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Instruction fiscal du 30 août 2006
relative à la procédure de contrôle
spécifique en matière de TVA des redevables
soumis au régime simplifié d'imposition (BOI
13 L-4-06, n°145)
L’article 90-II
de la loi de finances rectificative pour
2005 (Article L. 16 D du LPF) a institué une
procédure de contrôle spécifique en matière
de TVA, des redevables soumis au régime
simplifié de liquidation des taxes sur le
chiffre d'affaires (RSI). Il s’agit d’un
contrôle fiscal externe qui s’exerce dans
les mêmes conditions et sous les mêmes
garanties que la vérification de
comptabilité, mais qui peut s’appliquer,
avant toute échéance déclarative, aux
opérations de l'année de création d’activité
et de l'année en cours.
Lorsque le
contrôle conclut à la délivrance ou à la
réception par le redevable d'au moins une
facture fictive ou de complaisance au sens
de l'article 283-4 du CGI, le redevable est
placé au régime réel normal d'imposition
pour l'exercice au cours duquel la
facturation a été établie conformément à
l'article L.16 D du LPF.
Le dispositif
est applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/13RCPUB/textes/13l406/13l406.pdf
publié le 04/09/06
Instruction
fiscale du 24 juin 2005 relative
à l'extension de la garantie prévue à
l’article L 80 A du LPF aux accords préalables
en matière de prix de transfert (BOI n°110
4 A-11-05)
L’article
20 de la loi de finances rectificative pour
2004, codifié à l’article L. 80 B 7° du
livre des procédures fiscales, a donné une
portée législative à la procédure
d’accord préalable de prix de transfert
en autorisant l’administration à prendre
formellement position sur la méthode de détermination
des prix de transfert pratiqués. Il a également
introduit la possibilité pour
l’administration de conclure un accord
unilatéral de prix avec un contribuable.
L'administration
fiscale vient de commenter ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a1105/4a1105.pdf
publié
le 27/06/05
Réponse
ministérielle du 7 juin 2005 relative
aux conséquences de l'absence de réponse
aux observations du contribuable préalablement
à l'émission du rôle dans le cadre d'une
procédure de rectification contradictoire (
JOAN du 7 juin 2005, question n°61507, page
5834)
Rappel
de la question posée
L'attention
de M. Jean-Claude Lenoir a été appelée
sur la procédure applicable lorsque
l'administration fiscale envisage de procéder
à une rectification d'impôt sur le revenu.
Dans le cadre de la procédure
contradictoire, le contribuable concerné
dispose d'un délai de trente jours pour
faire connaître ses observations. S'il
n'est pas d'accord avec la rectification
envisagée, les articles L. 157 et R. 57-1
du livre des procédures fiscales prévoient
que l'administration est tenue d'adresser
une réponse motivée aux observations du
contribuable lorsque celles-ci ont été
formulées dans les délais. Il remercie M.
le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire de bien vouloir lui confirmer,
d'une part, que l'absence de réponse aux
observations du contribuable préalablement
à l'émission du rôle constitue un vice de
forme. Dans ce cas de figure, il le remercie
de lui indiquer, d'autre part, si
l'administration fiscale a la faculté de
produire l'imprimé 3926 postérieurement à
l'émission du rôle afin de régulariser la
procédure initiale, ou bien si, au
contraire, ce vice de forme a pour effet
d'annuler purement et simplement la procédure
initiale, obligeant ainsi l'administration
fiscale à redémarrer à zéro une procédure
entièrement nouvelle.
Réponse
du ministre
Lorsque,
dans le cadre d'une procédure de
rectification contradictoire,
l'administration rejette partiellement ou
totalement les observations présentées par
le contribuable dans le délai légal de réponse,
elle doit, préalablement à la mise en
recouvrement des rappels contestés, motiver
son rejet par l'envoi d'une lettre n° 3926.
La méconnaissance de ces principes, qui découlent
de l'application des articles L. 57 et R.
