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Instruction fiscal du 3 décembre 2007
relative commentant les différentes mesures
de la loi TEPA relatives aux droits de
mutation (BOI 7 G-7- 07, n°125)
Dans le cadre de
la loi en faveur du travail, de l’emploi et
du pouvoir d’achat, diverses mesures
concernant les droits de mutation à titre
gratuit ont été adoptées afin d’alléger de
manière substantielle ces droits et de
faciliter la transmission du patrimoine vers
les jeunes générations.
Ainsi, les
articles 8, 9 et 10 de la loi précitée ont
notamment :
- supprimé
l'abattement global de 50 000 € prévu à
l'article 775 ter du code général des impôts
;
- supprimé les
droits de succession au profit du conjoint
survivant et du partenaire lié au défunt par
un pacte civil de solidarité (PACS) et des
frères et soeurs sous certaines conditions
;
- aligné le
régime applicable aux transmissions entre
vifs entre époux et entre partenaires liés
par un PACS ; - porté l'abattement personnel
applicable en ligne directe de 50 000 € à
150 000 € ;
- porté
l'abattement personnel applicable aux frères
et soeurs de 5 000 € à 15 000 € ;
- instauré un
abattement personnel de 7 500 € pour les
successions dévolues aux neveux et nièces ;
- instauré une
actualisation annuelle des tarifs et de
certains abattements ;
- exonéré les
clauses de réversions d'usufruit au profit
du conjoint survivant ;
- exonéré du
prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990 I
du code général des impôts, le conjoint
survivant, le partenaire lié au défunt par
un PACS et les frères et soeurs sous
certaines conditions ;
- et exonéré les
dons de sommes d’argent consentis en pleine
propriété au profit de chacun de ses
enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, ou à défaut d’une
telle descendance au profit de chacun de ses
neveux et nièces, dans la limite de 30 000
€.
La présente
instruction administrative commente ces
différentes mesures.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g707/7g707.pdf
publié le 10/12/07
Instruction fiscale du 24 août 2007
relative à l'exonération des dons de sommes
d'argent consentis en pleine propriété au
profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un
arrière petit-enfant, ou à défaut d'une
telle descendance, d'un neveu ou d'une
nièce (BOI 7 G-5- 07, n°101)
L’article 8 de
la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat instaure un dispositif pérenne
d’exonération, dans la limite de 30 000 €,
des dons de sommes d’argent consentis, sous
certaines conditions, au profit de chacun de
ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants ou ses neveux et
nièces en l’absence de descendance. Cette
exonération s’applique aux dons consentis à
compter du 22 août 2007.
Ce nouveau
dispositif, codifié sous l’article 790 G
nouveau du code général des impôts, vient
d'être commenté par l'administration.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g507/7g507.pdf
publié le 10/09/07
Réponse ministérielle Serge DASSAULT du 15
mars 2007 relative
aux rapport fiscal des dons manuels
(Question écrite n° 25515, JO du 15 mars
2007)
Question
M. Serge
Dassault attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les difficultés générées par
les règles du rappel fiscal des dons manuels
de somme d'argent. La valeur imposable des
biens donnés à prendre en compte pour le
calcul des droits de donation est celle des
biens à la date du fait générateur de
l'impôt. La révélation d'un don manuel au
jour de la succession du donateur impose
donc de prendre en compte la valeur des
biens donnés au jour de l'ouverture de la
succession. Toutefois, deux réponses
ministérielles (JO AN 3/11/2003, n° 12972 ;
JO AN 1/8/2006, n° 93845) ont reconnu
l'application de règles particulières aux
dons manuels de somme d'argent. Pour ces
derniers, l'impôt est toujours dû sur le
montant donné, sans réévaluation, même
lorsque les sommes données ont servi à
acquérir un bien. L'application d'un régime
particulier aux dons manuels de sommes
d'argent provoque des distorsions
inéquitables entre les héritiers. La
révélation de plusieurs dons manuels, au
jour du décès du donateur, entraînera un
traitement différent selon que l'objet du
don était une somme d'argent ou un autre
bien. Il lui demande donc de bien vouloir
lui expliquer les raisons du traitement
particulier des dons manuels de somme
d'argent.
