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Doctrine administrative
Impôt sur les sociétés
 

Instruction fiscale du 2 avril 2008 commentant  les aménagements apportés au régime fiscal des groupes de sociétés (BOI 4 H-2-08, n°35) 

L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé le régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI. 

En premier lieu, le taux de détention du capital des sociétés membres d’un groupe est désormais déterminé abstraction faite des titres attribués aux salariés dans le cadre de procédures spécifiques.

Ensuite, le dispositif de réintégration des charges financières, dit « amendement Charasse », évolue sur les points suivants : 

- la période d’application passe de 15 à 9 ans ; 

- le dispositif s’applique même si la société rachetée n’entre pas dans le groupe de la société cessionnaire du fait de son absorption par une société qui est ou devient membre du groupe de la société cessionnaire ; 

- les réintégrations ne sont pas à effectuer si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis via l’acquisition, auprès d’un tiers, d’une société (extension de l’exception dite « de rétrocession ») ; 

- les charges financières susceptibles d’être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du résultat d’ensemble, c’est-à-dire après application du dispositif de sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI. 

Enfin, la quote-part de frais et charges de 5 % afférente aux plus-values de cession de titres de participation est neutralisée en cas de cession intra-groupe. Une quote-part est ultérieurement réintégrée au résultat d'ensemble du groupe, lors de la déneutralisation de la plus-value. 

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4h208/4h208.pdf

publié le 07/04/08

                                                      

Instruction fiscale du 11 octobre 2007 relative au champ d’application du dispositif de détermination du dernier acompte en fonction du résultat (BOI 4 H-7-7, n°111) 

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré un régime spécifique de détermination du dernier acompte dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires au cours du dernier exercice clos était d’au moins un milliard d’euros. 

Ce dispositif est commenté au chapitre 3 de l’instruction 4 H-6-06 du 29 décembre 2006. L’article 2 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 modifie ce régime pour les derniers acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. 

Il élargit le champ d’application de ce régime aux derniers acomptes dus par les entreprises dont le chiffre d’affaires au cours du dernier exercice clos est d’au moins cinq cent millions d’euros et adapte en conséquence les modalités de calcul prévues à l’article 1668 du code général des impôts et les modalités prévues à l’article 1731 A du code précité pour l’application des pénalités prévues aux articles 1727 et 1731 du même code. 

La présente instruction vient commenter les modifications résultant des nouvelles dispositions issues de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006

 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h707/4h707.pdf

publié le 15/10/07

                                                      

Instruction fiscale du 19 mars 2007 commentant  les nouvelles dispositions relatives au régime des sociétés mères et filiales (BOI 4 H-3-07, n°39) 

Le II de l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005 apporte plusieurs aménagements au régime des sociétés mères et filiales : 

- la simplification des conditions formelles de détention des titres. L’obligation de souscrire l’engagement de détention de deux ans est supprimée pour les titres de participation non souscrits à l’émission. A cet engagement se substitue une obligation de conservation pendant deux ans de tous les titres, qu’ils soient souscrits ou non à l’émission. Par ailleurs, cet article assure une meilleure neutralité des opérations de restructuration au regard de la détention des titres avec la mise en place d’une nouvelle modalité de décompte du délai de conservation en cas de fusion ou d’apport placé sous le régime de l’article 210 A du code général des impôts ; 

- l’extension du champ d’application du régime des sociétés mères et filiales lorsque les sociétés participantes détiennent des titres dépourvus de droit de vote. L’exigence d’un droit de vote attaché à chacun des titres de participation est supprimée, dès lors que la société détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. Ceci permet d’appliquer le régime des sociétés mères aux produits des titres dépourvus de droit de vote tels que les actions de préférence créées par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ; 

- l’extension de l’exclusion du bénéfice de l’exonération prévue pour les produits des titres des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) aux produits des titres de sociétés étrangères présentant les mêmes caractéristiques.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h307/4h307.pdf

publié le 09/04/07

                                                      

Instruction fiscale du 21 mars 2007 relative au nouveau régime d'intégration fiscale (BOI 4 H-4-7, n°41) 

L’article 112 de la loi de finances pour 2006 apporte trois aménagements au régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts : 

- tout d’abord, la neutralisation des abandons de créances, prévue au 6ème alinéa de l’article 223 B, est désormais limitée à la valeur d’inscription de la créance à l’actif de la société qui abandonne la créance ; 

- ensuite, la sortie du groupe d’une filiale, en raison de son absorption par une autre société du groupe, n’entraîne plus certaines conséquences au regard des neutralisations précédemment effectuées et de l’application du dispositif de réintégration des charges financières ; 

- enfin, les retraitements, au niveau du résultat d’ensemble, de la quote-part de frais et charges sont simplifiés. 

