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Doctrine administrative
Droit de mutation
 

Instruction fiscal du 3 décembre 2007 relative commentant les différentes mesures de la loi TEPA relatives aux droits de mutation (BOI 7 G-7- 07, n°125) 

Dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées afin d’alléger de manière substantielle ces droits et de faciliter la transmission du patrimoine vers les jeunes générations. 

Ainsi, les articles 8, 9 et 10 de la loi précitée ont notamment : 

- supprimé l'abattement global de 50 000 € prévu à l'article 775 ter du code général des impôts ; 

- supprimé les droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et des frères et soeurs sous certaines conditions ; 

- aligné le régime applicable aux transmissions entre vifs entre époux et entre partenaires liés par un PACS ; - porté l'abattement personnel applicable en ligne directe de 50 000 € à 150 000 € ; 

- porté l'abattement personnel applicable aux frères et soeurs de 5 000 € à 15 000 € ; 

- instauré un abattement personnel de 7 500 € pour les successions dévolues aux neveux et nièces ; 

- instauré une actualisation annuelle des tarifs et de certains abattements ; 

- exonéré les clauses de réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ; 

- exonéré du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990 I du code général des impôts, le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et les frères et soeurs sous certaines conditions ; 

- et exonéré les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut d’une telle descendance au profit de chacun de ses neveux et nièces, dans la limite de 30 000 €. 

La présente instruction administrative commente ces différentes mesures.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g707/7g707.pdf

publié le 10/12/07

                                                  

Instruction fiscale du 24 août 2007 relative à l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce  (BOI 7 G-5- 07, n°101) 

L’article 8 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat instaure un dispositif pérenne d’exonération, dans la limite de 30 000 €, des dons de sommes d’argent consentis, sous certaines conditions, au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou ses neveux et nièces en l’absence de descendance. Cette exonération s’applique aux dons consentis à compter du 22 août 2007. 

Ce nouveau dispositif, codifié sous l’article 790 G nouveau du code général des impôts, vient d'être commenté par l'administration.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g507/7g507.pdf

publié le 10/09/07

                                                  

Réponse ministérielle Serge DASSAULT du 15 mars 2007 relative aux rapport fiscal des dons manuels (Question écrite n° 25515, JO du 15 mars 2007) 

Question 

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de somme d'argent. La valeur imposable des biens donnés à prendre en compte pour le calcul des droits de donation est celle des biens à la date du fait générateur de l'impôt. La révélation d'un don manuel au jour de la succession du donateur impose donc de prendre en compte la valeur des biens donnés au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, deux réponses ministérielles (JO AN 3/11/2003, n° 12972 ; JO AN 1/8/2006, n° 93845) ont reconnu l'application de règles particulières aux dons manuels de somme d'argent. Pour ces derniers, l'impôt est toujours dû sur le montant donné, sans réévaluation, même lorsque les sommes données ont servi à acquérir un bien. L'application d'un régime particulier aux dons manuels de sommes d'argent provoque des distorsions inéquitables entre les héritiers. La révélation de plusieurs dons manuels, au jour du décès du donateur, entraînera un traitement différent selon que l'objet du don était une somme d'argent ou un autre bien. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer les raisons du traitement particulier des dons manuels de somme d'argent.

Réponse du Ministre 

En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du code général des impôts, la réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. En effet, l'article 784 du code général des impôts précise que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 octobre 1998, n° 1676 P. Durand) ne peut être rapporté que pour son montant nominal.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125515

publié le 19/03/07

                                                  

Réponse ministérielle du 7 novembre 2006 relative au régime de paiement différé ou fractionné des droits de mutation au profit du bénéficiaire d'une transmission à titre gratuit d'entreprise  (Réponse ministérielle Jacques BOBE, JOAN du 7 novembre 2006, question n°103614) 

Rappel de la question

M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les aménagements dont bénéficient les transmissions à titre gratuit d'entreprises en matière de droits de mutation à titre gratuit, dont le paiement peut être différé et fractionné en vertu de l'article 397 A de l'annexe III au CGI, moyennant un taux d'intérêt susceptible d'être réduit lorsque la transmission a pour objet une certaine quotité de l'entreprise ou du capital social précisée par l'article 404 GA a 1.2 de la même annexe. Dans l'hypothèse de transmission de nue-propriété de droits sociaux, l'appréciation de la quotité de capital de 5 % visée par l'article 397 A précité a fait l'objet d'assouplissements introduits par une instruction du 20 avril 2006 (BOI 7 G-3-06). Il lui demande si les solutions retenues pour la détermination des conditions d'ouverture du crédit de paiement sont transposables à l'appréciation du seuil de 10 % dont le dépassement ouvre doit au bénéfice de la réduction du taux d'intérêt.