Réponse du
Ministre
En matière de
droits de mutation à titre gratuit, la
valeur imposable des biens transmis est
constituée par leur valeur vénale au jour du
fait générateur de l'impôt. S'agissant des
dons manuels, il résulte des dispositions de
l'article 757 du code général des impôts que
le fait générateur des droits est constitué
soit par l'acte renfermant la déclaration de
ce don par le donataire ou ses
représentants, soit par sa reconnaissance
judiciaire, soit enfin par sa révélation à
l'administration par le donataire. En
application des dispositions de l'article
784 du code général des impôts, la
réintégration à l'actif de succession des
dons manuels de sommes d'argent se fait pour
la valeur nominale de la somme donnée, sans
réévaluation et sans tenir compte des
éventuels emplois effectués avec cette
somme. En effet, l'article 784 du code
général des impôts précise que c'est la
valeur des biens compris dans la donation
antérieure qui est ajoutée à celle des biens
objets de la nouvelle mutation à titre
gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de
sommes d'argent, celui-ci, conformément à la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.
Com. 20 octobre 1998, n° 1676 P. Durand) ne
peut être rapporté que pour son montant
nominal.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125515
publié le 19/03/07
Réponse ministérielle du 7 novembre 2006 relative
au régime de paiement différé ou fractionné
des droits de mutation au profit du
bénéficiaire d'une transmission à titre
gratuit d'entreprise (Réponse ministérielle
Jacques BOBE, JOAN du 7 novembre 2006,
question n°103614)
Rappel de la
question
M. Jacques Bobe
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur les aménagements dont bénéficient les
transmissions à titre gratuit d'entreprises
en matière de droits de mutation à titre
gratuit, dont le paiement peut être différé
et fractionné en vertu de l'article 397 A de
l'annexe III au CGI, moyennant un taux
d'intérêt susceptible d'être réduit lorsque
la transmission a pour objet une certaine
quotité de l'entreprise ou du capital social
précisée par l'article 404 GA a 1.2 de la
même annexe. Dans l'hypothèse de
transmission de nue-propriété de droits
sociaux, l'appréciation de la quotité de
capital de 5 % visée par l'article 397 A
précité a fait l'objet d'assouplissements
introduits par une instruction du 20 avril
2006 (BOI 7 G-3-06). Il lui demande si les
solutions retenues pour la détermination des
conditions d'ouverture du crédit de paiement
sont transposables à l'appréciation du seuil
de 10 % dont le dépassement ouvre doit au
bénéfice de la réduction du taux d'intérêt.
Réponse du
ministre
L'article 397 A
de l'annexe III du code général des impôts (CGI)
dispose que le paiement des droits de
mutation à titre gratuit peut être différé
pendant cinq ans à compter de la date
d'exigibilité des droits et, à l'expiration
de ce délai, fractionné pendant dix ans
lorsque les mutations portent sur les parts
sociales ou les actions d'une société ayant
une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, non cotée
en bourse, à condition que le bénéficiaire
reçoive au moins 5 % du capital.