Par ailleurs, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage sur deux points le dispositif de réintégration des charges financières prévu au 7ème alinéa de l’article 223 B : 

- d’une part, la notion de contrôle est précisée et correspond désormais à la définition prévue à l’article L. 233-3 du code de commerce ; 

- d’autre part, il est prévu un nouveau cas de sortie du dispositif précité lorsqu’intervient une modification du contrôle de la société détenant les titres de la société acquise. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces mesures. 

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h407/4h407.pdf

publié le 09/04/07

                                                      

Instruction fiscale en date du 26 novembre 2004 relatif au nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt sur les sociétés et des contributions assimilées à cet impôt applicable à compter du 1er novembre 2004 (BOI 4 A-10-04, n°180 du 26 novembre 2004)

Dans le cadre des mesures de simplification arrêtées par le gouvernement et pour accentuer la démarche consistant à mettre à la disposition des entreprises, au sein de la direction générale des impôts, un interlocuteur fiscal unique, le recouvrement de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), de la contribution sur l’IS, de la contribution sociale sur l’IS (CSB) et de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales (CRL) est assuré par la direction générale des impôts (DGI) au lieu de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) pour les montants versés à compter du 1er novembre 2004, hors reliquats sur créances antérieures.

Ainsi la recette des impôts ou le centre-recette des impôts(1) est le nouveau service compétent pour :

- recevoir les paiements d’IS et des contributions assimilées à l’IS (2) ;

- et, le cas échéant, restituer les excédents de versement et les créances fiscales remboursables non imputées sur l'IS.

L'attention est appelée également sur les points suivants :

- la recette des impôts devient compétente pour assurer le recouvrement de la CRL due par les personnes morales non soumises à l'IS ;

- les organismes non lucratifs imposés aux taux réduits de l'IS sur les revenus provenant de la gestion de leur patrimoine doivent désormais verser spontanément l'impôt dû (IS et/ou CRL) auprès de ce même service.

Le nouveau dispositif résulte des dispositions de l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002, de l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003, du décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 et du décret n° 2004-1152 du 29 octobre 2004.

A l’occasion de cette réforme, des mesures de simplification ont été adoptées afin de faciliter la liquidation et le versement de l’IS et des contributions assimilées :

- nouveaux imprimés ;

- simplification des obligations des entreprises, notamment dans le cadre du régime de groupe ;

- ouverture aux PME de la faculté de payer par voie électronique l’impôt sur les sociétés et les contributions assimilées à l’impôt sur les sociétés.

La présente instruction a pour objet de préciser le nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt sur les sociétés et des contributions assimilées à cet impôt applicable à compter du 1er novembre 2004.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a1004/4a1004.pdf

publié le 29/11/04

                                                      

Réponse ministérielle Yves Nicolin en date du 4 mai 2004 relative à la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL. (JO AN, Question n°34342)

Rappel de la question posée par M. Yves Nicolin 

Par une question en date du 24 février 2004, M. Yves Nicolin avait attiré l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL. 

Il lui demandait d'abord si lorsque l'associé, unique personne physique d'une EURL, a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, et que par la suite la société devient pluripersonnelle - donc SARL - (par exemple par cession de parts), cette dernière restait soumise à l'impôt sur les sociétés suivant l'option initiale ou si elle se trouvait soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit. 

Il lui demandait également si la SARL est soumise à l'impôt sur les soc iétés en application du droit commun et qu'elle redevient unipersonnelle (EURL), l'associé unique sera soumis automatiquement au régime de l'impôt sur le revenu, à défaut de nouvelle option pour l'IS.

