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Doctrine administrative
Impôt sur les sociétés
 

Instruction fiscale du 31 décembre 2007 commentant la réforme du mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation (BOI 4 H-8-07, n°133) 

L’article 113 de la loi de finances pour 2006 a réformé en profondeur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI. 

Ainsi, il prévoit désormais que les dispositions de l’article 212 précité s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du CGI. 

Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit, par les centrales de trésorerie dans le cadre d’une convention centralisée de gestion de la trésorerie d’un groupe ou par une entreprise dans le cadre du financement de l’acquisition de biens donnés en crédit-bail. Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du code précité excèdent trois ratios : un ratio d’endettement, un ratio de couverture d’intérêts et un ratio d’intérêts servis par des entreprises liées. 

Cependant, les entreprises qui seraient présumées sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la possibilité d’apporter la preuve contraire qu’elles ne sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur ratio d’endettement global est inférieur au ratio d’endettement global du groupe auquel elles appartiennent. Lorsqu’une entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios susvisés et n’a pas apporté la preuve contraire, la fraction des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de l’article 39 déjà cité excédant le plus élevé de ces trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit d’un montant supérieur à 150 000 euros, ne peut être déduite au titre de l’exercice. 

La déduction de cette fraction d’intérêts est différée au titre des exercices suivants sous certaines limites et après application, le cas échéant, d’une décote de 5 %. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, les intérêts ainsi différés depuis leur entrée dans le groupe font l’objet d’un retraitement spécifique.

Enfin, le nouvel article 212 ouvre la possibilité aux entreprises dont le taux d’intérêt servi aux entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI est supérieur au taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du même code d’apporter la preuve que ce taux n’est pas excessif au regard du taux qu’elles auraient pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions de l’article 212 qui sont entrées en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4fepub/textes/4h807/4h807.pdf

publié le 16/01/08

                                                          

Instruction fiscale du 4 janvier 2008 relative à l'incorporation obligatoire des frais d'acquisition de titres de participation au prix de revient des titres (BOI 4 H-1-07, n°2) 

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI prévoit que les frais d’acquisition des immobilisations, notamment des titres de participation, peuvent être soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit être déduits immédiatement en charges. 

Désormais, l’article 21 de la loi de finances pour 2007 prévoit, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, l’obligation d’incorporer au prix de revient des titres de participation les frais liés à leur acquisition. La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d’acquisition peut toutefois être amortie sur cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres. 

Cette nouvelle mesure, codifiée au VII de l’article 209 du CGI, s’applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4h108/4h108.pdf

publié le 16/01/08

                                                          

Réponse ministérielle du 25 octobre 2005 relative à l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'entreprise en difficulté. (Réponse ministérielle Robert Lamy, JOAN du 27 octobre 2005, question n°68398)

Rappel de la question posée

M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la reprise d'entreprises en difficulté. En effet, l'article 44 septies du code général des impôts prévoit actuellement une exonération de deux ans de l'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003. Le régime condamné est, par conséquent, inapplicable depuis lors dans sa rédaction actuelle. Cette décision a eu comme conséquence la non-application des dispositions de l'article 44 septies du CGI et donc de priver les sociétés d'une exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles intégraient dans leur « business-plan ». C'est pourquoi, il a été prévu, dans l'article 41 de loi de finances rectificative pour 2004 adoptée le 22 décembre 2004, d'aménager le dispositif en vue, de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'État, et notamment de prévoir un plafonnement des montants d'aide accordés. Á cet effet, il a été précisé que ces dispositions ne pourront être appliquées sans l'accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l'article 88 du traité CE. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer de la suite qui a été donnée à cet article de la loi de finances rectificative pour 2004, et à quel moment il sera enfin applicable.

Réponse du ministre

La décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 a condamné le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 septies du code général des impôts au motif de son incompatibilité avec le marché commun et les encadrements communautaires relatifs aux aides d'État. Compte tenu de cette décision, les dispositions de l'article 44 septies ont été aménagées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004. En tant que régime d'aide d'État et conformément à l'article 88 du traité CE, le nouveau dispositif prévu à l'article 44 septies a été soumis à l'examen de la Commission européenne. Cette dernière a validé ce dispositif par une décision du 1er juin 2005, non encore parue à ce jour au Journal officiel des Communautés européennes. Il ressort de ce dispositif que toutes les sociétés nouvelles créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant deux ans, plafonnée à 100 000 euros en droits, conformément aux conditions fixées par l'encadrement communautaire dit « de minimis ». En outre, sur agrément, les sociétés implantées en zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier d'un plafond majoré exprimé en fonction du coût salarial des emplois maintenus et créés. Il en est de même des sociétés répondant à la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise. Ces dispositions sont de nature à assurer non seulement la pérennité d'un régime d'aide en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté, dont l'intérêt pour le secteur industriel est reconnu, mais aussi et surtout sa sécurité juridique sur le terrain du droit communautaire. Toutes ces dispositions s'appliquent désormais sans réserve aux exercices clos à compter du 16 décembre 2003. La validation du dispositif de l'article 44 septies a d'ailleurs fait l'objet d'une publicité auprès des opérateurs via l'instruction administrative n° 129 du 27 juillet 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-3-05. Les entreprises qui s'estiment concernées par le régime sur agrément sont invitées à déposer au plus tôt une demande selon des modalités pratiques qui ont été décrites dans une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 1er avril dernier sous la référence 4 H-1-05 (disponible sur le site internet « impots.gouv.fr »).

