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Réponse ministérielle MASSON du 18 mai 2006 relative
à la situation des familles employant des
étrangers au pair (Question n°21105, JO
Sénat du 18 mai 2006)
Le concept de la
jeune fille au pair constitue un mode de
garde plutôt intéressant pour les parents :
si aucune rémunération n'est prévu, la
famille doit toutefois offrir le gîte et le
couvert, ainsi que le remboursement des
frais de transports et lui verser une somme
d'argent pour son travail et couvrir les
frais divers. Question formalités
administratives, la jeune fille doit être
déclarée à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP), cotiser à l'URSSAF
et à la Sécurité sociale.
Mais comme le
souligne M. MASSON, les familles concernées
n'ont droit à aucune réduction d'impôt, ni
surtout à aucune allocation de garde
d'enfants à domicile.
Interrogé par le
sénateur sur cette carence, le ministère des
finances fait un constat plutôt négatif de
la situation des parents employant une jeune
fille au pair :
La réduction
d'impôt sur le revenu accordée pour l'emploi
d'un salarié à domicile, prévue à l'article
199 sexdecies du code général des impôts, a
pour but de favoriser la création d'emplois
pour le développement des services aux
personnes à leur domicile. Entrent dans le
champ d'application de ce dispositif les
rémunérations versées aux employés au pair
qui exercent des activités domestiques dans
les conditions de droit commun, c'est-à-dire
dans le cadre d'un véritable contrat de
travail qui relève de la convention
collective nationale des salariés du
particulier employeur.
En revanche, tel
n'est pas le cas des stagiaires aides
familiaux qui sont de jeunes étrangers venus
en France dans le but de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et,
éventuellement, professionnelles et
d'accroître leur culture générale par une
meilleure connaissance du pays de séjour.
Ils sont en
effet placés au pair, c'est-à-dire
accueillis temporairement au sein d'une
famille en contrepartie de certaines
prestations. Cette définition est donnée par
l'article 2 de l'accord européen sur le
placement au pair du 24 novembre 1969,
ratifié par la France (décret n° 71-797
publié au Journal officiel du 26 septembre
1971).
Ces dispositions
précisent ainsi que les stagiaires aides
familiaux placés au pair ne sont liés à la
famille d'accueil que par un simple accord
de placement au pair fixant les droits et
obligations des deux parties.
En conséquence,
bien que redevable de cotisations sociales
sur une assiette forfaitaire (à l'exclusion
de la cotisation d'assurance chômage), la
famille d'accueil n'est pas considérée comme
un employeur au sens du code du travail.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060121105
publié le 22/05/06
Instruction fiscale du 5 avril 2006 commentant
les dispositions relatives au Crédit d'impôt
accordé au titre des frais de garde des
jeunes enfants (BOI 5 B-13-06, n°62)
L’article 88 de
la loi de finances pour 2005 a remplacé la
réduction d’impôt précédemment accordée aux
contribuables fiscalement domiciliés en
France par un crédit d’impôt, pour les
dépenses que ces foyers supportent depuis le
1er janvier 2005 au titre de la garde
d’enfants de moins de six ans qui sont à
leur charge.
La nature des
dépenses à prendre en compte pour le calcul
de l’avantage fiscal, tant sous l’empire de
l’ancien que du nouveau dispositif, soulève
toutefois des hésitations, en ce qui
concerne notamment les frais payés en
supplément des dépenses relatives à la garde
proprement dite des enfants.
Par ailleurs,
l’article 79 de la loi de finances pour 2006
porte à 50 % le taux du crédit d’impôt
jusqu’à présent égal à 25 %. La présente
instruction apporte des précisions sur ces
différents points.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b1306/5b1306.pdf
publié le 10/04/06
Réponse ministérielle du 16 février 2006 relative
aux modalités d’appréciation de la
rémunération de référence retenue pour
l’application de l’article 80 duodecies 2 du
CGI (Rép. Henri de Richemont, Question
écrite n° 19902)
Rappel de la
question
M. Henri de
Richemont attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les modalités d’appréciation
de la rémunération de référence retenue pour
l’application de l’article 80 duodecies 2 du
code général des impôts.
Ce texte, inséré
dans le code par l’article 3 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30
décembre 1999), permet, sous réserve de
certaines conditions, d’exonérer d’impôt sur
le revenu une partie des indemnités perçues
en cas de cessation forcée du mandat
social.
Cette
exonération s’applique dans les mêmes
conditions aux cotisations de sécurité
sociale du fait de l’alignement des règles
applicables en la matière sur celles de
l’impôt sur le revenu par l’article 2 de la
loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
L’article 80
duodecies 2 du code général des impôts
permet, en cas de cessation forcée des
fonctions, notamment de révocation,
d’exonérer d’impôt sur le revenu et de
cotisations de sécurité sociale les
indemnités versées dans la limite la plus
élevée de :
- deux fois la
rémunération annuelle brute perçue au cours
de l’année civile précédant la cessation
forcée des fonctions ;
- la moitié du
montant des indemnités perçues. - sans que
la fraction ainsi exonérée ne puisse excéder
50% de la première tranche de l’impôt de
solidarité sur la fortune.
L’administration
fiscale a précisé, dans une instruction
publiée au bulletin officiel des impôts 5
F-8-00 du 26 juin 2000 (§ 52) qu’en cas
d’exercice d’une pluralité de mandats
sociaux auprès de sociétés d’un même groupe,
c’est le montant global perçu au titre de la
rupture de l’ensemble de ces fonctions qui
doit être comparé aux limites définies
ci-dessus.
