|
Réponse
ministérielle du 5 juillet 2005 précisant,
au regard de l'ISF, le sort de l'indemnité
d'assurance versée pour compenser les
dommages matériels causés par l'incendie
d'une habitation (Question Alain MARLEIX, n°635314,
JOAN du 5 juillet 2005)
Rappel de
la question posée par M. Alain MARLEIX
M.
Alain Marleix attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation d'administrés,
soumis à l'impôt de solidarité sur la
fortune, qui ont été indemnisés par une
compagnie d'assurances suite à la
destruction de leur habitation pour cause
d'explosion accidentelle. La copropriété
en question n'étant pas reconstruite mais
expropriée, il souhaiterait savoir si
l'indemnité perçue à la suite de ce
sinistre est éligible à l'ISF et, si oui,
dans quelle proportion.
Réponse
du ministre
Aux
termes de l'article 885 D du code général
des impôts, l'impôt de solidarité sur la
fortune est, en principe, assis, recouvré
et acquitté selon les mêmes règles que
les droits de mutation par décès.
L'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune est constituée par la valeur nette,
au 1er janvier de l'année d'imposition, de
l'ensemble des biens, droits et valeurs
imposables appartenant au foyer fiscal
soumis à cet impôt. A ce titre, il est précisé
que la somme versée par une compagnie
d'assurance pour compenser les dommages matériels
causés par l'incendie d'une habitation doit
être comprise dans l'assiette de l'impôt
de solidarité sur la fortune.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-63531qe.htm
publié
le 11/07/05
Instruction
du 16 mai 2002
relative à la condition de rémunération
de la fonction de direction exercée dans la
société en matière d4SF et d'exonération
des biens professionnels (BOI 7 S-6-02).
Il résulte
des dispositions de l’article 885 O bis
1° du code général des impôts que
les parts et actions soumises à l’impôt
sur les sociétés peuvent être qualifiées
de biens professionnels si :
- elles représentent
au moins 25 % du capital de la société ou
si leur valeur brute représente plus de 75
% de la valeur brute du patrimoine taxable
du redevable, y compris ses parts et actions
;
- leur détenteur
doit exercer dans la société l’une des
fonctions de direction énumérées par la
loi ;
- cette
fonction doit être effectivement exercée
et donner lieu à une rémunération normale
qui doit représenter plus de la moitié des
revenus professionnels du redevable à
raison desquels celui-ci est soumis à
l’impôt sur le revenu dans les catégories
traitements et salaires, bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux,
revenus des gérants et associés mentionnés
à l’article 62.
Compte tenu
des difficultés d’interprétation
relatives à la période de référence à
prendre en considération afin d’apprécier
si la rémunération de la fonction de
direction exercée dans la société représente
bien plus de 50 % des revenus professionnels
du redevable, la présente instruction détermine
les nouvelles règles applicables en cette
matière.
A.
Dispositif antérieur
La doctrine
administrative précise que, la rémunération
étant un flux, la condition tenant à la nécessité
pour la rémunération de représenter plus
de la moitié des revenus professionnels
doit être respectée en permanence.
Toutefois, il
est tenu compte du caractère annuel de
l’impôt de solidarité sur la fortune et
de l’absence d’incidence au regard de
cet impôt des événements survenus après
le 1er janvier de l’année d’imposition.
Il est donc admis que cette condition est
satisfaite si la rémunération de la
fonction exercée dans la société pendant
l’année précédant celle au titre de
laquelle l’ISF est dû, représente plus
de 50 % des revenus soumis à l’impôt sur
le revenu dans les catégories déjà citées
au titre de cette même année précédente.
B. Nouveau
dispositif
1.
Principe : Prise en compte des revenus
professionnels de l’année précédant le
1er janvier de l’année d’imposition
Dans un souci
de simplification, le principe demeure que,
pour la détermination du seuil de 50 %, il
convient de prendre en compte les revenus
professionnels du redevable de l’année précédant
le 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Aménagement
: Prise en compte des revenus professionnels
de l’année au titre de laquelle l’ISF
est dû
Dans
l’hypothèse où la condition relative au
seuil de 50 % n’est pas remplie par la
prise en compte des revenus professionnels
de l’année précédant le 1er janvier de
l’année d’imposition, il est désormais
admis de prendre en considération les
revenus professionnels de l’année au
titre de laquelle l’ISF est dû pour déterminer
si le seuil est franchi.
Cette mesure
s’applique en cas de création ou de
restructuration d’entreprises et de prise
de fonctions de direction au cours de
l’année précédant celle au titre de
laquelle l’ISF est dû ou au 1er janvier
de l’année d’imposition.