L'instruction administrative 7 G-3-06 a
étendu ce dispositif aux transmissions à
titre gratuit de la nue-propriété de titres
de sociétés portant sur au moins 5 % du
capital. Par conséquent, la circonstance que
le nu-propriétaire reçoive moins de 5 % du
capital en valeur n'est plus un obstacle à
l'obtention du régime du paiement différé et
fractionné. Par ailleurs, l'article 401 de
l'annexe III du code précité dispose que les
droits et taxes dont le paiement est
fractionné ou différé donnent lieu au
versement d'intérêts au taux de l'intérêt
légal. Ce taux peut être réduit des deux
tiers lorsque notamment la valeur de
l'entreprise ou la valeur nominale des
titres comprise dans la part taxable de
chaque héritier, donataire ou légataire est
supérieure de 10 % de la valeur de
l'entreprise ou du capital. Ainsi, lorsque
la transmission porte sur des biens dont la
propriété est démembrée, l'appréciation de
ce pourcentage s'effectue en prenant en
considération la valeur de la nue-propriété
ou de l'usufruit des biens transmis par
rapport à celle de l'entreprise ou du
capital social des sociétés concernées.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-103614qe.htm
publié le 13/11/06
Réponse ministérielle Christian BLANC du 17
octobre 2006 relative
à l'exonération des droits de mutation à
titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur
valeur, des parts ou actions d'une société
ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
libérale transmises par décès ou entre vifs
(Question n°93414, JOAN du 17 octobre 2006)
Rappel de la
question
M. Christian
Blanc appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la loi de finances
rectificative pour 2005 qui prévoit un
allégement de 75 % des droits de mutation à
titre gratuit d'actions de sociétés
commerciales à la condition en particulier
que chaque donataire prenne l'engagement de
conserver les titres pendant un délai de six
ans. Cet engagement est réputé respecté
lorsque le donataire apporte les titres qui
lui ont été donnés à une holding de gestion.
Cette possibilité est soumise au respect de
différentes conditions. L'une de ces
conditions est que la holding doit avoir
pour seul patrimoine une participation dans
la société dont les actions lui ont été
transmises. Ce dispositif soulève deux
questions illustrées dans l'exemple
ci-dessous : M. X... est propriétaire de la
quasi-totalité du groupe G. Il a pris un
engagement de conservation de 34 % du
capital de son groupe pendant deux ans. Il
va faire donation à chacun de ses trois
enfants de 10 % des titres de G. Son fils
F... est directeur général du groupe G. Il
va apporter les 10 % du capital de G reçu en
donation à une holding H qui a vocation à
acquérir auprès de M. X... 66 % du capital
de G. Les deux fils de M. X... qui ne sont
pas destinées à animer le groupe, vont
apporter leurs titres de G à H en étant
rémunérées non par des actions de H mais par
des obligations convertibles dans H. Ces
obligations pourront être converties au bout
du délai de deux ans plus six ans ou être
remboursées aux deux soeurs à l'issue de ce
délai. La condition de conservation des
titres reçus par les deux filles est-elle
réputée respectée dans ce cas, à l'instar de
la disposition fiscale qui prévoit qu'un
apport de titres rémunéré par des
obligations convertibles bénéficie du sursis
d'imposition prévu dans le cadre des apports
de titres au regard de la plus-value de
cession ? La deuxième question que pose
cette nouvelle disposition fiscale est la
suivante : dans les années qui viennent, la
holding H qui détient 96 % du capital du
groupe G envisage d'acquérir d'autres
sociétés dans la même activité. Une lecture
restrictive des conditions posées à la
holding de gestion laisse à penser que toute
croissance externe postérieure à la donation
est en contravention avec la possibilité
offerte d'apporter les titres à H en
conservant le bénéfice de l'abattement de 75
% sur les droits de mutation. Aussi, il lui
demande quelles réponses apporter aux
interrogations que soulève la loi de
finances rectificative concernant les
situations précitées.
Réponse du
ministre
L'article 787 B
du code général des impôts prévoit, sous
certaines conditions, que sont exonérées de
droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence de 75 % de leur valeur, les
parts ou actions d'une société ayant une
activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale transmises
par décès ou entre vifs. Les parts ou
actions concernées doivent notamment faire
l'objet d'un engagement collectif de
conservation qui a été pris par le défunt ou
le donateur avec d'autres associés. La
transmission des titres doit être réalisée
avant le terme de l'engagement collectif.