59-1 du livre des procédures fiscales,
entraîne la nullité de la procédure et la
décharge des impositions. Cependant, dans
la mesure où le délai de répétition
n'est pas expiré, l'administration peut dégrever
les impositions concernées et reprendre la
procédure pour fixer les bases d'imposition
dans des conditions régulières. Par
ailleurs, si l'auteur de la question
souhaitait évoquer une situation particulière,
l'administration ne pourrait se prononcer
que si elle était en mesure de procéder à
un examen détaillé des circonstances
propres à celle-ci.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-61507qe.htm
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale relative
à la compétence de la commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires ( BOI 13 M-1-05, n°70 du
18 avril 2005)
La
commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires intervient pour formuler un avis
dans le cadre des litiges opposant
l'administration et les contribuables.
L'article 26 de la loi de finances
rectificative pour 2004 a étendu la compétence
matérielle de la commission et aménagé
les modalités de sa saisine.
Elle
est désormais compétente pour examiner les
litiges portant sur les conditions
d'application des régimes d'exonération ou
d'allégement fiscaux en faveur des
entreprises nouvelles, à l'exception de la
qualification des dépenses de recherche
mentionnées à l'article 244 quater B-II du
CGI.
Le
législateur a également étendue la compétence
de la commission. Il précise en effet que «
dans les domaines mentionnés à l'article
59 A-I, la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires peut, sans trancher une question
de droit, se prononcer sur les faits
susceptibles d'être pris en compte pour
l'examen de cette question de droit. Par dérogation
aux dispositions du précédent alinéa, la
commission peut se prononcer sur le caractère
anormal d'un acte de gestion, sur le
principe et le montant des amortissements et
des provisions ainsi que sur le caractère
de charges déductibles des travaux
immobiliers. »
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13m105/13m105.pdf
publié
le 02/05/05
Instruction
fiscale reproduisant
le rapport 2004 du comité consultatif sur
la répression des abus de droit ( BOI 13
L-2-05, n°67 du 13 avril 2005)
L'article
L 64 du Livre des procédures fiscales prévoit
que les avis rendus par le Comité
Consultatif pour la répression des abus de
droit font l'objet d'un rapport annuel.
L'administration
vient de reproduire dans une instruction le
rapport adressé par le Président du Comité
au Ministre, au titre de l’année 2004.
Le
comité s'est penché sur plusieurs affaires
au titre desquelles on peut retrouver :
-
la vente d’un immeuble n’ayant pas
d’autre finalité que de respecter
formellement l’obligation de revente dans
le délai prévu par l’article 1115 du CGI
-
la donation déguisée de la nue-propriété
de parts de SARL sous couvert de parts
sociales
-
l'apport pur et simple d’un immeuble
n’ayant pas d’autre finalité que de
respecter formellement l’obligation de
revente dans le délai prévu par
l’article 1115 du CGI
-
l'apport de titres à une société suivi de
leur revente par celle-ci dans le seul but
de bénéficier du sursis d’imposition de
la plus-value prévue par l’article 150-0
B du CGI
-
la donation d’usufruit temporaire de parts
sociales dans le but d’éluder une partie
de l’ISF
...
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l205/13l205.pdf
publié
le 18/04/05
Instruction
fiscale relative
à la procédure de régularisation spontanée
( BOI 13 L-1-05, n°55 du 23 mars 2005)
L'article
25 de la loi de finances rectificative a
institué une procédure permettant aux
petites et moyennes entreprises de demander
à l'administration d'opérer un contrôle
fiscal sur certains points précis et de régulariser
dans ce cadre les erreurs ou insuffisances
éventuellement constatées. Ces
dispositions sont codifiées dans le LPF
sous un nouvel article L 13 C.
L'administration
présente ses commentaires dans une nouvelle
instruction.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l105/13l105.pdf
publié
le 04/04/05
Article
43 de la Loi de Finances rectificative pour
2004 relatif
à la légalisation du principe de
l'intangibilité du bilan d'ouverture
Dans
un arrêt du 7 juillet 2004, le Conseil d'État
a remis en cause la règle d'intangibilité
du bilan d'ouverture, mais pas le mécanisme
de la correction symétrique des bilans.
