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Instruction fiscale du 3 mars 2008
relative aux nouveaux plafonds applicables
aux déductions des pensions alimentaires
pour l’imposition des revenus de l’année
2007 (BOI 5 B-10-08, n°27)
Les pensions
alimentaires versées soit en application des
dispositions des articles 205 à 211 du code
civil, soit en vertu d’une décision de
justice, aux ascendants, descendants, époux
ou ex-époux, ainsi que la contribution aux
charges du mariage et les avantages en
nature consentis, en l’absence d’obligation
alimentaire, aux personnes âgées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable,
sont déductibles du revenu imposable, la
déduction étant dans certains cas retenue
dans la limite d’un plafond qui évolue tous
les ans.
Les versements
en capital se substituant à l’attribution de
rentes, effectués dans les douze mois du
jugement définitif prononçant la conversion
de la rente en capital, ouvrent droit à la
réduction d’impôt accordée au titre des
prestations compensatoires. Dans ce cas,
l’assiette de la réduction d’impôt est
déterminée compte tenu du capital versé et
de la somme des rentes déjà versées
revalorisées.
La présente
instruction précise les nouveaux plafonds
applicables à ces déductions pour
l’imposition des revenus de l’année 2007,
ainsi que les coefficients qui peuvent être
utilisés pour procéder à la revalorisation
spontanée des pensions alimentaires et de la
contribution aux charges du mariage, qui
remplissent les conditions pour être admises
en déduction du revenu imposable, et qu’il
convient de retenir pour l’évaluation des
versements en capital résultant de la
conversion de rentes prononcée en 2007,
lorsqu’ils ouvrent droit à réduction
d’impôt.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1008/5b1008.pdf
publié le 10/03/08
Instruction fiscale du 4 mars 2008
commentant les aménagements apportés par
l’article 2 de la loi de finances pour 2008
au barème de l'impôt sur le revenu afférent
aux revenus de 2007 ainsi qu’aux limites et
plafonds qui lui sont associés (BOI du 21
février 2007, 5 F-8-07, n°30)
Les limites de
tranches du barème de l'impôt sur le revenu
sont relevées de 1,3 % par rapport à celles
du barème de l’impôt afférent aux revenus de
2006.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1108/5b1108.pdf
publié le 10/03/08
Instruction fiscale du 5 mars 2008
relative à la réduction d’impôt sur le
revenu accordée au titre des souscriptions
en numéraire au capital de PME non cotées (BOI
5 B-12-08, n°29)
En application
des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du
CGI, les contribuables domiciliés en France
bénéficient, sous certaines conditions,
d'une réduction d'impôt sur le revenu égale
à 25 % des sommes, sous plafond, versées au
titre de la souscription en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés non cotées.
Ce dispositif a
été modifié à diverses reprises ces
dernières années.
L'article 13 de
la loi pour l'initiative économique (loi n°
2003-721 du 1er août 2003) a relevé le
plafond annuel des versements ouvrant droit
à la réduction d'impôt sur le revenu de 6
000 € à 20 000 € pour les personnes seules
et de 12 000 € à 40 000 € pour les personnes
soumises à une imposition commune et apporté
des précisions sur les conditions à remplir
par les sociétés bénéficiaires des
souscriptions éligibles à cette réduction
d’impôt sur le revenu.
Les articles 13
et 91 de la loi de finances pour 2004 (loi
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ont élargi
la liste des dispositifs dont les avantages
fiscaux ne peuvent se cumuler avec la
réduction d'impôt sur le revenu à
l’exonération des plus-values de cession de
titres de jeunes entreprises innovantes (JEI)
et aux souscriptions de titres de sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR).
