)
Rappel de la
question
M. Jean-Marie
Demange souhaite appeler l'attention de Mme
la ministre de l'économie, des finances et
de l'emploi sur les difficultés rencontrées
à l'occasion de restructurations ou de
transmissions d'entreprises au regard du
régime des plus-values ou moins-values
professionnelles. L'instruction de la
direction générale des impôts n° 4 F-3-03,
publiée au Bulletin officiel des impôts n°
53 du 20 mars 2003, n'apporte aucune
indication quant à la possibilité d'imputer
la plus-value à long terme dégagée par une
société - visée aux articles 8 ou 8 ter du
code général des impôts (CGI) - à l'occasion
de la cession de son fonds de commerce, sur
la moins-value à court terme subie lors du
transfert des droits ou parts du patrimoine
professionnel vers le patrimoine privé de
l'associé exploitant, au sens de l'article
151 nonies du CGI. Or cette situation est
particulièrement fréquente, notamment
lorsque la cession de tout ou partie des
éléments d'actif de la société intervient
dans les deux années suivant l'acquisition,
à titre onéreux ou gratuit, des droits ou
parts par le nouvel associé exploitant. Cela
concerne notamment la transmission des
officines de pharmacie exploitées sous forme
de sociétés de personnes. Dans le cadre d'un
départ en retraite, leurs titulaires
préfèrent en effet céder les titres plutôt
que l'officine afin de bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 151 septies
A du CGI. Néanmoins, considérant
l'interdiction existant dans ce secteur,
leurs acquéreurs ne peuvent pas constituer
de société holding de reprise et n'ont donc
pas d'autre choix que d'acquérir les titres
personnellement, alors qu'ils ne souhaitent
pas s'endetter à titre personnel. Par
conséquent, après avoir acquis les titres de
la société de personnes, les acquéreurs
envisagent de faire racheter l'officine par
une société de capitaux dont ils détiennent
les titres. Cette restructuration n'est
toutefois envisageable que dans l'hypothèse
où la compensation de la plus-value à long
terme de cession de l'officine avec la
moins-value à court terme de transfert de
titres est admise. Or, si cette compensation
était réalisable, la transmission des
officines de pharmacie exploitées sous forme
de société de personnes serait
considérablement fluidifiée. C'est la raison
pour laquelle il souhaite qu'elle lui
précise si, dans le souci de faciliter la
transmission des entreprises, la
compensation - évoquée ci-dessus - est
néanmoins possible en application du
dispositif de l'alinéa 3 du 1 du I de
l'article 39 quindecies du CGI.
Réponse
Conformément au
troisième alinéa du 1 du I de l'article 39
quindecies du code général des impôts, la
plus-value nette à long terme, réalisée au
cours d'un exercice, peut être utilisée pour
compenser le déficit d'exploitation
éventuellement subi à la clôture du même
exercice. Ce déficit tient compte, le cas
échéant, de la plus ou moins-value nette à
court terme dégagée au cours de l'exercice
considéré. Dans l'hypothèse visée par
l'honorable parlementaire, la vente à une
société de capitaux de l'officine de
pharmacie, détenue par une société de
personnes, entraîne la cessation d'activité
de cette société et le transfert dans le
patrimoine privé des droits ou parts détenus
par les associés personnes physiques qui
exercent leur activité professionnelle dans
cette société au sens du I de l'article 151
nonies du code général des impôts. Ce
transfert constitue le fait générateur d'une
plus ou moins-value sur titres soumise au
régime des plus ou moins-values
professionnelles. La moins-value sur titres
à court terme constatée, le cas échéant, à
la date de la cessation d'activité peut être
déduite des revenus des associés au titre de
l'année en cours à la date de la cessation.
