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Doctrine administrative
Plus-values
 

Réponse ministérielle du 12 février 2008 relative aux possibilités de bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values en présence d'un fonds donné en location-gérance (Réponse Jean-Claude Perez, JOAN du 12 février 2008, question n°2528) 

Rappel de la question

M. Jean-Claude Perez interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats de location gérance. En effet, jusqu'à l'intervention de la loi de finances rectificative pour 2005, les loueurs de fonds pouvaient bénéficier de l'article 151 septiès. En présence d'une location gérance, la condition relative à l'exercice de l'activité depuis au moins cinq ans était appréciée en prenant comme point de départ la date de mise en location gérance, sauf si, à cette date, toutes les conditions pour appliquer le dispositif d'exonération étaient effectivement remplies. La reconnaissance légale de l'application du dispositif aux fonds donnés en location gérance avait permis de maintenir l'exonération même si le cédant ne participait plus directement à l'exploitation, celle-ci ayant été confiée au locataire gérant. La nouvelle exigence posée par le texte, nécessitant une participation personnelle, directe et continue à l'exploitation par le cédant, a conduit tout naturellement à faire sortir du champ d'application du dispositif les fonds ayant fait l'objet d'une mise en location gérance. Ce changement de législation se révèle particulièrement pénalisant pour toutes les entreprises ayant eu recours à cette technique antérieurement et qui se trouvent désormais exclues de cette exonération. En conséquence, il estime souhaitable que l'administration fiscale procède à un aménagement temporaire de cette mesure particulièrement stricte pour toutes les entreprises ayant consenti, avant le changement de législation, un tel contrat, et il désire connaître ses intentions en la matière.

Réponse

La loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles et, notamment, une rénovation de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises. A la suite de cette réforme, ce régime est désormais réservé aux activités exercées à titre professionnel, c'est-à-dire celles requérant la participation personnelle, directe et continue, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Ainsi, les activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies précité. Cette modification du régime était nécessaire pour mettre un terme aux montages réalisés en vue de contourner l'une des conditions essentielles de l'exonération, à savoir le seuil de recettes. Ceux-ci consistaient, pour un exploitant, à mettre son fonds en location-gérance, tout en s'assurant le versement d'un montant de loyers inférieur à 90 000 EUR pour l'application de l'exonération totale des plus-values, ou compris entre 90 000 et 126 000 EUR pour l'application de l'exonération partielle. Outre le fait que de tels montages avaient pour but d'éluder tout ou partie de l'impôt sur les plus-values, il existait une insécurité juridique grandissante pour les opérateurs, résultant d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, le 17 novembre 2004 (n° 00 PA02618, consorts Prémat), selon lequel, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies, la condition relative au seuil de recettes devait s'apprécier, en cas de mise en location-gérance, au regard de l'activité et des recettes réalisées par le locataire, et donc sans prendre en compte l'activité de loueur de fonds. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne peut être envisagé de maintenir un dispositif transitoire pour les contrats de location-gérance conclus avant la modification de l'article 151 septies. Il convient toutefois de rappeler que les nouvelles règles, instituées par la loi de finances rectificative, n'ont pas pour objet de remettre en cause le recours à la location-gérance, dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Ainsi, de telles activités peuvent bénéficier des nouveaux dispositifs prévus aux articles 238 quindecies et 151 septies A, respectivement insérés dans le CGI par les articles 34 et 35 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui instituent, pour le premier, une exonération des plus-values à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des cotisations sociales dues sur ces plus-values en cas de transmission d'entreprise individuelle ou de branche complète d'activité dont la valeur des éléments n'excède pas un certain montant et, pour le second, une exonération totale des plus-values à l'impôt sur le revenu en cas de départ à la retraite à la double condition que, d'une part, l'activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la location et, d'autre part, la transmission soit réalisée au profit du locataire. Par conséquent, les loueurs de fonds, qu'ils aient conclu un contrat de location-gérance avant ou après l'entrée en vigueur des dispositifs issus de la loi de finances rectificative pour 2005, conservent la possibilité de bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values en cas de transmission de leur entreprise. 

