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Instruction
fiscale du 2 avril 2008
commentant les aménagements apportés au régime fiscal des groupes de sociétés (BOI
4 H-2-08, n°35)
L’article 82 de la loi de
finances rectificative pour 2006 a aménagé le régime des groupes de sociétés
prévu aux articles 223 A et suivants du CGI.
En premier lieu, le taux de
détention du capital des sociétés membres d’un groupe est désormais déterminé
abstraction faite des titres attribués aux salariés dans le cadre de procédures
spécifiques.
Ensuite, le dispositif de
réintégration des charges financières, dit « amendement Charasse », évolue sur
les points suivants :
- la période d’application passe
de 15 à 9 ans ;
- le dispositif s’applique même
si la société rachetée n’entre pas dans le groupe de la société cessionnaire du
fait de son absorption par une société qui est ou devient membre du groupe de la
société cessionnaire ;
- les réintégrations ne sont pas
à effectuer si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis via
l’acquisition, auprès d’un tiers, d’une société (extension de l’exception dite «
de rétrocession ») ;
- les charges financières
susceptibles d’être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du
résultat d’ensemble, c’est-à-dire après application du dispositif de
sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI.
Enfin, la quote-part de frais et
charges de 5 % afférente aux plus-values de cession de titres de participation
est neutralisée en cas de cession intra-groupe. Une quote-part est
ultérieurement réintégrée au résultat d'ensemble du groupe, lors de la
déneutralisation de la plus-value.
Sauf mention contraire, les
articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
L'instruction fiscale est
disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4h208/4h208.pdf
publié le
07/04/08
Instruction
fiscale du 11 octobre 2007
relative au champ d’application du dispositif de détermination du dernier
acompte en fonction du résultat (BOI 4 H-7-7, n°111)
L’article 1er de la loi de
finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a
instauré un régime spécifique de détermination du dernier acompte dû par les
entreprises dont le chiffre d’affaires au cours du dernier exercice clos était
d’au moins un milliard d’euros.
Ce dispositif est commenté au
chapitre 3 de l’instruction 4 H-6-06 du 29 décembre 2006. L’article 2 de la loi
n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 modifie ce régime pour les
derniers acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
Il élargit le champ d’application
de ce régime aux derniers acomptes dus par les entreprises dont le chiffre
d’affaires au cours du dernier exercice clos est d’au moins cinq cent millions
d’euros et adapte en conséquence les modalités de calcul prévues à l’article
1668 du code général des impôts et les modalités prévues à l’article 1731 A du
code précité pour l’application des pénalités prévues aux articles 1727 et 1731
du même code.
La présente instruction vient
commenter les modifications résultant des nouvelles dispositions issues de
l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006
L'instruction fiscale est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h707/4h707.pdf
publié le
15/10/07
Instruction
fiscale du 19 mars 2007
commentant les nouvelles dispositions relatives au régime des sociétés mères et
filiales (BOI 4 H-3-07, n°39)
Le II de l’article 39 de la loi
de finances rectificative pour 2005 apporte plusieurs aménagements au régime des
sociétés mères et filiales :
- la simplification des
conditions formelles de détention des titres. L’obligation de souscrire
l’engagement de détention de deux ans est supprimée pour les titres de
participation non souscrits à l’émission. A cet engagement se substitue une
obligation de conservation pendant deux ans de tous les titres, qu’ils soient
souscrits ou non à l’émission. Par ailleurs, cet article assure une meilleure
neutralité des opérations de restructuration au regard de la détention des
titres avec la mise en place d’une nouvelle modalité de décompte du délai de
conservation en cas de fusion ou d’apport placé sous le régime de l’article 210
A du code général des impôts ;
- l’extension du champ
d’application du régime des sociétés mères et filiales lorsque les sociétés
participantes détiennent des titres dépourvus de droit de vote. L’exigence d’un
droit de vote attaché à chacun des titres de participation est supprimée, dès
lors que la société détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de
la société émettrice. Ceci permet d’appliquer le régime des sociétés mères aux
produits des titres dépourvus de droit de vote tels que les actions de
préférence créées par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme
du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;
- l’extension de l’exclusion du
bénéfice de l’exonération prévue pour les produits des titres des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) aux produits des titres de sociétés
étrangères présentant les mêmes caractéristiques.