Elle s'impute d'abord sur la quote-part des
bénéfices d'exploitation imposable au nom de
chaque associé. Si cette quote-part des
bénéfices n'est pas suffisante pour
permettre l'imputation de la moins-value
nette à court terme, la fraction non imputée
prend le caractère d'un déficit
d'exploitation imputable ou reportable dans
les conditions de droit commun. Le cas
échéant, cette fraction peut être compensée,
dans les conditions prévues au troisième
alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies
précité, avec la quote-part de la plus-value
nette à long terme réalisée au titre du même
exercice provenant de la cession d'actifs
immobilisés par la société de personnes et
imposable au nom de cet associé. Il est
précisé que, pour que cette compensation
soit possible, il convient que les droits ou
parts de la société de personnes, dont le
retrait dans le patrimoine privé dégage une
moins-value à court terme, constituent un
actif professionnel au sens du I de
l'article 151 nonies du code déjà cité, ce
qui nécessite que les associés y exercent
leur activité professionnelle. Au cas
particulier où les associés n'exercent pas
effectivement leur activité professionnelle
dans la société de personnes, compte tenu de
la succession des opérations d'acquisition
des parts de la société de personnes et de
cession de l'officine de pharmacie à la
société de capitaux, cette condition peut
toutefois être considérée comme respectée si
les associés ont acquis les parts de la
société de personnes en vue de l'exercice de
leur activité professionnelle et s'ils
exercent cette activité dans la société de
capitaux dès que celle-ci devient titulaire
de l'officine de pharmacie.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 12/11/07
Rescrit du 29 mai 2007apportant
des précisions sur les conséquences d'une
fusion pour une société ayant régulièrement
procédé à la réévaluation de ses actifs
immobiliers dans les conditions prévues à
l'article 238 bis JA (n° 2007/15)
Question :
Quelles sont
les conséquences de l'absorption, avant le
terme du délai de cinq ans mentionné à
l'article 238 bis JA du code général des
impôts (CGI), d'une société ayant
régulièrement procédé à la réévaluation de
ses actifs immobiliers dans les conditions
prévues à l'article 238 bis JA précité ?
Réponse :
Pour une
société ayant régulièrement procédé à la
réévaluation de ses actifs immobiliers et
souscrit l'engagement de conservation
pendant cinq ans dans les conditions prévues
à l'article 238 bis JA du CGI, la
fusion-absorption avant le terme du délai de
cinq ans précité n'entraîne pas la remise en
cause rétroactive du taux réduit dont a
bénéficié la plus-value de réévaluation
affére nte aux actifs immobiliers réévalués
sous réserve du respect des conditions
suivantes.
Tout d'abord,
la société absorbante, venant aux droits et
obligations de la société absorbée, doit
reprendre expressément l'engagement de
conservation des biens ou des titres
réévalués dans le traité de fusion.
Par ailleurs,
la fusion doit être réalisée sous le
bénéfice du régime prévu à l'article 210 A
du CGI.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=15&FILE=docFiscale.html
publié le 11/06/07
Instruction fiscale du 13 mars 2006
commentant les dispositions issues de
l'article 61 de la loi de finances
rectificative pour 2005 ayant aménagé les
règles d'imposition des plus-values en
report d'imposition établies lors du
transfert du domicile fiscal hors de France
(BOI 5 C-1-06, n°46)
L’article 61 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
mis en conformité avec le droit
communautaire le régime d’imposition des
plus-values en report d’imposition lors du
transfert du domicile hors de France.
Ainsi, pour les
contribuables qui ont transféré avant le 1er
janvier 2005 leur domicile hors de France
dans un Etat de l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale et qui ont été
imposés au titre des plus-values en report
d’imposition sur le fondement du 1 bis de
l’article 167 du CGI, ces nouvelles
dispositions prévoient :
- de dégrever
d’office l’impôt établi sur le fondement du
1 bis de l’article 167 précité afférent à
des titres qui, au 1er janvier 2006, sont
toujours dans le patrimoine du
contribuable,
- de rétablir
les reports d’imposition existant sur ces
mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France.
La présente
instruction précise les conditions
d’application de ces dispositions.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5c106/5c106.pdf
publié le 27/03/06
Instruction
fiscale du 6 juillet 2005 précisant
les modalités d’appréciation des
conditions d’exonération des plus-values
réalisées par les associés de sociétés
civiles de moyens (BOI n°116, 5 G-6-05)
Conformément
à l’article 151 septies du CGI, les
plus-values réalisées dans le cadre
d’une activité non-commerciale sont, à
condition que l’activité ait été exercée
pendant au moins cinq ans et que le bien
n’entre pas dans le champ d’application
du A de l’article 1594‑0G du CGI,
exonérées pour :
-
la totalité de leur montant, lorsque les
recettes annuelles n’excèdent pas 90 000
€ ;
-
une partie de leur montant, lorsque les
recettes sont comprises entre 90 000 € et
126 000 € .
En
cours d’activité, les limites sont appréciées
en retenant les recettes de l’année
civile au cours de laquelle les plus-values
ont été réalisées. En cas de cession ou
cessation de l’activité, l’article 202
bis du CGI prévoit que les plus-values sont
exonérées si les recettes de l’année de
réalisation, ramenées le cas échéant à
douze mois, et celles de l’année précédente
ne dépassent pas ces limites.
L’article
21 de la loi de finances pour 2005 précise,
en créant un VII à l’article 151 septies
du CGI, les modalités d’appréciation
de ces limites lorsque la plus-value est réalisée
par un titulaire de BNC membre d'une société
civile de moyens (SCM) ou par la société
civile de moyens elle-même.
