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Doctrine administrative
Contrôle fiscal

Instruction fiscal du 30 août 2006 relative à la procédure de contrôle spécifique en matière de TVA des redevables soumis au régime simplifié d'imposition  (BOI 13 L-4-06, n°145) 

L’article 90-II de la loi de finances rectificative pour 2005 (Article L. 16 D du LPF) a institué une procédure de contrôle spécifique en matière de TVA, des redevables soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (RSI). Il s’agit d’un contrôle fiscal externe qui s’exerce dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la vérification de comptabilité, mais qui peut s’appliquer, avant toute échéance déclarative, aux opérations de l'année de création d’activité et de l'année en cours. 

Lorsque le contrôle conclut à la délivrance ou à la réception par le redevable d'au moins une facture fictive ou de complaisance au sens de l'article 283-4 du CGI, le redevable est placé au régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie conformément à l'article L.16 D du LPF. 

Le dispositif est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/13RCPUB/textes/13l406/13l406.pdf

publié le 04/09/06

                                                    

Instruction fiscale du 24 juin 2005 relative à l'extension de la garantie prévue à l’article L 80 A du LPF aux accords préalables en matière de prix de transfert (BOI n°110 4 A-11-05)

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l’article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d’accord préalable de prix de transfert en autorisant l’administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a également introduit la possibilité pour l’administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.

L'administration fiscale vient de commenter ces dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a1105/4a1105.pdf

publié le 27/06/05

                                                     

Réponse ministérielle du 7 juin 2005 relative aux conséquences de l'absence de réponse aux observations du contribuable préalablement à l'émission du rôle dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ( JOAN du 7 juin 2005, question n°61507, page 5834)

Rappel de la question posée

L'attention de M. Jean-Claude Lenoir a été appelée sur la procédure applicable lorsque l'administration fiscale envisage de procéder à une rectification d'impôt sur le revenu. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le contribuable concerné dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations. S'il n'est pas d'accord avec la rectification envisagée, les articles L. 157 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales prévoient que l'administration est tenue d'adresser une réponse motivée aux observations du contribuable lorsque celles-ci ont été formulées dans les délais. Il remercie M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de bien vouloir lui confirmer, d'une part, que l'absence de réponse aux observations du contribuable préalablement à l'émission du rôle constitue un vice de forme. Dans ce cas de figure, il le remercie de lui indiquer, d'autre part, si l'administration fiscale a la faculté de produire l'imprimé 3926 postérieurement à l'émission du rôle afin de régulariser la procédure initiale, ou bien si, au contraire, ce vice de forme a pour effet d'annuler purement et simplement la procédure initiale, obligeant ainsi l'administration fiscale à redémarrer à zéro une procédure entièrement nouvelle.

Réponse du ministre

Lorsque, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration rejette partiellement ou totalement les observations présentées par le contribuable dans le délai légal de réponse, elle doit, préalablement à la mise en recouvrement des rappels contestés, motiver son rejet par l'envoi d'une lettre n° 3926. La méconnaissance de ces principes, qui découlent de l'application des articles L. 57 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, entraîne la nullité de la procédure et la décharge des impositions. Cependant, dans la mesure où le délai de répétition n'est pas expiré, l'administration peut dégrever les impositions concernées et reprendre la procédure pour fixer les bases d'imposition dans des conditions régulières. Par ailleurs, si l'auteur de la question souhaitait évoquer une situation particulière, l'administration ne pourrait se prononcer que si elle était en mesure de procéder à un examen détaillé des circonstances propres à celle-ci.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-61507qe.htm

publié le 13/06/05

                                                     

Instruction fiscale relative à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( BOI 13 M-1-05, n°70 du 18 avril 2005)

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient pour formuler un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu la compétence matérielle de la commission et aménagé les modalités de sa saisine.

Elle est désormais compétente pour examiner les litiges portant sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégement fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées à l'article 244 quater B-II du CGI.

