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Instruction fiscale du 14 février 2008 relative
à la majoration de 10% applicable à l’impôt sur le
revenu (BOI 13 N-1-08, n°18)
La
réforme de l'impôt sur le revenu, opérée par la loi de
finances pour 2006 et applicable aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2006, s'est accompagnée de la
création d'une nouvelle sanction. La présente
instruction a pour objet de préciser les conditions
d'application de cette majoration codifiée à l'article
1758 A du code général des impôts.
L'instruction est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13n108/13n108.pdf
publié
le 24/02/08
Instruction
fiscale en date du 16 août 2004
relative à la déduction des pertes subies par les
personnes physiques, afférentes à des titres de sociétés
faisant l’objet d’une procédure collective (BOI 5
B-14-04, n°131)
Les
pertes subies par les personnes physiques, afférentes
à des titres de sociétés faisant l’objet d’une
procédure collective sont, sous certaines conditions,
déductibles du revenu net global (code général des
impôts, article 163 octodecies A) ou imputables sur
des plus-values de même nature (code général des
impôts, 12 de l’article 150-0 D).
Toutefois,
cette déduction ou cette imputation n’est possible
qu’au terme de la procédure collective,
c’est‑à-dire au titre de l'année du prononcé
du jugement qui, selon le cas, autorise la réduction
de capital, constate la réalisation définitive des
opérations de cession de l'entreprise ou clôt les opérations
de liquidation judiciaire.
L’article
32 de la seconde loi de finances rectificative pour
2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) permet désormais
aux contribuables d’anticiper la prise en compte,
sur le plan fiscal, de leurs pertes sur des titres de
sociétés faisant l’objet d’une procédure
collective.
Ainsi,
à compter de l’imposition des revenus de l’année
2003, et pour des jugements intervenus depuis le 1er
janvier 2000, la déduction du revenu net global ou
l'imputation sur des plus-values de même nature des
pertes précitées est possible de manière « anticipée
». Elle s’effectue sur option expresse des
contribuables, et peut intervenir dès l’année du
jugement ordonnant la cession de l’entreprise en
l’absence de tout plan de continuation, ou en prononçant
la liquidation judiciaire.
Corrélativement,
les sommes reçues, le cas échéant, par l’associé
postérieurement à la constatation fiscale de la
perte ou de la moins-value sont imposables au titre de
l’année de leur versement.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5b1404/5b1404.pdf
publié
le 06/09/04
Instruction du 10 avril 2002 relative au
régime fiscal des dons aux organismes a but non lucratif tel qu'il a été
modifié par la loi de finances pour 2002 (BOI 5-B-8-02)
Présentation
Le régime fiscal des dons aux organismes a but
non lucratif a été modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2002.
Cette instruction commente deux aspects de la réforme :
- le relèvement de 6 % à 10 % du revenu
imposable du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 50 %
;
- et la dispense pour les contribuables qui
souscrivent leur déclaration de revenu par voie électronique, de joindre à l’appui
de celle-ci le certificat fiscal délivré par l’organisme bénéficiaire des
dons. Ce nouveau dispositif s’applique de la même façon aux personnes qui
versent des cotisations syndicales éligibles à la réduction d’impôt visée
à l’article 199 quater C du code déjà cité.
Le troisième volet de la réforme, consistant en
un relèvement du seuil des dons ouvrant droit à la réduction de 60 % a été
commenté dans une instruction du 25 janvier 2002 (BOI 5 B-4-02).
Section 1. Le relèvement de la limite des
versements ouvrant droit à réduction d'impôt
I. Dispositions applicables avant l’entrée
en vigueur de la loi de finances pour 2002
Les versements effectués aux associations et
organismes d’intérêt général présentant l’un des caractères
mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts ou
reconnus d’utilité publique ainsi que ceux réalisés au profit d’associations
cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs, aux associations de
financement électoral et aux partis et groupements politiques, ouvrent droit à
une réduction d'impôt égale à 50 % de leur montant retenu dans la limite
de 6% du revenu imposable.
II. Régime applicable à compter de l’imposition
des revenus de 2001
A compter de l’imposition des revenus de 2001, le
plafond des versements effectués au profit des organismes mentionnés
ci-avant et ouvrant droit à réduction d’impôt est porté de 6 % à 10 %
du revenu imposable du donateur.
Ce dispositif est indépendant de celui
résultant de l’article 7 de la loi de finances pour 2002 qui fixe à 400 €
pour les sommes versées en 2001 et à 407 € pour celles versées en 2002, le
plafond de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 60 %
spécifique aux dons réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins
médicaux. Ces dispositions ont été commentées dans l’instruction publiée
le 25 janvier 2002 (B.O.I 5B-4-02).
Cela étant, il est rappelé que lorsque le
montant des dons effectués au profit d’organismes ayant pour objet l’aide
aux personnes en difficulté excède le plafond, l’excédent de versement est
éligible à la réduction d’impôt de droit commun (50 %) dans la limite du
plafond général, soit 10 % à compter de l’imposition des revenus de 2001.
Section 2. L’Aménagement de l’obligation
de joindre à la déclaration de revenus transmise par voie électronique les
reçus délivrés par les organismes bénéficiaires.
I. Rappel du principe
Conformément aux dispositions du 5 de l’article
200 du code général des impôts, les contribuables qui souhaitent
bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons qu’ils effectuent
doivent joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives
répondant à un modèle fixé par arrêté mentionnant le montant et la date
des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires(1).
