|
Instruction fiscale du 31 décembre 2007
commentant la réforme du mécanisme de lutte contre la
sous-capitalisation (BOI 4 H-8-07, n°133)
L’article 113 de la loi de finances pour 2006 a
réformé en profondeur le mécanisme de lutte contre la
sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI.
Ainsi,
il prévoit désormais que les dispositions de l’article
212 précité s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus
à des entreprises liées directement ou indirectement
au sens du 12 de l’article 39 du CGI.
Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent
pas aux intérêts dus par les établissements de crédit,
par les centrales de trésorerie dans le cadre d’une
convention centralisée de gestion de la trésorerie
d’un groupe ou par une entreprise dans le cadre du
financement de l’acquisition de biens donnés en
crédit-bail. Par ailleurs, une entreprise est
dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les
intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de
l’article 39 du code précité excèdent trois ratios :
un ratio d’endettement, un ratio de couverture
d’intérêts et un ratio d’intérêts servis par des
entreprises liées.
Cependant, les entreprises qui seraient présumées
sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la
possibilité d’apporter la preuve contraire qu’elles ne
sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur
ratio d’endettement global est inférieur au ratio
d’endettement global du groupe auquel elles
appartiennent. Lorsqu’une entreprise est présumée
sous-capitalisée au regard des trois ratios susvisés
et n’a pas apporté la preuve contraire, la fraction
des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de
l’article 39 déjà cité excédant le plus élevé de ces
trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit
d’un montant supérieur à 150 000 euros, ne peut être
déduite au titre de l’exercice.
La
déduction de cette fraction d’intérêts est différée au
titre des exercices suivants sous certaines limites et
après application, le cas échéant, d’une décote de 5
%. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, les
intérêts ainsi différés depuis leur entrée dans le
groupe font l’objet d’un retraitement spécifique.
Enfin,
le nouvel article 212 ouvre la possibilité aux
entreprises dont le taux d’intérêt servi aux
entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI
est supérieur au taux prévu au 3° du 1 de l’article 39
du même code d’apporter la preuve que ce taux n’est
pas excessif au regard du taux qu’elles auraient pu
obtenir auprès d’établissements ou d’organismes
financiers.
La
présente instruction commente ces nouvelles
dispositions de l’article 212 qui sont entrées en
vigueur au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007.
L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4fepub/textes/4h807/4h807.pdf
publié
le 16/01/08
Instruction fiscale du 4 janvier 2008
relative à l'incorporation obligatoire des frais
d'acquisition de titres de participation au prix de
revient des titres (BOI 4 H-1-07, n°2)
Depuis
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005,
l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI prévoit
que les frais d’acquisition des immobilisations,
notamment des titres de participation, peuvent être
soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût
d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se
rapportent, soit être déduits immédiatement en
charges.
Désormais, l’article 21 de la loi de finances pour
2007 prévoit, pour les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés, l’obligation d’incorporer au prix de
revient des titres de participation les frais liés à
leur acquisition. La fraction du prix de revient des
titres de participation correspondant à ces frais
d’acquisition peut toutefois être amortie sur cinq ans
à compter de la date d’acquisition des titres.
Cette
nouvelle mesure, codifiée au VII de l’article 209 du
CGI, s’applique aux frais engagés au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à
l’acquisition de titres de participation intervenue au
cours de ces mêmes exercices.
L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4h108/4h108.pdf
publié
le 16/01/08
Réponse
ministérielle du 25 octobre 2005 relative
à l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
reprise d'entreprise en difficulté. (Réponse ministérielle
Robert Lamy, JOAN du 27 octobre 2005, question n°68398)
Rappel
de la question posée
M.
Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la reprise
d'entreprises en difficulté. En effet, l'article 44
septies du code général des impôts prévoit
actuellement une exonération de deux ans de l'impôt
sur les sociétés en faveur des sociétés créées
pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté. Ce régime d'exonération a été considéré
comme incompatible avec le marché commun par la
Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre
2003. Le régime condamné est, par conséquent,
inapplicable depuis lors dans sa rédaction actuelle.
Cette décision a eu comme conséquence la
non-application des dispositions de l'article 44
septies du CGI et donc de priver les sociétés d'une
exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles intégraient
dans leur « business-plan ». C'est pourquoi, il a été
prévu, dans l'article 41 de loi de finances
rectificative pour 2004 adoptée le 22 décembre 2004,
d'aménager le dispositif en vue, de le rendre
compatible avec les encadrements communautaires
relatifs aux aides d'État, et notamment de prévoir
un plafonnement des montants d'aide accordés. Á cet
effet, il a été précisé que ces dispositions ne
pourront être appliquées sans l'accord de la
Commission européenne statuant sur leur compatibilité
avec le marché commun, conformément au 3 de
l'article 88 du traité CE. Il lui demande donc de
bien vouloir l'informer de la suite qui a été donnée
à cet article de la loi de finances rectificative
pour 2004, et à quel moment il sera enfin applicable.
