FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Doctrine administrative
Impôt sur la fortune
 

instruction fiscale du 11 avril 2008 relative à la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire (BOI 7 S-3-08, n°41) 

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a institué un dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. 

Ce dispositif permet aux redevables de l’ISF qui le souhaitent d’imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 euros : 

- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ; 

- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ce montant a été porté à 20 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2007. 

Cette réduction s’applique aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7s308/7s308.pdf

publié le 21/04/08

                                                      

Instruction fiscale du 21 février 2008 relative à la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. (BOI 7 S-2-08, 23 du 21 février 2008) 

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué un dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire. 

Ce dispositif permet aux redevables de l’ISF qui le souhaitent d’imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 euros : 

- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ; 

- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. 

Ce montant a été porté à 20 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2007. 

Cette réduction s’applique aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007. 

La présente instruction administrative commente ce dispositif, codifié sous l’article 885-0 V bis nouveau du code général des impôts (CGI). 

L’ensemble des modifications adoptées en loi de finances pour 2008 et en loi de finances rectificative pour 2007 fera l’objet d’un commentaire ultérieur. 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7s208/7s208.pdf

publié le 24/02/08

                                                      

Instruction du 1er juin 2006 relative à l'exonération d'ISF des parts ou actions de sociétés détenues par les salariés mandatés ou mandataires sociaux (BOI 7 S-3-06, n°91 du 1er juin 2006) 

L’article 26 de la loi de finances pour 2006, codifié à l’article 885 I quater du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux. L'administration vient de publier une instruction présentant les conditions d’applicati on de ce nouveau dispositif.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s306/7s306.pdf

< i>publié le 12/06/06

                                                      

Réponse ministérielle du 4 avril 2006 relative à la fiscalité applicable aux comptes courants d'associés créditeurs en matière d'ISF (JOAN du 4 avril 2006, Question n°84012)

Rappel de la question posée par M. Christ

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux comptes courants d'associés créditeurs. 

Ces comptes offrent une grande souplesse aux associés et à leurs successeurs. Ils constituent des parts de bénéfices laissés à la dispositio n de la société et sont précieux dans le cadre de l'investissement. Ils peuvent encore faire l'objet de donations et rester ouverts sous forme de dette. 

Ces comptes courants d'associés sont assujettis à l'impôt sur la fortune alors qu'il s'agit de bénéfices laissés à la disposition de l'entreprise pour son développement. La solution qui consisterait à incorporer ces comptes au capital de l'entreprise remettrait en cause la souplesse de cet outil, notamment dans le cadre de la transmission de l'entreprise. 

Il lui demande si des mesures fiscales sont envisagées à l'endroit de ces comptes courants d'associés, afin notamment de faciliter les transmissions d'entreprises.

 

Réponse du ministre

Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Par exception peuvent être considérés, sous certaines conditions, comme des biens professionnels et exonérés à ce titre d'ISF les parts ou actions de société, c'est-à-dire des sommes investies en fonds propres dans l'entreprise. 

Les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s'analysent en une simple opération de prêt. Par conséquent, la créance des associés, titulaires de ces comptes, sur la société est soumise à l'ISF. S'agissant de la transmission des entreprises, plusieurs initiatives récentes témoignent de la volonté du Gouvernement d'alléger le coût fiscal de ces opérations. 

Ainsi, la loi relative à l'initiative économique du 1er août 2003 prévoit une exonération des droits d'enregistrement dus à raison des donations en pleine propriété des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou libérales exploitées sous forme sociale ou individuelle, dont la valeur du fonds ou de la clientèle est inférieure à 300 000 EUR, qui sont consenties à leurs salariés, sous réserve notamment que ceux-ci continuent l'activité pendant cinq ans. De même, les tran smissions d'entreprises à titre gratuit bénéficient d'un dispositif de faveur. 

