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Instruction
fiscale du 23 décembre 2005 relative
au
crédit d'impôt pour dépenses
d'équipement de l'habitation principale en
faveur de l'aide aux personnes. Art. 91 de
la loi de finances pour 2005 (BOI 5
B-30-05 n° 208 du 23 décembre 2005)
L’article
91 de la loi de finances pour 2005 (n°
2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en
place un crédit d’impôt dédié aux
dépenses d’équipements de l’habitation
principale en faveur de l’aide aux
personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article
200 quater A du code général des impôts,
il se substitue pour partie au crédit d’impôt
pour acquisition de certains gros
équipements antérieurement codifié sous l’article
200 quater. Le crédit d’impôt en faveur
de l’aide aux personnes s’applique : -
aux dépenses afférentes à un immeuble
collectif achevé depuis plus de deux ans au
titre de l’acquisition d’ascenseurs
électriques à traction possédant un
contrôle avec variation de fréquence ; -
aux coûts des équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou
handicapées, quelle que soit la date d’achèvement
de l’immeuble ; - aux dépenses
afférentes à un immeuble achevé au titre
de la réalisation de travaux de prévention
des risques technologiques. La liste des
équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées éligibles
à cet avantage fiscal a été précisée
par l’arrêté ministériel du 9 février
2005 publié au journal officiel du 15
février 2005. Ces nouvelles dispositions s’appliquent
aux dépenses payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b3005/5b3005.pdf
publié
le 09/01/06
Instruction
du 3 décembre 2004 (4 A-11-04 n° 185), relative
au crédit d'impôt famille
L'article
98 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à
l'article 244 quater F du code général des
impôts, instaure un crédit d'impôt en
faveur des entreprises qui réalisent
certaines dépenses permettant à leurs
salariés ayant des enfants à charge de
mieux concilier leur vie professionnelle et
leur vie familiale (dit " crédit
d'impôt famille ").
Quatre
catégories de dépenses sont éligibles à
ce crédit d'impôt famille :
-
les dépenses ayant pour objet de financer
la création et le fonctionnement de "
crèches " et " halte-garderies
" assurant l'accueil des enfants de
moins de trois ans des salariés de
l'entreprise ;
-
les dépenses de formation engagées en
faveur des salariés de l'entreprise
bénéficiant d'un congé parental
d'éducation ;
-
les rémunérations versées par
l'entreprise à ses salariés bénéficiant
d'un congé de paternité, de maternité,
parental d'éducation ou " pour enfant
malade " ;
-
les dépenses visant à indemniser les
salariés de l'entreprise qui ont dû
engager des frais exceptionnels de garde
d'enfants à la suite d'une obligation
professionnelle imprévisible survenant en
dehors des horaires habituels de travail.
Le
crédit d'impôt famille est égal à 25 %
du montant des dépenses éligibles. Il est
plafonné à 500 000 € par an et par
entreprise.
La
présente instruction commente ces nouvelles
dispositions.
Instruction
éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a1104/4a1104.pdf
publié
le 13/12/04
Instruction
du 17 octobre 2001
commentant l'article 42 de la loi de
finances rectificative pour 2000 relative au
crédit d’impôt sur le revenu pour les
contribuables qui acquièrent ou prennent en
location (crédit bail ou location d’au
moins deux ans) des véhicules neufs
fonctionnant au moyen d’énergies peu
polluantes (BOI 5-B-17-01) .
Chapitre
1. Champ d’application du crédit d’impôt
Section 1.
Personnes éligibles au crédit d’impôt
Le crédit
d’impôt est accordé aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France
au sens de l’article 4 B du code général
des impôts, sous réserve de
l’application des conventions fiscales
internationales.
Section 2.
Véhicules ouvrant droit au crédit d’impôt
Les véhicules
dont l’acquisition ou la location ouvrent
droit au crédit d’impôt sont ceux qui cumulativement
:
-
fonctionnent à l’aide d’une énergie
peu polluante ;
- répondent
à la définition des véhicules automobiles
terrestres à moteur dont la conduite nécessite
la possession d’un permis de conduire
mentionné à l’article L. 223-1 (ancien
article L. 11) du code de la route ;
- ont été
acquis ou loués à l’état neuf.