L'article 59 de
la loi de finances pour 2007 (loi n°
2006-1666 du 21 décembre 2006) a reconduit
ce dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au
31 décembre 2010, et, pour les versements
effectués à compter du 1er janvier 2007 :
- a étendu le
dispositif aux souscriptions au capital de
PME européennes et l’a recentré sur les
investissements en faveur des PME
opérationnelles, tout en permettant aux
investisseurs personnes physiques de
bénéficier, par transparence, de la
réduction d’impôt sur le revenu pour les
souscriptions au capital de PME
opérationnelles non cotées réalisées par
l’intermédiaire d’une société holding
- a autorisé le
report de la fraction excédentaire des
versements sur quatre ans, au lieu de trois
ans auparavant. Ainsi, la réduction d’impôt
sur le revenu étalée sur cinq ans peut
bénéficier à des souscriptions maximales de
100 000 € ou de 200 000 € selon la situation
de famille du contribuable ;
- a légalisé la
doctrine administrative prévoyant que les
donations sont sans incidence sur les
réductions d'impôt sur le revenu
précédemment obtenues par le donateur, sous
réserve que l’obligation de conservation des
titres transmis soit reprise par le
donataire.
La présente
instruction administrative commente ces
dispositions et reprend l’ensemble de la
doctrine administrative relative à la
réduction d’impôt sur le revenu accordée au
titre des souscriptions en numéraire au
capital de PME non cotées.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1208/5b1208.pdf
publié le 10/03/08
Réponse ministérielle du 16 octobre 2007 relative
au bénéfice de la réduction d’impôt pour
souscription au capital de PME en cas de
restructuration (Réponse François
Cornut-Gentille, JOAN du 16 octobre 2007,
question n°967)
Rappel de la
question
M. François
Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
la loi du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle.
La loi du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle
institue une réduction d'impôt sur le revenu
au titre des souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés dont les titres ne sont
pas négociables sur un marché réglementé, à
condition de conserver les titres souscrits
pendant 5 ans. Cette mesure vise à
encourager l'apport de fonds propres au
profit des sociétés françaises. A défaut de
respecter le délai de conservation, les
services fiscaux procèdent à la reprise des
réductions d'impôts. Toutefois, la loi
énumère des cas n'entraînant pas reprise des
réductions d'impôts (licenciement). Or, ni
la fusion ni la scission de la société ne
figurent parmi ces cas alors que de telles
décisions de restructuration ne sont pas
forcément du fait du titulaire des titres.
Un report de l'obligation de conservation
des titres sur ceux de la nouvelle société
permettrait de lever la difficulté juridique
à défaut d'inclure la fusion et la scission
dans les cas n'entraînant pas reprise des
réductions d'impôts. Aussi, il lui demande
de préciser les intentions du Gouvernement
quant à une réforme des dispositions
législatives relatives aux cas n'entraînant
pas reprise des réductions d'impôts pour non
respect du délai de conservation des
souscriptions en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital de
sociétés dont les titres ne sont pas
négociables sur un marché réglementé.
Réponse
En application
des dispositions des I à V de l'article 199
terdecies - 0 A du code général des impôts,
les investisseurs personnes physiques
bénéficient, sous certaines conditions,
d'une réduction d'impôt sur le revenu qui
est égale à 25 % des versements effectués au
titre de la souscription en numéraire au
capital de petites et moyennes entreprises
(PME) européennes non cotées ou cotées sur
un marché non réglementé, versements retenus
dans la limite de 20 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 40 000 EUR pour les
contribuables mariés ou pacsés soumis à une
imposition commune. L'article 59 de la loi
de finances pour 2007 a recentré le
dispositif de cette réduction d'impôt sur le
revenu sur les investissements en faveur des
PME opérationnelles, tout en permettant aux
investisseurs personnes physiques de
bénéficier, par transparence, de la
réduction d'impôt sur le revenu pour les
souscriptions au capital de PME
opérationnelles, non cotées, réalisées par
l'intermédiaire d'une société holding.
Ainsi, à l'instar d'un investissement en
direct dans le capital d'une PME
opérationnelle, l'avantage fiscal accordé à
l'investisseur personne physique qui
souscrit au capital d'une société holding
est proportionnel à l'aide effectivement
apportée par cette dernière au financement
en capitaux propres de PME opérationnelles.
En outre, afin d'assurer une certaine
stabilité de l'investissement en fonds
propres de ces PME, le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu n'est
définitivement acquis que si les titres
souscrits par l'investisseur personne
physique et, le cas échéant, par la société
holding sont conservés jusqu'à l'expiration
de la cinquième année suivant celle de la
souscription des titres par le contribuable.
