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Doctrine administrative
Impôt sur le revenu
 
Instruction fiscale du 23 décembre 2005 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes. Art. 91 de la loi de finances pour 2005 (BOI 5 B-30-05 n° 208 du 23 décembre 2005)

L’article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article 200 quater A du code général des impôts, il se substitue pour partie au crédit d’impôt pour acquisition de certains gros équipements antérieurement codifié sous l’article 200 quater. Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes s’applique : - aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ; - aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble ; - aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques. La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à cet avantage fiscal a été précisée par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b3005/5b3005.pdf

publié le 09/01/06

                                                       

Instruction du 3 décembre 2004 (4 A-11-04 n° 185), relative au crédit d'impôt famille

L'article 98 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à l'article 244 quater F du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit " crédit d'impôt famille ").

Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt famille :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement de " crèches " et " halte-garderies " assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ;

- les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation ;

- les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé de paternité, de maternité, parental d'éducation ou " pour enfant malade " ;

- les dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

Le crédit d'impôt famille est égal à 25 % du montant des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Instruction éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a1104/4a1104.pdf

publié le 13/12/04

                                                         

Instruction du 17 octobre 2001 commentant l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2000 relative au crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui acquièrent ou prennent en location (crédit bail ou location d’au moins deux ans) des véhicules neufs fonctionnant au moyen d’énergies peu polluantes (BOI 5-B-17-01) .

Chapitre 1. Champ d’application du crédit d’impôt

Section 1. Personnes éligibles au crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est accordé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.

Section 2.  Véhicules ouvrant droit au crédit d’impôt

Les véhicules dont l’acquisition ou la location ouvrent droit au crédit d’impôt sont ceux qui cumulativement :

- fonctionnent à l’aide d’une énergie peu polluante ;

- répondent à la définition des véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 (ancien article L. 11) du code de la route ;

- ont été acquis ou loués à l’état neuf.

Chacune de ces conditions appelle les commentaires suivants.

A. Le véhicule doit fonctionner exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combiner l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole

Le crédit d’impôt concerne les véhicules terrestres à moteur dont le moteur de traction :

- fonctionne exclusivement au GPL ;

- fonctionne en bi-carburation essence-GPL ;

- combine l’énergie électrique et une autre énergie traditionnelle (essence ou gazole).

Sont en revanche exclus du bénéfice du crédit d’impôt les véhicules fonctionnant exclusivement à l’aide de l’énergie électrique. En effet, ceux-ci bénéficient déjà d’une ristourne directe du constructeur remboursée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au GPL sont identifiables par la mention figurant sur la carte grise :

- « GP » pour les véhicules fonctionnant exclusivement au GPL ;

- « EG » pour les véhicules fonctionnant en bi-carburation essence-GPL.

Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ne sont pas identifiables directement par une codification particulière sur la carte grise (la codification « ES » couvre à la fois les véhicules fonctionnant exclusivement à l’essence et certains véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, la codification « GO » couvre à la fois les véhicules fonctionnant exclusivement au gazole et certains véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel). Les véhicules éligibles figurent sur une liste établie par le Ministère de l’environnement.

Les véhicules doivent répondre aux conditions de fonctionnement mentionnées ci-dessus avant la date de leur première mise en circulation dans une série définitive.

Pour les véhicules fonctionnant au moyen du GPL, la mention relative à l’énergie utilisée pour le fonctionnement du véhicule doit donc figurer sur la carte grise remise lors de sa première mise en circulation.

Sont ainsi admis au bénéfice du crédit d’impôt les véhicules équipés de série par le constructeur (véhicules dits « de première monte ») mais également ceux qui sont équipés par le biais de filiales spécialisées ou d’installateurs agréés, dès lors que ces équipements sont installés sur le véhicule avant la date de sa première mise en circulation figurant sur la carte grise (véhicules dits « de première monte différée »).

Il est également admis que les véhicules acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2001 ayant fait l’objet d’une première mise en circulation dans une série définitive avec une codification « ES » (essence) ou « GO » (gazole) puis ayant été équipés en 2001 en carburation GPL après cette première mise en circulation (véhicules dits « de deuxième monte ») soient éligibles au crédit d’impôt.

B. Définition des véhicules terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession du permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 (ancien article L. 11) du code de la route

Les véhicules concernés sont ceux dont la conduite nécessite la détention du permis de conduire à points, tel que celui-ci est prévu à l’article L. 223-1 du code de la route.

En pratique, il s’agit des véhicules dont la conduite nécessite la possession de l’un des permis de conduire énoncés à l’article R. 221-4 du code de la route.