L'instruction fiscale est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h307/4h307.pdf
publié le
09/04/07
Instruction
fiscale du 21 mars 2007
relative au nouveau régime d'intégration fiscale (BOI 4 H-4-7, n°41)
L’article 112 de la loi de
finances pour 2006 apporte trois aménagements au régime fiscal des groupes de
sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts :
- tout d’abord, la neutralisation
des abandons de créances, prévue au 6ème alinéa de l’article 223 B, est
désormais limitée à la valeur d’inscription de la créance à l’actif de la
société qui abandonne la créance ;
- ensuite, la sortie du groupe
d’une filiale, en raison de son absorption par une autre société du groupe,
n’entraîne plus certaines conséquences au regard des neutralisations
précédemment effectuées et de l’application du dispositif de réintégration des
charges financières ;
- enfin, les retraitements, au
niveau du résultat d’ensemble, de la quote-part de frais et charges sont
simplifiés.
Par ailleurs, l’article 40 de la
loi de finances rectificative pour 2005 aménage sur deux points le dispositif de
réintégration des charges financières prévu au 7ème alinéa de l’article 223 B :
- d’une part, la notion de
contrôle est précisée et correspond désormais à la définition prévue à l’article
L. 233-3 du code de commerce ;
- d’autre part, il est prévu un
nouveau cas de sortie du dispositif précité lorsqu’intervient une modification
du contrôle de la société détenant les titres de la société acquise.
La présente instruction a pour
objet de commenter ces mesures.
L'instruction fiscale est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4h407/4h407.pdf
publié le
09/04/07
Instruction
fiscale en date du 26 novembre 2004
relatif au nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt sur les sociétés
et des contributions assimilées à cet impôt applicable à compter du 1er
novembre 2004 (BOI 4 A-10-04, n°180 du 26 novembre 2004)
Dans le cadre des mesures de
simplification arrêtées par le gouvernement et pour accentuer la démarche
consistant à mettre à la disposition des entreprises, au sein de la direction
générale des impôts, un interlocuteur fiscal unique, le recouvrement de
l’impôt sur les sociétés (IS), de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA),
de la contribution sur l’IS, de la contribution sociale sur l’IS (CSB) et de
la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales (CRL) est
assuré par la direction générale des impôts (DGI) au lieu de la direction générale
de la comptabilité publique (DGCP) pour les montants versés à compter du 1er
novembre 2004, hors reliquats sur créances antérieures.
Ainsi la recette des impôts
ou le centre-recette des impôts(1) est le nouveau service compétent pour :
- recevoir les paiements d’IS
et des contributions assimilées à l’IS (2) ;
- et, le cas échéant, restituer
les excédents de versement et les créances fiscales remboursables non imputées
sur l'IS.
L'attention est appelée également
sur les points suivants :
- la recette des impôts devient
compétente pour assurer le recouvrement de la CRL due par les personnes morales
non soumises à l'IS ;
- les organismes non lucratifs
imposés aux taux réduits de l'IS sur les revenus provenant de la gestion de
leur patrimoine doivent désormais verser spontanément l'impôt dû (IS et/ou
CRL) auprès de ce même service.
Le nouveau dispositif résulte
des dispositions de l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002,
de l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003, du décret n°
2004-469 du 25 mai 2004 et du décret n° 2004-1152 du 29 octobre 2004.
A l’occasion de cette réforme,
des mesures de simplification ont été adoptées afin de faciliter la
liquidation et le versement de l’IS et des contributions assimilées :
- nouveaux imprimés ;
- simplification des obligations
des entreprises, notamment dans le cadre du régime de groupe ;
- ouverture aux PME de la faculté
de payer par voie électronique l’impôt sur les sociétés et les
contributions assimilées à l’impôt sur les sociétés.
La présente instruction a
pour objet de préciser le nouveau dispositif de recouvrement de l’impôt sur
les sociétés et des contributions assimilées à cet impôt applicable à
compter du 1er novembre 2004.
L'instruction est éditée à
l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a1004/4a1004.pdf
publié le
29/11/04
Réponse
ministérielle Yves Nicolin en date du 4 mai 2004 relative
à la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées
tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL. (JO AN, Question n°34342)
Rappel de la question posée
par M. Yves Nicolin
Par une question en date du 24 février
2004, M. Yves Nicolin avait attiré l'attention du ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux associés de sociétés
commerciales transformées tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL.
Il lui demandait d'abord si
lorsque l'associé, unique personne physique d'une EURL, a opté pour le régime
de l'impôt sur les sociétés, et que par la suite la société devient
pluripersonnelle - donc SARL - (par exemple par cession de parts), cette dernière
restait soumise à l'impôt sur les sociétés suivant l'option initiale ou si
elle se trouvait soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit.
Il lui demandait également si la
SARL est soumise à l'impôt sur les soc iétés en application du droit commun
et qu'elle redevient unipersonnelle (EURL), l'associé unique sera soumis
automatiquement au régime de l'impôt sur le revenu, à défaut de nouvelle
option pour l'IS.
Réponse du ministre
Conformément à l'article 206-1
du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de
capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée
(SARL).&nbs p;
En conséquence, lorsqu'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur
option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239 du CGI, au régime
fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de
parts, cette dernière est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés,
indépendamment du régime d'imposition auquel était soumis l'EURL.