Ainsi,
il convient de retenir pour l’appréciation
de ces limites :
–
lorsque la plus-value est réalisée par un
associé d'une société civile de moyens,
et en sus des éventuelles recettes
personnelles de l’associé, la quote-part
des recettes réalisées par la société
civile de moyens, correspondant aux droits
de cet associé dans les bénéfices
comptables ;
–
lorsque la plus-value est réalisée par la
société civile de moyens elle-même, le
montant global des recettes de cette société.
Les
mêmes modalités d'appréciation des
limites doivent être retenues en cas de
cession ou de cessation d'entreprise.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5g605/5g605.pdf
publié
le 11/07/05
Réponse
ministérielle du 14 juin 2005 relative
au sort
de la plus-value constatée en cas de
cession des parts d'une société de
personnes (Réponse Daniel GARD, JOAN du 14
juin 2005, question n°53712)
Rappel
de la question posée par M. Daniel Gard
M.
Daniel Gard expose à M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie que l'article
151 nonies IV du CGI prévoit que lorsqu'un
associé d'une société de personnes
soumise à l'impôt sur le revenu cesse
d'exercer son activité professionnelle, la
plus-value constatée sur les parts sociales
dont il conserve la propriété est reportée
jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation de ces parts.
Lors
de la cession des parts quelques années
plus tard, l'associé dégage donc deux
plus-values sur ces parts, une plus-value
professionnelle jusqu'à la date de
cessation d'activité et une plus-value privée
pour la période comprise entre la date de
cessation d'activité et la cession.
Il
lui demande de bien vouloir confirmer que
l'associé pourra bénéficier, sur la
plus-value professionnelle dégagée, et dès
lors qu'il a exercé son activité
professionnelle pendant au moins 5 ans, de
l'article 151 septies du CGI si les
conditions de cet article sont remplies au
jour de la cession, du rachat, ou de
l'annulation effective desdites parts.
Réponse
du ministre
En
application du I de l'article 151 nonies du
CGI, lorsqu'un contribuable exerce son
activité professionnelle au sein d'une société
de personnes dont les bénéfices sont
soumis à l'impôt sur le revenu en
application de l'article 8 du code précité,
ses droits ou parts dans la société sont
considérés comme des éléments d'actifs
affectés à la profession.
La
cession éventuelle de ses droits ou parts
est soumise au régime d'imposition des plus
ou moins-values professionnelles. Le fait de
cesser d'exercer son activité
professionnelle au sein de ces structures
est assimilé au plan fiscal à un retrait
des parts dans le patrimoine privé et
constitue à ce titre un fait générateur
d'imposition de plus-value professionnelle.
La
plus-value constatée à cette occasion peut
bénéficier du régime d'exonération prévu
à l'article 151 septies. Lorsque les
conditions d'exonération pour bénéficier
de ce dispositif ne sont pas remplies, ou
que l'exonération n'est que partielle, la
plus-value professionnelle imposable bénéficie
alors, en application du IV de l'article 151
nonies du code général des impôts, d'un
report d'imposition jusqu'à la date de
cession effective des droits ou parts, de
leur rachat ou de leur annulation. Lors de
la survenance de l'un de ces événements,
le contribuable est alors redevable de cette
plus-value en report, dont l'assiette a été
figée au moment de la cessation d'activité,
augmentée le cas échéant de celle acquise
depuis la cessation. Toutefois, à l'instant
où le report d'imposition cesse, la
plus-value acquise depuis la cessation ne présente
pas de caractère professionnel. Elle devra
donc ainsi être imposée suivant le régime
des plus-values des particuliers et ne
pourra pas bénéficier du régime prévu à
l'article 151 septies précité.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53712qe.htm
publié
le 27/06/05
Article
39 de la Loi de Finances rectificative pour
2004 relatif
à la réforme du régime des plus ou
moins-values à long terme réalisées par
les sociétés soumises à l'IS
Le
législateur a introduit une réforme en
quatre axes des plus ou moins values à long
terme réalisées par les sociétés imposées
à l'IS. Cette réforme :
-
Le taux d'imposition des plus-values nettes
à long terme réalisées au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier
2005 par les sociétés soumises à l'IS est
ramené de 19% à 15 %;
-
Suppression de l'obligation de doter la réserve
spéciale des plus-values long terme à
compter des exercices ouverts en 2004;
-
Les sommes portées à la réserve spéciale
inscrite au bilan à la clôture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre
2004 doivent être virées à un autre
compte de réserve avant le 31 décembre
2005 dans la limite de 200 M€. Les sommes
obligatoirement virées en 2005 à un autre
compte de réserve, dans la limite de 200
M€, supporteront une taxe exceptionnelle
de 2,5 %;
-
Les plus ou moins-values à long terme
relatives à certains titres de
participation relèveront du taux de 8 % en
2006.A compter des exercices ouverts en
2007, le résultat net de cession de ces
titres sera exonéré sous déduction d'une
quote-part de frais et charges de 5 %.