Réponse
du ministre
La décision
de la Commission européenne du 16 décembre 2003 a
condamné le régime d'exonération d'impôt sur les
sociétés prévu à l'article 44 septies du code général
des impôts au motif de son incompatibilité avec le
marché commun et les encadrements communautaires
relatifs aux aides d'État. Compte tenu de cette décision,
les dispositions de l'article 44 septies ont été aménagées
dans le cadre de la loi de finances rectificative pour
2004. En tant que régime d'aide d'État et conformément
à l'article 88 du traité CE, le nouveau dispositif
prévu à l'article 44 septies a été soumis à
l'examen de la Commission européenne. Cette dernière
a validé ce dispositif par une décision du 1er juin
2005, non encore parue à ce jour au Journal officiel
des Communautés européennes. Il ressort de ce
dispositif que toutes les sociétés nouvelles créées
pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté peuvent bénéficier d'une exonération
d'impôt sur les sociétés pendant deux ans, plafonnée
à 100 000 euros en droits, conformément aux
conditions fixées par l'encadrement communautaire dit
« de minimis ». En outre, sur agrément, les sociétés
implantées en zone éligible à la prime d'aménagement
du territoire classées pour les projets industriels
peuvent bénéficier d'un plafond majoré exprimé en
fonction du coût salarial des emplois maintenus et créés.
Il en est de même des sociétés répondant à la définition
communautaire de petite ou moyenne entreprise. Ces
dispositions sont de nature à assurer non seulement
la pérennité d'un régime d'aide en faveur de la
reprise d'entreprises en difficulté, dont l'intérêt
pour le secteur industriel est reconnu, mais aussi et
surtout sa sécurité juridique sur le terrain du
droit communautaire. Toutes ces dispositions
s'appliquent désormais sans réserve aux exercices
clos à compter du 16 décembre 2003. La validation du
dispositif de l'article 44 septies a d'ailleurs fait
l'objet d'une publicité auprès des opérateurs via
l'instruction administrative n° 129 du 27 juillet
2005 publiée au Bulletin officiel des impôts 4
H-3-05. Les entreprises qui s'estiment concernées par
le régime sur agrément sont invitées à déposer au
plus tôt une demande selon des modalités pratiques
qui ont été décrites dans une instruction
administrative publiée au Bulletin officiel des impôts
le 1er avril dernier sous la référence 4 H-1-05
(disponible sur le site internet « impots.gouv.fr »).
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-68398QE.htm
publié
le 07/11/05
Réponse
ministérielle Christian Kert en date du 4 mai 2004 relative
à la suppression de l'IFA (JO AN, Question n°35439)
Rappel
de la question posée par M. Christian Kert
Par une
question en date du 9 mars 2004, M. Christian Kert
avait attiré l'attention du secrétaire d'Etat au
budget et à la réforme budgétaire sur l'IFA (impôt
forfaitaire annuel).
Que
vous soyez imposé sur les sociétés ou pas, le
paiement se fait sur un barème fixe calculé par
rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise concernée,
le montant ainsi payé étant par la suite déductible
de l'impôt sur les sociétés (IS). Par contre, si
vous n'avez pas à payer d'IS, l'imposition de l'IFA
ne peut être récupérée.
C'est
pourquoi, dans les petites entreprises, les dirigeants
cherchent souvent à rester sous la limite qui fait
augmenter l'imposition. Aussi, le caractère
contreproductif de l'IFA étant réel, il lui
demandait si dans le cadre de la réforme budgétaire
la suppression de cet impôt était envisagée.
Réponse
du ministre
L'imposition
forfaitaire annuelle (IFA) a été instituée en 1974
pour assurer une participation minimale de l'ensemble
des personnes morales à la couverture des dépenses
publiques.
Cette
imposition est adaptée à la capacité contributive
des entreprises grâce à un barème progressif en
fonction du chiffre d'affaires réalisé.
La
cotisation d'IFA étant imputable sur l'impôt sur les
sociétés dû l'année de son exigibilité ainsi que
les deux années suivantes, elle ne constitue une
charge définitive que pour les entreprises
durablement déficitaires ou dégageant
structurellement un bénéfice imposable peu élevé
au regard du chiffre d'affaires réalisé.
En
outre, les entreprises réalisant un chiffre
d'affaires majoré des produits financiers inférieur
à 76 000 euros en sont exonérées.
