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Réponse ministérielle Plancade du 24 janvier
2008
relative à la réduction d'ISF en cas de dons
aux associations (JO sénat, question
n°01781)
Rappel de la
question
M. Jean-Pierre
Plancade attire l'attention de Mme la
ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur la discrimination que comporte
le TEPA à l'égard des associations d'utilité
publique. En effet, le TEPA ne mentionne
dans son article 6 que les fondations
d'utilité publique, omettant les
associations d'utilité publique pour
l'octroi de déductions fiscales, alors que
chacun des deux statuts de ces organismes
humanitaires est sujet au même type de
contrôle. L'efficacité des associations
d'utilité publique, telles que le Secours
populaire, par exemple, ne saurait être mise
en balance avec celle des fondations et à ce
titre, l'octroi d'une déduction fiscale
sélective n'aura pour conséquence que
d'enrayer la dynamique de solidarité étant
donné que les associations d'utilité
publique représente 75 % des organismes de
solidarité nationale, contre 20 % pour les
fondations d'utilité publique et 5 % pour
les fondations d'entreprise. Il souhaite
donc savoir si cette omission a pour but de
financer la politique associative par
d'autres moyens ou si d'autres motivations
sont à l'oeuvre.
Réponse du
ministre
L'article 16 de
la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat permet notamment aux redevables de
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
qui le souhaitent, d'imputer sur la
cotisation mise à leur charge, sous
certaines conditions, 75 % du montant des
dons effectués au profit de certains
organismes d'intérêt général des secteurs de
l'enseignement supérieur, de la recherche ou
de l'insertion des personnes par l'activité
économique, dans la limite annuelle de 50
000 euros. Ces nouvelles dispositions, qui
s'appliquent aux dons effectués à compter du
20 juin 2007, ne concernent pas les
associations reconnues d'utilité publique.
En effet, le législateur n'a pas souhaité,
pour l'instant, étendre à l'ISF le régime du
mécénat existant en matière d'impôt sur le
revenu. En outre, compte tenu des objectifs
de la loi précitée et du coût élevé de la
mesure en raison du taux de l'avantage
accordé, les pouvoirs publics ont souhaité
privilégier les secteurs de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'insertion
par l'activité économique. Or, l'extension
du dispositif à toutes les associations
reconnues d'utilité publique ne permettrait
plus de cibler le dispositif sur les
secteurs que les pouvoirs publics ont
entendu privilégier, ni de mesurer l'impact
économique de la mesure ni son efficience.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070901781
publié le 11/02/08
Instruction fiscale du 8 janvier 2008
relative au barème de l'ISF 2008 (BOI 7
S-1-08, n°3)
L'administration
fiscale précise le barème applicable au 1er
janvier 2008 pour l’ISF 2008.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2008/7epub/textes/7s108/7s108.pdf
publié le 16/01/08
Réponse ministérielle BLANC du 6 novembre
2007
précisant que la réduction d'ISF relative
aux dons au profit de certains organismes
d'intérêt général (Article 16 de la loi TEPA)
ne peut être étendue aux réseaux associatifs
de financement de la création d'entreprise
(RM BLANC JOAN du 06/11/2007, question
n°2385)
Question
M. Étienne Blanc
attire l'attention de Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
le projet de loi de réformes fiscales qui
prévoit une réduction de l'impôt de
solidarité sur la fortune de 75 % du montant
des souscriptions directes ou indirectes au
capital des PME ou des dons au projet de
fondation reconnues d'utilité publique, des
établissements publics de recherche, des
établissements publics d'enseignement
supérieur et des entreprises ou associations
d'insertion. Dans l'esprit de cette loi, il
semble légitime de faire bénéficier les
réseaux associatifs de financement de
création d'entreprise des dispositions de ce
texte. L'extension de l'exonération de l'ISF
aux dons qui leur seraient faits et qui sont
destinés à être un investissement indirect
dans les TPE/PME, les aiderait à financer la
croissance de leur activité, c'est-à-dire le
nombre de création d'emploi ou de reprises
d'entreprises financées. Chaque année, plus
de 20 000 entreprises se créent ou sont
reprises grâce aux prêts d'honneur,
microcrédits et garanties attribuées aux
créateurs ou repreneurs d'entreprises afin
de renforcer leurs fonds propres, faire
effet de levier sur les crédits bancaires ou
permettre l'accès à un crédit pour un public
démuni. Avec ces dispositifs, ce sont près
de 40 000 emplois qui sont aussi créés ou
sauvegardés chaque année. En conséquence, il
lui demande de bien vouloir lui faire part
de son sentiment et de bien vouloir lui
indiquer ce que le Gouvernement envisage sur
ce sujet.