Sont notamment visés les voitures particulières, camions et camionnettes, bus et autocars, vans et véhicules similaires, motocyclettes, …

C. Le véhicule doit être acquis ou loue à l’état neuf

L’acquisition ou la location à l’état neuf implique que le véhicule en cause n’ait fait l’objet d’aucune mise en circulation antérieure.

Cette condition s’applique de la même façon que le véhicule soit acquis en pleine propriété par le contribuable ou qu’il fasse l’objet d’une location avec option d’achat ou d’une location de longue durée. Dans ces deux derniers cas, seul le premier locataire du véhicule est donc susceptible de bénéficier du crédit d’impôt.

Section 3. Exclusions du bénéfice du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt ne s’applique pas lorsque les sommes payées pour l’acquisition ou la location du véhicule sont prises en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories d’imposition.

Sont ainsi exclues du crédit d’impôt les dépenses afférentes à un véhicule affecté à l’exercice d’une activité professionnelle et inscrit au bilan d’une entreprise ou, pour les personnes exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, au registre des immobilisations.

Dans ce cas, les contribuables concernés peuvent pratiquer l’amortissement exceptionnel prévu par l’article 39 AC du code général des impôts.

En revanche, un véhicule à usage mixte (privé et professionnel) peut entrer dans le champ d’application du crédit d’impôt dès lors que l’exploitant décide de ne pas l’inscrire à l’actif du bilan de son entreprise ou sur le registre des immobilisations. Il en est de même pour les véhicules acquis ou loués dans les conditions précisées ci-après par les personnes relevant du régime micro-entreprise ou du régime spécial.

Chapitre 2. Modalités d'application du crédit d'impôt

Section 1. Conditions d’attribution du crédit d’impôt

A. En cas d’acquisition d’un véhicule éligible

Le crédit d’impôt est accordé aux contribuables à raison des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l’acquisition d’un véhicule répondant aux conditions définies ci-dessus.

Peu importe à cet égard qu’il s’agisse ou non du premier véhicule du foyer fiscal.

La date d’acquisition s’apprécie au regard des deux critères suivants qui doivent être cumulativement réunis :

- le règlement total et définitif du prix du véhicule doit intervenir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- la date de première mise en circulation du véhicule doit intervenir également entre ces deux dates.

Ainsi, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’imposition des revenus de 2001 pour un véhicule commandé antérieurement au 1er janvier 2001 dès lors que le prix du véhicule est payé en totalité au cours de la période de référence visée ci-dessus et que la date de sa première mise en circulation intervient également durant cette période.

Ces règles s’appliquent de la même manière pour les véhicules acquis en 2001 et 2002 dès lors que l’intégralité du prix est acquittée au plus tard le 31 décembre 2002. En revanche, lorsque le solde du paiement ou la première mise en circulation du véhicule interviennent postérieurement au 31 décembre 2002, le crédit d’impôt ne s’applique pas.

B. En cas de location d’un véhicule éligible

Le crédit d’impôt est également accordé en cas de location avec option d’achat ou de longue durée d’un véhicule répondant aux conditions définies ci-dessus à condition que la durée du contrat soit au moins égale à deux ans.

Le contrat doit donc remplir les deux conditions suivantes :

- sa souscription doit intervenir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- le véhicule faisant l’objet du contrat de location doit répondre à la définition des véhicules éligibles et être mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Par suite, et comme indiqué ci-dessus, le crédit d’impôt ne peut dès lors être accordé qu’au premier locataire d’un véhicule neuf fonctionnant au moyen du GPL ou combinant l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

Section 2. Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est accordé en totalité l’année du paiement définitif du véhicule en cas d’acquisition ou l’année de la souscription du contrat de location avec option d’achat ou de location pour une durée d’au moins deux ans.

A. Fait générateur du crédit d’impôt

1. Acquisition du véhicule

Le fait générateur du crédit d’impôt intervient à la date du paiement intégral du prix d’acquisition du véhicule.

Le versement d’un acompte, notamment lors de l’établissement du bon de commande du véhicule, ne peut être considéré comme un paiement intégral pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement total et définitif de la facture. Or un bon de commande ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, une somme payée en décembre 2000 à titre d’acompte au moment de la commande d’un véhicule livré et facturé en janvier 2001 ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’année 2001 au cours de laquelle la facture est acquittée.

En revanche, un acompte versé en décembre 2002 pour un véhicule qui ne sera livré et facturé qu’en janvier 2003 ne pourra pas ouvrir droit au crédit d’impôt.

Lorsque le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l’acquisition du véhicule, celui-ci est réputé payé dès le versement total du prix au vendeur.