Chacune de
ces conditions appelle les commentaires
suivants.
A. Le véhicule
doit fonctionner exclusivement ou non au
moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou
combiner l’énergie électrique et une
motorisation à essence ou à gazole
Le crédit
d’impôt concerne les véhicules
terrestres à moteur dont le moteur de
traction :
- fonctionne
exclusivement au GPL ;
- fonctionne
en bi-carburation essence-GPL ;
- combine
l’énergie électrique et une autre énergie
traditionnelle (essence ou gazole).
Sont en
revanche exclus du bénéfice du crédit
d’impôt les véhicules fonctionnant
exclusivement à l’aide de l’énergie électrique.
En effet, ceux-ci bénéficient déjà
d’une ristourne directe du constructeur
remboursée par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).
Les véhicules
fonctionnant exclusivement ou non au GPL
sont identifiables par la mention figurant
sur la carte grise :
- « GP »
pour les véhicules fonctionnant
exclusivement au GPL ;
- « EG »
pour les véhicules fonctionnant en
bi-carburation essence-GPL.
Les véhicules
combinant l’énergie électrique et une
motorisation à essence ou à gazole ne sont
pas identifiables directement par une
codification particulière sur la carte
grise (la codification « ES » couvre à la
fois les véhicules fonctionnant
exclusivement à l’essence et certains véhicules
combinant l’énergie électrique et une
motorisation à l’essence, la codification
« GO » couvre à la fois les véhicules
fonctionnant exclusivement au gazole et
certains véhicules combinant l’énergie
électrique et une motorisation diesel). Les
véhicules éligibles figurent sur une liste
établie par le Ministère de
l’environnement.
Les véhicules
doivent répondre aux conditions de
fonctionnement mentionnées ci-dessus avant
la date de leur première mise en
circulation dans une série définitive.
Pour les véhicules
fonctionnant au moyen du GPL, la mention
relative à l’énergie utilisée pour le
fonctionnement du véhicule doit donc
figurer sur la carte grise remise lors de sa
première mise en circulation.
Sont ainsi
admis au bénéfice du crédit d’impôt
les véhicules équipés de série par le
constructeur (véhicules dits « de première
monte ») mais également ceux qui sont
équipés par le biais de filiales spécialisées
ou d’installateurs agréés, dès lors que
ces équipements sont installés sur le véhicule
avant la date de sa première mise en
circulation figurant sur la carte grise (véhicules
dits « de première monte différée »).
Il est également
admis que les véhicules acquis à l’état
neuf entre le 1er janvier 2001 et le 31
octobre 2001 ayant fait l’objet d’une
première mise en circulation dans une série
définitive avec une codification « ES
» (essence) ou « GO » (gazole)
puis ayant été équipés en 2001 en
carburation GPL après cette première mise
en circulation (véhicules dits « de
deuxième monte ») soient éligibles au
crédit d’impôt.
B. Définition
des véhicules terrestres à moteur dont la
conduite nécessite la possession du permis
de conduire mentionné à l’article L.
223-1 (ancien article L. 11) du code de la
route
Les véhicules
concernés sont ceux dont la conduite nécessite
la détention du permis de conduire à
points, tel que celui-ci est prévu à l’article
L. 223-1 du code de la route.
En pratique,
il s’agit des véhicules dont la conduite
nécessite la possession de l’un des
permis de conduire énoncés à l’article
R. 221-4 du code de la route.
Sont
notamment visés les voitures particulières,
camions et camionnettes, bus et autocars,
vans et véhicules similaires,
motocyclettes, …
C. Le véhicule
doit être acquis ou loue à l’état neuf
L’acquisition
ou la location à l’état neuf implique
que le véhicule en cause n’ait fait
l’objet d’aucune mise en circulation antérieure.
Cette
condition s’applique de la même façon
que le véhicule soit acquis en pleine
propriété par le contribuable ou qu’il
fasse l’objet d’une location avec option
d’achat ou d’une location de longue durée.
Dans ces deux derniers cas, seul le premier
locataire du véhicule est donc susceptible
de bénéficier du crédit d’impôt.
Section 3.
Exclusions du bénéfice du crédit d’impôt
Le crédit
d’impôt ne s’applique pas lorsque les
sommes payées pour l’acquisition ou la
location du véhicule sont prises en compte
pour l’évaluation des revenus des différentes
catégories d’imposition.