Le
législateur revient sur cette jurisprudence
et légalise la règle de l'intangibilité
du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit. Ainsi, pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2005, pour le
calcul de la différence entre les valeurs
de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de l'exercice, l'actif net
d'ouverture du premier exercice non prescrit
ne peut être corrigé des omissions ou
erreurs entraînant une sous-estimation ou
une surestimation de celui-ci En cas
d'exercice coïncidant avec l'année civile,
le premier exercice concerné par la règle
légale de l'intangibilité du bilan
d'ouverture est celui ouvert à compter du
1er janvier 2005.
L'article 43
de la Loi de Finances rectificative pour
2004 est édité à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L
publié
le 10/01/05
Instruction
fiscale du 19 octobre 2004 relative
à l'ouverture de la procédure de rescrit
aux organismes percevant des dons (BOI 13
L-5-04, n°164)
L'article
L. 80 C du LPF, issu de l'article 1-III de
la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations, a
institué une procédure de rescrit fiscal
permettant aux organismes ou groupement
recevant des dons de s'assurer, préalablement
à la délivrance des reçus fiscaux, qu'ils
répondent bien aux critères définis aux
articles 200 et 238 bis du CGI pour que les
dons qui leur sont alloués ouvrent droit à
réduction d'impôt. Lorsque
l'administration n'a pas répondu dans un délai
de six mois, l'organisme peut se prévaloir
d'une réponse positive tacite. Les articles
R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du livre précité
fixent les conditions d'application de cette
procédure. Ils définissent les modalités
de saisine de l'administration fiscale et
notamment le contenu et le lieu de dépôt
des demandes formulées par les organismes.
Ils fixent les modalités selon lesquelles
l'administration en accuse réception et précise
le délai qui lui est imparti pour statuer.
L'administration fiscale vient de publier
une instruction précisant les règles
d'application de ce nouveau dispositif.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l504/13l504.pdf
publié
le 18/11/04
Instruction
fiscale du 11 mai 2004 relative
aux règles applicables aux intérêts de
retard (BOI 13N-1-04, n°81 du 11 mai 2004)
La
Cour de Cassation a, dans un arrêt en date
du 4 février 2004, précisé que les intérêts
de retard prévus par l'article 1727 du CGI
ne constituaient pas des pénalités mais
qu'ils constituaient la réparation du préjudice
financier subi par le Trésor du fait du
paiement tardif des impôts exigibles.
Par
suite et dès lors qu'ils sont dus de plein
droit, ils n'ont pas à être motivés : ni
la mention du texte qui les instituent ni la
reproduction de ce texte ne sont requises
dans la notification de redressement.
Ladite
Cours a, dans une autre décision indiqué
que les intérêts de retard sont appliqués
en réparation du préjudice financier subi
par le Trésor public du fait de
l'encaissement tardif de sa créance et ne
constituaient pas des sanctions relevant de
l'application de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales (Arrêt du 17 mars 2004)
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
commentant ces deux décisions.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13n104/13n104.pdf
publié
le 24/05/04
Instruction
fiscale en date du 18 mai 2004
relative au changement de dénomination de
la notification de redressement et de la
procédure de redressement contradictoire. (BOI
13 L-3-04, n°81 du 18 mai 2004)
Dans
les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures
modifiant le Code Général des Impôts (CGI)
et le Livre des procédures Fiscales (LPF)
pour :
-
abroger les dispositions fiscales devenues
sans objet et adapter celles qui sont obsolètes
;
-
élargir les possibilités et assouplir les
modalités d'option pour des régimes
fiscaux spécifiques ;
-
simplifier les démarches des usagers en allégeant
ou supprimant des formalités de déclaration
ou de paiement de certains impôts et
simplifier les modalités de recouvrement de
l'impôt par l'administration fiscale ;
-clarifier
la formulation d'actes administratifs résultant
de dispositions de forme législative et
relative à l'assiette ou au recouvrement de
l'impôt.
