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Réponse ministérielle Mourrut
relatif à la non application de la réduction
d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis A du
CGI en cas de dons effectués au profit des
associations reconnues d'utilité publique
(JOAN du 18/03/2008, question n°92355)
Question
M. Étienne
Mourrut attire l'attention de Mme la
ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur l'inquiétude des associations
reconnues d'utilité publique qui ne
pourraient plus bénéficier de la réduction
d'impôt pour les dons venant en déduction de
l'împôt sur la fortune (ISF). En effet, la
loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat ne réserverait ces dons qu'aux
seules fondations d'utilité publique ainsi
qu'à quelques autres catégories
d'organismes. Cette disposition vécue comme
une inégalité est totalement incomprise par
les associations qui agissent pour l'intérêt
général au même titre que les fondations et
remet en cause le principe du statut fiscal
unique pour les associations et les
fondations reconnues d'utilité publiques.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer la position du Gouvernement en la
matière et comment il entend apporter une
réponse à cette inégalité ?
Réponse du
ministre
L'article 885-0
V bis A du code général des impôts (issu du
III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat) permet aux
redevables de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) qui le souhaitent d'imputer
sur la cotisation mise à leur charge, sous
certaines conditions, 75 % du montant des
dons effectués au profit de certains
organismes d'intérêt général des secteurs de
l'enseignement supérieur, de la recherche ou
de l'insertion des personnes par l'activité
économique, dans la limite annuelle de 50
000 euros. Ces nouvelles dispositions, qui
s'appliquent aux dons effectués à compter du
20 juin 2007, ne concernent pas les
associations reconnues d'utilité publique.
En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité
étendre à l'ISF le régime du mécénat
existant en matière d'impôt sur le revenu.
En outre, compte tenu des objectifs de la
loi précitée, les pouvoirs publics ont
souhaité privilégier les secteurs de
l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'insertion par l'activité économique. Or
l'extension du dispositif à toutes les
associations reconnues d'utilité publique ne
permettrait plus de cibler le dispositif sur
les secteurs que les pouvoirs publics ont
entendu privilégier ni de mesurer l'impact
économique de la mesure et son efficience.
Par ailleurs, l'extension du dispositif aux
associations reconnues d'utilité publique
qui ont pour mission le financement de la
recherche conduirait inévitablement à des
demandes reconventionnelles de la part des
associations qui interviennent dans d'autres
secteurs tout aussi dignes d'intérêt. En
tout état de cause, les dons effectués aux
associations reconnues d'utilité publique
peuvent déjà bénéficier du régime du mécénat
en matière d'impôt sur le revenu, qui est
déjà très favorable.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9235QE.htm
publié le 07/04/08
Rescrit du 8 janvier 2008
relatif à l'articulation de la réduction d'ISF
et de la réduction d'IR en faveur de
l'investissement dans les PME (Rescrit
n°2007/58)
Question
Un
investissement éligible au bénéfice de la
réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V
bis du code général des impôts (CGI) peut-il
également ouvrir droit au bénéfice de l'une
des réductions d'impôt sur le revenu prévue
à l'article 199 terdecies 0-A du même code ?
Réponse
La fraction du
versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF
prévue en faveur de la souscription au
capital de PME, de titres participatifs de
sociétés coopératives de production (SCOP)
ou de parts de fonds d'investissement de
proximité (FIP) ne peut donner lieu à l'une
des réductions d'impôt sur le revenu prévues
à l'article 199 terdecies 0-A du code
général des impôts (CGI).
L'exclusivité
des réductions d'ISF et d'impôt sur le
revenu ne s'applique que sur un même montant
investi.
Par conséquent,
le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF
prévue en faveur de la souscription au
capital de PME ou de parts de FIP peut
également bénéficier, le cas échéant, de
l'une des réductions d'impôt sur le revenu
prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI,
au titre :
- d'une
souscription distincte ;
- d'un versement
distinct effectué au titre d'une même
souscription ;
- de la fraction
d'un versement n'ayant pas donné lieu au
bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur
le revenu prévues à l'article 199 terdecies
0-A du CGI.
Dans cette
dernière hypothèse, le redevable peut
arbitrer, le cas échéant, la part du
versement qu'il souhaite utiliser pour le
bénéfice d'une réduction d'ISF et celle
qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice
d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Exemple : M.
et Mme X sont mariés et soumis à une
imposition commune au titre de l'ISF et de
l'impôt sur le revenu.
Le 1er
janvier 2008, les époux souscrivent pour 100
000 € au capital initial d'une société
éligible.
La
souscription est immédiatement et
intégralement libérée.
Sur cette
somme, les époux choisissent d'affecter 66
666 € au calcul de la réduction d'ISF et le
solde, soit 33 334 €, au calcul de la
réduction d'impôt sur le revenu.
Au titre de
l'année 2008, les époux seront susceptibles
de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction
d'ISF : 50 000 € (66 666 x 75 % = 50 000 €)
;
- réduction
d'impôt sur le revenu : 8 334 € (33 334 x 25
%).
Par ailleurs, il
est précisé que seule la fraction du
versement ayant effectivement donné lieu à
la réduction d'ISF ne peut donner lieu à
l'une des réductions d'impôt sur le revenu
prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI.
Ainsi, dans le
cas particulier de la souscription de parts
de FIP, la fraction d'un versement non prise
en compte pour le calcul de la réduction d'ISF
est susceptible d'être éligible au bénéfice
de la réduction d'impôt sur le revenu.
Exemple : M. et
Mme X sont mariés et soumis à une imposition
commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur
le revenu.
Le 1er janvier
2008, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 €
de parts d'un FIP éligible, dont le
pourcentage d'actif investi en titres reçus
en contrepartie de souscription au capital
de sociétés éligibles est fixé à 60 %.
La souscription
est immédiatement et intégralement libérée.
Au titre de
l'année 2008, les époux seront susceptibles
de bénéficier des réductions suivantes :
- réduction d'ISF
: 6 000 € [(20 000 x 60 %) x 50 % = 6 000] ;
- réduction
d'impôt sur le revenu : 2 000 € [(20 000 -
12 000) x 25 %].
Dans le cas où
un versement (ou la fraction d'un versement)
éligible au bénéfice de la réduction d'ISF
ne peut être intégralement utilisé par
l'effet du plafonnement du montant de cette
réduction, il est admis que la fraction de
ce versement non utilisée est éligible au
bénéfice de la réduction d'impôt sur le
revenu.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=52&FILE=docFiscale.html
publié le 28/01/08
Réponse ministérielle
relative au sort des biens ou droits grevés
d'un usufruit au regard de l'ISF (Réponse
ministérielle LEROY, JOAN du 7 novembre
2006, question n°102801)
Rappel de la
question
M. Maurice Leroy
appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur les différences de traitement de
l'usufruit en fonction de l'objet fiscal. En
effet, dans le cadre de la fiscalité
successorale, après donation-partage avec
réserve d'usufruit, la valeur de la
nue-propriété rapportée à la masse
successorale est sensiblement réduite en
fonction de l'âge du donateur dans le calcul
des droits de succession. S'agissant en
revanche de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), l'usufruitier se doit de
déclarer le bien pour sa valeur en pleine
propriété, alors même qu'il ne jouit que de
l'usufruit. Il demande au Gouvernement si,
dans le cadre de la prochaine loi de
finances, il pourrait être mis fin à cette
différenciation fiscale de l'usufruit en
adaptant le calcul de l'ISF sur le modèle
des droits de succession.
