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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Réponse ministérielle René Couanau en date du 6 octobre 2003 relative à l'extension du dispositif du crédit d'impôt recherche aux dépenses de recherche confiées à des organismes privés ne bénéficiant pas d'un agrément. (JO AN, Question n°18045)

Rappel de la question posée par M. Couanau

M. René Couanau avait par une question en date du 12 mai 2003 appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mécanisme du crédit-impôt.

Il semblerait que l'administration fiscale refuse de prendre en compte pour le crédit d'impôt recherche toute collaboration extérieure à l'Hexagone, excluant également certains centres privés français non référencés mais très compétitifs. 

Or, la recherche « pointue » pour être efficace ne peut aboutir qu'en rassemblant de nombreuses équipes dispersées à travers le monde. 

Il lui demandait de lui indiquer quelles mesures pourraient être mises en place afin que ce mécanisme soit un moteur plutôt qu'un frein à notre économie.

Réponse du ministre

Le dispositif du crédit d'impôt recherche a pour objectif d'encourager, d'une part, la réalisation d'opérations de recherche par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles et, d'autre part, la création et le développement de centres de recherche sur le territoire national. 

Lorsque les entreprises n'ont pas la possibilité d'effectuer elles-mêmes des opérations de recherche, elles peuvent confier celles-ci à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche. 

Cet agrément vise à s'assurer que l'organisme ou l'expert demandeur dispose d'un potentiel de recherche-développement suffisant pour être sous-traitant. 

En l'absence d'existence d'un tel agrément, et indépendamment de leur localisation géographique, les dépenses de recherche confiées à ces organismes ne sont pas éligibles au dispositif. 

En effet, le risque serait important de voir se développer des montages frauduleux destinés à détourner le dispositif du crédit d'impôt de son objet. 

Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable d'étendre le dispositif aux dépenses de recherche confiées à des organismes privés ne bénéficiant pas d'un agrément

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr 

publié le 13/10/03

                                                          

Réponse ministérielle Claude Birraux en date du 2 juin 2003 relative au plan innovation et au devenir du crédit impôt recherche (JO AN, question n°16246)

Rappel de la question posée

M. Claude Birraux avait par une question en date du 14 avril 2003 attiré l'attention du ministre déléguée à l'industrie sur les préoccupations du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie sur le plan innovation et sur le plan pour la relance du mécénat et des fondations. 

En effet, si le CSRT approuve l'essentiel des mesures proposées, il relève néanmoins que le plan innovation étant essentiellement centré sur la création d'entreprise, il conviendrait aussi de soutenir le développement des sociétés existantes, de préciser les critères de « société innovante » et regrette l'absence de proposition d'évolution du crédit recherche. 

Au regard du plan de relance en faveur du mécénat, le CSRT approuve les mesures fiscales proposées et estime que ces mesures devraie nt être suivies de dispositions plus spécifiques en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur. 

Il lui demandait de bien vouloir lui donner son point de vue à ce sujet.

Réponse du ministre

Le plan innovation ne vise pas spécifiquement la création d'entreprises. Il renforce tous les maillons de la chaîne de l'innovation et répond à cet é gard aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question quant au développement des sociétés existantes. 

Ainsi, plusieurs dispositions s'appliqueront à toutes les entreprises ; l'exonération de la taxe professionnelle sur les immobilisations de recherche et développement ; l'accélération de l'amortissement dégressif ; la création d'un outil juridique facilitant les investissements des investisseurs providentiels dans les jeunes sociétés innovantes. 

En ce qui concerne l'aide aux projets de recherche et développement des jeunes entreprises innovantes, des critères précis ont bien été retenus : il s'agit des petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, créées depuis moins de huit ans, qui consacrent plus de 15 % de leurs charges totales à des dépenses de recherche et de développement et dont le capital est détenu à 75 % directement ou indirectement par des personnes physiques. 

Concernant le crédit d'impôt recherche dont la formule actuelle prend fin en décembre 2003, des consultations sont en cours. 

Une des évolutions possibles consisterait à ajouter à l'actuel dispositif fondé sur l'accroissement annuel des dépenses de recherche et de développement une part assise sur le volume des dépenses effectuées, même en l'absence d'augmentation. La ministre déléguée à l'industrie attirera l'at tention de son collègue en charge du plan de relance en faveur du mécénat sur l'importance des domaines de la recherche et de l'innovation. 

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 23/06/03

                                                           

Réponse ministérielle Hillmeyer en date du 11 février 2002 relative aux modalités de déblocage du crédit impôt recherche (Question n° 70657)

Rappel de la question posée par Mr Francis Hillmeyer

Par sa question posée en date du 17 décembre 2001, M. Francis Hillmeyer avait attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de déblocage du crédit impôt recherche.