Réponse du
ministre
fin de mobiliser
les capitaux en faveur de l'emploi, de la
recherche et de l'insertion des personnes
par l'activité économique, le Gouvernement a
souhaité instituer un avantage fiscal
permettant aux redevables de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) d'affecter
tout ou partie de la cotisation mise à leur
charge à un investissement dans des petites
et moyennes entreprises (PME) ou à un don au
profit de certains organismes d'intérêt
général. L'article 16 de la loi n° 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat permet ainsi,
aux redevables de l'ISF qui le souhaitent,
d'imputer sur la cotisation mise à leur
charge, sous certaines conditions, 75 % du
montant des versements effectués au titre de
la souscription au capital de PME ou de
titres participatifs de sociétés
coopératives de production, dans la limite
annuelle de 50 000 euros et 50 % du montant
des versements effectués au titre de la
souscription de parts de certains fonds
d'investissement de proximité, dans la
limite annuelle de 10 000 euros. Ils peuvent
également imputer sur leur cotisation 75 %
du montant des dons effectués au profit de
certains organismes d'intérêt général des
secteurs de l'enseignement supérieur, de la
recherche ou de l'insertion des personnes
par l'activité économique, dans la limite
annuelle de 50 000 euros. Le bénéfice de ces
dispositions ne peut donner lieu, au titre
d'une même année d'imposition, à un avantage
fiscal excédant 50 000 euros. Les avantages
fiscaux prévus par ce dispositif ont
notamment pour but de financer durablement
les PME par l'augmentation de leurs fonds
propres. Il n'a pas été possible, dans un
premier temps, d'étendre ce dispositif aux
réseaux associatifs de financement de la
création d'entreprise, dès lors qu'il est
apparu que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel conditionnait l'octroi
d'avantages fiscaux de ce niveau à
l'existence d'un lien étroit avec
l'entreprise (affection societatis) et d'un
risque en capital. Le Gouvernement serait
enclin à revoir cette position si, eu égard
à l'intérêt manifeste de ces financements
pour l'économie, l'analyse de
l'environnement juridique évoquée ci-dessus
était modifiée.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 26/11/07
Instruction fiscale du 10 octobre 2007
relative à l'abattement applicable sur la
valeur vénale réelle de l'immeuble occupé à
titre de résidence principale par son
propriétaire (BOI 7 S-5-07, n°110)
Conformément à
l’article 885 S du code général des impôts (CGI),
la valeur des biens est déterminée, pour
l’assiette de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), suivant les règles en vigueur
en matière de droits de mutation par décès.
Toutefois, par
dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 761 du même code, un
abattement de 20 % est effectué sur la
valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque
celui-ci est occupé à titre de résidence
principale par son propriétaire.
En cas
d’imposition commune, un seul immeuble est
susceptible de bénéficier de l’abattement
précité (cf. Documentation de Base (DB) 7 S
351).
L’article 14 de
la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat relève de 20 % à 30 % l’abattement
applicable en matière d’ISF sur la valeur
vénale réelle de l’immeuble occupé à titre
de résidence principale par son
propriétaire. Excepté cette modification,
les modalités d’application des dispositions
de l’article 885 S du CGI demeurent
inchangées.
Le service
pourra donc se reporter aux précisions
apportées par la DB 7 S 351 et par le
bulletin officiel des impôts 7 S-2-04, n°
18.
Ces nouvelles
dispositions entrent en vigueur à compter du
lendemain de la publication au Journal
officiel de la loi du 21 août 2007 précitée,
soit à compter du 23 août 2007.
Elles
s’appliquent par conséquent pour l’impôt de
solidarité sur la fortune dû à compter de
2008.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s507/7s507.pdf
publié le 15/10/07
Instruction fiscale du 15 mai 2007
précisant le régime d'exonération partielle
des parts ou actions détenues par les
salariés ou mandataires sociaux (BOI 7
S-3-07, n°70)
L'article 885 I
quater du CGI exonère, sous certaines
conditions, d'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), à concurrence des trois
quarts de leur valeur, les parts ou actions
de sociétés détenues par les salariés ou
mandataires sociaux.
