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Doctrine administrative
Impôt sur le revenu
 

Réponse ministérielle MASSON du 18 mai 2006 relative à la situation des familles employant des étrangers au pair (Question n°21105, JO Sénat du 18 mai 2006) 

Le concept de la jeune fille au pair constitue un mode de garde plutôt intéressant pour les parents : si aucune rémunération n'est prévu, la famille doit toutefois offrir le gîte et le couvert, ainsi que le remboursement des frais de transports et lui verser une somme d'argent pour son travail et couvrir les frais divers. Question formalités administratives,  la jeune fille doit être déclarée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), cotiser à l'URSSAF et à la Sécurité sociale. 

Mais comme le souligne M. MASSON, les familles concernées n'ont droit à aucune réduction d'impôt, ni surtout à aucune allocation de garde d'enfants à domicile.

Interrogé par le sénateur sur cette carence, le ministère des finances fait un constat plutôt négatif de la situation des parents employant une jeune fille au pair :  

La réduction d'impôt sur le revenu accordée pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, a pour but de favoriser la création d'emplois pour le développement des services aux personnes à leur domicile. Entrent dans le champ d'application de ce dispositif les rémunérations versées aux employés au pair qui exercent des activités domestiques dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire dans le cadre d'un véritable contrat de travail qui relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 

En revanche, tel n'est pas le cas des stagiaires aides familiaux qui sont de jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. 

Ils sont en effet placés au pair, c'est-à-dire accueillis temporairement au sein d'une famille en contrepartie de certaines prestations. Cette définition est donnée par l'article 2 de l'accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969, ratifié par la France (décret n° 71-797 publié au Journal officiel du 26 septembre 1971). 

Ces dispositions précisent ainsi que les stagiaires aides familiaux placés au pair ne sont liés à la famille d'accueil que par un simple accord de placement au pair fixant les droits et obligations des deux parties. 

En conséquence, bien que redevable de cotisations sociales sur une assiette forfaitaire (à l'exclusion de la cotisation d'assurance chômage), la famille d'accueil n'est pas considérée comme un employeur au sens du code du travail.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060121105

publié le 22/05/06

                                                       

Instruction fiscale du 5 avril 2006 commentant les dispositions relatives au Crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants (BOI 5 B-13-06, n°62) 

L’article 88 de la loi de finances pour 2005 a remplacé la réduction d’impôt précédemment accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France par un crédit d’impôt, pour les dépenses que ces foyers supportent depuis le 1er janvier 2005 au titre de la garde d’enfants de moins de six ans qui sont à leur charge. 

La nature des dépenses à prendre en compte pour le calcul de l’avantage fiscal, tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau dispositif, soulève toutefois des hésitations, en ce qui concerne notamment les frais payés en supplément des dépenses relatives à la garde proprement dite des enfants. 

Par ailleurs, l’article 79 de la loi de finances pour 2006 porte à 50 % le taux du crédit d’impôt jusqu’à présent égal à 25 %. La présente instruction apporte des précisions sur ces différents points.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b1306/5b1306.pdf

publié le 10/04/06

                                                       

Réponse ministérielle du 16 février 2006 relative aux modalités d’appréciation de la rémunération de référence retenue pour l’application de l’article 80 duodecies 2 du CGI (Rép. Henri de Richemont, Question écrite n° 19902) 

Rappel de la question

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d’appréciation de la rémunération de référence retenue pour l’application de l’article 80 duodecies 2 du code général des impôts. 

Ce texte, inséré dans le code par l’article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), permet, sous réserve de certaines conditions, d’exonérer d’impôt sur le revenu une partie des indemnités perçues en cas de cessation forcée du mandat social. 

Cette exonération s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations de sécurité sociale du fait de l’alignement des règles applicables en la matière sur celles de l’impôt sur le revenu par l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999). 

L’article 80 duodecies 2 du code général des impôts permet, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale les indemnités versées dans la limite la plus élevée de :

- deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la cessation forcée des fonctions ; 

- la moitié du montant des indemnités perçues. - sans que la fraction ainsi exonérée ne puisse excéder 50% de la première tranche de l’impôt de solidarité sur la fortune.

L’administration fiscale a précisé, dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-8-00 du 26 juin 2000 (§ 52) qu’en cas d’exercice d’une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d’un même groupe, c’est le montant global perçu au titre de la rupture de l’ensemble de ces fonctions qui doit être comparé aux limites définies ci-dessus.