Chacun des héritiers, donataires ou
légataires, s'engage individuellement dans
la déclaration de succession ou l'acte de
donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, à conserver les parts ou
actions transmises pendant une durée de six
ans à compter de la fin de l'engagement
collectif de conservation précité. L'article
21 de la loi de finances rectificative pour
2005 a aménagé ce dispositif en permettant,
sous certaines conditions, aux bénéficiaires
de l'exonération partielle de faire apport
des titres soumis à engagement à une société
de gestion. Cet aménagement du dispositif
n'a pas eu pour objet d'étendre son
application à d'autres valeurs mobilières
que les parts ou actions de sociétés. En
effet, le dispositif d'exonération partielle
de droits de mutation concerne uniquement
les parts ou actions de sociétés et non les
valeurs mobilières. Le dispositif de sursis
d'imposition applicable aux plus-values
d'échange mentionné par l'auteur de la
question n'est en rien comparable, car il
conduit à traiter les opérations d'apports
de titres à une société soumise à l'impôt
sur les sociétés comme intercalaires et non
à exonérer définitivement la plus-value
d'échange. L'exonération partielle accordée
en matière de transmission à titre gratuit
d'entreprise a été instituée afin d'assurer
la stabilité de l'actionnariat et la
pérennité des entreprises en accordant une
exonération partielle aux détenteurs de
titres qui prennent des risques et qui
disposent du pouvoir décisionnel. Or la
détention d'obligations convertibles ne
confère pas à son détenteur l'ensemble des
prérogatives et risques attachés aux
titulaires de parts ou actions. En
conséquence, dans la première hypothèse
envisagée d'une rémunération des apports par
des obligations convertibles, le bénéfice de
l'exonération partielle ne pourra être
appliqué. Par ailleurs, s'agissant de la
possibilité pour la société de gestion
d'acquérir d'autres sociétés dans la même
activité, il est précisé que le législateur
a choisi de retenir une société de gestion
dont l'objet unique est la gestion de son
propre patrimoine constitué exclusivement
des titres de la société cible afin de
permettre, notamment à l'issue d'une
succession ou d'une donation au profit d'une
pluralité de bénéficiaires, de reconstituer
un noyau familial au sein d'une société, ce
qui est favorable à la pérennité de
l'entreprise. Cet assouplissement a donc
pour objectif d'assurer la stabilité et
l'unicité des pouvoirs mais n'a pas une
finalité capitalistique. En effet, cet
aménagement du dispositif a été réalisé afin
de mieux prendre en compte les nécessités
économiques, tout en conservant la
transparence du dispositif, tant sur le plan
fiscal qu'économique. En conséquence,
l'acquisition de titres d'autres sociétés
entraînerait la remise en cause du bénéfice
de l'exonération partielle.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-93414QE.htm
publié le 30/10/06
Instruction fiscale du 7 juin 2006 relative
à l'abattement global de 50.000 € (BOI 7
G-5-06, n°94)
L’article 14 de
la loi de finances pour 2005 a institué un
abattement global de 50 000 € sur l’actif
net succ essoral recueilli soit par les
enfants ou les descendants du défunt et le
conjoint survivant soit exclusivement par le
conjoint survivant.
L’article 27 de
la loi de finances pour 2006 a précisé les
modalités de répartition de cet abattement
global entre les bénéficiaires à savoir en
fonction des droits légaux dans la
succession, c’est à dire sans tenir compte
des libéralités reçues, le cas échéant, par
un ou plusieurs héritiers (donations
antérieures et legs).
La présente
instruction complète l’instruction 7 G-6-05
du 24 octobre 2005 en précisant les
conditions d’application du dispositif de
l’abattement global de 50 000 € au regard de
certaines situations particulières et
notamment en cas d’application cumulée de
l’abattement prévu en faveur des personnes
handicapées
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g506/7g506.pdf
publié le 12/06/06
Instruction fiscale du 27 avril 2006 relative
aux dernières mesures d'allègement et
d'exonération concernant les droits de
mutation (BOI 7 G-4-06, n°72)
Dans le cadre de
l’ordonnance du 7 décembre 2005 relative à
des mesures de simplification en matière
fiscale et à l’harmonisation et à
l’aménagement du régime des pénalités, de la
loi de finances rectificative pour 2005 et
de la loi de finances pour 2006, diverses
mesures concernant les droits de mutation à
titre gratuit ont été adoptées. La présente
instruction commente ces différentes
mesures.
