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Réponse ministérielle du 11 mars 2008
relatif à la suppression de l'IFA. ( Réponse
ministérielle ROUSTAN, JOAN du 11 mars 2008,
question n°14751))
Rappel de la
question
M.
Max
Roustan
attire l'attention de
Mme
la ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi
sur l'impôt forfaitaire
annuel. Cet impôt a été mis en place avec la
possibilité de pouvoir déduire celui-ci des
acomptes de l'impôt sur les sociétés (IS) de
l'année en cours et/ou sur les deux
exercices suivants. Or la loi de finances
pour 2006 a supprimé la possibilité
d'imputer cet impôt sur l'IS et de le
comptabiliser dans les charges déductibles
du résultat imposable. Pour les sociétés,
cela revient à payer un impôt supplémentaire
qui est bien évidemment pénalisant. Il lui
demande en conséquence si le Gouvernement
entend revoir cette situation.
Réponse du
ministre
Le régime de
l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a
fait l'objet de réformes successives qui
sont le résultat d'un compromis entre la
volonté d'alléger la charge fiscale des
entreprises les plus imposées, en termes
relatifs, c'est-à-dire les entreprises les
plus petites, et la prise en compte de la
contrainte budgétaire. La réforme introduite
par la loi de finance, pour 2006 a ainsi
supprimé l'imputation de cette imposition
sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'année de son exigibilité et les deux
années suivantes, a aligné son traitement
sur celui de la plupart des autres impôts
(taxe professionnelle, contribution sur les
salaires) qui sont admis en déduction du
bénéfice imposable et a instauré la
référence au chiffre d'affaires hors taxes
plutôt qu'au chiffre d'affaires toutes taxes
comprises pour déterminer le montant du
tarif à acquitter. Par ailleurs, un
allègement du barème pour les entreprises
les plus lourdement imposées a été décidé,
qui se traduit par un rehaussement du seuil
en deçà duquel l'IFA n'est pas due (porté de
76 000 TTC à 300 000 hors taxes puis 400 000
hors taxes par la loi de finances pour 2007)
et par une diminution du tarif des tranches
les moins élevées. Grâce à ces réformes, les
plus petites entreprises ont vu leur
situation au regard de l'IFA améliorée. Cela
étant, pour de nombreuses PME, l'IFA reste
une charge importante. C'est pourquoi, le
Président de la République a annoncé le 7
décembre 2007 devant l'assemblée des
entrepreneurs de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME)
la suppression de l'IFA en 2009.
La réponse est
disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 24/03/08
Instruction fiscale du 24 février 2006
commentant les nouvelles dispositions
relatives au crédit d'impôt prospection
commerciale. (BOI 4 A-7-06, n°35)
L’article 23 de
la loi de finances pour 2005 a instauré un
crédit d’impôt, codifié à l’article 244
quater H du code général des impôts, en
faveur de certaines entreprises qui exposent
des dépenses de prospection commerciale afin
d’exporter en dehors de l’Espace économique
européen des services, des biens et des
marchandises.
Les articles 52
et 53 de la loi de finances rectificative
pour 2005 modifient les dispositions des I
et II de l’article 244 quater H du code
général des impôts.
Le champ
d’application du crédit d’impôt pour
dépenses de prospection commerciale (dit «
crédit d’impôt prospection commerciale »)
est ainsi étendu aux dépenses exposées en
vue d’exporter au sein de l’Espace
économique européen.
Les nouvelles
dispositions des I et II de l’article 244
quater H du code général des impôts issues
de la loi de finances rectificative pour
2005 précitée s’appliquent aux dépenses
exposées pendant les vingt-quatre mois qui
suivent le recrutement de la personne
mentionnée au III de l’article 244 quater H
du code général des impôts ou la signature
de la convention prévue à l’article L. 122-7
du code du service national intervenant à
compter du 1er janvier 2006.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a706/4a706.pdf
publié le 13/03/06
Instruction
fiscale relative
aux nouvelles modalités d'exonération d'IS
en cas de reprise d'entreprise industrielle
en difficulté (BOI 4 H-1-05, n°60 du 1er
avril 2005)
Dans
le souci de tirer les conséquences de la
condamnation par la Commission européenne
du régime d'exonération d'impôt sur
les bénéfices des sociétés créées pour
la reprise d'une entreprise industrielle en
difficulté (article 44 septies), le législateur
a institué en faveur de ces mêmes
entreprises un nouveau dispositif d'exonération
d'impôt sur les sociétés conforme aux
prescriptions communautaires, applicable
pour la détermination des résultats des
exercices clos entre le 16 décembre 2003 et
le 31 décembre 2006.