En effet, les articles 787 B et 787 C du code général des impôts prévoient une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole que celles-ci soient exploitées sous forme sociale ou individuelle. Afin d'améliorer et de renforcer le dispositif existant, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a d'une part, étendu le bénéfice de ces dispositions aux donations avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices, et d'autre part, relevé l'abattement sur la valeur de 50 % à 75 %. 

Enfin, les donations d'entreprises bénéficient des dispositions générales en faveur de transmission anticipée du patrimoine. L'article 790 du code général des impôts prévoit la réduction des droits de donation, dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur et selon que la donation porte sur la nue-propriété ou sur la pleine propriété du bien. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, le Parlement a d'une part, relevé l'âge limite pour bénéficier des réductions de droits en cas de donation, de 65 à 70 ans et de 75 à 80 ans et d'autre part, réduit l e délai de rappel de donations antérieures de 10 à 6 ans. L'ensemble de ces mesures est de nature à favoriser la transmission d'entreprises.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-84012qe.htm

publié le 10/04/06

                                                      

Instruction fiscale du 7 juillet 2005 précisant les obligations déclaratives propres au régime d'exonération partielle d'ISF de la valeur des parts ou actions de sociétés faisant l'objet d’un engagement collectif de conservation (BOI, n°117 7 S-6-05)

L’article 885 I bis du CGI exonère sous certaines conditions d’ISF, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

L’instruction 7 S-3-04 en date du 23 février 2004 a présenté les conditions d’application de ce régime de faveur.

Les modalités d’application de ce dispositif et notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ont été fixées par le décret en conseil d’Etat n° 2004-851 en date du 24 août 2004 joint en annexe. Elles sont codifiées aux articles 301 G à 301 J de l’annexe II au CGI.

Compte tenu de la date de parution du décret n° 2004-851 précité, il a été admis, dans l’instruction 7 S-6-04 en date du 22 septembre 2004, que les obligations déclaratives précitées ne soient pas imposées aux redevables qui entendaient bénéficier du régime d’exonération prévu par l’article 885 I bis précité lors du dépôt de leurs déclarations ISF au titre de l’année 2004. Cela étant, cette instruction impose que les informations et documents relatifs à l’ISF 2004 devront être communiqués à l’administration au plus tard le 15 juin 2005.

La présente instruction a pour objet de présenter les obligations déclaratives.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s605/7s605.pdf

publié le 11/07/05

                                                       

Instruction fiscale du 21 février 2005 précisant les conditions d'application de l'exonération d’ISF les titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME)  (BOI 7 S-3-05, n°34 du 21 février 2005)

L’article 48 de la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil a institué une exonération spécifique d'ISF des titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette exonération est toutefois subordonnée au respect au 1er janvier de l'année d'imposition d'un certain nombre de conditions.

Les conditions d'application de ce dispositif viennent d'être précisées dans une instruction récente.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s305/7s305.pdf

publié le 07/03/05

                                                       

Réponse ministérielle Mathieu en date du 24 octobre 2002 relative à la déclaration des bons de capitalisation en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (Question n°02372)

Rappel de la question posée par Mr Mathieu

M. Serge Mathieu, avait par une question en date du 19 septembre 2002, appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un document administratif du 1er octobre 1999 de la direction générale des impôts précisant que les bons de capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale.

Aucune distinction n'étant faite entre la déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ou dans le cadre d'une succession, il lui demandait en substance : "Peut-on estimer que le montant à réintégrer dans la masse successorale correspond aussi à la valeur nominale du bon et non à sa valeur de rachat ?"

Réponse du ministre

Il résulte des dispositions de l'article 760 du code général des impôts et de la documentation administrative y afférente que les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l'assiette des droits de succession. 

Elles sont imposables, quelle que soit leur date d'échéance, sur leur montant nominal majoré de tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que de ceux courus à la même date. 

Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. 

S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition. 

La justification de cette mesure de tempérament fait actuellement l'objet d'une réflexion à laquelle les intervenants sur ce marché sont associés.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 04/11/02

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés