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Décret du 14 mars 2008
relatif à la réduction d'impôt en faveur des
entreprises qui souscrivent au capital de
sociétés de presse. ( Décret n°2008-261, JO
n°0065 du 16 mars 2008)
La loi de
finances rectificative pour 2007 (Article
52) a modifié l'article 220 undecies du CGI
relatif à la réduction d'impôt pour
souscription au capital de sociétés de
presse. cet article dispose que "les
entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 25 % du montant des sommes
versées au titre des souscriptions en
numéraire réalisées entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009 au capital de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun et
exploitant soit un journal quotidien, soit
une publication de périodicité au maximum
mensuelle consacrée à l'information
politique et générale telle que définie à
l'article 39 bis A" .
Le gouvernement
vient d'insérer en annexe au CGI un article
46 quater-0 YZD rédigé comme suit : «
Pour l'application des dispositions de
l'article 220 undecies du code général des
impôts, les entreprises déposent une
déclaration spéciale conforme à un modèle
établi par l'administration avec le relevé
de solde mentionné à l'article 360 auprès du
comptable de la direction générale des
impôts. S'agissant des sociétés relevant du
régime des groupes de sociétés prévu à
l'article 223 A du code général des impôts,
la société mère joint les déclarations
spéciales des sociétés du groupe au relevé
de solde relatif au résultat d'ensemble. »
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080316&numTexte=9&pageDebut=04772&pageFin=04773
publié le 24/03/08
Instruction fiscale du 21 mai 2007
commentant les nouvelles dispositions
relatives au crédit d'impôt en faveur des
métiers d'art (BOI 4 A-7-07, n°73)
L’article 45 de
la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de
finances rectificative pour 2005, codifié
notamment à l’article 244 quater O du code
général des impôts, instaure un crédit
d’impôt en faveur des métiers d’art. La
présente instruction décrit les modalités
d’application de ce crédit d’impôt.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4a707/4a707.pdf
publié le 28/05/07
Instruction
du 15 octobre 2001relative
au régime fiscal des coopératives
d'utilisation de matériels agricoles (CUMA)
en matière d'impôt sur les sociétés
suite à la loi du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt.
Economie générale
de la mesure
L’article
20 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt autorise les
coopératives d’utilisation de matériel
agricole, par dérogation aux dispositions
de l’article L.522-5 du code rural, à réaliser
pour le compte des communes de moins de 2
000 habitants ou de leurs établissements
publics où l’un de leurs adhérents a le
siège de son exploitation agricole, des
travaux agricoles ou d’aménagement rural
conformes à l’objet de ces coopératives,
dès lors que le montant de ces travaux
n’excède pas 25 % du chiffre d’affaires
annuel de la coopérative dans la limite de
7 500 Euros.
La présente
instruction a pour objet de commenter ces
dispositions au regard de l’impôt sur les
sociétés.
1. Régime
fiscal des coopératives d’utilisation de
matériel agricole en matière d’impôt
sur les sociétés
Les coopératives
d’utilisation de matériel agricole (CUMA),
bien que non visées expressément par
l’article 207-1-3° du code général des
impôts, bénéficient du régime fiscal
applicable en matière d’impôt sur les
sociétés aux coopératives agricoles de
production ou de transformation de produits
agricoles (documentation de base 4 H
1312 n° 47). A ce titre, elles sont exonérées
d’impôt sur les sociétés dès lors
qu’elles fonctionnent conformément à
leur objet.
Cette exonération
est notamment soumise au respect de la règle
de l’exclusivisme coopératif qui impose
qu’une coopérative agricole ne réalise
des opérations qu’avec ses associés coopérateurs.
Néanmoins,
lorsque les statuts le prévoient, les CUMA
peuvent réaliser, en application de
l’article L.522-5 du code rural, des opérations
conformes à leur objet, avec des tiers
non-coopérateurs dans la limite de 20 % de
leur chiffre d’affaires sans perte du bénéfice
de l’exonération d’impôt sur les sociétés.
Toutefois les excédents découlant de
ces opérations sont soumis à l’impôt
sur les sociétés (documentation de base 4
H 1312 n°s 59 et suivants).
Sont
notamment considérées comme des tiers
non-coopérateurs les communes n’ayant pas
la qualité d’agriculteur et ne possédant
pas d’intérêts entrant dans l’objet
social de la coopérative (C.E.- Coopérative
de culture mécanique « Crau et Camargue »-
27 octobre 1986-requête n° 49543).
