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Instruction
du 22 mars 2004
relative aux tarifs des indemnités de grand
déplacement et allocations forfaitaires
pour frais professionnels (BOI 5 F-13-03, n°76)
En
ap plication de l'article 81-1° du CGI, et
sauf option pour le régime des frais réels,
les allocations servies aux salariés en
compensation des frais strictement inhérents
à la fonction ou l'emploi occupé, autres
que les dépenses professionnelles courantes
couvertes par la déduction forfaitaire de
10 %, sont exonérées d'impôt sur le
revenu lorsqu'elles sont utilisées conformément
à leur objet.
Toutefois,
il est admis, sauf pour les dirigeants de
sociétés et assimilés pour lesqu els
elles constituent un supplément de rémunération
imposable en application de l'article 80 ter
du CGI, que les allocations forfaitaires
pour frais professionnels sont présumées
utilisées conformément à leur objet à
concurrence des montants prévus pour
l'assiette des cotisations de sécurité
sociale.
l
en est notamment ainsi pour les indemnités
forfaitaires servies par les employeurs au
titre des dépenses supplémentaires de
nourriture et de logement supportées par
les salariés à l'occasion de déplacements
professionnels à l'étranger, qui sont réputées
être utilisées conformément à leur objet
à concurrence du montant des indemnités
journalières de mission du groupe I allouées
aux personnels civils et militaires de
l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.
L'administration
vient de publier les tarifs applicables au
1er janvier 2003.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5f804/5f804.pdf
publié
le 29/03/04
Instruction
du 6 mars 2003 relative
aux barèmes d'évaluation forfaitaire des
frais de carburants pour
l’imposition des revenus de l’année
2002 (BOI 5 F-5-03)
En
application du 2 de l’article 302 septies
A ter A du code général des impôts, les
frais relatifs aux carburants consommés
lors des déplacements professionnels de
l’exploitant individuel tenant une
comptabilité super-simplifiée peuvent être
enregistrés forfaitairement en fonction de
barèmes publiés chaque année.
Il
est admis que ces barèmes applicables aux
automobiles et aux deux-roues motorisés
peuvent être retenus par les salariés qui
optent pour la déduction des frais
professionnels selon leur montant réel et
justifié.
A.
Conditions d’utilisation
Les
barèmes forfaitaires peuvent être retenus
par les salariés pour l’évaluation des
frais de carburant des véhicules
automobiles ou deux-roues motorisés
qu’ils utilisent à titre
professionnel(1), qu’ils en soient propriétaires
s’ils ne font pas application des barèmes
du prix de revient kilométrique global
correspondants, ou que les véhicules soient
pris à bail ou simplement prêtés, par
exemple.
Bien
entendu, leur application ne dispense pas le
salarié de justifier précisément de
l’utilisation effective pour les besoins
de son activité professionnelle du véhicule
concerné et de la réalité du kilométrage
parcouru.
B.
Tarifs applicables en 2002
Les
tableaux ci-après indiquent le prix de
revient kilométrique du carburant consommé
par les automobiles et les deux-roues
motorisés en fonction de leur puissance
fiscale ou de leur cylindrée.
I. Barème
applicable aux automobiles
| Puissance
fiscale |
Frais
de carburant au KM (en euros)
|
| Super |
Gazole |
Super
sans plomb |
GPL |
| 1
à 4 CV |
0,
07 € |
0,04
€ |
0,07
€ |
0,04
€ |
| 5
à 7 CV |
0,09
€ |
0,05
€ |
0,08
€ |
0,04
€ |
| 8
et 9 CV |
0,11€ |
0,06
€ |
0,10
€ |
0,05
€ |
| 10
et 11 CV |
0,12
€ |
0,07
€ |
0,11
€ |
0,06
€ |
| 12
CV et + |
0,13€ |
0,08
€ |
0,12
€ |
0,07
e |
II. Barème
applicable aux deux-roues motorisés (vélomoteurs,
scooters et motocyclettes)
| Cylindrée
ou puissance
|
Frais
de carburant au km (en euros)
|
| <
50 cm3
|
0,02
€
|
| de
50 cm3 à 125 cm3
|
0,04
€
|
| 3,
4 et 5 CV
|
0,05
€
|
| au-delà
de 5 CV
|
0,07
€
|
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5f503/5f503.pdf
N.B
publié
le 17/03/03
Instruction
du 13 septembre 2001,
( BOI 5F-18-01) relative la déduction des
frais kilométriques engagés par les
contribuables pour rejoindre leur lieu de
travail, suite à la réponse du Ministère
de l'économie et des finances à la
question du sénateur Bernard Fournier
(question n°32737 du 26 avril 2001).