L'administration
vient de commenter ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g406/7g406.pdf
publié le 08/05/06
Instruction fiscale du 20 avril 2006 relative
à l'aménagement du régime de paiement
différé ou fractionné au profit du
bénéficiaire d'une transmission à titre
gratuit de titres en nu-propriété (BOI 7
G-3-06, n°68)
L’article 397 A
de l’annexe III au CGI prévoit que le
paiement des droits de mutation à titre
gratuit portant sur des parts sociales ou
des actions d’une société peut être différé
ou fractionné à condition que le
bénéficiaire reçoive au moins 5 % du
capital.
Le décret n°
93-877 du 25 juin 1993 a étendu le bénéfice
du paiement différé et fractionné aux
donations entre vifs d’entreprises dont la
propriété est démembrée. L’instruction 7
A-3-93 prévoit que la valeur de la
nue-propriété et de l’usufruit est
déterminée dans les conditions prévues à
l’article 762 du code général des impôts
(actuel 669).
Le seuil de
détention de 5 % est considéré comme atteint
dès lors que la valeur de la nue-propriété
ou de l’usufruit atteint au moins cette
fraction du capital de la société concernée.
Afin de favoriser et d’encourager les
transmissions d’entreprise, il est désormais
prévu que le nu-propriétaire recevant la
nue-propriété d’au moins 5 % du capital
social puisse bénéficier du paiement différé
et fractionné. Ainsi, la circonstance que le
nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du
capital en valeur ne sera plus un obstacle
pour être éligible au régime du paiement
différé et fractionné.
La présente
instruction a pour objet de préciser cet
aménagement.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g306/7g306.pdf
publié le 24/04/06
Instruction fiscale du 3 avril 2006 relative
aux droits de mutation dus suite aux décès
du dirigeant d'entreprise (BOI 7 G-2-06,
n°60)
L’articl e 98 de
la loi de finances rectificative pour 2004
codifié à l’article 764 A nouveau du CGI
prévoit qu’en cas de décès du dirigeant
d’une entreprise, il est tenu compte, pour
la liquidation des droits de mutation par
décès dus par ses héritiers, légataires ou
donataires, de la dépréciation éventuelle
résultant du décès et affectant la valeur
des titres non cotés ou des actifs
incorporels transmis.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7g206/7g206.pdf
publié le 10/04/06
Réponse
ministérielle du 20 septembre 2005 relative
au sort des successions en déshérence
(JOAN du 20 septembre 2005, question n°7621,
LACHAUD)
Rappel
de la question posée par M. LACHAUD
M.
Yvan Lachaud attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la réglementation régissant
le patrimoine des personnes décédées
intestat ou sans successeurs désignés et
dont la succession, considérée alors en déshérence,
est généralement attribuée à l'État.
Comme d'autres parlementaires, il
s'interroge sur l'idée émise par cert ains
d'attribuer, dans ce cas, ladite succession
aux communes de ces personnes décédées,
ce qui pourrait, principalement en milieu
rural, aider les finances des collectivités
locales. En conséquence, il le prie de bien
vouloir lui indiquer quelles sont les
intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse
du ministre
Aux
termes de l'article 539 du code civil, les
biens des personnes qui décèdent sans héritiers
ou dont les successions sont abandonnées
appartiennent à l'État. La rédaction
actuelle de cet article résulte de
l'article 147 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Lors de la
discussion de ce texte, le législateur,
allant dans le sens souhaité, a choisi de
transférer la propriété des biens sans maître
aux communes sur le territoire desquelles
ils sont situés, en modifiant pour ce faire
la rédaction de l'article 713 du code
civil. En revanche, il a décidé de
maintenir l'attribution à l'État des biens
dépendant des successions dites en déshérence.