Réponse du ministre

L'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts (CGI) dispose que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital. L'instruction administrative 7 G-3-06 a étendu ce dispositif aux transmissions à titre gratuit de la nue-propriété de titres de sociétés portant sur au moins 5 % du capital. Par conséquent, la circonstance que le nu-propriétaire reçoive moins de 5 % du capital en valeur n'est plus un obstacle à l'obtention du régime du paiement différé et fractionné. Par ailleurs, l'article 401 de l'annexe III du code précité dispose que les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts au taux de l'intérêt légal. Ce taux peut être réduit des deux tiers lorsque notamment la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure de 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital. Ainsi, lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée, l'appréciation de ce pourcentage s'effectue en prenant en considération la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou du capital social des sociétés concernées.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-103614qe.htm

publié le 13/11/06

                                                   

Réponse ministérielle Christian BLANC du 17 octobre 2006 relative à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (Question n°93414, JOAN du 17 octobre 2006) 

Rappel de la question

M. Christian Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi de finances rectificative pour 2005 qui prévoit un allégement de 75 % des droits de mutation à titre gratuit d'actions de sociétés commerciales à la condition en particulier que chaque donataire prenne l'engagement de conserver les titres pendant un délai de six ans. Cet engagement est réputé respecté lorsque le donataire apporte les titres qui lui ont été donnés à une holding de gestion. Cette possibilité est soumise au respect de différentes conditions. L'une de ces conditions est que la holding doit avoir pour seul patrimoine une participation dans la société dont les actions lui ont été transmises. Ce dispositif soulève deux questions illustrées dans l'exemple ci-dessous : M. X... est propriétaire de la quasi-totalité du groupe G. Il a pris un engagement de conservation de 34 % du capital de son groupe pendant deux ans. Il va faire donation à chacun de ses trois enfants de 10 % des titres de G. Son fils F... est directeur général du groupe G. Il va apporter les 10 % du capital de G reçu en donation à une holding H qui a vocation à acquérir auprès de M. X... 66 % du capital de G. Les deux fils de M. X... qui ne sont pas destinées à animer le groupe, vont apporter leurs titres de G à H en étant rémunérées non par des actions de H mais par des obligations convertibles dans H. Ces obligations pourront être converties au bout du délai de deux ans plus six ans ou être remboursées aux deux soeurs à l'issue de ce délai. La condition de conservation des titres reçus par les deux filles est-elle réputée respectée dans ce cas, à l'instar de la disposition fiscale qui prévoit qu'un apport de titres rémunéré par des obligations convertibles bénéficie du sursis d'imposition prévu dans le cadre des apports de titres au regard de la plus-value de cession ? La deuxième question que pose cette nouvelle disposition fiscale est la suivante : dans les années qui viennent, la holding H qui détient 96 % du capital du groupe G envisage d'acquérir d'autres sociétés dans la même activité. Une lecture restrictive des conditions posées à la holding de gestion laisse à penser que toute croissance externe postérieure à la donation est en contravention avec la possibilité offerte d'apporter les titres à H en conservant le bénéfice de l'abattement de 75 % sur les droits de mutation. Aussi, il lui demande quelles réponses apporter aux interrogations que soulève la loi de finances rectificative concernant les situations précitées.