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 24/02/08

                                                        

Rescrit du 29 janvier 2008 relatif à l'imputation des déficits sur les écarts de réévaluation d'actifs immobiliers  (RES N°2008/3 (FE)) 

Question :

Peut-on compenser les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation d'actifs immobiliers avec les déficits ordinaires ?

Réponse :

L'article 238 bis JA du CGI prévoit que les plus-values nettes dégagées lors d'une réévaluation libre d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisée entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 20071 sont soumises à une taxation à l'impôt sur les sociétés au taux de 16,5 % sous réserve de la souscription d'un engagement de conservation des actifs concernés pendant une durée minimale de cinq ans.

L'écart de réévaluation, qui constitue un produit imposable, doit être réintégré dans le résultat fiscal sur le tableau n° 2058 A, puis déduit de ce résultat sur le même tableau afin d'être imposé séparément au taux de 16,5 %.

Toutefois, cet écart de réévaluation peut être, le cas échéant, compensé avec le déficit subi au titre de l'exercice de réévaluation ou avec les déficits fiscaux des exercices antérieurs demeurant reportables.

La compensation ainsi prévue est opérée euro pour euro. Elle est facultative pour l'entreprise et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit dudit exercice ou des déficits fiscaux reportables.

Par ailleurs, si l'imputation de la totalité des déficits fiscaux laisse subsister un solde de plus-value, celui-ci pourra bénéficier des dispositions prévues à l'article 238 bis JA du code précité et sera donc imposé au taux de 16,5 % si les conditions posées par cet article sont par ailleurs respectées.

Le rescrit est disponible à l'adresse :

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 11/02/08

                                                        

Réponse ministérielle ANDRE du 6 novembre 2007 relative au régime des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale exercée en société créée de fait  (RM ANDRE JO SENAT du 18/102007, question n°00082) 

Question

M. Pierre André attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi quant à l’application des dispositions du code général des impôts relatives au régime des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale. En effet, l’article 151 septies de ce code prévoit l’exonération des plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, quand l’activité considérée a été exercée pendant cinq ans. Les opérations concernées visent, à la fois les cessions de biens directement par la personne morale, ou les cessions de droits sociaux par un associé exploitant. Or certaines entreprises, dépourvues de la personnalité morale, ne disposent d’aucun patrimoine social propre et c’est aux associés, propriétaires indivis, qu’il revient éventuellement d’opérer directement une cession. Dans cette hypothèse il semble que la considération d’exonération précitée et liée aux recettes, soit difficilement appréciable. Faut-il en effet considérer l’assiette d’exonération comme étant constituée de la globalité des recettes de la société ou de la quote-part des recettes attachées à chaque associé ? Il souhaiterait qu'elle précise ce point, en rendant ainsi l’application de ces dispositions la plus équitable possible.

Réponse du ministre

La question soulevée vise le régime fiscal des cessions de biens affectés à l'activité de sociétés en participation ou de sociétés créées de fait qui sont dépourvues de personnalité morale conformément aux dispositions des articles 1871 et 1873 du code civil et ne peuvent, de ce fait, être titulaires juridiquement d'un patrimoine. Elles disposent en revanche d'un bilan fiscal propre, distinct de celui des associés, en application des dispositions des articles 238 bis L et 238 bis M du code général des impôts et relèvent, sous certaines conditions, du régime d'imposition mentionné à l'article 8 du même code. Pour pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code déjà cité en cas de cession d'une immobilisation, la condition relative au montant des recettes doit être appréciée différemment selon que les biens affectés à l'activité de la société dépourvue de la personnalité morale et soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes figurent ou non au bilan fiscal de celle-ci. Lorsque le bien cédé a été inscrit par les associés au bilan fiscal de la société, il convient de retenir pour l'appréciation de ce seuil l'ensemble des recettes réalisées par la société. À l'inverse, si le bien ne figurait pas au bilan fiscal de la société, seule la quote-part des recettes revenant à l'associé qui en est le propriétaire doit être prise en compte pour la mise en oeuvre du régime d'exonération. Bien évidemment, les autres conditions prévues à l'article 151 septies précité doivent également être respectées, pour ouvrir droit à l'exonération totale ou partielle de la plus-value réalisée.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070600082

publié le 26/11/07

                                                        

