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Réponse
ministérielle René Couanau en date du 6
octobre 2003
relative à l'extension du dispositif du crédit
d'impôt recherche aux dépenses de
recherche confiées à des organismes privés
ne bénéficiant pas d'un agrément. (JO AN,
Question n°18045)
Rappel
de la question posée par M. Couanau
M.
René Couanau avait par une question en date
du 12 mai 2003 appelé l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le mécanisme du crédit-impôt.
Il
semblerait que l'administration fiscale
refuse de prendre en compte pour le crédit
d'impôt recherche toute collaboration extérieure
à l'Hexagone, excluant également certains
centres privés français non référencés
mais très compétitifs.
Or,
la recherche « pointue » pour être
efficace ne peut aboutir qu'en rassemblant
de nombreuses équipes dispersées à
travers le monde.
Il
lui demandait de lui indiquer quelles
mesures pourraient être mises en place afin
que ce mécanisme soit un moteur plutôt
qu'un frein à notre économie.
Réponse
du ministre
Le
dispositif du crédit d'impôt recherche a
pour objectif d'encourager, d'une part, la réalisation
d'opérations de recherche par les
entreprises industrielles et commerciales ou
agricoles et, d'autre part, la création et
le développement de centres de recherche
sur le territoire national.
Lorsque
les entreprises n'ont pas la possibilité
d'effectuer elles-mêmes des opérations de
recherche, elles peuvent confier celles-ci
à des organismes de recherche privés agréés
par le ministre chargé de la recherche.
Cet
agrément vise à s'assurer que l'organisme
ou l'expert demandeur dispose d'un potentiel
de recherche-développement suffisant pour
être sous-traitant.
En
l'absence d'existence d'un tel agrément, et
indépendamment de leur localisation géographique,
les dépenses de recherche confiées à ces
organismes ne sont pas éligibles au
dispositif.
En
effet, le risque serait important de voir se
développer des montages frauduleux destinés
à détourner le dispositif du crédit d'impôt
de son objet.
Dans
ces conditions, il ne paraît pas
souhaitable d'étendre le dispositif aux dépenses
de recherche confiées à des organismes
privés ne bénéficiant pas d'un agrément
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 13/10/03
Réponse
ministérielle Claude Birraux en date du 2
juin 2003 relative
au plan innovation et au devenir du crédit
impôt recherche (JO AN, question n°16246)
Rappel
de la question posée
M.
Claude Birraux avait par une question en
date du 14 avril 2003 attiré l'attention du
ministre déléguée à l'industrie sur les
préoccupations du Conseil supérieur de la
recherche et de la technologie sur le plan
innovation et sur le plan pour la relance du
mécénat et des fondations.
En
effet, si le CSRT approuve l'essentiel des
mesures proposées, il relève néanmoins
que le plan innovation étant
essentiellement centré sur la création
d'entreprise, il conviendrait aussi de
soutenir le développement des sociétés
existantes, de préciser les critères de «
société innovante » et regrette
l'absence de proposition d'évolution du crédit
recherche.
Au
regard du plan de relance en faveur du mécénat,
le CSRT approuve les mesures fiscales proposées
et estime que ces mesures devraie nt être
suivies de dispositions plus spécifiques en
faveur de la recherche et de l'enseignement
supérieur.
Il
lui demandait de bien vouloir lui donner son
point de vue à ce sujet.
Réponse
du ministre
Le
plan innovation ne vise pas spécifiquement
la création d'entreprises. Il renforce tous
les maillons de la chaîne de l'innovation
et répond à cet é gard aux préoccupations
exprimées par l'auteur de la question quant
au développement des sociétés existantes.
Ainsi,
plusieurs dispositions s'appliqueront à
toutes les entreprises ; l'exonération de
la taxe professionnelle sur les
immobilisations de recherche et développement
; l'accélération de l'amortissement dégressif
; la création d'un outil juridique
facilitant les investissements des
investisseurs providentiels dans les jeunes
sociétés innovantes.
En
ce qui concerne l'aide aux projets de
recherche et développement des jeunes
entreprises innovantes, des critères précis
ont bien été retenus : il s'agit des
petites et moyennes entreprises au sens du
droit communautaire, créées depuis moins
de huit ans, qui consacrent plus de 15 % de
leurs charges totales à des dépenses de
recherche et de développement et dont le
capital est détenu à 75 % directement ou
indirectement par des personnes physiques.
Concernant le crédit
d'impôt recherche dont la formule actuelle
prend fin en décembre 2003, des
consultations sont en cours.
Une des évolutions
possibles consisterait à ajouter à
l'actuel dispositif fondé sur
l'accroissement annuel des dépenses de
recherche et de développement une part
assise sur le volume des dépenses effectuées,
même en l'absence d'augmentation. La
ministre déléguée à l'industrie attirera
l'at tention de son collègue en charge du
plan de relance en faveur du mécénat sur
l'importance des domaines de la recherche et
de l'innovation.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 23/06/03
Réponse
ministérielle Hillmeyer en
date du 11 février 2002 relative aux
modalités de déblocage du crédit impôt
recherche (Question n° 70657)
Rappel
de la question posée par Mr Francis
Hillmeyer
Par sa
question posée en date du 17 décembre
2001, M. Francis Hillmeyer avait attiré
l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les
modalités de déblocage du crédit impôt
recherche.
