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Instruction
fiscale commentant
les nouvelles dispositions du crédit impôt
recherche issues de la loi de finances pour
2004 ( BOI 4 A-7-05, n°47 du 10 mars 2005)
L’article
87 de la loi de finances pour 2004 a procédé
à une réforme profonde du crédit d'impôt
recherche qui est désormais pérennisé.
L'administration commente les nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a705/4a705t.pdf
publié
le 21/03/05
Instruction
fiscale du 6 juin 2002 (BOI 5 B-13-02, n°
100)
relative au crédit d’impôt pour dépenses
de matériaux d’isolation thermique et
d’appareils de régulation de chauffage.
L’article
14 de la loi de finances pour 2002 (loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2002) a étendu
le crédit d’impôt de 15 % pour dépenses
de gros équipements prévu à l’article
200 quater du code général des impôts
aux dépenses d’acquisition de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de
régulation de chauffage payées entre le
1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 et
afférentes à un logement affecté à
l’habitation principale achevé depuis
plus de deux ans.
Pour
accompagner cette mesure, les plafonds de
dépenses ouvrant droit à l’avantage
fiscal ont ainsi été relevés de près
d’un tiers.
Ainsi, pour
l’ensemble de la période d’application
du crédit d’impôt et pour l’ensemble
des dépenses d’équipements, de matériaux
et d’appareils, les plafonds ont été fixés
à la somme de 4 000 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et à la somme de 8 000
€ pour un couple marié soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée
de 400 € par personne à charge. Cette
majoration est fixée à 500 € pour le
second enfant et à 600 € par enfant à
partir du troisième. Les autres caractéristiques
du crédit d’impôt ne sont pas modifiés.
Il est par
ailleurs précisé que les matériaux
d’isolation thermique et les appareils de
régulation de chauffage éligibles au crédit
d’impôt ont fait l’objet d’une liste
fixée par l’article 1er de l’arrêté
du 12 avril 2002 (JO n° 93 du 20 avril
2002, p. 7042) codifié aux 5 et 6 de
l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
L’instruction
administrative du 25 septembre 2001, publiée
au bulletin officiel des impôts sous la référence
5 B-16-01, a précisé les modalités
d’application de ce nouveau dispositif.
L’ensemble de ces commentaires demeure
valable.
publié
le 17/06/02
Instruction
du 25 septembre 2001 relative
au crédit d'impôt pour dépenses de
matériaux d'isolation thermique et
d'appareils de régulation de chauffage
(article 200 quater du CGI) BOI 5 B-16-01.
Introduction
L’article
200 quater du code général des impôts (CGI)
accorde, jusqu’au 31 décembre 2002, un crédit
d’impôt au titre des dépenses
d’acquisition de gros équipements fournis
dans le cadre de travaux éligibles au taux
réduit de la TVA effectués dans
l’habitation principale du contribuable
achevée depuis plus de deux ans (cf. DB 5 B
342).
L’application
de ce crédit d'impôt est étendue, depuis
le 1er janvier 2001, aux équipements de
production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable qui s’intègrent
à un logement affecté à l’habitation
principale du contribuable quelle que soit
la date d’achèvement de la construction
de ces logements (cf. BOI 5 B-15-01).
Le
Gouvernement a proposé d’étendre à
nouveau le crédit d’impôt de 15 % pour dépenses
de gros équipements aux dépenses
d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de
chauffage fournis dans le cadre de travaux
éligibles au taux réduit de la TVA, payées
entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre
2002 et afférentes à un logement affecté
à l’habitation principale achevé depuis
plus de deux ans.
Pour
accompagner cette mesure, les plafonds de dépenses
ouvrant droit à l’avantage fiscal sont
relevés de près d’un tiers. Ce relèvement
est applicable aux dépenses pour lesquelles
le fait générateur du crédit d’impôt
(acquisition, achèvement du logement ou
paiement de la dépense, selon le cas) est
intervenu à compter du 1er octobre 2001.