La même règle s’applique aux personnes qui
font état de versements correspondant à des cotisations syndicales éligibles
au bénéfice de la réduction d’impôt visée à l’article 199 quater C du
code général des impôts.
Lorsque le contribuable ne joint pas à sa
déclaration les justificatifs requis, la réduction d'impôt est
automatiquement refusée, dans l’un et l’autre cas, sans notification de
redressements préalable.
II. Aménagement du dispositif pour les
contribuables qui souscrivent leur déclaration de revenu par la voie
électronique.
L’article 1649 quater B ter du code
général des impôts prévoit que les particuliers peuvent souscrire leur
déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique dans des conditions
fixées par contrat avec l'administration.
Or, la transmission dématérialisée de la
déclaration de revenus soulève des difficultés d’ordre matériel en ce qui
concerne l’obligation faite aux contribuables de joindre à l’appui de
celle-ci les attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des
dons et les justificatifs de versement de cotisations syndicales dont l’absence
de production spontanée est sanctionnée par le rejet automatique de la
réduction d’impôt (voir ci-avant).
Le dispositif prévu au II de l’article 6 de
la loi de finances pour 2002 règle ces difficultés.
a) Les contribuables qui télédéclarent
leurs revenus n’ont plus à joindre de justificatifs.
Afin de favoriser la télédéclaration des
revenus, les reçus relatifs au versement de dons aux œuvres et ceux délivrés
en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à
réduction d’impôt n’ont pas à être joints à la déclaration de revenus,
lorsque celle-ci fait l’objet d’une transmission par voie électronique (article
199 quater C et 5. de l’article 200 du code général des impôts).
Corrélativement, la sanction attachée à l’absence de production spontanée
des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d’impôt)
est également supprimée.
Institué à titre expérimental, ce nouveau
dispositif est temporaire : son application est limitée à l’imposition des
revenus des années 2001, 2002 et 2003.
Son champ d’application est, du fait même des
raisons qui le motivent, réservé aux contribuables qui télétransmettent leur
déclaration de revenus.
Les contribuables qui déclarent leurs revenus
selon la procédure traditionnelle (envoi postal, remise directe au centre des
impôts…) restent soumis aux règles rappelées ci-avant et doivent joindre
les reçus à leur déclaration.
b) Les réductions d’impôts restent
soumises à certaines conditions
En contrepartie de l’absence d’obligation de
joindre à la déclaration télétransmise les reçus justifiant du versement de
dons, l’attribution de la réduction d’impôt est subordonnée à l’indication
sur la déclaration aménagée à cet effet :
- de l’identité de chaque organisme
bénéficiaire ;
- et du montant total des versements effectués
au profit de chacun d’entre eux au titre de l’année d’imposition des
revenus.
Cela étant, conformément à la demande de la
CNIL, les données relatives à l’identité des bénéficiaires seront
effacées au bout de six mois.
Par ailleurs, afin d’éviter la divulgation d’informations
relatives aux origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou
religieuses des contribuables ou concernant leur appartenance à une
organisation syndicale, l’obligation de mentionner l’identité des
organismes bénéficiaires des versements n’est pas exigée :
- pour les versements correspondant au paiement
de cotisations à une organisation syndicale ouvrant droit à la réduction
d'impôt visée à l’article 199 quater C du code général des impôts
;
- et pour les versements de dons et cotisations
éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt visée à l’article 200
du code général des impôts au profit :
· d’associations cultuelles et de bienfaisance
autorisées à recevoir des dons et legs ;
· des établissements publics des cultes
reconnus d’Alsace-Moselle ;
· des associations de financement électoral,
des mandataires financiers visés à l’article L. 52-4 du code électoral ou
des partis et groupements financiers par l‘intermédiaire de leur mandataire,
lorsque le montant des versements n’excède pas 3 000 €.
Lorsqu’un contribuable procède à plusieurs
versements, dont certains correspondent à ceux pour lesquels il est dispensé
de mentionner l’identité du bénéficiaire, il reste néanmoins tenu d’indiquer
le montant de la somme versée.
c) L’administration conserve la possibilité
de remettre en cause les déductions pratiquées.
Deux solutions doivent être distinguées.
· Le contribuable n’a pas mentionné sur sa
déclaration de revenus, l’identité du bénéficiaire des dons ou des
cotisations et le montant versé.
Dans ce cas et à l’exception des situations
où les contribuables n’y sont pas tenus, le bénéfice de la réduction d’impôt
peut être remis en cause selon la procédure de redressements contradictoire.
· Le contribuable ne justifie pas de la
réalité des versements déclarés.
Dans tous les cas, le bénéfice des réductions
d’impôt au titre des cotisations syndicales ou des dons est subordonné au
fait que les personnes justifient de la réalité des versements effectués. Les
contribuables doivent donc être en mesure de présenter à la demande de l’administration
les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires des versements.
Ces reçus devront donc être conservés par les
contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration
est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est à dire pendant les
trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Exemple :
Pour les revenus de 2001 déclarés en 2002, le
délai de reprise de l’administration expirera le 31 décembre 2004. Les
contribuables ayant télétransmis leur déclaration de revenus devront donc
conserver leurs reçus fiscaux jusqu’à cette date.
Le défaut de justification des versements, c’est
à dire en pratique la non production des reçus, entraîne la remise en cause
de la réduction d’impôt. Elle est notifiée selon la procédure de
redressements contradictoire. Le supplément de droits exigible est assorti de l’intérêt
de retard ou des majorations de droit dans les conditions habituelles.
publié
le 15/04/02
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