La loi prévoit cependant qu'il n'est pas
procédé à la reprise des réductions d'impôt
sur le revenu obtenues lors de la
souscription des titres, lorsque la cession
ou le remboursement de ceux-ci, pendant le
délai de cinq ans précité, résulte du décès,
de l'invalidité ou du licenciement du
contribuable ou de son conjoint, ou lorsque
les titres souscrits font l'objet, pendant
ce même délai, d'une donation à une personne
physique, cette dernière devant toutefois
reprendre l'obligation de conservation des
titres transmis. Par ailleurs, pour
l'application de cette réduction d'impôt sur
le revenu, il est admis que les opérations
d'offres publiques, de fusion ou de
scission, soient considérées comme des
opérations intercalaires. Elles sont donc
sans incidence sur les réductions d'impôt
sur le revenu précédemment obtenues par le
souscripteur des titres remis à l'échange
dans le cadre de ces opérations. Dans cette
situation, l'obligation de conservation des
titres échangés est toutefois transférée sur
les titres reçus en échange. Ainsi, la
cession ou le remboursement de ces derniers
dans les cinq ans qui suivent l'année de la
souscription des titres par le contribuable
entraîne la reprise des réductions d'impôt
sur le revenu obtenues. Ces dernières
précisions, qui seront exposées dans une
instruction administrative commentant le
dispositif de réduction d'impôt sur le
revenu pour souscription au capital des PME
à paraître prochainement, sont de nature à
répondre aux préoccupations exprimées.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 12/11/07
Rescrit du 25 septembre 2007 relatif
aux conditions d'imposition des gains nets
de cession de titres réalisés par
l'intermédiaire d'une SCP relevant de
l'article 8 du CGI (Rescrit n°2007/32)
Question
Les gains nets
de cession de titres détenus par une société
civile de portefeuille sont-ils, pour leur
imposition à l'impôt sur le revenu, répartis
entre les associés en proportion de leurs
droits dans ladite société à la date de
chaque cession ?
Réponse
Le 1 du I de
l'article 150-0 A du code général des impôts
(CGI) prévoit que les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières, droits sociaux et titres
assimilés, effectuées directement ou par
personne interposée, sont soumis à l'impôt
sur le revenu lorsque le montant annuel des
cessions du foyer fiscal excède un seuil
prévu à ce même article 150-0 A et qui est
fixé à 20 000 € pour l'année 2007.
Il s'ensuit
que lorsque la cession à titre onéreux de
titres ou droits est réalisée par une
personne interposée, telle que par exemple
une société civile de portefeuille, le gain
net retiré de cette cession est imposé au
nom de chacun des associés personnes
physiques présents dans la société lors de
cette cession, comme s'ils avaient eux-mêmes
directement effectué cette cession.
La
répartition de chacun des associés de la
société civile de portefeuille du montant
des cessions et des gains nets s'y
rattachant doit s'opérer chaque année, à
l'appui de la déclaration des plus ou
moins-values n° 2075, en fonction des droits
de chacun des associés dans la société et en
tenant compte, le cas échéant, de leur date
d'entrée dans la société en cas
d'acquisition des parts en cours d'année.
Ainsi, un
associé qui acquiert des parts d'une société
civile de portefeuille en cours d'année
n'est imposable à l'impôt sur le revenu au
titre de cette année que sur les gains nets
de cession réalisés par la société depuis
l'acquisition de ses parts et à hauteur de
ses droits dans la société au cours de cette
période.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 01/10/07
Rescrit du 29 mai 2007apportant
des précisions sur l’application de la
réduction d’impôt pour souscription au
capital de PME (n° 2007/16)
Question
:
Quelle est
l'année d'imputation de la réduction d'impôt
sur le revenu pour souscription au capital
de petites et moyennes entreprises (PME),
dite réduction d'impôt « Madelin », en cas
d'investissement indirect ?