I. Dépenses
concernées par l’extension du crédit
d’impôt
L’extension
du crédit d’impôt prévu à l’article
200 quater du CGI concerne les dépenses
d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de
chauffage fournis par une entreprise dans le
cadre de travaux éligibles au taux réduit
de la TVA effectués dans l’habitation
principale du contribuable achevée depuis
plus de deux ans.
A. Matériaux
d'isolation thermique et appareils de régulation
de chauffage
Les dépenses
d’acquisition de matériaux et
d’appareils ouvrant droit au crédit
d’impôt sont définies ci-après de manière
limitative
1. Matériaux
d'isolation thermique
a) Isolation
thermique des parois opaques
Les matériaux
d'isolation thermique doivent être posés
sur l'une des parois suivantes :
- planchers
bas sur sous-sol (caves, garages,
buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire
le volume inutilisé séparant le sol
naturel du premier plancher) ou sur passage
ouvert dans les immeubles (pour piétons,
voitures, etc.) ;
- toitures
sur combles (toitures, planchers lorsque le
comble est inhabité ou perdu) ;
- toitures -
terrasses ;
- murs en façade
ou en pignon. Seule l'isolation des murs
existants ouvre droit à réduction d'impôt
: la construction d'une seconde paroi, avec
aménagement d'un vide d'air entre les deux
parois, n’est pas éligible au crédit
d’impôt ;
- portes extérieures.
L’installation
de doubles portes neuves est éligible au crédit
d’impôt.
Les dépenses
de remplacement d’une porte extérieure
pleine par une porte-fenêtre n’ouvrent
pas droit à crédit d’impôt.
Le fait que
les matériaux soient apposés sur la face
interne ou externe des éléments à isoler
est indifférent sauf dans le cas des
toitures-terrasses où l’isolant doit être
appliqué impérativement en face externe.
Les dépenses
concernant les parois et les portes intérieures,
à l'exception des planchers des combles
perdus ou inhabités, n'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt.
Les matériaux
isolants concernés les plus couramment
utilisés sont les suivants :
- isolants
fabriqués à partir de produits minéraux :
laines minérales, verre cellulaire,
vermiculite et perlite-cellulose, etc. ;
- isolants de
synthèse : polystyrène, polyuréthane,
etc..
Ils se présentent
sous forme de rouleaux, de panneaux
composites, de complexes isolants avec
plaque de plâtre ou de plaques nues. La résistance
thermique minimale exigée est de 0,50 m2 °K/W
(R³ 0,50).
b) Isolation
thermique des parois vitrées
Ouvrent droit
au crédit d'impôt, les dépenses relatives
à l’acquisition :
- de doubles
vitrages isolants classiques ou de doubles
vitrages à isolation renforcée dénommés
également vitrages à faible émissivité
(le double vitrage classique ou le double
vitrage à isolation renforcée sont
constitués de deux vitres scellées en
usine en ménageant entre elles une lame
d'air déshydraté, l'ensemble étant posé
en remplacement du vitrage existant) ;
- de châssis
de fenêtre avec joints d'étanchéité si
leur installation est rendue nécessaire par
la mise en place de vitrages isolants. Le crédit
d’impôt est également accordé en cas de
pose d'un châssis à étanchéité renforcée
sur une porte-fenêtre existante : elle ne
l'est pas, en revanche, pour le remplacement
d'une porte pleine par une porte-fenêtre,
ou la première pose d'une porte-fenêtre même
si celle-ci comporte un double vitrage ;
- de
survitrage (il est constitué d'un vitrage
simple, inséré dans un cadre que l'on
rapporte sur la menuiserie existante, en ménageant
entre celui-ci et la vitre déjà en place
une lame d'air immobile). Le survitrage
thermorétractable consistant en un film
transparent de très faible épaisseur
appliqué sur le vitrage existant n’a pas
de pérennité suffisante et n'ouvre pas
droit au crédit d'impôt ;
- de doubles
fenêtres.