2. Location du véhicule

Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle intervient la première location du véhicule et sa mise à la disposition du locataire.

S’il est mis fin à la location avant l’expiration du délai de deux ans, le contribuable doit reverser le crédit obtenu au titre de l’année de résiliation du contrat.

B. Montant du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est égal à 10 000 F (1 525 €).

Il est accordé autant de crédits d’impôt que de véhicules répondant à la définition des véhicules éligibles, acquis ou loués, par le foyer fiscal au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Exemple : un contribuable a réglé intégralement le 1er août 2001 le prix d’acquisition d’un véhicule neuf fonctionnant en bi-carburation essence et GPL. Il bénéficiera d’un crédit d’impôt de 10 000 F (1 525 €) au titre de l’imposition des revenus de 2001.

Si, en 2002, il fait l’acquisition et règle la totalité du prix d’un second véhicule qui répond également à la définition des véhicules éligibles à l’avantage fiscal, ce contribuable pourra bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt de 10 000 F (1 525 €) au titre de l’imposition des revenus de 2002.

C. Imputation et restitution du crédit d’impôt

1. Imputation

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année où intervient son fait générateur.

Cette imputation s’effectue après celle :

- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ;

- de l’avoir fiscal, de la prime pour l’emploi, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.

2. Restitution

La somme à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d’impôt lorsque le contribuable n’est pas imposable.

La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal.

La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure à 50 F (8€) (article 1965 L du CGI).

 La restitution est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l’administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor.

Section 3. Justifications des dépenses

A. En cas d’acquisition

1. Cas général

Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’ensemble des pièces suivantes :

a. copie de la facture d’achat du véhicule qui doit notamment mentionner :

- le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule ;

- la désignation précise du véhicule ;

- la nature de l’énergie utilisée pour son fonctionnement ;

- son prix d’acquisition et la date de son règlement.

b. le cas échéant, copie de la facture établie par la filiale spécialisée ou l’installateur agréé lorsque le véhicule n’est pas équipé de série par le constructeur. Cette facture, qui doit être établie avant la date de première mise en circulation du véhicule et son immatriculation dans une série définitive, doit également mentionner le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, la désignation précise du véhicule et la nature de la transformation opérée (installation d’un kit GPL, par exemple) ;

c. copie de la carte grise du véhicule.

2. Cas particuliers des véhicules acquis à l’étranger par des résidents fiscaux français

Le crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France. Il est accordé pour les véhicules immatriculés en France et pour lesquels une carte grise mentionnant les indications nécessaires pour l’octroi du crédit d’impôt a été délivrée.

Pour les véhicules acquis par un résident de France et ayant fait l’objet d’une première immatriculation dans une série définitive dans un Etat étranger, il appartient au contribuable, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, de saisir le préfet du département de domiciliation d’une demande d’immatriculation en France.

Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

- le contribuable doit avoir son domicile fiscal en France ;

- la date de première mise en circulation dans une série définitive opérée à l’étranger et le paiement total des dépenses d’acquisition du véhicule répondant aux conditions définies ci-dessus doivent avoir été effectués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- ce véhicule doit être immatriculé dans une série définitive en France avant le 31 décembre 2002.

Le crédit d’impôt est accordé, comme pour les véhicules acquis en France, à la présentation des pièces justificatives énoncées ci-dessus (copies de la facture d’achat et de la carte grise du véhicule).

B. En cas de location avec option d’achat ou de location de longue durée

Le crédit d’impôt est accordé sur présentation :

- d’une copie du contrat de location mentionnant notamment le nom et l’adresse du locataire du véhicule, la désignation précise du véhicule ainsi que la nature de l’énergie utilisée pour son fonctionnement ;

- d’une copie de la carte grise du véhicule.

Section 4. Modalités de reprise du crédit d’impôt et sanctions applicables

A. Modalités de reprise du crédit d’impôt

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, les dépenses qu’il a portées sur sa déclaration de revenus afin d’obtenir le bénéfice du crédit d’impôt. Le non-respect des conditions d’attribution du crédit d’impôt ainsi que l’absence de justifications entraînent sa remise en cause dans le cadre de l’une des procédures de redressement prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Les suppléments d’impôts correspondants sont notifiés au titre de l’année d’obtention du crédit d’impôt dans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

B. Sanctions applicables

Le crédit d’impôt s’imputant sur l’impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d’imposition au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors, les rappels d’impôts consécutifs à la reprise du crédit d’impôt, notamment parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, sont assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du même code et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l’article 1729 déjà cité.

Annexe1

Article 42 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.»

publié le 29/10/01

 


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