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Doctrine administrative
Impôt sur le revenu
 

Instruction fiscale commentant les nouvelles dispositions du crédit impôt recherche issues de la loi de finances pour 2004 ( BOI 4 A-7-05, n°47 du 10 mars 2005)

L’article 87 de la loi de finances pour 2004 a procédé à une réforme profonde du crédit d'impôt recherche qui est désormais pérennisé. L'administration commente les nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a705/4a705t.pdf

publié le 21/03/05

                                                           

Instruction fiscale du 6 juin 2002 (BOI 5 B-13-02, n° 100) relative au crédit d’impôt pour dépenses de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage.

L’article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2002) a étendu le crédit d’impôt de 15 % pour dépenses de gros équipements prévu à l’article 200 quater du code général des impôts aux dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 et afférentes à un logement affecté à l’habitation principale achevé depuis plus de deux ans.

Pour accompagner cette mesure, les plafonds de dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal ont ainsi été relevés de près d’un tiers

Ainsi, pour l’ensemble de la période d’application du crédit d’impôt et pour l’ensemble des dépenses d’équipements, de matériaux et d’appareils, les plafonds ont été fixés à la somme de 4 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à la somme de 8 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les autres caractéristiques du crédit d’impôt ne sont pas modifiés.

Il est par ailleurs précisé que les matériaux d’isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt ont fait l’objet d’une liste fixée par l’article 1er de l’arrêté du 12 avril 2002 (JO n° 93 du 20 avril 2002, p. 7042) codifié aux 5 et 6 de l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.

L’instruction administrative du 25 septembre 2001, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-16-01, a précisé les modalités d’application de ce nouveau dispositif. L’ensemble de ces commentaires demeure valable.

publié le 17/06/02

                                                           

Instruction du 25 septembre 2001 relative au crédit d'impôt pour dépenses de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage (article 200 quater du CGI) BOI 5 B-16-01.

Introduction

L’article 200 quater du code général des impôts (CGI) accorde, jusqu’au 31 décembre 2002, un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA effectués dans l’habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans (cf. DB 5 B 342).

L’application de ce crédit d'impôt est étendue, depuis le 1er janvier 2001, aux équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègrent à un logement affecté à l’habitation principale du contribuable quelle que soit la date d’achèvement de la construction de ces logements (cf. BOI 5 B-15-01).

Le Gouvernement a proposé d’étendre à nouveau le crédit d’impôt de 15 % pour dépenses de gros équipements aux dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA, payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 et afférentes à un logement affecté à l’habitation principale achevé depuis plus de deux ans.

Pour accompagner cette mesure, les plafonds de dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont relevés de près d’un tiers. Ce relèvement est applicable aux dépenses pour lesquelles le fait générateur du crédit d’impôt (acquisition, achèvement du logement ou paiement de la dépense, selon le cas) est intervenu à compter du 1er octobre 2001.

I. Dépenses concernées par l’extension du crédit d’impôt

L’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI concerne les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage fournis par une entreprise dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA effectués dans l’habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans.

A. Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

Les dépenses d’acquisition de matériaux et d’appareils ouvrant droit au crédit d’impôt sont définies ci-après de manière limitative

1. Matériaux d'isolation thermique

a) Isolation thermique des parois opaques

Les matériaux d'isolation thermique doivent être posés sur l'une des parois suivantes :

- planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc.) ;

- toitures sur combles (toitures, planchers lorsque le comble est inhabité ou perdu) ;

- toitures - terrasses ;

- murs en façade ou en pignon. Seule l'isolation des murs existants ouvre droit à réduction d'impôt : la construction d'une seconde paroi, avec aménagement d'un vide d'air entre les deux parois, n’est pas éligible au crédit d’impôt ;

- portes extérieures.

L’installation de doubles portes neuves est éligible au crédit d’impôt.

