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Réponse du ministérielle du 15 avril 2008
relative à l'exonération partielle des
droits de mutation exigibles lors de la
transmission à titre gratuit de parts ou
actions de société (Réponse Des Esgaulx,
question n°10476)
Rappel de la
question
Mme Marie-Hélène
des Esgaulx attire l'attention de Mme la
ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur l'application de l'article 787
B du CGI concernant l'exonération partielle
des droits de mutation exigibles lors de la
transmission à titre gratuit de parts ou
actions de société. Elle lui demande de bien
vouloir confirmer qu'à la suite d'une
donation de titres sociaux inscrits à un
engagement collectif de conservation, et
jusqu'à l'expiration de celui-ci, le
donateur conserve la possibilité de vendre à
un signataire du même engagement collectif
des titres également soumis audit engagement
sans entraîner la rupture de celui-ci.
Réponse du
ministre
L'article 787 B
du code général des impôts (CGI) prévoit,
sous certaines conditions, que sont
exonérées de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence de 75 % de leur
valeur, les parts ou actions d'une société
ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
libérale transmises par décès ou entre vifs.
Les parts ou actions concernées doivent
notamment faire l'objet d'un engagement
collectif de conservation qui a été pris par
le défunt ou le donateur avec d'autres
associés. La transmission des titres doit
être réalisée avant le terme de l'engagement
collectif. Chacun des héritiers, donataires
ou légataires, s'engage individuellement
dans la déclaration de succession ou l'acte
de donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, à conserver les parts ou
actions transmises pendant une durée de six
ans à compter de la fin de l'engagement
collectif de conservation précité. Cette
condition s'oppose à toute donation ou
cession à titre onéreux des parts ou actions
reçues, alors même que le bénéficiaire ou
l'acquéreur serait membre de l'engagement
collectif de conservation. Dans l'hypothèse
envisagée, la cession des titres
entraînerait donc une remise en cause de
l'exonération partielle prévue à l'article
787 B du CGI. Toutefois, l'article 31 de la
loi de finances rectificative pour 2007 (loi
n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a assoupli
le dispositif prévu à l'article 787 B du CGI
en permettant au donataire ayant souscrit un
engagement individuel de conservation de
transmettre à titre gratuit entre vifs, les
titres objet de l'engagement, à ses
descendants sans remise en cause de
l'exonération partielle prévue à l'article
précité, sous réserve que les bénéficiaires
de la transmission poursuivent l'engagement
individuel de conservation jusqu'à son
terme. Enfin, il est rappelé qu'un héritier,
donataire ou légataire dispose de la faculté
de prendre un engagement individuel sur une
partie seulement des titres transmis. Dans
cette hypothèse, ce dernier retrouverait une
totale liberté de transmission à titre
onéreux ou à titre gratuit au terme de
l'engagement collectif pour la partie des
titres pour laquelle l'exonération partielle
n'aurait pas été sollicitée.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-10476QE.htm
publié le 05/05/07
Instruction fiscal du 22 novembre 2007
relative aux principales modifications
apportées en matière de successions et de
libéralités sur le plan du droit civil par
la loi du 23 juin 2006 (BOI 7 G-6- 07,
n°121)
La loi
n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités a opéré
une réforme profonde du droit patrimonial de
la famille. Les principaux objectifs de
cette loi sont d’accélérer et de simplifier
le règlement des successions et de faciliter
la gestion du patrimoine successoral. La
mise en oeuvre de cette modernisation du
droit civil a conduit à la modification de
certaines dispositions fiscales en matière
de droits de mutation à titre gratuit.
Celles-ci ont été adoptées lors de la loi de
finances rectificative pour 2006 (loi
n°2006-1771 du 30 décembre 2006). La
présente instruction administrative expose
les principales modifications apportées en
matière de successions et de libéralités sur
le plan du droit civil par la loi du 23 juin
2006 précitée et en précise les incidences
fiscales.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7g607/7g607.pdf
publié le 26/11/07
Instruction
du 20 octobre 2005 aménageant
la procédure de rescrit portant sur la
valeur d’une entreprise faisant l’objet
d’une donation (BOI
13 L-4-05, du 20 octobre 2005)
La
procédure de rescrit portant sur la valeur
d’une entreprise faisant l’objet d’une
donation, prévue par l’instruction du 8
janvier 1998 a été mise en place parallèlement
à un certain nombre de mesures de portée générale
permettant de réduire le coût fiscal des
donations.