Des hésitations
s’étant produites sur les modalités
d’application de ce nouveau dispositif, la
présente instruction administrative précise
certains points, en complément de
l’instruction publiée au bulletin officiel
des impôts (BOI) 7 S-3-06 du 1er juin 2006.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s307/7s307.pdf
publié le 28/05/07
Instruction fiscale du 20 avril 2007
relative au sort des dettes afférentes à la
nue-propriété d'un bien en matière de
détermination de l'ISF (BOI 7 S-2-07, n°58)
Il résulte de la
combinaison des articles 885 D et 768 du
code général des impôts que seules les
dettes à la charge personnelle du redevable
sont admises en déduction de l’assiette de
l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dès lors, les
dettes afférentes à la nue-propriété d’un
bien ne peuvent figurer au passif de l’impôt
de solidarité sur la fortune de
l’usufruitier et ce, quand bien même ce
dernier serait tenu de déclarer ledit bien
pour sa valeur en pleine propriété
conformément aux dispositions de l’article
885 G du code général des impôts.
Il en est ainsi
notamment des impôts supportés par le
nu-propriétaire.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s207/7s207.pdf
publié le 23/04/07
Instruction fiscale du 19 janvier 2007relative
au barème de l'ISF pour 2007 (BOI 7S-1-07,
n°9)
L’article 885 U
du CGI, prévoit le principe d’une
actualisation annuelle du barème de l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) en
fonction de l’actualisation retenue pour
l’impôt sur le revenu.
Ainsi, les
limites des tranches du tarif de l’impôt de
solidarité sur la fortune sont actualisées
chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu et arrondies
à la dizaine de milliers d'euros la plus
proche.
L’article 75 de
la loi de finances pour 2006 (loi
n°2005-1719) qui a réformé le barème de
l’impôt sur le revenu à compter de
l’imposition des revenus de 2006 a, par
anticipation, neutralisé les effets induits
par la réforme du barème de l’impôt sur le
revenu, en retenant une indexation selon
l’indice de l’évolution générale des prix
pour l’actualisation des tranches du tarif
de l’impôt de solidarité sur la fortune
2007.
L'administration
fiscale vient de publier le nouveau barème
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s107/7s107.pdf
publié le 05/02/07
Instruction du 9 janvier 2006 déterminant
les impôts à prendre en compte pour la
calcul du plafonnement de l'ISF (BOI 7
S-1-06 n° 1)
L’article 885 V
bis du CGI prévoit un mécanisme de
plafonnement de l’impôt de solidarité sur la
fortune (I.S.F.) Pour les redevables
fiscalement domiciliés en France, le
plafonnement de l’ISF permet de limiter le
total de cet impôt et des impôts dus au
titre de l’année précédente à 85 % des
revenus et produits perçus. Si ce
pourcentage est dépassé, l’ISF est réduit de
l’excédent ainsi constaté.
Par deux arrêts
des 25 janvier et 8 février 2005, la Cour de
cassation a confirmé que les impôts qui ne
sont pas assis sur des revenus, tels que la
taxe foncière, la taxe d’habitation et la
taxe additionnelle au droit de bail, n’ont
pas à être pris en compte dans le calcul du
plafonnement.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s106/7s106.pdf
publié le 23/01/06
Instruction
fiscale du 30 décembre 2005 relative
à l'ISF et au régime des parts ou actions
de sociétés holdings - arrêt de la
Cour de cassation du 27 septembre 2005 (BOI,
n°213 7 S-8-05)
Par
dérogation à l’article 885 O quater du
code général des impôts, les parts et
actions des sociétés holdings qui sont les
animatrices effectives de leur groupe sont
admises au bénéfice de l’exonération au
titre des biens professionnels. Dans un
arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de
cassation vient préciser les critères
distinctifs des holdings animatrices.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s805/7s805.pdf
publié
le 09/01/06
Instruction
fiscale du 3 octobre 2005
relative à l'appréciation du respect de la
condition de rémunération normale en matière
d'exonération d'ISF des parts ou actions
considérées comme biens professionnels
(BOI 7 S-7-05, n°160 du 3 octobre 2005)
Il
résulte des dispositions de l’article 885
O bis du CGI que les parts et actions
soumises à l’impôt sur les sociétés
peuvent être qualifiées de biens
professionnels si :
-
elles représentent au moins 25 % du capital
de la société ou si leur valeur brute représente
plus de 50 % de la valeur brute du
patrimoine taxable du redevable, y compris
les parts et actions en cause ;
-
leur détenteur exerce dans la société
l’une des fonctions de direction énumérées
par la loi ;
-
cette fonction est effectivement exercée et
donne lieu à une rémunération normale qui
doit représenter plus de la moitié des
revenus professionnels du redevable à
raison desquels celui-ci est soumis à
l’impôt sur le revenu dans les catégories
traitements et salaires, bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux,
revenus des gérants et associés mentionnés
à l’article 62.