Réponse du ministre

L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 a aménagé ce dispositif en permettant, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l'exonération partielle de faire apport des titres soumis à engagement à une société de gestion. Cet aménagement du dispositif n'a pas eu pour objet d'étendre son application à d'autres valeurs mobilières que les parts ou actions de sociétés. En effet, le dispositif d'exonération partielle de droits de mutation concerne uniquement les parts ou actions de sociétés et non les valeurs mobilières. Le dispositif de sursis d'imposition applicable aux plus-values d'échange mentionné par l'auteur de la question n'est en rien comparable, car il conduit à traiter les opérations d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés comme intercalaires et non à exonérer définitivement la plus-value d'échange. L'exonération partielle accordée en matière de transmission à titre gratuit d'entreprise a été instituée afin d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité des entreprises en accordant une exonération partielle aux détenteurs de titres qui prennent des risques et qui disposent du pouvoir décisionnel. Or la détention d'obligations convertibles ne confère pas à son détenteur l'ensemble des prérogatives et risques attachés aux titulaires de parts ou actions. En conséquence, dans la première hypothèse envisagée d'une rémunération des apports par des obligations convertibles, le bénéfice de l'exonération partielle ne pourra être appliqué. Par ailleurs, s'agissant de la possibilité pour la société de gestion d'acquérir d'autres sociétés dans la même activité, il est précisé que le législateur a choisi de retenir une société de gestion dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement des titres de la société cible afin de permettre, notamment à l'issue d'une succession ou d'une donation au profit d'une pluralité de bénéficiaires, de reconstituer un noyau familial au sein d'une société, ce qui est favorable à la pérennité de l'entreprise. Cet assouplissement a donc pour objectif d'assurer la stabilité et l'unicité des pouvoirs mais n'a pas une finalité capitalistique. En effet, cet aménagement du dispositif a été réalisé afin de mieux prendre en compte les nécessités économiques, tout en conservant la transparence du dispositif, tant sur le plan fiscal qu'économique. En conséquence, l'acquisition de titres d'autres sociétés entraînerait la remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-93414QE.htm

publié le 30/10/06

                                                   

Instruction fiscale du 7 juin 2006 relative à l'abattement global de 50.000 € (BOI 7 G-5-06, n°94) 

L’article 14 de la loi de finances pour 2005 a institué un abattement global de 50 000 € sur l’actif net succ essoral recueilli soit par les enfants ou les descendants du défunt et le conjoint survivant soit exclusivement par le conjoint survivant. 

L’article 27 de la loi de finances pour 2006 a précisé les modalités de répartition de cet abattement global entre les bénéficiaires à savoir en fonction des droits légaux dans la succession, c’est à dire sans tenir compte des libéralités reçues, le cas échéant, par un ou plusieurs héritiers (donations antérieures et legs). 

La présente instruction complète l’instruction 7 G-6-05 du 24 octobre 2005 en précisant les conditions d’application du dispositif de l’abattement global de 50 000 € au regard de certaines situations particulières et notamment en cas d’application cumulée de l’abattement prévu en faveur des personnes handicapées

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g506/7g506.pdf

publié le 12/06/06

                                                    

Instruction fiscale du 27 avril 2006 relative aux dernières mesures d'allègement et d'exonération concernant les droits de mutation (BOI 7 G-4-06, n°72) 

Dans le cadre de l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et à l’aménagement du régime des pénalités, de la loi de finances rectificative pour 2005 et de la loi de finances pour 2006, diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées. La présente instruction commente ces différentes mesures.

L'administration vient de commenter ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g406/7g406.pdf

publié le 08/05/06

                                                     

Instruction fiscale du 20 avril 2006 relative à l'aménagement du régime de paiement différé ou fractionné au profit du bénéficiaire d'une transmission à titre gratuit de titres en nu-propriété (BOI 7 G-3-06, n°68) 

L’article 397 A de l’annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation à titre gratuit portant sur des parts sociales ou des actions d’une société peut être différé ou fractionné à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital. 

Le décret n° 93-877 du 25 juin 1993 a étendu le bénéfice du paiement différé et fractionné aux donations entre vifs d’entreprises dont la propriété est démembrée. L’instruction 7 A-3-93 prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans les conditions prévues à l’article 762 du code général des impôts (actuel 669). 

Le seuil de détention de 5 % est considéré comme atteint dès lors que la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit atteint au moins cette fraction du capital de la société concernée. Afin de favoriser et d’encourager les transmissions d’entreprise, il est désormais prévu que le nu-propriétaire recevant la nue-propriété d’au moins 5 % du capital social puisse bénéficier du paiement différé et fractionné. Ainsi, la circonstance que le nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du capital en valeur ne sera plus un obstacle pour être éligible au régime du paiement différé et fractionné. 