Réponse du ministre

Conformément à l'article 206-1 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée (SARL).&nbs p;

En conséquence, lorsqu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239 du CGI, au régime fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de parts, cette dernière est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, indépendamment du régime d'imposition auquel était soumis l'EURL. 

Dans le cas partic ulier où cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, personne physique, l'EURL serait soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. 

En effet, l'irrévocabilité de l'option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de celle-ci, et non à la qualité de l'associé. 

En outre, le passage d'une EURL à une SARL, et inversement, ne con stitue pas juridiquement une transformation de société. L'option pour le régime des sociétés de capitaux exercée par l'EURL, devenue par la suite une SARL, puis une EURL, est donc opposable à cette dernière.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 10/05/04

                                                       

Réponse ministérielle Marc Francina en date du 22 décembre 2003 relative à la possibilité pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés (JO AN, Question n°22392)

Rappel de la question posée par M. Marc Francina 

M. Marc Francina a par une question en date du 21 juillet 2003 appelé l'attention du ministre de l'économie et des finances sur la  possibilité pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés. 

De nombreuses SNC sont aujourd'hui issues de la transformation de groupements d'intérêt économique. 

Il s'agit là, d'ailleurs, de la seule transformation possible pour les GIE sans que cela n'entraîne cessation de l'être moral au sens fiscal. 

L'article 239-1 4° alinéa b du CGI interdit toute option pour l'impôt sur les sociétés pour les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans. 

Or, la nation de société de capitaux n'est pas définie en droit fiscal. Ce dernier ne connaît que les sociétés soumises ou non à l'impôt sur les sociétés. 

L'article L. 251-1 du code de commerce parait considérer les GIE comme des sociétés de capitaux. 

De même, la documentation administrative - dans un commentaire non lié aux dispositions précitées - considère les GIE comme des sociétés de capitaux non soumises à l'impôt sur les sociétés (DB 4 H 1112 n° 2). 

En conséquence il lui demande de lui préciser si, au regard de l'analyse qu'il fait des textes précités, il lui parait possible pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés. 

Dans l'hypothèse d'une réponse négative, il souhaiterait savoir si la transformation du GIE en société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SAS, SARL) serait susceptible d'être remise en cause sous l'angle de l'abus de droit ou de l'acte anormal de gestion.

Réponse du ministre

En application des dispositions de l'article 239-1 du CGI les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans ne peuvent pas, sauf au moment de la transformation, opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. 

Cette impossibilité d'opter ne s'applique pas aux sociétés de personnes issues de la transformation d'un groupement d'intérêt économique qui n'était pas soumis à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 239 quater I du même code.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 05/01/04

                                                         

Instruction du 8 janvier 2002 relative à l’article 85-I-K de la loi de finances pour 2002 qui  a assoupli les conditions de détention du capital de la société mère d’un groupe constitué conformément aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (BOI 4 H-1-02).

Introduction

Le K du I de l’article 85 de la loi de finances pour 2002 a assoupli les conditions relatives à la détention indirecte du capital d’une société mère d’un groupe fiscal prévues à l’article 223 A du code général des impôts dans la situation où la société mère est détenue à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

La présente instruction a pour objet de commenter cette mesure. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 : Rappel des dispositions précédentes

Le capital d’une société mère d’un groupe constitué en vertu des dispositions de l’article 223 A et suivants ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.

En application de cette disposition, une société soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ne peut être mère d’un groupe lorsque son capital est détenu à 95 % au moins indirectement par une autre personne morale soumise à cet impôt dans les mêmes conditions même si cette participation indirecte est détenue par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés non soumises au même impôt.

En outre, cette société ne peut être filiale d’un groupe dès lors qu’elle est détenue directement par des sociétés non soumises à l’impôt et donc non membres d’un groupe.

Exemple 1 :

Hypothèse :

La société M, mère du groupe formé par elle et ses filiales F1 et F2, détient indirectement au moins 95 % du capital des sociétés F4, F5 et F6, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, par l’intermédiaire de F3, société étrangère non soumise à cet impôt.