A
la lumière de la jurisprudence récente, la
présente instruction précise les modalités
d’appréciation du respect de cette dernière
condition qui fait, en outre, l’objet de
précisions doctrinales.
L'instruction
est éditée à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s705/7s705.pdf
publié
le 10/10/05
Réponse
ministérielle relative
à l'exonération de l'impôt de solidarité
sur la fortune pour les sociétés propriétaires
d'immeubles loués nus ( JOAN du 10 mai
2005, question n°48457)
Rappel
de la question posée
Par
une question en date du 12 octobre 2004, M.
Christian Jeanjean a attiré l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'exonération de l'ISF pour
les sociétés propriétaires d'immeubles
loués nus.
Le
Conseil d'État a jugé que la location de
locaux nus, consentie à une entreprise
commerciale, relève des bénéfices
industriels et commerciaux quand cette
location constitue en fait pour le bailleur
le moyen de participer effectivement à la
gestion ou au résultat de l'entreprise
locataire, notamment en cas de loyers
proportionnels au chiffre d'affaires (CE
28.11.1984 n° 42499). Il lui demandait son
avis au sujet des parts d'une société
propriétaire d'immeubles loués nus, avec
un loyer en tout ou en partie proportionnel
au chiffre d'affaires réalisé par le
locataire : constituent-elles un bien
professionnel entrant dans le cadre de
l'article 885 N du code général des impôts
? Sont-elles exonérées de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) ?
Réponse
du ministre
Il
résulte des dispositions de l'article 885 E
du code général des impôts (CGI) que
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) est constituée par la valeur
nette, au 1er janvier de l'année
d'imposition, de l'ensemble des biens,
droits et valeurs imposables appartenant au
foyer fiscal, soumis à cet impôt. Par
exception, peuvent être considérées, sous
certaines conditions, comme des biens
professionnels et exonérées à ce titre d'ISF
les parts ou actions de sociétés. En
application des dispositions de l'article
885 O quater du code précité, les parts ou
actions de sociétés ayant pour activité
principale la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier ne peuvent
pas être considérées comme des biens
professionnels. Sont ainsi expressément
exclues des biens professionnels les parts
ou actions de sociétés ayant pour objet la
gestion de leurs immeubles nus.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-48457qe.htm
publié
le 16/05/05
Instruction
fiscale relative
au lancement de la campagne ISF 2005 ( BOI 7
S-4-05, n°76 du 26 avril 2005)
La
campagne 2005 de l'impôt de solidarité sur
la fortune (ISF) s’ouvre le 16 mai. Elle
reprend le dispositif de la précédente
campagne :
-
des formulaires préidentifiés sont adressés
directement au domicile des redevables ;
-
la distribution des formulaires vierges sera
assurée par les centres des impôts (à
l’accueil primaire) ou le centre impôts
service (0 820 324 252) ;
-
l'information sera assurée par les centres
des impôts, les interlocuteurs privilégiés
étant le service de la fiscalité immobilière
et le centre impôts service (0 820 324
252).
Cette
instruction rappelle certaines dispositions
antérieures, énonce les principales
nouveautés législatives ou réglementaires,
présente les formulaires de déclaration
ISF, précise les modalités de distribution
et indique la date et le lieu de dépôt des
déclarations.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s405/7s405.pdf
publié
le 02/05/05
Réponse
ministérielle relative
à la remise en cause de l'exonération d'ISF
des parts ou actions de sociétés objets
d'un engagement collectif de conservation en
cas de réorganisation juridique ( JOAN du
29 mars 2005, question n°42934)
Rappel
de la question posée
M.
Christian Vanneste appelle l'attention de M.
le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le
dispositif - applicable en matière d'impôt
de solidarité sur la fortune - d'exonération
partielle des parts ou actions de sociétés
objets d'un engagement collectif de
conservation, issu de l'article 47 de la loi
n° 2003-721 du 1er août 2003 pour
l'initiative économique et codifié à
l'article 885-I bis du code général des
impôts.