Réponse ministérielle du 6 novembre 2007 relative aux difficultés rencontrées à l'occasion de restructurations ou de transmissions d'entreprises au regard du régime des plus-values ou moins-values professionnelles (Réponse Jean-Marie Demange, JOAN du 6 novembre 2007, question n°1018) 

Rappel de la question

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées à l'occasion de restructurations ou de transmissions d'entreprises au regard du régime des plus-values ou moins-values professionnelles. L'instruction de la direction générale des impôts n° 4 F-3-03, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 53 du 20 mars 2003, n'apporte aucune indication quant à la possibilité d'imputer la plus-value à long terme dégagée par une société - visée aux articles 8 ou 8 ter du code général des impôts (CGI) - à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, sur la moins-value à court terme subie lors du transfert des droits ou parts du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé de l'associé exploitant, au sens de l'article 151 nonies du CGI. Or cette situation est particulièrement fréquente, notamment lorsque la cession de tout ou partie des éléments d'actif de la société intervient dans les deux années suivant l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des droits ou parts par le nouvel associé exploitant. Cela concerne notamment la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de sociétés de personnes. Dans le cadre d'un départ en retraite, leurs titulaires préfèrent en effet céder les titres plutôt que l'officine afin de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI. Néanmoins, considérant l'interdiction existant dans ce secteur, leurs acquéreurs ne peuvent pas constituer de société holding de reprise et n'ont donc pas d'autre choix que d'acquérir les titres personnellement, alors qu'ils ne souhaitent pas s'endetter à titre personnel. Par conséquent, après avoir acquis les titres de la société de personnes, les acquéreurs envisagent de faire racheter l'officine par une société de capitaux dont ils détiennent les titres. Cette restructuration n'est toutefois envisageable que dans l'hypothèse où la compensation de la plus-value à long terme de cession de l'officine avec la moins-value à court terme de transfert de titres est admise. Or, si cette compensation était réalisable, la transmission des officines de pharmacie exploitées sous forme de société de personnes serait considérablement fluidifiée. C'est la raison pour laquelle il souhaite qu'elle lui précise si, dans le souci de faciliter la transmission des entreprises, la compensation - évoquée ci-dessus - est néanmoins possible en application du dispositif de l'alinéa 3 du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.