Réponse :
En
application du dernier alinéa du 3° du I de
l'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts (CGI), en cas d'investissement au
capital de petites et moyennes entrepr ises
(PME), la réduction d'impôt sur le revenu
est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société holding
au cours duquel le contribuable a procédé à
la souscription.
Exemple :
Le
15/09/2007, un contribuable célibataire
souscrit au capital initial d'une société
holding en versant 20 000 €. La société
holding a un premier exercice courant du
01/07/2007 au 30/06/2008. Cette société
holding investit le 30/11/2007 la totalité
des fonds appelés et constitutifs de son
capital initial dans la souscription au
capital d'une PME éligible.
Dans ce cas,
le contribuable procède au versement de sa
souscription au capital de la société
holding au cours de l'exercice 2007/2008.
La réduction
d'impôt sur le revenu lui sera donc accordée
au titre de l'année 2008, année de clôture
de l'exercice de la société holding au cours
duquel le contribuable a procédé au
versement de sa souscription.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=16&FILE=docFiscale.html
publié le 11/06/07
Instruction
fiscale du 14 octobre 2005
relative à l'aménagement du principe de
l'imposition commune des partenaires liés
par un PACS. Commentaires de l'article 8 de
la Loi de Finances pour 2005. (BOI 5 B-28-05
n°169 du 14 octobre 2005)
L’article
4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité (PACS),
codifié à l’article 6 du code général
des impôts a posé le principe de
l’imposition commune des personnes qui
souscrivent un pacte. Jusqu’à présent,
celle-ci ne s’appliquait qu’à compter
de l’imposition des revenus de l’année
du troisième anniversaire de
l’enregistrement du PACS.
L’article
8 de la loi de finances pour 2005 aménage
le dispositif actuel sur deux points :
-
il rapproche les modalités d’imposition
des partenaires pacsés de celles des mariés
;
-
il encadre le nouveau dispositif en
instituant des règles particulières
d’imposition en cas de rupture du PACS
l’année de sa souscription ou l’année
suivante et lorsque les personnes liées par
un PACS se marient ensemble l’année de la
rupture du pacte ou l’année suivante.
La
présente instruction commente ce nouveau
dispositif qui s’applique à compter de
l’imposition des revenus de 2004.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b2805/5b2805.pdf
publié
le 24/10/05
Réponse
ministérielle du 12 avril 2005 relative
aux conditions d'attribution des demi parts
supplémentaires (JOAN du 12 avril 2005,
question n°49932)
Rappel
de la question posée par M. LENOIR
M.
Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M.
le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la
situation, au regard de la législation
fiscale, des contribuables célibataires,
divorcés, séparés ou veufs répondant aux
exigences des dispositions des alinéas a et
b du II et e du III de l'article 195 du code
général des impôts et hébergeant à leur
domicile une autre personne. Il est fréquent
que l'administration fiscale fasse parvenir
aux contribuables ayant omis de remplir dans
son intégralité le formulaire de déclaration
de revenus pour 2003 une demande de
renseignements leur demandant quelle est la
nature de leur relation avec l'autre
personne résidant au domicile. Outre le
caractère désobligeant que peut avoir une
telle demande, lorsqu'elle est adressée à
une personne âgée, il arrive que, bien que
les personnes vivant sous le même toit ne
vivent pas en concubinage au sens de
l'article 515-8 du code civil, les services
fiscaux procèdent par présomption et
suppriment la demi-part supplémentaire dont
bénéficiait l'un des deux co-résidents.
Il lui demande, en conséquence, quelles
dispositions pourraient être prises afin de
lever toute ambiguïté tant dans la
formulation de la prochaine déclaration de
revenus que dans l'interprétation de la
notion de personne vivant seule par les
services des impôts.
Réponse
du ministre
L'avantage
de quotient familial évoqué dans la
question constitue une importante dérogation
aux principes du quotient familial dont
l'objet est de proportionner l'impôt aux
charges de famille.
En
application de ce principe, l'impôt sur le
revenu des personnes seules est normalement
calculé sur une part de quotient familial.