Sont ainsi
exclues du crédit d’impôt les dépenses
afférentes à un véhicule affecté à
l’exercice d’une activité
professionnelle et inscrit au bilan d’une
entreprise ou, pour les personnes exerçant
une activité relevant de la catégorie des
bénéfices non commerciaux, au registre des
immobilisations.
Dans ce cas,
les contribuables concernés peuvent
pratiquer l’amortissement exceptionnel prévu
par l’article 39 AC du code général des
impôts.
En revanche,
un véhicule à usage mixte (privé et
professionnel) peut entrer dans le champ
d’application du crédit d’impôt dès
lors que l’exploitant décide de ne pas
l’inscrire à l’actif du bilan de son
entreprise ou sur le registre des
immobilisations. Il en est de même pour les
véhicules acquis ou loués dans les
conditions précisées ci-après par les
personnes relevant du régime
micro-entreprise ou du régime spécial.
Chapitre
2. Modalités d'application du crédit d'impôt
Section 1.
Conditions d’attribution du crédit
d’impôt
A. En cas
d’acquisition d’un véhicule éligible
Le crédit
d’impôt est accordé aux contribuables à
raison des dépenses payées entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour
l’acquisition d’un véhicule répondant
aux conditions définies ci-dessus.
Peu importe
à cet égard qu’il s’agisse ou non du
premier véhicule du foyer fiscal.
La date
d’acquisition s’apprécie au regard des
deux critères suivants qui doivent être
cumulativement réunis :
- le règlement
total et définitif du prix du véhicule
doit intervenir entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2002 ;
- la date de
première mise en circulation du véhicule
doit intervenir également entre ces deux
dates.
Ainsi, le crédit
d’impôt est accordé au titre de
l’imposition des revenus de 2001 pour un véhicule
commandé antérieurement au 1er janvier
2001 dès lors que le prix du véhicule est
payé en totalité au cours de la période
de référence visée ci-dessus et que la
date de sa première mise en circulation
intervient également durant cette période.
Ces règles
s’appliquent de la même manière pour les
véhicules acquis en 2001 et 2002 dès lors
que l’intégralité du prix est acquittée
au plus tard le 31 décembre 2002. En
revanche, lorsque le solde du paiement ou la
première mise en circulation du véhicule
interviennent postérieurement au 31 décembre
2002, le crédit d’impôt ne s’applique
pas.
B. En cas
de location d’un véhicule éligible
Le crédit
d’impôt est également accordé en cas de
location avec option d’achat ou de longue
durée d’un véhicule répondant aux
conditions définies ci-dessus à condition
que la durée du contrat soit au moins égale
à deux ans.
Le contrat
doit donc remplir les deux conditions
suivantes :
- sa
souscription doit intervenir entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
- le véhicule
faisant l’objet du contrat de location
doit répondre à la définition des véhicules
éligibles et être mis en circulation pour
la première fois entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2002.
Par suite, et
comme indiqué ci-dessus, le crédit d’impôt
ne peut dès lors être accordé qu’au
premier locataire d’un véhicule neuf
fonctionnant au moyen du GPL ou combinant
l’énergie électrique et une motorisation
à essence ou à gazole.
Section 2.
Calcul du crédit d’impôt
Le crédit
d’impôt est accordé en totalité l’année
du paiement définitif du véhicule en cas
d’acquisition ou l’année de la
souscription du contrat de location avec
option d’achat ou de location pour une durée
d’au moins deux ans.
A. Fait générateur
du crédit d’impôt
1.
Acquisition du véhicule
Le fait générateur
du crédit d’impôt intervient à la date
du paiement intégral du prix
d’acquisition du véhicule.
Le versement
d’un acompte, notamment lors de l’établissement
du bon de commande du véhicule, ne peut être
considéré comme un paiement intégral pour
l’application du crédit d’impôt. Le
paiement est considéré comme intervenu
lors du règlement total et définitif de la
facture. Or un bon de commande ne peut en
aucun cas être considéré comme une
facture.
Ainsi, une
somme payée en décembre 2000 à titre
d’acompte au moment de la commande d’un
véhicule livré et facturé en janvier 2001
ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt
au titre de l’année 2001 au cours de
laquelle la facture est acquittée.