Réponse

Conformément au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, la plus-value nette à long terme, réalisée au cours d'un exercice, peut être utilisée pour compenser le déficit d'exploitation éventuellement subi à la clôture du même exercice. Ce déficit tient compte, le cas échéant, de la plus ou moins-value nette à court terme dégagée au cours de l'exercice considéré. Dans l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire, la vente à une société de capitaux de l'officine de pharmacie, détenue par une société de personnes, entraîne la cessation d'activité de cette société et le transfert dans le patrimoine privé des droits ou parts détenus par les associés personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans cette société au sens du I de l'article 151 nonies du code général des impôts. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value sur titres soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles. La moins-value sur titres à court terme constatée, le cas échéant, à la date de la cessation d'activité peut être déduite des revenus des associés au titre de l'année en cours à la date de la cessation. Elle s'impute d'abord sur la quote-part des bénéfices d'exploitation imposable au nom de chaque associé. Si cette quote-part des bénéfices n'est pas suffisante pour permettre l'imputation de la moins-value nette à court terme, la fraction non imputée prend le caractère d'un déficit d'exploitation imputable ou reportable dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, cette fraction peut être compensée, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies précité, avec la quote-part de la plus-value nette à long terme réalisée au titre du même exercice provenant de la cession d'actifs immobilisés par la société de personnes et imposable au nom de cet associé. Il est précisé que, pour que cette compensation soit possible, il convient que les droits ou parts de la société de personnes, dont le retrait dans le patrimoine privé dégage une moins-value à court terme, constituent un actif professionnel au sens du I de l'article 151 nonies du code déjà cité, ce qui nécessite que les associés y exercent leur activité professionnelle. Au cas particulier où les associés n'exercent pas effectivement leur activité professionnelle dans la société de personnes, compte tenu de la succession des opérations d'acquisition des parts de la société de personnes et de cession de l'officine de pharmacie à la société de capitaux, cette condition peut toutefois être considérée comme respectée si les associés ont acquis les parts de la société de personnes en vue de l'exercice de leur activité professionnelle et s'ils exercent cette activité dans la société de capitaux dès que celle-ci devient titulaire de l'officine de pharmacie.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 12/11/07

                                                         

Rescrit  du 29 mai 2007apportant des précisions sur les conséquences d'une fusion pour une société ayant régulièrement procédé à la réévaluation de ses actifs immobiliers dans les conditions prévues à l'article 238 bis JA  (n° 2007/15)

Question :

Quelles sont les conséquences de l'absorption, avant le terme du délai de cinq ans mentionné à l'article 238 bis JA du code général des impôts (CGI), d'une société ayant régulièrement procédé à la réévaluation de ses actifs immobiliers dans les conditions prévues à l'article 238 bis JA précité ?

Réponse :

Pour une société ayant régulièrement procédé à la réévaluation de ses actifs immobiliers et souscrit l'engagement de conservation pendant cinq ans dans les conditions prévues à l'article 238 bis JA du CGI, la fusion-absorption avant le terme du délai de cinq ans précité n'entraîne pas la remise en cause rétroactive du taux réduit dont a bénéficié la plus-value de réévaluation affére nte aux actifs immobiliers réévalués sous réserve du respect des conditions suivantes.

Tout d'abord, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, doit reprendre expressément l'engagement de conservation des biens ou des titres réévalués dans le traité de fusion.

Par ailleurs, la fusion doit être réalisée sous le bénéfice du régime prévu à l'article 210 A du CGI.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=15&FILE=docFiscale.html

publié le 11/06/07

                                                         

Instruction fiscale du 13 mars 2006 commentant  les dispositions issues de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 ayant aménagé les règles d'imposition des plus-values en report d'imposition établies lors du transfert du domicile fiscal hors de France  (BOI 5 C-1-06, n°46) 

L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 a mis en conformité avec le droit communautaire le régime d’imposition des plus-values en report d’imposition lors du transfert du domicile hors de France. 

Ainsi, pour les contribuables qui ont transféré avant le 1er janvier 2005 leur domicile hors de France dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui ont été imposés au titre des plus-values en report d’imposition sur le fondement du 1 bis de l’article 167 du CGI, ces nouvelles dispositions prévoient : 

- de dégrever d’office l’impôt établi sur le fondement du 1 bis de l’article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable, 

- de rétablir les reports d’imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France. 

La présente instruction précise les conditions d’application de ces dispositions.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5c106/5c106.pdf

publié le 27/03/06

                                                          

Instruction fiscale du 6 juillet 2005 précisant les modalités d’appréciation des conditions d’exonération des plus-values réalisées par les associés de sociétés civiles de moyens (BOI n°116, 5 G-6-05)

Conformément à l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité non-commerciale sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594‑0G du CGI, exonérées pour :

- la totalité de leur montant, lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 90 000 € ;

- une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € .

En cours d’activité, les limites sont appréciées en retenant les recettes de l’année civile au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées. En cas de cession ou cessation de l’activité, l’article 202 bis du CGI prévoit que les plus-values sont exonérées si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas ces limites.

L’article 21 de la loi de finances pour 2005 précise, en créant un VII à l’article 151 septies du CGI, les modalités d’appréciation de ces limites lorsque la plus-value est réalisée par un titulaire de BNC membre d'une société civile de moyens (SCM) ou par la société civile de moyens elle-même.

Ainsi, il convient de retenir pour l’appréciation de ces limites :

– lorsque la plus-value est réalisée par un associé d'une société civile de moyens, et en sus des éventuelles recettes personnelles de l’associé, la quote-part des recettes réalisées par la société civile de moyens, correspondant aux droits de cet associé dans les bénéfices comptables ;

– lorsque la plus-value est réalisée par la société civile de moyens elle-même, le montant global des recettes de cette société.

Les mêmes modalités d'appréciation des limites doivent être retenues en cas de cession ou de cessation d'entreprise.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5g605/5g605.pdf

publié le 11/07/05

                                                           

Réponse ministérielle du 14 juin 2005 relative au sort de la plus-value constatée en cas de cession des parts d'une société de personnes (Réponse Daniel GARD, JOAN du 14 juin 2005, question n°53712)

Rappel de la question posée par M. Daniel Gard

M. Daniel Gard expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 151 nonies IV du CGI prévoit que lorsqu'un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu cesse d'exercer son activité professionnelle, la plus-value constatée sur les parts sociales dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.

Lors de la cession des parts quelques années plus tard, l'associé dégage donc deux plus-values sur ces parts, une plus-value professionnelle jusqu'à la date de cessation d'activité et une plus-value privée pour la période comprise entre la date de cessation d'activité et la cession.

Il lui demande de bien vouloir confirmer que l'associé pourra bénéficier, sur la plus-value professionnelle dégagée, et dès lors qu'il a exercé son activité professionnelle pendant au moins 5 ans, de l'article 151 septies du CGI si les conditions de cet article sont remplies au jour de la cession, du rachat, ou de l'annulation effective desdites parts.

Réponse du ministre

En application du I de l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle au sein d'une société de personnes dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 8 du code précité, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actifs affectés à la profession.

La cession éventuelle de ses droits ou parts est soumise au régime d'imposition des plus ou moins-values professionnelles. Le fait de cesser d'exercer son activité professionnelle au sein de ces structures est assimilé au plan fiscal à un retrait des parts dans le patrimoine privé et constitue à ce titre un fait générateur d'imposition de plus-value professionnelle.

La plus-value constatée à cette occasion peut bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies. Lorsque les conditions d'exonération pour bénéficier de ce dispositif ne sont pas remplies, ou que l'exonération n'est que partielle, la plus-value professionnelle imposable bénéficie alors, en application du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts, d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession effective des droits ou parts, de leur rachat ou de leur annulation. Lors de la survenance de l'un de ces événements, le contribuable est alors redevable de cette plus-value en report, dont l'assiette a été figée au moment de la cessation d'activité, augmentée le cas échéant de celle acquise depuis la cessation. Toutefois, à l'instant où le report d'imposition cesse, la plus-value acquise depuis la cessation ne présente pas de caractère professionnel. Elle devra donc ainsi être imposée suivant le régime des plus-values des particuliers et ne pourra pas bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies précité.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53712qe.htm

publié le 27/06/05

                                                           

Article 39 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 relatif à la réforme du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les sociétés soumises à l'IS

Le législateur a introduit une réforme en quatre axes des plus ou moins values à long terme réalisées par les sociétés imposées à l'IS. Cette réforme :

- Le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 par les sociétés soumises à l'IS est ramené de 19% à 15 %;

- Suppression de l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values long terme à compter des exercices ouverts en 2004;

- Les sommes portées à la réserve spéciale inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 doivent être virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 M€. Les sommes obligatoirement virées en 2005 à un autre compte de réserve, dans la limite de 200 M€, supporteront une taxe exceptionnelle de 2,5 %;

- Les plus ou moins-values à long terme relatives à certains titres de participation relèveront du taux de 8 % en 2006.A compter des exercices ouverts en  2007, le résultat net de cession de ces titres sera exonéré sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %.