C. entrée
en vigueur
Les nouvelles
règles énoncées au B ont vocation à
s’appliquer pour le règlement des litiges
en cours.
publié
le 20/05/02
Instruction
du 18 octobre 2001
précisant
les incidences de l'arrêt rendu le 27 juin
2000 par la Cour de Cassation et qui a étendu
le bénéfice de l’exonération prévue,
en matière d’impôt de solidarité sur la
fortune, par l’article 885 K du CGI, aux
indemnités que les ayants droit de la
victime d’un accident corporel ont perçues
en réparation du préjudice moral et économique
subi par eux du fait du dommage corporel
causé à la victime elle-même ( BOI 7
S-4-01).
Analyse de
l'arrêt (voir ci-après)
L’article
885 K du CGI n’exige pas que les
personnes bénéficiaires de rentes ou
indemnités perçues en réparation de
dommages soient celles-là mêmes qui ont
subi directement l’atteinte à leur intégrité
physique.
Viole en conséquence
le texte susvisé le tribunal qui retient
que l’ayant droit de la victime du dommage
corporel ne peut se prévaloir des
dispositions de l’article 885 K du CGI au
motif que les sommes litigieuses réparent
le préjudice moral et économique subi par
lui et non une atteinte à son intégrité
physique.
Observations
:
Par cette
décision de principe, la Cour de cassation
étend le bénéfice de l’exonération prévue,
en matière d’impôt de solidarité sur la
fortune, par l’article 885 K du CGI, aux
indemnités que les ayants droit de la
victime d’un accident corporel ont perçues
en réparation du préjudice moral et économique
subi par eux du fait du dommage corporel
causé à la victime elle-même.
Sont ici plus
précisément visées les sommes que
l’auteur du dommage a été condamné à
verser aux ayants droit de la victime au
terme d’une action en responsabilité
engagée par ces derniers.
Le bénéfice
de l’exonération prévue par l’article
885 K du CGI se trouve ainsi étendu aux
sommes versées à des tiers du fait de
l’atteinte à l’intégrité physique de
la victime, à condition qu’il s’agisse
effectivement d’une réparation revêtant
un caractère indemnitaire.
Il est rappelé
que la Cour Suprême a estimé qu’en
revanche, les sommes versées à un tiers en
exécution d’un contrat d’assurance, à
la suite du décès de l’assuré,
n’entraient pas dans le champ de l’exonération
prévue par l’article 885 K du CGI (arrêt
du 16 novembre 1999, commenté au BOI 7 S
13-99).
Texte de
l'arrêt
Com. 27 juin
2000 (n° 1468 FS-P ; Bull. IV, n°133, p.
121) :
« Sur le
moyen unique :
Vu
l’article 885 K du Code général des impôts
;
Attendu
qu’aux termes de ce texte, les rentes ou
indemnités perçues en réparation de
dommages corporels sont exclues du
patrimoine des personnes bénéficiaires ;
Attendu,
selon le jugement déféré, que Mme Prothon,
veuve Krebs, a déduit de l’assiette de
l’impôt de solidarité sur la fortune dû
pour les années 1991 à 1993 les indemnités
perçues par elle à la suite de
l’accident mortel de la circulation dont
son époux avait été victime ; que
l’administration fiscale, estimant que ces
sommes devaient être réintégrées dans
l’assiette de l’impôt, lui a notifié
le 5 décembre 1994 un redressement et le 20
juin 1995 un avis de mise en recouvrement ;
qu’après le rejet de sa réclamation, Mme
Prothon a assigné le directeur des services
fiscaux des Yvelines devant le tribunal de
grande instance en dégrèvement des sommes
ainsi mises à sa charge ;
Attendu
que, pour rejeter cette demande, le tribunal
retient que les sommes litigieuses réparent
le préjudice moral et économique subi par
un ayant droit de la victime du dommage
corporel et non l’atteinte à l’intégrité
physique de cet ayant droit, de sorte que
celui-ci ne peut se prévaloir des
dispositions de l’article 885 K du Code général
des impôts ;
Attendu
qu’en statuant ainsi, alors que
l’article 885 K susvisé n’exige pas que
les personnes bénéficiaires de rentes ou
indemnités perçues en réparation de
dommages corporels soient celles-là mêmes
qui ont subi directement l’atteinte à
leur intégrité physique, le tribunal a
violé le texte susvisé ;
Par ces
motifs :
Casse et
annule...»
N.B
publié
le 22/10/01
|