Le
montant du bénéfice ainsi exonéré est
plafonné en fonction du lieu d'implantation
et de la taille de l'entreprise (Article 41
de la loi de finances rectificative pour
2004).
Le
bénéfice de ces dispositions est toutefois
subordonné à un agrément du ministre
chargé du budget. Ce dispositif n’est pas
encore applicable dès lors que la décision
de la Commission européenne n’est pas
intervenue à ce jour.
Cela
étant, les entreprises doivent, à titre
conservatoire, introduire une demande
d’agrément auprès des services fiscaux
si elles envisagent de se dispenser, sous
leur responsabilité, du paiement du solde
de l’impôt sur les sociétés dû au 15
avril 2005.
Cette
demande d’agrément ne concerne pas les
entreprises souhaitant bénéficier de
l’exonération dans la seule limite de 100
000 € relative aux aides dites « de
minimis ».
L'administration
commente ces nouvelles mesures.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4h105/4h105.pdf
publié
le 04/04/05
Réponse
ministérielle DEPREZ
en date du 18 mars 2002 relative aux réformes
envisagées tendant à fournir un cadre
fiscal mieux adapté au développement
international des grands groupes (Question n°
69117)
Rappel
de la question posée par Mr Léonce Deprez
M. Léonce
Deprez ayant noté avec intérêt la
remise du rapport tendant à « renforcer
l'attractivité économique du pays par »
l'implantation d'entreprises et d'experts étrangers
sur le territoire (12 juillet 2001) et au
sujet duquel M. le Premier ministre avait
alors indiqué que des propositions allaient
être immédiatement mises à l'étude, demande
à M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie s'il peut lui préciser
l'état actuel de la proposition tendant à
fournir un cadre fiscal mieux adapté au développement
international des grands groupes selon la
proposition de Michel Charzat.
Réponse
du Ministre
Le
Gouvernement porte la plus grande attention
aux mesures susceptibles de créer un
environnement législatif de nature à
favoriser la compétitivité et le développement
des entreprises.
A l'issue de
la mission parlementaire sur l'attractivité
du territoire français, confiée au député
Michel Charzat, le Gouvernement a étudié
les propositions faites à l'occasion de ce
rapport et en a retenu plusieurs dans le
projet de loi de finances pour 2002.
La réduction
d'impôt pour souscription au capital de
sociétés non cotées a ainsi été
reconduite pour cinq ans. Le régime
juridique des fonds communs de placement à
risques et les fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPR/FCPI), a été
modernisé et ces véhicules
d'investissement sont devenues éligibles
aux plans d'épargne en actions (PEA). Les
PEA ont été ouverts aux titres des sociétés
européennes et leurs plafonds relevés de
plus de 30 % à 120 000 euros.
En outre, la
loi de finances pour 2002 a modernisé les
dispositifs fiscaux prévus en faveur des
fusions, scissions et apports partiels
d'actif. La procédure d'agrément
applicable aux opérations transfrontalières
a été modifiée avec la suppression du
caractère discrétionnaire de l'agrément
prévu à l'article 210 C du code général
des impôts (CGI). Les conditions
d'application du régime de faveur des
scissions et celui des apports partiels
d'actif en cas d'apport de participations
ont été assouplies.
Des règles
nouvelles pour le transfert des déficits ou
de la créance de report en arrière dans le
cadre des fusions et opérations assimilées
ont été fixées. Le sursis d'imposition prévu
à l'article 38-7 bis du CGI a été étendu
aux plus-values d'échange de titres constatées
par les associés à l'occasion de scissions
placées sous le régime de droit commun.
Le régime
fiscal des revenus perçus par les associés
à l'occasion de l'attribution gratuite des
titres consécutive à certaines opérations
de restructuration ou du rachat par une société
de ses propres actions a été précisé.
Enfin, la loi
de finances a facilité l'accès au régime
fiscal des groupes en assouplissant la
condition de détention du capital de la
société mère. Ainsi le capital de la société
mère peut être détenu indirectement à 95
% ou plus par une autre personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés, par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs
personnes morales non soumises à cet impôt
dans ces mêmes conditions.
Toutes ces
réformes vont dans le sens des préoccupations
exprimées.
publié
le 01/04/02
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