|
instruction fiscale du 11 avril 2008
relative à la réduction d’ISF en faveur de
l’investissement dans des petites et
moyennes entreprises (PME) au sens
communautaire (BOI 7 S-3-08, n°41)
L’article 16 de
la loi en faveur du travail, de l’emploi et
du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21
août 2007) a institué un dispositif de
réduction d’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) en faveur de l’investissement
dans des petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire.
Ce dispositif
permet aux redevables de l’ISF qui le
souhaitent d’imputer sur leur cotisation,
dans la limite annuelle globale de 50 000
euros :
- 75 % du
montant des versements effectués au titre de
la souscription directe ou indirecte au
capital de PME au sens communautaire ou de
la souscription de titres participatifs de
sociétés coopératives de production (SCOP),
dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
- 50 % du
montant des versements effectués au titre de
la souscription de parts de fonds
d’investissement de proximité, dans la
limite annuelle de 10 000 euros. Ce montant
a été porté à 20 000 euros par la loi de
finances rectificative pour 2007.
Cette réduction
s’applique aux versements réalisés à compter
du 20 juin 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7s308/7s308.pdf
publié le 21/04/08
Instruction fiscale du 21 février 2008
relative à la réduction d’ISF en faveur de
l’investissement dans des petites et
moyennes entreprises (PME) au sens
communautaire. (BOI 7 S-2-08, 23 du 21
février 2008)
L’article 16 de
la loi en faveur du travail, de l’emploi et
du pouvoir d’achat a institué un dispositif
de réduction d’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) en faveur de l’investissement
dans des petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire.
Ce dispositif
permet aux redevables de l’ISF qui le
souhaitent d’imputer sur leur cotisation,
dans la limite annuelle globale de 50 000
euros :
- 75 % du
montant des versements effectués au titre de
la souscription directe ou indirecte au
capital de PME au sens communautaire ou de
la souscription de titres participatifs de
sociétés coopératives de production (SCOP),
dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
- 50 % du
montant des versements effectués au titre de
la souscription de parts de fonds
d’investissement de proximité, dans la
limite annuelle de 10 000 euros.
Ce montant a été
porté à 20 000 euros par la loi de finances
rectificative pour 2007.
Cette réduction
s’applique aux versements réalisés à compter
du 20 juin 2007.
La présente
instruction administrative commente ce
dispositif, codifié sous l’article 885-0 V
bis nouveau du code général des impôts (CGI).
L’ensemble des
modifications adoptées en loi de finances
pour 2008 et en loi de finances
rectificative pour 2007 fera l’objet d’un
commentaire ultérieur.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7s208/7s208.pdf
publié le 24/02/08
Instruction du 1er juin 2006 relative
à l'exonération d'ISF des parts ou actions
de sociétés détenues par les salariés
mandatés ou mandataires sociaux (BOI 7
S-3-06, n°91 du 1er juin 2006)
L’article 26 de
la loi de finances pour 2006, codifié à
l’article 885 I quater du code général des
impôts (CGI), exonère sous certaines
conditions d’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), à concurrence des trois
quarts de leur valeur, les parts ou actions
de sociétés détenues par les salariés ou
mandataires sociaux. L'administration vient
de publier une instruction présentant les
conditions d’applicati on de ce nouveau
dispositif.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s306/7s306.pdf
< i>publié le 12/06/06
Réponse ministérielle du 4 avril 2006 relative
à la fiscalité applicable aux comptes
courants d'associés créditeurs en matière d'ISF
(JOAN du 4 avril 2006, Question n°84012)
Rappel de la
question posée par M. Christ
M. Jean-Louis
Christ appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la fiscalité applicable aux
comptes courants d'associés créditeurs.
Ces comptes
offrent une grande souplesse aux associés et
à leurs successeurs. Ils constituent des
parts de bénéfices laissés à la dispositio n
de la société et sont précieux dans le cadre
de l'investissement. Ils peuvent encore
faire l'objet de donations et rester ouverts
sous forme de dette.