Cas
particulier : loggia, véranda. Les
dépenses d’acquisition de vitrages, même
isolants, destinés à fermer une loggia ou
à construire une véranda sont exclues du
crédit d'impôt. En revanche, les dépenses
d’acquisition de matériaux liées au
remplacement des vitrages existants dans une
loggia ou dans une véranda par des vitrages
isolants ouvrent droit au crédit d'impôt.
c) Volets
isolants
Ouvrent droit
au crédit d’impôt, les dépenses
d’acquisition de volets isolants caractérisés
par une résistance thermique additionnelle
apportée par l’ensemble volet-lame
d’air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W.
En
l’absence de valeur certifiée de la résistance
additionnelle, constituent également des
volets isolants pour l’application du crédit
d’impôt :
- les volets
battants en bois plein ou en PVC sans ajour,
d'une épaisseur minimale de 22 mm ;
- les volets
à enroulement en PVC double peau, à lames
à emboîtement, sans ajour, d'une épaisseur
hors tout minimale de 12 mm ;
- les
persiennes coulissantes en PVC double peau,
sans ajour, d'une épaisseur minimale de 22
mm.
Bien entendu,
les factures délivrées par les
fournisseurs et installateurs doivent
permettre de vérifier les conditions définies
ci-avant.
d)
Calorifugeage
Les dépenses
d’acquisition des matériaux utilisés
pour le calorifugeage de tout ou partie
d'une installation de production ou de
distribution de chaleur ou d'eau chaude
sanitaire ouvrent droit au crédit d'impôt.
Pour
calorifuger les canalisations d'eau chaude
et les gaines d'air chaud, on utilise, en général,
des matériaux isolants classiques
conditionnés à cet effet sous trois formes
: coquilles et bandes de fibres minérales,
manchons de mousse plastique.
Pour les
chaudières et les ballons d'eau chaude, on
utilise des rouleaux de fibres minérales
(laine de verre ou de roche) maintenus par
du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane
projetée in situ et adhérant aux parois.
2. Appareils
de régulation de chauffage
Les appareils
de régulation de chauffage éligibles au crédit
d’impôt s’entendent de ceux qui
permettent le réglage manuel ou automatique
et la programmation des équipements de
chauffage ou de production d'eau chaude
sanitaire.
a) Appareils
installés dans une maison individuelle
Les appareils
de régulation de chauffage, installés dans
une maison individuelle, éligibles au crédit
d’impôt sont les suivants :
- systèmes
permettant la régulation centrale des
installations de chauffage par thermostat
d'ambiance ou par sonde extérieure, avec
horloge de programmation ou programmateur
mono ou multizone ;
- systèmes
permettant les régulations individuelles
terminales des émetteurs de chaleur
(robinets thermostatiques, robinets à
commande électrique, etc.) ;
- systèmes
de limitation de la puissance électrique du
chauffage électrique en fonction de la température
extérieure.
b) Appareils
installés dans un immeuble collectif
Outre les
systèmes énumérés ci-dessus, les
appareils de régulation de chauffage,
installés dans un immeuble collectif, éligibles
au crédit d’impôt sont les suivants :
- matériels
nécessaires à l'équilibrage des
installations de chauffage permettant une répartition
correcte de la chaleur délivrée à chaque
logement ;
- matériels
permettant la mise en cascade de chaudières,
à l'exclusion de l'installation de
nouvelles chaudières ;
- systèmes
de télégestion de chaufferie assurant les
fonctions de régulation et de programmation
du chauffage ;
- systèmes
permettant la régulation centrale des équipements
de production d'eau chaude sanitaire dans le
cas de production combinée d'eau chaude
sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
B. Bases
du Crédit d'impôt
Le crédit
d’impôt s’applique au prix d’achat
des matériaux d’isolation thermique et
des appareils de régulation de chauffage
tel qu’il résulte de la facture délivrée
par l’entreprise ayant réalisé les
travaux. Ce prix s’entend du montant
toutes taxes comprises c’est-à-dire
du montant hors taxes majoré de la TVA à
taux réduit mentionnée sur la facture.