Par ailleurs, la même instruction prévoit (§54) que la rémunération annuelle brute de référence des mandataires sociaux s’entend de l’ensemble des sommes perçues par les intéressés l’année précédant la rupture du mandat social. Ces sommes figurent dans la zone 20A de la partie fiscale de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Il est fréquent, dans l’organisation des groupes de sociétés, qu’une personne exerce une pluralité de mandats sociaux au sein d’un groupe de sociétés mais ne soit rémunérée que par la société holding. Cette rémunération fait ensuite l’objet d’une refacturation entre les différentes sociétés dans lesquelles le dirigeant exerce ses mandats, selon une clé de répartition déterminée par une convention de services communs ou de coûts partagés signée entre les différentes sociétés du groupe. Ainsi, seule la société holding mentionne la rémunération brute versée au dirigeant dans sa DADS, bien que le coût économique en soit réparti entre les sociétés du groupe dans lesquelles le dirigeant est mandataire social.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser si, en cas de cessation forcée de tous les mandats exercés par le dirigeant dans le groupe, l’indemnité versée directement à ce dernier par une ou plusieurs des sociétés du groupe autres que celle qui le rémunérait directement, pourrait bénéficier de l’exonération dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute qui a été refacturée, au cours de l’année précédente.

Réponse du ministre

Conformément aux dispositions du 2 de l'article80 duodecies du code général des impôts, les indemnités perçues par les mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du code précité à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, constituent une rémunération imposable. 

Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction de ces indemnités qui excède certaines limites est imposable. Ainsi les indemnités perçues sont exonérées dans la limite la plus élevée de deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions ou de la moitié du montant des indemnités perçues, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (50 % de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune jusqu'en 2005). 

En cas d'exercice par les intéressés d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe, les limites précitées s'appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la cessation forcée des mandats et, corrélativement, par référence aux rémunérations annuelles brutes servies au titre desdits mandats. 

A cet égard, il convient de retenir les rémunérations brutes servies par les sociétés concernées, soit directement, soit, le cas échéant, celles qui leur sont refacturées à raison des mandats sociaux correspondants par une autre société du groupe. 

Bien entendu, les dirigeants concernés doivent être en mesure, le cas échéant, d'apporter toutes justifications utiles en vue de permettre à l'administration de s'assurer de la bonne application, dans le contexte particulier ainsi défini, des dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code précité. 

L'ensemble de ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

La réponse est disponible est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051019902

publié le 20/02/06

                                                        

Instruction fiscale du 1er février 2005 relative au plafonnement de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés Outre-mer par les personnes physiques et les entreprises (BOI 5 B-6-05, n°21) 

Une réduction d’impôt au taux de 50 % (« Loi Pons ») est prévue à l’article 199 undecies-3-al 4 du CGI en faveur des personnes physiques qui ont réalisé, au plus tard le 31 décembre 2000, des investissements dans les départements et territoires d'outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire.

Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus (Article 46 AG decies de l’annexe III au CGI). Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

La présente instruction a pour objet d’indiquer les plafonds de loyer et de ressources applicables en 2005.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b605/5b605.pdf

publié le 07/02/05

                                                        

Instruction du 21 février 2003 commentant l'article 8 de la loi de finances pour 2003 relative à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.(BOI 5 B-8-03, n°34 du 21 février 2003)

Conformément aux dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les personnes fiscalement domiciliées en France bénéficient d’une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’elles supportent effectivement pour l’emploi d’un salarié à leur résidence principale ou secondaire située en France.

La réduction d'impôt est égale à 50% du montant de ces dépenses retenues dans la limite d’un plafond annuel que l’article 8 de la loi de finances pour 2003 a porté, pour la généralité des contribuables, de 6 900 € à 7 400 € pour 2002 et à 10 000 € à compter de 2003. Le plafond reste fixé à 13 800 € lorsqu’un des membres du foyer répond à certaines conditions d’invalidité.

La présente instruction commente ces dispositions. Elle précise par ailleurs le champ d’application du plafond majoré de la réduction d'impôt dont bénéficient les foyers dont l’un des membres est invalide, en raison des incertitudes qui sont apparues sur ce point particulier.

Le texte in extenso de l'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b803/5b803.pdf

publié le 03/03/03

 


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