L'article 39 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 est édité à l'adresse:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L

publié le 10/05/04

                                                           

Instruction fiscale relative aux commentaires de l'article 41 de la loi initiative économique réformant l'article 151 septies du CGI. (BOI 4 B-3-04, n°138 du 30 août 2004) 

L’article 41 de la loi pour l’initiative économique et l’article 10 de la loi de finances pour 2004 aménagent le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles mesures. Elle apporte en outre certaines précisions quant aux modalités d’appréciation de la limite d’exonération.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4b304/4b304.pdf

L'administration fiscale a également publié 2 instructions commentant le nouveau régime de l'article 151 septies en matière de BNC et de BA :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5g604/5g604.pdf

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5e304/5e304.pdf

publié le 06/09/04

                                                           

Instruction fiscale relative au report d'imposition des plus-values sur opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif réalisées par des SCP (BOI 4 B-1-04 n° 65 du 8 Avril 2004) 

Les SCP son t soumises aux dispositions de l'article 1844-4 du Code civil qui autorise, à titre général, les fusions et scissions de sociétés. Lorsque ces sociétés qui participent à la fusion ne sont pas assujetties à l'IS, l'opération ne peut pas bénéficier du régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI. Les fusions et scissions entraînent la dissolution des sociétés absorbées ou scindées et produisent en principe les conséquences d'une cessation d'entreprise. Afin d'assurer la neutralité fiscale de ces restructurations, l'article 19-I-1° de la loi de finances rectificative pour 1999, a instauré un régime optionnel de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ces opérations codifié sous l'article 151 octies A du CGI. L'administration a commenté ces dispositions dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4b104/4b104.pdf

publié le 02/02/04

                                                           

Réponse ministérielle Philippe Marini en date du 5 juin 2003 relative au régime fiscal des cessions d'immobilisations amortissables entre sociétés d'un même groupe (JO Sénat, question n°05796)

Rappel de la question posée par Mr Philippe Marini

M. Philippe Marini avait par une question en date du 20 février 2003, attiré l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime fiscal des cessions d'immobilisation amortissables entre sociétés d'un même groupe soumis au régime de l'intégration fiscale. 

Il semble en effet qu'en cas de moins-value non seulement cette moins-value n'est pas déductible fiscalement au niveau du groupe, mais aussi que l'immobilisation est amortie après la cession sur sa valeur d'acquisition par la société cessionnaire et non pas sur sa valeur d'acquisition par le groupe, de sorte qu'elle ne pourra jamais être entièrement amortie fiscalement. 

Il lui demandait donc quels sont les fondements de ce régime, et quelles sont les mesures que le Gouvernement entend proposer pour simplifier les dispositions applicables et corriger une anomalie qui peut obliger les sociétés concernées à des montages ad hoc.

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Réponse du ministre

Conformément aux dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés d'un même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du même code d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. 

Lorsqu'une cession réalisée dans les conditions précitées dégage une plus-value, l'article 223 F précité prévoit qu'une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice. 

En revanche, lorsqu'une cession intervenant dans les conditions précitées dégage une moins-value, seul le montant de l'amortissement régulièrement comptabilisé par la société cessionnaire et calculé sur la base du prix de revient de l'immobilisation peut être déduit dans les écritures de cette société (art. 15 de l'annexe II au code déjà cité). I

l n'est pas envisagé de modifier sur ce point le régime fiscal des groupes dont il est rappelé qu'il constitue un régime applicable sur option de la société mère et n'est assorti d'aucune obligation d'inclure dans le groupe l'ensemble des filiales d