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Doctrine administrative
Impôt sur le revenu
 

Instruction fiscale du 3 mars 2008 relative aux nouveaux plafonds applicables aux déductions des pensions alimentaires pour l’imposition des revenus de l’année 2007 (BOI 5 B-10-08, n°27) 

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans. 

Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées. 

La présente instruction précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l’imposition des revenus de l’année 2007, ainsi que les coefficients qui peuvent être utilisés pour procéder à la revalorisation spontanée des pensions alimentaires et de la contribution aux charges du mariage, qui remplissent les conditions pour être admises en déduction du revenu imposable, et qu’il convient de retenir pour l’évaluation des versements en capital résultant de la conversion de rentes prononcée en 2007, lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1008/5b1008.pdf

publié le 10/03/08

                                                    

Instruction fiscale du 4 mars 2008 commentant les aménagements apportés par l’article 2 de la loi de finances pour 2008 au barème de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2007 ainsi qu’aux limites et plafonds qui lui sont associés (BOI du 21 février 2007, 5 F-8-07, n°30) 

Les limites de tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,3 % par rapport à celles du barème de l’impôt afférent aux revenus de 2006.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1108/5b1108.pdf

publié le 10/03/08

                                                    

Instruction fiscale du 5 mars 2008 relative à la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées (BOI 5 B-12-08, n°29) 

En application des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. 

Ce dispositif a été modifié à diverses reprises ces dernières années. 

L'article 13 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003) a relevé le plafond annuel des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 6 000 € à 20 000 € pour les personnes seules et de 12 000 € à 40 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune et apporté des précisions sur les conditions à remplir par les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à cette réduction d’impôt sur le revenu. 

Les articles 13 et 91 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ont élargi la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec la réduction d'impôt sur le revenu à l’exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) et aux souscriptions de titres de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR). 

L'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) a reconduit ce dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010, et, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2007 : 

- a étendu le dispositif aux souscriptions au capital de PME européennes et l’a recentré sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d’impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées réalisées par l’intermédiaire d’une société holding

- a autorisé le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans, au lieu de trois ans auparavant. Ainsi, la réduction d’impôt sur le revenu étalée sur cinq ans peut bénéficier à des souscriptions maximales de 100 000 € ou de 200 000 € selon la situation de famille du contribuable ; 

- a légalisé la doctrine administrative prévoyant que les donations sont sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le donateur, sous réserve que l’obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire.

La présente instruction administrative commente ces dispositions et reprend l’ensemble de la doctrine administrative relative à la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1208/5b1208.pdf

publié le 10/03/08

                                                    

Réponse ministérielle du 16 octobre 2007 relative au bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME en cas de restructuration (Réponse François Cornut-Gentille, JOAN du 16 octobre 2007, question n°967) 

Rappel de la question

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle institue une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, à condition de conserver les titres souscrits pendant 5 ans. Cette mesure vise à encourager l'apport de fonds propres au profit des sociétés françaises. A défaut de respecter le délai de conservation, les services fiscaux procèdent à la reprise des réductions d'impôts. Toutefois, la loi énumère des cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts (licenciement). Or, ni la fusion ni la scission de la société ne figurent parmi ces cas alors que de telles décisions de restructuration ne sont pas forcément du fait du titulaire des titres. Un report de l'obligation de conservation des titres sur ceux de la nouvelle société permettrait de lever la difficulté juridique à défaut d'inclure la fusion et la scission dans les cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une réforme des dispositions législatives relatives aux cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts pour non respect du délai de conservation des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé.