En effet, une succession en déshérence
n'est pas constituée de biens individualisés,
mais d'une universalité composée de biens
et de droits, notamment de créances, de
toute nature. Le règlement du passif
successoral, qui est assuré par le service
des domaines lorsque celui-ci est chargé de
l'administration des successions vacantes ou
non réclamées, suppose le plus souvent la
réalisation partielle de l'actif, sans que
puissent dans la pratique intervenir des
considérations liées au lieu de situation
des biens constituant cet actif. En outre,
il est rappelé que, par l'article 13 de la
loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
portant loi de finances pour 2003, le
Parlement a décidé d'affecter chaque année
à la Fondation du patrimoine une fraction,
fixée par décret en Conseil d'État, du
produit des successions appréhendées par
l'État à titre de déshérence. Le décret
n° 2004-868 du 26 août 2004 pris à cet
effet a fixé cette fraction, en 2004 et
2005, à 40 % du produit encaissé
respectivement en 2003 et 2004 et, à partir
de 2006, à 50 % du produit encaissé l'année
précédente. Dans la mesure où l'État est
tenu, pendant une durée de trente ans à
compter du décès, de restituer aux héritiers
qui se présenteraient le produit des sommes
appréhendées au titre d'une succession en
déshérence, il lui est nécessaire de
conserver des disponibilités d'un montant
permettant de faire face à ses obligations
légales. Le dispositif désormais en
vigueur est donc équilibré et concilie les
intérêts et les obligations d es
collectivités territoriales et de l'État.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-72117qe.htm
publié
le 26/09/05
Instruction
fiscale relative
aux commentaires administratifs concernant
l'exonération en faveur des mutations
mentionnées à l'article 238 quaterdecies
du CGI (Loi Sarkozy) ( BOI 7 D-3-05, n°78
du 29 avril 2005)
L’article
14 de la loi du 9 août 2004 relative au
soutien à la consommation et à
l’investissement a insèré dans le CGI un
article 724 bis qui accorde, sous certaines
conditions, une réduction à 0 % du droit dû
en application du tarif prévu par
l’article 719, en faveur des mutations
mentionnées à l’article 238 quaterdecies,
qui sont réalisées entre le 16 juin 2004
et le 31 décembre 2005.
L’article
16 prévoit quant à lui, en faveur des
cessions ci-dessus :
-
une exonération de plein droit de la taxe
additionnelle perçue au profit du fonds de
péréquation intercommunale (art. 1595 bis)
;
-
une exonération sur délibération des
taxes additionnelles perçues au profit des
départements et des communes de plus de 5
000 habitants ou de celles classées comme
stations balnéaires, thermales,
climatiques, de tourisme et de sports
d’hiver.
L'administration
fiscale vient de commenter ce dispositif.
L'instruction
fiscale est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7d305/7d305.pdf
publié
le 02/05/05
Réponse
ministérielle relative
aux conséquences de la réforme du barème
fixant les valeurs respectives de l'usufruit
et de la nue-propriété ( JOAN du 29 mars
2005, question n°37083)
Rappel
de la question posée
Mme
Claude Darciaux souhaite attirer l'attention
de M. le secrétaire d'État au budget et à
la réforme budgétaire sur les conséquences
de l'augmentation des droits de succession
à régler sur les biens légués par un défunt
à son conjoint. En effet, la législation
en vigueur établit une distinction entre le
conjoint du disparu qui dispose de
l'usufruit sur ses biens (droit de les
utiliser, d'en recevoir les revenus, mais
non de les vendre) et les héritiers qui
disposent de la nue-propriété. Chacun
s'acquitte des droits de succession en
fonction de ce qu'il reçoit et selon un barème
établi sur l'âge de l'usufruitier. Or le
nouveau barème adopté dans le budget 2004
prévoit pour les patrimoines supérieurs à
250 000 euros un triplement de la valeur de
l'usufruit pour les bénéficiaires âgés
de plus de soixante-dix ans, alors qu'elle
est divisée par trois pour ceux âgés de
vingt ans. Ces nouvelles dispositions
plongent les usufruitiers âgés dans une véritable
impasse financière, dans la mesure où les
femmes veuves ne touchent le plus souvent
après le décès de leur mari qu'une
pension de réversion, voient leurs revenus
amputés de moitié et ne peuvent céder une
partie des biens dont elles ont hérité
afin de pouvoir régler les droits de
succession. Elle lui demande donc quelles
mesures correctives il compte prendre pour
que ce qui était conçu comme une mesure
incitative aux donations en faveur des
enfants ne plonge pas les héritiers âgés
dans une détresse financière et sociale.