La question
de Mr Fournier était ainsi rédigée :
"Monsieur
Bernard Fournier appelle l’attention de M.
le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie sur la question de la déduction
du revenu imposable des frais kilométriques
engagés par les contribuables pour
rejoindre leur lieu de travail.
Cette déduction
est acceptée par les services fiscaux
jusqu’à concurrence de 40 kilomètres séparant
le domicile du lieu d’exercice de
l’activité professionnelle.
Cette
limitation est parfois de nature à influer
sur la désertification du territoire : en
effet, certaines communes rurales sont éloignées
des centres industriels, mais des salariés
entendent toutefois profiter des avantages
économiques et environnementaux de la
ruralité. Ils sont pénalisés par cette
limitation stricte de la déduction offerte,
et certains envisagent de quitter ces
communes rurales pour rejoindre les centres
urbains, augmentant ainsi l’exode rural,
provoquant indirectement la fermeture des
services publics, des écoles…
Il le
remercie de lui indiquer dans quelle mesure
l’administration fiscale peut apprécier
des situations particulières sur ce point
et contribuer ainsi à un souci légitime de
maintien de la population dans les
campagnes".
En réponse
le Ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie précise que les frais
de déplacement exposés par les salariés
entre leur domicile et leur lieu de travail,
qui sont déductibles pour la détermination
de leur revenu imposable sur le fondement du
3° de l’article 83 du code général des
impôts, peuvent, sur option des intéressés,
être pris en compte pour leur montant réel
et justifié.
Le Ministre
ajoute que lorsque cette option est choisie,
ces frais sont de plein droit déductibles,
sous réserve bien entendu de justifier de
leur réalité et de leur montant, dans la
limite des quarante premiers kilomètres séparant
le domicile et le lieu de travail. Au-delà
de ces quarante premiers kilomètres, la déduction
reste possible lorsque le salarié justifie
de circonstances particulières, notamment
liées à l’emploi.
A cette
occasion, le Ministre rappelle que la
documentation administrative du 10 février
1999, sous la référence 5 F-2542, précise
ainsi la nature des contraintes qui peuvent
être prises en compte, d’ordre familial
ou social, ou les circonstances liées aux
caractéristiques de l’emploi occupé. Ces
dispositions doivent être mises en œuvre
de façon pragmatique et bienveillante par
les services fiscaux, ainsi que cela a été
précisé par le Gouvernement au cours du débat
parlementaire relatif au projet de loi de
finances pour 2001.
Commentaires
En
application du dernier alinéa du 3° de
l’article 83 du code général des impôts,
la déduction des frais de transport que les
salariés justifient avoir engagés entre
leur domicile et leur lieu de travail est
admise :
- de plein
droit à concurrence des quarante premiers
kilomètres ;
- au-delà
des quarante premiers kilomètres, si le
salarié justifie l’éloignement de son
domicile de son lieu de travail par des
circonstances particulières liées
notamment aux caractéristiques de
l’emploi occupé.
Lors de
l’examen à l’Assemblée nationale du
projet de loi de finances pour 2001, le
Gouvernement, tout en s’opposant à un
amendement parlementaire visant à porter de
quarante à cinquante kilomètres la
distance séparant le domicile du lieu de
travail en deçà de laquelle les frais de
transport justifiés sont déductibles de
plein droit, s’est toutefois engagé à
ce que les services fiscaux fassent preuve
de pragmatisme et de bienveillance dans
l’application des dispositions actuelles.
Aussi, l’attention
des services est appelée sur la nécessité
d’apprécier avec une certaine largeur de
vue les circonstances invoquées par les
contribuables pour justifier d’une
distance entre leur domicile et leur lieu de
travail supérieure à quarante kilomètres,
en particulier lorsque ces circonstances
tiennent aux caractéristiques de l’emploi
occupé par les salariés concernés ou de
celles du bassin d’emploi de leur
domicile, notamment s’il est situé en
zone rurale, ou que le kilométrage séparant
leur domicile de leur lieu de travail
n’est lui-même supérieur à quarante que
de quelques kilomètres.
N.B
publié
le 24/09/01
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