Dans le cas partic ulier où
cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts
entre les mains d'un seul associé, personne physique, l'EURL serait soumise au
régime fiscal des sociétés de capitaux.
En effet, l'irrévocabilité de
l'option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de
celle-ci, et non à la qualité de l'associé.
En outre, le passage d'une EURL
à une SARL, et inversement, ne con stitue pas juridiquement une transformation
de société. L'option pour le régime des sociétés de capitaux exercée par
l'EURL, devenue par la suite une SARL, puis une EURL, est donc opposable à
cette dernière.
La réponse ministérielle est éditée
sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié le
10/05/04
Réponse
ministérielle Marc Francina en date du 22 décembre 2003 relative
à la possibilité pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins
de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés (JO AN, Question n°22392)
Rappel de la question posée
par M. Marc Francina
M. Marc Francina a par une
question en date du 21 juillet 2003 appelé l'attention du ministre de l'économie
et des finances sur la possibilité pour une SNC issue de la
transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les
sociétés.
De nombreuses SNC sont
aujourd'hui issues de la transformation de groupements d'intérêt économique.
Il s'agit là, d'ailleurs, de la
seule transformation possible pour les GIE sans que cela n'entraîne cessation
de l'être moral au sens fiscal.
L'article 239-1 4° alinéa b du
CGI interdit toute option pour l'impôt sur les sociétés pour les sociétés
de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue
depuis moins de quinze ans.
Or, la nation de société de
capitaux n'est pas définie en droit fiscal. Ce dernier ne connaît que les sociétés
soumises ou non à l'impôt sur les sociétés.
L'article L. 251-1 du code de
commerce parait considérer les GIE comme des sociétés de capitaux.
De même, la documentation
administrative - dans un commentaire non lié aux dispositions précitées -
considère les GIE comme des sociétés de capitaux non soumises à l'impôt sur
les sociétés (DB 4 H 1112 n° 2).
En conséquence il lui demande de
lui préciser si, au regard de l'analyse qu'il fait des textes précités, il
lui parait possible pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis
moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés.
Dans l'hypothèse d'une réponse
négative, il souhaiterait savoir si la transformation du GIE en société de
capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SAS, SARL)
serait susceptible d'être remise en cause sous l'angle de l'abus de droit ou de
l'acte anormal de gestion.
Réponse du ministre
En application des
dispositions de l'article 239-1 du CGI les sociétés de personnes issues de la
transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans
ne peuvent pas, sauf au moment de la transformation, opter pour
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Cette impossibilité d'opter
ne s'applique pas aux sociétés de personnes issues de la transformation d'un
groupement d'intérêt économique qui n'était pas soumis à l'impôt sur les
sociétés conformément aux dispositions de l'article 239 quater I du même
code.
La réponse ministérielle est éditée
sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié le
05/01/04
Instruction du 8 janvier 2002 relative à
l’article 85-I-K de la loi de finances pour 2002 qui a assoupli les
conditions de détention du capital de la société mère d’un groupe
constitué conformément aux articles 223 A et suivants du code général des
impôts (BOI 4 H-1-02).
Introduction
Le K du I de l’article 85 de la loi
de finances pour 2002 a assoupli les conditions relatives à la détention
indirecte du capital d’une société mère d’un groupe fiscal prévues à l’article
223 A du code général des impôts dans la situation où la société
mère est détenue à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217 bis du code général des impôts, par l’intermédiaire
d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt
dans ces mêmes conditions.
La présente instruction a pour objet de
commenter cette mesure. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du
code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 : Rappel des dispositions
précédentes
Le capital d’une société mère d’un groupe
constitué en vertu des dispositions de l’article 223 A et suivants ne doit
pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre
personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
En application de cette disposition, une
société soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ne
peut être mère d’un groupe lorsque son capital est détenu à 95 % au moins
indirectement par une autre personne morale soumise à cet impôt dans les
mêmes conditions même si cette participation indirecte est détenue par l’intermédiaire
d’une ou plusieurs sociétés non soumises au même impôt.
En outre, cette société ne peut être filiale d’un
groupe dès lors qu’elle est détenue directement par des sociétés non
soumises à l’impôt et donc non membres d’un groupe.
Exemple 1 :
Hypothèse :
La société M, mère du groupe formé par elle
et ses filiales F1 et F2, détient indirectement au moins 95 % du capital des
sociétés F4, F5 et F6, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, par l’intermédiaire de F3, société étrangère
non soumise à cet impôt.