L'article
244 quater B du code général des impôts
accorde un crédit d'impôt pour les dépenses
de recherche effectuées par les entreprises
industrielles et commerciales. Le
remboursement du crédit d'impôt à
l'entreprise s'effectue dans les conditions
prévues aux articles 199 ter B et 220 B
: soit par imputation sur l'impôt sur le
revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû
par l'entreprise au titre de l'exercice
clos, et, en cas d'excédent, sur l'impôt
des trois années suivantes, soit par
remboursement s'il excède l'impôt dû, à
l'issue de cette période de trois ans, soit
par remboursement si l'entreprise est exonérée.
Ces modalités
d'imputation du crédit impôt recherche et
la suppression de sa restitution immédiate
sont de nature à créer des difficultés de
trésorerie pour les entreprises qui ont
engagé un programme pluriannuel de
recherche mais qui ne peuvent bénéficier
immédiatement de ces avantages fiscaux du
fait du blocage pendant trois ans de cette
somme imputable sur l'impôt.
C'est
pourquoi nombre d'entreprises innovantes hésitent
à investir dans le domaine de la recherche,
les dépenses exposées dans ce cadre étant
particulièrement lourdes en début du
programme pluriannuel.
Il en résulte
une perte d'informations nécessaires pour
la production de nouveaux matériaux,
dispositifs, produits, procédés, systèmes,
ou en vue de leur amélioration
substantielle. La recherche a également une
influence prépondérante quant à la création
d'emplois nouveaux, mais ceux-ci sont liés
aux résultats obtenus par les chercheurs.
Il lui
demande en conséquence s'il n'est pas
envisageable, en instituant un contrôle préventif,
de réinstaurer la restitution immédiate du
crédit d'impôt recherche.
Réponse
du Ministre
Le mécanisme
de report et de remboursement différé du
crédit d'impôt recherche non imputé a été
institué en 1992 afin de lutter contre des
comportements frauduleux qui tiraient parti
du caractère immédiatement restituable de
la fraction non affectée au paiement de
l'impôt.
Ce dispositif
a été assoupli lors du débat sur sa
reconduction qui a eu lieu devant le
Parlement lors de l'examen de la loi de
finances pour 1999.
Ainsi, le
remboursement immédiat du solde non imputé
du crédit d'impôt recherche a été étendu
à toutes les entreprises nouvelles au sens
de l'article 44 sexies du code général des
impôts, quelle que soit leur implantation géographique,
et la fraction du crédit d'impôt recherche
non imputée sur l'impôt sur les sociétés
dû a été transformée en créance
mobilisable auprès des établissements
financiers.
Cette dernière
mesure permet à toutes les entreprises d'améliorer
leur bilan et d'obtenir un refinancement
auprès du système bancaire, si nécessaire.
Ces deux dispositions répondent aux
craintes exprimées. Il n'est pas envisagé
de les modifier.
N.B
publié
le 29/04/02
Instruction
du 6 février 2001,
relative au crédit d'impôt recherche de
l'article 244 quater B du C.G.I.(BOI 4
A-1-01).
Le crédit
d'impôt recherche de l'article 244
quater B du CGI. "est égal à
50% de l'excédent des dépenses de
recherche exposées au cours de l'année par
rapport à la moyenne des dépenses de même
nature exposées au cours des deux années
précédentes revalorisées en fonction de
la variation de l'indice annuel des prix à
la consommation".
L'administration
fiscale publie dans la présente instruction
les coefficients de revalorisation des
dépenses de recherche permettant aux
entreprises de déterminer le crédit
d'impôt pour l'année 2000.
Ainsi, ces
indices, calculés en vertu de l'article
49 septies K de l'Annexe III du CGI d'après
l'indice moyen annuel des prix à la
consommation pour l'ensemble des ménages,
sont respectivement d' 1,022 pour les
dépenses de l'année 1998 et d' 1,01692
pour l'année 1999.
En cas de
transfert de dépenses de recherche entre
entreprises, des états de neutralisation
doivent impérativement être déposés avec
la déclaration n° 2069 relative au
crédit d'impôt recherche.
Les nouveaux
modèles des états de neutralisation
relatifs au crédit d'impôt recherche de
l'année 2000 sont disponibles en annexe de
l'instruction. Ils doivent être utilisés
dans les deux hypothèses suivantes:
-"le
transfert a lieu en 2000 pour l'état
relatif à l'année de
transfert";
-"le
transfert a eu lieu en 1998 ou en 1999 pour
l'état de neutralisation à déposer au
titre des années ultérieures au
transfert".
Les
entreprises ont la faculté de déposer à
titre rectificatif pour les dépenses de
recherche réalisées en 1999, les nouveaux
états de neutralisation avec une déclaration
n° 2069 rectificative.
L'instruction
rappelle que le h du II de l'article 244
quater B permet aux entreprises du
secteur "textile-habillement-cuir"
de bénéficier du crédit impôt recherche
pour les "dépenses liées à
l'élaboration de nouvelles
collections", à la condition que ces
dites entreprises soient industrielles.
La faveur de
cette disposition leur est également
accordée lorsqu'elles font sous-traiter
leur fabrication, dans la mesure où elles
sont propriétaires de la matière première
et qu'elles supportent les risques de
fabrication ainsi que de commercialisation.
Tout au
contraire, ne sauraient profiter du crédit
impôt recherche les entreprises concédant
leurs droits de fabrication;
l'administration précisant que les litiges
en cours se verront appliquer les
dispositions de la présente instruction.
N.B
publié
le 12/03/01
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