La
procédure de rescrit valeur permet à tout
chef d’entreprise qui souhaite donner son
outil de travail, de consulter
l’administration sur la valeur à laquelle
il estime son entreprise et, en cas
d’accord du service, de passer dans les
trois mois l’acte de donation sur la base
acceptée par l’administration, sans que
cette dernière puisse en remettre en cause
ultérieurement la valeur.
Conformément
aux engagements pris lors de la discussion
de la loi en faveur des petites et moyennes
entreprises:
-
le délai de réponse, actuellement de 9
mois, est ramené à 6 mois ;
-
l’administration répondra dans ce délai
de manière expresse à toutes les demandes
de rescrit qui lui parviendront ;
A
cet égard, il est précisé que, si le
silence de l’administration ne vaut pas
accord tacite de celle-ci sur la valeur
proposée par le chef d’entreprise (cf. DB
13 L 1323 n° 135), l’administration
s’est engagée à faire parvenir une réponse
expresse (même lorsqu’elle est négative)
à toute demande de rescrit remplissant les
conditions prévues par l’instruction 13
L-2-98 précitée.
La
base d’évaluation ainsi déterminée sera
opposable à l’administration dans le
cadre de la prise de garantie faisant suite
à une demande de paiement différé et
fractionné (C.G.I. annexe III, art. 397 A
et art. 404 GA à 404 GD).
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l405/13l405.pdf
publié
le 24/10/05
Réponse
ministérielle Le Nay
en date du 11 novembre 2002 et relative au régime
fiscal des cessions de débits de boissons
situés dans des territoires ruraux de développement
prioritaire (Question n°3032, JO AN)
Rappel de
la question posée par Mr Jacques Le Nay
M. Jacques Le
Nay avait, par une question en date du 23
septembre 2002, exposé au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie les difficultés
apparaissant fréquemment avec
l'administration dans le régime fiscal des
cessions de débits de boissons situés dans
des territoires ruraux de développement
prioritaire.
Se fondant
sur l'instruction du 24 juillet 1995 (BOI
7D-5-95), certains services locaux
considèrent que le régime de faveur de l'article
722 bis du code général des impôts ne
peut s'appliquer aux débits de boissons. Or
il résulte clairement de la rédaction de
cette instruction que ce régime n'est exclu
que pour les cessions de fonds susceptibles
de bénéficier de l'article 722 du code général
des impôts (engagement pris par le
cessionnaire de transformer l'exploitation
en débit de première ou deuxième catégorie
ou d'entreprendre dans les locaux une
profession ne comportant pas la vente de
boissons).
Il lui
demandait de confirmer que la cession d'un débit
de boissons n'entrant pas dans les prévisions
dudit article 722 du code général des impôts
peut bénéficier du taux réduit prévu par
l'article 722 bis du code général des impôts
dès lors que le fonds est situé dans un
territoire rural de développement
prioritaire.
Réponse
du ministre
L'article 722
bis du code général des impôts exonère,
sous certaines conditions, du droit budgétaire
de 3,80 % prévu par l'article 719 du
code précité les mutations à titre onéreux
de fonds de commerce ou de clientèle situés
dans certaines communes des territoires
ruraux de développement prioritaire, dans
les zones de redynamisation urbaine et dans
les zones franches urbaines définies
respectivement aux 1 ter et 1 quater de
l'article 1466 A du même code.
Il résulte
de la documentation administrative que
l'article 722 bis précité ne s'applique
pas aux mutations de débits de boissons bénéficiant
du régime spécial prévu par l'article 722
du code général des impôts.
En revanche,
il est confirmé que les dispositions de
l'article 722 bis sont applicables, toutes
conditions par ailleurs satisfaites, aux
mutations de fonds de commerce de débits de
boissons qui ne sont pas éligibles au bénéfice
du tarif spécial prévu par l'article 722
du code déjà cité.
publié
le 25/11/02
L'instruction
du 13 mars 2000 précise
les modalités d'applications de l'article 9
de la LF pour 2000 tendant à la réduction
des droits dus sur les ventes de fonds de
commerce et les cessions de clientèles (BOI
7 D-1-OO).
Pour
rappel, le tarif applicable pour les
cessions de fonds de commerce et de biens
assimilés est désormais fixé à 4,80%
pour la fraction de la valeur taxable qui
excède 150 000 francs.
publié
le 21/04/00
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