La présente instruction a pour objet de préciser cet aménagement.  

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g306/7g306.pdf

publié le 24/04/06

                                                      

Instruction fiscale du 3 avril 2006 relative aux droits de mutation dus suite aux décès du dirigeant d'entreprise (BOI 7 G-2-06, n°60) 

L’articl e 98 de la loi de finances rectificative pour 2004 codifié à l’article 764 A nouveau du CGI prévoit qu’en cas de décès du dirigeant d’une entreprise, il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels transmis. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g206/7g206.pdf

publié le 10/04/06

                                                      

Réponse ministérielle du 20 septembre 2005 relative au sort des successions en déshérence (JOAN du 20 septembre 2005, question n°7621, LACHAUD) 

Rappel de la question posée par M. LACHAUD

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation régissant le patrimoine des personnes décédées intestat ou sans successeurs désignés et dont la succession, considérée alors en déshérence, est généralement attribuée à l'État. Comme d'autres parlementaires, il s'interroge sur l'idée émise par cert ains d'attribuer, dans ce cas, ladite succession aux communes de ces personnes décédées, ce qui pourrait, principalement en milieu rural, aider les finances des collectivités locales. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse du ministre

Aux termes de l'article 539 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. La rédaction actuelle de cet article résulte de l'article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Lors de la discussion de ce texte, le législateur, allant dans le sens souhaité, a choisi de transférer la propriété des biens sans maître aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés, en modifiant pour ce faire la rédaction de l'article 713 du code civil. En revanche, il a décidé de maintenir l'attribution à l'État des biens dépendant des successions dites en déshérence. En effet, une succession en déshérence n'est pas constituée de biens individualisés, mais d'une universalité composée de biens et de droits, notamment de créances, de toute nature. Le règlement du passif successoral, qui est assuré par le service des domaines lorsque celui-ci est chargé de l'administration des successions vacantes ou non réclamées, suppose le plus souvent la réalisation partielle de l'actif, sans que puissent dans la pratique intervenir des considérations liées au lieu de situation des biens constituant cet actif. En outre, il est rappelé que, par l'article 13 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le Parlement a décidé d'affecter chaque année à la Fondation du patrimoine une fraction, fixée par décret en Conseil d'État, du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence. Le décret n° 2004-868 du 26 août 2004 pris à cet effet a fixé cette fraction, en 2004 et 2005, à 40 % du produit encaissé respectivement en 2003 et 2004 et, à partir de 2006, à 50 % du produit encaissé l'année précédente. Dans la mesure où l'État est tenu, pendant une durée de trente ans à compter du décès, de restituer aux héritiers qui se présenteraient le produit des sommes appréhendées au titre d'une succession en déshérence, il lui est nécessaire de conserver des disponibilités d'un montant permettant de faire face à ses obligations légales. Le dispositif désormais en vigueur est donc équilibré et concilie les intérêts et les obligations d es collectivités territoriales et de l'État.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-72117qe.htm

publié le 26/09/05

                                                       

Instruction fiscale relative aux commentaires administratifs concernant l'exonération en faveur des mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies du CGI (Loi Sarkozy) ( BOI 7 D-3-05, n°78 du 29 avril 2005)

L’article 14 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement a insèré dans le CGI un article 724 bis qui accorde, sous certaines conditions, une réduction à 0 % du droit dû en application du tarif prévu par l’article 719, en faveur des mutations mentionnées à l’article 238 quaterdecies, qui sont réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

L’article 16 prévoit quant à lui, en faveur des cessions ci-dessus :

- une exonération de plein droit de la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation intercommunale (art. 1595 bis) ;

- une exonération sur délibération des taxes additionnelles perçues au profit des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou de celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver.

L'administration fiscale vient de commenter ce dispositif.