Solution :
Dans cette situation, F4 ne peut ni constituer un
groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6 (elle est détenue à plus de 95 % par
la société M soumise à l’impôt sur les sociétés), ni être membre du
groupe formé par M et ses filiales F1 et F2 (la société interposée F3 ne
peut faire partie du groupe).
Exemple 2 :
Hypothèse :
Les données de l’exemple 1 sont reprises à l’exception
des deux faits suivants :
- au titre de l’exercice N, alors que F3 n’était
détenue que par des actionnaires personnes physiques, F4 a constitué un groupe
avec ses filiales F5 et F6 ;
- au cours de l’exercice N + 1, M acquiert 99 %
du capital de F3.
Solution :
L’acquisition par M des titres F3 entraîne la
disparition du groupe dont F4 est la société mère, sans que F4, F5 et F6 ne
puissent rejoindre le propre groupe de M.
Section 2 : Nouveau dispositif
Le K du I de l’article 85 de la loi de finances
pour 2002 a assoupli la condition relative à la détention du capital de la
société mère visée au premier alinéa de l’article 223 A, qui prévoit
désormais que le capital de la société mère peut être détenu indirectement
à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues
aux articles 214 et 217 bis lorsque cette participation indirecte est détenue
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à
cet impôt dans ces mêmes conditions.
Exemple 1 :
Hypothèse :
Les données de l’exemple 1 du n° 5 restent
inchangées.
Solution :
Désormais, la société F4 peut former un groupe
fiscal avec ses filiales F5 et F6.
En revanche, F4 et ses filiales F5 et F6 ne
peuvent pas être intégrées dans le groupe formé par la société M dès lors
que cette dernière les détient par l’intermédiaire d’une société, F3,
qui ne peut être membre de ce groupe.
Exemple 2 :
Hypothèse :
Les données de l’exemple 2 du n° 5 restent
inchangées.
Solution :
L’acquisition en N + 1 des titres F3 par M n’entraîne
pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l’exercice N avec
ses filiales F5 et F6.
Section 3 : Entrée en vigueur
L’assouplissement des conditions de détention
du capital de la société mère entre en vigueur pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
A cet égard, deux situations peuvent être
distinguées.
A. Sociétés souhaitant constituer un groupe
fiscal à compter du 1er janvier 2002
Le cinquième alinéa de l’article 223 A du
code général des impôts prévoit que l’option pour le régime des groupes
doit être notifiée avant la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel
ce régime s’applique.
Par conséquent, les sociétés concernées par
la nouvelle mesure et qui étaient dans l’impossibilité de créer un groupe,
peuvent désormais en constituer un sous réserve du respect des conditions du
régime et notamment en formulant une option avant le début de l’exercice au
titre duquel ce régime s’applique.
Cependant, afin de permettre en pratique aux
sociétés dont le capital est détenu indirectement à 95 % au moins par une
personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés par l’intermédiaire
d’une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt, de constituer un
groupe dès l’exercice ouvert le 1er janvier 2002, le délai d’option a
été prorogé du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2002.
Exemple :
Hypothèse :
Les données de l’exemple 1 du n° 5 sont
reprises en supposant que les exercices des sociétés F4, F5 et F6 coïncident
avec l’année civile.
Désormais, la société F4 peut former un groupe
fiscal avec ses filiales F5 et F6. Elle dispose, pour déposer son option au
titre de l’exercice 2002, d’un délai expirant le 31 janvier 2002.
Cette prorogation temporaire du délai d’option
ne s’applique qu’aux sociétés visées par les nouvelles dispositions, c’est-à-dire
celles dont le capital est détenu à 95 % au moins par une société soumise à
l’impôt sur les sociétés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs
sociétés qui n’y sont pas soumises et qui, de ce fait, ne pouvaient
constituer de groupe fiscal dans le cadre de l’ancien texte. Dans tous les
autres cas, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 223 A du code
général des impôts s’appliquent sans aménagement particulier.
B. Groupes déjà constitués à la date
d'entrée en vigueur
L’acquisition par une société soumise à l’impôt
sur les sociétés, et par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés
non soumises à cet impôt, de 95 % ou plus du capital d’une société mère d’un
groupe au cours de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2001 n’entraîne
pas la cessation du groupe de la société acquise.
Exemple :
Hypothèse :
Les données de l’exemple 2 du n° 5 sont
reprises en supposant que les exercices N et N + 1 correspondent respectivement
aux années civiles 2000 et 2001.
Solution :
L’acquisition en 2001 des titres F3 par M n’entraîne
pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l’exercice 2000
avec ses filiales F5 et F6.
La solution serait identique si la société F4
avait régulièrement opté pour la constitution d’un groupe avant le 31
décembre 2000 au titre des exercices 2001 et suivants, l’acquisition des
titres F3 intervenant donc au cours du premier exercice du groupe.
publié
le 21/01/02
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