Réponse

En application des dispositions des I à V de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts, les investisseurs personnes physiques bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu qui est égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) européennes non cotées ou cotées sur un marché non réglementé, versements retenus dans la limite de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 EUR pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. L'article 59 de la loi de finances pour 2007 a recentré le dispositif de cette réduction d'impôt sur le revenu sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles, non cotées, réalisées par l'intermédiaire d'une société holding. Ainsi, à l'instar d'un investissement en direct dans le capital d'une PME opérationnelle, l'avantage fiscal accordé à l'investisseur personne physique qui souscrit au capital d'une société holding est proportionnel à l'aide effectivement apportée par cette dernière au financement en capitaux propres de PME opérationnelles. En outre, afin d'assurer une certaine stabilité de l'investissement en fonds propres de ces PME, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est définitivement acquis que si les titres souscrits par l'investisseur personne physique et, le cas échéant, par la société holding sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription des titres par le contribuable. La loi prévoit cependant qu'il n'est pas procédé à la reprise des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres, lorsque la cession ou le remboursement de ceux-ci, pendant le délai de cinq ans précité, résulte du décès, de l'invalidité ou du licenciement du contribuable ou de son conjoint, ou lorsque les titres souscrits font l'objet, pendant ce même délai, d'une donation à une personne physique, cette dernière devant toutefois reprendre l'obligation de conservation des titres transmis. Par ailleurs, pour l'application de cette réduction d'impôt sur le revenu, il est admis que les opérations d'offres publiques, de fusion ou de scission, soient considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le souscripteur des titres remis à l'échange dans le cadre de ces opérations. Dans cette situation, l'obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. Ainsi, la cession ou le remboursement de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l'année de la souscription des titres par le contribuable entraîne la reprise des réductions d'impôt sur le revenu obtenues. Ces dernières précisions, qui seront exposées dans une instruction administrative commentant le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME à paraître prochainement, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 12/11/07

                                                     

Rescrit du 25 septembre 2007 relatif aux conditions d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par l'intermédiaire d'une SCP relevant de l'article 8 du CGI (Rescrit n°2007/32) 

Question

Les gains nets de cession de titres détenus par une société civile de portefeuille sont-ils, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, répartis entre les associés en proportion de leurs droits dans ladite société à la date de chaque cession ?

Réponse

Le 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, effectuées directement ou par personne interposée, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède un seuil prévu à ce même article 150-0 A et qui est fixé à 20 000 € pour l'année 2007.

Il s'ensuit que lorsque la cession à titre onéreux de titres ou droits est réalisée par une personne interposée, telle que par exemple une société civile de portefeuille, le gain net retiré de cette cession est imposé au nom de chacun des associés personnes physiques présents dans la société lors de cette cession, comme s'ils avaient eux-mêmes directement effectué cette cession.

La répartition de chacun des associés de la société civile de portefeuille du montant des cessions et des gains nets s'y rattachant doit s'opérer chaque année, à l'appui de la déclaration des plus ou moins-values n° 2075, en fonction des droits de chacun des associés dans la société et en tenant compte, le cas échéant, de leur date d'entrée dans la société en cas d'acquisition des parts en cours d'année.

Ainsi, un associé qui acquiert des parts d'une société civile de portefeuille en cours d'année n'est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette année que sur les gains nets de cession réalisés par la société depuis l'acquisition de ses parts et à hauteur de ses droits dans la société au cours de cette période.

 

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 01/10/07

                                                     

Rescrit  du 29 mai 2007apportant des précisions sur l’application de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (n° 2007/16)

Question :

Quelle est l'année d'imputation de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite réduction d'impôt « Madelin », en cas d'investissement indirect ?

Réponse :

En application du dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), en cas d'investissement au capital de petites et moyennes entrepr ises (PME), la réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

Exemple :

Le 15/09/2007, un contribuable célibataire souscrit au capital initial d'une société holding en versant 20 000 €. La société holding a un premier exercice courant du 01/07/2007 au 30/06/2008. Cette société holding investit le 30/11/2007 la totalité des fonds appelés et constitutifs de son capital initial dans la souscription au capital d'une PME éligible.

Dans ce cas, le contribuable procède au versement de sa souscription au capital de la société holding au cours de l'exercice 2007/2008.