A cet égard,
il est précisé que ces matériaux et
appareils continuent, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, à bénéficier du
taux réduit de la TVA.
Est
exclue de la base du crédit d’impôt la
main-d’œuvre correspondant à la pose des
matériaux d’isolation thermique et des
appareils de régulation de chauffage.
Sont également exclus les matériaux et
fournitures destinés au raccordement de
l’appareil de régulation de chauffage.
Les dépenses
d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de
chauffage ne peuvent ouvrir droit au crédit
d’impôt prévu à l’article 200 quater
du CGI que si ces derniers sont fournis
par l’entreprise qui procède à leur
installation et donnent lieu à l’établissement
d’une facture.
Ainsi, ne
sont pas éligibles à l’avantage fiscal
les matériaux d’isolation thermique et
appareils de régulation de chauffage acquis
directement par le contribuable, même si
leur pose ou leur installation est effectuée
par une entreprise.
Exemple
: un contribuable fait réaliser dans son
habitation principale achevée depuis plus
de deux ans, des travaux d'isolation
thermique. L’entreprise qui réalise les
travaux délivre le 18 septembre 2001 la
facture suivante :
| |
HT |
TVA
à 5,5% |
TTC |
| Matériaux
d'isolation présentant une résistance
thermique de 0,50 m2 °K/W |
2
000 € |
110
€ |
110
€ |
| Main-d’œuvre |
4
000 € |
220
€ |
4
220 € |
| TOTAL |
|
|
6
330 € |
Le
contribuable pourra bénéficier d’un crédit
d’impôt calculé sur la base de 2 110 €
correspondant au prix d’acquisition TTC du
matériel dès lors qu’il paie le solde de
cette facture entre le 1er octobre 2001 et
le 31 décembre 2002.
C. Période
d'application et fait générateur du crédit
d'impôt
L’extension
du crédit d’impôt prévu à l’article
200 quater du CGI concerne les dépenses
d’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de
chauffage payées entre le 1er octobre
2001 et le 31 décembre 2002.
Il est rappelé
que le versement d’un acompte, notamment
lors de l’acceptation du devis, ne peut être
considéré comme un paiement pour
l’application du crédit d’impôt. Le
paiement est considéré comme intervenu
lors du règlement définitif de la facture.
Un devis, même accepté, ne peut en aucun
cas être considéré comme une facture.
Ainsi, une
somme payée en août 2001 à titre
d’acompte sur une facture payée en
novembre 2001 ouvrira droit, au même titre
que le solde de la facture, au crédit
d’impôt pour dépenses d’acquisition de
matériaux d’isolation thermique et
d’appareils de régulation de chauffage.
En revanche, un acompte versé en 2002
n’ouvrira pas droit au crédit d’impôt
si la facture n’est payée qu’en 2003.
II. Relèvement
des plafonds de dépenses
Jusqu’à présent,
le crédit d’impôt prévu à l’article
200 quater du CGI s’appliquait dans la
limite du plafond global pluriannuel instauré
par l’article 5 de la loi de finances pour
2000.
Ainsi, pour
un même contribuable et une même
habitation, le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d’impôt ne pouvait excéder,
pour l’ensemble de la période du 15
septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour
l’ensemble des dépenses de gros équipements
et d’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie
renouvelable, la somme de 3 050 € (20 000
F) pour une personne célibataire veuve ou
divorcée et de 6 100 € (40 000 F) pour un
couple marié soumis à imposition commune.
Ces montants
étaient majorés de 305 € (2 000 F) par
personne à charge au sens des articles 196
à 196 B du CGI (dont le premier enfant).
Cette majoration était portée à 380 €
(2 500 F) pour le second enfant et à 460
€ (3 000 F) par enfant à compter du
troisième.