L'article
885-I bis prévoit que l'exonération
partielle est applicable y compris lorsque
les parts ou actions de sociétés qui font
l'objet d'un engagement de conservation sont
détenus par des sociétés interposées
dans la limite de 2 niveaux d'interposition
(n° 19 de la circulaire administrative du
23 février 2004 - 7 S-3-04).
L'engagement
de conservation des titres est, dans ce cas,
souscrit par la société interposée. La
valeur de la société interposée est déterminée
en tenant compte de l'exonération partielle
dont bénéficient les titres soumis à
l'engagement de conservation.
Les
textes ne prévoient pas la possibilité de
procéder - au cours de la période couverte
par l'engagement de conservation des titres
- à des opérations de réorganisation
juridique par voie de fusion, scission,
apport ou dissolution, portant sur la ou les
société(s) interposée(s).
Ainsi,
en l'état actuel des textes, il résulte
que toute opération de réorganisation
juridique de société interposée remet en
cause les exonérations partielles, dont a
pu bénéficier l'associé de celle-ci, en
matière d'impôt de solidarité sur la
fortune, et ce depuis la date de signature
de l'engagement de conservation des titres.
Si
cette remise en cause d'avantages fiscaux,
antérieurement consentis, se justifie dans
l'hypothèse d'une cession, par un associé,
de ses titres de la société interposée,
elle est injustifiable dans le cas d'une réorganisation
juridique alors même que celle-ci peut être
subie par les associés minoritaires.
Une
réorganisation juridique ne constitue
souvent qu'un réaménagement technique du
chemin de détention de la propriété d'une
entreprise qui ne se traduit pas
obligatoirement par le désengagement de
l'actionnaire ultime (associé personne
physique de la société interposée) de
l'entreprise. Ce dernier accepterait, sans
doute, de s'engager à poursuivre ou à
reprendre, selon le cas, les engagements
souscrits par la société interposée.
En
conséquence, il lui demande dans quelles
conditions il pourrait être envisagé de
faire évoluer cette position restrictive en
matière de réorganisation de sociétés
interposées afin que ce type d'opération -
répondant bien souvent aux nécessités de
l'entreprise - puisse être mené à bien
dans l'intérêt commun des entreprises et
de leurs actionnaires ayant souscrit - par
personne interposée - à un engagement
collectif de conservation de titres prévu
à l'article 885-I bis du code général des
impôts. Il lui demande également, dans le
cas où il serait apporté une réponse
favorable à la question posée, si cet aménagement
pouvait être étendu au dispositif prévu
à l'article 787 B du code général des impôts.
Réponse
du ministre
Les
dispositions de l'article 885-I bis du code
général des impôts exonèrent, sous
certaines conditions, à concurrence de la
moitié de leur valeur, les parts ou actions
de sociétés qui font l'objet d'un
engagement collectif de conservation.
Il
est prévu que cette exonération partielle
soit applicable d'une part, aux titres d'une
société qui possède directement des parts
ou actions faisant l'objet d'un engagement
de conservation auquel elle a souscrit et
d'autre part, aux titres d'une société qui
possède une participation dans une société
qui a souscrit un engagement de
conservation.
Dans
chacune de ces hypothèses, l'exonération
partielle est subordonnée à la condition
que les participations restent inchangées
à chaque niveau d'interposition.
Dès
lors, chaque associé, personne morale ou
personne physique de la chaîne de
participation, doit détenir au minimum les
titres qu'il possédait au moment de la
signature de l'engagement pendant toute la
durée de ce dernier.
Cette
condition qui tend à garantir une identité
de contraintes selon que le redevable détient
une participation directe ou indirecte dans
la société dont les titres font l'objet
d'un engagement de conservation est, par
ailleurs, conforme à l'objectif du
dispositif qui est d'éviter que des
entreprises ne soient reprises par des
tiers, source de restructuration pénalisante
pour l'emploi.
S'agissant
précisément des réorganisations
juridiques mentionnées par l'auteur de la
question relatives aux sociétés interposées
entre le redevable et la société dont les
titres font l'objet de l'engagement de
conservation, ces opérations sont
susceptibles, dans certains cas, de
permettre le rachat ou la prise du contrôle
par des tiers de l'entreprise dont les
titres sont soumis à engagement.