Enfin, l'instauration d'un taux réduit de 15
% pour l'imposition de la fraction de bénéfices qui
ne dépasse pas 38 120 euros pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000
euros participe d'un même souci d'allégement de la
charge fiscale des entreprises, en particulier les
petites et moyennes entreprises.
Dans
ces conditions, la suppression de l'imposition
forfaitaire annuelle n'est actuellement pas envisagé
e.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 10/05/04
Instruction
du 11 octobre 2002
relative au nouveau régime de taux réduit
d’impôt sur les sociétés (BOI 4H-4-02,
n°175).
L’article
7 de la loi de finances pour 2001 a
institué un nouveau régime de taux réduit
d’impôt sur les sociétés. Il se
substitue, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001, au dispositif
antérieur prévu par l’article 10 de la
loi de Finances pour 1997.
Ce nouveau régime,
prévu au I de l’article 7 précité,
institue un taux réduit d’imposition fixé
à 25 %, pour les exercices ouverts en 2001,
et à 15 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2002 applicable au bénéfice
imposable dans la limite de 250 000 F
(38.120€) par période de 12 mois.
Il est
applicable de plein droit et sans obligation
corrélative tenant à l’utilisation des bénéfices
soumis au taux réduit. Il est réservé aux
redevables de l’impôt sur les sociétés
dont le chiffres d’affaires de
l’exercice ou de la période
d’imposition concerné, le cas échéant
ramené à 12 mois, est inférieur à 50
millions de francs.
Par ailleurs,
le capital des sociétés doit être entièrement
libéré et détenu de manière continue
pour 75 % au moins par des personnes
physiques, directement ou indirectement,
dans la limite d’un seul niveau
d’interposition.
L'Administration
vient de publier une nouvelle Instruction
commentant toutes ces dispositions.
Le texte in
extenso de l'instruction est disponible à
partir de www.minefi.gouv.fr
à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4h402/4h402.pdf
publié
le 21/10/02
Réponse
ministérielle Leroy
en date du 4 mars 2002 relative aux
conditions de fixation de l'impôt sur les
sociétés à 25 %, face aux sociétés dont
le capital n'est pas entièrement libéré.
M.
Jean-Claude Leroy a attiré l'attention de
M. le Ministre de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie sur les conditions de
fixation de l'impôt sur les sociétés à
25 % :
-
Dans
la loi de finances 2000, parmi les
mesures prises pour aider les
entreprises, il a été décidé de réduire
l'impôt sur les sociétés à 25 % si
le capital de l'entreprise est
entièrement libéré.
-
-
La
loi sur les nouvelles régulations
économiques donne la possibilité de
créer des SARL à capital non
entièrement libéré. Or, ces SARL
ne pourront bénéficier de l'impôt sur
les sociétés à 25 % puisque leur
capital n'est pas intégralement
libéré.
En
réponse, il a été précisé que :
L'article
7 de la loi de finances pour 2001 a
institué, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001, un nouveau
régime d'imposition au taux réduit en
faveur des petites et moyennes entreprises
redevables de l'impôt sur les sociétés.
Ces redevables peuvent ainsi bénéficier,
dans la limite de 38 120 euros de
bénéfices par période de douze mois,
d'une imposition à un taux réduit d'impôt
sur les sociétés fixé à 25 %, pour les
exercices ouverts en 2001, puis à 15 % pour
les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2002.
Les
petites et moyennes entreprises au sens de
ces dispositions, codifiées au b du I de
l'article 219 du code général des impôts,
s'entendent des entreprises dont le chiffre
d'affaires, ramené le cas échéant à
douze mois, est inférieur à 7 630 000
euros. Celles de ces entreprises
constituées sous la forme de société
doivent, en outre, justifier d'un capital
entièrement libéré détenu pour 75 % au
moins par des personnes physiques,
directement ou indirectement au travers
d'une ou plusieurs sociétés satisfaisant
aux mêmes conditions.
L'objectif
de ce dispositif est de contribuer au
renforcement des fonds propres des
entreprises concernées. Ce soutien
public, matérialisé par une réduction
significative de la charge d'impôt sur les
sociétés pesant sur ces entreprises ne
peut se concevoir que si les associés
eux-mêmes, intéressés au premier chef
au développement durable de l'entreprise, ont
préalablement effectivement mis à sa
disposition les fonds propres qu'ils se sont
engagés à lui fournir.
L'aide
publique doit accompagner l'effort des
investisseurs mais ne peut se substituer à
celui-ci. A cet égard, il est précisé
que le respect de la condition tenant à la
libération du capital s'apprécie à la
clôture de l'exercice ou au terme de la
période d'imposition au titre duquel
l'impôt sur les sociétés est liquidé.
Il
n'est donc pas envisagé de modifier les
conditions d'éligibilité à ce nouveau
dispositif.
publié
le 08/04/02
|