Réponse
du ministre
La
réforme du barème fixant les valeurs
respectives de l'usufruit et de la
nue-propriété était souhaitée de longue
date par le Parlement et les professionnels.
En effet, les valeurs respectives de
l'usufruit et de la nue-propriété étaient
jusqu'au 31 décembre 2003 fixées par un
barème datant de 1901. L'archaïsme de ce
barème conduisait à la surtaxation des
enfants en cas de succession ou de donation.
Le
nouveau barème prévu par la loi de
finances pour 2004, prenant acte de la
constante augmentation de l'espérance de
vie, permet une plus juste évaluation des
parts transmises respectivement aux
usufruitiers et aux nus-propriétaires.
Ce
nouveau barème, prévu à l'article 669 du
code général des impôts, est sans effet
sur le montant global des droits dus sur une
succession et aboutit à une modification de
la répartition des droits dus entre
l'usufruitier et les nus-propriétaires.
L'augmentation
de la valeur de l'usufruit, s'il n'est que
la contrepartie de la baisse de la taxation
de la nue-propriété dont bénéficient les
enfants, a entraîné un relèvement des
droits acquittés par le conjoint survivant
qui, dans la plupart des cas, se conjugue
avec une baisse des revenus.
C'est
pourquoi le Gouvernement s'est engagé, lors
de la lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 2004 au Sénat, à
adopter rapidement un décret prévoyant le
bénéfice du paiement différé pour
l'ensemble des droits dus par le conjoint
survivant lorsque la succession est composée
d'au moins 50 % de biens non liquides.
En
cas d'option pour un différé de paiement
des droits dus jusqu'au décès du conjoint
survivant, le taux d'intérêt normalement
applicable sera réduit d'un tiers. À titre
de mesure d'accompagnement, une réduction
des deux tiers du taux d'intérêt légal
sera appliquée lorsque le conjoint
survivant aura choisi un paiement fractionné
sur dix ans pour le paiement des droits dus.
Ces
précisions sont de nature à répondre aux
préoccupations exprimées.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-37083qe.htm
publié
le 04/04/05
Instruction
du 8 juin 2004
commentant la mesure gouvernementale en
faveur des dons effectués au profit des
enfants et petits enfants. (BOI 7 G-2-04 N°
94 du 8 JUIN 2004)
Afin
d’encourager les jeunes générations à
consommer, les dons de sommes d’argent
effectués entre le 1er juin 2004 et le 31
mai 2005 et consentis au profit de chacun de
ses enfants ou petits enfants, âgés de 18
ans révolus, bénéficient d’une exonération
totale de droits de mutation dans la limite
de 20 000 €.L'administration vient de
publier une instruction commentant cette
mesure.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7g204/7g204.pdf
publié
le 21/06/04
Instruction
du 19 mai 2004
relative aux obligations de dépôt de déclaration
de succession et à la dispense du
paiement des droits certaines successions de
faibl e importance. (BOI 7 G-1-04, n°85 du
19 mai 2004)
Afin
d’alléger les formalités des héritiers,
donataires ou légataires, l’article 20 de
la loi de finances pour 2004 a modifié les
obligations de dépôt de déclaration de
succession et dispense du paiement des
droits certaines successions de faible
importance. L'administration fiscale vient
de commenter cette nouvelle disposition dans
une instruction.
L'instruction
e st disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7g104/7g104.pdf
publié
le 24/05/04
Réponse
ministérielle Richet en date du 26 février
2004 relative
à la fiscalité applicable aux indemnités
perçues par les victimes de l'amiante (Publiée
dans le JO Sénat du 26/02/2004 page 472)
M.
Roger Rinchet appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les conditions dans
lesquelles sont assujetties aux droits de
succession les indemnités perçues par les
victimes dans le cadre du fonds
d'indemnisations des victimes de l'amiante (FIVA).
Il apparaît |