Par ailleurs, la
même instruction prévoit (§54) que la
rémunération annuelle brute de référence des
mandataires sociaux s’entend de l’ensemble
des sommes perçues par les intéressés
l’année précédant la rupture du mandat
social. Ces sommes figurent dans la zone 20A
de la partie fiscale de la déclaration
annuelle des données sociales (DADS).
Il est fréquent,
dans l’organisation des groupes de sociétés,
qu’une personne exerce une pluralité de
mandats sociaux au sein d’un groupe de
sociétés mais ne soit rémunérée que par la
société holding. Cette rémunération fait
ensuite l’objet d’une refacturation entre
les différentes sociétés dans lesquelles le
dirigeant exerce ses mandats, selon une clé
de répartition déterminée par une convention
de services communs ou de coûts partagés
signée entre les différentes sociétés du
groupe. Ainsi, seule la société holding
mentionne la rémunération brute versée au
dirigeant dans sa DADS, bien que le coût
économique en soit réparti entre les
sociétés du groupe dans lesquelles le
dirigeant est mandataire social.
C'est pourquoi
il lui demande de bien vouloir préciser si,
en cas de cessation forcée de tous les
mandats exercés par le dirigeant dans le
groupe, l’indemnité versée directement à ce
dernier par une ou plusieurs des sociétés du
groupe autres que celle qui le rémunérait
directement, pourrait bénéficier de
l’exonération dans la limite de deux fois la
rémunération annuelle brute qui a été
refacturée, au cours de l’année précédente.
Réponse du
ministre
Conformément aux
dispositions du 2 de l'article80 duodecies
du code général des impôts, les indemnités
perçues par les mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visés à l'article 80
ter du code précité à l'occasion de la
cessation de leurs fonctions, constituent
une rémunération imposable.
Toutefois, en
cas de cessation forcée des fonctions,
notamment de révocation, seule la fraction
de ces indemnités qui excède certaines
limites est imposable. Ainsi les indemnités
perçues sont exonérées dans la limite la
plus élevée de deux fois la rémunération
annuelle brute perçue au cours de l'année
civile précédant la cessation forcée des
fonctions ou de la moitié du montant des
indemnités perçues, sans que la fraction
ainsi exonérée puisse excéder six fois le
plafond annuel de la sécurité sociale (50 %
de la première tranche du tarif de l'impôt
de solidarité sur la fortune jusqu'en
2005).
En cas
d'exercice par les intéressés d'une
pluralité de mandats sociaux auprès de
sociétés d'un même groupe, les limites
précitées s'appliquent au montant global des
indemnités perçues au titre de la cessation
forcée des mandats et, corrélativement, par
référence aux rémunérations annuelles brutes
servies au titre desdits mandats.
A cet égard, il
convient de retenir les rémunérations brutes
servies par les sociétés concernées, soit
directement, soit, le cas échéant, celles
qui leur sont refacturées à raison des
mandats sociaux correspondants par une autre
société du groupe.
Bien entendu,
les dirigeants concernés doivent être en
mesure, le cas échéant, d'apporter toutes
justifications utiles en vue de permettre à
l'administration de s'assurer de la bonne
application, dans le contexte particulier
ainsi défini, des dispositions du 2 de
l'article 80 duodecies du code précité.
L'ensemble de
ces précisions sont de nature à répondre aux
préoccupations exprimées.
La réponse est
disponible est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051019902
publié le 20/02/06
Instruction
fiscale du 1er février 2005 relative
au plafonnement de la réduction d'impôt au
titre des investissements réalisés
Outre-mer par les personnes physiques et les
entreprises (BOI 5 B-6-05, n°21)
Une
réduction d’impôt au taux de 50 % («
Loi Pons ») est prévue à l’article 199
undecies-3-al 4 du CGI en faveur des
personnes physiques qui ont réalisé, au
plus tard le 31 décembre 2000, des
investissements dans les départements et
territoires d'outre-mer dans le secteur
locatif intermédiaire.
Pour
l’application de ces dispositions, des
plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont prévus (Article 46 AG decies
de l’annexe III au CGI). Ces plafonds sont
révisés chaque année conformément aux
dispositions du même article.
La présente
instruction a pour objet d’indiquer les
plafonds de loyer et de ressources
applicables en 2005.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b605/5b605.pdf
publié
le 07/02/05
Instruction
du 21 février 2003
commentant l'article 8 de la loi de finances
pour 2003 relative à la réduction d'impôt
pour l'emploi d'un salarié à domicile.(BOI
5 B-8-03, n°34 du 21 février 2003)
Conformément
aux dispositions de l’article 199
sexdecies du code général des impôts, les
personnes fiscalement domiciliées en France
bénéficient d’une réduction d'impôt
sur le revenu au titre des dépenses
qu’elles supportent effectivement pour
l’emploi d’un salarié à leur résidence
principale ou secondaire située en France.
La
réduction d'impôt est égale à 50% du
montant de ces dépenses retenues dans la
limite d’un plafond annuel que l’article
8 de la loi de finances pour 2003 a porté,
pour la généralité des contribuables, de
6 900 € à 7 400 € pour 2002 et à 10
000 € à compter de 2003. Le plafond reste
fixé à 13 800 € lorsqu’un des membres
du foyer répond à certaines conditions
d’invalidité.
La
présente instruction commente ces
dispositions. Elle précise par ailleurs le
champ d’application du plafond majoré de
la réduction d'impôt dont bénéficient
les foyers dont l’un des membres est
invalide, en raison des incertitudes qui
sont apparues sur ce point particulier.
Le
texte in extenso de l'instruction est
disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b803/5b803.pdf
publié
le 03/03/03
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