Le législateur a également étendue la compétence de la commission. Il précise en effet que « dans les domaines mentionnés à l'article 59 A-I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. »

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13m105/13m105.pdf

publié le 02/05/05

                                                     

Instruction fiscale reproduisant le rapport 2004 du comité consultatif sur la répression des abus de droit ( BOI 13 L-2-05, n°67 du 13 avril 2005)

L'article L 64 du Livre des procédures fiscales prévoit que les avis rendus par le Comité Consultatif pour la répression des abus de droit font l'objet d'un rapport annuel.

L'administration vient de reproduire dans une instruction le rapport adressé par le Président du Comité au Ministre, au titre de l’année 2004.

Le comité s'est penché sur plusieurs affaires  au titre desquelles on peut retrouver :

- la  vente d’un immeuble n’ayant pas d’autre finalité que de respecter formellement l’obligation de revente dans le délai prévu par l’article 1115 du CGI

- la donation déguisée de la nue-propriété de parts de SARL sous couvert de parts sociales

- l'apport pur et simple d’un immeuble n’ayant pas d’autre finalité que de respecter formellement l’obligation de revente dans le délai prévu par l’article 1115 du CGI

- l'apport de titres à une société suivi de leur revente par celle-ci dans le seul but de bénéficier du sursis d’imposition de la plus-value prévue par l’article 150-0 B du CGI

- la donation d’usufruit temporaire de parts sociales dans le but d’éluder une partie de l’ISF

...

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l205/13l205.pdf

publié le 18/04/05

                                                      

Instruction fiscale relative à la procédure de régularisation spontanée ( BOI 13 L-1-05, n°55 du 23 mars 2005)

L'article 25 de la loi de finances rectificative a institué une procédure permettant aux petites et moyennes entreprises de demander à l'administration d'opérer un contrôle fiscal sur certains points précis et de régulariser dans ce cadre les erreurs ou insuffisances éventuellement constatées. Ces dispositions sont codifiées dans le LPF sous un nouvel article L 13 C.

L'administration présente ses commentaires dans une nouvelle instruction.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/13RCPUB/textes/13l105/13l105.pdf

publié le 04/04/05

                                                       

Article 43 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 relatif à la légalisation du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture

Dans un arrêt du 7 juillet 2004, le Conseil d'État a remis en cause la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture, mais pas le mécanisme de la correction symétrique des bilans.

Le législateur revient sur cette jurisprudence et légalise la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci  En cas d'exercice coïncidant avec l'année civile, le premier exercice concerné par la règle légale de l'intangibilité du bilan d'ouverture est celui ouvert à compter du 1er janvier 2005.

L'article 43 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 est édité à l'adresse:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L

publié le 10/01/05

                                                       

Instruction fiscale du 19 octobre 2004 relative à l'ouverture de la procédure de rescrit aux organismes percevant des dons (BOI 13 L-5-04, n°164)

L'article L. 80 C du LPF, issu de l'article 1-III de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a institué une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes ou groupement recevant des dons de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du CGI pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d'impôt. Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois, l'organisme peut se prévaloir d'une réponse positive tacite. Les articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du livre précité fixent les conditions d'application de cette procédure. Ils définissent les modalités de saisine de l'administration fiscale et notamment le contenu et le lieu de dépôt des demandes formulées par les organismes. Ils fixent les modalités selon lesquelles l'administration en accuse réception et précise le délai qui lui est imparti pour statuer. L'administration fiscale vient de publier une instruction précisant les règles d'application de ce nouveau dispositif.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l504/13l504.pdf

publié le 18/11/04

                                                       

Instruction fiscale du 11 mai 2004 relative aux règles applicables aux intérêts de retard (BOI 13N-1-04, n°81 du 11 mai 2004) 

La Cour de Cassation a, dans un arrêt en date du 4 février 2004, précisé que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du CGI ne constituaient pas des pénalités mais qu'ils constituaient la réparation du préjudice financier subi par le Trésor du fait du paiement tardif des impôts exigibles. 

Par suite et dès lors qu'ils sont dus de plein droit, ils n'ont pas à être motivés : ni la mention du texte qui les instituent ni la reproduction de ce texte ne sont requises dans la notification de redressement. 

