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Doctrine administrative
Impôt sur le revenu
 

Instruction du 22 mars 2004 relative aux tarifs des indemnités de grand déplacement et allocations forfaitaires pour frais professionnels (BOI 5 F-13-03, n°76)

En ap plication de l'article 81-1° du CGI, et sauf option pour le régime des frais réels, les allocations servies aux salariés en compensation des frais strictement inhérents à la fonction ou l'emploi occupé, autres que les dépenses professionnelles courantes couvertes par la déduction forfaitaire de 10 %, sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur objet. 

Toutefois, il est admis, sauf pour les dirigeants de sociétés et assimilés pour lesqu els elles constituent un supplément de rémunération imposable en application de l'article 80 ter du CGI, que les allocations forfaitaires pour frais professionnels sont présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des montants prévus pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

l en est notamment ainsi pour les indemnités forfaitaires servies par les employeurs au titre des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement supportées par les salariés à l'occasion de déplacements professionnels à l'étranger, qui sont réputées être utilisées conformément à leur objet à concurrence du montant des indemnités journalières de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger. 

L'administration vient de publier les tarifs applicables au 1er  janvier 2003.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5f804/5f804.pdf

publié le 29/03/04

                                                       

Instruction du 6 mars 2003 relative aux barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de carburants pour  l’imposition des revenus de l’année 2002 (BOI 5 F-5-03)

En application du 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent être enregistrés forfaitairement en fonction de barèmes publiés chaque année.

Il est admis que ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés peuvent être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

A. Conditions d’utilisation

Les barèmes forfaitaires peuvent être retenus par les salariés pour l’évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles ou deux-roues motorisés qu’ils utilisent à titre professionnel(1), qu’ils en soient propriétaires s’ils ne font pas application des barèmes du prix de revient kilométrique global correspondants, ou que les véhicules soient pris à bail ou simplement prêtés, par exemple.

Bien entendu, leur application ne dispense pas le salarié de justifier précisément de l’utilisation effective pour les besoins de son activité professionnelle du véhicule concerné et de la réalité du kilométrage parcouru.

B. Tarifs applicables en 2002

Les tableaux ci-après indiquent le prix de revient kilométrique du carburant consommé par les automobiles et les deux-roues motorisés en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée.

 

I. Barème applicable aux automobiles

Puissance fiscale

Frais de carburant au KM (en euros)

Super Gazole Super sans plomb GPL
1 à 4 CV 0, 07 € 0,04 € 0,07 € 0,04 €
5 à 7 CV 0,09 € 0,05 € 0,08 € 0,04 €
8 et 9 CV 0,11€ 0,06 € 0,10 € 0,05 €
10 et 11 CV 0,12 € 0,07 € 0,11 € 0,06 €
12 CV et + 0,13€ 0,08 € 0,12 € 0,07 e

 

II. Barème applicable aux deux-roues motorisés (vélomoteurs, scooters et motocyclettes)

Cylindrée ou puissance Frais de carburant au km (en euros)
< 50 cm3 0,02 €
de 50 cm3 à 125 cm3 0,04 €
3, 4 et 5 CV 0,05 €
au-delà de 5 CV 0,07 €

 

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5f503/5f503.pdf

 N.B

publié le 17/03/03

                                                           

Instruction du 13 septembre 2001, ( BOI 5F-18-01) relative la déduction des frais kilométriques engagés par les contribuables pour rejoindre leur lieu de travail, suite à la réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question du sénateur Bernard Fournier (question n°32737 du 26 avril 2001).

La question de Mr Fournier était ainsi rédigée :

"Monsieur Bernard Fournier appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la question de la déduction du revenu imposable des frais kilométriques engagés par les contribuables pour rejoindre leur lieu de travail.

Cette déduction est acceptée par les services fiscaux jusqu’à concurrence de 40 kilomètres séparant le domicile du lieu d’exercice de l’activité professionnelle.

Cette limitation est parfois de nature à influer sur la désertification du territoire : en effet, certaines communes rurales sont éloignées des centres industriels, mais des salariés entendent toutefois profiter des avantages économiques et environnementaux de la ruralité. Ils sont pénalisés par cette limitation stricte de la déduction offerte, et certains envisagent de quitter ces communes rurales pour rejoindre les centres urbains, augmentant ainsi l’exode rural, provoquant indirectement la fermeture des services publics, des écoles…

Il le remercie de lui indiquer dans quelle mesure l’administration fiscale peut apprécier des situations particulières sur ce point et contribuer ainsi à un souci légitime de maintien de la population dans les campagnes".

En réponse le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie précise que les frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, qui sont déductibles pour la détermination de leur revenu imposable sur le fondement du 3° de l’article 83 du code général des impôts, peuvent, sur option des intéressés, être pris en compte pour leur montant réel et justifié.

Le Ministre ajoute que lorsque cette option est choisie, ces frais sont de plein droit déductibles, sous réserve bien entendu de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail. Au-delà de ces quarante premiers kilomètres, la déduction reste possible lorsque le salarié justifie de circonstances particulières, notamment liées à l’emploi.

A cette occasion, le Ministre rappelle que la documentation administrative du 10 février 1999, sous la référence 5 F-2542, précise ainsi la nature des contraintes qui peuvent être prises en compte, d’ordre familial ou social, ou les circonstances liées aux caractéristiques de l’emploi occupé. Ces dispositions doivent être mises en œuvre de façon pragmatique et bienveillante par les services fiscaux, ainsi que cela a été précisé par le Gouvernement au cours du débat parlementaire relatif au projet de loi de finances pour 2001.

Commentaires

En application du dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, la déduction des frais de transport que les salariés justifient avoir engagés entre leur domicile et leur lieu de travail est admise :

- de plein droit à concurrence des quarante premiers kilomètres ;

- au-delà des quarante premiers kilomètres, si le salarié justifie l’éloignement de son domicile de son lieu de travail par des circonstances particulières liées notamment aux caractéristiques de l’emploi occupé.

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2001, le Gouvernement, tout en s’opposant à un amendement parlementaire visant à porter de quarante à cinquante kilomètres la distance séparant le domicile du lieu de travail en deçà de laquelle les frais de transport justifiés sont déductibles de plein droit, s’est toutefois engagé à ce que les services fiscaux fassent preuve de pragmatisme et de bienveillance dans l’application des dispositions actuelles.

Aussi, l’attention des services est appelée sur la nécessité d’apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances invoquées par les contribuables pour justifier d’une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à quarante kilomètres, en particulier lorsque ces circonstances tiennent aux caractéristiques de l’emploi occupé par les salariés concernés ou de celles du bassin d’emploi de leur domicile, notamment s’il est situé en zone rurale, ou que le kilométrage séparant leur domicile de leur lieu de travail n’est lui-même supérieur à quarante que de quelques kilomètres.

N.B

publié le 24/09/01

 


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