La réduction d'impôt sur le revenu lui sera donc accordée au titre de l'année 2008, année de clôture de l'exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a procédé au versement de sa souscription.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=16&FILE=docFiscale.html

publié le 11/06/07

                                                      

Instruction fiscale du 14 octobre 2005 relative à l'aménagement du principe de l'imposition commune des partenaires liés par un PACS. Commentaires de l'article 8 de la Loi de Finances pour 2005. (BOI 5 B-28-05 n°169 du 14 octobre 2005)

L’article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), codifié à l’article 6 du code général des impôts a posé le principe de l’imposition commune des personnes qui souscrivent un pacte. Jusqu’à présent, celle-ci ne s’appliquait qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du PACS.

L’article 8 de la loi de finances pour 2005 aménage le dispositif actuel sur deux points :

- il rapproche les modalités d’imposition des partenaires pacsés de celles des mariés ;

- il encadre le nouveau dispositif en instituant des règles particulières d’imposition en cas de rupture du PACS l’année de sa souscription ou l’année suivante et lorsque les personnes liées par un PACS se marient ensemble l’année de la rupture du pacte ou l’année suivante.

La présente instruction commente ce nouveau dispositif qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2004.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b2805/5b2805.pdf

publié le 24/10/05

                                                      

Réponse ministérielle du 12 avril 2005 relative aux conditions d'attribution des demi parts supplémentaires (JOAN du 12 avril 2005, question n°49932) 

Rappel de la question posée par M. LENOIR

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation, au regard de la législation fiscale, des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs répondant aux exigences des dispositions des alinéas a et b du II et e du III de l'article 195 du code général des impôts et hébergeant à leur domicile une autre personne. Il est fréquent que l'administration fiscale fasse parvenir aux contribuables ayant omis de remplir dans son intégralité le formulaire de déclaration de revenus pour 2003 une demande de renseignements leur demandant quelle est la nature de leur relation avec l'autre personne résidant au domicile. Outre le caractère désobligeant que peut avoir une telle demande, lorsqu'elle est adressée à une personne âgée, il arrive que, bien que les personnes vivant sous le même toit ne vivent pas en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, les services fiscaux procèdent par présomption et suppriment la demi-part supplémentaire dont bénéficiait l'un des deux co-résidents. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions pourraient être prises afin de lever toute ambiguïté tant dans la formulation de la prochaine déclaration de revenus que dans l'interprétation de la notion de personne vivant seule par les services des impôts.

Réponse du ministre

L'avantage de quotient familial évoqué dans la question constitue une importante dérogation aux principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille.

En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial. Les personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille, qui ont des enfants imposés séparément bénéficient cependant d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Institué après la Seconde Guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence, notamment à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes résultant de l'isolement. C'est pourquoi le Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, a notamment recentré l'attribution de la majoration de quotient familial sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent effectivement seules, à l'exception par conséquent de celles qui vivent en concubinage, lequel est défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

La simple cohabitation ne suffit donc pas à présumer que les contribuables ne vivent pas seuls au sens du dispositif fiscal considéré. Le point de savoir si les personnes concernées cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part du service des impôts.

À cet égard, la déclaration sur l'honneur des contribuables attestant qu'ils vivent seuls au sens du dispositif concerné fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration.

En tout état de cause, les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage en application des articles 161 à 163 du code civil ou ne sont pas autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité conformément au 1° de l'article 515-2 du même code, sont réputées vivre seules. L'ensemble de ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49932qe.htm

publié le 18/04/05

                                                      

Instruction fiscale relative aux modalités d'imputation des déficits sur le revenu ( BOI 5 B-14-05, n°58 du 30 mars 2005)

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2003 a porté de cinq à six ans le délai de report des déficits imputables sur le revenu global.

Il porte également de cinq à six ans, le délai de report des déficits exclusivement imputables sur les revenus de même nature, à l'exception des déficits fonciers, dont le report est d'ores et déjà fixé à dix ans.