En revanche,
un acompte versé en décembre 2002 pour un
véhicule qui ne sera livré et facturé
qu’en janvier 2003 ne pourra pas ouvrir
droit au crédit d’impôt.
Lorsque le
contribuable a recours à un crédit à la
consommation pour l’acquisition du véhicule,
celui-ci est réputé payé dès le
versement total du prix au vendeur.
2.
Location du véhicule
Le crédit
d’impôt est accordé au titre de l’année
au cours de laquelle intervient la première
location du véhicule et sa mise à la
disposition du locataire.
S’il est
mis fin à la location avant l’expiration
du délai de deux ans, le contribuable doit
reverser le crédit obtenu au titre de
l’année de résiliation du contrat.
B. Montant
du crédit d’impôt
Le crédit
d’impôt est égal à 10 000 F (1 525
€).
Il est accordé
autant de crédits d’impôt que de véhicules
répondant à la définition des véhicules
éligibles, acquis ou loués, par le foyer
fiscal au cours de la période du 1er
janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Exemple : un
contribuable a réglé intégralement le 1er
août 2001 le prix d’acquisition d’un véhicule
neuf fonctionnant en bi-carburation essence
et GPL. Il bénéficiera d’un crédit
d’impôt de 10 000 F (1 525 €) au titre
de l’imposition des revenus de 2001.
Si, en 2002,
il fait l’acquisition et règle la totalité
du prix d’un second véhicule qui répond
également à la définition des véhicules
éligibles à l’avantage fiscal, ce
contribuable pourra bénéficier d’un
nouveau crédit d’impôt de 10 000 F (1
525 €) au titre de l’imposition des
revenus de 2002.
C.
Imputation et restitution du crédit d’impôt
1.
Imputation
Le crédit
d’impôt s’impute sur le montant de
l’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année où intervient son fait générateur.
Cette
imputation s’effectue après celle :
- des réductions
d’impôt mentionnées aux articles 199
quater B à 200 du code général des impôts
;
- de
l’avoir fiscal, de la prime pour
l’emploi, des autres crédits d’impôt
et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si le crédit
d’impôt excède le montant de l’impôt
dû, l’excédent est restitué au
contribuable.
2.
Restitution
La somme à
restituer est égale, selon le cas, à
l’excédent du crédit d’impôt sur le
montant de l’impôt dû par le bénéficiaire
ou à la totalité du crédit d’impôt
lorsque le contribuable n’est pas
imposable.
La
restitution est effectuée d’office, au vu
de la déclaration d’ensemble des revenus
(n° 2042), que le contribuable, même non
imposable, doit nécessairement souscrire
pour pouvoir bénéficier de l’avantage
fiscal.
La
restitution n’est pas opérée
lorsqu’elle est inférieure à 50 F (8€)
(article 1965 L du CGI).
La
restitution est effectuée par virement sur
le compte bancaire ou le compte chèque
postal du contribuable si l’administration
a connaissance de son identité bancaire ou
postale. A défaut, elle est effectuée au
moyen d’un chèque sur le Trésor.
Section 3.
Justifications des dépenses
A. En cas
d’acquisition
1. Cas général
Le crédit
d’impôt est accordé sur présentation de
l’ensemble des pièces suivantes :
a. copie de
la facture d’achat du véhicule qui doit
notamment mentionner :
- le nom et
l’adresse du propriétaire du véhicule ;
- la désignation
précise du véhicule ;
- la nature
de l’énergie utilisée pour son
fonctionnement ;
- son prix
d’acquisition et la date de son règlement.
b. le cas échéant,
copie de la facture établie par la filiale
spécialisée ou l’installateur agréé
lorsque le véhicule n’est pas équipé de
série par le constructeur. Cette facture,
qui doit être établie avant la date de
première mise en circulation du véhicule
et son immatriculation dans une série définitive,
doit également mentionner le nom et
l’adresse du propriétaire du véhicule,
la désignation précise du véhicule et la
nature de la transformation opérée
(installation d’un kit GPL, par exemple) ;
c. copie de
la carte grise du véhicule.