Solution :

Dans cette situation, F4 ne peut ni constituer un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6 (elle est détenue à plus de 95 % par la société M soumise à l’impôt sur les sociétés), ni être membre du groupe formé par M et ses filiales F1 et F2 (la société interposée F3 ne peut faire partie du groupe).

Exemple 2 :

Hypothèse :

Les données de l’exemple 1 sont reprises à l’exception des deux faits suivants :

- au titre de l’exercice N, alors que F3 n’était détenue que par des actionnaires personnes physiques, F4 a constitué un groupe avec ses filiales F5 et F6 ;

- au cours de l’exercice N + 1, M acquiert 99 % du capital de F3.

Solution :

L’acquisition par M des titres F3 entraîne la disparition du groupe dont F4 est la société mère, sans que F4, F5 et F6 ne puissent rejoindre le propre groupe de M.

Section 2 : Nouveau dispositif

Le K du I de l’article 85 de la loi de finances pour 2002 a assoupli la condition relative à la détention du capital de la société mère visée au premier alinéa de l’article 223 A, qui prévoit désormais que le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis lorsque cette participation indirecte est détenue par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

Exemple 1 :

Hypothèse :

Les données de l’exemple 1 du n° 5 restent inchangées.

Solution :

Désormais, la société F4 peut former un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6.

En revanche, F4 et ses filiales F5 et F6 ne peuvent pas être intégrées dans le groupe formé par la société M dès lors que cette dernière les détient par l’intermédiaire d’une société, F3, qui ne peut être membre de ce groupe.

Exemple 2 :

Hypothèse :

Les données de l’exemple 2 du n° 5 restent inchangées.

Solution :

L’acquisition en N + 1 des titres F3 par M n’entraîne pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l’exercice N avec ses filiales F5 et F6.

Section 3 : Entrée en vigueur

L’assouplissement des conditions de détention du capital de la société mère entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

A cet égard, deux situations peuvent être distinguées.

A. Sociétés souhaitant constituer un groupe fiscal à compter du 1er janvier 2002

Le cinquième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts prévoit que l’option pour le régime des groupes doit être notifiée avant la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel ce régime s’applique.

Par conséquent, les sociétés concernées par la nouvelle mesure et qui étaient dans l’impossibilité de créer un groupe, peuvent désormais en constituer un sous réserve du respect des conditions du régime et notamment en formulant une option avant le début de l’exercice au titre duquel ce régime s’applique.

Cependant, afin de permettre en pratique aux sociétés dont le capital est détenu indirectement à 95 % au moins par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt, de constituer un groupe dès l’exercice ouvert le 1er janvier 2002, le délai d’option a été prorogé du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2002.

Exemple :

Hypothèse :

Les données de l’exemple 1 du n° 5 sont reprises en supposant que les exercices des sociétés F4, F5 et F6 coïncident avec l’année civile.

Désormais, la société F4 peut former un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6. Elle dispose, pour déposer son option au titre de l’exercice 2002, d’un délai expirant le 31 janvier 2002.

Cette prorogation temporaire du délai d’option ne s’applique qu’aux sociétés visées par les nouvelles dispositions, c’est-à-dire celles dont le capital est détenu à 95 % au moins par une société soumise à l’impôt sur les sociétés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés qui n’y sont pas soumises et qui, de ce fait, ne pouvaient constituer de groupe fiscal dans le cadre de l’ancien texte. Dans tous les autres cas, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts s’appliquent sans aménagement particulier.

B. Groupes déjà constitués à la date d'entrée en vigueur

L’acquisition par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, et par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt, de 95 % ou plus du capital d’une société mère d’un groupe au cours de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2001 n’entraîne pas la cessation du groupe de la société acquise.

Exemple :

Hypothèse :

Les données de l’exemple 2 du n° 5 sont reprises en supposant que les exercices N et N + 1 correspondent respectivement aux années civiles 2000 et 2001.

Solution :

L’acquisition en 2001 des titres F3 par M n’entraîne pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l’exercice 2000 avec ses filiales F5 et F6.

La solution serait identique si la société F4 avait régulièrement opté pour la constitution d’un groupe avant le 31 décembre 2000 au titre des exercices 2001 et suivants, l’acquisition des titres F3 intervenant donc au cours du premier exercice du groupe.

publié le 21/01/02

 


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