Réponse du
ministre
L'article 885 G
du code général des impôts dispose que les
biens ou droits grevés d'un usufruit sont
compris, au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune, dans le patrimoine de
l'usufruitier pour leur valeur en pleine
propriété. Ce principe se justifie par le
fait que la capacité contributive se trouve
chez l'usufruitier qui bénéficie des revenus
ou des avantages procurés par les biens et
non chez le nu-propriétaire. Par ailleurs,
cette solution est conforme aux règles de
droit civil, selon lesquelles l'usufruitier
est tenu d'assumer les charges afférentes
aux biens dont il a la jouissance. En outre,
en l'absence de cette règle, le démembrement
du droit de propriété serait un moyen
d'éluder l'impôt en fractionnant
volontairement les patrimoines. Enfin, il
convient de rappeler que l'article précité
prévoit des dérogations à ce principe
lorsque le démembrement de propriété résulte
notamment d'une disposition légale ou d'une
vente de la nue-propriété du bien à une
personne qui n'a pas de lien particulier
avec le vendeur. Dans ce dernier cas, les
biens sont compris respectivement dans les
patrimoines de l'usufruitier et du
nu-propriétaire suivant le barème établi à
l'article 669 du code précité en matière de
droits d'enregistrement. Dès lors, il n'est
pas envisagé de revenir sur ce dispositif.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-102801QE.htm
publié le 13/11/06
Réponse ministérielle du 31 janvier 2006 relative
à la prise en compte dans le calcul de
l'impôt sur la fortune des parts sociales
provenant d'une succession (Rép. Yvan
Lachaud, question n°80459)
Rappel de la
question
M. Yvan Lachaud
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur la prise en compte dans le calcul de
l'impôt sur la fortune des parts sociales
provenant d'une succession. Il apparaît en
effet, que bien souvent, dans le cadre d'une
succession les ayants droit soient
contraints de renoncer à leur héritage dont
il ne serait pas en mesure d'assumer
l'impact sur leur niveau d'imposition. Au
même titre que les résidences principales
dont certains propriétaires sont soumis à
l'impôt sur la fortune sans revenus
conséquents, il demande si le Gouvernement a
l'intention de revenir sur des dispositions
qui rendent particulièrement difficiles la
transmission d'entreprise.
Réponse du
ministre
Le Gouvernement
est particulièrement attentif aux conditions
de transmission à titre gratuit des
entreprises. Plusieurs initiatives récentes
en témoignent. Ainsi la loi relative à
l'initiative économique du 1er août 2003
prévoit une exonération des droits
d'enregistrement dus à raison des donations
en pleine propriété des entreprises
industrielles, commerciales, artisanales ou
libérales exploitées sous forme sociale ou
individuelle, dont la valeur du fonds de
commerce ou de la clientèle est inférieure à
300 000 euros, qui sont consenties à leurs
salariés, sous réserve notamment que ceux-ci
continuent l'activité pendant cinq ans.
Alternativement, les transmissions à titre
gratuit d'entreprises bénéficient d'un
dispositif en faveur des donations en pleine
propriété. En effet, les articles 787 B et
787 C du code général des impôts prévoient
une exonération partielle des droits de
mutation à titre gratuit, à concurrence de
la moitié de leur valeur, sur les
transmissions d'entreprises ayant une
activité industrielle, commerciale,
artisanale, libérale ou agricole, que
celles-ci soient exploitées sous forme
sociale ou individuelle. Le bénéfice de ces
mesures est notamment subordonné à des
conditions de conservation des biens reçus
par les héritiers donataires ou légataires,
et de poursuite de l'exploitation s'agissant
des entreprises individuelles ou d'exercice
d'une fonction de direction s'agissant de
celles exploitées sous forme de sociétés.
Afin d'améliorer et de renforcer le
dispositif existant, la loi n° 2005-882 du 2
août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises a, d'une part, étendu le
bénéfice de ces dispositions aux donations
avec réserve d'usufruit à la condition que
les droits de vote de l'usufruitier soient
statutairement limités aux décisions
concernant l'affectation des bénéfices et,
d'autre part, relevé l'abattement sur la
valeur de 50 % à 75 %. En outre, les
donations d'entreprises bénéficient des
dispositions générales en faveur de
transmission anticipée du patrimoine.