L'administration commente ce dispositif.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1405/5b1405.pdf

publié le 04/04/05

                                                       

Instruction du 31 janvier 2005 relative à l'actualisation de la valeur modique des cadeaux pour 2005 offerts aux salariés (BOI 5 F-3-05, n°20)

La doctrine administrative exclut du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts aux salariés par l’employeur ou, le cas échéant, par le comité d’entreprise, dont la remise s’effectue, sans lien direct avec l’activité professionnelle des bénéficiaires, à l’occasion d’événements particuliers (par exemple, mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un enfant, fêtes de Noël).

Il est admis que la valeur modique de ces cadeaux soit appréciée, au regard de l’impôt sur le revenu, par référence au plafond retenu pour les exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable par événement et par année civile.

Pour les cadeaux attribués en 2005, le plafond s’établit ainsi à 126 € par événement (au lieu de 124 € pour les cadeaux attribués en 2004).

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f305/5f305.pdf

publié le 07/02/05

                                                       

Réponse ministérielle Girard du 10 février 2004 relative aux frais professionnels réels de transports engagés par les étudiants (JO le : 10/02/2004 page : 1045)

M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation affectant grand nombre de personnes imposables. En effet, un enfant-étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Si cette personne accomplit un stage rémunéré ou un emploi saisonnier, la rémunération est soumise à l'impôt. Ce genre de mission engageant des frais de transports, ces derniers ne peuvent être comptabilisés en frais réels, si l'étudiant n'est pas propriétaire du véhicule et donc titulaire de la carte grise. Alors que cette situation est admise pour l'épouse qui emprunte le véhicule de son époux. Aussi, dans un souci d'équité, ne serait-il pas possible d'envisager de compléter l'instruction administrative du 30 décembre 1998, afin qu'un enfant, qui est à la charge de ses parents, demandant son rattachement fiscal, puisse bénéficier de cette déduction de frais réels, même s'il emprunte le véhicule parental. Il lui demande de lui indiquer si une adaptation de cette réglementation est envisageable.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération nette imposable, renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, parmi lesquels figurent les frais de transport qu'ils engagent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir. Lorsque cette option est exercée, les salariés peuvent, lorsqu'ils sont propriétaires du véhicule qu'ils utilisent, se référer à l'évaluation publiée chaque année par la direction générale des impôts du prix de revient kilométrique des véhicules automobiles et des véhicules deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motos). En revanche, comme ils prennent notamment en compte la dépréciation que le véhicule a subie au cours de l'année d'imposition, ces barèmes fiscaux ne peuvent pas être utilisés par les salariés qui, n'étant pas propriétaires du véhicule, ne supportent à ce titre aucun frais. Cela étant, ces personnes conservent la faculté de faire état des frais qu'elles ont réellement engagés au titre de l'utilisation du véhicule, sous réserve de justifier de leur réalité el de leur montant. A cet égard, à titre de simplification, les dépenses de carburant, qui représentent l'essentiel des frais résultant de l'utilisation d'un véhicule mis à disposition, peuvent être évaluées par référence aux barèmes spécifiques d'évaluation forfaitaire publiés annuellement au Bulletin officiel des impôts par l'administration. L'instruction du 6 mars 2003, publiée sous la référence 5 F-5-03, précise les montants applicables en fonction des véhicules utilisés pour l'imposition des revenus 2002. Ces dispositions permettent de prendre en compte de façon équitable les frais exposés quelle que soit la situation du contribuable au regard du véhicule utilisé. Il n'est pas envisagé de les modifier.

publié le 16/02/04

                                                        

Instruction du 6 mai 2002 ( 5 B-10-02 BOI n° 83 du 6 MAI 2002 ) relative à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements forestiers.

Le III de l’article 9 de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (n° 2001-602), codifié sous l’article 199 decies H du code général des impôts (CGI), institue une nouvelle réduction d’impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu’au 31 décembre 2010 :

  • - acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser ;

  • - acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière.

La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant de l’investissement retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune. En cas d’acquisition ou de souscription de parts de sociétés d’épargne forestière, l’investissement est en outre retenu dans la limite de 60 % de son montant.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

elle est disponible in extenso sur le site www.minefi.gouv.fr à http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5b1002/5b1002.pdf

publié le 13/05/02

 


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