L'article 244 quater B du code général des impôts accorde un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales. Le remboursement du crédit d'impôt à l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues aux articles 199 ter B et 220 B : soit par imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos, et, en cas d'excédent, sur l'impôt des trois années suivantes, soit par remboursement s'il excède l'impôt dû, à l'issue de cette période de trois ans, soit par remboursement si l'entreprise est exonérée.

Ces modalités d'imputation du crédit impôt recherche et la suppression de sa restitution immédiate sont de nature à créer des difficultés de trésorerie pour les entreprises qui ont engagé un programme pluriannuel de recherche mais qui ne peuvent bénéficier immédiatement de ces avantages fiscaux du fait du blocage pendant trois ans de cette somme imputable sur l'impôt.

C'est pourquoi nombre d'entreprises innovantes hésitent à investir dans le domaine de la recherche, les dépenses exposées dans ce cadre étant particulièrement lourdes en début du programme pluriannuel.

Il en résulte une perte d'informations nécessaires pour la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, ou en vue de leur amélioration substantielle. La recherche a également une influence prépondérante quant à la création d'emplois nouveaux, mais ceux-ci sont liés aux résultats obtenus par les chercheurs.

Il lui demande en conséquence s'il n'est pas envisageable, en instituant un contrôle préventif, de réinstaurer la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche.

Réponse du Ministre

Le mécanisme de report et de remboursement différé du crédit d'impôt recherche non imputé a été institué en 1992 afin de lutter contre des comportements frauduleux qui tiraient parti du caractère immédiatement restituable de la fraction non affectée au paiement de l'impôt.

Ce dispositif a été assoupli lors du débat sur sa reconduction qui a eu lieu devant le Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour 1999.

Ainsi, le remboursement immédiat du solde non imputé du crédit d'impôt recherche a été étendu à toutes les entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, quelle que soit leur implantation géographique, et la fraction du crédit d'impôt recherche non imputée sur l'impôt sur les sociétés dû a été transformée en créance mobilisable auprès des établissements financiers.

Cette dernière mesure permet à toutes les entreprises d'améliorer leur bilan et d'obtenir un refinancement auprès du système bancaire, si nécessaire. Ces deux dispositions répondent aux craintes exprimées. Il n'est pas envisagé de les modifier.

N.B

publié le 29/04/02

                                                           

Instruction du 6 février 2001, relative au crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du C.G.I.(BOI 4 A-1-01).

Le crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du CGI. "est égal à 50% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des deux années précédentes revalorisées en fonction de la variation de l'indice annuel des prix à la consommation".

L'administration fiscale publie dans la présente instruction les coefficients de revalorisation des dépenses de recherche permettant aux entreprises de déterminer le crédit d'impôt pour l'année 2000.

Ainsi, ces indices, calculés en vertu de l'article 49 septies K de l'Annexe III du CGI d'après l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, sont respectivement d' 1,022 pour les dépenses de l'année 1998 et d' 1,01692 pour l'année 1999.

En cas de transfert de dépenses de recherche entre entreprises, des états de neutralisation doivent impérativement être déposés avec la déclaration n° 2069 relative au crédit d'impôt recherche.

Les nouveaux modèles des états de neutralisation relatifs au crédit d'impôt recherche de l'année 2000 sont disponibles en annexe de l'instruction. Ils doivent être utilisés dans les deux hypothèses suivantes:

-"le transfert a lieu en 2000 pour l'état relatif à l'année de transfert"; 

-"le transfert a eu lieu en 1998 ou en 1999 pour l'état de neutralisation à déposer au titre des années ultérieures au transfert".

Les entreprises ont la faculté de déposer à titre rectificatif pour les dépenses de recherche réalisées en 1999, les nouveaux états de neutralisation avec une déclaration n° 2069 rectificative.

L'instruction rappelle que le h du II de l'article 244 quater B permet aux entreprises du secteur "textile-habillement-cuir" de bénéficier du crédit impôt recherche pour les "dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections", à la condition que ces dites entreprises soient industrielles.

La faveur de cette disposition leur est également accordée lorsqu'elles font sous-traiter leur fabrication, dans la mesure où elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles supportent les risques de fabrication ainsi que de commercialisation.

Tout au contraire, ne sauraient profiter du crédit impôt recherche les entreprises concédant leurs droits de fabrication; l'administration précisant que les litiges en cours se verront appliquer les dispositions de la présente instruction.

N.B

publié le 12/03/01

 


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