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Doctrine administrative
Impôt sur la fortune
 

Réponse ministérielle Plancade du 24 janvier 2008 relative à la réduction d'ISF en cas de dons aux associations (JO sénat, question n°01781)

Rappel de la question

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la discrimination que comporte le TEPA à l'égard des associations d'utilité publique. En effet, le TEPA ne mentionne dans son article 6 que les fondations d'utilité publique, omettant les associations d'utilité publique pour l'octroi de déductions fiscales, alors que chacun des deux statuts de ces organismes humanitaires est sujet au même type de contrôle. L'efficacité des associations d'utilité publique, telles que le Secours populaire, par exemple, ne saurait être mise en balance avec celle des fondations et à ce titre, l'octroi d'une déduction fiscale sélective n'aura pour conséquence que d'enrayer la dynamique de solidarité étant donné que les associations d'utilité publique représente 75 % des organismes de solidarité nationale, contre 20 % pour les fondations d'utilité publique et 5 % pour les fondations d'entreprise. Il souhaite donc savoir si cette omission a pour but de financer la politique associative par d'autres moyens ou si d'autres motivations sont à l'oeuvre.

Réponse du ministre

L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet notamment aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui le souhaitent, d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dons effectués à compter du 20 juin 2007, ne concernent pas les associations reconnues d'utilité publique. En effet, le législateur n'a pas souhaité, pour l'instant, étendre à l'ISF le régime du mécénat existant en matière d'impôt sur le revenu. En outre, compte tenu des objectifs de la loi précitée et du coût élevé de la mesure en raison du taux de l'avantage accordé, les pouvoirs publics ont souhaité privilégier les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion par l'activité économique. Or, l'extension du dispositif à toutes les associations reconnues d'utilité publique ne permettrait plus de cibler le dispositif sur les secteurs que les pouvoirs publics ont entendu privilégier, ni de mesurer l'impact économique de la mesure ni son efficience.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070901781

publié le 11/02/08

                                                       

Instruction fiscale du 8 janvier 2008 relative au barème de l'ISF 2008 (BOI 7 S-1-08, n°3) 

L'administration fiscale précise le barème applicable au 1er janvier 2008 pour l’ISF 2008. 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2008/7epub/textes/7s108/7s108.pdf

publié le 16/01/08

                                                       

Réponse ministérielle BLANC du 6 novembre 2007 précisant que la réduction d'ISF relative aux dons au profit de certains organismes d'intérêt général (Article 16 de la loi TEPA) ne peut être étendue aux réseaux associatifs de financement de la création d'entreprise (RM BLANC JOAN du 06/11/2007, question n°2385) 

Question

M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le projet de loi de réformes fiscales qui prévoit une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune de 75 % du montant des souscriptions directes ou indirectes au capital des PME ou des dons au projet de fondation reconnues d'utilité publique, des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur et des entreprises ou associations d'insertion. Dans l'esprit de cette loi, il semble légitime de faire bénéficier les réseaux associatifs de financement de création d'entreprise des dispositions de ce texte. L'extension de l'exonération de l'ISF aux dons qui leur seraient faits et qui sont destinés à être un investissement indirect dans les TPE/PME, les aiderait à financer la croissance de leur activité, c'est-à-dire le nombre de création d'emploi ou de reprises d'entreprises financées. Chaque année, plus de 20 000 entreprises se créent ou sont reprises grâce aux prêts d'honneur, microcrédits et garanties attribuées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises afin de renforcer leurs fonds propres, faire effet de levier sur les crédits bancaires ou permettre l'accès à un crédit pour un public démuni. Avec ces dispositifs, ce sont près de 40 000 emplois qui sont aussi créés ou sauvegardés chaque année. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment et de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement envisage sur ce sujet.