Il est précisé
que l’article 40 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne autorise en
zone de montagne les collectivités
territoriales, les associations foncières
ainsi que les associations syndicales
autorisées de propriétaires fonciers à
avoir recours au service d’une CUMA y
compris lorsque les statuts de cette dernière
ne prévoient pas la réalisation d’opérations
au profit de tiers non coopérateurs.
Dès
lors que ces organismes ne sont pas des
tiers coopérateurs, les excédents dégagés
par ces opérations sont soumis à l’impôt
sur les sociétés.
2.
Modification apportée par la loi
d’orientation sur la forêt
L’article
20 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt prévoit
que par dérogation aux dispositions de
l'article L.522-5 du code rural, une coopérative
d'utilisation de matériel agricole peut réaliser,
pour le compte des communes de moins de 2
000 habitants ou de leurs établissements
publics où l'un des adhérents de ladite
coopérative a le siège de son exploitation
agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement
rural conformes à l'objet de ces coopératives,
dès lors que le montant de ces travaux
n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires
annuel de la coopérative dans la limite de
7 500 Euros (49 196,78 F).
Cette
disposition crée une nouvelle dérogation
au principe de l’exclusivisme coopératif
au profit des communes et de leurs établissements
publics qui ne sont pas associés-coopérateurs
de la coopérative et qui remplissent les
conditions posées par l’article 20 de la
loi précitée.
Aussi,
lorsqu’une CUMA réalise des prestations
pour le compte d’une commune, il
conviendra de distinguer selon les trois
situations suivantes :
a. La
commune est un associé coopérateur.
Dans cette
hypothèse la CUMA peut réaliser pour le
compte de la commune, dans le cadre des intérêts
agricoles de cette dernière, des travaux
conformes à son objet. Les opérations réalisées
avec la commune bénéficient, dans les mêmes
conditions que les opérations réalisées
avec les autres associés coopérateurs, de
l’exonération d’impôt sur les sociétés.
b. La
commune n’est pas un associé coopérateur
mais elle compte moins de 2 000 habitants et
un associé-coopérateur de la coopérative
y a le siège de son exploitation agricole.
La CUMA peut
dans ces conditions réaliser pour cette
commune des travaux agricoles ou d’aménagement
rural. Le chiffre d’affaires des opérations
réalisées avec les communes (ou leurs établissements
publics) remplissant ces conditions ne peut
excéder 25 % du chiffre d’affaires de la
coopérative sans dépasser toutefois 7 500
(. Les excédents dégagés par ces opérations
sont soumis à l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, la coopérative peut réaliser
des opérations avec d’autres tiers non
coopérateurs dans la limite de 20 % de son
chiffre d’affaires.
c. La
commune n’est pas un associé-coopérateur
et ne remplit pas les conditions posées par
l’article 20 de la loi d’orientation sur
la forêt.
Si ses
statuts l’y autorisent, la CUMA peut néanmoins
réaliser pour le compte de la commune des
opérations conformes à son objet. Ces opérations
ainsi que celles réalisées avec les autres
tiers non coopérateurs ne doivent pas excéder
20 % du chiffre d’affaires de la coopérative.
Ces opérations sont également soumises à
l’impôt sur les sociétés.
Bien
entendu, le dépassement d’un seuil
(qu’il s’agisse du seuil de 20 % ou 25
%) ou du plafond de 7 500 Euros entraîne la
remise en cause de l’exonération dont bénéficie
la CUMA et son assujettissement à
l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun (documentation de
base 4 H 1312 n°s 55 et 56).
3. Entrée
en vigueur
Ces
dispositions sont applicables aux opérations
réalisées à compter de l’entrée en
vigueur de la loi précitée à savoir :
- à Paris :
le 13 juillet 2001
- pour le
reste du territoire : le surlendemain de
l’arrivée du Journal Officiel du 11
juillet 2001, au chef lieu
d’arrondissement.
Cela étant,
il sera admis que le plafond de 7500 Euros
soit appliqué sans prorata aux exercices en
cours à la date d’entrée en vigueur de
la loi.
Annexe
Article 20
de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt : "Par
dérogation aux dispositions de l'article L.
522-5 du code rural, une coopérative
d'utilisation de matériel agricole peut réaliser,
pour le compte des communes de moins de 2
000 habitants ou de leurs établissements
publics où l'un des adhérents de ladite
coopérative a le siège de son exploitation
agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement
rural, conformes à l'objet de ces coopératives,
dès lors que le montant de ces travaux
n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires
annuel de la coopérative dans la limite de
7 500 Euros".
publié
le 29/10/01
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