L'article
39 de la Loi de Finances rectificative pour
2004 est édité à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L
publié
le 10/05/04
Instruction
fiscale
relative aux commentaires de l'article 41 de
la loi initiative économique réformant
l'article 151 septies du CGI. (BOI 4 B-3-04,
n°138 du 30 août 2004)
L’article
41 de la loi pour l’initiative économique
et l’article 10 de la loi de finances pour
2004 aménagent le régime d’exonération
des plus-values professionnelles prévu à
l’article 151 septies du code général
des impôts.La présente instruction a pour
objet de commenter ces nouvelles mesures.
Elle apporte en outre certaines précisions
quant aux modalités d’appréciation de la
limite d’exonération.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4b304/4b304.pdf
L'administration
fiscale a également publié 2 instructions
commentant le nouveau régime de l'article
151 septies en matière de BNC et de BA :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5g604/5g604.pdf
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5e304/5e304.pdf
publié
le 06/09/04
Instruction
fiscale relative
au report d'imposition des plus-values sur
opérations de fusion, de scission et
d'apport partiel d'actif réalisées par des
SCP (BOI 4 B-1-04 n° 65 du 8 Avril 2004)
Les SCP son t
soumises aux dispositions de l'article
1844-4 du Code civil qui autorise, à titre
général, les fusions et scissions de sociétés.
Lorsque ces sociétés qui participent à la
fusion ne sont pas assujetties à l'IS, l'opération
ne peut pas bénéficier du régime spécial
prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI.
Les fusions et scissions entraînent la
dissolution des sociétés absorbées ou
scindées et produisent en principe les conséquences
d'une cessation d'entreprise. Afin d'assurer
la neutralité fiscale de ces
restructurations, l'article 19-I-1° de la
loi de finances rectificative pour 1999, a
instauré un régime optionnel de report
d'imposition des plus-values réalisées à
l'occasion de ces opérations codifié sous
l'article 151 octies A du CGI.
L'administration a commenté ces
dispositions dans une nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4b104/4b104.pdf
publié
le 02/02/04
Réponse
ministérielle Philippe Marini en date du 5
juin 2003 relative
au régime fiscal des cessions
d'immobilisations amortissables entre sociétés
d'un même groupe (JO Sénat, question n°05796)
Rappel
de la question posée par Mr Philippe Marini
M.
Philippe Marini avait par une question en
date du 20 février 2003, attiré
l'attention du ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire sur le régime
fiscal des cessions d'immobilisation
amortissables entre sociétés d'un même
groupe soumis au régime de l'intégration
fiscale.
Il
semble en effet qu'en cas de moins-value non
seulement cette moins-value n'est pas déductible
fiscalement au niveau du groupe, mais aussi
que l'immobilisation est amortie après la
cession sur sa valeur d'acquisition par la
société cessionnaire et non pas sur sa
valeur d'acquisition par le groupe, de sorte
qu'elle ne pourra jamais être entièrement
amortie fiscalement.
Il
lui demandait donc quels sont les fondements
de ce régime, et quelles sont les mesures
que le Gouvernement entend proposer pour
simplifier les dispositions applicables et
corriger une anomalie qui peut obliger les
sociétés concernées à des montages ad
hoc.
.
Réponse
du ministre
Conformément
aux dispositions de l'article 223 F du
code général des impôts, la fraction
de la plus-value ou de la moins-value afférente
à la cession entre sociétés d'un même
groupe fiscal au sens de l'article 223 A du
même code d'un élément d'actif immobilisé,
acquise depuis sa date d'inscription au
bilan de la société du groupe qui a
effectué la première cession, n'est pas
retenue pour le calcul du résultat ou de la
plus-value ou de la moins-value nette à
long terme d'ensemble au titre de l'exercice
de cette cession.
Lorsqu'une
cession réalisée dans les conditions précitées
dégage une plus-value, l'article 223 F précité
prévoit qu'une somme égale au montant des
suppléments d'amortissements pratiqués par
la société cessionnaire d'un bien
amortissable est réintégrée au résultat
d'ensemble au titre de chaque exercice.
En
revanche, lorsqu'une cession intervenant
dans les conditions précitées dégage une
moins-value, seul le montant de
l'amortissement régulièrement comptabilisé
par la société cessionnaire et calculé
sur la base du prix de revient de
l'immobilisation peut être déduit dans les
écritures de cette société (art. 15 de
l'annexe II au code déjà cité). I
l
n'est pas envisagé de modifier sur ce point
le régime fiscal des groupes dont il est
rappelé qu'il constitue un régime
applicable sur option de la société mère
et n'est assorti d'aucune obligation
d'inclure dans le groupe l'ensemble des
filiales d |