L'article 790 du code général des impôts
prévoit la réduction des droits de donation,
dont le taux varie de 10 % à 50 % selon
l'âge du donateur et selon que la donation
porte sur la nue-propriété ou sur la pleine
propriété du bien. Par ailleurs, dans le
cadre de la loi de finances pour 2006, le
Parlement a, d'une part, relevé l'âge limite
pour bénéficier des réductions de droits en
cas de donation, de soixante-cinq à
soixante-dix ans et de soixante-quinze à
quatre-vingts ans et, d'autre part, réduit
le délai de rappel des donations de dix ans
à six ans. Enfin, les dispositifs
d'exonération partielle et de réduction des
droits évoqués ci-dessus ont vocation à se
cumuler avec le dispositif spécifique de
paiement des droits en faveur de la
transmission à titre gratuit des entreprises
qui permet un paiement différé des droits de
mutation pendant cinq ans à compter de la
date d'exigibilité des droits, puis
fractionné sur une période de dix ans. Le
taux de référence applicable aux crédits de
paiement différé et fractionné est celui de
l'intérêt légal, ce taux étant réduit des
deux tiers lorsque plus du tiers de
l'entreprise est globalement transmis ou
lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de
10 % de la valeur des titres de
l'entreprise. L'ensemble de ces mesures
s'inscrit dans la politique actuelle du
Gouvernement d'allègement des droits de
mutation à titre gratuit et est de nature à
favoriser la transmission des entreprises
aux descendants.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80459qe.htm
publié le 06/02/06
Instruction
fiscale du 14 juin 2005
relative au principe de non répartition de
l’ISF entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire concernant les biens dont
la propriété est démembrée (BOI 7
S-5-05, n°102 du 14 juin 2005)
Par
dérogation au premier alinéa de
l’article 885 G du CGI, le paragraphe a de
ce même article prévoit notamment que les
biens dont la propriété est démembrée
conformément aux dispositions de
l’article 1094-1 du code civil ne peuvent
pas faire l’objet d’une imposition répartie
entre usufruitier et nu-propriétaire.
Ces
dispositions s’appliquent à compter de
l’impôt de solidarité sur la fortune
1990 sans qu’il y ait lieu de distinguer
suivant la date à laquelle le démembrement
est intervenu.
L'instruction
est éditée à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s505/7s505.pdf
publié
le 27/06/05
Réponse
ministérielle Gabriel Biancheri en date du
7 avril 2003
relative à la situation de l'usufruitier au
regard de l'ISF (JO AN, Question n°4494)
Rappel
de la question posée par Mr Biancheri
M. Gabriel
Biancheri avait, par une question en date du
14 octobre 2002, appelé l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'impôt de solidarité sur
la fortune.
Parmi
les différentes dispositions relatives à
cet impôt, certaines concernent plus
particulièrement l'usufruit et les
usufruitiers.
Il
est notamment envisagé la déclaration de
la valeur vénale de l'usufruit alors même
que l'usufruitier n'en est pas propriétaire.
Si
l'usufruitier tire profit de ce bien, ne
serait-il pas plus juste de taxer à hauteur
du montant dudit profit ?
Aussi,
pour remédier à une telle situation, il
lui demandait de bien vouloir lui indiquer
quelles sont les mesures qu'il entend
prendre en ce domaine.
Réponse
du ministre
Il
résulte des dispositions du 1er alinéa
de l'article 885 G du code général
des impôts qu'en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF),
l'usufruitier est, en principe, taxé sur la
valeur en pleine propriété des biens dont
la propriété est démembrée.
Cette
solution est conforme aux règles du droit
civil selon lesquelles l'usufruitier est
tenu d'assumer les charges afférentes aux
biens dont il a la jouissance. Il n'est pas
envisagé de modifier ce dispositif.
Par
ailleurs, la proposition de taxer le bien
objet du démembrement à hauteur du montant
du profit et non de la valeur vénale du
bien ne peut être envisagée dans la mesure
où elle conduirait à asseoir l'ISF sur le
revenu dudit bien, ce qui est contraire à
l'esprit même d'un impôt sur le
patrimoine.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 31/03/03
Réponse
ministérielle Hamel
en date du 21 mars 2002 relative à la
qualification de bien professionnel du
patrimoine immobilier locatif (Question n°
37267).
Rappel
de la question posée par Mr Emmanuel Hamel
M. Emmanuel
Hamel avait, par une question en date du 13
décembre 2001, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'article paru à la page 7
du numéro 336 (novembre 2001) de la revue
l'Information immobilière, dans lequel le
président de l'Union nationale de la propriété
immobilière (UNPI) émettait le voeu que le
patrimoine immobilier locatif soit considéré
comme un bien professionnel au titre de l'ISF.
Il lui
demandait quelle était son opinion à
l'encontre de cette suggestion et aimerait
savoir si le Gouvernement entend prendre des
mesures allant en ce sens.
Réponse
du Ministre
Il résulte
des dispositions de l'article 885 E du code
général des impôts que l'assiette de l'ISF
est constituée par la valeur nette, au 1er
janvier de l'année d'imposition, de
l'ensemble des biens, droits et valeurs
imposables appartenant au foyer fiscal
soumis à cet impôt.