Ces comptes
courants d'associés sont assujettis à
l'impôt sur la fortune alors qu'il s'agit de
bénéfices laissés à la disposition de
l'entreprise pour son développement. La
solution qui consisterait à incorporer ces
comptes au capital de l'entreprise
remettrait en cause la souplesse de cet
outil, notamment dans le cadre de la
transmission de l'entreprise.
Il lui demande
si des mesures fiscales sont envisagées à
l'endroit de ces comptes courants
d'associés, afin notamment de faciliter les
transmissions d'entreprises.
Réponse du
ministre
Il résulte des
dispositions de l'article 885 E du code
général des impôts que l'assiette de l'impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) est
constituée par la valeur nette, au 1er
janvier de l'année d'imposition, de
l'ensemble des biens, droits et valeurs
appartenant au foyer fiscal soumis à cet
impôt. Par exception peuvent être
considérés, sous certaines conditions, comme
des biens professionnels et exonérés à ce
titre d'ISF les parts ou actions de société,
c'est-à-dire des sommes investies en fonds
propres dans l'entreprise.
Les sommes
placées au crédit d'un compte courant
d'associé, alors même que le compte courant
serait bloqué pour une période plus ou moins
longue, ne constituent pas une augmentation
de ces fonds propres, mais s'analysent en
une simple opération de prêt. Par
conséquent, la créance des associés,
titulaires de ces comptes, sur la société
est soumise à l'ISF. S'agissant de la
transmission des entreprises, plusieurs
initiatives récentes témoignent de la
volonté du Gouvernement d'alléger le coût
fiscal de ces opérations.
Ainsi, la loi
relative à l'initiative économique du 1er
août 2003 prévoit une exonération des droits
d'enregistrement dus à raison des donations
en pleine propriété des entreprises
industrielles, commerciales, artisanales ou
libérales exploitées sous forme sociale ou
individuelle, dont la valeur du fonds ou de
la clientèle est inférieure à 300 000 EUR,
qui sont consenties à leurs salariés, sous
réserve notamment que ceux-ci continuent
l'activité pendant cinq ans. De même, les
tran smissions d'entreprises à titre gratuit
bénéficient d'un dispositif de faveur.
En effet, les
articles 787 B et 787 C du code général des
impôts prévoient une exonération partielle
des droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence de la moitié de leur valeur, sur
les transmissions d'entreprises ayant une
activité industrielle, commerciale,
artisanale, libérale ou agricole que
celles-ci soient exploitées sous forme
sociale ou individuelle. Afin d'améliorer et
de renforcer le dispositif existant, la loi
n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises a d'une
part, étendu le bénéfice de ces dispositions
aux donations avec réserve d'usufruit à la
condition que les droits de vote de
l'usufruitier soient statutairement limités
aux décisions concernant l'affectation des
bénéfices, et d'autre part, relevé
l'abattement sur la valeur de 50 % à 75 %.
Enfin, les
donations d'entreprises bénéficient des
dispositions générales en faveur de
transmission anticipée du patrimoine.
L'article 790 du code général des impôts
prévoit la réduction des droits de donation,
dont le taux varie de 10 % à 50 % selon
l'âge du donateur et selon que la donation
porte sur la nue-propriété ou sur la pleine
propriété du bien. Par ailleurs, dans le
cadre de la loi de finances pour 2006, le
Parlement a d'une part, relevé l'âge limite
pour bénéficier des réductions de droits en
cas de donation, de 65 à 70 ans et de 75 à
80 ans et d'autre part, réduit l e délai de
rappel de donations antérieures de 10 à 6
ans. L'ensemble de ces mesures est de nature
à favoriser la transmission d'entreprises.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-84012qe.htm
publié le 10/04/06
Instruction
fiscale du 7 juillet 2005 précisant
les obligations déclaratives propres au régime
d'exonération partielle d'ISF de la valeur
des parts ou actions de sociétés faisant
l'objet d’un engagement collectif de
conservation (BOI, n°117 7 S-6-05)
L’article
885 I bis du CGI exonère sous certaines
conditions d’ISF, à concurrence de la
moitié de leur valeur, les parts ou actions
de sociétés qui font l’objet d’un
engagement collectif de conservation.
