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Doctrine administrative
Impôt sur la fortune
 

Réponse ministérielle Mourrut relatif à la non application de la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis A du CGI en cas de dons effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique (JOAN du 18/03/2008, question n°92355) 

Question

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'inquiétude des associations reconnues d'utilité publique qui ne pourraient plus bénéficier de la réduction d'impôt pour les dons venant en déduction de l'împôt sur la fortune (ISF). En effet, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne réserverait ces dons qu'aux seules fondations d'utilité publique ainsi qu'à quelques autres catégories d'organismes. Cette disposition vécue comme une inégalité est totalement incomprise par les associations qui agissent pour l'intérêt général au même titre que les fondations et remet en cause le principe du statut fiscal unique pour les associations et les fondations reconnues d'utilité publiques. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et comment il entend apporter une réponse à cette inégalité ?

Réponse du ministre

L'article 885-0 V bis A du code général des impôts (issu du III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) permet aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui le souhaitent d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dons effectués à compter du 20 juin 2007, ne concernent pas les associations reconnues d'utilité publique. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité étendre à l'ISF le régime du mécénat existant en matière d'impôt sur le revenu. En outre, compte tenu des objectifs de la loi précitée, les pouvoirs publics ont souhaité privilégier les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion par l'activité économique. Or l'extension du dispositif à toutes les associations reconnues d'utilité publique ne permettrait plus de cibler le dispositif sur les secteurs que les pouvoirs publics ont entendu privilégier ni de mesurer l'impact économique de la mesure et son efficience. Par ailleurs, l'extension du dispositif aux associations reconnues d'utilité publique qui ont pour mission le financement de la recherche conduirait inévitablement à des demandes reconventionnelles de la part des associations qui interviennent dans d'autres secteurs tout aussi dignes d'intérêt. En tout état de cause, les dons effectués aux associations reconnues d'utilité publique peuvent déjà bénéficier du régime du mécénat en matière d'impôt sur le revenu, qui est déjà très favorable.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-9235QE.htm

publié le 07/04/08

                                                         

Rescrit du 8 janvier 2008 relatif à l'articulation de la réduction d'ISF et de la réduction d'IR en faveur de l'investissement dans les PME (Rescrit n°2007/58) 

Question 

Un investissement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) peut-il également ouvrir droit au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies 0-A du même code ?

Réponse 

La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP) ou de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts (CGI).

L'exclusivité des réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu ne s'applique que sur un même montant investi.

Par conséquent, le redevable bénéficiant de la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI, au titre :

- d'une souscription distincte ;

- d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ;

- de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI.

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.

Le 1er janvier 2008, les époux souscrivent pour 100 000 € au capital initial d'une société éligible.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Sur cette somme, les époux choisissent d'affecter 66 666 € au calcul de la réduction d'ISF et le solde, soit 33 334 €, au calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.

Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d'ISF : 50 000 € (66 666 x 75 % = 50 000 €) ;

- réduction d'impôt sur le revenu : 8 334 € (33 334 x 25 %).

Par ailleurs, il est précisé que seule la fraction du versement ayant effectivement donné lieu à la réduction d'ISF ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0-A du CGI.

Ainsi, dans le cas particulier de la souscription de parts de FIP, la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'ISF est susceptible d'être éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Exemple : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l'ISF et de l'impôt sur le revenu.

Le 1er janvier 2008, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d'un FIP éligible, dont le pourcentage d'actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 60 %.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Au titre de l'année 2008, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d'ISF : 6 000 € [(20 000 x 60 %) x 50 % = 6 000] ;

- réduction d'impôt sur le revenu : 2 000 € [(20 000 - 12 000) x 25 %].

Dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=52&FILE=docFiscale.html

publié le 28/01/08

                                                         

Réponse ministérielle relative au sort des biens ou droits grevés d'un usufruit au regard de l'ISF (Réponse ministérielle LEROY, JOAN du 7 novembre 2006, question n°102801) 

Rappel de la question

M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences de traitement de l'usufruit en fonction de l'objet fiscal. En effet, dans le cadre de la fiscalité successorale, après donation-partage avec réserve d'usufruit, la valeur de la nue-propriété rapportée à la masse successorale est sensiblement réduite en fonction de l'âge du donateur dans le calcul des droits de succession. S'agissant en revanche de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'usufruitier se doit de déclarer le bien pour sa valeur en pleine propriété, alors même qu'il ne jouit que de l'usufruit. Il demande au Gouvernement si, dans le cadre de la prochaine loi de finances, il pourrait être mis fin à cette différenciation fiscale de l'usufruit en adaptant le calcul de l'ISF sur le modèle des droits de succession.

Réponse du ministre

L'article 885 G du code général des impôts dispose que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe se justifie par le fait que la capacité contributive se trouve chez l'usufruitier qui bénéficie des revenus ou des avantages procurés par les biens et non chez le nu-propriétaire. Par ailleurs, cette solution est conforme aux règles de droit civil, selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. En outre, en l'absence de cette règle, le démembrement du droit de propriété serait un moyen d'éluder l'impôt en fractionnant volontairement les patrimoines. Enfin, il convient de rappeler que l'article précité prévoit des dérogations à ce principe lorsque le démembrement de propriété résulte notamment d'une disposition légale ou d'une vente de la nue-propriété du bien à une personne qui n'a pas de lien particulier avec le vendeur. Dans ce dernier cas, les biens sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant le barème établi à l'article 669 du code précité en matière de droits d'enregistrement. Dès lors, il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-102801QE.htm

publié le 13/11/06

                                                         

Réponse ministérielle du 31 janvier 2006 relative à la prise en compte dans le calcul de l'impôt sur la fortune des parts sociales provenant d'une succession (Rép. Yvan Lachaud, question n°80459) 

Rappel de la question

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte dans le calcul de l'impôt sur la fortune des parts sociales provenant d'une succession. Il apparaît en effet, que bien souvent, dans le cadre d'une succession les ayants droit soient contraints de renoncer à leur héritage dont il ne serait pas en mesure d'assumer l'impact sur leur niveau d'imposition. Au même titre que les résidences principales dont certains propriétaires sont soumis à l'impôt sur la fortune sans revenus conséquents, il demande si le Gouvernement a l'intention de revenir sur des dispositions qui rendent particulièrement difficiles la transmission d'entreprise.

Réponse du ministre

Le Gouvernement est particulièrement attentif aux conditions de transmission à titre gratuit des entreprises. Plusieurs initiatives récentes en témoignent. Ainsi la loi relative à l'initiative économique du 1er août 2003 prévoit une exonération des droits d'enregistrement dus à raison des donations en pleine propriété des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou libérales exploitées sous forme sociale ou individuelle, dont la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300 000 euros, qui sont consenties à leurs salariés, sous réserve notamment que ceux-ci continuent l'activité pendant cinq ans. Alternativement, les transmissions à titre gratuit d'entreprises bénéficient d'un dispositif en faveur des donations en pleine propriété. En effet, les articles 787 B et 787 C du code général des impôts prévoient une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, que celles-ci soient exploitées sous forme sociale ou individuelle. Le bénéfice de ces mesures est notamment subordonné à des conditions de conservation des biens reçus par les héritiers donataires ou légataires, et de poursuite de l'exploitation s'agissant des entreprises individuelles ou d'exercice d'une fonction de direction s'agissant de celles exploitées sous forme de sociétés. Afin d'améliorer et de renforcer le dispositif existant, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a, d'une part, étendu le bénéfice de ces dispositions aux donations avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices et, d'autre part, relevé l'abattement sur la valeur de 50 % à 75 %. En outre, les donations d'entreprises bénéficient des dispositions générales en faveur de transmission anticipée du patrimoine. L'article 790 du code général des impôts prévoit la réduction des droits de donation, dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur et selon que la donation porte sur la nue-propriété ou sur la pleine propriété du bien. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, le Parlement a, d'une part, relevé l'âge limite pour bénéficier des réductions de droits en cas de donation, de soixante-cinq à soixante-dix ans et de soixante-quinze à quatre-vingts ans et, d'autre part, réduit le délai de rappel des donations de dix ans à six ans. Enfin, les dispositifs d'exonération partielle et de réduction des droits évoqués ci-dessus ont vocation à se cumuler avec le dispositif spécifique de paiement des droits en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises qui permet un paiement différé des droits de mutation pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal, ce taux étant réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans la politique actuelle du Gouvernement d'allègement des droits de mutation à titre gratuit et est de nature à favoriser la transmission des entreprises aux descendants.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-80459qe.htm

publié le 06/02/06

                                                          

Instruction fiscale du 14 juin 2005 relative au principe de non répartition de l’ISF entre l’usufruitier et le nu-propriétaire concernant les biens dont la propriété est démembrée (BOI 7 S-5-05, n°102 du 14 juin 2005)

Par dérogation au premier alinéa de l’article 885 G du CGI, le paragraphe a de ce même article prévoit notamment que les biens dont la propriété est démembrée conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil ne peuvent pas faire l’objet d’une imposition répartie entre usufruitier et nu-propriétaire.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune 1990 sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant la date à laquelle le démembrement est intervenu.

L'instruction est éditée à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s505/7s505.pdf

publié le 27/06/05

                                                           

Réponse ministérielle Gabriel Biancheri en date du 7 avril 2003 relative à la situation de l'usufruitier au regard de l'ISF (JO AN, Question n°4494)

Rappel de la question posée par Mr Biancheri

M. Gabriel Biancheri avait, par une question en date du 14 octobre 2002, appelé l'attention du  ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impôt de solidarité sur la fortune. 

Parmi les différentes dispositions relatives à cet impôt, certaines concernent plus particulièrement l'usufruit et les usufruitiers.

Il est notamment envisagé la déclaration de la valeur vénale de l'usufruit alors même que l'usufruitier n'en est pas propriétaire. 

Si l'usufruitier tire profit de ce bien, ne serait-il pas plus juste de taxer à hauteur du montant dudit profit ? 

Aussi, pour remédier à une telle situation, il lui demandait de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend prendre en ce domaine.

Réponse du ministre

Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 885 G du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'usufruitier est, en principe, taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. 

Cette solution est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif. 

Par ailleurs, la proposition de taxer le bien objet du démembrement à hauteur du montant du profit et non de la valeur vénale du bien ne peut être envisagée dans la mesure où elle conduirait à asseoir l'ISF sur le revenu dudit bien, ce qui est contraire à l'esprit même d'un impôt sur le patrimoine.

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 31/03/03

                                                           

Réponse ministérielle Hamel en date du 21 mars 2002 relative à la qualification de bien professionnel du patrimoine immobilier locatif (Question n° 37267). 

Rappel de la question posée par Mr Emmanuel Hamel

M. Emmanuel Hamel avait, par une question en date du 13 décembre 2001, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article paru à la page 7 du numéro 336 (novembre 2001) de la revue l'Information immobilière, dans lequel le président de l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) émettait le voeu que le patrimoine immobilier locatif soit considéré comme un bien professionnel au titre de l'ISF. 

Il lui demandait quelle était son opinion à l'encontre de cette suggestion et aimerait savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures allant en ce sens.

Réponse du Ministre

Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. 

Par exception, sont considérés comme des biens professionnels et exonérés à ce titre d'ISF les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 

Par conséquent, les biens affectés à l'exercice d'activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales ne constituent pas des biens professionnels. 

Ainsi, les immeubles donnés en location à l'état nu par un contribuable, dans le cadre de la gestion de son propre patrimoine, ne peuvent pas, en principe, être regardés comme des biens professionnels pour leur propriétaire. 

Cependant, le caractère de bien professionnel peut être retenu lorsque la location de l'immeuble, faite directement par son propriétaire ou par une société dont il détient les droits sociaux, ne prive pas ce dernier de la possibilité de l'utiliser pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal. 

Dans cette hypothèse, d'une part, l'immeuble doit être nécessaire à l'activité professionnelle du redevable et doit être loué par son propriétaire ou par une société dont il est associé. D'autre part, l'activité exercée ou les parts ou actions détenues dans la société d'exploitation par le propriétaire de l'immeuble ou par l'associé de la société immobilière doivent avoir elles-mêmes le caractère de biens professionnels. Lorsque ces conditions sont satisfaites, les biens immobiliers en cause sont considérés comme professionnels et donc exonérés à hauteur de la fraction effectivement utilisée pour les besoins de l'activité et en proportion des droits détenus par le redevable, son conjoint ou son concubin notoire et leurs enfants mineurs dans la société à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 N.B

publié le 06/05/02

                                                           

Réponse ministérielle Dubernard en date du 4 mars 2001 relative aux incidences de l'article 769 du CGI suite à une donation de la nue-propriété de titres non cotés avec prise en charge des droits de mutation par le donateur.

Rappel de la question de Mr Jean-Michel Dubernard

M. Jean-Michel Dubernard avait dans sa question en date du 19 novembre 2001 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 769 du code général des impôts applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune suite à une donation de la nue-propriété de titres non cotés avec prise en charge des droits de mutation par le donateur et paiement différé et fractionné des droits 

A ce titre, il lui avait demandé de bien vouloir lui confirmer, dans l'hypothèse où les titres transmis constituent pour le donateur qui en a conservé l'usufruit, des biens professionnels non pris en compte pour la détermination de son assiette imposable à l'ISF (en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts) que ce dernier peut néanmoins inscrire au passif de sa déclaration d'ISF, le montant des droits de mutation qu'il a pris en charge et dont le paiement est différé et fractionné dans la mesure où cette dette lui est personnelle et est certaine dans son principe et dans son montant. 