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse : 

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-68398QE.htm

publié le 07/11/05

                                                          

Réponse ministérielle Christian Kert en date du 4 mai 2004 relative à la suppression de l'IFA (JO AN, Question n°35439)

Rappel de la question posée par M. Christian Kert 

Par une question en date du 9 mars 2004, M. Christian Kert avait attiré l'attention du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'IFA (impôt forfaitaire annuel). 

Que vous soyez imposé sur les sociétés ou pas, le paiement se fait sur un barème fixe calculé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, le montant ainsi payé étant par la suite déductible de l'impôt sur les sociétés (IS). Par contre, si vous n'avez pas à payer d'IS, l'imposition de l'IFA ne peut être récupérée. 

C'est pourquoi, dans les petites entreprises, les dirigeants cherchent souvent à rester sous la limite qui fait augmenter l'imposition. Aussi, le caractère contreproductif de l'IFA étant réel, il lui demandait si dans le cadre de la réforme budgétaire la suppression de cet impôt était envisagée.

Réponse du ministre

L'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a été instituée en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques. 

Cette imposition est adaptée à la capacité contributive des entreprises grâce à un barème progressif en fonction du chiffre d'affaires réalisé. 

La cotisation d'IFA étant imputable sur l'impôt sur les sociétés dû l'année de son exigibilité ainsi que les deux années suivantes, elle ne constitue une charge définitive que pour les entreprises durablement déficitaires ou dégageant structurellement un bénéfice imposable peu élevé au regard du chiffre d'affaires réalisé. 

En outre, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires majoré des produits financiers inférieur à 76 000 euros en sont exonérées. 

Enfin, l'instauration d'un taux réduit de 15 % pour l'imposition de la fraction de bénéfices qui ne dépasse pas 38 120 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000 euros participe d'un même souci d'allégement de la charge fiscale des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. 

Dans ces conditions, la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle n'est actuellement pas envisagé e.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 10/05/04

                                                          

Instruction du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime de taux réduit d’impôt sur les sociétés (BOI 4H-4-02, n°175).

L’article 7 de la loi de finances pour 2001 a institué un nouveau régime de taux réduit d’impôt sur les sociétés. Il se substitue, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, au dispositif antérieur prévu par l’article 10 de la loi de Finances pour 1997. 

Ce nouveau régime, prévu au I de l’article 7 précité, institue un taux réduit d’imposition fixé à 25 %, pour les exercices ouverts en 2001, et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 applicable au bénéfice imposable dans la limite de 250 000 F (38.120€) par période de 12 mois.

Il est applicable de plein droit et sans obligation corrélative tenant à l’utilisation des bénéfices soumis au taux réduit. Il est réservé aux redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffres d’affaires de l’exercice ou de la période d’imposition concerné, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 50 millions de francs. 

Par ailleurs, le capital des sociétés doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques, directement ou indirectement, dans la limite d’un seul niveau d’interposition.

L'Administration vient de publier une nouvelle Instruction commentant toutes ces dispositions.

Le texte in extenso de l'instruction est disponible à partir de www.minefi.gouv.fr  à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4h402/4h402.pdf

publié le 21/10/02

                                                           

Réponse ministérielle Leroy en date du 4 mars 2002 relative aux conditions de fixation de l'impôt sur les sociétés à 25 %, face aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.

M. Jean-Claude Leroy a attiré l'attention de M. le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur les conditions de fixation de l'impôt sur les sociétés à 25 % :

  • Dans la loi de finances 2000, parmi les mesures prises pour aider les entreprises, il a été décidé de réduire l'impôt sur les sociétés à 25 % si le capital de l'entreprise est entièrement libéré. 

  •  

  • La loi sur les nouvelles régulations économiques donne la possibilité de créer des SARL à capital non entièrement libéré. Or, ces SARL ne pourront bénéficier de l'impôt sur les sociétés à 25 % puisque leur capital n'est pas intégralement libéré.

En réponse, il a été précisé que :

L'article 7 de la loi de finances pour 2001 a institué, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, un nouveau régime d'imposition au taux réduit en faveur des petites et moyennes entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés. Ces redevables peuvent ainsi bénéficier, dans la limite de 38 120 euros de bénéfices par période de douze mois, d'une imposition à un taux réduit d'impôt sur les sociétés fixé à 25 %, pour les exercices ouverts en 2001, puis à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. 

Les petites et moyennes entreprises au sens de ces dispositions, codifiées au b du I de l'article 219 du code général des impôts, s'entendent des entreprises dont le chiffre d'affaires, ramené le cas échéant à douze mois, est inférieur à 7 630 000 euros. Celles de ces entreprises constituées sous la forme de société doivent, en outre, justifier d'un capital entièrement libéré détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques, directement ou indirectement au travers d'une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux mêmes conditions. 

L'objectif de ce dispositif est de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises concernées. Ce soutien public, matérialisé par une réduction significative de la charge d'impôt sur les sociétés pesant sur ces entreprises ne peut se concevoir que si les associés eux-mêmes, intéressés au premier chef au développement durable de l'entreprise, ont préalablement effectivement mis à sa disposition les fonds propres qu'ils se sont engagés à lui fournir. 

L'aide publique doit accompagner l'effort des investisseurs mais ne peut se substituer à celui-ci. A cet égard, il est précisé que le respect de la condition tenant à la libération du capital s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé. 

Il n'est donc pas envisagé de modifier les conditions d'éligibilité à ce nouveau dispositif.

publié le 08/04/02

 


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