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Doctrine administrative
ISF
 

Réponse ministérielle du 5 juillet 2005 précisant, au regard de l'ISF, le sort de l'indemnité d'assurance versée pour compenser les dommages matériels causés par l'incendie d'une habitation (Question Alain MARLEIX, n°635314, JOAN du 5 juillet 2005) 

Rappel de la question posée par M. Alain MARLEIX

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'administrés, soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ont été indemnisés par une compagnie d'assurances suite à la destruction de leur habitation pour cause d'explosion accidentelle. La copropriété en question n'étant pas reconstruite mais expropriée, il souhaiterait savoir si l'indemnité perçue à la suite de ce sinistre est éligible à l'ISF et, si oui, dans quelle proportion.

Réponse du ministre

Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. A ce titre, il est précisé que la somme versée par une compagnie d'assurance pour compenser les dommages matériels causés par l'incendie d'une habitation doit être comprise dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-63531qe.htm

publié le 11/07/05

                                                          

Instruction du 16 mai 2002 relative à la condition de rémunération de la fonction de direction exercée dans la société en matière d4SF et d'exonération des biens professionnels (BOI 7 S-6-02).

Il résulte des dispositions de l’article 885 O bis 1° du code général des impôts que les parts et actions soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de biens professionnels si :

- elles représentent au moins 25 % du capital de la société ou si leur valeur brute représente plus de 75 % de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, y compris ses parts et actions ;

- leur détenteur doit exercer dans la société l’une des fonctions de direction énumérées par la loi ;

- cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable à raison desquels celui-ci est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

Compte tenu des difficultés d’interprétation relatives à la période de référence à prendre en considération afin d’apprécier si la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société représente bien plus de 50 % des revenus professionnels du redevable, la présente instruction détermine les nouvelles règles applicables en cette matière.

A. Dispositif antérieur

La doctrine administrative précise que, la rémunération étant un flux, la condition tenant à la nécessité pour la rémunération de représenter plus de la moitié des revenus professionnels doit être respectée en permanence.

Toutefois, il est tenu compte du caractère annuel de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’absence d’incidence au regard de cet impôt des événements survenus après le 1er janvier de l’année d’imposition. Il est donc admis que cette condition est satisfaite si la rémunération de la fonction exercée dans la société pendant l’année précédant celle au titre de laquelle l’ISF est dû, représente plus de 50 % des revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories déjà citées au titre de cette même année précédente.

B. Nouveau dispositif

1. Principe : Prise en compte des revenus professionnels de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition

Dans un souci de simplification, le principe demeure que, pour la détermination du seuil de 50 %, il convient de prendre en compte les revenus professionnels du redevable de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition.

2. Aménagement : Prise en compte des revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’ISF est dû

Dans l’hypothèse où la condition relative au seuil de 50 % n’est pas remplie par la prise en compte des revenus professionnels de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition, il est désormais admis de prendre en considération les revenus professionnels de l’année au titre de laquelle l’ISF est dû pour déterminer si le seuil est franchi.

Cette mesure s’applique en cas de création ou de restructuration d’entreprises et de prise de fonctions de direction au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’ISF est dû ou au 1er janvier de l’année d’imposition.

C. entrée en vigueur

Les nouvelles règles énoncées au B ont vocation à s’appliquer pour le règlement des litiges en cours.

publié le 20/05/02

                                                           

Instruction du 18 octobre 2001 précisant les incidences de l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Cour de Cassation et qui a étendu le bénéfice de l’exonération prévue, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, par l’article 885 K du CGI, aux indemnités que les ayants droit de la victime d’un accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime elle-même ( BOI 7 S-4-01).

Analyse de l'arrêt (voir ci-après)

L’article 885 K du CGI n’exige pas que les personnes bénéficiaires de rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages soient celles-là mêmes qui ont subi directement l’atteinte à leur intégrité physique.

Viole en conséquence le texte susvisé le tribunal qui retient que l’ayant droit de la victime du dommage corporel ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 885 K du CGI au motif que les sommes litigieuses réparent le préjudice moral et économique subi par lui et non une atteinte à son intégrité physique.

Observations :

Par cette décision de principe, la Cour de cassation étend le bénéfice de l’exonération prévue, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, par l’article 885 K du CGI, aux indemnités que les ayants droit de la victime d’un accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime elle-même.

Sont ici plus précisément visées les sommes que l’auteur du dommage a été condamné à verser aux ayants droit de la victime au terme d’une action en responsabilité engagée par ces derniers.

Le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 885 K du CGI se trouve ainsi étendu aux sommes versées à des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à condition qu’il s’agisse effectivement d’une réparation revêtant un caractère indemnitaire.

Il est rappelé que la Cour Suprême a estimé qu’en revanche, les sommes versées à un tiers en exécution d’un contrat d’assurance, à la suite du décès de l’assuré, n’entraient pas dans le champ de l’exonération prévue par l’article 885 K du CGI (arrêt du 16 novembre 1999, commenté au BOI 7 S 13-99).

Texte de l'arrêt

Com. 27 juin 2000 (n° 1468 FS-P ; Bull. IV, n°133, p. 121) :

« Sur le moyen unique :

Vu l’article 885 K du Code général des impôts ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Prothon, veuve Krebs, a déduit de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991 à 1993 les indemnités perçues par elle à la suite de l’accident mortel de la circulation dont son époux avait été victime ; que l’administration fiscale, estimant que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette de l’impôt, lui a notifié le 5 décembre 1994 un redressement et le 20 juin 1995 un avis de mise en recouvrement ; qu’après le rejet de sa réclamation, Mme Prothon a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que les sommes litigieuses réparent le préjudice moral et économique subi par un ayant droit de la victime du dommage corporel et non l’atteinte à l’intégrité physique de cet ayant droit, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 885 K du Code général des impôts ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 885 K susvisé n’exige pas que les personnes bénéficiaires de rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels soient celles-là mêmes qui ont subi directement l’atteinte à leur intégrité physique, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule...»

 N.B

publié le 22/10/01

 


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