L'instruction fiscale est éditée à l'adresse  :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7d305/7d305.pdf

publié le 02/05/05

                                                        

Réponse ministérielle relative aux conséquences de la réforme du barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété ( JOAN du 29 mars 2005, question n°37083)

Rappel de la question posée

Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences de l'augmentation des droits de succession à régler sur les biens légués par un défunt à son conjoint. En effet, la législation en vigueur établit une distinction entre le conjoint du disparu qui dispose de l'usufruit sur ses biens (droit de les utiliser, d'en recevoir les revenus, mais non de les vendre) et les héritiers qui disposent de la nue-propriété. Chacun s'acquitte des droits de succession en fonction de ce qu'il reçoit et selon un barème établi sur l'âge de l'usufruitier. Or le nouveau barème adopté dans le budget 2004 prévoit pour les patrimoines supérieurs à 250 000 euros un triplement de la valeur de l'usufruit pour les bénéficiaires âgés de plus de soixante-dix ans, alors qu'elle est divisée par trois pour ceux âgés de vingt ans. Ces nouvelles dispositions plongent les usufruitiers âgés dans une véritable impasse financière, dans la mesure où les femmes veuves ne touchent le plus souvent après le décès de leur mari qu'une pension de réversion, voient leurs revenus amputés de moitié et ne peuvent céder une partie des biens dont elles ont hérité afin de pouvoir régler les droits de succession. Elle lui demande donc quelles mesures correctives il compte prendre pour que ce qui était conçu comme une mesure incitative aux donations en faveur des enfants ne plonge pas les héritiers âgés dans une détresse financière et sociale.

Réponse du ministre

La réforme du barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété était souhaitée de longue date par le Parlement et les professionnels. En effet, les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété étaient jusqu'au 31 décembre 2003 fixées par un barème datant de 1901. L'archaïsme de ce barème conduisait à la surtaxation des enfants en cas de succession ou de donation.

Le nouveau barème prévu par la loi de finances pour 2004, prenant acte de la constante augmentation de l'espérance de vie, permet une plus juste évaluation des parts transmises respectivement aux usufruitiers et aux nus-propriétaires.

Ce nouveau barème, prévu à l'article 669 du code général des impôts, est sans effet sur le montant global des droits dus sur une succession et aboutit à une modification de la répartition des droits dus entre l'usufruitier et les nus-propriétaires.

L'augmentation de la valeur de l'usufruit, s'il n'est que la contrepartie de la baisse de la taxation de la nue-propriété dont bénéficient les enfants, a entraîné un relèvement des droits acquittés par le conjoint survivant qui, dans la plupart des cas, se conjugue avec une baisse des revenus.

C'est pourquoi le Gouvernement s'est engagé, lors de la lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2004 au Sénat, à adopter rapidement un décret prévoyant le bénéfice du paiement différé pour l'ensemble des droits dus par le conjoint survivant lorsque la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides.

En cas d'option pour un différé de paiement des droits dus jusqu'au décès du conjoint survivant, le taux d'intérêt normalement applicable sera réduit d'un tiers. À titre de mesure d'accompagnement, une réduction des deux tiers du taux d'intérêt légal sera appliquée lorsque le conjoint survivant aura choisi un paiement fractionné sur dix ans pour le paiement des droits dus.

Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-37083qe.htm

publié le 04/04/05

                                                        

Instruction du 8 juin 2004 commentant la mesure gouvernementale en faveur des dons effectués au profit des enfants et petits enfants. (BOI 7 G-2-04 N° 94 du 8 JUIN 2004)

Afin d’encourager les jeunes générations à consommer, les dons de sommes d’argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d’une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 €.L'administration vient de publier une instruction commentant cette mesure.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7g204/7g204.pdf

publié le 21/06/04

                                                         

Instruction du 19 mai 2004 relative aux obligations de dépôt de déclaration de succession et à la  dispense du paiement des droits certaines successions de faibl e importance. (BOI 7 G-1-04, n°85 du 19 mai 2004) 

Afin d’alléger les formalités des héritiers, donataires ou légataires, l’article 20 de la loi de finances pour 2004 a modifié les obligations de dépôt de déclaration de succession et dispense du paiement des droits certaines successions de faible importance. L'administration fiscale vient de commenter cette nouvelle disposition dans une instruction.

L'instruction e st disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7g104/7g104.pdf

publié le 24/05/04

                                                         

Réponse ministérielle Richet en date du 26 février 2004 relative à la fiscalité applicable aux indemnités perçues par les victimes de l'amiante (Publiée dans le JO Sénat du 26/02/2004 page 472)

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles sont assujetties aux droits de succession les indemnités perçues par les victimes dans le cadre du fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante (FIVA). Il apparaît