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Doctrine administrative
Impôt sur les sociétés
 

Décret du 14 mars 2008 relatif à la réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse. ( Décret n°2008-261, JO n°0065 du 16 mars 2008) 

La loi de finances rectificative pour 2007 (Article 52) a modifié l'article 220 undecies du CGI relatif à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse. cet article dispose que "les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A" .

Le gouvernement vient d'insérer en annexe au CGI un article 46 quater-0 YZD rédigé comme suit : « Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. »

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080316&numTexte=9&pageDebut=04772&pageFin=04773

publié le 24/03/08

                                                      

Instruction fiscale du 21 mai 2007 commentant  les nouvelles dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (BOI 4 A-7-07, n°73) 

L’article 45 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, codifié notamment à l’article 244 quater O du code général des impôts, instaure un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. La présente instruction décrit les modalités d’application de ce crédit d’impôt.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4a707/4a707.pdf

publié le 28/05/07

                                                      

Instruction du 15 octobre 2001relative au régime fiscal des coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) en matière d'impôt sur les sociétés suite à la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Economie générale de la mesure

L’article 20 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt autorise les coopératives d’utilisation de matériel agricole, par dérogation aux dispositions de l’article L.522-5 du code rural, à réaliser pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l’un de leurs adhérents a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à l’objet de ces coopératives, dès lors que le montant de ces travaux n’excède pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 Euros.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions au regard de l’impôt sur les sociétés.

1. Régime fiscal des coopératives d’utilisation de matériel agricole en matière d’impôt sur les sociétés

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), bien que non visées expressément par l’article 207-1-3° du code général des impôts, bénéficient du régime fiscal applicable en matière d’impôt sur les sociétés aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles (documentation de base 4 H 1312 n° 47). A ce titre, elles sont exonérées d’impôt sur les sociétés dès lors qu’elles fonctionnent conformément à leur objet.

Cette exonération est notamment soumise au respect de la règle de l’exclusivisme coopératif qui impose qu’une coopérative agricole ne réalise des opérations qu’avec ses associés coopérateurs.

Néanmoins, lorsque les statuts le prévoient, les CUMA peuvent réaliser, en application de l’article L.522-5 du code rural, des opérations conformes à leur objet, avec des tiers non-coopérateurs dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires sans perte du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés. Toutefois les excédents découlant de ces opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés (documentation de base 4 H 1312 n°s 59 et suivants).

Sont notamment considérées comme des tiers non-coopérateurs les communes n’ayant pas la qualité d’agriculteur et ne possédant pas d’intérêts entrant dans l’objet social de la coopérative (C.E.- Coopérative de culture mécanique « Crau et Camargue »- 27 octobre 1986-requête n° 49543).

Il est précisé que l’article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne autorise en zone de montagne les collectivités territoriales, les associations foncières ainsi que les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers à avoir recours au service d’une CUMA y compris lorsque les statuts de cette dernière ne prévoient pas la réalisation d’opérations au profit de tiers non coopérateurs. 

Dès lors que ces organismes ne sont pas des tiers coopérateurs, les excédents dégagés par ces opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

2. Modification apportée par la loi d’orientation sur la forêt

L’article 20 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article L.522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de ces coopératives, dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 Euros (49 196,78 F).

Cette disposition crée une nouvelle dérogation au principe de l’exclusivisme coopératif au profit des communes et de leurs établissements publics qui ne sont pas associés-coopérateurs de la coopérative et qui remplissent les conditions posées par l’article 20 de la loi précitée.

Aussi, lorsqu’une CUMA réalise des prestations pour le compte d’une commune, il conviendra de distinguer selon les trois situations suivantes :

a. La commune est un associé coopérateur.

Dans cette hypothèse la CUMA peut réaliser pour le compte de la commune, dans le cadre des intérêts agricoles de cette dernière, des travaux conformes à son objet. Les opérations réalisées avec la commune bénéficient, dans les mêmes conditions que les opérations réalisées avec les autres associés coopérateurs, de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

b. La commune n’est pas un associé coopérateur mais elle compte moins de 2 000 habitants et un associé-coopérateur de la coopérative y a le siège de son exploitation agricole.

La CUMA peut dans ces conditions réaliser pour cette commune des travaux agricoles ou d’aménagement rural. Le chiffre d’affaires des opérations réalisées avec les communes (ou leurs établissements publics) remplissant ces conditions ne peut excéder 25 % du chiffre d’affaires de la coopérative sans dépasser toutefois 7 500 (. Les excédents dégagés par ces opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la coopérative peut réaliser des opérations avec d’autres tiers non coopérateurs dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires.

c. La commune n’est pas un associé-coopérateur et ne remplit pas les conditions posées par l’article 20 de la loi d’orientation sur la forêt.

Si ses statuts l’y autorisent, la CUMA peut néanmoins réaliser pour le compte de la commune des opérations conformes à son objet. Ces opérations ainsi que celles réalisées avec les autres tiers non coopérateurs ne doivent pas excéder 20 % du chiffre d’affaires de la coopérative. Ces opérations sont également soumises à l’impôt sur les sociétés.

Bien entendu, le dépassement d’un seuil (qu’il s’agisse du seuil de 20 % ou 25 %) ou du plafond de 7 500 Euros entraîne la remise en cause de l’exonération dont bénéficie la CUMA et son assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (documentation de base 4 H 1312 n°s 55 et 56).

3. Entrée en vigueur

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée à savoir :

- à Paris : le 13 juillet 2001

- pour le reste du territoire : le surlendemain de l’arrivée du Journal Officiel du 11 juillet 2001, au chef lieu d’arrondissement.

Cela étant, il sera admis que le plafond de 7500 Euros soit appliqué sans prorata aux exercices en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Annexe

Article 20 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt :  "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives, dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 Euros".

publié le 29/10/01

 


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