Par
exception, sont considérés comme des biens
professionnels et exonérés à ce titre d'ISF
les biens nécessaires à l'exercice, à
titre principal, tant par leur propriétaire
que par le conjoint de celui-ci, d'une
profession industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale.
Par conséquent,
les biens affectés à l'exercice d'activités
civiles autres qu'agricoles, libérales ou
assimilées fiscalement à des activités
commerciales ne constituent pas des biens
professionnels.
Ainsi, les
immeubles donnés en location à l'état nu
par un contribuable, dans le cadre de la
gestion de son propre patrimoine, ne peuvent
pas, en principe, être regardés comme des
biens professionnels pour leur propriétaire.
Cependant, le
caractère de bien professionnel peut être
retenu lorsque la location de l'immeuble,
faite directement par son propriétaire ou
par une société dont il détient les
droits sociaux, ne prive pas ce dernier de
la possibilité de l'utiliser pour les
besoins exclusifs de son activité
professionnelle exercée à titre principal.
Dans cette
hypothèse, d'une part, l'immeuble doit être
nécessaire à l'activité professionnelle
du redevable et doit être loué par son
propriétaire ou par une société dont il
est associé. D'autre part, l'activité
exercée ou les parts ou actions détenues
dans la société d'exploitation par le
propriétaire de l'immeuble ou par l'associé
de la société immobilière doivent avoir
elles-mêmes le caractère de biens
professionnels. Lorsque ces conditions sont
satisfaites, les biens immobiliers en cause
sont considérés comme professionnels et
donc exonérés à hauteur de la fraction
effectivement utilisée pour les besoins de
l'activité et en proportion des droits détenus
par le redevable, son conjoint ou son
concubin notoire et leurs enfants mineurs
dans la société à activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
N.B
publié
le 06/05/02
Réponse
ministérielle Dubernard
en date du 4 mars 2001 relative aux
incidences de l'article 769 du CGI suite à une donation de la nue-propriété
de titres non cotés avec prise en charge
des droits de mutation par le donateur.
Rappel
de la question de Mr Jean-Michel Dubernard
M.
Jean-Michel Dubernard avait dans sa question
en date du 19 novembre 2001 attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les
dispositions de l'article 769 du code général
des impôts applicables à l'impôt de
solidarité sur la fortune suite à une
donation de la nue-propriété de titres non
cotés avec prise en charge des droits de
mutation par le donateur et paiement différé
et fractionné des droits
A ce titre,
il lui avait demandé de bien vouloir lui
confirmer, dans l'hypothèse où les titres
transmis constituent pour le donateur qui en
a conservé l'usufruit, des biens
professionnels non pris en compte pour la détermination
de son assiette imposable à l'ISF (en
application des dispositions de l'article
885 O bis du code général des impôts) que
ce dernier peut néanmoins inscrire au
passif de sa déclaration d'ISF, le montant
des droits de mutation qu'il a pris en
charge et dont le paiement est différé et
fractionné dans la mesure où cette dette
lui est personnelle et est certaine dans son
principe et dans son montant.
Autrement
dit, Mr Dubernard demandait au Ministre si
il pouvait lui confirmer que les
dispositions de l'article 769 du code général
des impôts ne trouveront pas à s'appliquer
dès lors que la dette du donateur n'est pas
une dette contractée pour l'achat d'un bien
exonéré ou dans l'intérêt d'un tel bien.
Réponse
du Ministre
L'article
885 D du code général des impôts prévoit
que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
est assis et les bases d'imposition déclarées
selon les mêmes règles et les mêmes
sanctions que les droits de mutation par décès.
Conformément
à l'article 768 du code général des
impôts, les dettes existant au 1er
janvier de l'année d'imposition et qui sont
à la charge personnelle du redevable sont déductibles
de l'assiette de l'ISF.
Cela étant,
l'article 769 du code précité précise que
les dettes contractées pour l'achat de
biens exonérés ou dans l'intérêt de tels
biens, sont imputés par priorité sur la
valeur desdits biens.