L’instruction
7 S-3-04 en date du 23 février 2004 a présenté
les conditions d’application de ce régime
de faveur.
Les
modalités d’application de ce dispositif
et notamment les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés
ont été fixées par le décret en conseil
d’Etat n° 2004-851 en date du 24 août
2004 joint en annexe. Elles sont codifiées
aux articles 301 G à 301 J de l’annexe II
au CGI.
Compte
tenu de la date de parution du décret n°
2004-851 précité, il a été admis, dans
l’instruction 7 S-6-04 en date du 22
septembre 2004, que les obligations déclaratives
précitées ne soient pas imposées aux
redevables qui entendaient bénéficier du régime
d’exonération prévu par l’article 885
I bis précité lors du dépôt de leurs déclarations
ISF au titre de l’année 2004. Cela étant,
cette instruction impose que les
informations et documents relatifs à l’ISF
2004 devront être communiqués à
l’administration au plus tard le 15 juin
2005.
La
présente instruction a pour objet de présenter
les obligations déclaratives.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s605/7s605.pdf
publié
le 11/07/05
Instruction
fiscale du 21 février 2005
précisant les conditions d'application de
l'exonération d’ISF les titres reçus en
contrepartie de certaines souscriptions au
capital de petites et moyennes entreprises
(PME) (BOI 7 S-3-05, n°34 du 21 février
2005)
L’article
48 de la loi pour l’initiative économique
dite loi Dutreil a institué une exonération
spécifique d'ISF des titres reçus en
contrepartie de certaines souscriptions au
capital de société répondant à la définition
des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides de l'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
Cette exonération est toutefois subordonnée
au respect au 1er janvier de l'année
d'imposition d'un certain nombre de
conditions.
Les
conditions d'application de ce dispositif
viennent d'être précisées dans une
instruction récente.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7s305/7s305.pdf
publié
le 07/03/05
Réponse
ministérielle Mathieu
en date du 24 octobre 2002 relative à la déclaration
des bons de capitalisation en matière d'impôt
de solidarité sur la fortune (Question n°02372)
Rappel
de la question posée par Mr Mathieu
M. Serge
Mathieu, avait par une question en date du
19 septembre 2002, appelé l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur un document administratif du
1er octobre 1999 de la direction générale
des impôts précisant que les bons de
capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas
anonymes, doivent être déclarés pour leur
valeur nominale.
Aucune
distinction n'étant faite entre la déclaration
au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune ou dans le cadre d'une succession,
il lui demandait en substance : "Peut-on
estimer que le montant à réintégrer dans
la masse successorale correspond aussi à la
valeur nominale du bon et non à sa valeur
de rachat ?"
Réponse
du ministre
Il résulte
des dispositions de l'article 760 du code
général des impôts et de la
documentation administrative y afférente
que les créances dues au défunt au moment
de son décès doivent être incluses dans
l'assiette des droits de succession.
Elles sont
imposables, quelle que soit leur date d'échéance,
sur leur montant nominal majoré de tous les
intérêts échus et non encore payés au décès
ainsi que de ceux courus à la même
date.
Cette règle
d'évaluation s'applique aux bons de
capitalisation.
S'agissant de
l'impôt de solidarité sur la fortune, il
est effectivement admis que les bons du Trésor,
les bons de capitalisation et les titres
assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes,
soient déclarés pour leur seule valeur
nominale, à l'exclusion des intérêts
courus ou non encaissés au 1er janvier de
l'année d'imposition.
La
justification de cette mesure de tempérament
fait actuellement l'objet d'une réflexion
à laquelle les intervenants sur ce marché
sont associés.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 04/11/02
|