Réponse du ministre

fin de mobiliser les capitaux en faveur de l'emploi, de la recherche et de l'insertion des personnes par l'activité économique, le Gouvernement a souhaité instituer un avantage fiscal permettant aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) d'affecter tout ou partie de la cotisation mise à leur charge à un investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) ou à un don au profit de certains organismes d'intérêt général. L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet ainsi, aux redevables de l'ISF qui le souhaitent, d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production, dans la limite annuelle de 50 000 euros et 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de certains fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ils peuvent également imputer sur leur cotisation 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Le bénéfice de ces dispositions ne peut donner lieu, au titre d'une même année d'imposition, à un avantage fiscal excédant 50 000 euros. Les avantages fiscaux prévus par ce dispositif ont notamment pour but de financer durablement les PME par l'augmentation de leurs fonds propres. Il n'a pas été possible, dans un premier temps, d'étendre ce dispositif aux réseaux associatifs de financement de la création d'entreprise, dès lors qu'il est apparu que la jurisprudence du Conseil constitutionnel conditionnait l'octroi d'avantages fiscaux de ce niveau à l'existence d'un lien étroit avec l'entreprise (affection societatis) et d'un risque en capital. Le Gouvernement serait enclin à revoir cette position si, eu égard à l'intérêt manifeste de ces financements pour l'économie, l'analyse de l'environnement juridique évoquée ci-dessus était modifiée.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 26/11/07

                                                       

Instruction fiscale du 10 octobre 2007 relative à l'abattement applicable sur la valeur vénale réelle de l'immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire (BOI 7 S-5-07, n°110) 

Conformément à l’article 885 S du code général des impôts (CGI), la valeur des biens est déterminée, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du même code, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. 

En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité (cf. Documentation de Base (DB) 7 S 351). 

L’article 14 de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat relève de 20 % à 30 % l’abattement applicable en matière d’ISF sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Excepté cette modification, les modalités d’application des dispositions de l’article 885 S du CGI demeurent inchangées. 

Le service pourra donc se reporter aux précisions apportées par la DB 7 S 351 et par le bulletin officiel des impôts 7 S-2-04, n° 18. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la loi du 21 août 2007 précitée, soit à compter du 23 août 2007. 

Elles s’appliquent par conséquent pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2008. 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s507/7s507.pdf

publié le 15/10/07

                                                       

Instruction fiscale du 15 mai 2007 précisant le régime d'exonération partielle des parts ou actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux (BOI 7 S-3-07, n°70) 

L'article 885 I quater du CGI exonère, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux. 

Des hésitations s’étant produites sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif, la présente instruction administrative précise certains points, en complément de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-06 du 1er juin 2006.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s307/7s307.pdf

publié le 28/05/07

                                                       

Instruction fiscale du 20 avril 2007 relative au sort des dettes afférentes à la nue-propriété d'un bien en matière de détermination de l'ISF (BOI 7 S-2-07, n°58) 

Il résulte de la combinaison des articles 885 D et 768 du code général des impôts que seules les dettes à la charge personnelle du redevable sont admises en déduction de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Dès lors, les dettes afférentes à la nue-propriété d’un bien ne peuvent figurer au passif de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’usufruitier et ce, quand bien même ce dernier serait tenu de déclarer ledit bien pour sa valeur en pleine propriété conformément aux dispositions de l’article 885 G du code général des impôts. 

Il en est ainsi notamment des impôts supportés par le nu-propriétaire.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s207/7s207.pdf

publié le 23/04/07

                                                       

Instruction fiscale du 19 janvier 2007relative au barème de l'ISF pour 2007 (BOI 7S-1-07, n°9) 

L’article 885 U du CGI, prévoit le principe d’une actualisation annuelle du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en fonction de l’actualisation retenue pour l’impôt sur le revenu. 

Ainsi, les limites des tranches du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. 

L’article 75 de la loi de finances pour 2006 (loi n°2005-1719) qui a réformé le barème de l’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus de 2006 a, par anticipation, neutralisé les effets induits par la réforme du barème de l’impôt sur le revenu, en retenant une indexation selon l’indice de l’évolution générale des prix pour l’actualisation des tranches du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune 2007.