Les personnes célibataires, veuves, ou
divorcées sans charge de famille, qui ont
des enfants imposés séparément bénéficient
cependant d'une demi-part supplémentaire de
quotient familial. Institué après la
Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de
la situation difficile des veuves de guerre,
cet avantage fiscal ne présente plus
aujourd'hui la même pertinence, notamment
à l'égard des personnes qui vivent en
concubinage et ne supportent pas les
contraintes résultant de l'isolement. C'est
pourquoi le Parlement, dans le cadre de la
loi de finances pour 2004, a notamment
recentré l'attribution de la majoration de
quotient familial sur les personnes pour
lesquelles elle a été historiquement
instituée, c'est-à-dire les personnes qui
vivent effectivement seules, à l'exception
par conséquent de celles qui vivent en
concubinage, lequel est défini par
l'article 515-8 du code civil comme « une
union de fait, caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même
sexe, qui vivent en couple ».
La
simple cohabitation ne suffit donc pas à présumer
que les contribuables ne vivent pas seuls au
sens du dispositif fiscal considéré. Le
point de savoir si les personnes concernées
cohabitent ou vivent en concubinage relève
des circonstances de fait qui, dans le cadre
du pouvoir de contrôle de l'administration,
peuvent faire l'objet d'une demande de
renseignements de la part du service des impôts.
À
cet égard, la déclaration sur l'honneur
des contribuables attestant qu'ils vivent
seuls au sens du dispositif concerné fait
foi, jusqu'à preuve du contraire apportée
par l'administration.
En
tout état de cause, les personnes qui
cohabitent et qui, en raison de leurs liens
familiaux, ne sont pas susceptibles de
contracter mariage en application des
articles 161 à 163 du code civil ou ne sont
pas autorisées à souscrire un pacte civil
de solidarité conformément au 1° de
l'article 515-2 du même code, sont réputées
vivre seules. L'ensemble de ces dispositions
sont commentées dans une instruction
administrative du 1er février 2005 publiée
au Bulletin officiel des impôts sous la référence
5 B-7-05.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49932qe.htm
publié
le 18/04/05
Instruction
fiscale relative
aux modalités d'imputation des déficits
sur le revenu ( BOI 5 B-14-05, n°58 du 30
mars 2005)
L'article
54 de la loi de finances rectificative pour
2003 a porté de cinq à six ans le délai
de report des déficits imputables sur le
revenu global.
Il
porte également de cinq à six ans, le délai
de report des déficits exclusivement
imputables sur les revenus de même nature,
à l'exception des déficits fonciers, dont
le report est d'ores et déjà fixé à dix
ans.
L'administration
commente ce dispositif.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1405/5b1405.pdf
publié
le 04/04/05
Instruction
du 31 janvier 2005 relative
à l'actualisation de la valeur modique des
cadeaux pour 2005 offerts aux salariés (BOI
5 F-3-05, n°20)
La
doctrine administrative exclut du revenu
imposable dans la catégorie des traitements
et salaires les cadeaux en nature d’une
valeur modique offerts aux salariés par
l’employeur ou, le cas échéant, par le
comité d’entreprise, dont la remise
s’effectue, sans lien direct avec
l’activité professionnelle des bénéficiaires,
à l’occasion d’événements
particuliers (par exemple, mariage ou
anniversaire du salarié, naissance d’un
enfant, fêtes de Noël).
Il
est admis que la valeur modique de ces
cadeaux soit appréciée, au regard de
l’impôt sur le revenu, par référence au
plafond retenu pour les exclure de
l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, soit un montant égal à 5 % du
plafond mensuel de sécurité sociale
applicable par événement et par année
civile.
Pour
les cadeaux attribués en 2005, le plafond
s’établit ainsi à 126 € par événement
(au lieu de 124 € pour les cadeaux attribués
en 2004).
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f305/5f305.pdf
publié
le 07/02/05
Réponse
ministérielle Girard du 10 février 2004 relative
aux frais professionnels réels de
transports engagés par les
étudiants (JO le : 10/02/2004 page : 1045)
M.