Au cas
particulier, il s'agit d'une donation de
titres non cotés qui constituent pour le
donateur, qui en a conservé l'usufruit, des
biens professionnels non pris en compte pour
la détermination de l'assiette imposable à
l'ISF. Ces dispositions de l'article 769
du code général des impôts ne peuvent
s'appliquer dans cette hypothèse puisque la
dette, c'est-à-dire la prise en charge des
droits, n'a pas été contractée pour
l'acquisition de biens exonérés ou dans
l'intérêt de tels biens.
Par ailleurs,
il est précisé que la convention par
laquelle le donateur prend à sa charge les
droits de mutation qui incombent normalement
au donataire constitue une reconnaissance de
dette du donateur à l'égard des bénéficiaires
de la libéralité.
Or, les
dispositions de l'article 773-2° du
code déjà cité prévoient que les dettes
consenties par le redevable au profit de ses
présomptifs héritiers ou des personnes réputées
interposées sont, en principe, présumées
fictives et ne peuvent être déduites de
son actif imposable à l'ISF.
Cela étant,
la sincérité de la dette et son existence
peuvent être prouvées par le redevable dès
lors que celle ci résulte d'un acte
authentique ou d'un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine avant le 1er
janvier de l'année d'imposition.
Dans ces
conditions, la confirmation demandée
peut être apportée et le donateur pourra déduire
de son patrimoine imposable à l'ISF le
montant des droits de mutation à titre
gratuit dont le paiement a été différé
et fractionné sous réserve que, dans
le cas où le donataire a la qualité d'héritier
du donateur ou de personne interposée, la
convention par laquelle le donateur prend à
sa charge les droits de mutation à titre
gratuit ait acquis date certaine avant le
1er janvier de l'année d'imposition.
N.B
publié
le 11/03/02
Instruction
du 26 février 2002
relative à la qualification de biens
professionnels des parts ou actions de
sociétés dont la propriété est
démembrée-Réponse ministérielle DEJOIE
(BOI 7 S-4-02)
M. Luc Dejoie
rappelle à M. le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie qu’il
résulte, notamment des dispositions de l’article
885 O bis du CGI, que la valeur des
titres détenus par un redevable dans une
société possédant une participation dans
la société dans laquelle celui-ci exerce
des fonctions visées au 1° dudit article
est partiellement exonérée de l’ISF
(impôt de solidarité sur la fortune), dans
la proportion de cette participation par
rapport à l’actif brut de la holding.
Il lui
rappelle également que ce dispositif d’exonération
partielle a été étendu par une
réponse ministérielle antérieure (JO 6
février 1997 – Débats Sénats –
Questions et réponses p. 373) à l’hypothèse
où l’associé dirigeant de la filiale et
les membres de son groupe familial
détiennent des droits en usufruit.
Il rappelle
enfin qu’il résulte des dispositions de l’article
885 O quinquies que, sous réserve de
remplir les conditions visées au texte, le
redevable détenant un usufruit sur des
parts ou actions, par ailleurs éligibles à
l’exonération visée à l’article 885 O
bis du CGI, peut être exonéré à hauteur
de la quotité de la valeur en pleine
propriété des titres ainsi démembrés
correspondant à la nue-propriété.
Il lui
demande de bien vouloir lui préciser qu’en
cas de démembrement des titres d’une
holding pure l’usufruitier peut
bénéficier de l’exonération partielle
de l’article 885 O quinquies du CGI, le
nu-propriétaire remplissant par ailleurs,
au niveau de la filiale, les conditions
imposées par ledit article.
Réponse
du ministre
En matière d’impôt
de solidarité sur la fortune, le redevable
qui n’est plus dirigeant mais qui reste
titulaire en usufruit de parts ou actions
détenues dans une société bénéficie d’une
exonération partielle au titre des biens
professionnels, si les conditions édictées
à l’article 885 O quinquies du code
général des impôts sont
satisfaites.
Il est
désormais admis que le dirigeant qui
transmet les titres d’une société
interposée pour lesquels il bénéficiait
de l’exonération au titre des biens
professionnels, puisse postérieurement au
démembrement de ces derniers se prévaloir
des dispositions de l'article 885 O
quinquies précité, sous réserve du
respect des autres conditions édictées par
cet article.
A cet effet,
il est précisé que le nu-propriétaire
doit exercer ses fonctions de direction au
sein de l’outil professionnel et non dans
la société interposée.
N.B
publié
le 04/03/02
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