Ladite Cours a, dans une autre décision indiqué que les intérêts de retard sont appliqués en réparation du préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance et ne constituaient pas des sanctions relevant de l'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Arrêt du 17 mars 2004)  

L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ces deux décisions.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13n104/13n104.pdf

publié le 24/05/04

                                                        

Instruction fiscale en date du  18 mai 2004 relative au changement de dénomination de la notification de redressement et de la procédure de redressement contradictoire. (BOI 13 L-3-04, n°81 du 18 mai  2004)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des procédures Fiscales (LPF) pour : 

- abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ; 

- élargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques ; 

- simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale ;   

-clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt. 

Sur le fondement de cette disposition le gouvernement a pris une ordonnance qui modifie les intitulés de la notification de redressement et de la procédure de redressement contradictoire, qui deviennent respectivement la « proposition de rectification » et la « procédure de rectification contradictoire ». (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004). L'administration fiscale vient de publier une instruction commentant ces dispositions. 

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l304/13l304.pdf

publié le 24/05/04

                                                        

Réponse ministérielle Laurent HENART relative aux taux sanctionnant les retards fiscaux dans le cadre de redressements  (Réponse ministérielle HENART, JOAN du 2 mars 2004, question n°29263) 

Rappel de la question posée par M Laurent Hénart

M. Laurent Hénart avait par une question en date du 1er décembre 2003 souhaité attirer l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les taux sanctionnant les retards fiscaux dans le cadre de redressements. 

En effet, le taux élevé de cet intérêt, de 0,75 % par mois de retard, soit 9 % par an, son caractère dissuasif, l'absence de réciprocité lors de remboursements par le Trésor public sont autant d'éléments qui laisseraient assimiler ce taux d'intérêt à une pénalité. Ainsi, pour l'aspect pénal de cette disposition, ce taux pourrait être aligné sur celui de l'intérêt légal, de l'ordre de 3,29 %. 

Aussi, il souhaitait connaître sa position concernant ce taux d'intérêt sur les retards fiscaux.

Réponse du ministre

Le paiement de l'impôt constitue un acte civique qui doit être effectué dans les délais prévus par la loi. 

Le taux de l'intérêt de retard doit donc être fixé à un niveau tel qu'il incite les contribuables à respecter leurs obligations, en évitant que certains ne trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en différant le paiement de l'impôt plutôt que de solliciter un concours bancaire. 

A cet égard, le taux de l'intérêt de retard demeure voisin des taux pratiqués par les établissements financiers pour les découverts en compte autorisés et nettement inférieur aux taux pratiqués pour les découverts non autorisés. 

Cela étant, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement au projet de loi de finances pour 2004 qui permettra d'atténuer l'intérêt de retard par voie de remise ou de transaction dans les situations qui le justifient.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://questions.assemblee-nationale.fr/

publié le 15/03/04

                                                        

Instruction du 1er février 2001 de la DGI relative au contrôle fiscal et à l'obligation de paiement par chèques pour les particuliers non commerçants ( BOI 13K-3-01 ).

Il ressort des dispositions de l'article 1649 quater B du CGI que " les particuliers non commerçants sont tenus d'effectuer par chèque ou tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984, les règlements supérieurs à 20.000 F en paiement d'un bien ou d'un service ".

L'article 84 de la Loi de Finances pour 2001 autorise désormais le paiement par tout moyen d'un acompte à hauteur d'un maximum de 3000 francs, et ceci alors même que le montant global de la transaction dépasse 20.000 francs.

Ne sont toutefois pas concernés par cette nouvelle mesure :

- les personnes commerçantes tenues de régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit les acquisitions d'immeubles ou d 'objets mobiliers qui excèdent 5000 francs.

- les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France.

La modification de l'article1649 quater B du CGI s'applique à compter du 1er janvier 2001. Elle concerne donc tous les règlements effectués à compter de cette date.

publié le 05/03/01

 


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