Dès
lors, la neutralité fiscale totale sollicitée
ne peut être accordée sans méconnaître
l'objectif poursuivi par le législateur.
Cependant,
une réflexion doit effectivement être menée
afin d'identifier les hypothèses dans
lesquelles les réorganisations juridiques
de sociétés interposées, et tout
particulièrement les cas d'absorption ou de
dissolution de la société dont le
redevable détient des titres, peuvent être
autorisées. Les solutions retenues feront
l'objet de précisions doctrinales. Une démarche
identique sera entreprise pour l'application
de l'article 787 en matière de donations
d'entreprises.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-42934qe.htm
publié
le 04/04/05
Instruction
fiscale du 12 janvier 2005
précisant que les liquidités et titres de
placement inscrits au bilan d’une société
sont présumés constituer des actifs nécessaires
à l'activité professionnelle (BOI 7
S-1-05, n°8 du 12 janvier 2005)
Pour
l'application de l'article 885 O ter du CGI,
les liquidités et titres de placement
figurant au bilan d'une société sont présumés
constituer des actifs nécessaires à son
activité professionnelle.
Dans
des cas exceptionnels, l’administration
peut, toutefois, remettre en cause cette présomption.
La
cour d’appel de Paris a apporté des précisions
sur les éléments de preuve que doit
recueillir le service à cet effet.
L'instruction
est éditée à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s105/7s105.pdf
publié
le 24/01/05
Instruction
fiscale du 20 janvier 2005
relative à l'exonération d'ISF, au titre
des biens professionnels, des biens ruraux
loués par bail rural à long terme et les
parts de groupements fonciers agricoles.
(BOI 7 S-2-05, n°13 du 20 janvier 2005)
L’article
30 de la loi de finances pour 2004 a aménagé
et élargi le dispositif prévu par les
articles 885 P et 885 Q du CGI qui exonèrent,
sous certaines conditions, d'ISF au titre
des biens professionnels, les biens ruraux
loués par bail rural à long terme et les
parts de groupements fonciers agricoles.
L'administration fiscale vient de publier
une instruction commentant ce dispositif.
L'instruction
est éditée à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s205/7s205.pdf
publié
le 24/01/05
Réponse
ministérielle Marc Le Fur en date du 23
novembre 2004
relative à la décote appliquée aux biens
immobiliers en matière d'ISF (JO AN,
Question n°41758)
Rappel
de la question posée par M. Marc Le Fur
M.
Marc Le Fur attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les décotes
des biens immobiliers déclarés pour I'ISF.
La valeur des biens devant être évaluée
en fonction de la situation de fait et de
droit, il apparaît que les biens en
indivision ont une valeur moindre, de même
que les biens occupés par leur propriétaire.
En cas d'existence d'une indivision ou d'un
usufruit, il souhaite savoir quelle décote
peut être pratiquée par le déclarant. Il
souhaite également savoir si cette décote
pour indivision ou usufruit peut être cumulée
avec la décote pour occupation par le
propriétaire, si ce bien est sa résidence
principale.
Réponse
du ministre
Lorsqu'un
immeuble est occupé à titre de résidence
principale par son propriétaire, ce dernier
peut bénéficier d'un abattement de 20 % en
application de l'article 885 S du code général
des impôts (CGI). Si cet immeuble est détenu
en indivision, sa valeur doit simplement être
appréciée en fonction des cessions de
biens similaires observées sur le marché.
L'existence d'un démembrement de propriété
a, quant à elle, vocation à être prise en
compte, dans les cas d'imposition séparée
de l'usufruit et de la nue-propriété prévus
à l'article 885 G du CGI, par l'application
du barème de l'article 669 du même code.
La
réponse ministérielle est disponible sur
l'adresse
http://questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 29/11/04
Réponse
ministérielle Philippe AUBERGER en date du
23 novembre 2004
relative à l'imposition à l'ISF du capital
correspondant à la rente PREFON (JO AN,
Question n°45153)
Rappel
de la question posée par M. Philippe
AUBERGER
M.
Philippe Auberger appelle l'attention de M.
le secrétaire d'État au budget et à la réforme
budgétairesur des précisions relatives à
la déclaration d'impôt de solidarité sur
la fortune. En effet, il lui demande si le
capital correspondant à la rente PREFON est
bien imposable à l'ISF, et dans
l'affirmative, il souhaite en connaître la
justification, ainsi que, le cas échéant,
les modalités de calcul du capital
imposable.
Réponse
du |