Il a été
proposé de porter ces plafonds, pour
l’ensemble de la période d’application
du crédit d’impôt et pour l’ensemble
des dépenses d’équipements, de matériaux
et d’appareils, à la somme de 4 000 €
pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et à la somme de 8 000 € pour
un couple marié soumis à imposition
commune. Cette somme est majorée de 400 €
par personne à charge au sens des articles
196 à 196 B. Cette majoration est fixée à
500 € pour le second enfant et à 600 €
par enfant à partir du troisième.
Ce relèvement
est applicable aux dépenses pour lesquelles
le fait générateur du crédit d’impôt
(acquisition, achèvement du logement ou
paiement de la dépense, selon le cas) est
intervenu à compter du 1er octobre 2001.
Ainsi, les
nouveaux plafonds s’appliquent :
- pour les
acquisitions de gros équipements, d’équipements
de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable, de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de
régulation de chauffage fournis dans le
cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé, aux dépenses payées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2002 ;
- pour les
acquisitions d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable qui s’intègrent à un
logement acquis neuf ou en état futur
d’achèvement entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2002 ou que le contribuable
fait construire et qui a fait l’objet,
entre les mêmes dates, de la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme, aux logements dont l’achèvement
ou l’acquisition si elle est postérieure
est intervenu à compter du 1er octobre
2001.
Annexe :
Modalités d’application du relèvement du
plafond global pluriannuel
Le relèvement
des plafonds est applicable aux dépenses
pour lesquelles le fait générateur du crédit
d’impôt (acquisition, achèvement du
logement ou paiement de la dépense, selon
le cas) est intervenu à compter du 1er
octobre 2001.
Ainsi, les
nouveaux plafonds s’appliquent :
- pour les
acquisitions de gros équipements, d’équipements
de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable, de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de
régulation de chauffage, fournis dans le
cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé, aux dépenses payées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2002 (sur le
fait générateur, voir DB 5 B 342, n° 44
et BOI 5 B-15-01, n° 43) ;
- pour les
acquisitions d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable qui s’intègrent à un
logement acquis neuf ou en état futur
d’achèvement entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2002 ou que le contribuable
fait construire et qui a fait l’objet,
entre les mêmes dates, de la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme, aux logements dont l’achèvement
ou l’acquisition si elle est postérieure
est intervenu à compter du 1er octobre 2001
(sur le fait générateur, voir BOI 5
B-15-01, n°s 41 à 42).
Les
situations suivantes peuvent se rencontrer :
|
Hypothèses |
Plafonds
applicables |
| 1.
Le contribuable n’a pas réalisé,
entre le 15 septembre 1999 et le 30
septembre 2001, de dépenses éligibles
au crédit d’impôt. |
Les
dépenses réalisées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2002
bénéficient du crédit d’impôt
dans la limite des nouveaux
plafonds. |
| 2.
Le contribuable a uniquement réalisé
des dépenses éligibles au crédit
d’impôt entre le 15 septembre
1999 et le 30 septembre 2001. |
Les
dépenses réalisées entre le 15
septembre 1999 et le 30 septembre
2001 ont bénéficié (ou/et bénéficient
au titre de 2001) du crédit d’impôt
dans la limite des anciens plafonds. |
| 3.
Le contribuable a successivement réalisé
des dépenses éligibles au crédit
d’impôt, entre le 15 septembre
1999 et le 30 septembre 2001, et
entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre
2002 :
3 a
– Le contribuable a réalisé
entre le 15 septembre 1999 et le 30
septembre 2001 des dépenses ouvrant
droit au crédit d’impôt maximal
autorisé, compte tenu de la
composition de son foyer fiscal.
3 b -
Le contribuable a réalisé entre le
15 septembre 1999 et le 30 septembre
2001 des dépenses pour un montant
inférieur aux limites du crédit
d’impôt qui lui sont applicables
avant le 1er octobre 2001.
|
Les
dépenses réalisées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2002
bénéficient du crédit d’impôt
dans la limite de la différence
entre le nouveau plafond applicable
au contribuable et l’ancien
plafond (voir exemple infra).