Sur
le fondement de cette disposition le
gouvernement a pris une ordonnance qui
modifie les intitulés de la notification de
redressement et de la procédure de
redressement contradictoire, qui deviennent
respectivement la « proposition de
rectification » et la « procédure de
rectification contradictoire ». (Ordonnance
n° 2004-281 du 25 mars 2004).
L'administration fiscale vient de publier
une instruction commentant ces dispositions.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l304/13l304.pdf
publié
le 24/05/04
Réponse
ministérielle Laurent HENART relative
aux taux sanctionnant les retards fiscaux
dans le cadre de redressements (Réponse
ministérielle HENART, JOAN du 2 mars 2004,
question n°29263)
Rappel
de la question posée par M Laurent Hénart
M.
Laurent Hénart avait par une question en
date du 1er décembre 2003 souhaité attirer
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les taux
sanctionnant les retards fiscaux dans le
cadre de redressements.
En
effet, le taux élevé de cet intérêt, de
0,75 % par mois de retard, soit 9 % par an,
son caractère dissuasif, l'absence de réciprocité
lors de remboursements par le Trésor public
sont autant d'éléments qui laisseraient
assimiler ce taux d'intérêt à une pénalité.
Ainsi, pour l'aspect pénal de cette
disposition, ce taux pourrait être aligné
sur celui de l'intérêt légal, de l'ordre
de 3,29 %.
Aussi,
il souhaitait connaître sa position
concernant ce taux d'intérêt sur les
retards fiscaux.
Réponse
du ministre
Le
paiement de l'impôt constitue un acte
civique qui doit être effectué dans les délais
prévus par la loi.
Le
taux de l'intérêt de retard doit donc être
fixé à un niveau tel qu'il incite les
contribuables à respecter leurs
obligations, en évitant que certains ne
trouvent intérêt à gérer leur trésorerie
en différant le paiement de l'impôt plutôt
que de solliciter un concours bancaire.
A
cet égard, le taux de l'intérêt de retard
demeure voisin des taux pratiqués par les
établissements financiers pour les découverts
en compte autorisés et nettement inférieur
aux taux pratiqués pour les découverts non
autorisés.
Cela
étant, l'Assemblée nationale a adopté,
avec l'accord du Gouvernement, un amendement
au projet de loi de finances pour 2004 qui
permettra d'atténuer l'intérêt de retard
par voie de remise ou de transaction dans
les situations qui le justifient.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 15/03/04
Instruction
du 1er février 2001 de la DGI
relative au contrôle fiscal et à
l'obligation de paiement par chèques pour
les particuliers non commerçants ( BOI
13K-3-01 ).
Il ressort
des dispositions de l'article 1649 quater
B du CGI que " les particuliers
non commerçants sont tenus d'effectuer par
chèque ou tout autre moyen inscrivant le
montant réglé au débit d'un compte tenu
chez un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une
institution mentionnée à l'article 8 de la
loi du 24 janvier 1984, les règlements
supérieurs à 20.000 F en paiement d'un
bien ou d'un service ".
L'article
84 de la Loi de Finances pour 2001
autorise désormais le paiement par tout
moyen d'un acompte à hauteur d'un maximum
de 3000 francs, et ceci alors même que le
montant global de la transaction dépasse
20.000 francs.
Ne sont
toutefois pas concernés par cette nouvelle
mesure :
- les
personnes commerçantes tenues de régler
par chèque barré, virement ou carte de
paiement ou de crédit les acquisitions
d'immeubles ou d 'objets mobiliers qui
excèdent 5000 francs.
- les
particuliers non commerçants n'ayant pas
leur domicile fiscal en France.
La
modification de l'article1649 quater B du
CGI s'applique à compter du 1er janvier
2001. Elle concerne donc tous les
règlements effectués à compter de cette
date.
publié
le 05/03/01
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