L'administration fiscale vient de publier le nouveau barème

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7s107/7s107.pdf

publié le 05/02/07

                                                       

Instruction du 9 janvier 2006 déterminant les impôts à prendre en compte pour la calcul du plafonnement de l'ISF (BOI 7 S-1-06 n° 1) 

L’article 885 V bis du CGI prévoit un mécanisme de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement de l’ISF permet de limiter le total de cet impôt et des impôts dus au titre de l’année précédente à 85 % des revenus et produits perçus. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF est réduit de l’excédent ainsi constaté. 

Par deux arrêts des 25 janvier et 8 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que les impôts qui ne sont pas assis sur des revenus, tels que la taxe foncière, la taxe d’habitation et la taxe additionnelle au droit de bail, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul du plafonnement.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s106/7s106.pdf

publié le 23/01/06

                                                       

Instruction fiscale du 30 décembre 2005 relative à l'ISF et au régime des parts ou actions de sociétés holdings -  arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2005 (BOI, n°213 7 S-8-05)

Par dérogation à l’article 885 O quater du code général des impôts, les parts et actions des sociétés holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe sont admises au bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels. Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation vient préciser les critères distinctifs des holdings animatrices.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s805/7s805.pdf

publié le 09/01/06

                                                       

Instruction fiscale du 3 octobre 2005 relative à l'appréciation du respect de la condition de rémunération normale en matière d'exonération d'ISF des parts ou actions considérées comme biens professionnels (BOI 7 S-7-05, n°160 du 3 octobre 2005)

Il résulte des dispositions de l’article 885 O bis du CGI que les parts et actions soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de biens professionnels si :

- elles représentent au moins 25 % du capital de la société ou si leur valeur brute représente plus de 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, y compris les parts et actions en cause ;

- leur détenteur exerce dans la société l’une des fonctions de direction énumérées par la loi ;

- cette fonction est effectivement exercée et donne lieu à une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable à raison desquels celui-ci est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

A la lumière de la jurisprudence récente, la présente instruction précise les modalités d’appréciation du respect de cette dernière condition qui fait, en outre, l’objet de précisions doctrinales.

L'instruction est éditée à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s705/7s705.pdf

publié le 10/10/05

                                                 

Réponse ministérielle relative à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les sociétés propriétaires d'immeubles loués nus ( JOAN du 10 mai 2005, question n°48457)

Rappel de la question posée

Par une question en date du 12 octobre 2004, M. Christian Jeanjean a attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de l'ISF pour les sociétés propriétaires d'immeubles loués nus.

Le Conseil d'État a jugé que la location de locaux nus, consentie à une entreprise commerciale, relève des bénéfices industriels et commerciaux quand cette location constitue en fait pour le bailleur le moyen de participer effectivement à la gestion ou au résultat de l'entreprise locataire, notamment en cas de loyers proportionnels au chiffre d'affaires (CE 28.11.1984 n° 42499). Il lui demandait son avis au sujet des parts d'une société propriétaire d'immeubles loués nus, avec un loyer en tout ou en partie proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par le locataire : constituent-elles un bien professionnel entrant dans le cadre de l'article 885 N du code général des impôts ? Sont-elles exonérées de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

Réponse du ministre

Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts (CGI) que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Par exception, peuvent être considérées, sous certaines conditions, comme des biens professionnels et exonérées à ce titre d'ISF les parts ou actions de sociétés. En application des dispositions de l'article 885 O quater du code précité, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne peuvent pas être considérées comme des biens professionnels. Sont ainsi expressément exclues des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-48457qe.htm

publié le 16/05/05

                                                  

Instruction fiscale relative au lancement de la campagne ISF 2005 ( BOI 7 S-4-05, n°76 du 26 avril 2005)

La campagne 2005 de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) s’ouvre le 16 mai. Elle reprend le dispositif de la précédente campagne :

- des formulaires préidentifiés sont adressés directement au domicile des redevables ;

- la distribution des formulaires vierges sera assurée par les centres des impôts (à l’accueil primaire) ou le centre impôts service (0 820 324 252) ;

- l'information sera assurée par les centres des impôts, les interlocuteurs privilégiés étant le service de la fiscalité immobilière et le centre impôts service (0 820 324 252).

Cette instruction rappelle certaines dispositions antérieures, énonce les principales nouveautés législatives ou réglementaires, présente les formulaires de déclaration ISF, précise les modalités de distribution et indique la date et le lieu de dépôt des déclarations.

L'instruction est éditée à l'adresse  :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s405/7s405.pdf

publié le 02/05/05

                                                   

Réponse ministérielle relative à la remise en cause de l'exonération d'ISF des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation en cas de réorganisation juridique ( JOAN du 29 mars 2005, question n°42934)

Rappel de la question posée

M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif - applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune - d'exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation, issu de l'article 47 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et codifié à l'article 885-I bis du code général des impôts.

L'article 885-I bis prévoit que l'exonération partielle est applicable y compris lorsque les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement de conservation sont détenus par des sociétés interposées dans la limite de 2 niveaux d'interposition (n° 19 de la circulaire administrative du 23 février 2004 - 7 S-3-04).

L'engagement de conservation des titres est, dans ce cas, souscrit par la société interposée. La valeur de la société interposée est déterminée en tenant compte de l'exonération partielle dont bénéficient les titres soumis à l'engagement de conservation.

Les textes ne prévoient pas la possibilité de procéder - au cours de la période couverte par l'engagement de conservation des titres - à des opérations de réorganisation juridique par voie de fusion, scission, apport ou dissolution, portant sur la ou les société(s) interposée(s).

Ainsi, en l'état actuel des textes, il résulte que toute opération de réorganisation juridique de société interposée remet en cause les exonérations partielles, dont a pu bénéficier l'associé de celle-ci, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, et ce depuis la date de signature de l'engagement de conservation des titres.

Si cette remise en cause d'avantages fiscaux, antérieurement consentis, se justifie dans l'hypothèse d'une cession, par un associé, de ses titres de la société interposée, elle est injustifiable dans le cas d'une réorganisation juridique alors même que celle-ci peut être subie par les associés minoritaires.

Une réorganisation juridique ne constitue souvent qu'un réaménagement technique du chemin de détention de la propriété d'une entreprise qui ne se traduit pas obligatoirement par le désengagement de l'actionnaire ultime (associé personne physique de la société interposée) de l'entreprise. Ce dernier accepterait, sans doute, de s'engager à poursuivre ou à reprendre, selon le cas, les engagements souscrits par la société interposée.

En conséquence, il lui demande dans quelles conditions il pourrait être envisagé de faire évoluer cette position restrictive en matière de réorganisation de sociétés interposées afin que ce type d'opération - répondant bien souvent aux nécessités de l'entreprise - puisse être mené à bien dans l'intérêt commun des entreprises et de leurs actionnaires ayant souscrit - par personne interposée - à un engagement collectif de conservation de titres prévu à l'article 885-I bis du code général des impôts. Il lui demande également, dans le cas où il serait apporté une réponse favorable à la question posée, si cet aménagement pouvait être étendu au dispositif prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

Réponse du ministre

Les dispositions de l'article 885-I bis du code général des impôts exonèrent, sous certaines conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation.

Il est prévu que cette exonération partielle soit applicable d'une part, aux titres d'une société qui possède directement des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement de conservation auquel elle a souscrit et d'autre part, aux titres d'une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation.

Dans chacune de ces hypothèses, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition.

Dès lors, chaque associé, personne morale ou personne physique de la chaîne de participation, doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement pendant toute la durée de ce dernier.

Cette condition qui tend à garantir une identité de contraintes selon que le redevable détient une participation directe ou indirecte dans la société dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation est, par ailleurs, conforme à l'objectif du dispositif qui est d'éviter que des entreprises ne soient reprises par des tiers, source de restructuration pénalisante pour l'emploi.

S'agissant précisément des réorganisations juridiques mentionnées par l'auteur de la question relatives aux sociétés interposées entre le redevable et la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation, ces opérations sont susceptibles, dans certains cas, de permettre le rachat ou la prise du contrôle par des tiers de l'entreprise dont les titres sont soumis à engagement.

Dès lors, la neutralité fiscale totale sollicitée ne peut être accordée sans méconnaître l'objectif poursuivi par le législateur.

Cependant, une réflexion doit effectivement être menée afin d'identifier les hypothèses dans lesquelles les réorganisations juridiques de sociétés interposées, et tout particulièrement les cas d'absorption ou de dissolution de la société dont le redevable détient des titres, peuvent être autorisées. Les solutions retenues feront l'objet de précisions doctrinales. Une démarche identique sera entreprise pour l'application de l'article 787 en matière de donations d'entreprises.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-42934qe.htm

publié le 04/04/05

                                                     

Instruction fiscale du 12 janvier 2005 précisant que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle (BOI 7 S-1-05, n°8 du 12 janvier 2005)

Pour l'application de l'article 885 O ter du CGI, les liquidités et titres de placement figurant au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle.

Dans des cas exceptionnels, l’administration peut, toutefois, remettre en cause cette présomption.

La cour d’appel de Paris a apporté des précisions sur les éléments de preuve que doit recueillir le service à cet effet.

L'instruction est éditée à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s105/7s105.pdf

publié le 24/01/05

                                                      

Instruction fiscale du 20 janvier 2005 relative à l'exonération d'ISF, au titre des biens professionnels, des biens ruraux loués par bail rural à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles. (BOI 7 S-2-05, n°13 du 20 janvier 2005)

L’article 30 de la loi de finances pour 2004 a aménagé et élargi le dispositif prévu par les articles 885 P et 885 Q du CGI qui exonèrent, sous certaines conditions, d'ISF au titre des biens professionnels, les biens ruraux loués par bail rural à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles. L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ce dispositif.

L'instruction est éditée à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s205/7s205.pdf

publié le 24/01/05

                                                       

Réponse ministérielle Marc Le Fur en date du 23 novembre 2004 relative à la décote appliquée aux biens immobiliers en matière d'ISF (JO AN, Question n°41758)

Rappel de la question posée par M. Marc Le Fur

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les décotes des biens immobiliers déclarés pour I'ISF. La valeur des biens devant être évaluée en fonction de la situation de fait et de droit, il apparaît que les biens en indivision ont une valeur moindre, de même que les biens occupés par leur propriétaire. En cas d'existence d'une indivision ou d'un usufruit, il souhaite savoir quelle décote peut être pratiquée par le déclarant. Il souhaite également savoir si cette décote pour indivision ou usufruit peut être cumulée avec la décote pour occupation par le propriétaire, si ce bien est sa résidence principale.

Réponse du ministre

Lorsqu'un immeuble est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, ce dernier peut bénéficier d'un abattement de 20 % en application de l'article 885 S du code général des impôts (CGI). Si cet immeuble est détenu en indivision, sa valeur doit simplement être appréciée en fonction des cessions de biens similaires observées sur le marché. L'existence d'un démembrement de propriété a, quant à elle, vocation à être prise en compte, dans les cas d'imposition séparée de l'usufruit et de la nue-propriété prévus à l'article 885 G du CGI, par l'application du barème de l'article 669 du même code.

La réponse ministérielle est disponible sur l'adresse

http://questions.assemblee-nationale.fr/

publié le 29/11/04

                                                        

Réponse ministérielle Philippe AUBERGER en date du 23 novembre 2004 relative à l'imposition à l'ISF du capital correspondant à la rente PREFON (JO AN, Question n°45153)

Rappel de la question posée par M. Philippe AUBERGER

M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétairesur des précisions relatives à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, il lui demande si le capital correspondant à la rente PREFON est bien imposable à l'ISF, et dans l'affirmative, il souhaite en connaître la justification, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul du capital imposable.

Réponse du