Les dépenses
réalisées entre le 1er octobre
2001 et le 31 décembre 2002 bénéficient
du crédit d’impôt dans la limite
de la différence entre le nouveau
plafond applicable au contribuable
et les dépenses réalisées antérieurement
pour lesquelles il a demandé (ou/et
demande au titre de 2001) le bénéfice
du crédit d’impôt (voir exemple
infra).
|
Le plafond
applicable est déterminé en tenant compte
de la situation de famille du contribuable
et des personnes fiscalement à sa charge au
titre de la période d’imposition au cours
de laquelle le fait générateur du crédit
d’impôt est intervenu.
En cas de
changement de résidence principale au cours
de la période d’application du crédit
d’impôt, le contribuable bénéficie
d’un nouveau plafond sous réserve, bien
entendu, que le nouvel immeuble remplisse
les conditions exigées. Il en est de même
en cas de changement de situation
matrimoniale du contribuable au cours de la
période quand bien même il ne changerait
pas de résidence principale. En effet, le
mariage, le divorce ou le décès de l’un
des époux entraîne création d’un
nouveau foyer fiscal.
Exemples
: un contribuable célibataire, propriétaire-occupant
d’un appartement situé dans un immeuble
collectif achevé depuis plus de deux ans, a
supporté en 2000 la quote-part qui lui
revient des travaux de remplacement de
l’ascenseur, soit 2 000 €. Il a bénéficié
à ce titre du crédit d’impôt pour dépenses
de gros équipements au titre des revenus
2000 pour un montant de 300 € (2 000 € x
15 %).
- Hypothèse
3 a :
En janvier
2001, il paie, pour son appartement, une dépense
d’installation d’un insert de cheminée
intérieure dont le prix d’acquisition
s’élève à 1 500 €.
Il peut bénéficier
pour cette dépense d’un crédit d’impôt
de 157,50 € (1 050 € x 15 %), sa dépense
de 1 500 € étant prise en compte dans la
limite du solde du plafond pluriannuel
disponible avant le 1er octobre 2001, soit
(3 050 € - 2 000 €).
En novembre
2001, il paie une dépense de remplacement
de fenêtres en bois par des fenêtres en
PVC isolantes dont le prix d’acquisition
s’élève à 2000 €.
Il peut bénéficier
pour cette dépense d’un crédit d’impôt
de 142,50 € (950 € x 15 %), sa dépense
de 2 000 € étant prise en compte dans la
limite de la différence entre le nouveau
plafond qui lui est applicable (4 000 €)
et l’ancien plafond intégralement utilisé
(3050 €).
En définitive,
le contribuable bénéficiera, au titre de
2001, d’un crédit d’impôt sur le
revenu de 300 € (157,50 € + 142,50 €).
- Hypothèse
3 b :
En janvier
2001, il paie, pour son appartement, une dépense
d’installation d’un poêle à bois dont
le prix d’acquisition s’élève à 800
€. Il peut bénéficier pour cette dépense
d’un crédit d’impôt de 120 € (800
€ x 15 %), sa dépense étant prise en
compte pour son montant intégral, la limite
du solde du plafond pluriannuel disponible
avant le 1er octobre 2001 (3 050 € - 2 000
€) n’étant pas atteinte.
En novembre
2001, il paie une dépense de remplacement
de fenêtres en bois par des fenêtres en
PVC isolantes dont le prix d’acquisition
s’élève à 2 000 €.
Il peut bénéficier
pour cette dépense d’un crédit d’impôt
de 180 € (1 200 € x 15 %), sa dépense
de 2 000 € étant prise en compte dans la
limite de la différence entre le nouveau
plafond qui lui est applicable (4 000 €)
et les dépenses réalisées antérieurement
pour lesquelles il demande au titre de 2001
(800 €) ou a demandé au titre de 2000 (2
000 €) le bénéfice du crédit d’impôt.
En définitive,
le contribuable bénéficiera, au titre de
2001, d’un crédit d’impôt sur le
revenu de 300 € (120 € + 180 €).
publié
le 08/10/01
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