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Doctrine administrative
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Réponse du ministérielle du 15 avril 2008 relative à l'exonération partielle des droits de mutation exigibles lors de la transmission à titre gratuit de parts ou actions de société (Réponse Des Esgaulx, question n°10476) 

Rappel de la question

Mme Marie-Hélène des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'application de l'article 787 B du CGI concernant l'exonération partielle des droits de mutation exigibles lors de la transmission à titre gratuit de parts ou actions de société. Elle lui demande de bien vouloir confirmer qu'à la suite d'une donation de titres sociaux inscrits à un engagement collectif de conservation, et jusqu'à l'expiration de celui-ci, le donateur conserve la possibilité de vendre à un signataire du même engagement collectif des titres également soumis audit engagement sans entraîner la rupture de celui-ci.

Réponse du ministre

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif de conservation. Dans l'hypothèse envisagée, la cession des titres entraînerait donc une remise en cause de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI. Toutefois, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a assoupli le dispositif prévu à l'article 787 B du CGI en permettant au donataire ayant souscrit un engagement individuel de conservation de transmettre à titre gratuit entre vifs, les titres objet de l'engagement, à ses descendants sans remise en cause de l'exonération partielle prévue à l'article précité, sous réserve que les bénéficiaires de la transmission poursuivent l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme. Enfin, il est rappelé qu'un héritier, donataire ou légataire dispose de la faculté de prendre un engagement individuel sur une partie seulement des titres transmis. Dans cette hypothèse, ce dernier retrouverait une totale liberté de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit au terme de l'engagement collectif pour la partie des titres pour laquelle l'exonération partielle n'aurait pas été sollicitée.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-10476QE.htm

publié le 05/05/07

                                                          

Instruction fiscal du 22 novembre 2007 relative aux principales modifications apportées en matière de successions et de libéralités sur le plan du droit civil par la loi du 23 juin 2006 (BOI 7 G-6- 07, n°121) 

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d’accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral. La mise en oeuvre de cette modernisation du droit civil a conduit à la modification de certaines dispositions fiscales en matière de droits de mutation à titre gratuit. Celles-ci ont été adoptées lors de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006). La présente instruction administrative expose les principales modifications apportées en matière de successions et de libéralités sur le plan du droit civil par la loi du 23 juin 2006 précitée et en précise les incidences fiscales.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g607/7g607.pdf

publié le 26/11/07

                                                          

Instruction du 20 octobre 2005 aménageant la procédure de rescrit portant sur la valeur d’une entreprise faisant l’objet d’une donation   (BOI 13 L-4-05, du 20 octobre 2005)

La procédure de rescrit portant sur la valeur d’une entreprise faisant l’objet d’une donation, prévue par l’instruction du 8 janvier 1998 a été mise en place parallèlement à un certain nombre de mesures de portée générale permettant de réduire le coût fiscal des donations.

La procédure de rescrit valeur permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d’accord du service, de passer dans les trois mois l’acte de donation sur la base acceptée par l’administration, sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur.

Conformément aux engagements pris lors de la discussion de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises:

- le délai de réponse, actuellement de 9 mois, est ramené à 6 mois ;

- l’administration répondra dans ce délai de manière expresse à toutes les demandes de rescrit qui lui parviendront ;

A cet égard, il est précisé que, si le silence de l’administration ne vaut pas accord tacite de celle-ci sur la valeur proposée par le chef d’entreprise (cf. DB 13 L 1323 n° 135), l’administration s’est engagée à faire parvenir une réponse expresse (même lorsqu’elle est négative) à toute demande de rescrit remplissant les conditions prévues par l’instruction 13 L-2-98 précitée.

La base d’évaluation ainsi déterminée sera opposable à l’administration dans le cadre de la prise de garantie faisant suite à une demande de paiement différé et fractionné (C.G.I. annexe III, art. 397 A et art. 404 GA à 404 GD).

L'instruction est éditée à l'adresse  :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l405/13l405.pdf

publié le 24/10/05

                                                           

Réponse ministérielle Le Nay en date du 11 novembre 2002 et relative au régime fiscal des cessions de débits de boissons situés dans des territoires ruraux de développement prioritaire (Question n°3032, JO AN)

Rappel de la question posée par Mr Jacques Le Nay

M. Jacques Le Nay avait, par une question en date du 23 septembre 2002, exposé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les difficultés apparaissant fréquemment avec l'administration dans le régime fiscal des cessions de débits de boissons situés dans des territoires ruraux de développement prioritaire.

Se fondant sur l'instruction du 24 juillet 1995 (BOI 7D-5-95), certains services locaux considèrent que le régime de faveur de l'article 722 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer aux débits de boissons. Or il résulte clairement de la rédaction de cette instruction que ce régime n'est exclu que pour les cessions de fonds susceptibles de bénéficier de l'article 722 du code général des impôts (engagement pris par le cessionnaire de transformer l'exploitation en débit de première ou deuxième catégorie ou d'entreprendre dans les locaux une profession ne comportant pas la vente de boissons).

Il lui demandait de confirmer que la cession d'un débit de boissons n'entrant pas dans les prévisions dudit article 722 du code général des impôts peut bénéficier du taux réduit prévu par l'article 722 bis du code général des impôts dès lors que le fonds est situé dans un territoire rural de développement prioritaire.

Réponse du ministre

L'article 722 bis du code général des impôts exonère, sous certaines conditions, du droit budgétaire de 3,80 % prévu par l'article 719 du code précité les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle situés dans certaines communes des territoires ruraux de développement prioritaire, dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux 1 ter et 1 quater de l'article 1466 A du même code.

Il résulte de la documentation administrative que l'article 722 bis précité ne s'applique pas aux mutations de débits de boissons bénéficiant du régime spécial prévu par l'article 722 du code général des impôts.

En revanche, il est confirmé que les dispositions de l'article 722 bis sont applicables, toutes conditions par ailleurs satisfaites, aux mutations de fonds de commerce de débits de boissons qui ne sont pas éligibles au bénéfice du tarif spécial prévu par l'article 722 du code déjà cité.

publié le 25/11/02

                                                           

L'instruction du 13 mars 2000 précise les modalités d'applications de l'article 9 de la LF pour 2000 tendant à la réduction des droits dus sur les ventes de fonds de commerce et les cessions de clientèles (BOI 7 D-1-OO).

Pour rappel, le tarif applicable pour les cessions de fonds de commerce et de biens assimilés est désormais fixé à 4,80% pour la fraction de la valeur taxable qui excède 150 000 francs.

publié le 21/04/00

 


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