Claude Girard appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur une situation affectant
grand nombre de personnes imposables. En
effet, un enfant-étudiant est rattaché au
foyer fiscal de ses parents. Si cette
personne accomplit un stage rémunéré ou
un emploi saisonnier, la rémunération est
soumise à l'impôt. Ce genre de mission
engageant des frais de transports, ces
derniers ne peuvent être comptabilisés en
frais réels, si l'étudiant n'est pas
propriétaire du véhicule et donc titulaire
de la carte grise. Alors que cette situation
est admise pour l'épouse qui emprunte le
véhicule de son époux. Aussi, dans un
souci d'équité, ne serait-il pas possible
d'envisager de compléter l'instruction
administrative du 30 décembre 1998, afin
qu'un enfant, qui est à la charge de ses
parents, demandant son rattachement fiscal,
puisse bénéficier de cette déduction de
frais réels, même s'il emprunte le
véhicule parental. Il lui demande de lui
indiquer si une adaptation de cette
réglementation est envisageable.
Réponse
de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie :
Conformément
aux dispositions du cinquième alinéa du
3° de l'article 83 du code général des
impôts, les salariés peuvent, pour la
détermination de leur rémunération nette
imposable, renoncer à la déduction
forfaitaire de 10 % et opter pour la
déduction du montant réel et justifié de
leurs frais professionnels, parmi lesquels
figurent les frais de transport qu'ils
engagent pour se rendre de leur domicile à
leur lieu de travail et en revenir. Lorsque
cette option est exercée, les salariés
peuvent, lorsqu'ils sont propriétaires du
véhicule qu'ils utilisent, se référer à
l'évaluation publiée chaque année par la
direction générale des impôts du prix de
revient kilométrique des véhicules
automobiles et des véhicules deux-roues
motorisés (vélomoteurs, scooters ou
motos). En revanche, comme ils prennent
notamment en compte la dépréciation que le
véhicule a subie au cours de l'année
d'imposition, ces barèmes fiscaux ne
peuvent pas être utilisés par les
salariés qui, n'étant pas propriétaires
du véhicule, ne supportent à ce titre
aucun frais. Cela étant, ces personnes
conservent la faculté de faire état des
frais qu'elles ont réellement engagés au
titre de l'utilisation du véhicule, sous
réserve de justifier de leur réalité el
de leur montant. A cet égard, à titre de
simplification, les dépenses de carburant,
qui représentent l'essentiel des frais
résultant de l'utilisation d'un véhicule
mis à disposition, peuvent être évaluées
par référence aux barèmes spécifiques
d'évaluation forfaitaire publiés
annuellement au Bulletin officiel des
impôts par l'administration. L'instruction
du 6 mars 2003, publiée sous la référence
5 F-5-03, précise les montants applicables
en fonction des véhicules utilisés pour
l'imposition des revenus 2002. Ces
dispositions permettent de prendre en compte
de façon équitable les frais exposés
quelle que soit la situation du contribuable
au regard du véhicule utilisé. Il n'est
pas envisagé de les modifier.
publié le 16/02/04
Instruction
du 6 mai 2002 ( 5 B-10-02 BOI n° 83 du 6
MAI 2002 )
relative à la réduction
d’impôt sur le revenu au titre des
investissements forestiers.
Le III de
l’article 9 de la loi d’orientation sur
la forêt du 9 juillet 2001 (n° 2001-602),
codifié sous l’article 199 decies H du
code général des impôts (CGI),
institue une nouvelle réduction d’impôt
au profit des personnes physiques qui, jusqu’au
31 décembre 2010 :
La réduction
d’impôt est égale à 25 % du montant de
l’investissement retenu dans la limite
annuelle de 5 700 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 11
400 € pour un couple marié soumis à
imposition commune. En cas d’acquisition
ou de souscription de parts de sociétés d’épargne
forestière, l’investissement est en outre
retenu dans la limite de 60 % de son
montant.
La présente
instruction a pour objet de commenter ces
nouvelles dispositions.
elle est
disponible in extenso sur le site www.minefi.gouv.fr
à http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5b1002/5b1002.pdf
publié
le 13/05/02
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