Les dépenses de remplacement d’une porte extérieure pleine par une porte-fenêtre n’ouvrent pas droit à crédit d’impôt.

Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l’isolant doit être appliqué impérativement en face externe.

Les dépenses concernant les parois et les portes intérieures, à l'exception des planchers des combles perdus ou inhabités, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les matériaux isolants concernés les plus couramment utilisés sont les suivants :

- isolants fabriqués à partir de produits minéraux : laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc. ;

- isolants de synthèse : polystyrène, polyuréthane, etc..

Ils se présentent sous forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre ou de plaques nues. La résistance thermique minimale exigée est de 0,50 m2 °K/W (R³ 0,50).

b) Isolation thermique des parois vitrées

Ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses relatives à l’acquisition :

- de doubles vitrages isolants classiques ou de doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité (le double vitrage classique ou le double vitrage à isolation renforcée sont constitués de deux vitres scellées en usine en ménageant entre elles une lame d'air déshydraté, l'ensemble étant posé en remplacement du vitrage existant) ;

- de châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants. Le crédit d’impôt est également accordé en cas de pose d'un châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante : elle ne l'est pas, en revanche, pour le remplacement d'une porte pleine par une porte-fenêtre, ou la première pose d'une porte-fenêtre même si celle-ci comporte un double vitrage ;

- de survitrage (il est constitué d'un vitrage simple, inséré dans un cadre que l'on rapporte sur la menuiserie existante, en ménageant entre celui-ci et la vitre déjà en place une lame d'air immobile). Le survitrage thermorétractable consistant en un film transparent de très faible épaisseur appliqué sur le vitrage existant n’a pas de pérennité suffisante et n'ouvre pas droit au crédit d'impôt ;

- de doubles fenêtres.

Cas particulier : loggia, véranda. Les dépenses d’acquisition de vitrages, même isolants, destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d'impôt. En revanche, les dépenses d’acquisition de matériaux liées au remplacement des vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des vitrages isolants ouvrent droit au crédit d'impôt.

c) Volets isolants

Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses d’acquisition de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W.

En l’absence de valeur certifiée de la résistance additionnelle, constituent également des volets isolants pour l’application du crédit d’impôt :

- les volets battants en bois plein ou en PVC sans ajour, d'une épaisseur minimale de 22 mm ;

- les volets à enroulement en PVC double peau, à lames à emboîtement, sans ajour, d'une épaisseur hors tout minimale de 12 mm ;

- les persiennes coulissantes en PVC double peau, sans ajour, d'une épaisseur minimale de 22 mm.

Bien entendu, les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs doivent permettre de vérifier les conditions définies ci-avant.

d) Calorifugeage

Les dépenses d’acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d'impôt.

Pour calorifuger les canalisations d'eau chaude et les gaines d'air chaud, on utilise, en général, des matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique.

Pour les chaudières et les ballons d'eau chaude, on utilise des rouleaux de fibres minérales (laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée in situ et adhérant aux parois.

2. Appareils de régulation de chauffage

Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.

a) Appareils installés dans une maison individuelle

Les appareils de régulation de chauffage, installés dans une maison individuelle, éligibles au crédit d’impôt sont les suivants :

- systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

- systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc.) ;

- systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.

b) Appareils installés dans un immeuble collectif

Outre les systèmes énumérés ci-dessus, les appareils de régulation de chauffage, installés dans un immeuble collectif, éligibles au crédit d’impôt sont les suivants :

- matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

- matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;

- systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

- systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

B. Bases du Crédit d'impôt

Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat des matériaux d’isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux. Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA à taux réduit mentionnée sur la facture.

A cet égard, il est précisé que ces matériaux et appareils continuent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à bénéficier du taux réduit de la TVA.

Est exclue de la base du crédit d’impôt la main-d’œuvre correspondant à la pose des matériaux d’isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage. Sont également exclus les matériaux et fournitures destinés au raccordement de l’appareil de régulation de chauffage.

Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI que si ces derniers sont fournis par l’entreprise qui procède à leur installation et donnent lieu à l’établissement d’une facture.

Ainsi, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal les matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation de chauffage acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.

Exemple : un contribuable fait réaliser dans son habitation principale achevée depuis plus de deux ans, des travaux d'isolation thermique. L’entreprise qui réalise les travaux délivre le 18 septembre 2001 la facture suivante :

  HT  TVA à 5,5% TTC
Matériaux d'isolation présentant une résistance thermique de 0,50 m2 °K/W 2 000 € 110 € 110 €
Main-d’œuvre 4 000 € 220 € 4 220 €
TOTAL     6 330 €

Le contribuable pourra bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur la base de 2 110 € correspondant au prix d’acquisition TTC du matériel dès lors qu’il paie le solde de cette facture entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002.

C. Période d'application et fait générateur du crédit d'impôt

L’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI concerne les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002.

Il est rappelé que le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, une somme payée en août 2001 à titre d’acompte sur une facture payée en novembre 2001 ouvrira droit, au même titre que le solde de la facture, au crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage. En revanche, un acompte versé en 2002 n’ouvrira pas droit au crédit d’impôt si la facture n’est payée qu’en 2003.

II. Relèvement des plafonds de dépenses

Jusqu’à présent, le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI s’appliquait dans la limite du plafond global pluriannuel instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 2000.

Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne pouvait excéder, pour l’ensemble de la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour l’ensemble des dépenses de gros équipements et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la somme de 3 050 € (20 000 F) pour une personne célibataire veuve ou divorcée et de 6 100 € (40 000 F) pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces montants étaient majorés de 305 € (2 000 F) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI (dont le premier enfant). Cette majoration était portée à 380 € (2 500 F) pour le second enfant et à 460 € (3 000 F) par enfant à compter du troisième.

Il a été proposé de porter ces plafonds, pour l’ensemble de la période d’application du crédit d’impôt et pour l’ensemble des dépenses d’équipements, de matériaux et d’appareils, à la somme de 4 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à la somme de 8 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième.

Ce relèvement est applicable aux dépenses pour lesquelles le fait générateur du crédit d’impôt (acquisition, achèvement du logement ou paiement de la dépense, selon le cas) est intervenu à compter du 1er octobre 2001.

Ainsi, les nouveaux plafonds s’appliquent :

- pour les acquisitions de gros équipements, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage fournis dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé, aux dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- pour les acquisitions d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègrent à un logement acquis neuf ou en état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ou que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, aux logements dont l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure est intervenu à compter du 1er octobre 2001.

Annexe : Modalités d’application du relèvement du plafond global pluriannuel

Le relèvement des plafonds est applicable aux dépenses pour lesquelles le fait générateur du crédit d’impôt (acquisition, achèvement du logement ou paiement de la dépense, selon le cas) est intervenu à compter du 1er octobre 2001.

Ainsi, les nouveaux plafonds s’appliquent :

- pour les acquisitions de gros équipements, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage, fournis dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé, aux dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 (sur le fait générateur, voir DB 5 B 342, n° 44 et BOI 5 B-15-01, n° 43) ;

- pour les acquisitions d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègrent à un logement acquis neuf ou en état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ou que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, aux logements dont l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure est intervenu à compter du 1er octobre 2001 (sur le fait générateur, voir BOI 5 B-15-01, n°s 41 à 42).

Les situations suivantes peuvent se rencontrer :

Hypothèses Plafonds applicables
1. Le contribuable n’a pas réalisé, entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001, de dépenses éligibles au crédit d’impôt. Les dépenses réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 bénéficient du crédit d’impôt dans la limite des nouveaux plafonds.
2. Le contribuable a uniquement réalisé des dépenses éligibles au crédit d’impôt entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001. Les dépenses réalisées entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001 ont bénéficié (ou/et bénéficient au titre de 2001) du crédit d’impôt dans la limite des anciens plafonds.
3. Le contribuable a successivement réalisé des dépenses éligibles au crédit d’impôt, entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001, et entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 :

3 a – Le contribuable a réalisé entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001 des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt maximal autorisé, compte tenu de la composition de son foyer fiscal.