2. Cas
particuliers des véhicules acquis à l’étranger
par des résidents fiscaux français
Le crédit
d’impôt est réservé aux contribuables
qui ont leur domicile fiscal en France. Il
est accordé pour les véhicules immatriculés
en France et pour lesquels une carte grise
mentionnant les indications nécessaires
pour l’octroi du crédit d’impôt a été
délivrée.
Pour les véhicules
acquis par un résident de France et ayant
fait l’objet d’une première
immatriculation dans une série définitive
dans un Etat étranger, il appartient au
contribuable, aux termes de l’article R.
322-1 du code de la route, de saisir le préfet
du département de domiciliation d’une
demande d’immatriculation en France.
Dans ce cas,
le crédit d’impôt est accordé sous réserve
que les conditions suivantes soient réunies
:
- le
contribuable doit avoir son domicile fiscal
en France ;
- la date de
première mise en circulation dans une série
définitive opérée à l’étranger et le
paiement total des dépenses d’acquisition
du véhicule répondant aux conditions définies
ci-dessus doivent avoir été effectués
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002 ;
- ce véhicule
doit être immatriculé dans une série définitive
en France avant le 31 décembre 2002.
Le crédit
d’impôt est accordé, comme pour les véhicules
acquis en France, à la présentation des pièces
justificatives énoncées ci-dessus (copies
de la facture d’achat et de la carte grise
du véhicule).
B. En cas
de location avec option d’achat ou de
location de longue durée
Le crédit
d’impôt est accordé sur présentation :
- d’une
copie du contrat de location mentionnant
notamment le nom et l’adresse du locataire
du véhicule, la désignation précise du véhicule
ainsi que la nature de l’énergie utilisée
pour son fonctionnement ;
- d’une
copie de la carte grise du véhicule.
Section 4.
Modalités de reprise du crédit d’impôt
et sanctions applicables
A. Modalités
de reprise du crédit d’impôt
Le
contribuable doit pouvoir justifier, à la
demande du service, les dépenses qu’il a
portées sur sa déclaration de revenus afin
d’obtenir le bénéfice du crédit d’impôt.
Le non-respect des conditions
d’attribution du crédit d’impôt ainsi
que l’absence de justifications entraînent
sa remise en cause dans le cadre de l’une
des procédures de redressement prévues aux
articles L. 55 et suivants du livre des procédures
fiscales. Les suppléments d’impôts
correspondants sont notifiés au titre de
l’année d’obtention du crédit d’impôt
dans le délai de reprise prévu à
l’article L. 169 du livre des procédures
fiscales.
B.
Sanctions applicables
Le crédit
d’impôt s’imputant sur l’impôt sur
le revenu, il constitue de ce fait un élément
d’imposition au sens de l’article 1729
du code général des impôts. Dès lors,
les rappels d’impôts consécutifs à la
reprise du crédit d’impôt, notamment
parce que le contribuable ne peut justifier
des dépenses invoquées ou a fourni à cet
égard des renseignements inexacts, sont
assortis des intérêts de retard prévus à
l’article 1727 du même code et, si la
mauvaise foi est établie, des majorations
de droits prévues à l’article 1729 déjà
cité.
Annexe1
Article 42 de
la loi de finances rectificative pour 2000
(loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
Après
l'article 200 quater du code général des
impôts, il est inséré un article 200
quinquies ainsi rédigé :
« Art.
200 quinquies. - I. - Les contribuables qui
ont leur domicile fiscal en France au sens
de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au
titre des dépenses payées entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour
l'acquisition à l'état neuf ou pour la
première souscription d'un contrat de
location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans
d'un véhicule automobile terrestre à
moteur, dont la conduite nécessite la
possession d'un permis de conduire mentionné
à l'article L. 11 du code de la route et
qui fonctionne exclusivement ou non au moyen
du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine
l'énergie électrique et une motorisation
à essence ou à gazole.
« II. -
Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses
sont payées en totalité, sur présentation
des factures mentionnant notamment le nom et
l'adresse du propriétaire du véhicule, la
désignation du véhicule, son prix
d'acquisition et la nature de l'énergie
utilisée pour son fonctionnement.
« Il ne
s'applique pas lorsque les sommes payées
pour l'acquisition du véhicule sont prises
en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories d'imposition.
« III. -
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année au
cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule
est payé, après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199
quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues
non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.»
publié
le 29/10/01
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