Autrement dit, Mr Dubernard demandait au Ministre si il pouvait lui confirmer que les dispositions de l'article 769 du code général des impôts ne trouveront pas à s'appliquer dès lors que la dette du donateur n'est pas une dette contractée pour l'achat d'un bien exonéré ou dans l'intérêt d'un tel bien.

Réponse du Ministre

L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. 

Conformément à l'article 768 du code général des impôts, les dettes existant au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont à la charge personnelle du redevable sont déductibles de l'assiette de l'ISF. 

Cela étant, l'article 769 du code précité précise que les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputés par priorité sur la valeur desdits biens. 

Au cas particulier, il s'agit d'une donation de titres non cotés qui constituent pour le donateur, qui en a conservé l'usufruit, des biens professionnels non pris en compte pour la détermination de l'assiette imposable à l'ISF. Ces dispositions de l'article 769 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer dans cette hypothèse puisque la dette, c'est-à-dire la prise en charge des droits, n'a pas été contractée pour l'acquisition de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens. 

Par ailleurs, il est précisé que la convention par laquelle le donateur prend à sa charge les droits de mutation qui incombent normalement au donataire constitue une reconnaissance de dette du donateur à l'égard des bénéficiaires de la libéralité. 

Or, les dispositions de l'article 773-2° du code déjà cité prévoient que les dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées sont, en principe, présumées fictives et ne peuvent être déduites de son actif imposable à l'ISF. 

Cela étant, la sincérité de la dette et son existence peuvent être prouvées par le redevable dès lors que celle ci résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition. 

Dans ces conditions, la confirmation demandée peut être apportée et le donateur pourra déduire de son patrimoine imposable à l'ISF le montant des droits de mutation à titre gratuit dont le paiement a été différé et fractionné sous réserve que, dans le cas où le donataire a la qualité d'héritier du donateur ou de personne interposée, la convention par laquelle le donateur prend à sa charge les droits de mutation à titre gratuit ait acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

N.B

publié le 11/03/02

                                                           

Instruction du 26 février 2002 relative à la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés dont la propriété est démembrée-Réponse ministérielle DEJOIE (BOI 7 S-4-02) 

M. Luc Dejoie rappelle à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qu’il résulte, notamment des dispositions de l’article 885 O bis du CGI, que la valeur des titres détenus par un redevable dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle celui-ci exerce des fonctions visées au 1° dudit article est partiellement exonérée de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune), dans la proportion de cette participation par rapport à l’actif brut de la holding.

Il lui rappelle également que ce dispositif d’exonération partielle a été étendu par une réponse ministérielle antérieure (JO 6 février 1997 – Débats Sénats – Questions et réponses p. 373) à l’hypothèse où l’associé dirigeant de la filiale et les membres de son groupe familial détiennent des droits en usufruit. 

Il rappelle enfin qu’il résulte des dispositions de l’article 885 O quinquies que, sous réserve de remplir les conditions visées au texte, le redevable détenant un usufruit sur des parts ou actions, par ailleurs éligibles à l’exonération visée à l’article 885 O bis du CGI, peut être exonéré à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété. 

Il lui demande de bien vouloir lui préciser qu’en cas de démembrement des titres d’une holding pure l’usufruitier peut bénéficier de l’exonération partielle de l’article 885 O quinquies du CGI, le nu-propriétaire remplissant par ailleurs, au niveau de la filiale, les conditions imposées par ledit article.

Réponse du ministre

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le redevable qui n’est plus dirigeant mais qui reste titulaire en usufruit de parts ou actions détenues dans une société bénéficie d’une exonération partielle au titre des biens professionnels, si les conditions édictées à l’article 885 O quinquies du code général des impôts sont satisfaites. 

Il est désormais admis que le dirigeant qui transmet les titres d’une société interposée pour lesquels il bénéficiait de l’exonération au titre des biens professionnels, puisse postérieurement au démembrement de ces derniers se prévaloir des dispositions de l'article 885 O quinquies précité, sous réserve du respect des autres conditions édictées par cet article. 

A cet effet, il est précisé que le nu-propriétaire doit exercer ses fonctions de direction au sein de l’outil professionnel et non dans la société interposée.

 N.B

publié le 04/03/02


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