3 b - Le contribuable a réalisé entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001 des dépenses pour un montant inférieur aux limites du crédit d’impôt qui lui sont applicables avant le 1er octobre 2001.

Les dépenses réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 bénéficient du crédit d’impôt dans la limite de la différence entre le nouveau plafond applicable au contribuable et l’ancien plafond (voir exemple infra).

Les dépenses réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 bénéficient du crédit d’impôt dans la limite de la différence entre le nouveau plafond applicable au contribuable et les dépenses réalisées antérieurement pour lesquelles il a demandé (ou/et demande au titre de 2001) le bénéfice du crédit d’impôt (voir exemple infra).

Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu.

En cas de changement de résidence principale au cours de la période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond sous réserve, bien entendu, que le nouvel immeuble remplisse les conditions exigées. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des époux entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.

Exemples : un contribuable célibataire, propriétaire-occupant d’un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, a supporté en 2000 la quote-part qui lui revient des travaux de remplacement de l’ascenseur, soit 2 000 €. Il a bénéficié à ce titre du crédit d’impôt pour dépenses de gros équipements au titre des revenus 2000 pour un montant de 300 € (2 000 € x 15 %).

- Hypothèse 3 a :

En janvier 2001, il paie, pour son appartement, une dépense d’installation d’un insert de cheminée intérieure dont le prix d’acquisition s’élève à 1 500 €.

Il peut bénéficier pour cette dépense d’un crédit d’impôt de 157,50 € (1 050 € x 15 %), sa dépense de 1 500 € étant prise en compte dans la limite du solde du plafond pluriannuel disponible avant le 1er octobre 2001, soit (3 050 € - 2 000 €).

En novembre 2001, il paie une dépense de remplacement de fenêtres en bois par des fenêtres en PVC isolantes dont le prix d’acquisition s’élève à 2000 €.

Il peut bénéficier pour cette dépense d’un crédit d’impôt de 142,50 € (950 € x 15 %), sa dépense de 2 000 € étant prise en compte dans la limite de la différence entre le nouveau plafond qui lui est applicable (4 000 €) et l’ancien plafond intégralement utilisé (3050 €).

En définitive, le contribuable bénéficiera, au titre de 2001, d’un crédit d’impôt sur le revenu de 300 € (157,50 € + 142,50 €).

- Hypothèse 3 b :

En janvier 2001, il paie, pour son appartement, une dépense d’installation d’un poêle à bois dont le prix d’acquisition s’élève à 800 €. Il peut bénéficier pour cette dépense d’un crédit d’impôt de 120 € (800 € x 15 %), sa dépense étant prise en compte pour son montant intégral, la limite du solde du plafond pluriannuel disponible avant le 1er octobre 2001 (3 050 € - 2 000 €) n’étant pas atteinte.

En novembre 2001, il paie une dépense de remplacement de fenêtres en bois par des fenêtres en PVC isolantes dont le prix d’acquisition s’élève à 2 000 €.

Il peut bénéficier pour cette dépense d’un crédit d’impôt de 180 € (1 200 € x 15 %), sa dépense de 2 000 € étant prise en compte dans la limite de la différence entre le nouveau plafond qui lui est applicable (4 000 €) et les dépenses réalisées antérieurement pour lesquelles il demande au titre de 2001 (800 €) ou a demandé au titre de 2000 (2 000 €) le bénéfice du crédit d’impôt.

En définitive, le contribuable bénéficiera, au titre de 2001, d’un crédit d’impôt sur le revenu de 300 € (120 € + 180 €).

publié le 08/10/01

 


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